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Document 62019CN0922
Case C-922/19: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 17 December 2019 — Stichting Waternet v MG
Affaire C-922/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 — Stichting Waternet/MG
Affaire C-922/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 — Stichting Waternet/MG
JO C 103 du 30.3.2020, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 — Stichting Waternet/MG
(Affaire C-922/19)
(2020/C 103/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting Waternet
Partie défenderesse: MG
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 9 de la directive sur la vente à distance (1) et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs (2), lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en ce sens qu’il y a fourniture non demandée d’eau potable au sens de ces dispositions lorsque la pratique commerciale du distributeur d’eau est la suivante:
|
2) |
L’article 9 de la directive sur la vente à distance et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (3), empêchent-ils de considérer qu’un contrat de distribution d’eau se forme entre le distributeur d’eau et le consommateur lorsque i) le consommateur, à l’instar du consommateur moyen aux Pays-Bas, sait que la distribution d’eau n’est pas gratuite, ii) le consommateur consomme néanmoins de l’eau de façon habituelle pendant une longue période, iii) le consommateur continue à consommer de l’eau, même après avoir reçu un courrier de bienvenue du distributeur d’eau et les factures et mises en demeure qui l’ont suivi, et iv) le consommateur exprime son intention effective de contracter avec le distributeur d’eau après qu’une autorisation judiciaire de coupure du raccordement d’eau de l’habitation a été délivrée? |
(1) Directive 97/7/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19).
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
(3) Directive 2005/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).