EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CB0465

Affaire C-465/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Straubing - Allemagne) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 8, sous c), et point 9 – Contrat hors établissement – Notion d’«établissement commercial» – Contrat conclu sur le stand d’une foire commerciale immédiatement après que le consommateur se trouvant dans un espace commun de la foire a été sollicité par le professionnel)

JO C 68 du 2.3.2020, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/27


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Straubing - Allemagne) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Affaire C-465/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 2, point 8, sous c), et point 9 - Contrat hors établissement - Notion d’«établissement commercial» - Contrat conclu sur le stand d’une foire commerciale immédiatement après que le consommateur se trouvant dans un espace commun de la foire a été sollicité par le professionnel)

(2020/C 68/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Straubing

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B & L Elektrogeräte GmbH

Partie défenderesse: GC

Dispositif

L’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative au droit des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 2, point 9, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un «contrat hors établissement», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019.


Top