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Document 62019CA0787

Affaire C-787/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021 — Commission européenne / République d'Autriche [Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité]

JO C 88 du 15.3.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 88/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2021 — Commission européenne / République d'Autriche

(Affaire C-787/19) (1)

(Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Application à tous les types de clients - Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise - Article 73 - Base d’imposition - Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable - Incompatibilité)

(2021/C 88/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et J. Jokubauskaitė, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: F. Koppensteiner et A. Posch, agents)

Dispositif

1)

En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la TVA de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


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