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Document 62019CA0775

    Affaire C-775/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) – Article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b) – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Article 157, paragraphe 2 – Détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle des marchandises importées – Notion de «condition de la vente» – Paiement en contrepartie de l’octroi d’un droit de distribution exclusive]

    JO C 28 du 25.1.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/9


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

    (Affaire C-775/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) - Article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b) - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 157, paragraphe 2 - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle des marchandises importées - Notion de «condition de la vente» - Paiement en contrepartie de l’octroi d’un droit de distribution exclusive)

    (2021/C 28/12)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Baden-Württemberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: 5th AVENUE Products Trading GmbH

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen

    Dispositif

    L’article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’un paiement, effectué pendant une période limitée, par l’acheteur de marchandises importées au vendeur de celles-ci, en contrepartie de l’octroi, par ce dernier, d’un droit de distribution exclusive de ces marchandises sur un territoire donné, et calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sur ce territoire, doit être intégré à la valeur en douane desdites marchandises.


    (1)  JO C 27 du 27.01.2020


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