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Document 62019CA0424

    Affaire C-424/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK [Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Article 9, paragraphe 1 – Notion d’«assujetti» – Personne exerçant la profession d’avocat – Décision juridictionnelle définitive – Principe de l’autorité de la chose jugée – Portée de ce principe dans l’hypothèse où cette décision est incompatible avec le droit de l’Union]

    JO C 297 du 7.9.2020, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 297/18


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

    (Affaire C-424/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«assujetti» - Personne exerçant la profession d’avocat - Décision juridictionnelle définitive - Principe de l’autorité de la chose jugée - Portée de ce principe dans l’hypothèse où cette décision est incompatible avec le droit de l’Union)

    (2020/C 297/23)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Bucureşti

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Cabinet de avocat UR

    Parties défenderesses: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

    Dispositif

    1)

    L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une personne exerçant la profession d’avocat doit être considérée comme étant un «assujetti», au sens de cette disposition.

    2)

    Le droit de l’Union s’oppose à ce que, dans le cadre d’un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une juridiction nationale applique le principe de l’autorité de la chose jugée, lorsque ce litige ne porte pas sur une période d’imposition identique à celle qui était en cause dans le litige ayant donné lieu à la décision juridictionnelle revêtue de cette autorité ni n’a le même objet que celui-ci, et que l’application de ce principe ferait obstacle à la prise en compte, par cette juridiction, de la réglementation de l’Union en matière de TVA.


    (1)  JO C 288 du 26.08.2019


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