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Document 62019CA0016
Case C-16/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 January 2021 (request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Krakowie — Poland) — VL v Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Equal treatment in employment and occupation — Directive 2000/78/EC — Article 2(1) and (2)(a) and (b) — ‘Concept of discrimination’ — Direct discrimination — Indirect discrimination — Discrimination on grounds of disability — Difference in treatment within a group of workers with disabilities — Grant of an allowance to workers with disabilities who have submitted disability certificates after a date chosen by the employer — Exclusion of workers with disabilities who have submitted their certificates before that date)
Affaire C-16/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Krakowie — Pologne) — VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b) – «Concept de discrimination» – Discrimination directe – Discrimination indirecte – Discrimination fondée sur le handicap – Différence de traitement au sein d’un groupe de travailleurs handicapés – Octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap – Exclusion des travailleurs handicapés ayant remis leur attestation avant cette date)
Affaire C-16/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Krakowie — Pologne) — VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b) – «Concept de discrimination» – Discrimination directe – Discrimination indirecte – Discrimination fondée sur le handicap – Différence de traitement au sein d’un groupe de travailleurs handicapés – Octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap – Exclusion des travailleurs handicapés ayant remis leur attestation avant cette date)
JO C 88 du 15.3.2021, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 88/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Krakowie — Pologne) — VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
(Affaire C-16/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b) - «Concept de discrimination» - Discrimination directe - Discrimination indirecte - Discrimination fondée sur le handicap - Différence de traitement au sein d’un groupe de travailleurs handicapés - Octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap - Exclusion des travailleurs handicapés ayant remis leur attestation avant cette date)
(2021/C 88/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VL
Partie défenderesse: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Dispositif
L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que:
— |
la pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis leur attestation de reconnaissance de handicap après une date choisie par cet employeur, et non aux travailleurs handicapés ayant remis cette attestation avant cette date, est susceptible de constituer une discrimination directe lorsqu’il s’avère que cette pratique est fondée sur un critère indissociablement lié au handicap, en ce qu’elle est de nature à placer définitivement dans l’impossibilité de remplir cette condition temporelle un groupe nettement identifié de travailleurs, composé de l’ensemble des travailleurs handicapés dont l’employeur connaissait nécessairement l’état de handicap lors de l’instauration de cette pratique; |
— |
ladite pratique, bien qu’apparemment neutre, est susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap lorsqu’il s’avère qu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, notamment du caractère ostensible de celui-ci ou du fait que ce handicap nécessite des aménagements raisonnables des conditions de travail, sans être objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. |