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Document 62018CA0089

Affaire C-89/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 — Article 13 — Clause de standstill — Regroupement familial de conjoints — Nouvelle restriction — Raison impérieuse d’intérêt général — Intégration réussie — Gestion efficace des flux migratoires — Proportionnalité)

JO C 305 du 9.9.2019, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Affaire C-89/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 13 - Clause de standstill - Regroupement familial de conjoints - Nouvelle restriction - Raison impérieuse d’intérêt général - Intégration réussie - Gestion efficace des flux migratoires - Proportionnalité)

(2019/C 305/16)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dispositif

L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans l’État membre concerné et son conjoint à la condition que leurs liens de rattachement avec cet État membre soient plus forts que ceux qu’ils ont avec un État tiers constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction n’est pas justifiée.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018


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