Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0570

    Affaire T-570/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a./Commission

    JO C 392 du 20.11.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 392/32


    Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a./Commission

    (Affaire T-570/17)

    (2017/C 392/42)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) et Ronit Capital LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames et J. Vandenbussche, avocats, R. East, Solicitor et N. Chesaites, Barrister)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution adopté par le Conseil de résolution unique par décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er de celle-ci;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté, ou pas correctement respecté, son obligation juridique d’évaluer les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas correctement motivé la décision attaquée.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des violations sérieuses des principes de confidentialité et du secret professionnel, en violation de l’article 339 TFUE, de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 relatif au mécanisme de résolution unique et au Fonds de résolution bancaire unique (2) et de la jurisprudence de la Cour, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles 14, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014

    À cet égard, les requérantes font valoir que l’évaluation de Banco Popular, sur laquelle repose la mesure de résolution prise au titre du dispositif de résolution, n’était ni juste, ni prudente ni réaliste et qu’elle était contraire au «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité»; cette évaluation ne constituait donc pas une preuve cohérente, réaliste et exacte sur laquelle fonder le dispositif de résolution et n’était pas en mesure d’étayer la décision attaquée. En outre, et pour les mêmes raisons, le dispositif de résolution (et donc la décision attaquée) était manifestement disproportionné puisqu’il allait au-delà des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la résolution.

    5.

    Cinquième moyen tiré de ce que le dispositif de résolution approuvé par la décision attaquée viole les droits de la propriété des requérantes tels que consacrés par les principes généraux du droit de l’Union et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    6.

    Sixième moyen tiré de ce que la Commission a adopté et approuvé le dispositif de résolution en violation du droit des requérantes d’être entendues, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour.


    (1)  Décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15.

    (2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.


    Top