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Document 62017CN0610

Affaire C-610/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le työtuomioistuin (tribunal du travail, Finlande) le 24 octobre 2017 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Satamaoperaattorit ry

JO C 13 du 15.1.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le työtuomioistuin (tribunal du travail, Finlande) le 24 octobre 2017 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Satamaoperaattorit ry

(Affaire C-610/17)

(2018/C 013/10)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Työtuomioistuin (tribunal du travail)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Partie défenderesse: Satamaoperaattorit ry

Autre partie: Kemi Shipping Oy

Questions préjudicielles

1.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose-t-il à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines?

2.

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») possède-t-il un effet direct dans les relations de travail entre personnes privées, c’est-à-dire un effet direct horizontal?

3.

L’article 31, paragraphe 2, de la Charte protège-t-il un congé acquis dont la durée est supérieure à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et cette même disposition de la Charte s’oppose-t-elle à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines?


(1)  JO 2003 L 299, p. 9.


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