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Document 62016TN0323
Case T-323/16: Action brought on 24 June 2016 — Banco Cooperativo Español v SRB
Affaire T-323/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — Banco Cooperativo Español/CRU
Affaire T-323/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — Banco Cooperativo Español/CRU
JO C 296 du 16.8.2016, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/30 |
Recours introduit le 24 juin 2016 — Banco Cooperativo Español/CRU
(Affaire T-323/16)
(2016/C 296/39)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Cooperativo Español (Madrid, Espagne) (représentant: D. Sarmiento Ramirez-Escudero, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 inapplicable, et |
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique fixant la contribution ex ante, pour l’exercice 2016, adressée à Banco Cooperativo Español. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante conteste la décision de contribution ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’exercice 2016, adoptée par le Conseil de résolution unique et notifiée par le biais de l’Autoridad de Resolución Ejecutiva española (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires -FROB) le 26 avril 2016, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO L 15 du 22.1.2015, p. 1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, visant à obtenir que le Tribunal déclare inapplicable l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44). La partie requérante fait valoir à cet égard que l’article en question du règlement délégué:
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 103, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/59/UE ainsi que de l’article 70 du règlement délégué (UE) no 806/2014, interprétés à la lumière de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité. |
La partie requérante fait valoir à cet égard que les moyens justifiant l’inapplicabilité de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 montrent clairement la nécessité d’ajuster le profil de risque de la partie requérante à la spécificité opérationnelle du réseau coopératif à la tête duquel elle se trouve, ainsi que l’exigent les articles précités. Il y a donc lieu de considérer que, dans la mesure où sa teneur répond à l’application stricte et littérale d’un principe qui ne tient pas compte du profil de risque de la partie requérante, la décision attaquée est contraire à l’article 103, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/59/UE et, en particulier, au règlement (UE) no 806/2014, dont l’article 70, relatif aux contributions ex ante, renvoie aux dispositions de la directive 2014/59/UE et à sa législation d’application.