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Document 62016TN0323

    Affaire T-323/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — Banco Cooperativo Español/CRU

    JO C 296 du 16.8.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/30


    Recours introduit le 24 juin 2016 — Banco Cooperativo Español/CRU

    (Affaire T-323/16)

    (2016/C 296/39)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Banco Cooperativo Español (Madrid, Espagne) (représentant: D. Sarmiento Ramirez-Escudero, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 inapplicable, et

    annuler la décision du Conseil de résolution unique fixant la contribution ex ante, pour l’exercice 2016, adressée à Banco Cooperativo Español.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la partie requérante conteste la décision de contribution ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’exercice 2016, adoptée par le Conseil de résolution unique et notifiée par le biais de l’Autoridad de Resolución Ejecutiva española (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires -FROB) le 26 avril 2016, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO L 15 du 22.1.2015, p. 1).

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, visant à obtenir que le Tribunal déclare inapplicable l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44). La partie requérante fait valoir à cet égard que l’article en question du règlement délégué:

    viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en ce qu’il établit un système de calcul qui impose à une entité un profil de risque conservateur assorti d’une contribution ex ante correspondant à celle d’une entité ayant un profil de risque très élevé;

    viole l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il restreint de manière injustifiée le droit fondamental à la liberté d’entreprise de la partie requérante;

    viole le principe de proportionnalité, faute de prendre en considération la double comptabilisation de certains éléments du passif de la partie requérante, qui génère une restriction non nécessaire et disproportionnée manifestement injustifiée.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des articles 103, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/59/UE ainsi que de l’article 70 du règlement délégué (UE) no 806/2014, interprétés à la lumière de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité.

    La partie requérante fait valoir à cet égard que les moyens justifiant l’inapplicabilité de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 montrent clairement la nécessité d’ajuster le profil de risque de la partie requérante à la spécificité opérationnelle du réseau coopératif à la tête duquel elle se trouve, ainsi que l’exigent les articles précités. Il y a donc lieu de considérer que, dans la mesure où sa teneur répond à l’application stricte et littérale d’un principe qui ne tient pas compte du profil de risque de la partie requérante, la décision attaquée est contraire à l’article 103, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/59/UE et, en particulier, au règlement (UE) no 806/2014, dont l’article 70, relatif aux contributions ex ante, renvoie aux dispositions de la directive 2014/59/UE et à sa législation d’application.


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