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Document 62016CN0304
Case C-304/16: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (United Kingdom) made on 30 May 2016 — American Express Co. v The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury
Affaire C-304/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 30 mai 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury
Affaire C-304/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 30 mai 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury
JO C 270 du 25.7.2016, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 30 mai 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury
(Affaire C-304/16)
(2016/C 270/37)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: American Express Co.
Parties défenderesses: The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, Diners Club International Limited, MasterCard Europe S.A.
Questions préjudicielles
1) |
L’obligation de considérer un schéma de cartes de paiement tripartite qui émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent comme un schéma de cartes de paiement quadripartite, prévue par les articles 1er, paragraphe 5, et 2, point 18, du règlement (UE) 2015/751 (1) (ci-après le «RCI»), s’applique-t-elle uniquement lorsque le partenaire de comarquage ou l’agent agit en tant qu’«émetteur» au sens de l’article 2, point 2, et du considérant 29 du RCI (c’est-à-dire lorsque ce partenaire ou agent a une relation contractuelle avec le payeur, en vertu de laquelle il s’engage à mettre à la disposition du payeur un instrument de paiement afin d’initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier)? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, et dans la mesure où ils prévoient que de telles structures doivent être considérées comme des schémas de cartes de paiement quadripartites, les articles 1er, paragraphe 5, et 2, point 18, du RCI sont-ils invalides pour les motifs suivants:
|
(1) Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1).