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Document 62016CN0033
Case C-33/16: Request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus (Finland) lodged on 20 January 2016 — A Oy
Affaire C-33/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 janvier 2016 — A Oy
Affaire C-33/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 janvier 2016 — A Oy
JO C 111 du 29.3.2016, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 20 janvier 2016 — A Oy
(Affaire C-33/16)
(2016/C 111/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus (Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A Oy
Autre partie: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens que les services de levage de cargaisons sur un navire ou à partir d’un navire sont des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux visés au point a) du même article? |
2) |
Considération prise des termes du point 24 de l’arrêt que la Cour a rendu dans les affaires jointes C-181/04 à C-183/04, Elmeka, selon lesquels l’exonération prévue par la disposition en cause ne pouvait être étendue aux services fournis à un stade antérieur de commercialisation, convient-il d’interpréter l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE en ce sens qu’il s’applique aussi au service en cause, dans lequel la prestation fournie par un sous-traitant de la société A Oy au cours d’une première phase d’opérations porte sur un service qui est matériellement en rapport direct avec la cargaison et que la société A Oy refacture à l’entreprise de transit ou à l’entreprise de transport? |
3) |
Considération prise des termes du point 24 de l’arrêt rendu dans l’affaire Elmeka, précitée, selon lesquels l’exonération prévue par la disposition en cause ne s’appliquait qu’aux prestations de services fournies à l’armateur, convient-il d’interpréter la règle de l’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE en ce sens que cette exonération ne peut s’appliquer si le service est fourni au propriétaire de la cargaison, tel que l’exportateur ou l’importateur du bien concerné? |