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Document 62016CA0149

Affaire C-149/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Pologne) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de «licenciements» — Assimilation aux licenciements des «cessations de contrat de travail intervenus à l’initiative de l’employeur» — Modification unilatérale, par l’employeur, des conditions de travail et de rémunération)

JO C 392 du 20.11.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Pologne) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Affaire C-149/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «licenciements» - Assimilation aux licenciements des «cessations de contrat de travail intervenus à l’initiative de l’employeur» - Modification unilatérale, par l’employeur, des conditions de travail et de rémunération))

(2017/C 392/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

Partie défenderesse: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder, au détriment des travailleurs, à une modification unilatérale des conditions de rémunération qui, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, entraîne la cessation de la relation de travail, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016


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