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Document 62015TN0510

    Affaire T-510/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Mengozzi/OHMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

    JO C 354 du 26.10.2015, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 354/46


    Recours introduit le 7 septembre 2015 — Mengozzi/OHMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

    (Affaire T-510/15)

    (2015/C 354/56)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Roberto Mengozzi (Monaco, Monaco) (représentant: T. Schuffenecker, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Autre partie devant la chambre de recours: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP (Florence, Italie)

    Données relatives à la procédure devant l’OHMI

    Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

    Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «TOSCORO»/Marque communautaire no 2 752 509

    Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

    Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2015 dans l’affaire R 322/2015-2

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    confirmer partiellement la décision attaquée et annuler celle-ci dans la partie où elle annule l’enregistrement de la marque communautaire pour les produits «Huile et graisses comestibles; huiles comestibles végétales et notamment huiles d’olive» ainsi que «crèmes d’olives vertes et noires»;

    condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux supportés dans la procédure devant la chambre de recours;

    condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens y compris ceux supportés dans la procédure devant la chambre de recours, si elle devient partie intervenante dans la présente affaire.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement no 207/2009 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012;

    Violation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012;

    Violation de l’article 15 de l’accord ADPIC.


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