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Document 62015CN0510

    Affaire C-510/15 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-398/10, Fapricela/Commission

    JO C 381 du 16.11.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 381/25


    Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-398/10, Fapricela/Commission

    (Affaire C-510/15 P)

    (2015/C 381/27)

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (représentants: T. Caiado Guerreiro et R. Rodrigues Lopes, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante demande qu’il plaise à la Cour:

    i)

    corriger la valeur des ventes pris en considération pour le calcul de l’amende;

    ii)

    annuler partiellement l’arrêt rendu en ce qui concerne:

    la valeur des ventes à prendre en considération;

    la charge de la preuve concernant la durée de la participation à l’entente;

    l’attribution d’un taux de gravité supérieur à celui de Fundia;

    l’attribution d’un montant additionnel excessif;

    iii)

    corriger, en conséquence, le montant de l’amende, à savoir par:

    la correction de la valeur des ventes;

    la correction de la durée de l’infraction;

    la correction de l’année prise en considération pour le calcul de l’amende;

    la correction du taux de gravité de l’infraction en attribuant un taux de gravité de 16 % (à savoir égal à celui attribué à Fundia);

    la correction du montant additionnel.

    iv)

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    a)

    La valeur des ventes prise en considération par la Commission pour calculer le montant de l’amende, et maintenue par le Tribunal, est entachée d’erreurs évidentes qu’il y a lieu de corriger instamment.

    b)

    Le Tribunal a réparti erronément la charge de la preuve et, dans cette mesure, a violé le principe de la présomption d’innocence en ce qui concerne l’analyse des faits.

    c)

    Le Tribunal a violé son obligation de motivation ainsi que le principe d’égalité de traitement en ce qui concerne le calcul de l’amende, ce qui a déterminé un taux de gravité de l’infraction excessif.

    d)

    Le Tribunal a violé le principe de proportionnalité dans la fixation du montant additionnel au titre de la dissuasion, l’effet pesant en particulier sur la proportionnalité de l’amende.


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