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Document 62015CN0281

Affaire C-281/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’ Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 juin 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

JO C 294 du 7.9.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’ Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 juin 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

(Affaire C-281/15)

(2015/C 294/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soha Sahyouni

Partie défenderesse: Raja Mamisch

Questions préjudicielles

1)

Le «divorce privé», en l’occurrence celui devant un tribunal religieux syrien sur le fondement de la charia, entre-t-il aussi dans le champ d’application visé par l’article 1er du règlement (UE) n o 1259/2010 (1) du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343, p. 10) (règlement Rome III)?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 1.:

a)

L’article 10 du règlement (UE) no 1259/2010 (règlement Rome III) est-il applicable en cas d’examen du caractère reconnaissable en droit interne d’un divorce?

b)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 2. a):

(1)

Faut-il se fonder in abstracto sur une comparaison dont il ressort que, certes, le droit de l’Etat du for accorde également à l’autre époux un accès au divorce, mais que, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, ce divorce est soumis à d’autres conditions de procédure et de fond que celles de l’accès d’un des époux,

ou,

(2)

le caractère applicable de la norme dépend-t-il de ce que l’application du droit étranger, discriminatoire in abstracto, soit aussi discriminatoire, in concreto, dans le cas d’espèce?

c)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question b) (2):

Le consentement au divorce de l’époux discriminé, y compris sous la forme d’une réception acceptée de prestations compensatoires, constitue-t-il déjà un motif de ne pas appliquer la norme?


(1)  JO L 343, p. 10.


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