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Document 62015CN0076
Case C-76/15: Request for a preliminary ruling from the Grondwettelijk Hof (Belgium) lodged on 19 February 2015 — Paul Vervloet and Others, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne v Ministerraad; intervening parties: Arcofin CVBA and Others
Affaire C-76/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 — Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne/Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.
Affaire C-76/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 — Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne/Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.
JO C 171 du 26.5.2015, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 — Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne/Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.
(Affaire C-76/15)
(2015/C 171/17)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
La Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne
Partie défenderesse: le Conseil des ministres
Parties intervenantes: la SCRL Arcofin, la SCRL Arcopar, la SCRL Arcoplus
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) et le principe général d’égalité, doivent-ils être interprétés comme:
|
2) |
La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 (3)«concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières» est-elle compatible avec les articles 107 et 296 TFUE en ce qu’elle qualifie d’aide d’État nouvelle le système de garantie qui fait l’objet de cette décision? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un système de garantie de l’État octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l’article 36/24, paragraphe 1, premier alinéa, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d’État nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l’article 108, paragraphe 3, TFUE si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l’une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution à une date postérieure? |
5) |
L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d’État ou participe d’une aide d’État déjà mise à exécution et que cette aide d’État n’a pas encore été notifiée à la Commission européenne? |
6) |
L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d’une aide d’État qui n’a pas encore été mise à exécution? |
(3) Décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [notifiée sous le numéro C(2014) 1021] (JO L 284, p. 53).