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Document 62015CC0230

    Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 26 mai 2016.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:366

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

    présentées le 26 mai 2016 ( 1 )

    Affaire C‑230/15

    Brite Strike Technologies Inc.

    contre

    Brite Strike Technologies SA

    [demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays‑Bas)]

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 71 — Applicabilité d’une convention relative à une matière particulière — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle — Convention entrée en vigueur postérieurement à ce règlement mais reprenant la substance de traités antérieurs — Règlement no 44/2001 — Article 22, point 4 — Litige portant sur une marque Benelux — Compétence des juridictions des trois États du Benelux ou d’un seul d’entre eux — Critères à appliquer éventuellement aux fins d’identifier celui‑ci»

    I – Introduction

    1.

    La demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays‑Bas) porte sur l’interprétation de l’article 22, point 4, et de l’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), usuellement dénommé « règlement Bruxelles I ».

    2.

    Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure pendante devant ledit tribunal néerlandais, laquelle donne lieu à un problème d’identification de la juridiction qui est compétente ratione loci pour statuer sur une action ayant été introduite par une société américaine aux fins d’obtenir l’annulation d’une marque Benelux détenue par une société luxembourgeoise.

    3.

    Sachant que des règles de compétence propres aux litiges transfrontaliers qui opposent des particuliers au sujet de la validité d’une marque figurent tant à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 qu’à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005 ( 3 ) (ci‑après la « CBPI »), la juridiction de renvoi s’interroge sur la façon dont les dispositions de ces deux instruments doivent s’articuler en cas de concours de leurs champs d’application matériel, spatial et temporel.

    4.

    En vertu de l’article 71 du règlement no 44/2001, l’entrée en vigueur de celui‑ci n’a pas remis en cause l’applicabilité de conventions liant déjà des États membres de l’Union européenne qui régissent la compétence judiciaire dans des matières particulières. La Cour est invitée à se prononcer sur le point de savoir s’il résulte de cet article que la primauté doit en l’occurrence être accordée à la CBPI, étant donné que celle‑ci est entrée en vigueur postérieurement audit règlement, mais reprend, singulièrement à son article 4.6, la substance de traités Benelux antérieurs.

    5.

    Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que les dispositions du règlement no 44/2001 doivent l’emporter sur celles de la CBPI, la juridiction de renvoi lui demande alors de déterminer s’il découle de l’article 22, point 4, de ce règlement que les juridictions des trois États du Benelux sont dotées d’une égale compétence internationale en présence d’un litige tel que celui au principal ou, si tel n’est pas le cas, de préciser quels sont les critères qui permettent de désigner celui de ces États membres dont les juridictions seraient seules compétentes, éventuellement moyennant une application de l’article 4.6 de la CBPI à ce niveau.

    II – Le cadre juridique

    A – Le règlement no 44/2001

    6.

    L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement énonce la règle générale de compétence selon laquelle « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

    7.

    L’article 22, point 4, premier alinéa, dudit règlement, qui figure à la section 6 du chapitre II de celui‑ci, intitulée « Compétences exclusives », prévoit que « [s]ont seuls compétent[es], sans considération de domicile[,] en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale ».

    8.

    Le second alinéa dudit point 4 précise que, « [s]ans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973» ( 4 ), « les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État» ( 5 ).

    9.

    L’article 71 du même règlement, qui figure dans le chapitre VII de celui‑ci intitulé « Relations avec les autres instruments », dispose que :

    « 1.   Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

    2.   En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante :

    a)

    le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 26 du présent règlement ;

    […]» ( 6 ).

    10.

    Le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 ( 7 ), usuellement dénommé « règlement Bruxelles I bis », mais celui‑ci n’est pas applicable aux actions judiciaires qui, comme dans le litige au principal, ont été intentées avant le 10 janvier 2015 ( 8 ). Les règles de compétence énoncées à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 22, point 4, et à l’article 71 du règlement no 44/2001 ont été reprises à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 24, point 4, et à l’article 71 du règlement no 1215/2012, avec quelques adaptations qui ne remettent pas en cause la teneur générale de ces premières dispositions ( 9 ). Le règlement (UE) no 542/2014 ( 10 ) a modifié plus substantiellement ce dernier règlement, en y ajoutant des articles 71 bis à 71 quinquies, aux fins de régir les liens existant ( 11 ) entre celui‑ci et tant l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ( 12 ) que le traité relatif à la Cour de justice Benelux ( 13 ).

    B – La CBPI

    11.

    Conformément à son article 5.2, la CBPI a abrogé à compter du 1er septembre 2006, d’une part, la convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962 ( 14 ), à laquelle était annexée la loi uniforme Benelux sur les marques ( 15 ), et, d’autre part, la convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre 1966 ( 16 ), à laquelle était annexée la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles ( 17 ).

    12.

    Aux termes de son préambule, la CBPI a pour finalités, notamment de :

    « remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente » ;

    « prévoir des procédures rapides et efficaces […] pour adapter la réglementation Benelux à la réglementation communautaire et aux traités internationaux déjà ratifiés par les trois Hautes Parties Contractantes », et

    « remplacer le Bureau Benelux des Marques et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles par l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles) assumant sa mission au travers d’organes de décision et d’exécution dotés de compétences propres et complémentaires» ( 18 ).

    13.

    Reprenant en substance l’article 37 de la LBM ( 19 ) et l’article 29 de la LBDM ( 20 ), l’article 4.6 de la CBPI, intitulé « Compétence territoriale », énonce, au sujet des litiges opposant des personnes physiques ou morales ( 21 ) :

    « 1.   Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle‑ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

    2.   Lorsque les critères énoncés ci‑dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s’il n’a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

    3.   Les tribunaux appliqueront d’office les règles définies aux alinéas 1er et 2 et constateront expressément leur compétence.

    […] »

    III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

    14.

    Le 4 février 2010, Brite Strike Technologies SA, dont le siège est situé à Luxembourg (Luxembourg), a déposé le signe verbal « Brite Strike » aux fins de son enregistrement en tant que marque Benelux par l’OBPI, qui est établi à La Haye.

    15.

    Le 21 septembre 2012, Brite Strike Technologies Inc., société américaine dont les produits ont été distribués notamment par Brite Strike Technologies SA, a formé un recours contre cette dernière devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) pour obtenir l’annulation de ladite marque, sur le fondement des articles 2.4 ( 22 ) et 2.28 ( 23 ) de la CBPI, en faisant valoir que la défenderesse l’aurait fait enregistrer en étant de mauvaise foi et en enfreignant les droits qui seraient les siens en tant que première utilisatrice connue du signe concerné sur le territoire Benelux.

    16.

    Brite Strike Technologies SA a soulevé une exception d’incompétence territoriale, en soutenant que le recours aurait dû être introduit à Luxembourg, où est situé son propre établissement puisqu’elle est la partie défenderesse, et non à La Haye, où a eu lieu l’enregistrement de la marque en cause.

    17.

    Selon la juridiction de renvoi, pour statuer sur cet incident de procédure, il convient de déterminer si la règle de compétence énoncée à l’article 4.6 de la CBPI, dont il résulterait qu’elle serait incompétente pour connaître de ce litige ( 24 ), doit prévaloir sur la règle de compétence énoncée à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, qui lui permettrait en revanche de se déclarer compétente.

    18.

    À cet égard, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) cite un arrêt du Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye) du 26 novembre 2013 ( 25 ), dans lequel cette dernière juridiction a considéré que les règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001 devaient primer sur celles figurant dans la CBPI, aux motifs que « même si elle s’inscrit en substance dans le prolongement de textes Benelux antérieurs et même si les règles de compétence correspondantes sont identiques », cette convention est « postérieure à l’entrée en vigueur [dudit] règlement », « de sorte que son article 4.6 ne peut être considéré comme une réglementation particulière au sens de l’article 71 [de celui‑ci]» ( 26 ).

    19.

    La juridiction de renvoi estime qu’il existe cependant des incertitudes concernant la signification à donner audit article 71 ainsi que concernant les modalités suivant lesquelles l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 devrait, le cas échéant, être appliqué dans le cadre d’un litige tel que celui au principal portant sur la validité d’une marque Benelux.

    20.

    Dans ce contexte, par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 20 mai 2015, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    La CBPI doit‑elle (pour les raisons indiquées aux points 28 à 34 de l’arrêt du Gerechtshof Den Haag [cour d’appel de La Haye] du 26 novembre 2013 ou pour d’autres) être considérée comme une convention postérieure, de sorte que son article 4.6 ne peut être considéré comme une règle particulière au sens de l’article 71 du règlement [no 44/2001] ?

    En cas de réponse affirmative à cette question :

    2)

    Est‑ce qu’il découle de l’article 22, point 4, du règlement [no 44/2001] que tant le juge belge que le juge néerlandais et le juge luxembourgeois sont investis d’une compétence internationale pour connaître du litige ?

    3)

    Si tel n’est pas le cas, comment faut‑il, dans une affaire comme la présente, déterminer si la compétence internationale revient au juge belge ou au juge néerlandais ou au juge luxembourgeois ? Pour déterminer ainsi (plus précisément) la compétence internationale, sera‑t‑il possible d’appliquer (malgré tout) l’article 4.6 de la CBPI ? »

    21.

    Des observations écrites ont été déposées uniquement par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

    IV – Analyse

    A – Sur l’interprétation de l’article 71 du règlement no 44/2001

    1. Sur l’objet de la première question préjudicielle

    22.

    Par sa première question, la juridiction de renvoi invite la Cour, en substance, à définir de quelle manière les règles de compétence prévues à l’article 4.6 de la CBPI et celles énoncées dans le règlement no 44/2001 doivent s’articuler au regard de l’article 71 de ce dernier, lorsqu’il se produit que les champs d’application de ces deux instruments, qui ne se recoupent pas totalement, coïncident sur les plans tant territorial que temporel et matériel.

    23.

    Sachant que le litige au principal porte sur la validité d’une marque Benelux, l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 se trouve être la disposition que la juridiction de renvoi envisage plus particulièrement de mettre en œuvre en l’espèce pour fonder sa propre compétence, étant observé que les tribunaux d’un État membre différent pourraient être compétents si l’article 4.6 de la CBPI était à l’inverse appliqué. Néanmoins, elle a formulé sa première question de telle sorte que celle‑ci englobe l’ensemble des dispositions du règlement no 44/2001. Je considère aussi que la problématique de l’interaction entre ces deux instruments internationaux ne se pose pas seulement sous l’angle dudit article 22, point 4. En effet, il est possible que, dans des cas de figure différents, d’autres règles de compétence énoncées par ce règlement entrent en concurrence avec celles de l’article 4.6 de la CBPI en cas de procédure judiciaire relative à la protection des marques, dessins ou modèles ( 27 ). Il conviendra donc de ne pas négliger cette éventualité au cours de l’examen de la première question posée dans la présente affaire et d’apporter à celle‑ci une réponse qui soit susceptible de valoir d’une façon générale.

    24.

    L’article 71 du règlement no 44/2001 a pour but de réserver l’application des règles de compétence figurant dans des conventions conclues par les États membres, entre eux ou avec des États tiers, qui sont relatives à « des matières particulières» ( 28 ). Or, le champ d’application matériel de la CBPI est doté d’un caractère spécial par rapport à celui dudit règlement. À ce sujet, je précise que, contrairement à ce que peut laisser croire un énoncé tronqué de son intitulé, la portée de la CBPI ne s’étend pas à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, mais se limite aux « marques et dessins ou modèles» ( 29 ). Pour sa part, le règlement no 44/2001, et notamment son article 22, point 4, englobe un plus large spectre de titres de propriété intellectuelle ( 30 ). Partant, il devrait normalement résulter de la réserve formulée audit article 71 que ce sont les règles de compétence énoncées à l’article 4.6 de la CBPI qui s’appliquent à l’égard du litige au principal, et non la règle énoncée à l’article 22, point 4, de ce règlement.

    25.

    Cependant, la Cour a interprété le libellé de cet article 71 en ce sens que « les règles relatives à la compétence judiciaire […] prévues par les conventions spéciales auxquelles les États membres étaient déjà parties au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement ont, en principe, pour effet d’écarter l’application des dispositions de ce règlement portant sur la même question », lorsque le litige relève du champ d’application d’une telle convention ( 31 ). Elle a fondé cette interprétation restrictive sur le constat que, à la différence dudit article 71 qui emploie les termes « sont parties », l’article 57 de la convention de Bruxelles, dont celui‑là dérive, utilisait la formule « sont ou seront parties » et précisait de la sorte que cette convention ne s’opposait pas, contrairement au règlement no 44/2001, à l’application d’autres règles de compétence judiciaire auxquelles les États contractants pouvaient souscrire, même dans le futur, en concluant des conventions spéciales ( 32 ).

    26.

    Le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) interroge la Cour sur la façon dont il y a lieu de mettre en œuvre ces principes d’articulation en l’espèce, étant donné que la CBPI a certes été conclue après la date d’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 ( 33 ), mais a eu essentiellement pour objet d’opérer une fusion entre deux conventions Benelux qui, quant à elles, ont été conclues avant cette date ( 34 ). En d’autres termes, elle demande si la CBPI doit être qualifiée de convention « postérieure » à ce règlement, ce dont il résulterait, comme le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye) l’a estimé dans une autre affaire ( 35 ), que ce sont les dispositions de ce dernier instrument, et non celles de la convention, qui devraient s’appliquer dans le litige au principal.

    27.

    La Commission suggère de répondre à la première question préjudicielle que, en raison de la date de son entrée en vigueur, la CBPI ne relève pas du champ d’application ratione temporis de la réserve prévue à l’article 71 du règlement no 44/2001 et que, partant, les règles de compétence figurant à l’article 4.6 de cette convention ne sauraient prévaloir sur celles dudit règlement. Pour ma part, j’estime que bien que la CBPI soit formellement postérieure au règlement no 44/2001, les règles de compétence spéciales qu’elle contient sont substantiellement antérieures à celles énoncées par ce règlement et doivent donc primer sur ces dernières, pour les motifs qui suivent.

    2. Sur l’application des dispositions de l’article 71 du règlement no 44/2001 à l’égard des règles de compétence prévues par la CBPI

    a) Sur la portée du principe de primauté des conventions spéciales antérieures énoncé à l’article 71 du règlement no 44/2001

    28.

    Le considérant 25 du règlement no 44/2001 mentionne que la primauté accordée, par l’article 71 de celui‑ci, aux conventions à caractère spécial est justifiée par le « respect des engagements internationaux souscrits par les États membres ». Comme l’indique la Commission, la préoccupation exprimée dans ce considérant renvoie principalement aux accords conclus avec des États tiers ( 36 ). Toutefois, il n’est pas contesté que la réserve formulée par cet article 71 couvre aussi les conventions conclues exclusivement entre des États membres, comme tel est le cas des conventions Benelux.

    29.

    À cet égard, je souligne que, contrairement à plusieurs autres règlements aussi relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, le règlement no 44/2001 ne contient pas de disposition selon laquelle celui‑ci « prévau[drait] entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par [ce] règlement» ( 37 ), formule qui conduit à l’éviction des accords entre États membres – au contraire de ceux conclus avec des États tiers – même s’ils sont à la fois spéciaux et antérieurs par rapport au règlement concerné.

    30.

    Cette particularité du règlement no 44/2001 est d’autant plus notable que celui‑ci a fait l’objet d’une refonte complète en 2012 et que, malgré les difficultés pratiques ayant été décelées concernant l’appréciation de la portée dudit article 71 ( 38 ), le législateur de l’Union n’a pas modifié le contenu de ce dernier ( 39 ). L’article 71 du règlement no 1215/2012, qui a remplacé le règlement no 44/2001, a certes été complété de façon importante par le règlement no 542/2014 ( 40 ), mais sans que soit restreint le principe selon lequel les règles de compétence judiciaire prévues par des conventions à caractère spécial, même conclues exclusivement entre des États membres, permettent de déroger à celles qui sont énoncées, désormais, dans le règlement no 1215/2012.

    31.

    Le second objectif visé par l’article 71 du règlement no 44/2001, qui doit selon moi jouer un rôle majeur dans la présente affaire, est de prendre dûment en considération le fait que les règles de compétence prévues par des conventions spéciales ont été édictées en tenant compte des spécificités des matières qu’elles concernent et que ces règles sont donc d’une utilité qu’il convient de préserver ( 41 ). Cela concerne plus particulièrement les règles de compétence adaptées à la propriété intellectuelle figurant dans des conventions internationales, que les auteurs de ce règlement n’entendaient pas évincer ( 42 ).

    32.

    Je déduis de ce qui précède que l’article 71 du règlement no 44/2001 a été conçu comme visant à préserver l’application de règles de compétence figurant dans des conventions à caractère spécial conclues par des États membres avant son entrée en vigueur, dans la mesure où ces règles ont un contenu plus adapté à la matière concernée, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour, pour autant qu’elles sont conformes aux principes gouvernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union ( 43 ). J’estime que cette approche favorable doit être suivie, en particulier, à l’égard de l’article 4.6 de la CBPI, eu égard à sa substance.

    b) Sur la reprise dans la CBPI de règles de compétence figurant dans des conventions spéciales antérieures à l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001

    33.

    Tant la juridiction de renvoi que la Commission mentionnent que la CBPI a remplacé des conventions qui étaient en vigueur dans les trois États membres constituant le Benelux, depuis 1971 pour les marques et depuis 1975 pour les dessins et modèles, sans y apporter de modifications substantielles sur le plan de leur contenu. En particulier, l’article 4.6 de la CBPI, qui est la seule disposition pertinente dans la présente affaire ( 44 ), reproduit à l’identique les règles de compétence qui figuraient dans ces anciens instruments, en y apportant simplement l’adaptation terminologique rendue nécessaire par le fait que ce nouveau texte concerne à la fois les marques et les dessins ou modèles ( 45 ).

    34.

    La Commission soutient qu’il est néanmoins sans pertinence, pour répondre à la première question préjudicielle, que les dispositions de la CBPI soient ainsi analogues à celles des conventions Benelux auxquelles elle s’est substituée. Je suis, au contraire, d’avis qu’il est essentiel de prendre en compte le fait qu’en adoptant ledit article 4.6, les trois États parties à la CBPI ont simplement conservé le contenu de dispositions spéciales qui étaient déjà applicables avant l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001, sans aucunement en altérer la substance.

    35.

    Dès lors que l’une des finalités de l’article 71 du règlement no 44/2001 est de permettre l’application de règles plus adaptées à la spécificité de la matière concernée ( 46 ), cette considération me paraît justifier que les règles de compétence reproduites à l’article 4.6 de la CBPI prévalent sur celles prévues par ce règlement. Ainsi que la Commission le reconnaît, la CBPI vise, notamment, à établir des règles spécifiques qui tiennent compte des particularités de la marque Benelux, à savoir une marque unique qui n’est ni divisée entre les États membres concernés ni liée à l’un de ces États en particulier. De fait, les règles de compétence reproduites à l’article 4.6 de la CBPI sont, selon moi, mieux adaptées au traitement d’un litige portant sur une marque Benelux que ne le sont les règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001.

    36.

    Il en va ainsi, singulièrement, de la règle énoncée à l’article 22, point 4, de ce règlement qui, à la différence de l’article 4.6 de la CBPI, n’a pas été conçue pour des litiges tels que celui au principal. Je reviendrai ultérieurement sur les limites d’une application éventuelle dudit article 22, point 4, au présent litige, mais j’entends mentionner dès à présent les principaux motifs de ce constat négatif. À cet égard, je souligne, d’une part, que le libellé de cette disposition ne permet pas d’identifier directement quelle est la juridiction compétente pour trancher un litige de ce type ( 47 ), tandis que l’article 4.6 de la CBPI énonce une série de critères de compétence plus précis ( 48 ). D’autre part, ce dernier article exclut – contrairement à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 – que le lieu du dépôt ou de l’enregistrement d’une marque serve à lui seul de facteur de compétence, afin d’éviter une concentration de la compétence dans l’un des États du Benelux ( 49 ). Enfin, je relève que le législateur de l’Union a lui‑même veillé à adopter des règles de compétence dérogeant au règlement no 44/2001 lorsque des titres de propriété intellectuelle de cette nature, qui produisent un effet unitaire dans plusieurs États membres, ont été instaurés au niveau de l’Union ( 50 ).

    37.

    Par ailleurs, je considère que l’application en l’espèce des règles de compétence prévues à l’article 4.6 de la CBPI ne porterait aucunement atteinte, bien au contraire, aux principes essentiels qui sous‑tendent la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, dont la Cour veille au respect en cas d’application en ce domaine de règles contenues dans des conventions internationales à caractère spécial ( 51 ). Compte tenu de leurs spécificités, notamment en ce qu’elles désignent la juridiction la mieux placée pour statuer sur une action relative à la validité d’une marque Benelux et ce d’une façon plus précise et plus équilibrée que ne l’autorise l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 ( 52 ), les règles énoncées à l’article 4.6 de la CBPI satisfont selon moi à ceux desdits principes qui sont pertinents pour les règles de compétence ( 53 ).

    38.

    En outre, je ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel si la Cour décidait que l’article 4.6 de la CBPI devait primer sur les dispositions concurrentes du règlement no 44/2001, cela contredirait la règle, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE et précisée dans la jurisprudence de la Cour, voulant que les États membres ne sont plus libres de conclure entre eux des conventions susceptibles « d’affecter des règles communes », telles que celles prévues par le règlement no 44/2001, « ou d’en altérer la portée », car la compétence de l’Union est exclusive en ce domaine ( 54 ). Il est vrai que la Cour a aussi affirmé, au sujet d’une convention conclue avec des États tiers mais sans toutefois se limiter expressément à ce cas de figure, que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement « ne donne pas la possibilité aux États membres d’introduire, par la conclusion de nouvelles conventions spéciales ou la modification de conventions déjà en vigueur, des règles qui primeraient celles du règlement no 44/2001» ( 55 ).

    39.

    Toutefois, j’estime que, dès lors que les règles de compétence énoncées à l’article 4.6 de la CBPI se bornent à reproduire des dispositions de la CBM et de la CBDM qui préexistaient à l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001, en procédant à une fusion de ces deux textes, il ne saurait être considéré ni que l’adoption de la CBPI est susceptible d’avoir affecté les dispositions de ce règlement ou d’en avoir altéré la portée, ni que la CBPI constitue une « nouvelle convention spéciale » ou une convention opérant une « modification de conventions déjà en vigueur », au sens de la jurisprudence précitée.

    40.

    Dans ce contexte particulier où deux conventions Benelux antérieures au règlement no 44/2001 ont fait l’objet d’une simple refonte dans le cadre d’une autre convention Benelux ayant été signée et ratifiée postérieurement à ce règlement, le principe de primauté des conventions spéciales qui est énoncé à l’article 71 de celui‑ci doit, à mon avis, l’emporter sur des considérations tendant à privilégier la forme par rapport au contenu. La position défendue par la Commission aurait pour résultat contestable d’empêcher les États membres de procéder à des changements simplement rédactionnels ou de pure forme, lesquels doivent selon moi être distingués des modifications de nature substantielle qui sont interdites par la jurisprudence précitée.

    41.

    L’interprétation de l’article 71 du règlement no 44/2001 que je préconise, à caractère non formaliste, est selon moi confortée à la lumière de considérations plus générales, tirées du droit primaire de l’Union. En effet, il ressort de l’article 350 TFUE ( 56 ) que les accords régionaux spécifiques qui sont conclus dans le cadre du Benelux doivent être préservés pour autant qu’ils permettent de mieux atteindre les objectifs visés par ce dernier que ne le feraient les dispositions du droit de l’Union et qu’ils sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement du régime Benelux ( 57 ). Je suis d’avis qu’en l’occurrence, il était effectivement opportun, voire indispensable, que les trois États du Benelux maintiennent dans l’article 4.6 de la CBPI des règles de compétence spéciales qu’ils avaient adoptées auparavant afin d’assurer un fonctionnement harmonieux et équilibré du régime de marque uniforme existant entre eux ( 58 ). Cet avis est fondé sur le fait que, d’une part, ce régime, qui s’est entièrement substitué aux législations de ces États en la matière ( 59 ), n’a à ce jour pas d’équivalent en droit de l’Union ( 60 ) et, d’autre part, l’application des dispositions du règlement no 44/2001 n’offrirait pas un résultat aussi satisfaisant que celle dudit article 4.6, dans ce contexte particulier.

    42.

    Par conséquent, la CBPI relève selon moi de la qualification de convention relative à une matière particulière à laquelle des États membres sont parties au sens de l’article 71 du règlement no 44/2001 et que, partant, les règles de compétence judiciaire figurant à l’article 4.6 de ladite convention doivent primer sur celles énoncées par ce règlement dans l’hypothèse où leurs champs d’application coïncident. Dès lors, je propose de répondre à la première question préjudicielle que cet article 71 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où un litige transfrontalier relève tant du champ d’application de ce règlement que de celui de la CBPI, un État membre peut, conformément au paragraphe 1 dudit article, appliquer les règles de compétence judiciaire prévues à l’article 4.6 de cette convention.

    B – Sur l’interprétation de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001

    1. Sur l’objet des deuxième et troisième questions préjudicielles

    43.

    Les deuxième et troisième questions ne sont soumises par la juridiction de renvoi qu’à titre subsidiaire, uniquement dans l’hypothèse où, en réponse à la première question posée, la Cour jugerait que les dispositions du règlement no 44/2001 doivent l’emporter sur la règle de compétence figurant à l’article 4.6 de la CBPI. Or, je considère que tel ne devrait pas être le cas. Si la Cour valide l’interprétation de l’article 71 dudit règlement que je propose, il n’y aura alors pas lieu de répondre à ces deux questions. Néanmoins, afin d’être exhaustif, je présenterai les observations suivantes à ce sujet.

    44.

    Tout d’abord, je précise que, vu la connexité existant entre ces questions, qui selon moi portent toutes deux sur le sens et la portée devant être donnés à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, il conviendrait de les examiner ensemble, s’il devait y être répondu.

    45.

    Selon la juridiction de renvoi, à supposer que la règle de compétence énoncée à cet article 22, point 4, doive s’appliquer dans un litige qui, comme en l’espèce, porte sur la nullité éventuelle d’une marque Benelux, un doute existe concernant la signification à octroyer, dans ce contexte particulier, à l’expression « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé », qui constitue le critère de rattachement pertinent, aux termes de cette disposition, en matière de validité des marques.

    46.

    Pour justifier sa deuxième question, elle indique, en substance, que la demande d’enregistrement d’une marque Benelux vaut uniformément pour l’ensemble du territoire Benelux, de sorte que les juridictions de chacun des États membres qui composent ce dernier – donc les juridictions tant belges que luxembourgeoises et néerlandaises – pourraient être conjointement compétentes au vu du libellé dudit article 22, point 4.

    47.

    Dans le cas où cette interprétation ne serait pas retenue par la Cour, elle demande alors à celle‑ci, par sa troisième question, de préciser, d’une part, quel est celui de ces trois États membres qui se trouverait seul doté d’une compétence internationale en la matière et, d’autre part, si les facteurs de compétence territoriale prévus à l’article 4.6 de la CBPI pourraient être utilisés à ce stade aux fins d’identifier l’État en question.

    48.

    Dans ses observations, la Commission recommande, à juste titre selon moi, de répondre à la deuxième question que « l’article 22, point 4, du règlement [no 44/2001] doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur l’inscription ou la validité d’une marque Benelux, tant le juge belge que le juge néerlandais et [le juge] luxembourgeois sont investis d’une compétence internationale pour connaître du litige ». La Commission ne se prononce pas sur la troisième question. Pour ma part, je formulerai quelques remarques à ce sujet.

    2. Sur les juridictions compétentes pour statuer sur un litige relatif à la validité d’une marque Benelux en cas d’application de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001

    a) Sur la teneur de la règle de compétence énoncée à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001

    49.

    Je rappelle que, comme l’indique l’article 22 ab initio du règlement no 44/2001, toutes les règles de compétence énoncées aux points 1 à 5 de cet article ont pour particularités communes de s’appliquer sans considération du lieu où les parties sont domiciliées ( 61 ) et de fixer une compétence à caractère tant exclusif qu’impératif qui s’impose avec une force spécifique à la fois aux justiciables et au juge ( 62 ). Dès lors qu’elles dérogent ainsi non seulement à la règle générale prévue à l’article 2 de ce règlement qui tend à favoriser le défendeur, mais également aux possibilités de prorogation volontaire de la compétence qui sont en principe offertes aux parties ( 63 ), ces dispositions spéciales doivent faire l’objet d’une interprétation stricte ( 64 ).

    50.

    Contrairement à ce qu’indiquent les observations écrites de la Commission ( 65 ), l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, où sont visées « les juridictions [d’un] État membre » dans leur globalité, ne fait que désigner l’État membre dont les juridictions sont compétentes ratione materiae en vertu de cette disposition, sans cependant répartir les compétences au sein de l’État membre concerné, ainsi que la Cour l’a déjà jugé ( 66 ).

    51.

    Le premier alinéa du point 4 dudit article 22 prévoit que, lorsqu’un litige transfrontalier porte sur l’inscription ou la validité d’un titre de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, tel qu’une marque, la compétence internationale est dévolue exclusivement aux « juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale ». Le second alinéa de ce point 4 ajoute que, dans le domaine spécifique du brevet européen régi par la convention de Munich, « les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État» ( 67 ).

    52.

    Un tel rattachement exclusif, prévu dans ces deux alinéas, à l’État membre qui est directement concerné par la délivrance du titre en cause a une raison d’être précise. Il est le reflet de la volonté du législateur de se conformer aux objectifs de proximité de la juridiction avec le litige et de bonne administration de la justice qui sont mentionnés, en tant que justifications des exceptions à la compétence de principe des tribunaux du domicile du défendeur, au considérant 12 du règlement no 44/2001.

    53.

    En effet, les juridictions de l’État où ce titre va produire ses effets juridiques sont considérées comme « les mieux placées» ( 68 ) pour se prononcer sur l’inscription ou sur la validité de celui‑ci au regard du droit qui lui sera applicable, à savoir généralement la législation de ce même État sur le territoire duquel la protection du titre doit être garantie ( 69 ). Comme le souligne la Commission, il existe traditionnellement un lien fort entre la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle et la souveraineté nationale ( 70 ). À cet égard, la Cour a aussi mis en exergue que la délivrance de titres tels que les brevets implique l’intervention de l’administration nationale et que le contentieux y afférent a été réservé à des tribunaux spécialisés dans plusieurs États membres ( 71 ).

    54.

    C’est à la lumière de ces acquis tant textuels que jurisprudentiels, et tout en tenant compte des particularités notables que présente le titre de propriété intellectuelle en cause au principal, qu’il convient d’examiner de quelle façon les dispositions de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 devraient éventuellement être mises en œuvre en l’occurrence.

    b) Sur l’application éventuelle de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 en l’espèce

    55.

    Je précise d’emblée que si la Cour devait juger – contrairement à ce que je propose de répondre au titre de la première question préjudicielle – que le règlement no 44/2001 doit s’appliquer dans un litige tel que celui au principal, il m’apparaît clair, au vu de son libellé, que c’est bien la règle de compétence énoncée à l’article 22, point 4, et non celles figurant à d’autres dispositions de ce règlement ( 72 ), qui devrait déterminer la juridiction compétente pour se prononcer sur la « validité » de la marque Benelux concernée.

    56.

    Le facteur déterminant de répartition de la compétence judiciaire pour les litiges auxquels cet article 22, point 4, s’applique est le lien étroit qui doit exister entre le titre de propriété intellectuelle mis en cause et le territoire sur lequel ce titre peut bénéficier d’une protection ( 73 ). Or, dans le cas particulier du titre à effet unitaire que constitue la marque Benelux, puisque celle‑ci est valable dans les trois États du Benelux et y bénéficie d’une protection uniforme ( 74 ), je considère que la notion de « territoire » à laquelle l’article 22, point 4, premier alinéa, du règlement no 44/2001 fait référence devrait être conçue comme renvoyant en l’occurrence à l’intégralité du territoire Benelux ( 75 ), qui est assimilable au territoire d’un État membre, ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans des contextes analogues ( 76 ). J’estime donc que, dans le cadre spécifique de la marque Benelux, les territoires de ces trois États se trouvent désignés collectivement et les juridictions de chacun d’entre eux sont potentiellement compétentes, dès lors qu’elles peuvent toutes être considérées comme « les mieux placées » pour appliquer le régime uniforme adopté par lesdits États concernant cette marque.

    57.

    Je souligne que la règle prévoyant une répartition nationale de la compétence judiciaire qui est expressément énoncée pour le brevet européen, au second alinéa du point 4 dudit article 22, ne saurait être transposée à la marque Benelux, dès lors que les régimes en question sont foncièrement distincts ( 77 ). En effet, le brevet européen diffère de la marque Benelux, en ce qu’il ne constitue pas un titre unitaire mais équivaut à un faisceau éclaté de brevets nationaux ( 78 ). Ainsi que la Commission l’indique, « en substance, il continue juridiquement de s’agir de brevets différents qui demeurent liés, individuellement, au territoire national concerné ». Cela justifie que la compétence juridictionnelle reste alors attachée à chaque État sur le territoire duquel la protection du brevet européen est demandée, comme tel est le cas pour les titres de propriété intellectuelle strictement nationaux.

    58.

    C’est précisément en considération du fait que les règles de compétence instaurées par la convention de Bruxelles et reprises dans le règlement no 44/2001 ne sont pas tout à fait adaptées aux particularités des titres de propriété intellectuelle à caractère unitaire que des règles de compétence spécifiques ont été adoptées pour les titres de ce type ayant été créés au niveau de la Communauté européenne puis de l’Union européenne. Tel a été le cas pour les « dessins et modèles communautaires» ( 79 ), pour la « marque communautaire » récemment devenue « marque de l’Union européenne» ( 80 ), ainsi que pour le « brevet européen à effet unitaire» ( 81 ).

    59.

    Dans ses observations écrites, la Commission affirme que ces « régimes dérogatoires n’ont cependant pas pour effet que la juridiction compétente pourrait être celle d’un État membre dans lequel le droit de propriété intellectuelle n’est pas valable» ( 82 ). Pour ma part, je soulignerai que les dispositions en question, et en particulier celles relatives à la validité d’une marque de l’Union européenne, conduisent à une éviction totale de la règle énoncée à l’article 22, point 4, de ce règlement, en ce qu’elles prévoient la compétence d’un office centralisé, pour les demandes en nullité introduites à titre principal, et de tribunaux spécialisés, pour les demandes en nullité présentées à titre reconventionnel – notamment dans le cadre d’une action en contrefaçon –, tribunaux qui sont en principe ceux de l’État membre où est domicilié le défendeur ( 83 ).

    60.

    À l’instar de la Commission, je concède que, en ce qu’elle aboutit à ce que les juridictions de trois des États membres de l’Union aient la même vocation à être compétentes pour connaître d’une action en invalidité d’une marque Benelux, l’interprétation stricte dudit article 22, point 4, ici proposée offre un résultat qui n’apparaît « pas optimal » au regard des objectifs du règlement no 44/2001 ( 84 ). Néanmoins, dans l’hypothèse où ce règlement serait considéré comme applicable à une telle action, cette interprétation s’impose à mon avis, au vu tant du libellé que des fondements de son article 22, point 4, et en raison des attributs particuliers du titre de propriété intellectuelle ici concerné ( 85 ).

    61.

    Au demeurant, j’estime que ce constat négatif doit être nuancé, car il est probable qu’en pratique, ce soit souvent le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) qui – comme dans le litige au principal – se trouve saisi au titre du lieu du dépôt et/ou de l’enregistrement de la marque Benelux concernée ( 86 ). Il m’apparaît que le fait que le demandeur puisse choisir de saisir les juridictions de l’un ou l’autre de ces trois États pourrait certes obliger le défendeur à plaider dans une langue qu’il ne maîtrise pas et conduire à un risque de « forum shopping ». Néanmoins, cette faculté de choix produit des conséquences matérielles qui sont moins prégnantes dans le contexte particulier de la marque Benelux qu’en règle générale, dans la mesure où le régime juridique applicable à celle‑ci a été entièrement harmonisé entre ces États membres et fait l’objet d’une interprétation uniforme ( 87 ).

    c) Sur l’impossibilité de recourir de façon complémentaire à l’article 4.6 de la CBPI

    62.

    Pour dépasser les limites auxquelles conduirait l’application éventuelle de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 à un litige concernant un titre de propriété intellectuelle à effet unitaire tel que la marque Benelux ( 88 ), la juridiction de renvoi envisage la possibilité de recourir, à un titre additionnel semble‑t‑il, à la série de règles de « compétence territoriale » figurant à l’article 4.6 de la CBPI, afin de déterminer lequel des trois États du Benelux détient plus précisément la compétence judiciaire en ce domaine ( 89 ).

    63.

    À titre liminaire, je souligne que l’article 4.6 de la CBPI énonce des règles de compétence en cascade ( 90 ) qui sont, quant à leur substance, fondamentalement différentes de la règle de compétence à caractère exclusif figurant à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001. J’ajoute qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions du règlement no 44/2001 telles que son article 22, point 4, doivent faire l’objet d’une interprétation effectuée de manière autonome, et non par référence au droit des États membres ( 91 ).

    64.

    Au demeurant, je considère que tout renvoi, ne serait‑ce qu’à un titre complémentaire, à cette disposition de la CBPI est à exclure dans l’hypothèse où la Cour jugerait que celle‑ci doit être évincée par le règlement no 44/2001 en vertu de l’article 71 de ce dernier. En effet, seules les dispositions du règlement no 44/2001 auraient alors vocation à s’appliquer pour trancher les conflits de compétences voire les conflits de procédures pouvant être générés par un litige tel que celui au principal.

    65.

    Le fait que les juridictions de l’un ou l’autre des États du Benelux pourraient selon moi être indifféremment saisies par le demandeur, si l’article 22, point 4, dudit règlement devait être appliqué à un tel litige, engendre des difficultés qui ne sont toutefois pas insurmontables, puisque ce règlement contient lui‑même des solutions permettant d’y remédier. Ainsi, en cas de procédures concurrentes, la compétence internationale se trouverait alors répartie entre ces trois États en fonction de la règle accordant une priorité au « tribunal premier saisi » qui est énoncée aux articles 27 à 30 de ce même règlement, lesquels régissent les cas de litispendance et de connexité pouvant survenir entre les juridictions des États membres ( 92 ), et ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour afférente auxdits articles ( 93 ).

    66.

    Partant, dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire de se prononcer sur les deuxième et troisième questions préjudicielles, il y aurait lieu selon moi de dire que l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, pour connaître d’un litige transfrontalier portant sur l’inscription ou la validité d’une marque Benelux, sont compétentes les juridictions de chacun des trois États membres sur les territoires desquels ce titre de propriété intellectuelle produit ses effets et doit être protégé de manière uniforme, à savoir le Royaume de Belgique, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas.

    V – Conclusion

    67.

    Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays‑Bas) de la manière suivante :

    L’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où un litige transfrontalier relève tant du champ d’application de ce règlement que de celui de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, un État membre peut, conformément à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, appliquer les règles de compétence judiciaire prévues à l’article 4.6 de cette convention.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

    ( 3 ) Convention signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas.

    ( 4 ) Le texte de cette convention (ci‑après la « convention de Munich ») est accessible à l’adresse Internet suivante : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html.

    ( 5 ) Les premier et second alinéas du point 4 de cet article 22 correspondent en substance, respectivement, à l’article 16, paragraphe 4, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (JO 1998, C 27, p. 1, ci‑après la « convention de Bruxelles »), et à l’article V quinquies du protocole annexé à celle‑ci. Les interprétations et explications données à l’égard de l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles sont selon moi transposables à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, en raison de l’équivalence existant entre ces dispositions (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 38).

    ( 6 ) L’article 71 du règlement no 44/2001 remplace l’article 57 de la convention de Bruxelles, avec une seule différence notable de libellé (voir point 25 des présentes conclusions).

    ( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

    ( 8 ) Le champ d’application temporel du règlement no 1215/2012 est défini à son article 66.

    ( 9 ) À cet égard, je noterai seulement, d’une part, que l’article 24, point 4, du règlement no 1215/2012 précise que cette disposition s’applique indépendamment du fait que la question qu’elle vise soit soulevée par voie d’action ou par voie d’exception (conformément aux arrêts du 13 juillet 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, point 31, ainsi que Roche Nederland e.a., C‑539/03, EU:C:2006:458, point 40), et, d’autre part, que son article 71 substitue le terme générique de « juridiction » à celui de « tribunal » qui figurait à l’article 71 du règlement no 44/2001, entre autres, dans la version française desdits règlements.

    ( 10 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant modification du règlement no 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux (JO 2014, L 163, p. 1), qui est applicable à compter du 10 janvier 2015, conformément à son article 2.

    ( 11 ) Voir considérants 1 à 4 du règlement no 542/2014. En particulier, l’article 71 bis inséré par ce dernier prévoit que les « juridiction[s] commune[s] à plusieurs États membres » que constituent la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux sont réputées être des « juridictions » au sens du règlement no 1215/2012.

    ( 12 ) Cet accord, signé le 19 février 2013 (JO 2013, C 175, p. 1), entrera en vigueur lorsque treize États membres l’auront ratifié, dans les conditions énoncées à son article 89, paragraphe 1.

    ( 13 ) Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, par le Royaume de Belgique, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas, et entré en vigueur le 1er janvier 1974. Ces trois États ont signé, le 15 octobre 2012, un protocole modifiant ce traité afin de transférer des compétences à la Cour de justice Benelux dans des domaines spécifiques relevant du champ d’application du règlement no 1215/2012.

    ( 14 ) Ci‑après la « CBM », entrée en vigueur le 1er juillet 1969.

    ( 15 ) Ci‑après la « LBM », entrée en vigueur le 1er janvier 1971.

    ( 16 ) Ci‑après la « CBDM », entrée en vigueur le 1er janvier 1974.

    ( 17 ) Ci‑après la « LBDM », entrée en vigueur le 1er janvier 1975.

    ( 18 ) En vertu des articles 1.2, 1.3 et 1.5 de la CBPI, ladite Organisation a son siège à La Haye et est composée de divers organes lui permettant de remplir les missions qui lui sont dévolues aux termes de cette convention, dont « l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) » (ci‑après l’« OBPI »).

    ( 19 ) Le commentaire de la CBM et de la LBM rédigé en commun par les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais a été publié en néerlandais dans le Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1962, no 58 (voir p. 75 et suiv. au sujet de l’article 37 de la LBM). Une version française de cet exposé des motifs figure sur le site Internet de l’OBPI (https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDDxdfX1DHL1CDYO9DfSD04r0C7IdFQHd_Xc9/).

    ( 20 ) L’exposé des motifs de l’article 29 de la LBDM, qui reprend en substance celui relatif à l’article 37 de la LBM, figure aussi à l’adresse Internet mentionnée à la note en bas de page 19 des présentes conclusions.

    ( 21 ) Ce cas de figure, qui est celui du litige au principal, doit être distingué des recours exercés directement contre une décision de l’OBPI relative à l’enregistrement d’une marque Benelux, pour lesquels des règles spécifiques sont prévues par la CBPI (voir articles 2.12, 2.17 et 4.2).

    ( 22 ) Aux termes de l’article 2.4, ab initio et sous f), de la CBPI, « [n]’est pas attributif du droit à la marque : […] f. l’enregistrement d’une marque [Benelux] dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment : 1. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n’est pas consentant […] ».

    ( 23 ) L’article 2.28, paragraphe 3, ab initio et sous b), de la CBPI énonce que, « [p]our autant que […] le tiers visé à l’article 2.4, sous […] f), prenne part à l’action, tout intéressé peut invoquer la nullité : […] b. du dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque en application de l’article 2.4, sous […] f), […] dans un délai de cinq années à compter de la date de l’enregistrement ».

    ( 24 ) La juridiction de renvoi fait valoir que la défenderesse au principal n’est pas domiciliée aux Pays‑Bas et qu’il n’y a pas non plus d’obligation qui ait été ou doive être exécutée aux Pays‑Bas.

    ( 25 ) Arrêt H&M AB e.a./G‑Star (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), accessible à l’adresse Internet suivante : http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466.

    ( 26 ) La juridiction de renvoi précise que la position ainsi prise en 2013 par le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye) « s’inscrit dans le droit fil d’un article qui avait été publié à ce même sujet », à savoir : Schaafsma, S. J., « Samenloop van EEX en BVIE », Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER), 2012, p. 593 et suiv., spécialement point 8. Il m’apparaît que l’auteur de cet article a été l’un des membres de la formation ayant rendu l’arrêt en question.

    ( 27 ) Les règles générales du règlement no 44/2001 sont applicables aux actions autres que celles « en matière d’inscription ou de validité » des titres de propriété intellectuelle visés à son article 22, point 4 (voir, au sujet de l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles équivalant à cette dernière disposition, arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, points 23 et suiv.). Ainsi, une action en contrefaçon d’une marque Benelux pourrait relever tant de l’article 4.6 de la CBPI que de l’article 5, point 3, de ce règlement, applicable en matière délictuelle – comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye) qui est évoqué dans la décision de renvoi, voir point 18 des présentes conclusions – ou bien de l’article 31 dudit règlement, relatif aux mesures provisoires (voir arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, points 31 et suiv.).

    ( 28 ) Je précise que, contrairement à l’article 71, qui préserve l’effet des « conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions » (souligné par mes soins), l’article 69 du règlement no 44/2001 prévoit que ce dernier remplace les conventions conclues entre les États membres qui règlent ces mêmes questions mais qui ont une portée générale. De surcroît, même en présence d’une convention à caractère spécial, les règles énoncées par ledit règlement doivent être appliquées à l’égard de toutes les questions de compétence non couvertes par celle‑ci (voir, au sujet de l’article 57 de la convention de Bruxelles équivalant à l’article 71 de ce règlement, arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, EU:C:1994:400, points 25 et 27).

    ( 29 ) Voir point 3 ainsi que points 11 et suiv. des présentes conclusions.

    ( 30 ) Ledit article 22, point 4, vise à la fois les « brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement ». Cette dernière formule inclut notamment la protection des obtentions végétales (voir Jenard, P., Rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 1979, C 59, p. 36, ci‑après le « rapport Jenard »).

    ( 31 ) Souligné par mes soins. Voir arrêts du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, points 45 à 48), ainsi que du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 37).

    ( 32 ) Souligné par mes soins. Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, points 37 et 38).

    ( 33 ) Je rappelle que la CBPI est entrée en vigueur le 1er septembre 2006, donc postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 qui, conformément à l’article 76 de celui‑ci, est survenue le 1er mars 2002 pour les trois États membres qui composent le Benelux.

    ( 34 ) Voir point 11 des présentes conclusions

    ( 35 ) Voir point 18 des présentes conclusions.

    ( 36 ) Le rapport Jenard (op. cit., p. 60) expose, au sujet de l’article 57 de la convention de Bruxelles équivalant audit article 71, que « les États membres de la Communauté, en adoptant ces accords en matière spéciale, avaient la plupart du temps, contracté des obligations envers des États tiers et qu’il ne leur appartient pas de les modifier sans le consentement de ces États ».

    ( 37 ) Voir, notamment, article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40) ; article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) ; ainsi que considérant 73, in fine, et article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). Voir, antérieurement, le libellé similaire de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

    ( 38 ) Voir Hess, B., Pfeiffer, T., et Schlosser, P., Study JLS/C4/2005/03 – Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Université Ruprecht Karls, Heidelberg, 2007, p. 67 et suiv., spécialement point 145, ainsi que, consécutivement à cette étude, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement no 44/2001, du 21 avril 2009 [COM(2009) 174 final, point 3.8.1].

    ( 39 ) Hormis une correction mineure (voir note en bas de page 9 des présentes conclusions).

    ( 40 ) Voir point 10 des présentes conclusions.

    ( 41 ) Voir arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 48 et jurisprudence citée), ainsi que le rapport Jenard (op. cit., p. 60), qui souligne que « les règles de compétence prévues par ces accords sont dictées par des considérations propres à la matière qu’ils concernent ». Par ailleurs, au cours des travaux préparatoires du règlement no 44/2001, dans une déclaration conjointe portant « sur les articles 71 et 72 ainsi que sur les négociations dans le cadre de la Conférence de la Haye de droit international privé », le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont affirmé que « [c]ompte tenu de l’utilité que peut parfois revêtir l’élaboration de règles spécifiques pour les matières particulières, le Conseil et la Commission porteront une attention particulière à la possibilité d’engager des négociations en vue de la conclusion d’accords internationaux dans certains de ces domaines » (voir note du secrétariat général du Conseil, du 14 décembre 2000, document no 14139/00, JUSTCIV 137, annexe I, p. 3, point 2).

    ( 42 ) La proposition de la Commission de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 14 juillet 1999 – qui a conduit à l’adoption du règlement no 44/2001 – citait expressément, parmi les conventions spéciales devant continuer à s’appliquer qu’elle listait initialement à son article 63, la convention de Munich sur le brevet européen, aussi mentionnée à l’article 22, point 4, de cette proposition [COM(1999) 348 final, p. 42 et 58].

    ( 43 ) À ce dernier égard, voir la jurisprudence qui sera évoquée au point 37 des présentes conclusions.

    ( 44 ) Dès lors que la demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’articulation entre les règles de compétence judiciaire figurant à l’article 4.6 de la CBPI et celles prévues par le règlement no 44/2001, il y a lieu selon moi de focaliser l’analyse sur les règles de ce type, donc de ne pas examiner les règles de droit matériel énoncées dans d’autres dispositions de cette convention. Voir, par analogie, Schlosser, P., Rapport sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention de Bruxelles, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 139, point 238 in fine, ci‑après le « rapport Schlosser »).

    ( 45 ) Voir points 11 et suiv. des présentes conclusions.

    ( 46 ) Voir aussi point 31 des présentes conclusions.

    ( 47 ) Voir point 56 des présentes conclusions

    ( 48 ) En vertu dudit article 4.6, la compétence peut être attribuée par une clause d’élection de for ; à défaut d’un tel accord exprès, la compétence est attachée soit au lieu du domicile du défendeur, soit au lieu de naissance ou d’exécution de l’obligation litigieuse (paragraphe 1) ; subsidiairement, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence, pour autant que ces derniers sont situés sur le territoire Benelux, ou, si tel n’est pas le cas, il peut choisir entre le tribunal de Bruxelles, celui de La Haye ou celui de Luxembourg (paragraphe 2).

    ( 49 ) Voir article 4.6, dernière phrase du paragraphe 1, de la CBPI. Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 37 de la LBM (op. cit.) que les auteurs des règles de compétence y énoncées, reprises à l’article 4.6 de la CBPI, avaient pour finalités, entre autres, de ne pas « accorder une préférence à un tribunal d’un seul des pays contractants » et « de prévenir une extension trop grande de la compétence du tribunal du lieu où sera[it] établi le Bureau Benelux des Marques », lequel a été remplacé par l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, conformément à l’article 5.1 de la CBPI. Ce rejet d’une centralisation de la compétence dans un État unique me semble répondre aux soucis louables d’assurer une juste répartition de la charge des affaires contentieuses entre les juridictions nationales ainsi que de garantir un traitement linguistique équitable des justiciables, étant précisé qu’au sein d’une union régionale où tant le néerlandais que le français sont usités, il me semble utile de ne pas faire prédominer l’une de ces langues officielles par rapport à l’autre.

    ( 50 ) À cet égard, voir points 58 et suiv. des présentes conclusions.

    ( 51 ) Voir arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 38 et jurisprudence citée). Dans cette jurisprudence portant sur une convention conclue avec des États tiers – à savoir la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite « CMR »), signée à Genève le 19 mai 1956 –, la Cour vise, en particulier, « les principes, évoqués aux considérants 6, 11, 12 et 15 à 17 du règlement no 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union ».

    ( 52 ) Voir aussi points 36, 56 et 60 des présentes conclusions.

    ( 53 ) À savoir que les règles de compétence prévues audit article 4.6 présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire le risque de procédures concurrentes, sachant que, parmi les principes mentionnés à la note en bas de page 51 des présentes conclusions, ceux afférents à la libre circulation des décisions et à la confiance réciproque entre les États membres renvoient à la reconnaissance et à l’exécution des décisions (voir arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 53 et 54).

    ( 54 ) À ce sujet, la Commission se réfère à l’avis 1/03, du 7 février 2006 (EU:C:2006:81), ainsi qu’à l’arrêt du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, points 100 et 101). Voir aussi avis 1/13, du 14 octobre 2014 (EU:C:2014:2303, points 71 et suiv.), où sont cernés les contours de cette compétence exclusive de l’Union.

    ( 55 ) Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 38), indiquant que « [c]ette constatation est confirmée par la jurisprudence selon laquelle, au fur et à mesure de l’instauration de règles communes, les États membres ne sont plus en droit de conclure des accords internationaux affectant ces règles (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit AETR, 22/70, [EU:C:1971:32], points 17 à 19, et du 5 novembre 2002, Commission/Danemark, dit ciel ouvert, C‑467/98, [EU:C:2002:625], point 77) ».

    ( 56 ) Aux termes dudit article 350, « [l]es dispositions des traités ne font pas obstacle à l’existence et à l’accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays‑Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités ».

    ( 57 ) Voir s’agissant de l’article 233 CEE (devenu article 350 TFUE), notamment, arrêt du 11 août 1995, Roders e.a. (C‑367/93 à C‑377/93, EU:C:1995:261, point 40), où la Cour a indiqué, a contrario, que les États membres composant le Benelux pouvaient invoquer cette disposition pour se soustraire aux obligations leur incombant en vertu du droit communautaire, lorsque cela était « indispensable au bon fonctionnement du régime Benelux » ; ainsi que conclusions de l’avocat général Tesauro dans les affaires Roders e.a. (C‑367/93 à C‑377/93, EU:C:1995:11, point 8 et jurisprudence citée), rappelant que cette disposition « a pour but d’éviter que l’application du droit communautaire ait pour effet de désintégrer l’union régionale entre ces trois États membres ou de faire obstacle à son développement ».

    ( 58 ) Voir les considérations figurant à la note en bas de page 49 des présentes conclusions.

    ( 59 ) À cet égard, la juridiction de renvoi précise que « [l]a législation des pays du Benelux ne connaît pas de droit national des marques, mais uniquement le droit des marques du Benelux, qui s’applique sur tout le territoire Benelux ».

    ( 60 ) La marque communautaire, devenue marque de l’Union européenne (voir note en bas de page 80 des présentes conclusions), confère à son titulaire une protection qui est valable dans tous les États membres, mais, contrairement à la marque Benelux, son régime ne se substitue pas aux procédures et règles de droit applicables à l’échelle nationale [voir considérants 4 et 6 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)]. La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) réalise certes une harmonisation de celles‑ci mais qui n’est que partielle (voir ses considérants 4 et suiv.).

    ( 61 ) L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 garantit l’application des dispositions de son article 22 alors même que le défendeur ne serait pas domicilié sur le territoire d’un État membre.

    ( 62 ) Voir, au sujet de l’article 16 de la convention de Bruxelles équivalant à l’article 22 du règlement no 44/2001, arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 24).

    ( 63 ) L’article 23, point 5, et l’article 24 du règlement no 44/2001 interdisent, respectivement, que soit une convention attributive de juridiction soit la comparution volontaire du défendeur permette de contourner les règles de compétence exclusive prévues à l’article 22 dudit règlement. Je relève que, à l’inverse, l’article 4.6 de la CBPI valorise les clauses d’élection de for.

    ( 64 ) Voir arrêt du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30), soulignant la nécessité d’une « interprétation stricte » de l’ensemble des dispositions dudit article 22 ; ainsi que arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, point 24), rappelant que, « en tant qu’elles introduisent une exception aux règles générales de compétence [du] règlement [no 44/2001], […] les dispositions de l’article 22, point 1, de ce même règlement ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif. En effet, ces dispositions ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles ».

    ( 65 ) La Commission affirme, de manière erronée selon moi, que « l’application des critères prévus à l’article 22, point 4, permet en principe de désigner une seule juridiction nationale compétente. Selon la situation, il s’agit de la juridiction de l’État membre » où a eu lieu le dépôt ou l’enregistrement du titre de propriété intellectuelle en cause (souligné par mes soins).

    ( 66 ) Voir arrêt du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 48).

    ( 67 ) Le rapport Schlosser précise que sont seuls compétents à ce dernier titre non pas les tribunaux de l’État dans lequel la demande de brevet européen a été déposée, mais ceux de l’État pour lequel cette demande est considérée comme valable et doit être contestée (op. cit., p. 123).

    ( 68 ) Voir, au sujet de l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles équivalant à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 22 et jurisprudence citée).

    ( 69 ) Au sujet de l’application de la lex loci protectionis, voir, notamment, article 8 du règlement no 864/2007, ainsi que article 2 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 évoqué dans les conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Génesis (C‑190/10, EU:C:2011:202, point 29).

    ( 70 ) Le rapport Jenard établit une corrélation entre le fait que « l’octroi d’un brevet national [ou d’un titre équivalent] découle de la souveraineté nationale » et le caractère exclusif de la règle de compétence prévue en la matière (op. cit., p. 36).

    ( 71 ) Voir arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, points 22 et 23).

    ( 72 ) Sur l’intervention possible d’autres dispositions du règlement no 44/2001 en matière de propriété intellectuelle, voir point 23 des présentes conclusions.

    ( 73 ) Étant rappelé que toutes les règles de compétence prévues à l’article 22 du règlement no 44/2001 se fondent uniquement sur l’objet de la demande et s’appliquent indépendamment du domicile des parties, le point 4 de cet article pourrait théoriquement trouver à s’appliquer même si aucune des parties n’était établie dans l’un des États membres, et notamment dans l’un des États du Benelux ; toutefois, tel n’est pas le cas ici puisque le défendeur au principal est une société luxembourgeoise.

    ( 74 ) Voir introduction et commentaires tant de l’article 1er de la CBM que de l’article 37 de la LBM, dans l’exposé des motifs mentionné à la note en bas de page 19 des présentes conclusions.

    ( 75 ) Territoire Benelux formé par « le[s] territoire[s] du Royaume de Belgique, du Grand‑Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays‑Bas en Europe », aux termes de l’article 1.16 de la CBPI.

    ( 76 ) Voir arrêt du 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen (C‑108/05, EU:C:2006:530, point 20 et jurisprudence citée), où la Cour a rappelé que, « [e]n ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des Marques [devenu l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle], le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d’un État membre, l’article 1er de la [première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1)] assimilant ces marques à celles enregistrées dans un État membre » (souligné par mes soins). Voir aussi, par analogie, arrêt du 11 août 1995, Roders e.a. (C‑367/93 à C‑377/93, EU:C:1995:261, point 20), où la Cour a retenu que « les territoires de la Belgique, des Pays‑Bas et du Luxembourg doivent être considérés comme un territoire unique en ce qui concerne les droits d’accise sur les vins [étant donné qu’une] convention [conclue entre ces pays] a unifié les taux et critères des accises » en ce domaine (souligné par mes soins).

    ( 77 ) Sur la distinction entre le régime du brevet européen et celui d’un titre unitaire, ainsi que l’impact de celle‑ci en matière de compétence judiciaire, voir rapport Schlosser (op. cit., p. 123).

    ( 78 ) Ce titre est certes délivré à l’issue d’une procédure unique conduite par l’Office du brevet européen de Munich, mais il confère à son titulaire, simultanément dans le ou les différents États désignés par le déposant, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans chacun de ces États contractants (voir articles 2, 3, 64 et 79 de la convention de Munich).

    ( 79 ) Voir règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dont les articles 79 à 94 fixent les règles de « compétence et [de] procédure concernant les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires », en les articulant avec les dispositions de la convention de Bruxelles.

    ( 80 ) Voir règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016. En particulier, l’article 1er, points 90 à 96, du règlement 2015/2424 modifie les articles 94 à 108 du règlement no 207/2009, lesquels fixaient les règles de « compétence et [de] procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires » en indiquant notamment dans quelle mesure le règlement no 44/2001 était applicable en la matière (voir aussi considérants 16 et 17 du règlement no 207/2009).

    ( 81 ) Les modifications introduites dans le règlement no 1215/2012 par le règlement no 542/2014 (voir point 10 des présentes conclusions) sont exposées aux considérants 1 à 12 de ce dernier. Voir, aussi, commentaire des articles 71 bis et suiv. du règlement no 1215/2012 par Mankowski, P., dans European Commentaries on Private International Law, vol. I, Brussels Ibis Regulation, Magnus, U., et Mankowski, P. (sous la direction de), Otto Schmidt, Cologne, 2016, p. 1075 et suiv.

    ( 82 ) À cet égard, la Commission renvoie, notamment, à l’article 97 du règlement no 207/2009 ainsi qu’aux articles 71 bis et 71 ter du règlement no 1215/2012 issus du règlement no 542/2014.

    ( 83 ) Sur l’ensemble de ces règles de compétence spécifiques, dont le contenu est complexe, voir, notamment, Beraudo, J.‑P., et Beraudo, M.‑J., « Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) no 44/2001 », JurisClasseur Europe, fascicule 3010, 2015, points 66 et suiv. ; Gaudemet‑Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ‑Lextenso, Issy‑les‑Moulineaux, 5e éd., 2015, points 118 et suiv.

    ( 84 ) La Commission admet que l’application du règlement no 44/2001 laisserait au demandeur une faculté de choix ne cadrant pas parfaitement avec les objectifs de cet instrument et engendrerait une prévisibilité moindre que si les règles de l’article 4.6 de la CBPI étaient suivies, dès lors que ces dernières auraient, dans la plupart des cas, conduit à la compétence exclusive d’une seule juridiction. Or, je rappelle que, aux termes des considérants 11 et 15 de ce règlement, celui-ci tend en principe à assurer que « [l]es règles de compétence [présentent] un haut degré de prévisibilité » et à « réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes ».

    ( 85 ) Beraudo, J.-P., et Beraudo, M.-J., op. cit., considèrent aussi que lorsqu’en vertu d’un instrument international, la demande déposée dans un État ou devant un office international aboutit à la délivrance d’un titre dans plusieurs États, les juridictions de chacun des États pour lequel le titre a été délivré ont compétence exclusive pour connaître des contestations concernant son inscription ou sa validité dans cet État (voir point 51, in fine).

    ( 86 ) Cette probabilité tient au fait que c’est à La Haye qu’est établi l’OBPI, auprès duquel le dépôt des demandes d’enregistrement d’une marque Benelux peut se faire soit directement, soit par l’entremise d’une administration nationale qui doit, en ce cas, transmettre à l’OBPI le dépôt qu’elle a reçu (article 2.5, paragraphes 1 et 4, de la CBPI). C’est d’ailleurs pour éviter une telle concentration de la compétence judiciaire que les États du Benelux ont adopté la série de règles reproduites à l’article 4.6 de la CBPI (voir note en bas de page 49 des présentes conclusions).

    ( 87 ) En effet, conformément à l’article 6 du traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (voir note en bas de page 13 des présentes conclusions) et à l’article 1.15 de la CBPI, ladite cour peut, voire doit, être saisie, par les juridictions des trois États du Benelux, des questions relatives à l’interprétation préjudicielle des dispositions de ce dernier instrument.

    ( 88 ) Sur ces limites, voir, notamment, note en bas de page 84 des présentes conclusions.

    ( 89 ) Au sujet de l’éventuelle application des dispositions de l’article 4.6 de la CBPI de façon complémentaire par rapport à celles du règlement no 44/2001, voir Schaafsma, S. J., op. cit., point 9.

    ( 90 ) Dont la teneur est résumée à la note en bas de page 48 des présentes conclusions.

    ( 91 ) Voir, au sujet de l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles équivalant à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, points 16 à 19) et du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 14), ainsi que, par analogie, au sujet de l’article 22, point 1, dudit règlement, arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, point 23).

    ( 92 ) Voir aussi considérant 15 du règlement no 44/2001. En particulier, l’article 29 de ce règlement prévoit que « [l]orsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions », comme cela pourrait être le cas si l’article 22, point 4, dudit règlement était appliqué à un litige portant sur une marque Benelux, « le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie ».

    ( 93 ) Voir notamment, s’agissant de l’articulation entre une règle de compétence exclusive énoncée à l’article 22 de ce règlement et la règle afférente à la litispendance prévue à l’article 27 de celui-ci, arrêt du 3 avril 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, points 48 et suiv.).

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