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Document 62014TO0708
Order of the General Court (Sixth Chamber), 3 February 2015.#Marpefa, SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).#Community trade mark — Period within which an action must be brought — Late submission — Manifest inadmissibility.#Case T‑708/14.
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 février 2015.
Marpefa, SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-708/14.
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 février 2015.
Marpefa, SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-708/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:93
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire T‑708/14,
Marpefa, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par M e I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, établie à Tokyo (Japon),
ayant pour objet un recours formé contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI des 2 et 4 juillet 2014 (affaires R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 et R 1631/2013‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Marpefa, SL et Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1. Par décisions des 2 et 4 juillet 2014 (affaires R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 et R 1631/2013‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Marpefa, SL et Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (ci-après les « décisions attaquées »), la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté l’opposition formée par la requérante contre l’enregistrement des marques communautaires verbales et figurative PSVITA et PLAYSTATION VITA. Ces décisions ont été notifiées à la requérante les 11 et 15 juillet 2014.
2. Par requête parvenue par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
3. Le 30 septembre 2014, une version sur papier de la requête et une lettre d’accompagnement datée du 26 septembre 2014 sont parvenues au greffe du Tribunal, ainsi que six copies, certifiées conformes, de la requête et certaines pages corrigeant la requête. La lettre d’accompagnement, qui n’avait pas été communiquée par courrier électronique, comportait la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. La requête était une copie scannée, pourvue de la signature scannée de l’avocat de la requérante et non de sa signature manuscrite. Le greffe a signalé ce point à l’avocat de la requérante.
4. Par courrier daté du 1 er octobre 2014, parvenu au greffe le 2 octobre 2014, l’avocat de la requérante a adressé au greffe la dernière page de la requête (page 17) portant sa signature manuscrite. Cette signature n’était cependant pas identique à celle apposée sur la requête envoyée par courrier électronique le 22 septembre 2014, ce dont l’avocat de la requérante a été informé par télécopie du 23 octobre 2014.
Conclusions de la requérante
5. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– annuler l’enregistrement des marques pour les produits et services en cause ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
En droit
6. Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
7. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
8. Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
9. Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté [voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec, EU:C:1997:33, point 21 ; arrêt du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec, EU:T:1997:132, points 38 et 39, et ordonnance du 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, EU:T:2012:517, point 12].
10. En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, les décisions attaquées ont été notifiées à la requérante les 11 et 15 juillet 2014.
11. Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que les délais de recours ont expiré les 22 et 25 septembre 2014.
12. Selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, « l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie ».
13. En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie ou du courrier électronique. De plus, le point 7 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal (JO 2012, L 68, p. 23, rectificatif au JO 2012, L 73, p. 23), prévoit que, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date de l’original signé est prise en considération.
14. Ainsi, si la transmission du texte envoyé par courrier électronique ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 43 du règlement de procédure, la date de transmission de la copie de la requête par télécopie ou par courrier électronique ne peut être prise en compte aux fins du respect du délai de recours et seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect du délai de recours (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑2/13, RecFP, EU:F:2013:214, point 43, confirmée sur pourvoi par ordonnance du 22 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑148/14 P, RecFP, EU:T:2014:315, point 9 et jurisprudence citée).
15. En outre, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, l’article 43 du règlement de procédure régissant la possibilité de prendre en compte comme date d’introduction d’un recours celle de la transmission par courrier électronique d’une copie de l’original signé, impose au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par courrier électronique et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent. Dans ces conditions, s’il apparaît rétrospectivement que l’original signé de l’acte qui est matériellement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant sa transmission par courrier électronique ne porte pas, à tout le moins, la même signature que celle figurant sur le document transmis par courrier électronique, cet élément suffit à constater que ces deux documents sont différents, même si les signatures ont été effectivement apposées par la même personne (voir, par analogie, ordonnance Marcuccio/Commission, point 14 supra, EU:F:2013:214, points 40 et 41).
16. En l’espèce, la requête portant une signature scannée est parvenue par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, soit avant l’expiration du délai de recours.
17. La version sur papier de la requête est parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2014. Toutefois, il s’agissait d’une copie scannée de l’original de la requête sur laquelle était apposée uniquement la signature scannée de l’avocat de la requérante (voir point 3 ci-dessus). Cette requête ne comportait donc pas la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. Certes, sur la lettre d’accompagnement parvenue au greffe le 30 septembre 2014, était apposée la signature manuscrite de l’avocat. Cependant, cette lettre d’accompagnement ne figurait pas dans l’envoi par courrier électronique du 22 septembre 2014. La requête ne peut donc pas être considérée comme signée de façon manuscrite et comme correspondant à l’original de la requête envoyée par courrier électronique.
18. Force est donc de constater que le document parvenu par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014 n’est pas une reproduction de l’original de la requête parvenu au greffe par courrier le 30 septembre suivant.
19. De plus, l’absence de dépôt de l’original signé de la requête au plus tard dix jours après la réception par le greffe du Tribunal de la copie de la requête par courrier électronique ne peut pas être considérée comme régularisée du fait du dépôt, le 2 octobre 2014, de la page de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. En effet, ce dépôt dont l’objet, qui plus est, n’est pas le texte intégral de l’original de la requête, comporte une signature qui n’est pas identique à celle apposée sur la requête envoyée par courrier électronique le 22 septembre 2014 (voir point 4 ci-dessus).
20. Dès lors, l’original signé de la requête n’a pas été déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception par ce dernier de la copie de la requête par courrier électronique.
21. Dans ce cas, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé de la requête doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours [ordonnances du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, point 13, et du 28 novembre 2011, Noscira/OHMI – Agouron Pharmaceuticals (ZENTYLOR), T‑307/11, EU:T:2011:697, point 15].
22. En l’espèce, c’est à la date du 30 septembre 2014 que les documents envoyés par la requérante sont parvenus au greffe avec une lettre d’accompagnement dûment signée de façon manuscrite, soit au-delà du délai de recours expirant les 22 et 25 septembre 2014.
23. Partant, il y a lieu de conclure que la requête n’a pas été déposée avant l’expiration du délai de recours.
24. Il y a encore lieu de rappeler que le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure. En effet, cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 42 ; ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, EU:C:2012:589, points 22 et 23, et arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec, EU:T:2007:153, points 48 et 51).
25. En outre, la requérante n’a pas établi, ni même invoqué, une erreur excusable, ni l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.
26. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI.
Sur les dépens
27. La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’OHMI et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Marpefa, SL supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 février 2015.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 février 2015 ( *1 )
«Marque communautaire — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire T‑708/14,
Marpefa, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, établie à Tokyo (Japon),
ayant pour objet un recours formé contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI des 2 et 4 juillet 2014 (affaires R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 et R 1631/2013‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Marpefa, SL et Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
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1 |
Par décisions des 2 et 4 juillet 2014 (affaires R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 et R 1631/2013‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Marpefa, SL et Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (ci-après les «décisions attaquées»), la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté l’opposition formée par la requérante contre l’enregistrement des marques communautaires verbales et figurative PSVITA et PLAYSTATION VITA. Ces décisions ont été notifiées à la requérante les 11 et 15 juillet 2014. |
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2 |
Par requête parvenue par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours. |
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3 |
Le 30 septembre 2014, une version sur papier de la requête et une lettre d’accompagnement datée du 26 septembre 2014 sont parvenues au greffe du Tribunal, ainsi que six copies, certifiées conformes, de la requête et certaines pages corrigeant la requête. La lettre d’accompagnement, qui n’avait pas été communiquée par courrier électronique, comportait la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. La requête était une copie scannée, pourvue de la signature scannée de l’avocat de la requérante et non de sa signature manuscrite. Le greffe a signalé ce point à l’avocat de la requérante. |
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4 |
Par courrier daté du 1er octobre 2014, parvenu au greffe le 2 octobre 2014, l’avocat de la requérante a adressé au greffe la dernière page de la requête (page 17) portant sa signature manuscrite. Cette signature n’était cependant pas identique à celle apposée sur la requête envoyée par courrier électronique le 22 septembre 2014, ce dont l’avocat de la requérante a été informé par télécopie du 23 octobre 2014. |
Conclusions de la requérante
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5 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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6 |
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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7 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. |
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8 |
Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. |
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9 |
Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté [voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec, EU:C:1997:33, point 21 ; arrêt du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec, EU:T:1997:132, points 38 et 39, et ordonnance du 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, EU:T:2012:517, point 12]. |
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10 |
En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, les décisions attaquées ont été notifiées à la requérante les 11 et 15 juillet 2014. |
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11 |
Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que les délais de recours ont expiré les 22 et 25 septembre 2014. |
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12 |
Selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, «l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie». |
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13 |
En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie ou du courrier électronique. De plus, le point 7 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal (JO 2012, L 68, p. 23, rectificatif au JO 2012, L 73, p. 23), prévoit que, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date de l’original signé est prise en considération. |
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14 |
Ainsi, si la transmission du texte envoyé par courrier électronique ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 43 du règlement de procédure, la date de transmission de la copie de la requête par télécopie ou par courrier électronique ne peut être prise en compte aux fins du respect du délai de recours et seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect du délai de recours (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑2/13, RecFP, EU:F:2013:214, point 43, confirmée sur pourvoi par ordonnance du 22 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑148/14 P, RecFP, EU:T:2014:315, point 9 et jurisprudence citée). |
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15 |
En outre, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, l’article 43 du règlement de procédure régissant la possibilité de prendre en compte comme date d’introduction d’un recours celle de la transmission par courrier électronique d’une copie de l’original signé, impose au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par courrier électronique et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent. Dans ces conditions, s’il apparaît rétrospectivement que l’original signé de l’acte qui est matériellement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant sa transmission par courrier électronique ne porte pas, à tout le moins, la même signature que celle figurant sur le document transmis par courrier électronique, cet élément suffit à constater que ces deux documents sont différents, même si les signatures ont été effectivement apposées par la même personne (voir, par analogie, ordonnance Marcuccio/Commission, point 14 supra, EU:F:2013:214, points 40 et 41). |
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16 |
En l’espèce, la requête portant une signature scannée est parvenue par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, soit avant l’expiration du délai de recours. |
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17 |
La version sur papier de la requête est parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2014. Toutefois, il s’agissait d’une copie scannée de l’original de la requête sur laquelle était apposée uniquement la signature scannée de l’avocat de la requérante (voir point 3 ci-dessus). Cette requête ne comportait donc pas la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. Certes, sur la lettre d’accompagnement parvenue au greffe le 30 septembre 2014, était apposée la signature manuscrite de l’avocat. Cependant, cette lettre d’accompagnement ne figurait pas dans l’envoi par courrier électronique du 22 septembre 2014. La requête ne peut donc pas être considérée comme signée de façon manuscrite et comme correspondant à l’original de la requête envoyée par courrier électronique. |
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18 |
Force est donc de constater que le document parvenu par courrier électronique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014 n’est pas une reproduction de l’original de la requête parvenu au greffe par courrier le 30 septembre suivant. |
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19 |
De plus, l’absence de dépôt de l’original signé de la requête au plus tard dix jours après la réception par le greffe du Tribunal de la copie de la requête par courrier électronique ne peut pas être considérée comme régularisée du fait du dépôt, le 2 octobre 2014, de la page de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante. En effet, ce dépôt dont l’objet, qui plus est, n’est pas le texte intégral de l’original de la requête, comporte une signature qui n’est pas identique à celle apposée sur la requête envoyée par courrier électronique le 22 septembre 2014 (voir point 4 ci-dessus). |
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20 |
Dès lors, l’original signé de la requête n’a pas été déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception par ce dernier de la copie de la requête par courrier électronique. |
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21 |
Dans ce cas, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé de la requête doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours [ordonnances du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, point 13, et du 28 novembre 2011, Noscira/OHMI – Agouron Pharmaceuticals (ZENTYLOR), T‑307/11, EU:T:2011:697, point 15]. |
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22 |
En l’espèce, c’est à la date du 30 septembre 2014 que les documents envoyés par la requérante sont parvenus au greffe avec une lettre d’accompagnement dûment signée de façon manuscrite, soit au-delà du délai de recours expirant les 22 et 25 septembre 2014. |
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23 |
Partant, il y a lieu de conclure que la requête n’a pas été déposée avant l’expiration du délai de recours. |
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24 |
Il y a encore lieu de rappeler que le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure. En effet, cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 42 ; ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, EU:C:2012:589, points 22 et 23, et arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec, EU:T:2007:153, points 48 et 51). |
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25 |
En outre, la requérante n’a pas établi, ni même invoqué, une erreur excusable, ni l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. |
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26 |
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI. |
Sur les dépens
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27 |
La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’OHMI et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 3 février 2015. |
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Le greffier E. Coulon Le président S. Frimodt Nielsen |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.