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Document 62014CA0023

    Affaire C-23/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Renvoi préjudiciel — Article 82 CE — Abus de position dominante — Marché de la distribution d’envois postaux en nombre — Publipostage — Système de rabais rétroactif — Effet d’éviction — Critère du concurrent aussi efficace — Degré de probabilité et caractère sérieux d’un effet anticoncurrentiel)

    JO C 389 du 23.11.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

    (Affaire C-23/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 82 CE - Abus de position dominante - Marché de la distribution d’envois postaux en nombre - Publipostage - Système de rabais rétroactif - Effet d’éviction - Critère du concurrent aussi efficace - Degré de probabilité et caractère sérieux d’un effet anticoncurrentiel))

    (2015/C 389/04)

    Langue de procédure: le danois

    Juridiction de renvoi

    Sø- og Handelsretten

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Post Danmark A/S

    Partie défenderesse: Konkurrencerådet

    Dispositif

    1)

    Pour déterminer si un système de rabais, tel que celui en cause au principal, mis en œuvre par une entreprise en position dominante est susceptible d’avoir un effet d’éviction sur le marché, en violation de l’article 82 CE, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier les critères et les modalités de l’octroi des rabais, l’étendue de la position dominante de l’entreprise concernée et les conditions de concurrence spécifiques du marché pertinent. La circonstance que ledit système de rabais couvre la majeure partie de la clientèle sur le marché peut constituer une indication utile de l’importance de cette pratique et de son impact sur le marché, pouvant renforcer la vraisemblance d’un effet d’éviction anticoncurrentiel.

    2)

    L’application du critère dit «du concurrent aussi efficace» ne constitue pas une condition indispensable pour constater le caractère abusif d’un système de rabais, au regard de l’article 82 CE. Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, l’application du critère dit «du concurrent aussi efficace» est dépourvue de pertinence.

    3)

    L’article 82 CE doit être interprété en ce sens que, pour relever du champ d’application de cet article, l’effet anticoncurrentiel d’un système de rabais opéré par une entreprise en position dominante, tel que celui en cause au principal, doit être probable, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il revêt un caractère grave ou notable.


    (1)  JO C 78 du 15.03.2014


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