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Document 62013CN0464

    Affaire C-464/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 27 août 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto

    JO C 336 du 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 336 du 16.11.2013, p. 6–7 (HR)

    16.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 336/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 27 août 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto

    (Affaire C-464/13)

    2013/C 336/16

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesarbeitsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie demanderesse en «Revision»: Europäische Schule München

    Partie défenderesse en «Revision»: Silvana Oberto

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes du 21 juin 1994 (1) (ci-après la «convention») doit-il être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres doivent être considérés comme faisant partie des personnes visées à la convention et ne sont pas exclus de l’application de la réglementation, contrairement au personnel administratif et de service?

    2)

    Pour le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à la question 1:

    L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur les règles arrêtées en application de celle-ci, pris à l’égard des chargés de cours par le directeur d’une école dans l’exercice de ses attributions?

    3)

    Pour le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à la question 2:

    L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention doit-il être interprété en ce sens que la conclusion d’une convention entre le directeur d’une école européenne et un chargé de cours, portant sur la limitation de la durée de la relation de travail du chargé de cours, constitue un acte pris par le directeur à l’égard du chargé de cours et faisant grief à ce dernier?

    4)

    Pour le cas où la Cour donnerait une réponse négative aux questions 2 ou 3:

    L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention doit-il être interprété en ce sens que la chambre de recours qui y est visée a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur des litiges portant sur la limitation de la durée d’un contrat de travail que le directeur d’une école conclut avec un chargé de cours, lorsque cet accord est fondé essentiellement sur la prescription du conseil supérieur qui figure au point 1.3. du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés après le 31 août 1994, qui prévoit des contrats de travail annuels?


    (1)  JO L 212, p. 3.


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