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Dokument 62012CJ0243

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014.
FLS Plast A/S contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Compétence de pleine juridiction du Tribunal – Obligation de motivation – Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale – Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale – Proportionnalité – Procédure devant le Tribunal – Délai de jugement raisonnable.
Affaire C-243/12 P.

Sammlung der Rechtsprechung – allgemein

ECLI-Identifikator: ECLI:EU:C:2014:2006

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Obligation de motivation — Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Proportionnalité — Procédure devant le Tribunal — Délai de jugement raisonnable»

Dans l’affaire C‑243/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2012,

FLS Plast A/S, établie à Valby (Danemark), représentée par Mes M. Thill‑Tayara et Y. Anselin, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, FLS Plast A/S (ci-après «FLS Plast») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne FLS Plast/Commission (T‑64/06, EU:T:2012:102, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels, ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

FLS Plast, anciennement Nyborg Plast International A/S, est destinataire de la décision litigieuse en sa qualité d’ancienne société mère de Trioplast Wittenheim SA (anciennement Silvallac SA, ci‑après «Trioplast Wittenheim»), productrice de sacs industriels, de films et de gaines en plastique à Wittenheim (France). FLS Plast est une filiale du groupe contrôlé par FLSmidth & Co. A/S (ci‑après «FLSmidth»).

3

Au cours du mois de décembre 1990, FLS Plast a acquis 60 % des actions de Trioplast Wittenheim. Les 40 % restants ont été acquis par FLS Plast au mois de décembre 1991. La partie venderesse était Cellulose du Pin, société française, membre du groupe détenu par la Compagnie de Saint-Gobain SA (ci-après ‘Saint-Gobain’).

4

À son tour, FLS Plast a vendu Trioplast Wittenheim, au cours de l’année 1999, à Trioplanex France SA, filiale française de Trioplast Industrier AB (ci‑après «Trioplast Industrier»), la société mère du groupe Trioplast. Ce transfert a pris effet le 1er janvier 1999.

5

Au mois de novembre 2001, British Polythene Industries a informé la Commission européenne de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels en plastique.

6

Après avoir procédé à des vérifications, pendant l’année 2002, dans les locaux, notamment, de Trioplast Wittenheim, la Commission a adressé, au cours des années 2002 et 2003, aux sociétés concernées, au nombre desquelles figurait Trioplast Wittenheim, des demandes de renseignements. Par une lettre du 19 décembre 2002, complétée par une lettre du 16 janvier 2003, Trioplast Wittenheim a indiqué vouloir coopérer à l’enquête de la Commission, dans le cadre de la communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la clémence»).

7

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de cette décision que cette institution a notamment décidé que FLSmidth et FLS Plast avaient, du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999, enfreint l’article 81 CE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertés dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.

8

Aux termes de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Trioplast Wittenheim une amende de 17,85 millions d’euros, en tenant compte d’une réduction de 30 % accordée en application de la communication sur la clémence. Sur ce montant, FLSmidth et FLS Plast ont été tenues pour solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et Trioplast Industrier a été tenue pour responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros.

L’arrêt attaqué

9

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, FLS Plast a introduit un recours contre la décision litigieuse. Celui‑ci tendait, en substance, à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), et de l’article 2, premier alinéa, sous f), de cette décision en tant qu’ils la concernaient ou, à titre subsidiaire, à la modification de cette dernière disposition de la décision litigieuse ainsi qu’à une réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée et au paiement de laquelle elle était solidairement tenue.

10

À l’appui de son recours en annulation, FLS Plast invoquait cinq moyens. Son premier moyen était tiré d’une erreur de droit que la Commission aurait commise dans le cadre de la détermination de l’amende. Le deuxième moyen, articulé en quatre branches, concernait l’appréciation de la responsabilité de FLS Plast en sa qualité de société mère de Trioplast Wittenheim. Par son troisième moyen, divisé en trois branches, FLS Plast contestait le montant de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim. Le quatrième moyen concernait l’absence d’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires dans le cas de FLS Plast. Le cinquième moyen, comprenant cinq branches, avait pour objet la contestation du montant de l’amende qui lui avait été imposée et au paiement de laquelle elle était solidairement tenue.

11

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le deuxième moyen de FLS Plast, au motif que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que cette société avait exercé un contrôle effectif sur Trioplast Wittenheim au cours de l’année 1991. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour autant qu’elle porte sur l’imputabilité de l’infraction à FLS Plast pour la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991. Le Tribunal a également, par voie de conséquence, réduit à 14,45 millions d’euros le montant de l’amende pour laquelle FLS Plast avait été tenue pour solidairement responsable au titre de l’article 2, sous f), de la décision litigieuse. Il a rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions des parties

12

FLS Plast demande à la Cour:

à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et les articles 1er, sous h), et 2, sous f), de la décision litigieuse, pour autant qu’ils s’appliquent à FLS Plast;

à titre subsidiaire, de modifier l’article 2, sous f), de la décision litigieuse et de réduire substantiellement le montant de l’amende au paiement de laquelle la décision litigieuse déclare FLS Plast solidairement responsable;

en tout état de cause, d’accorder à FLS Plast une réduction de 50 % du montant de l’amende au paiement de laquelle la décision litigieuse la déclare responsable, le Tribunal n’ayant pas rendu son arrêt dans un délai raisonnable, et

de condamner la Commission aux dépens.

13

La Commission demande à la Cour:

à titre principal, de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de rejeter le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, et

de condamner FLS Plast aux dépens.

Sur le pourvoi

14

À l’appui de ses conclusions, FLS Plast invoque cinq moyens, les troisième à cinquième moyens étant invoqués à titre subsidiaire.

15

FLS Plast demande à la Cour de statuer elle-même, après avoir annulé l’arrêt attaqué, sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse.

Sur le premier moyen, tiré de l’application par la Commission d’un critère juridique erroné aux fins de l’établissement de la responsabilité de la société mère

Argumentation des parties

16

FLS Plast soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant le critère juridique appliqué par la Commission et en concluant qu’elle n’a pas réfuté la présomption, découlant du fait qu’elle détenait 100 % du capital de sa filiale Trioplast Wittenheim, selon laquelle elle aurait exercé une influence déterminante sur cette dernière.

17

En effet, ce critère reposerait sur la stricte présomption selon laquelle la société mère est responsable du comportement de sa filiale et serait, partant, contraire à la présomption d’innocence consacrée par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

18

Selon FLS Plast, l’application que fait la Commission de cette présomption lui confère, en fait, un caractère irréfragable en ce qu’elle revient à imposer à la société-mère concernée à apporter la preuve négative de ce qu’elle n’a donné aucune instruction à sa filiale. À titre subsidiaire, FLS Plast affirme que ni le Tribunal ni la Commission n’ont tiré la conclusion juridique correcte qui s’imposait au regard des arguments et des preuves qu’elle a fournis, et qui démontraient que Trioplast Wittenheim avait agi de façon indépendante sur le marché.

19

La Commission soulève une exception d’irrecevabilité de ce moyen. Selon cette institution, n’ayant pas été soulevé devant le Tribunal, il s’agit d’un moyen nouveau qui est, dès lors, irrecevable. De plus, ledit moyen aurait un caractère purement abstrait et FLS Plast n’indiquerait pas les points de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal aurait commis une erreur.

20

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que la présomption fondée sur la détention de la totalité du capital n’est pas contraire aux droits fondamentaux et que, en tout état de cause, elle a pu se baser sur d’autres indices étayant la présomption de l’exercice d’une influence déterminante par FLS Plast sur Trioplast Wittenheim.

21

Dans sa réplique, FLS Plast conteste l’irrecevabilité de ce moyen en faisant valoir que la contestation de la validité de la présomption en cause doit être considérée comme le développement du moyen contestant l’existence d’une influence déterminante la concernant à l’égard de sa filiale, lequel a été invoqué devant le Tribunal.

22

La Commission, dans sa duplique, souligne que, en tout état de cause, l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH n’a pas été invoqué en première instance.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

23

En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de rappeler que FLS Plast n’a pas fait valoir devant le Tribunal que la règle, élaborée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une société mère détenant directement ou indirectement la totalité du capital d’une filiale est présumée avoir exercé effectivement une influence déterminante sur cette dernière, viole l’article 48 de la Charte et l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH.

24

Toutefois, il importe de souligner à cet égard, d’une part, que FLS Plast, par le deuxième moyen invoqué au soutien de sa requête de première instance, avait fait valoir que «la décision [litigieuse] est entachée d’erreurs en droit et en fait en ce qui concerne la responsabilité de FLS Plast». Aux points 51 à 99 de cette requête, elle avait fourni un exposé détaillé visant à établir que la Commission n’était pas fondée à lui imputer la responsabilité de l’infraction commise par Trioplast Wittenheim. En particulier, au point 56 de ladite requête, FLS Plast avait soutenu que, «[e]n ce qui concerne les filiales entièrement détenues, il est donc un principe établi selon lequel même une détention de capital de 100 % n’est pas suffisante en elle‑même pour justifier que la responsabilité d’une société mère soit retenue, dans la mesure où la détention de capital ne fait que créer une présomption réfutable».

25

D’autre part, en faisant valoir, en substance, au stade du pourvoi, que le Tribunal a fondé sa décision sur une présomption irréfragable, contraire à la présomption d’innocence consacrée par l’article 48 de la Charte et l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, FLS Plast critique un motif invoqué par le Tribunal à l’appui de l’arrêt attaqué, ce qui ne lui saurait être défendu pour la seule raison qu’elle n’avait pas expressément soulevé ce grief au cours de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt (voir en ce sens, notamment, arrêt Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 146 et jurisprudence citée).

26

Dès lors, le premier moyen de FLS Plast à l’appui de son recours est recevable.

– Sur le fond

27

S’agissant, tout d’abord, de la prétendue illégalité de la présomption, appliquée dans le droit de l’Union en matière de concurrence, lorsqu’une société détient directement ou indirectement la totalité du capital d’une autre société, de ce qu’elle exerce une influence déterminante sur cette dernière société, il suffit de rappeler que le bien-fondé de cette présomption résulte d’une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt The Dow Chemical Company/Commission, C‑179/12 P, EU:C:2013:605, point 56 et jurisprudence citée). Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a également déjà jugé, l’application d’une telle présomption ne constitue aucunement une violation de la présomption d’innocence, consacrée par l’article 48 de la Charte et l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, compte tenu notamment du caractère réfragable de celle-ci (voir, notamment, arrêt Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 50 et jurisprudence citée).

28

Contrairement aux allégations de FLS Plast, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, aux points 25 et suivants de l’arrêt attaqué, a rappelé les principes découlant de la jurisprudence de la Cour, relatifs aux conditions dans lesquelles la société mère d’une filiale, telle que FLS Plast, peut être tenue pour responsable d’agissements anticoncurrentiels imputés à cette filiale, à savoir, en l’espèce, à Trioplast Wittenheim.

29

Par conséquent, sur la base de cette jurisprudence, c’est également à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission pouvait présumer que FLS Plast avait exercé, durant la période couvrant les années 1992 à 1998, une influence déterminante sur le comportement de Trioplast Wittenheim, étant donné la participation de 100 % que FLS Plast avait détenu, au cours de cette période, dans le capital de ladite société.

30

Ensuite, en ce qui concerne plus particulièrement le grief selon lequel l’application concrète de cette présomption par la Commission et telle que confirmée par le Tribunal aurait rendu celle-ci irréfragable, il importe de relever que, aux points 30 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si FLS Plast était parvenue à renverser cette présomption, en établissant que sa filiale se comportait de manière autonome sur le marché, et a conclu que tel n’était pas le cas. Dans ces conditions, le simple fait qu’il soit difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser une présomption n’implique pas, en lui-même, que celle‑ci soit en fait irréfragable (voir, notamment, arrêt Eni/Commission, EU:C:2013:289, point 68 et jurisprudence citée).

31

Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle ni le Tribunal ni la Commission n’ont tiré la conclusion juridique correcte qui s’imposait au regard des arguments et des preuves fournis par FLS Plast, qui auraient été de nature à établir que Trioplast Wittenheim avait agi de façon indépendante sur le marché, il y a lieu de constater que FLS Plast, pour étayer cette affirmation, se borne à renvoyer, de manière générale, à ses explications concernant le deuxième moyen du pourvoi.

32

Or, dans ce contexte, il y a lieu de constater que FLS Plast, par cette argumentation, demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve fournis, sans pour autant soutenir que le Tribunal aurait dénaturé ces faits et éléments. Or, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi étant limité aux seules questions de droit, une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour (voir notamment, en ce sens, arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, C‑601/12 P, EU:C:2014:115, point 32 et jurisprudence citée). Les arguments avancés par FLS Plast dans ce contexte sont, par conséquent, irrecevables.

33

Eu égard à ces considérations, le premier moyen doit être rejeté comme en partie non fondé et en partie irrecevable.

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen tiré d’une violation, par la Commission, de l’obligation de motivation à laquelle elle est tenue

Argumentation des parties

34

FLS Plast reproche au Tribunal que celui-ci, bien qu’il ait relevé plusieurs lacunes dans le raisonnement de la Commission dans la décision litigieuse, n’a pas soulevé d’office une violation par la Commission de son obligation de motivation lorsque cette institution a rejeté les preuves fournies par FLS Plast en vue de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante.

35

À cet égard, FLS Plast fait valoir que, à la date à laquelle elle a reçu la communication des griefs de la Commission, de sérieuses incertitudes sur la portée de la présomption d’une influence déterminante effective sur les filiales existaient encore, dont la Commission elle-même a eu connaissance. À la différence de la plupart des autres destinataires de la communication des griefs, FLS Plast aurait été la seule société mère à laquelle ce document aurait été adressé pour l’unique raison qu’elle détenait Trioplast Wittenheim par le passé. Pour presque toutes les autres sociétés mères auxquelles une communication des griefs a été adressée, la Commission se serait appuyée sur des preuves supplémentaires. Par ailleurs, FLS Plast n’aurait été impliquée à aucun stade de la procédure précontentieuse antérieur à la communication des griefs.

36

FLS Plast fait également valoir que la Commission était tenue de satisfaire à son obligation de motivation dès l’instant où la décision litigieuse lui a été envoyée. Or, en l’espèce, ce n’est que lors de l’audience devant le Tribunal que la Commission aurait précisé qu’elle s’était fondée sur la présomption d’influence déterminante en ce qui concerne la seule période au cours de laquelle FLS Plast a détenu l’intégralité du capital de Trioplast Wittenheim.

37

Or, dans sa réponse à la communication des griefs, FLS Plast aurait avancé un grand nombre d’arguments, étayés par des preuves, démontrant qu’elle n’avait pas exercé d’influence déterminante sur le comportement de Trioplast Wittenheim. Selon FLS Plast, la Commission avait l’obligation d’analyser tout au moins les preuves «susceptibles» de renverser la présomption en cause et de fournir une motivation suffisante pour les conclusions qu’elle en a tirées, ce qu’elle n’a pas fait.

38

Ainsi, la Commission n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle les preuves fournies par FLS Plast, et en particulier les éléments démontrant le caractère purement passif du rôle joué par MM. H. et T., n’étaient pas de nature à renverser la présomption de l’exercice d’une influence déterminante effective sur les filiales. En outre, le raisonnement de la Commission dans ce contexte rendrait la présomption en cause irréfragable chaque fois qu’une «direction en partie commune» à la société mère et à sa filiale serait mise en place.

39

La Commission soulève, tout d’abord, une exception d’irrecevabilité du deuxième moyen de FLS Plast au motif que, premièrement, il s’agit d’un nouveau moyen articulé par FLS Plast, celui-ci ayant été tout au plus évoqué lors de l’audience devant le Tribunal, et, deuxièmement, ce moyen tendrait en réalité à inviter la Cour à réexaminer l’appréciation des faits opérée par la Commission, en écartant celle à laquelle le Tribunal s’est livré dans le cadre de l’arrêt attaqué, sans que FLS Plast ne soutienne pourtant l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve.

40

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir qu’elle a suffisamment motivé sa décision pour permettre à FLS Plast d’en comprendre le fondement, ce que le Tribunal aurait au moins implicitement confirmé. En outre, les juridictions de l’Union ne seraient pas tenues de soulever, d’office, des moyens relatifs à la motivation de mesures prises par les institutions.

41

En outre, l’affirmation de FLS Plast que la communication des griefs lui aurait été adressée au seul motif qu’elle avait détenu le capital de Trioplast Wittenheim par le passé serait inexacte. Au contraire, la Commission affirme qu’elle s’est fondée expressément sur plusieurs éléments supplémentaires comme, notamment, le fait que M. H., président de Trioplast Wittenheim entre les années 1990 à 1994, a également été un dirigeant de FLS Plast.

42

Dans sa réplique, portant sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, FLS Plast rétorque qu’elle a bien fait valoir lors de la procédure écrite devant le Tribunal que la décision litigieuse était entachée d’un vice de motivation en ce qui concerne la décision de la Commission que FLS Plast n’avait pas renversé la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur Trioplast Wittenheim. En outre, selon un principe bien établi du droit de l’Union, le défaut ou l’insuffisance de motivation constituerait un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union.

43

La Commission, dans sa duplique, réitère l’argument selon lequel FLS Plast n’avait pas invoqué un défaut de motivation devant le Tribunal. Par ailleurs, la Cour n’aurait aucune obligation de soulever un tel moyen.

Appréciation de la Cour

44

En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation de FLS Plast, qu’elle aurait fait valoir lors de la procédure écrite devant le Tribunal, selon laquelle la décision litigieuse était entachée d’un vice de motivation, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

45

Or, force est de constater que FLS Plast, dans sa requête de première instance, n’avait pas fait grief à la décision litigieuse d’être entachée d’un vice de motivation en ce que celle-ci lui impute la responsabilité solidaire de l’infraction en cause. Si FLS Plast, au point 9 de sa réplique, affirme que cette conclusion serait inexacte «étant donné que [...] ce moyen a en fait été soulevé [...] devant le Tribunal», elle passe sous silence le fait qu’elle n’a soulevé ce moyen que lors de l’audience devant le Tribunal et ne cherche même pas à réfuter le constat qu’un tel moyen n’avait pas figuré dans sa requête introductive d’instance.

46

En outre, FLS Plast n’explique pas la raison pour laquelle la production de ce moyen nouveau lors de cette audience aurait été recevable en dépit du prescrit de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Enfin, elle ne soutient pas l’existence d’éléments de droit ou de fait qui se serait révélée en cours de procédure et qui aurait été susceptible de justifier la production tardive d’un tel moyen.

47

Il s’ensuit que, par le présent moyen, FLS Plast se fonde sur une argumentation nouvelle, consistant à contester le caractère suffisant en droit de la motivation de la décision litigieuse en ce qu’elle lui impute la responsabilité solidaire de l’infraction commise par Trioplast Wittenheim.

48

Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une partie est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission, C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 102 et jurisprudence citée). Or, le deuxième moyen, en ce qu’il vise, en substance, l’omission par le Tribunal de soulever d’office un grief relatif à la motivation insuffisante de la décision litigieuse, trouve son origine dans l’arrêt attaqué lui‑même. Ce moyen est, partant, recevable.

49

En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de FLS Plast selon laquelle le Tribunal, saisi en annulation d’une mesure adoptée par un organe de l’Union, est tenu de soulever d’office un grief relatif à une motivation insuffisante, en droit, de cette mesure, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

50

Or, force est de constater que les raisons pour lesquelles la Commission a tenu FLS Plast pour responsable de l’infraction constatée pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 19 janvier 1999 ressortent clairement des points 715 à 732 de la décision litigieuse, dans le cadre desquels cette institution précise qu’elle s’est fondée tant sur le fait que FLS Plast détenait 100 % du capital de sa filiale Trioplast Wittenheim que sur d’autres indices venant corroborer l’exercice d’une influence déterminante de FLS Plast sur cette dernière société.

51

S’agissant des éléments invoqués par FLS Plast dans sa réponse à la communication des griefs pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, si la Commission ne semble pas avoir abordé un par un tous ces éléments, elle a toutefois fourni à FLS Plast, aux points 718 à 731 de la décision litigieuse, une indication suffisante tant pour lui permettre de déterminer si cette décision est, à son estime, bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité que pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (voir en ce sens, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 462, ainsi que Eni/Commission, EU:C:2013:289, point 72).

52

Par ailleurs, FLS Plast ne prétend pas qu’elle n’a pas pu exercer ses droits de la défense. Au contraire, l’examen détaillé effectué par le Tribunal, aux points 52 à 61 et 77 à 82 de l’arrêt attaqué, des arguments de FLS Plast visant à renverser la présomption d’influence déterminante démontre plutôt que FLS Plast a pu défendre utilement ses droits devant le Tribunal et que ce dernier a été en mesure d’exercer son contrôle.

53

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme en partie irrecevable et en partie non-fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe du respect de la confiance légitime et d’égalité de traitement ainsi que d’une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation en ce qui concerne l’application de la communication sur la clémence

Argumentation des parties

54

Par la première branche du troisième moyen, FLS Plast fait valoir que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’elle a appliqué la communication sur la clémence.

55

FLS Plast rappelle, à cet égard, que, aux termes du titre D, point 2, second tiret, de la communication sur la clémence, une entreprise qui informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels cette institution fonde ses accusations peut bénéficier d’une réduction du montant de l’amende, pour autant que cette déclaration soit explicite, claire, sans équivoque et facilite la tâche de la Commission.

56

Dans sa réponse à la communication des griefs, FLS Plast aurait expressément déclaré qu’elle ne contestait pas les faits incriminés. Elle aurait donc facilité la tâche de la Commission en réduisant sa charge de la preuve. Ses arguments de défense n’auraient pas affecté les fondements de l’infraction, étant donné que FLS Plast n’aurait contesté ni la participation directe de Trioplast Wittenheim à des réunions anticoncurrentielles, ni la durée totale de l’infraction, ni même la gravité de celle-ci ou l’importance de l’étendue géographique sur laquelle elle a été commise.

57

FLS Plast demande, par conséquent, à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il refuse de lui accorder une réduction de son amende sur cette base et d’exercer sa compétence de pleine juridiction pour lui octroyer une réduction de 50 % de l’amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse.

58

La deuxième branche de ce moyen est tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement au regard d’une réduction d’amende accordée par ailleurs à Bonar Technical Fabrics NV (ci-après «Bonar») et d’une violation par le Tribunal de son obligation de motivation.

59

En effet, selon FLS Plast, seule Bonar a obtenu une réduction de 10 % du montant de l’amende qui aurait dû lui être infligée, alors qu’elles avaient toutes deux demandé une telle réduction. Or, la coopération de Bonar avec la Commission, comme celle de FLS Plast, se serait limitée à une déclaration de non-contestation des faits, dans des termes généraux. De la même manière, Bonar ainsi que FLS Plast auraient toutes deux admis la participation directe de leur filiale à l’infraction et tenté de nier leur responsabilité en tant que sociétés mères. Ces deux entreprises se seraient donc trouvées dans une situation identique et auraient dû obtenir la même réduction. Par ailleurs, Bonar aurait contesté la participation de son ancienne filiale à au moins une des réunions de l’entente et aurait plus généralement limité sa non‑contestation des faits à la reconnaissance de la participation de sa filiale à «certaines réunions».

60

Or, au point 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté d’affirmer que, «contrairement à ce qui fut le cas pour [Bonar]», la contestation de FLS Plast aurait affecté les fondements même de l’infraction, sans justifier plus précisément sa position.

61

Le Tribunal aurait, partant, commis une erreur de droit en ne concluant pas que la Commission a violé le principe d’égalité. En outre, il n’aurait pas respecté l’obligation de motivation à laquelle il serait tenu en n’effectuant pas une comparaison correcte des déclarations respectives de non-contestation des faits de Bonar et de FLS Plast.

62

La troisième branche du troisième moyen de FLS Plast est tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement au regard de la réduction d’amende accordée à Trioplast Industrier.

63

FLS Plast considère que le Tribunal a jugé à tort qu’il était impossible d’étendre à FLS Plast le bénéfice d’une réduction de 30 % du montant de l’amende, à l’instar de celle qui a été accordée à Trioplast Industrier, au motif que cette réduction aurait été accordée illégalement à Trioplast Industrier.

64

Selon FLS Plast, pour éviter une violation du principe d’égalité de traitement, le bénéfice de la réduction de 30 % du montant de l’amende, obtenue par Trioplast Wittenheim avec laquelle elle a formé une entité économique pendant huit ans au cours de la période infractionnelle, doit lui être étendu. Elle demande en conséquence à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il refuse d’accorder à FLS Plast une réduction de son amende au titre de la non-contestation des faits et d’exercer son pouvoir de pleine juridiction pour lui accorder une réduction d’amende de 50 % ou, à tout le moins, de 30 %.

65

La Commission soulève une exception d’irrecevabilité des première et deuxième branches de ce moyen. En effet, celles-ci tendraient, sans que FLS Plast invoque une dénaturation des faits, à obtenir un réexamen d’ordre factuel, d’une part, quant à l’appréciation de la valeur des déclarations formulées par FLS Plast pendant l’enquête et, d’autre part, de l’analyse opérée par la Commission en ce qui concerne le fond de sa décision d’accorder à Bonar une réduction de 10 % de l’amende.

66

À titre subsidiaire, s’agissant de la première branche, la Commission fait valoir que les éléments présentés par FLS Plast dans les réponses à la communication des griefs et dans la décision litigieuse suffisent pour constater que la non‑contestation des faits par FLS Plast ne satisfaisait pas aux critères requis au titre D, point 2, de la communication sur la clémence.

67

En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, portant sur une violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à Bonar, la Commission soutient qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec la décision litigieuse et les réponses à la communication des griefs, que le Tribunal peut être réputé avoir effectué une comparaison suffisante entre les situations respectives de ces deux sociétés. De surcroît, il importerait peu que le niveau de coopération de FLS Plast ait été, de fait, comparable à celui de Bonar, étant donné que, en tout état de cause, la coopération de FLS Plast n’aurait pas rempli les exigences résultant de la communication sur la clémence.

68

La Commission considère également que le Tribunal ne saurait se voir reprocher un défaut de motivation sur ce point, étant donné que l’argumentation avancée par FLS Plast serait clairement dénuée de pertinence.

69

Quant à la troisième branche du troisième moyen, la Commission soutient que bien que le Tribunal ait à bon droit considéré que FLS Plast n’était pas fondée en droit à bénéficier d’une réduction de 30 % du montant de l’amende, il a fondé cette décision sur des motifs erronés. En effet, à ce moment de la période infractionnelle, FLS Plast ne constituait plus une entité économique avec Trioplast Wittenheim, au sens de l’article 101 TFUE, et ce serait pour cette raison qu’une extension de ladite réduction de 30 % à FLS Plast aurait été exclue. La Commission invite par conséquent la Cour à annuler les points 172 à 176 de l’arrêt attaqué et à y substituer une autre motivation.

70

Dans sa réplique, FLS Plast rétorque que les première et deuxième branches du troisième moyen à l’appui de son pourvoi tendent non pas à obtenir un réexamen factuel, mais à contester les conséquences de droit que le Tribunal a tirées des faits analysés dans l’arrêt attaqué. En ce qui concerne la première branche, elle aurait indiqué, aux points 68 à 75 de son pourvoi, des éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal. S’agissant de la seconde branche de ce moyen, celle-ci porterait également sur les conséquences de droit que le Tribunal a tirées des faits dont il avait été saisi. Par ailleurs, une dénaturation des faits aurait également été invoquée au point 82 du pourvoi.

71

La Commission, dans sa duplique, réitère l’argument selon lequel la Cour n’a pas de compétence dans le cadre du pourvoi pour réaliser l’examen que FLS Plast lui demande. Il serait de jurisprudence constante qu’une dénaturation devrait ressortir clairement des pièces versées au dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Appréciation de la Cour

– Sur les première et deuxième branches du troisième moyen

72

Par les première et deuxième branches de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, FLS Plast soutient, en substance, d’une part, qu’elle n’avait pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par la Commission dans la communication des griefs, ce qui aurait facilité, pour cette institution, la tâche de prouver l’infraction en cause, et ce qui aurait dû lui valoir, sur la base de la communication sur la clémence, une réduction de 10 % du montant de l’amende qui aurait normalement dû lui être infligée. D’autre part, elle fait valoir que le Tribunal, en application du principe d’égalité de traitement, aurait dû lui appliquer cette réduction de 10 % notamment au motif que Bonar, qui a bénéficié de celle-ci, avait coopéré avec la Commission d’une manière en substance identique à celle dont FLS Plast avait fait preuve. En tout état de cause, l’arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point.

73

S’agissant du premier grief invoqué, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 164 de l’arrêt attaqué que «[l]a Commission jouit [...] d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises» et qu’elle «ne saurait, dans le cadre de cette appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement».

74

En outre, au point 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que «la position de [FLS Plast] durant la procédure administrative était équivoque» et que, si cette dernière «a[vait] annoncé que sa contestation se limitait aux faits sur lesquels se fondait la Commission pour lui imputer la responsabilité solidaire de l’infraction[,] la contestation de [FLS Plast] affectait les fondements même de [celle-ci]», et ce «contrairement à ce qui fut le cas pour [Bonar]». Au même point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également constaté que FLS Plast «a, notamment, contesté la participation de M. H. à la réunion [...] du 21 décembre 1993».

75

Par ailleurs, au point 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que FLS Plast «n’[avancait] aucun argument permettant d’établir que sa coopération avait facilité la tâche de la Commission, comme cela [était] exigé par la jurisprudence», pour, enfin, juger, au point 179 de cet arrêt, que «[d]ans ces conditions, la Commission n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en octroyant [à Bonar] une réduction de 10 % pour absence de contestation des faits et en refusant une telle réduction à la requérante».

76

Or, pour remettre en cause, au stade du pourvoi, cette appréciation factuelle opérée par le Tribunal, FLS Plast, selon une jurisprudence constante, aurait dû invoquer une dénaturation, par celui-ci, des faits ou des éléments de preuve, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que laisse entendre FLS Plast dans le cadre de sa réplique, il ne ressort aucunement des points 68 à 75 et 82 du pourvoi que cette dernière invoque une dénaturation de faits ou d’éléments de preuve par le Tribunal.

77

Il résulte des considérations qui précèdent que ledit grief, invoqué dans le cadre des première et deuxième branches du troisième moyen de FLS Plast, doit être rejeté comme irrecevable.

78

Ensuite, s’agissant du grief tiré d’une violation, par le Tribunal, du principe d’égalité de traitement, comme cela a déjà été exposé aux points 73 à 77 du présent arrêt, pour être en mesure de comparer le comportement de FLS Plast, d’une part, et celui de Bonar, d’autre part, il serait nécessaire que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle opérée par le Tribunal, ce qui ne ressortit pas à la Cour saisie d’un pourvoi, hormis le cas d’une dénaturation, par le Tribunal, des faits ou des éléments de preuve qui avaient été soumis à son examen. Or, une telle dénaturation n’a été ni invoquée, en temps utile, ni, a fortiori, démontrée par FLS Plast. Dès lors, ce grief doit également être rejeté comme irrecevable.

79

Enfin, en ce qui concerne le défaut de motivation invoqué dans ce contexte par FLS Plast, il a déjà été rappelé, aux points 73 à 75 du présent arrêt, que le Tribunal, en tenant compte de la large marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, point 88), a considéré insuffisants les éléments avancés par FLS Plast pour établir que sa prétendue non‑contestation de la matérialité des faits avait aidé cette institution ou que cette non‑contestation était au moins comparable à celle de Bonar. Le raisonnement fourni par le Tribunal à cet égard permet, à l’évidence, à FLS Plast de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a rejeté l’argumentation concernée ainsi qu’à la Cour d’effectuer son contrôle juridictionnel. Cet argument de FLS Plast est, partant, non fondé.

80

Par conséquent, il y lieu d’écarter les première et deuxième branches du troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondées.

– Sur la troisième branche du troisième moyen

81

S’agissant de la troisième branche du troisième moyen de FLS Plast à l’appui de son pourvoi, tirée de ce que ce serait à tort que la Commission ne lui a pas accordé une réduction du montant de l’amende de 30 %, alors qu’elle constituait une entité économique avec Trioplast Wittenheim, il convient de rappeler que le Tribunal, au point 168 de l’arrêt attaqué, a rejeté cet argument en considérant «[q]u’il revenait à la Commission d’apprécier la coopération des deux sociétés à l’enquête de façon individuelle».

82

À cet égard, au point 172 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que «Trioplast Wittenheim, Trioplast Industrier et [FLS Plast] se sont vu, à bon droit, attribuer des montants de départ individuels, qui ont ensuite été ajustés en fonction des circonstances qui leur étaient propres». Toutefois, au point 173 de cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’«il ne ressort ni de la décision attaquée ni des écrits produits devant le Tribunal que [Trioplast Industrier] ait fourni des informations justifiant une réduction de 30 % [de l’amende]», et, au point 174 dudit arrêt, que, «aucune des sociétés mères successives n’a[yant] offert des informations utiles à la Commission, celle-ci a traité deux situations comparables de façon différente». Le Tribunal a néanmoins décidé, aux termes des points 175 et 176 du même arrêt, que, nul ne pouvant invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, FLS Plast «ne saurait se prévaloir du fait que la Commission a étendu, à tort, le bénéfice de la coopération offerte par Trioplast Wittenheim à Trioplast industrier».

83

Force est de constater que, tout en ayant à bon droit jugé que FLS Plast n’était pas en droit d’obtenir la réduction du montant de l’amende à concurrence de 30 %, accordée par ailleurs à Trioplast Industrier au titre de la communication sur la clémence, cette décision du Tribunal repose sur une motivation erronée en droit.

84

Toutefois, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir arrêt Diputación Foral de Vizcaya/Commission, EU:C:2011:372, point 171 et jurisprudence citée).

85

Il y a lieu de considérer, à cet égard, que seule l’entreprise ayant coopéré avec la Commission sur la base de la communication sur la clémence peut se voir accorder, au titre de cette communication, une réduction de l’amende qui, sans cette coopération, lui aurait été infligée. Cette réduction ne saurait être étendue à une société qui, pendant une partie de la période infractionnelle, avait fait partie de l’entité économique constituée par cette première entreprise, mais qui n’en faisait plus partie au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission.

86

Une interprétation contraire, telle que celle soutenue par FLS Plast, impliquerait généralement que dans les cas de succession d’entreprise, une société ayant initialement participé à une infraction, en tant que société mère d’une filiale directement impliquée dans celle-ci, et transférant ensuite cette filiale à une autre entreprise, bénéficierait, le cas échéant, d’une réduction d’amende accordée à cette dernière entreprise au titre de la coopération de celle-ci avec la Commission, bien que ladite société n’ait ni contribué elle-même à la découverte de l’infraction en cause ni exercé une influence déterminante, au moment de la coopération, sur son ancienne filiale.

87

Par conséquent, eu égard à l’objectif visé par la communication sur la clémence, consistant à promouvoir la découverte de comportements contraires à l’article 101 TFUE, et en vue de garantir une application effective de cette disposition, rien ne justifie l’extension d’une réduction d’amende accordée à une entreprise au titre de sa coopération avec la Commission à une entreprise qui, tout en ayant contrôlé, dans le passé, la filiale impliquée dans l’infraction en cause, n’a pas elle-même contribué à la découverte de celle-ci.

88

En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que, au moment où Trioplast Wittenheim a coopéré avec la Commission, à savoir à partir du mois de décembre 2002, cette société ne formait plus une entité économique avec FLS Plast. Il s’ensuit que cette dernière ne saurait bénéficier, par extension, de la réduction de 30 % du montant de base de l’amende, à l’instar de celle qui a été accordée à Trioplast Industrier eu égard au fait qu’elle formait une entité économique avec Trioplast Wittenheim, en sa qualité de société mère de cette dernière.

89

Dans ces conditions, est par ailleurs sans pertinence la question de savoir si la réduction de 30 % du montant de base de l’amende accordée à Trioplast Industrier l’a été à bon droit, dès lors que, en tout état de cause, cette réduction n’aurait pu être étendue à FLS Plast au titre de l’égalité de traitement, étant donné que cette dernière société ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Trioplast Industrier.

90

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le moyen soulevé par FLS Plast est, en cette branche, dirigé contre des motifs de l’arrêt attaqué auxquels la Cour a, aux termes des points 84 à 88 du présent arrêt, substitué ses propres motifs, lesquels sont de nature à justifier, en droit, la décision selon laquelle le bénéfice de la réduction de l’amende à concurrence de 30 % ayant profité à Trioplast Industrier ne pouvait être étendu à FLS Plast.

91

Il en résulte que la troisième branche du moyen soulevé par FLS Plast au soutien de son pourvoi, dirigée contre ces motifs substitués, est, partant, non fondée.

92

Toutes les branches du troisième moyen ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter le troisième moyen de FLS Plast dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation du Tribunal de motiver le calcul de l’amende

Argumentation des parties

93

S’agissant de la première branche du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité lors de la détermination du montant de l’amende infligée à FLS Plast, celle-ci rappelle que trois entreprises différentes ont participé à l’infraction en cause, en tant que société mère de Trioplast Wittenheim, au cours de trois périodes successives. Trioplast Wittenheim serait le seul destinataire de la décision litigieuse qui a appartenu à chacune des trois entreprises contrevenantes pendant la durée intégrale de l’infraction. Dès lors que le délai de prescription pour l’imposition des amendes aurait expiré pour Saint‑Gobain , seule Trioplast Wittenheim pourrait être déclarée responsable de l’infraction pour la période antérieure à l’année 1992.

94

Or, l’amende infligée à FLS Plast s’élèverait, à la suite de l’adoption de l’arrêt attaqué, à 14,45 millions d’euros, ce qui correspondrait à plus de 80 % de l’amende totale infligée à Trioplast Wittenheim pour sanctionner 20 années de participation à l’infraction. Toutefois, FLS Plast n’aurait été impliquée dans l’infraction, et ce de façon indirecte, que pendant sept ans, soit 35 % de la durée totale de l’infraction. Cette approche serait manifestement disproportionnée. À tout le moins, la responsabilité conjointe et solidaire imputée à une société mère devrait présenter un lien raisonnable avec la période au cours de laquelle elle a formé une entité économique avec sa filiale.

95

Selon FLS Plast, la société mère doit être considérée non pas comme un contrevenant distinct, mais plutôt comme le garant de l’amende effectivement imposée à la filiale qui a participé à l’entente. La Commission ne pourrait pas recouvrer auprès des sociétés mères un montant supérieur à l’amende initiale infligée à la filiale. La Commission aurait ignoré ce principe en réclamant à FLS Plast un montant correspondant à 80 % de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim pour la durée totale de l’infraction.

96

En effet, selon FLS Plast, Trioplast Wittenheim ayant participé à l’infraction pendant une période totale de 20 ans, et FLS Plast ayant appartenu à la même entité économique que cette société pendant sept ans, l’amende infligée à FLS Plast, en principe, ne devrait pas dépasser les sept vingtièmes de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim, soit 6,25 millions d’euros.

97

Par la seconde branche de ce moyen, FLS Plast fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation dans ce contexte.

98

En effet, selon FLS Plast, la réponse du Tribunal à ses arguments se limite au seul point 100 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal se serait borné à vérifier si la Commission s’est conformée aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices»). Toutefois, une application mécanique des lignes directrices ne saurait garantir la proportionnalité de l’amende qui en résulte dans chaque cas individuel.

99

La Commission considère, à titre principal, que les deux branches de ce moyen sont irrecevables. En effet, celles-ci constitueraient une simple demande de réduction du montant de l’amende et FLS Plast n’aurait relevé aucune erreur en droit commise par le Tribunal dans ce contexte. Selon la Commission, les arguments de FLS Plast visent à obtenir un réexamen de la décision litigieuse elle‑même et ne sont pas articulés en tant que griefs sérieux à l’encontre de l’arrêt attaqué. Ils devraient, partant, être déclarés irrecevables.

100

À titre subsidiaire, s’agissant de la première branche du quatrième moyen, la Commission conteste que la répartition de la responsabilité entre des sociétés faisant partie d’une même entité économique à différents moments doive être proportionnée à la durée de la participation de chaque société de cette entité à l’infraction ou à la durée de la détention d’une filiale ayant commis l’infraction en cause. Dans la mesure où le montant de départ pour le calcul d’une amende serait fixe et ne dépendrait pas de la durée de l’infraction, mais refléterait uniquement sa gravité, la majoration de 10 % du montant de base de l’amende par année de participation d’une entreprise à l’infraction au titre de la durée donnerait lieu à l’infliction d’amendes qui ne seraient pas strictement proportionnelles à la durée de l’infraction.

101

En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, la Commission considère que le Tribunal a, au contraire, aux points 92 à 105 de l’arrêt attaqué, répondu de manière spécifique à l’argument de FLS Plast relatif à l’absence de proportionnalité de l’amende qui lui a été infligée.

102

Dans sa réplique, FLS Plast rétorque que, en soutenant que le Tribunal aurait dû conclure que le montant mis à sa charge dans la décision litigieuse était disproportionné par rapport à la durée de son implication indirecte dans l’infraction, elle a soulevé de manière claire des griefs sérieux reposant sur des erreurs de droit commises par le Tribunal dans le cadre de l’arrêt attaqué.

103

Quant à la seconde branche de ce moyen, FLS Plast affirme que le fait qu’elle n’entende pas traiter de toutes les lacunes de l’arrêt attaqué dans son pourvoi n’affecte en rien le caractère sérieux du quatrième moyen qu’elle soulève à l’appui de celui-ci.

104

La Commission, dans sa duplique, réitère l’argument selon lequel FLS Plast, n’ayant pu déceler aucune lacune dans l’arrêt attaqué, cherche à obtenir un réexamen général de la décision litigieuse elle-même.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

105

En ce qui concerne la recevabilité du quatrième moyen de FLS Plast, il suffit de constater que les griefs formulés par cette société à l’encontre de l’arrêt attaqué, tirés, d’une part, s’agissant de la première branche de ce moyen, de ce que le Tribunal a entériné le calcul de l’amende de la Commission, ce qui aurait abouti à l’infliction d’une amende disproportionnée, ainsi que, d’autre part, en ce qui concerne la seconde branche dudit moyen, de ce que le Tribunal n’a motivé cette décision que par un renvoi aux lignes directrices, ce qui constituerait un vice de motivation, ressortent avec suffisamment de clarté des points 99 à 123 de son pourvoi et permettent à la Cour d’effectuer son contrôle. Dès lors, les deux branches du quatrième moyen soulevé par FLS Plast à l’appui de son recours sont recevables.

– Sur le fond

106

En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité dans le cadre de la détermination de l’amende, il convient de rejeter l’argument avancé par FLS Plast selon lequel, d’une part, elle devrait être considérée comme le garant de l’amende effectivement imposée à sa filiale qui a participé à l’entente et, d’autre part, la Commission ne pourrait pas recouvrer auprès des sociétés mères un montant supérieur à l’amende «initiale» infligée à sa filiale.

107

En effet, la Cour a déjà jugé que, en ce qui concerne le paiement d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence, le rapport de solidarité qui existe entre deux sociétés constituant une entité économique ne saurait se réduire à une forme de caution fournie par la société mère pour garantir le paiement de l’amende infligée à la filiale et qu’une argumentation selon laquelle cette société mère ne pouvait être condamnée au paiement d’une amende d’un montant supérieur à celui de l’amende infligée à sa filiale est ainsi dépourvue de fondement (voir, en ce sens, arrêt Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, points 56 et 58). Cette jurisprudence tient compte du fait que le principe d’individualisation des peines et des sanctions exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), le montant de l’amende devant être payée solidairement soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle‑ci (arrêt Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 127 et jurisprudence citée).

108

S’agissant, par ailleurs, de l’argument tiré du caractère prétendument disproportionné de l’amende par rapport à la durée de l’infraction, il y a lieu de constater que FLS Plast reste en défaut de le démontrer.

109

En effet, il convient de préciser, à cet égard, que le Tribunal est, certes, tenu de veiller à ce que le calcul du montant d’une amende infligée à une entreprise pour son implication dans une infraction aux règles du droit de l’Union de la concurrence tienne dûment compte de la durée de cette infraction et de la participation à celle-ci. Toutefois, la durée d’une infraction n’est ni le seul élément ni nécessairement l’élément le plus important dont la Commission ou le Tribunal doivent tenir compte aux fins du calcul de cette amende.

110

En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la Cour que les amendes infligées à FLS Plast et aux autres sociétés impliquées dans l’entente en cause n’ont pas été calculées uniquement en fonction des durées respectives de l’implication de ces sociétés. Ainsi, s’agissant de FLS Plast, le montant de l’amende qui lui a été infligée ne devait pas nécessairement être strictement proportionnel, ni même «raisonnablement» proportionnel, à la durée de la participation de cette société à l’infraction en cause, mais se devait de refléter de manière adéquate la gravité de l’infraction commise.

111

Or, en ce qui concerne la gravité de cette infraction, il convient de rappeler que cette dernière consistait en la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertés concernant six États membres et qu’elle portait sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres ainsi que l’échange d’informations individualisées. C’est dans cette mesure que la Commission a qualifié cette infraction, à juste titre, de «très grave» au considérant 765 de la décision litigieuse. Cette qualification n’a pas été remise en cause par FLS Plast dans son pourvoi.

112

Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le Tribunal, lorsqu’il a fixé l’amende au paiement de laquelle FLS Plast a été tenue pour solidairement responsable, au titre de l’article 2, sous f), de la décision litigieuse, à 14,45 millions d’euros, soit à un montant nettement inférieur au montant minimal de 20 millions d’euros généralement envisagé par la Commission comme montant de départ pour le calcul des amendes pour les infractions «très graves» et prévu au point 1, A, troisième tiret, des lignes directrices, ait porté l’amende infligée, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à un montant disproportionné.

113

Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.

114

Quant à la seconde branche de ce moyen, tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’argument selon lequel la Commission, lors de la fixation de l’amende infligée à FLS Plast, aurait violé le principe de proportionnalité par rapport à la durée de la participation de cette dernière à l’infraction, il y a lieu de constater que cette branche ne saurait non plus prospérer.

115

Le Tribunal a examiné cet argument au point 100 de l’arrêt attaqué, dans lequel il a constaté que «le grief selon lequel la responsabilité de [FLS Plast] serait manifestement disproportionnée par rapport à la période au cours de laquelle elle possédait des actions de Trioplast Wittenheim n’est pas fondé. Aucune règle ou aucun principe de droit ne prévoit qu’il incombe à la Commission d’assurer une telle proportionnalité. Certes, la Commission doit, selon les lignes directrices, tenir compte de la durée de l’infraction. En l’espèce, il a toutefois été établi [...] que, dans le cas de [FLS Plast], la Commission avait majoré le montant de départ qu’elle avait attribué à [FLS Plast] à raison de 10 % par année au cours de laquelle [celle-ci] avait été impliquée».

116

Or, cette motivation, certes succincte, permet de comprendre la raison pour laquelle le Tribunal a rejeté l’argumentation développée par FLS Plast dans ce contexte. De surcroît, ladite motivation doit être lue en combinaison avec les considérations du Tribunal figurant aux points 92 à 105 de l’arrêt attaqué qui portent également sur le calcul de l’amende en fonction de la durée de la participation de FLS Plast à l’infraction, notamment par rapport à la durée de la participation à celle-ci de Trioplast Industrier et de Saint-Gobain.

117

À cet égard, le Tribunal a notamment souligné, au point 101 de l’arrêt attaqué, que l’«on ne saurait retenir l’affirmation selon laquelle la Commission aurait dû diviser le montant de départ avant de le modifier en fonction d’autres éléments au motif que Trioplast Wittenheim aurait appartenu successivement au groupe Saint-Gobain, à [FLS Plast] et à Trioplast Industrier. D’une part, aucune règle ou aucun principe de droit imposant une obligation en ce sens n’est avancé par [FLS Plast]. D’autre part, l’approche consistant à attribuer à une société mère le même montant de départ que celui retenu s’agissant de la filiale ayant participé directement à l’entente, sans que ce montant de départ soit, en cas de succession dans le temps de plusieurs sociétés mères, réparti, ne saurait être considérée comme inappropriée en soi».

118

Eu égard, notamment, aux considérations développées au point 101 de l’arrêt attaqué, la motivation fournie par le Tribunal au point 100 de cet arrêt est manifestement suffisante pour permettre à FLS Plast de connaître la raison pour laquelle le Tribunal a rejeté son argumentation dans ce contexte, ainsi que pour la Cour d’effectuer son contrôle. Par conséquent, un défaut de motivation de l’arrêt attaqué sur ce point ne saurait être constaté.

119

Les deux branches du quatrième moyen ayant été rejetées, celui-ci doit être déclaré non fondé dans son ensemble.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une durée excessive de la procédure devant le Tribunal

Argumentation des parties

120

Par le cinquième moyen, FLS Plast fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu par le Tribunal au terme d’une procédure dont la durée aurait été excessive, six années s’étant écoulées entre le dépôt de la requête et le prononcé de l’arrêt attaqué. Le Tribunal, selon FLS Plast, a par conséquent violé les droits dont elle peut se prévaloir au titre de l’article 47 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

121

À cet égard, FLS Plast fait observer que le Tribunal est resté inactif pendant une période de quatre ans et quatre mois entre la fin de la procédure écrite, le 20 février 2007, et la date de l’audience, le 22 juin 2011, sans que cette inertie prolongée puisse être justifiée par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’enquête. La seule action du Tribunal au cours de cette période aurait été l’envoi aux parties d’un questionnaire composé de quatre questions avant l’audience.

122

Selon FLS Plast, la décision litigieuse et les arguments qu’elle avait soulevés ne présentaient pas un degré de complexité de nature à empêcher le Tribunal de préparer la procédure orale dans un délai inférieur à quatre ans et quatre mois.

123

FLS Plast souligne que le Tribunal a été en mesure de rendre ses premiers arrêts mettant en cause la décision litigieuse le 13 septembre 2010. Ainsi, au mois de septembre 2010, le Tribunal aurait déjà été en mesure de statuer dans le cadre de ces autres arrêts, ayant procédé à toutes les appréciations économiques et aux investigations factuelles nécessaires à cette fin. De plus, lesdits arrêts auraient concerné Trioplast Industrier (arrêt du Tribunal Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06, EU:T:2010:388) ainsi que Trioplast Wittenheim (arrêt du Tribunal Trioplast Wittenheim/Commission, T‑26/06, EU:T:2010:387). Or, l’ensemble des faits pertinents dans le cadre de la présente affaire seraient identiques à ceux dont le Tribunal a été saisi dans le cadre de l’arrêt Trioplast Wittenheim/Commission (EU:T:2010:387). Rien ne justifierait, partant, le délai d’un an et cinq mois qui se serait écoulé entre le prononcé par le Tribunal de ce dernier arrêt et celui de l’arrêt attaqué.

124

Enfin, le comportement de FLS Plast devant le Tribunal ne serait pas à l’origine de la longueur de la procédure devant le Tribunal.

125

La Commission soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité. Cette institution soutient que lorsqu’une partie estime que la durée d’une procédure devant le Tribunal a revêtu un caractère excessif, il lui appartient de poursuivre la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à ce titre par une action indemnitaire. En outre, une telle durée excessive ne saurait mener en elle-même à une réduction de l’amende, telle que poursuivie par FLS Plast, car cela équivaudrait à une réformation de la décision litigieuse.

126

Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’enjeu pour l’entreprise, de la complexité et du comportement, la durée de la procédure devant le Tribunal serait raisonnable. La Commission souligne à ce propos que c’est la quasi-totalité des faits invoqués à l’appui de la décision litigieuse qui ont été contestés par FLS Plast et qui ont dû, partant, être vérifiés. Dans la mesure où certaines de ces affaires auraient concerné des sociétés mères et leurs filiales, certaines mesures d’organisation auraient été prises pour permettre d’examiner et de trancher ensemble ces affaires. Il faudrait également avoir égard au fait que FLS Plast avait introduit une requête très complexe, comportant de multiples moyens et de sous-moyens. Les quatorze autres requérantes auraient produit des actes de procédure tout aussi détaillés.

127

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, dans l’éventualité où la Cour conclurait à une violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable et estimerait nécessaire de réduire l’amende, une telle réduction devra être extrêmement limitée ou uniquement symbolique.

128

Dans sa réplique, FLS Plast fait valoir que la Commission ne cite pas de fondement légal à l’appui de l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée.

129

La Commission, dans sa duplique, souligne que les moyens soulevés dans le cadre d’un pourvoi ne peuvent porter que sur des erreurs de droit commises par le Tribunal. Le cinquième moyen soulevé par FLS Plast à l’appui de son recours ne serait pas tiré d’une telle erreur.

Appréciation de la Cour

130

Ainsi qu’il ressort de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour et de la jurisprudence de cette dernière, la Cour est compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler le point de savoir si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ont été commises par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 176).

131

En ce qui concerne la violation de l’article 47 de la Charte, invoquée par FLS Plast, il convient de rappeler que, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi». Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, cet article est afférent au principe de protection juridictionnelle effective (voir, notamment, arrêt Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, EU:C:2009:456, point 179 et jurisprudence citée).

132

À ce titre, un tel droit, dont l’existence avait été affirmée avant l’entrée en vigueur de la Charte en tant que principe général du droit de l’Union, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission (voir notamment, en ce sens, arrêt Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, EU:C:2009:456, point 178 et jurisprudence citée).

133

Il convient également de rappeler que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le dépassement d’un délai de jugement raisonnable, en tant qu’irrégularité de procédure constitutive de la violation d’un droit fondamental, doit ouvrir à la partie concernée un recours effectif lui offrant un redressement approprié (voir, en ce sens, Cour EDH, Kudła c., no 30210/96, § 156 et 157, CEDH 2000-XI).

134

Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, compte tenu de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence du droit de l’Union, la Cour ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable, à une partie requérante de remettre en question le montant d’une amende qui lui a été infligée, alors que l’ensemble des moyens dirigés contre les constatations opérées par le Tribunal au sujet du montant de cette amende et des comportements qu’elle sanctionne ont été rejetés (voir, notamment, arrêt Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 78 et jurisprudence citée).

135

En effet, la Cour a également jugé qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Il s’ensuit qu’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même (voir, notamment, arrêt Groupe Gascogne/Commission, EU:C:2013:770, points 83 et 84).

136

Il appartient, par conséquent, au Tribunal, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée, d’apprécier tant la matérialité du dommage invoqué que le lien de causalité de celui‑ci avec la durée excessive de la procédure juridictionnelle litigieuse en procédant à un examen des éléments de preuve fournis à cet effet (voir notamment, en ce sens, arrêt Groupe Gascogne/Commission, EU:C:2013:770, points 88 et 90).

137

Cela étant, force est de constater que la durée de la procédure devant le Tribunal et ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, qui s’est élevée à plus de six ans, ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres à cette affaire.

138

Il s’avère, notamment, que la période comprise entre la fin de la procédure écrite, matérialisée par le dépôt, au mois de février 2007, du mémoire en duplique de la Commission, et l’ouverture, au cours du mois de juin 2011, de la procédure orale, a duré environ quatre ans et quatre mois. La longueur de cette période ne saurait s’expliquer par les seules circonstances de l’affaire, qu’il s’agisse de la complexité du litige, du comportement des parties ou encore de la survenance d’incidents procéduraux.

139

S’agissant de la complexité du litige, il ressort de l’examen du recours introduit par FLS Plast, tel qu’il est résumé aux points 9 et 10 du présent arrêt, que, tout en exigeant un examen approfondi, les moyens invoqués ne présentaient pas un degré de difficulté particulièrement élevé. Même s’il est vrai qu’une quinzaine de destinataires de la décision litigieuse ont introduit des recours en annulation à l’encontre de celle-ci devant le Tribunal, cette circonstance n’a pu empêcher cette juridiction de faire la synthèse du dossier et de préparer la procédure orale dans un laps de temps inférieur à quatre ans et quatre mois.

140

En ce qui concerne le comportement des parties, rien dans le dossier soumis à la Cour n’indique que FLS Plast ait contribué, par son comportement, à un ralentissement du traitement de l’affaire.

141

Enfin, il ne ressort pas non plus de ce dossier que la procédure aurait été interrompue ou retardée par la survenance d’incidents procéduraux susceptibles de justifier sa longueur.

142

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de constater que la procédure suivie devant le Tribunal a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte en ce qu’elle a méconnu les exigences liées au respect d’un délai de jugement raisonnable, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42).

143

Il résulte toutefois des considérations exposées aux points 134 à 136 du présent arrêt que le cinquième moyen présenté par FLS Plast à l’appui de son pourvoi doit être rejeté.

144

Il s’ensuit que, aucun des moyens invoqués par FLS Plast au soutien de son pourvoi n’ayant été accueilli, ce dernier doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

145

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

146

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de FLS Plast et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

FLS Plast A/S est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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