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Document 62010TN0336
Case T-336/10: Action brought on 10/08/2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)
Affaire T-336/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)
Affaire T-336/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)
JO C 274 du 9.10.2010, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/29 |
Recours introduit le 10 août 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)
(Affaire T-336/10)
()
2010/C 274/44
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Suisse) (représentants: S. Malynicz, Barrister, D. Stone et L. Ritchie, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Gilli Srl (Milan, Italie)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l’affaire R832/2008-1, et |
— |
condamner l'OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire «GILLY HICHKS» no 5194543 pour des produits et des services relevant des classes 3, 14, 25 et 35
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire figurative «GILLI», enregistrée sous le no 3566007 pour des produits relevant des classes 3, 9, 14 et 25
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle correcte des marques et a commis, par conséquent, une erreur concernant le risque de confusion