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Document 62010TN0316

    Affaire T-316/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — HIM/Commission

    JO C 274 du 9.10.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/25


    Recours introduit le 23 juillet 2010 — HIM/Commission

    (Affaire T-316/10)

    ()

    2010/C 274/40

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Zeegers, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer la présente demande recevable et fondée, par conséquent,

    condamner la Commission européenne au paiement de la somme de 11 821,35 EUR à majorer des intérêts moratoires au taux légal en vigueur en Belgique depuis la date du 16 juin 2010;

    condamner la Commission européenne au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris dont le montant est provisoirement arrêté à la somme de 5 000 EUR.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande en substance au Tribunal de constater que, pour les besoins du calcul des frais généraux de la requérante à prendre en charge par la Commission (dans le cadre de contrats conclus sous le programme spécifique eTen), à savoir la partie des frais généraux pouvant être rattachée aux prestations du personnel affecté au projet, les sous-traitants ne doivent pas être comptés parmi le personnel de la requérante, dans la mesure où ces sous-traitants n’engendrent aucun frais général pour la requérante. Les coûts pour les sous-traitants ne devraient, par conséquent, pas être inclus dans le montant total des frais de personnel par lequel le montant total des frais généraux est divisé pour arriver au dénominateur devant être utilisé pour déterminer le pourcentage des frais généraux qui sont éligibles.

    Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir que, dans la mesure où les coûts pour les sous-traitants ne font pas partie des coûts de personnel éligibles, le fait de compter les sous-traitants parmi le personnel de la requérante lors du calcul du montant des frais totaux de personnel à utiliser pour déterminer le pourcentage des frais généraux éligibles aboutit à une incohérence.

    En outre, le fait de compter les sous-traitants parmi le personnel de la requérante porterait atteinte à la requérante, dans la mesure où cette méthode aurait pour effet d’augmenter le montant du dénominateur et, en conséquence, de diminuer proportionnellement le pourcentage des frais généraux éligibles.


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