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Document 62008CC0480

Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 20 octobre 2009.
Maria Teixeira contre London Borough of Lambeth et Secretary of State for the Home Department.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.
Libre circulation des personnes - Droit de séjour - Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle - Enfant suivant une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil - Absence de moyens de subsistance propres - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Directive 2004/38/CE.
Affaire C-480/08.

Recueil de jurisprudence 2010 I-01107

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:642

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 20 octobre 2009 ( 1 )

Affaire C-480/08

Maria Teixeira

contre

London Borough of Lambeth et Secretary of State for the Home Department

«Libre circulation des personnes — Droit de séjour — Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle — Enfant suivant une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil — Absence de moyens de subsistance propres — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Directive 2004/38/CE»

I — Introduction

1.

Une citoyenne de l’Union, sans activité professionnelle et qui ne dispose pas non plus de ressources personnelles suffisantes, peut-elle se prévaloir de sa qualité de personne en charge de sa fille pour revendiquer un droit de séjour dans l’État membre dans lequel sa fille réside à titre d’enfant d’un ancien travailleur migrant poursuivant des études?

2.

C’est cette question que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ( 2 ) a soumise à la Cour dans la présente affaire. Elle offre à la Cour l’occasion d’affiner sa jurisprudence relative à l’article 12 du règlement (CEE) no 1212/68 ( 3 ) — en particulier l’arrêt Baumbast et R ( 4 ) — et de clarifier les rapports entre cette disposition et la nouvelle directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres adoptée en 2004 (directive 2004/38/CE ( 5 )). Cette problématique revêt une importance que l’on ne saurait sous-estimer, non seulement pour de nombreux citoyens de l’Union qui ont quitté leur patrie et vivent dans d’autres États membres, mais également pour les États qui les accueillent.

3.

Cette affaire présente un certain nombre de parallèles avec l’affaire Ibrahim (C-310/08 ( 6 )), actuellement pendante devant la Cour et qui a également été introduite par une demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal. Dans les deux affaires, des personnes sans activité professionnelle et ne disposant pas de ressources personnelles suffisantes ont introduit en Angleterre une demande d’aide au logement. Toutes deux invoquent à l’appui de leur demande un droit de séjour au Royaume-Uni dont elles affirment être titulaires du fait qu’elles prennent soin de leurs enfants mineurs qui y suivent des études. À la différence de l’affaire Ibrahim, cependant, la demande de prestations sociales a été introduite dans l’affaire Teixeira non pas par une ressortissante d’un État tiers, mais par une citoyenne de l’Union, qui a elle-même exercé une activité professionnelle au Royaume-Uni dans le passé et y vit toujours.

II — Le cadre juridique

A — Le droit communautaire

4.

Le cadre juridique communautaire dans lequel s’inscrit la présente affaire est tracé par la directive 2004/38, d’une part, et le règlement no 1612/68, d’autre part.

1. La directive 2004/38

5.

La directive 2004/38 énonce en son chapitre I (articles 1er à 3) des dispositions générales, en son chapitre III (articles 6 à 15) des règles relatives au droit de séjour et en son chapitre IV (articles 16 à 21) des règles concernant le droit de séjour permanent.

6.

Conformément à la définition énoncée à son article 2, point 2, sous c), on entend par «membre de la famille» au sens de la directive 2004/38

«les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b)».

7.

L’article 7 de la directive 2004/38, qui est intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», est libellé comme suit (extraits):

«1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistr[er] en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistr[er] en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.

4.   […]»

8.

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 énonce la règle suivante en ce qui concerne le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union:

«Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.»

9.

Pour être complète, nous citerons également l’article 16 de la directive 2004/38, lequel fixe des règles générales concernant le droit de séjour permanent des citoyens de l’Union et des membres de leur famille:

«1.   Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

[…]

3.   La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4.   Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

10.

Ainsi qu’il ressort de son article 40, paragraphe 1, les États membres devaient transposer la directive 2004/38 avant le 30 avril 2006.

2. Le règlement no 1612/68

11.

Le règlement no 1612/68 est l’un des textes précurseurs de la directive 2004/38. Il a été partiellement abrogé par elle ( 7 ).

12.

L’article 10 du règlement no 1612/68, lequel a été abrogé par la directive 2004/38, disposait comme suit jusqu’au 30 avril 2006:

«1.   Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a)

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b)

les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.

2.   Les États membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s’il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.

3.   Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d’autres États membres.»

13.

L’article 12 du règlement no 1612/68, qui n’a pas été abrogé à l’entrée en vigueur de la directive 2004/38, énonce les règles ci-après:

«Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.»

B — Le droit interne

14.

L’ordonnance de renvoi qualifie les dispositions nationales applicables de «complexes» et n’en fournit qu’un résumé. La situation en droit interne se présente ainsi comme suit:

15.

Selon la loi relative au logement adoptée en 1996 ( 8 ), l’aide au logement est accordée aux «personnes éligibles» qui sont sans abri et remplissent certaines conditions.

16.

Il découle de l’article 185 de cette loi ( 9 ) qu’une personne ne peut prétendre à l’aide au logement si «elle est une personne venant de l’étranger qui n’est pas éligible au titre de l’aide». En Angleterre, cette disposition a été précisée par voie d’arrêté ministériel, dit «règlement sur les conditions d’éligibilité» ( 10 ).

17.

La règle 6, point 1, du règlement sur les conditions d’éligibilité prévoit notamment qu’une personne non soumise au contrôle en matière d’immigration peut prétendre à l’aide au logement uniquement si elle séjourne habituellement au Royaume-Uni et qu’elle y est également titulaire d’un droit de séjour ( 11 ).

18.

Dans ce contexte, sont à considérer comme titulaires d’un droit de séjour, outre les citoyens britanniques, notamment les citoyens de l’Union qui exercent leur droit, conféré par le droit communautaire, d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni et d’y séjourner de façon prolongée ( 12 ). Les citoyens de l’Union ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité lorsqu’ils n’exercent leur droit de séjour qu’en vue de chercher un emploi ou en tant que membres de la famille d’une personne à la recherche d’un emploi ou qu’ils exercent leur droit initial de séjourner jusqu’à trois mois au Royaume-Uni ( 13 ).

19.

Selon la règle 6, point 2, du règlement sur les conditions d’éligibilité, le critère du séjour habituel n’est pas appliqué en ce qui concerne, entre autres, les citoyens de l’Union suivants: les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés, ainsi que les personnes titulaires d’un droit de séjour permanent au Royaume Uni.

20.

Il convient enfin de préciser que la directive 2004/38 a été transposée au Royaume-Uni par le règlement de 2006 relatif à l’immigration en provenance de l’Espace économique européen ( 14 ), lequel est entré en vigueur le 30 avril 2006.

III — Les faits et la procédure au principal

21.

Mme Maria Teixeira est née le 7 mars 1971 et possède la nationalité portugaise. Elle a immigré vers l’Angleterre en 1989, où elle a travaillé comme technicienne de surface entre 1989 et 1991. Elle était accompagnée de son mari, qui est également ressortissant portugais. Le , leur fille commune Patricia est née au Royaume-Uni. Patricia est entrée à l’école à une époque à laquelle Mme Teixeira ne travaillait pas ( 15 ).

22.

Mme Teixeira et son mari ont divorcé par la suite, le mari vivant toujours en Angleterre. Le 13 juin 2006, une décision judiciaire a ordonné que Patricia résiderait avec son père, mais qu’elle pourrait avoir avec sa mère autant de contacts qu’elle le souhaiterait. En novembre 2006, Patricia a commencé une formation en puériculture au Vauxhall Learning Centre ( 16 ) à Lambeth, un quartier de Londres. En mars 2007, Patricia, alors âgée de 15 ans, a emménagé chez sa mère.

23.

Après 1991, Mme Teixeira a travaillé par intermittence au Royaume-Uni; son dernier emploi remonte au début de l’année 2005.

24.

Le 11 avril 2007, Mme Teixeira a introduit auprès du London Borough of Lambeth ( 17 ) une demande d’aide au logement des personnes sans abri. Cette demande a été rejetée, au motif que Mme Teixeira ne faisait pas partie des personnes éligibles. À la suite de la réclamation introduite par Mme Teixeira, le rejet de sa demande a été confirmé.

25.

Mme Teixeira a contesté la décision de lui refuser l’aide au logement en première instance devant la London Lambeth County Court ( 18 ), cependant sans succès ( 19 ). C’est à présent la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), la juridiction de renvoi, qui est saisie du litige en appel.

26.

Selon l’ordonnance de renvoi, Mme Teixeira reconnaît dans le cadre de la procédure au principal

qu’elle n’a pas la qualité de travailleur, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et qu’elle n’a pas de droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38,

qu’elle n’a pas conservé la qualité de travailleur salarié, puisqu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, et

qu’elle n’a pas de droit de séjour permanent en vertu de l’article 16 de la directive 2004/38.

27.

Mme Teixeira fonde le droit de séjour au Royaume-Uni dont elle se prévaut dans le cadre de la procédure au principal sur le seul fait que, depuis 2007, elle assure, à titre principal, l’entretien de sa fille Patricia, qui, quant à elle, poursuit des études au Royaume-Uni et a le droit de séjourner au Royaume-Uni en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68 ( 20 ).

IV — La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

28.

Par ordonnance du 10 octobre 2008, la Court of Appeal a sursis à statuer et soumis les questions ci-après à la Cour en vue d’une décision à titre préjudiciel:

«Dans des circonstances où i) une ressortissante de l’Union européenne est venue au Royaume-Uni, ii) elle a travaillé pendant certaines périodes au Royaume-Uni, iii) elle a cessé de travailler, mais n’a pas quitté le Royaume-Uni, iv) elle n’a pas conservé son statut de travailleur et n’a pas de droit de séjour au titre de l’article 7 de la directive 2004/38 ni de droit de séjour permanent au titre de l’article 16 de cette même directive, v) l’enfant de cette ressortissante de l’Union européenne a commencé des études à un moment où cette dernière ne travaillait pas, mais a poursuivi ses études au Royaume-Uni au cours de périodes où elle travaillait au Royaume-Uni, vi) la ressortissante de l’Union européenne est la personne qui assure, à titre principal, l’entretien de l’enfant et vii) la ressortissante de l’Union européenne et son enfant ne sont pas capables de satisfaire à leur propres besoins:

1)

La ressortissante de l’Union européenne ne jouit-elle d’un droit de séjour au Royaume-Uni que si elle satisfait aux conditions définies par la directive 2004/38?

Ou

2)

a)

La ressortissante de l’Union européenne jouit-elle d’un droit de séjour résultant de l’article 12 du règlement no 1612/68, tel qu’interprété par la Cour de justice, sans devoir satisfaire aux conditions définies par la directive 2004/38?

Et

b)

Si oui, doit-elle disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la période de séjour envisagée et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil?

c)

Si oui, l’enfant doit-il avoir commencé ses études à un moment où la ressortissante de l’Union européenne travaillait, pour pouvoir jouir d’un droit de séjour résultant de l’article 12 du règlement no 1612/68, tel qu’interprété par la Cour de justice, ou suffit-il que la ressortissante de l’Union européenne ait travaillé à certains moments après que l’enfant a commencé ses études?

d)

Le droit de séjour dont la ressortissante de l’Union européenne jouit du fait qu’elle assure, à titre principal, l’entretien de l’enfant poursuivant des études prend-il fin lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans?

3)

Si la réponse à la question 1) est affirmative, la situation est-elle différente dans des circonstances telles que celles de l’espèce où l’enfant a commencé ses études avant la date à laquelle la directive 2004/38 devait être transposée par les États membres, mais où la mère n’est pas devenue la personne assurant, à titre principal, l’entretien de l’enfant et n’a pas revendiqué un droit de séjour à ce titre avant mars 2007, c’est-à-dire après la date à laquelle la directive devait être transposée?»

29.

Dans le cadre de la procédure devant la Cour, des observations écrites et orales ont été présentées, outre par Mme Teixeira et le London Borough of Lambeth, également par les gouvernements danois, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes ( 21 ). Des observations écrites ont par ailleurs été déposées par l’Autorité de surveillance AELE.

V — Appréciation

30.

Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si une citoyenne de l’Union sans activité professionnelle dans la situation de Mme Teixeira est titulaire d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire alors qu’elle n’est pas en mesure de subvenir elle-même à ses besoins. Selon le droit interne, l’existence d’un tel droit de séjour est en effet une condition pour que Mme Teixeira puisse bénéficier de l’aide au logement sollicitée.

31.

Les opinions des parties et intervenants à la procédure divergent sur ce point.

32.

Mme Teixeira estime être titulaire, en sa qualité de personne en charge de sa fille qui poursuit des études, d’un droit de séjour au Royaume-Uni sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, sans devoir disposer elle-même de ressources suffisantes ou d’une assurance maladie. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE partagent cet avis. Par ailleurs, le gouvernement italien s’est exprimé dans le même sens dans l’affaire Ibrahim, précitée. Le gouvernement portugais parvient également à cette conclusion ( 22 ). Le London Borough of Lambeth et les gouvernements danois et du Royaume-Uni défendent un point de vue diamétralement opposé, tout comme le fait d’ailleurs l’Irlande dans le cadre de l’affaire Ibrahim.

33.

Nous examinerons ci-après tout d’abord si une citoyenne de l’Union dans la situation de Mme Teixeira peut se prévaloir, sur le seul fondement de l’ article 12 du règlement no 1612/68, d’un droit de séjour en qualité de personne en charge de son enfant (voir, ci-après sous, A). Nous étudierons ensuite, en une deuxième étape, le point de savoir si un tel droit de séjour présuppose que l’intéressée dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète (voir, ci-après, sous B). Nous nous pencherons enfin sur les trois aspects temporels soulevés par la juridiction de renvoi au sujet des droits éventuellement conférés à Mme Teixeira par l’article 12 du règlement no 1612/68 (voir, ci-après, sous C).

A — Découle-t-il de l’article 12 du règlement no 1612/68 un droit de séjour pour le parent en charge de l’enfant?

34.

Par la première partie de sa deuxième question ( 23 ), la juridiction de renvoi demande en substance s’il découle de l’article 12 du règlement no 1612/68 un droit de séjour en faveur d’une personne qui, dans l’État membre d’accueil, prend soin, en qualité de parent, de l’enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études.

35.

L’article 12 du règlement no 1612/68 confère incontestablement un droit d’accéder à l’enseignement: les enfants d’un travailleur migrant qui résident dans l’État membre dans lequel ce travailleur exerce ou a exercé son activité professionnelle sont en droit d’être «admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle». Le point de savoir si ce droit d’accéder à l’enseignement implique également un droit de l’enfant et du parent qui en prend soin de séjourner dans l’État membre d’accueil est en revanche controversé.

36.

L’éventuel droit de séjour du parent à titre de personne en charge de l’enfant est accessoire au droit de séjour de l’enfant; il présuppose donc que l’enfant jouisse lui-même d’un droit de séjour. C’est pourquoi nous nous pencherons ci-après d’abord sur le droit de séjour de l’enfant pour suivre des études (ci-après sous 1) et seulement ensuite sur le droit de séjour de la personne qui prend soin de lui (ci-après sous 2).

1. Le droit de séjour de l’enfant pour suivre des études

37.

Le London Borough of Lambeth et les gouvernements danois et du Royaume-Uni sont tous trois d’avis que l’article 12 du règlement no 1612/68 confère exclusivement un droit d’accéder à l’enseignement. En revanche, estiment-ils, le droit de séjour corrélatif de l’enfant ne découle pas de cette disposition. Ils rappellent que ce droit avait initialement été consacré à l’article 10 dudit règlement; depuis l’abrogation de cette dernière disposition, c’est en application de la directive 2004/38 qu’il convient de vérifier l’existence d’un droit de séjour ( 24 ).

38.

Il est exact que l’article 12 du règlement no 1612/68 ne confère pas aux enfants le droit de s’installer dans l’État membre d’accueil. Comme cela ressort déjà du texte dudit article 12, des enfants ne peuvent se prévaloir du droit d’accéder à l’enseignement que «s[’ils] résident sur [le] territoire [de cet État membre]». Il doit donc s’agir d’enfants qui se sont déjà installés dans l’État membre d’accueil en vue de résider chez un travailleur migrant ( 25 ). Le droit d’accéder à l’enseignement inscrit audit article 12 est en effet une conséquence du fait que l’enfant a suivi son père ou sa mère en leur qualité de travailleur migrant dans l’État membre d’accueil ( 26 ).

39.

En revanche, lorsque l’enfant s’est installé dans l’État membre d’accueil en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant ou que — comme c’est en l’espèce le cas de la fille de Mme Teixeira — il y est même déjà né, il acquiert un statut autonome en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68. Désormais, son droit d’accéder à l’enseignement ne dépend plus de ce que son père ou sa mère conserve la qualité de travailleur migrant dans l’État membre d’accueil ( 27 ). Même si ce n’est que dans le passé que son parent «a été employé» en tant que travailleur migrant dans l’État membre d’accueil, l’enfant peut se prévaloir d’un droit d’accéder à l’enseignement.

40.

Contrairement à l’opinion de plusieurs parties et intervenants à la procédure, l’exercice du droit d’accéder à l’enseignement ne peut donc en particulier pas être subordonné à la condition que l’enfant conserve, pendant toute la durée de ses études, son droit de séjour spécifique en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68 ( 28 ), à savoir, donc, qu’il ait toujours un droit à résider chez un parent qui a la qualité de travailleur migrant ( 29 ). Dans le cas contraire, le droit d’accéder à l’enseignement conféré par l’article 12 du règlement no 1612/68 aux enfants d’anciens travailleurs migrants se trouverait largement vidé de toute substance. Le parent qui «a été employé» dans l’État membre d’accueil aura en effet fréquemment quitté cet État après que son emploi a pris fin et, par conséquent, il ne sera même plus possible à l’enfant d’y faire partie de son ménage ( 30 ).

41.

L’article 12 du règlement no 1612/68 ne renvoie par ailleurs aucunement à des dispositions en matière de droit de séjour, mais se contente de ce que l’enfant d’un travailleur migrant qui souhaite accomplir des études dans l’État membre d’accueil y «réside» déjà.

42.

Le droit, corrélatif, de l’enfant d’un travailleur migrant qui réside dans l’État membre d’accueil d’y demeurer pour y suivre des études découle directement de l’article 12 du règlement no 1612/68 ( 31 ). En effet, eu égard au contexte dans lequel cette disposition vient s’insérer et à la finalité poursuivie, elle ne saurait être interprétée de façon restrictive et ne doit pas être privée de son effet utile ( 32 ).

43.

L’article 12 du règlement no 1612/68 fait partie d’un ensemble de dispositions visant à créer des conditions optimales d’intégration de la famille du travailleur migrant dans le milieu du pays d’accueil ( 33 ). Comme la Cour l’a souligné, pour qu’une telle intégration puisse réussir, il est indispensable que l’enfant du travailleur migrant ait la possibilité d’entreprendre sa scolarité et ses études dans l’État membre d’accueil en vue de les terminer avec succès ( 34 ).

44.

L’exercice de son droit de libre circulation serait nettement moins attrayant pour le travailleur migrant s’il n’avait aucune certitude que ses enfants seront autorisés à entreprendre des études et, également, à les terminer ( 35 ). Or, si toute interruption ou cessation de l’activité du travailleur migrant dans l’État membre d’accueil entraînait automatiquement la perte, par ses enfants, de leur droit d’y séjourner et qu’ils étaient, par conséquent, obligés d’abandonner leurs études, des répercussions négatives sur leur carrière scolaire et professionnelle seraient à craindre. Ces enfants risqueraient alors d’être contraints de poursuivre leurs études à l’étranger, ce qui peut entraîner des difficultés considérables, étant donné la diversité des systèmes d’éducation nationaux et des langues dans lesquelles les cours sont dispensés. Ce type de désavantages ne pourront être évités que s’il est permis aux enfants du travailleur migrant — y compris et surtout par la réglementation en matière de droit de séjour — de poursuivre leur scolarité et leur formation professionnelle dans l’État membre d’accueil jusqu’à leur fin, indépendamment du point de savoir si leur parent y exerce une activité professionnelle en tant que travailleur migrant pendant toute la durée de leurs études ou non. En outre, c’est ainsi que l’intégration pleine et entière des enfants de travailleurs migrants dans le milieu de l’État membre sera le mieux assurée.

45.

Dans ces circonstances, il irait à l’encontre du contexte dans lequel vient s’insérer l’article 12 du règlement no 1612/68 ainsi que des finalités qu’il poursuit de faire dépendre l’exercice du droit d’accéder à l’enseignement de l’existence d’un droit de séjour distinct de l’enfant en vertu d’autres dispositions ( 36 ). Au contraire, l’article 12 du règlement no 1612/68 confère un droit de séjour autonome à l’enfant qui suit des études ( 37 ).

46.

Contrairement au point de vue de certains parties et intervenants à la procédure, l’entrée en vigueur de la directive 2004/38 n’a pas eu d’incidence sur ce point. Rien ne laisse penser que, en adoptant la directive 2004/38, le législateur communautaire ait entendu modifier l’article 12 du règlement no 1612/68 tel qu’il était interprété par la Cour ( 38 ) et en restreindre dorénavant le contenu normatif à un simple droit d’accéder à l’enseignement.

47.

En effet, la directive 2004/38 n’a entraîné une modification du règlement no 1612/68 qu’en ce qu’elle en a abrogé les articles 10 et 11. Or, le droit des enfants de travailleurs migrants de demeurer dans l’État membre d’accueil pour suivre des études ne repose sur aucune de ces deux dispositions. Comme nous venons de le montrer ( 39 ), ce droit de séjour découle, au contraire, directement de l’article 12 du règlement no 1612/68, dont la directive 2004/38 a laissé le contenu normatif intact.

48.

On ne saurait objecter à cet égard que la directive 2004/38 regroupe désormais tous les droits de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille et que, par conséquent, plus aucun droit de séjour autonome ne saurait être déduit de l’article 12 du règlement no 1612/68. Il est certes exact que la directive 2004/38 a procédé à la codification des instruments communautaires existants, qui avaient jusqu’alors réglementé la situation de certaines catégories de personnes ( 40 ). Elle s’applique par ailleurs incontestablement à tout citoyen de l’Union et aux membres de sa famille ( 41 ). Il n’en demeure pas moins que la directive n’édicte pas une réglementation complète et exhaustive de tous les droits de séjour concevables de ces citoyens de l’Union et des membres de leur famille.

49.

Ainsi, comme les textes qui l’ont précédée, la directive 2004/38 ne contient, par exemple, pas de réglementation expresse et complète du droit de séjour de parents qui n’exercent eux-mêmes pas d’activité professionnelle, mais ont la garde de citoyens de l’Union mineurs ( 42 ). En outre, la directive 2004/38 n’édicte aucune disposition expresse relative au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union, dans l’État d’origine dudit citoyen dans le cas où celui-ci retourne dans cet État ( 43 ).

50.

De même la directive 2004/38 ne réglemente-t-elle pas complètement les questions en matière de droit de séjour qu’entraînent les études d’enfants de citoyens de l’Union et qui sont objet du présent litige.

51.

Les enfants d’un citoyen de l’Union qui suivent des études peuvent certes être titulaires d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil en application des règles générales énoncées par la directive ( 44 ). La directive 2004/38 ne prévoit en revanche aucun droit de séjour spécifique en faveur des enfants poursuivant des études qui soit comparable à celui de l’article 12 du règlement no 1612/68. En particulier, l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive ne crée pas de droit de séjour autonome pour suivre des études; au contraire, cette disposition présuppose l’existence d’un droit de séjour de l’enfant et en prévoit simplement le maintien en cas de décès ou de départ du citoyen de l’Union, jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études ( 45 ).

52.

L’article 12 du règlement no 1612/68 et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ne se recouvrent pas parfaitement. En ce qui concerne leur champ d’application ratione personae, l’article 12, paragraphe 3, de la directive est plus large que l’article 12 du règlement, dans la mesure où il inclut également les enfants de citoyens de l’Union sans activité économique. En revanche, s’agissant de leur champ d’application ratione materiae, l’article 12, paragraphe 3, de la directive est considérablement plus étroit que l’article 12 du règlement, étant donné qu’il n’édicte de règle que pour le décès ou le départ du citoyen de l’Union.

53.

L’absence, dans la directive 2004/38, de droit de séjour autonome et complet pour suivre des études montre clairement que, même après l’entrée en vigueur de cette directive, il est toujours possible de fonder des droits de séjour sur l’article 12 du règlement no 1612/68.

54.

Il en va ainsi, d’une part, en ce qui concerne les enfants de travailleurs migrants poursuivant des études qui ont déjà atteint l’âge de 21 ans et ne sont pas à la charge de leurs parents. Ces enfants ne peuvent plus se prévaloir d’un droit de séjour général au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/38, étant donné qu’ils ne sont plus considérés comme des membres de la famille du travailleur migrant ( 46 ). Le champ d’application de l’article 12 du règlement no 1612/68, en revanche, n’est assorti d’aucune limite d’âge, pas plus qu’il ne dépend de la qualité de personne à charge de celui qui suit des études ( 47 ).

55.

D’autre part, l’article 12 du règlement no 1612/68 a conservé toute son importance en ce qui concerne le droit de séjour des enfants d’anciens travailleurs migrants qui suivent des études. Comme nous venons de l’exposer, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ne réglemente ce cas de figure que de façon incomplète, puisque la règle qu’il édicte s’applique uniquement en cas de décès ou de départ du travailleur migrant, mais ne couvre pas les enfants de l’ancien travailleur migrant demeuré dans l’État membre d’accueil après avoir cessé toute activité professionnelle. L’article 12 du règlement no 1612/68, en revanche, couvre également ce dernier cas ( 48 ).

56.

Il n’y a pas lieu de penser que, en adoptant la directive 2004/38, le législateur communautaire ait entendu demeurer sciemment en retrait par rapport à l’article 12 du règlement no 1612/68 en ce qui concerne le droit de séjour d’enfants qui suivent des études et ne reconnaître de droits de séjour spécifiques qu’aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive. En effet, ainsi qu’il ressort de son troisième considérant, la directive 2004/38 a pour but de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union. Il serait incompatible avec cet objectif que les citoyens de l’Union tirent moins de droits de cette directive que des actes de droit dérivé qu’elle modifie ou abroge ( 49 ).

57.

L’article 12 du règlement no 1612/68 constitue donc, même après l’entrée en vigueur de la directive 2004/38, toujours une base juridique autonome, conférant un droit de séjour aux personnes qui résident dans l’État membre, dans lequel leur père ou leur mère est employé ou a été employé en tant que travailleur migrant, pour y suivre des études.

2. Le droit de séjour dérivé du parent à titre de personne ayant la garde effective de l’enfant

58.

Lorsqu’un enfant est en droit d’accomplir des études dans l’État membre d’accueil en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68, la jurisprudence reconnaît au parent qui a effectivement la garde de cet enfant également un droit de séjour dans cet État membre, fondé sur cette même disposition ( 50 ).

59.

Ce droit de séjour dérivé du titulaire du droit de garde est souvent nécessaire pour garantir le droit à l’enseignement de l’enfant en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68. Le droit des enfants de travailleurs migrants d’accéder à l’enseignement risquerait en effet d’être vidé de toute substance s’il était ôté à leurs parents la possibilité de prendre personnellement soin d’eux pendant leurs études et de résider à cette fin avec eux dans l’État membre d’accueil ( 51 ). En revanche, un droit de séjour du parent qui a effectivement la garde facilite à ces enfants l’exercice de leur droit à l’enseignement ( 52 ).

60.

De plus, en reconnaissant un droit de séjour dérivé au parent qui a la garde, il est tenu dûment compte du droit de l’enfant et de ses parents au respect de leur vie familiale ( 53 ), inscrit à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH ( 54 ) et qui a, depuis, également été repris à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux ( 55 ).

61.

Il est ainsi par ailleurs garanti que les enfants de travailleurs migrants pourront suivre les cours dans l’État membre d’accueil «dans les meilleures conditions» (article 12, paragraphe 2, du règlement no 1612/68) et «dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État» (article 12, paragraphe 1, dudit règlement) ( 56 ). L’une de ces conditions, et non des moindres, est que les enfants et adolescents puissent continuer à grandir dans leur environnement familial, ce qui implique normalement qu’ils résident avec leurs parents ou avec celui de leurs parents qui a effectivement la garde.

62.

Enfin, la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé au parent titulaire du droit de garde est également une condition d’une intégration optimale des enfants de travailleurs migrants dans la vie sociale de l’État membre d’accueil ( 57 ).

3. Conclusion intermédiaire

63.

En résumé, nous pouvons ainsi constater:

 

Lorsque l’enfant d’un citoyen de l’Union suit des études dans l’État membre dans lequel ce citoyen de l’Union est ou a été employé en tant que travailleur migrant, le parent qui a effectivement la garde de cet enfant peut se prévaloir dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour dérivé de l’article 12 du règlement no 1612/68.

B — Ce droit de séjour n’existe-t-il que si la personne qui s’en prévaut dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète?

64.

Par sa première question et la deuxième partie de sa deuxième question ( 58 ), la juridiction de renvoi demande en substance si le droit de séjour d’une personne qui, dans l’État membre d’accueil, prend soin, en sa qualité de parent, de l’enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études sans exercer elle-même une activité professionnelle est soumis à la condition que cette personne dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, c’est-à-dire soit «en mesure de subvenir elle-même à ses besoins» ( 59 ).

65.

Contrairement aux autres parties et intervenants à la procédure, le London Borough of Lambeth et les gouvernements danois et du Royaume-Uni estiment nécessaire de limiter les droits découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68 aux personnes en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.

66.

La conséquence en serait qu’une personne dans la situation de Mme Teixeira ne pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68, dans la mesure où elle n’a actuellement pas accès à des ressources suffisantes et ne dispose pas non plus d’une assurance maladie complète au Royaume-Uni.

67.

Aucune telle condition d’indépendance économique ne ressort cependant du libellé de l’article 12 du règlement no 1612/68, qui ne saurait être interprété de façon restrictive ( 60 ).

68.

La jurisprudence relative à l’article 12 du règlement no 1612/68 ne soumet pas davantage les droits de séjour des enfants et des parents qui prennent soin d’eux à une quelconque condition d’indépendance économique. L’arrêt Echternach et Moritz ainsi que l’arrêt Baumbast et R nous intéressent plus particulièrement dans ce contexte:

L’arrêt Echternach et Moritz n’a procédé à aucune vérification de l’existence de ressources suffisantes. La possibilité d’invoquer l’article 12 du règlement no 1612/68 n’a pas été déniée aux deux étudiants concernés, alors qu’ils avaient fait valoir, dans le cadre du litige au principal, outre un droit de séjour, également un droit à des prestations de financement des études, destinées, entre autres, à couvrir les frais de leur entretien et de celui des personnes à leur charge ainsi que les coûts d’une assurance maladie et qui avaient à tout le moins en partie le caractère d’une prestation d’assistance sociale ( 61 ).

L’arrêt Baumbast et R n’a mentionné le fait que M. Baumbast disposait de ressources suffisantes qu’à propos de son droit de séjour propre dont il était titulaire en vertu de l’article 18 CE, en tant que citoyen de l’Union sans activité économique ( 62 ). L’existence de ressources suffisantes n’a en revanche joué aucun rôle dans les passages de l’arrêt qui nous intéressent en l’occurrence, consacrés aux droits de séjour de l’épouse et des filles de M. Baumbast au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68 ( 63 ).

69.

Le législateur est sans doute parti du principe que les membres de la famille d’un travailleur migrant, qui résident avec celui-ci dans l’État membre d’accueil, disposeront en règle générale de ressources suffisantes, du fait que, soit ils exerceront eux-mêmes une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil (article 11 du règlement no 1612/68), soit leur entretien sera assuré par le travailleur migrant qui en couvrira les frais avec ses revenus et leur fournira un logement (article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1612/68).

70.

Néanmoins, le législateur n’a pas, dans le règlement no 1612/68, érigé l’existence de ressources suffisantes en condition pour être autorisé à séjourner dans l’État membre d’accueil. Au contraire, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, les travailleurs migrants ont droit aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux ( 64 ); dans le cadre de l’article 12 du règlement no 1612/68, ce droit est étendu à leurs enfants pour autant qu’ils accomplissent des études dans l’État membre d’accueil ( 65 ).

71.

L’absence, dans le règlement no 1612/68, d’une condition d’indépendance économique constitue une différence essentielle entre ce règlement et un certain nombre de directives adoptées par la suite, qui ont soumis les droits de libre circulation et de séjour de citoyens de l’Union sans activité professionnelle à la condition expresse qu’ils justifient de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète ( 66 ). Ce point a été soulevé à juste titre par l’Autorité de surveillance AELE.

72.

Le London Borough of Lambeth et les gouvernements danois et du Royaume-Uni sont néanmoins d’avis que, de nos jours, il convient de soumettre également l’article 12 du règlement no 1612/68 à une condition d’indépendance économique. C’est ce qu’ils déduisent de la directive 2004/38, entrée en vigueur entre-temps, à la lumière de laquelle il convient désormais, d’après eux, d’interpréter et d’appliquer l’article 12 du règlement no 1612/68.

73.

Cette argumentation n’est pas convaincante.

74.

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné ( 67 ), il irait à l’encontre de l’objectif de la directive 2004/38 d’apporter, à cause d’elle, des restrictions au contenu normatif de l’article 12 du règlement no 1612/68. Comme nous le savons, la directive 2004/38 vise à simplifier et à renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union ( 68 ). Il serait incompatible avec cet objectif que les citoyens de l’Union tirent moins de droits de cette directive que des actes de droit dérivé qu’elle modifie ou abroge ( 69 ).

75.

Outre ces considérations générales, les appréciations du législateur qui se manifestent concrètement dans la directive 2004/38 plaident également contre une restriction des droits découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68 aux seules personnes en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.

76.

La directive 2004/38 ne soumet absolument pas tous les droits de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille à une condition générale d’indépendance économique des intéressés. La directive perpétue, au contraire, la distinction entre deux catégories de droits de séjour qui était déjà pratiquée auparavant ( 70 ): les droits de citoyens de l’Union sans activité professionnelle et des membres de leur famille requièrent en principe la preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète [dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), d’une part, et d), d’autre part, de la directive], tandis que les droits de citoyens de l’Union exerçant une activité professionnelle et des membres de leur famille ne sont soumis à aucune restriction de ce type [dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive].

77.

Les droits découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68 sont à classer dans cette dernière catégorie; ils peuvent être invoqués par les membres de la famille de citoyens de l’Union qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle en tant que travailleurs migrants dans l’État membre d’accueil. De ce fait, il serait — même en prenant en considération les appréciations sur lesquelles repose la directive 2004/38 — inapproprié de soumettre ces droits à une condition d’indépendance économique des intéressés.

78.

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 vient confirmer cette conclusion. Cette disposition prévoit que, en cas de décès ou de départ d’un citoyen de l’Union, le droit de séjour de ses enfants qui suivent des études ainsi que le droit de séjour du parent qui a effectivement la garde de ces enfants sont maintenus jusqu’à la fin des études des enfants. Contrairement à certaines dispositions voisines relatives au maintien du droit de séjour ( 71 ), l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ne contient pas de condition d’indépendance économique des enfants et de leur parent: la preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète n’y est pas érigée en condition pour pouvoir demeurer dans l’État membre d’accueil.

79.

Il est certes exact que le présent cas de figure ne relève pas du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38, comme aucun des parents de l’enfant poursuivant des études, Patricia, n’est décédé ou n’a quitté le Royaume-Uni. Cette disposition illustre cependant l’importance particulière que la directive 2004/38 attache à la situation des enfants qui suivent des études et des parents qui en prennent soin et le traitement de faveur dont ils bénéficient, comparés à d’autres membres de la famille de citoyens de l’Union.

80.

Partant, les appréciations actuelles du législateur qui transparaissent dans la directive 2004/38 plaident elles aussi contre ce que les droits de séjour découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68 soient dorénavant soumis à la condition de l’indépendance économique de l’enfant qui suit des études ou du parent qui prend soin de lui.

81.

Cette interprétation large de l’article 12 du règlement no 1612/68, telle qu’elle résulte déjà de la jurisprudence de la Cour que nous avons citée, peut sans doute avoir pour conséquence que des personnes telles que Mme Teixeira et sa fille, qui ne sont pas en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, recourent au système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Cela ne devrait cependant normalement pas engendrer une charge inacceptable pour les budgets publics et les systèmes d’assistance sociale de cet État. En effet, le père ou la mère de l’enfant qui suit des études ont contribué dans le cadre de leur activité — actuelle ou passée — de travailleur migrant au financement de ces budgets publics et systèmes d’assistance sociale en payant des impôts et des cotisations sociales. De même, envisagés en tant que groupe, les travailleurs migrants exerçant une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil contribuent bien à ce financement.

82.

Au demeurant, une certaine solidarité financière de l’État membre d’accueil avec les ressortissants d’autres États membres a jusqu’à présent été inhérente à tous les instruments communautaires en matière de droits de libre circulation et de séjour, y compris en ce qui concerne les personnes sans activité professionnelle ( 72 ). À présent, cette idée est de nouveau exprimée dans les considérants de la directive 2004/38. Même pour le premier séjour d’une personne dans l’État membre d’accueil, il n’y est pas catégoriquement exclu qu’elle puisse recourir au système d’assistance sociale; il est simplement indiqué qu’elle ne doit pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil ( 73 ). L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2004/38 dispose en outre que le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement.

83.

Certes, le principe de solidarité financière avec les ressortissants d’autres États membres n’oblige pas l’État membre d’accueil à tolérer des abus. En effet, selon un principe général du droit communautaire, l’application d’une réglementation communautaire ne saurait aller jusqu’à couvrir des pratiques abusives ( 74 ). L’article 35 de la directive 2004/38 est également une expression de ce principe ( 75 ). Les États membres ont ainsi toujours la possibilité de tenir en échec toute invocation abusive des droits découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68. La réalité de l’abus doit cependant être vérifiée de façon objective en procédant à une appréciation d’ensemble de toutes les circonstances du cas d’espèce et ne saurait être déduite du seul fait que l’intéressé se prévaut des droits conférés par l’article 12 du règlement no 1612/68 ( 76 ).

84.

Dans le cas présent, il ne semble exister aucun indice de ce que Mme Teixeira ou sa fille pourraient invoquer abusivement l’article 12 du règlement no 1612/68 ou recourir de façon excessive à la solidarité de l’État membre d’accueil.

85.

Au moment d’introduire sa demande d’aide au logement, Mme Teixeira résidait au Royaume-Uni de façon ininterrompue ( 77 ) depuis environ 18 ans. Sa fille Patricia, quant à elle, est une citoyenne de l’Union qui est née dans l’État membre d’accueil et — il y a tout lieu de le supposer — y a accompli toute sa scolarité. Sous réserve d’autres constatations de fait de la juridiction de renvoi, nous pouvons donc considérer que la situation de Mme Teixeira et de sa fille se caractérise par un niveau relativement élevé d’intégration dans l’État membre d’accueil. Dans ces circonstances, une certaine solidarité financière de l’État membre d’accueil à leur égard semble justifiée.

86.

En résumé, il convient par conséquent de constater:

 

Le droit de séjour, découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68, du parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études n’est pas soumis à la condition que ce parent dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.

C — Aspects temporels

87.

Il convient d’examiner, enfin, l’influence des aspects temporels soulevés par la juridiction de renvoi sur le droit de séjour d’une personne dans la situation de Mme Teixeira.

1. À quel moment la personne qui suit des études doit-elle avoir été enfant d’un travailleur migrant?

88.

Par la troisième partie de sa deuxième question ( 78 ), la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir à quel moment la personne qui suit des études doit avoir été enfant d’un travailleur migrant pour que l’article 12 du règlement no 1612/68 puisse s’appliquer. Elle demande plus particulièrement si cette disposition n’est d’application que si le parent en charge de l’enfant poursuivant des études exerçait lui-même une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil lorsque l’enfant y a commencé ses études.

89.

Cette question se pose au regard du fait que Mme Teixeira n’exerçait pas d’activité professionnelle au Royaume-Uni lorsque sa fille Patricia a commencé ses études et n’en a exercé qu’avant son entrée à l’école, ainsi que, de façon temporaire, au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi doute de ce que Patricia — et dès lors, au final, également sa mère en tant que personne prenant soin d’elle — puisse invoquer aujourd’hui l’article 12 du règlement no 1612/68.

90.

Il convient d’observer à cet égard que le champ d’application de l’article 12 du règlement no 1612/68 n’est pas limité aux cas dans lesquels un parent de l’enfant poursuivant des études avait le statut de travailleur migrant précisément au moment où l’enfant a commencé ses études.

91.

Déjà d’après sa lettre, cette disposition s’applique tant aux enfants dont le parent «est employé» sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’à ceux dont le parent y «a été employé». Les enfants d’anciens travailleurs migrants peuvent donc invoquer l’article 12 du règlement no 1612/68 tout autant que des enfants de citoyens de l’Union qui ont le statut de travailleurs migrants actifs. Il ne ressort dudit article 12 aucun indice de ce que les enfants d’anciens travailleurs migrants n’aient qu’un droit limité d’accéder à l’enseignement dans l’État membre d’accueil.

92.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’article 12 du règlement no 1612/68 ne saurait être interprété de façon restrictive ( 79 ). Cette disposition vise à créer des conditions optimales d’intégration de la famille du travailleur migrant dans le milieu du pays d’accueil et à en protéger les membres contre des répercussions négatives sur leur carrière scolaire et professionnelle ( 80 ).

93.

Il serait incompatible avec cet objectif de soumettre les droits découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68 à une règle rigide quant à la date à prendre en considération. Au contraire, cette disposition confère à un enfant — et, par voie de conséquence, également au titulaire du droit de garde en qualité de personne prenant soin de lui — un droit de séjour pour suivre des études dès lors qu’il s’est installé dans l’État membre d’accueil alors qu’un parent y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant ( 81 ). Il importe peu de savoir si ce parent exerçait une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans l’État membre d’accueil précisément au moment où l’enfant a commencé ses études. Le gouvernement du Royaume-Uni a concédé ce point dans le cadre de la procédure devant la Cour.

94.

Si Mme Teixeira n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment où sa fille a été scolarisée au Royaume-Uni, elle y a cependant travaillé par intermittence au cours de la scolarité de Patricia. En l’absence d’autres constatations de fait, nous partons du principe qu’il ne s’agissait pas là d’activités purement marginales et accessoires, mais d’une activité réelle et effective, dans un lien de subordination, en contrepartie de laquelle Mme Teixeira percevait une rémunération. Mme Teixeira a dès lors possédé à certaines périodes au cours de la scolarité de sa fille le statut de travailleur migrant au Royaume-Uni ( 82 ).

95.

Ainsi, même à supposer que Patricia n’ait pas commencé ses études au Royaume-Uni sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, mais uniquement sur la base du droit interne, l’activité professionnelle exercée ultérieurement par Mme Teixeira constitue en tout état de cause un point de rattachement suffisant pour appliquer le droit communautaire.

96.

Cela permet en tout cas aujourd’hui à Patricia de poursuivre et de terminer ses études au Royaume-Uni sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68. Par conséquent, sa mère, Mme Teixeira, peut désormais également invoquer cette disposition en sa qualité de personne en charge de Patricia ( 83 ).

97.

En résumé, nous pouvons donc retenir ce qui suit:

 

Le droit de séjour, découlant de l’article 12 du règlement no 1612/68, du parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études n’est pas soumis à la condition que ce parent ait exercé une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans l’État membre d’accueil lorsque l’enfant a commencé ses études. Il suffit que l’enfant se soit installé dans l’État membre d’accueil alors qu’un parent y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant.

2. Quelles sont les conséquences de la majorité de l’enfant sur le droit de séjour dont son parent est titulaire en qualité de personne prenant soin de lui?

98.

Par la quatrième partie de sa deuxième question ( 84 ), la juridiction de renvoi demande en substance si le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont une personne bénéficie en sa qualité de parent afin de pouvoir prendre soin d’un enfant d’un travailleur migrant qui poursuit des études prend automatiquement fin à la majorité de cet enfant.

99.

Cette question est motivée par le fait que Patricia, la fille de Mme Teixeira, avait déjà 15 ans lors de l’introduction de la demande d’aide au logement et est aujourd’hui âgée de 18 ans, c’est-à-dire majeure selon la législation britannique.

100.

Comme nous considérons que c’est en l’espèce l’article 12 du règlement no 1612/68 qui est la disposition applicable, dont des droits de séjour découlent tant en faveur de Mme Teixeira que de sa fille, nous examinerons la question posée par la juridiction de renvoi au regard de cette disposition. Les développements qui suivent peuvent cependant être transposés aux éventuels droits de séjour qu’un parent peut, en sa qualité de personne en charge de l’enfant, tirer de la directive 2004/38, par exemple de son article 12, paragraphe 3.

101.

Pour répondre à cette question, il convient de partir de la considération que les droits de l’enfant et de la personne qui prend soin de lui, qui découlent de l’article 12 du règlement no 1612/68, ne sont pas nécessairement de la même durée.

102.

La survenance de sa majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits originels de l’enfant ( 85 ). Eu égard à leur objet et à leur finalité ( 86 ), tant le droit d’accéder à l’enseignement inscrit à l’article 12 du règlement no 1612/68 que le droit de séjour corrélatif continuent d’exister jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études. Cette date se situera aujourd’hui dans la majorité des cas après la majorité de l’enfant, d’autant que le champ d’application de l’article 12 du règlement no 1612/68 inclut également les études supérieures ( 87 ).

103.

Il peut cependant en aller autrement en ce qui concerne le droit de séjour dérivé du parent qui a effectivement la garde de l’enfant. Il est vrai que la présence personnelle durable de ce parent vise à permettre à l’enfant d’accomplir ses études dans des conditions optimales ( 88 ). Cela n’est toutefois le cas que tant que et dans la mesure où il est nécessaire qu’un parent prenne personnellement soin de l’enfant pour que le droit de celui-ci d’accéder à l’enseignement ne soit pas privé d’effet utile ( 89 ).

104.

Contrairement au Royaume-Uni, nous estimons inopportun d’introduire une limite d’âge rigide, qui coïnciderait avec la majorité de l’enfant. En effet, l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68 et l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/38 montrent bien que le législateur communautaire reconnaît lui aussi qu’il peut être nécessaire à un enfant de résider encore quelque temps chez ses parents ou un parent même après être devenu majeur ( 90 ). Selon les circonstances du cas d’espèce, il peut justement être nécessaire que parent et enfant vivent sous un même toit pour que l’enfant puisse poursuivre et terminer ses études.

105.

Nous pensons dans ce contexte, d’une part, aux enfants qui atteignent l’âge de la majorité peu de temps avant un examen important, par exemple le baccalauréat; en règle générale, ils continueront à avoir besoin que leurs parents ou un parent prennent personnellement soin d’eux jusqu’à ce qu’ils aient passé cet examen. Il convient de mentionner, d’autre part, les enfants souffrant d’un handicap physique ou mental qui, pour les accompagner dans leurs études, requièrent une attention et un entretien particuliers dans leur vie quotidienne même au-delà de leur majorité.

106.

En revanche, en l’absence de ce type de circonstances particulières, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent partir du principe que, à sa majorité, l’enfant d’un travailleur migrant n’aura plus besoin que ses parents prennent personnellement soin de lui. L’enfant est devenu un jeune adulte. Il n’est plus soumis au droit de garde de ses parents et, dans les faits, aura tout au plus besoin d’un soutien financier, mais non, en revanche, de la présence régulière et en personne d’un parent et de vivre dans le même ménage que ce dernier.

107.

Cela est, bien entendu, sans incidence sur le droit de séjour permanent que ce parent peut éventuellement avoir acquis dans l’État membre d’accueil pendant qu’il y séjournait légalement pour prendre personnellement soin de son enfant (article 16 de la directive 2004/38).

108.

En résumé, il convient de retenir ce qui suit:

 

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont une personne bénéficie en sa qualité de parent afin de pouvoir prendre soin d’un enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que les circonstances du cas d’espèce n’exigent que le parent prenne personnellement soin de l’enfant au-delà de cette date, pour que celui-ci puisse poursuivre et terminer ses études.

3. Le point de savoir si l’enfant a commencé ses études avant ou après l’entrée en vigueur de la directive 2004/38 a-t-il une incidence? (troisième question préjudicielle)

109.

La juridiction de renvoi pose la troisième question uniquement pour le cas où la première question recevrait une réponse affirmative, c’est-à-dire dans l’hypothèse où une personne dans la situation de Mme Teixeira ne pourrait se prévaloir d’un droit de séjour qu’en application de la directive 2004/38. Dans la mesure où nous proposons à la Cour de déduire un droit de séjour de l’article 12 du règlement no 1612/68 et, par voie de conséquence, de répondre par la négative à la première question ( 91 ), ce n’est qu’à titre subsidiaire que nous examinons ci-après la troisième question.

110.

En posant cette troisième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si le droit de séjour d’une personne qui, depuis le mois de mars 2007, prend soin, en qualité de parent, d’un enfant d’un travailleur migrant poursuivant des études est soumis aux restrictions susceptibles de découler de la directive 2004/38, alors que cet enfant a commencé ses études avant l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir avant le 30 avril 2006.

111.

Comme Mme Teixeira n’a la garde effective de sa fille que depuis le mois de mars 2007, c’est au plus tôt à compter de cette date qu’elle peut se prévaloir d’un droit de séjour en tant que parent d’un enfant qui suit des études, quelle que soit la date à laquelle cet enfant a effectivement commencé ses études. En ce qui concerne ce droit de séjour en tant que personne en charge de l’enfant, Mme Teixeira ne peut donc se prévaloir d’une quelconque protection des droits acquis pour se soustraire à l’application de la directive 2004/38 et des dispositions de droit interne adoptées pour la transposer. Il ne s’agit pas non plus d’une application rétroactive. C’est, au contraire, le principe, selon lequel une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne, qui joue en l’occurrence ( 92 ).

112.

Il conviendrait par conséquent de répondre par la négative à la troisième question dans l’hypothèse où elle se poserait.

113.

Nous pouvons laisser ouverte la question de savoir s’il en va différemment en ce qui concerne le droit à l’enseignement et de séjour originel de la fille de Mme Teixeira, Patricia, étant donné qu’elle a commencé ses études bien avant que le délai de transposition de la directive 2004/38 n’expire. Selon l’ordonnance de renvoi, le litige au principal porte en effet uniquement sur l’éventuel droit de séjour de Mme Teixeira elle-même, en tant que condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’aide au logement en vertu du droit national.

114.

En tout état de cause, suivant la solution que nous proposons ( 93 ), la directive 2004/38 n’entraîne pas la moindre restriction en ce qui concerne le droit de séjour de Mme Teixeira ou celui de sa fille.

D — Observations finales

115.

Pour conclure, nous ferons encore deux brèves observations au sujet d’un éventuel droit de séjour permanent au Royaume-Uni de Mme Teixeira et de son droit à l’égalité de traitement en tant que citoyenne de l’Union.

1. Sur un éventuel droit de séjour permanent

116.

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire.

117.

Selon les indications de la juridiction de renvoi, Mme Teixeira séjourne au Royaume-Uni de façon ininterrompue depuis 1989, c’est-à-dire depuis, clairement, plus de cinq ans ( 94 ).

118.

L’ordonnance de renvoi ne contient pas le moindre indice de ce que le séjour de Mme Teixeira en tant que travailleur migrant entre 1989 et 1991 ait été irrégulier, ni de ce que son séjour soit devenu irrégulier par la suite. Le seul fait que Mme Teixeira n’ait pas exercé d’activité professionnelle au Royaume-Uni de façon ininterrompue ne suffit en tout cas pas pour pouvoir considérer qu’elle y séjournait illégalement. Au contraire, il est possible qu’elle ait, en vertu du droit communautaire, bénéficié à certaines périodes d’un droit de séjour au Royaume-Uni en tant que citoyenne de l’Union sans emploi ( 95 ) ou — avant son divorce — en tant qu’épouse d’un travailleur migrant ( 96 ).

119.

Il y aurait lieu de vérifier par ailleurs si, dans la présente affaire, le droit national n’autorisait pas, lui aussi, indépendamment du droit communautaire, Mme Teixeira à séjourner au cours de certaines périodes au Royaume-Uni. En effet, selon l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le seul élément déterminant pour acquérir le droit de séjour permanent est que le citoyen de l’Union ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil. Cela est, certes, en première ligne le cas des citoyens de l’Union qui y ont séjourné pendant une période ininterrompue de cinq ans «conformément aux conditions fixées par la[dite] directive» ( 97 ). Son article 37 déclare cependant expressément que la directive 2004/38 ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre qui seraient plus favorables.

120.

Dans ces conditions, il n’est nullement exclu que Mme Teixeira ait, entre-temps, acquis un droit de séjour permanent au Royaume-Uni en application de l’article 16 de la directive 2004/38, ce qui la dispenserait à l’avenir de devoir justifier de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète ( 98 ). Il est de ce fait étonnant que Mme Teixeira ait admis, dans le cadre de la procédure au principal, ne pas pouvoir se prévaloir d’un droit de séjour permanent. Le seul fait que Mme Teixeira ne disposait peut-être pas d’un document attestant de la permanence de son séjour est en tout cas sans incidence sur l’existence de son éventuel droit de séjour permanent; ce type de document n’a en effet qu’un caractère déclaratoire ( 99 ).

121.

Comme, cependant, la juridiction de renvoi indique expressément que le droit de séjour permanent n’est plus objet du litige au principal, il n’appartient pas à la Cour d’examiner cette question de plus près ( 100 ). En revanche, cela ne libère pas les autorités nationales d’examiner le cas échéant, sur demande de Mme Teixeira, une nouvelle fois si les conditions d’un droit de séjour permanent étaient réunies ou, du moins, le sont à présent.

2. Sur le droit à égalité de traitement

122.

Si Mme Teixeira séjourne légalement au Royaume-Uni — peu importe que son droit de séjour découle du droit communautaire ou du seul droit national —, elle a, en tant que citoyenne de l’Union, un droit à égalité de traitement en vertu des dispositions combinées des articles 18 CE et 12 CE ( 101 ). Comme la Cour l’a explicité dans l’arrêt Trojani, les citoyens de l’Union peuvent s’appuyer sur ce droit pour prétendre, pendant une durée limitée, à des prestations d’assistance sociale dans l’État membre d’accueil ( 102 ). Ce point a été relevé à juste titre par la Commission dans le cadre de la procédure devant la Cour.

VI — Conclusion

123.

Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal:

«1)

lorsque l’enfant d’un citoyen de l’Union suit des études dans l’État membre dans lequel ce citoyen de l’Union est ou a été employé en tant que travailleur migrant, le parent qui a effectivement la garde de cet enfant peut se prévaloir dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour dérivé de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68;

2)

le droit de séjour de ce parent n’est pas soumis à la condition qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète;

3)

le droit de séjour de ce parent n’est pas soumis à la condition qu’il exerçait une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans l’État membre d’accueil lorsque l’enfant a commencé ses études. Il suffit que l’enfant se soit installé dans l’État membre d’accueil alors qu’un parent y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant;

4)

le droit de séjour de ce parent prend fin à la majorité de l’enfant, à moins que les circonstances du cas d’espèce n’exigent que ce parent prenne personnellement soin de l’enfant au-delà de cette date pour que celui-ci puisse poursuivre et terminer ses études.»


( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles (section civile), ci-après la «Court of Appeal».

( 3 ) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2, et rectificatif JO L 295, p. 12).

( 4 ) Arrêt du 17 septembre 2002 (C-413/99, Rec. p. I-7091).

( 5 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

( 6 ) Concernant cette affaire, voir conclusions présentées ce jour par l’avocat général Mazák.

( 7 ) Voir article 38, paragraphe 1, de la directive 2004/38, aux termes duquel les articles 10 et 11 du règlement no 1612/68 sont abrogés avec effet au 30 avril 2006.

( 8 ) Housing Act 1996 (c. 52).

( 9 ) Cette disposition figure dans la septième partie de la loi relative au logement, intitulée «Homelessness» (personnes sans abri).

( 10 ) Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (England) Regulations 2006 (S.I. 2006, no 1294) [règlement de 2006 sur l’attribution de logements et les personnes sans abri (conditions d’éligibilité) (Angleterre)].

( 11 ) Les ressortissants étrangers soumis au contrôle en matière d’immigration ne peuvent en principe prétendre à l’aide au logement (article 185, paragraphe 2, de la loi relative au logement), à moins qu’ils n’appartiennent à l’une des catégories de personnes définies à la règle 5 du règlement sur les conditions d’éligibilité.

( 12 ) L’ordonnance de renvoi mentionne par ailleurs les ressortissants du Commonwealth titulaires du droit de résider au Royaume-Uni.

( 13 ) Règle 6, point 1, sous b), du règlement sur les conditions d’éligibilité.

( 14 ) Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (S.I. 2006, no 1003).

( 15 ) L’ordonnance de renvoi ne précise pas si le mari de Mme Teixeira exerçait alors une activité professionnelle au Royaume-Uni.

( 16 ) Centre de formation Vauxhall.

( 17 ) Commune de Lambeth. Cette commune est la collectivité locale compétente en matière de logement.

( 18 ) Tribunal de comté London Lambeth.

( 19 ) La County Court a rejeté le recours de Mme Teixeira par jugement du 16 novembre 2007.

( 20 ) Mme Teixeira invoque dans ce contexte l’arrêt Baumbast et R (précité à la note 4).

( 21 ) L’audience orale s’est tenue le 2 septembre 2009 à la suite de celle dans l’affaire Ibrahim, précitée.

( 22 ) Le gouvernement portugais part cependant du principe que Mme Teixeira est titulaire d’un droit de séjour permanent en vertu de l’article 16 de la directive 2004/38 et fonde son argumentation sur cette thèse.

( 23 ) Deuxième question, sous a).

( 24 ) Telle est également la position de l’Irlande dans l’affaire Ibrahim, précitée.

( 25 ) Autrefois, cette installation pouvait notamment se fonder sur l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68. Celui-ci a été remplacé par les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, sous d) et a), et 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

( 26 ) Arrêts du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec. p. 3205, point 30), et du , Gaal (C-7/94, Rec. p. I-1031, point 27).

( 27 ) Arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 23), et Baumbast et R (précité à la note 4, points 63 et 69).

( 28 ) Ledit article a, entre-temps, été remplacé par les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, sous d), et 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

( 29 ) Arrêt Gaal (précité à la note 26, points 20 à 23); voir, également, nos conclusions dans l’affaire Laurin Effing (arrêt du 20 janvier 2005, C-302/02, Rec. p. I-553, point 58).

( 30 ) Voir, par exemple, faits à l’origine de l’arrêt Echternach et Moritz (précité à la note 27, en ce qui concerne l’affaire Moritz).

( 31 ) En ce sens, arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 63); voir également conclusions de l’avocat général Geelhoed dans ladite affaire (points 84 et 85), ainsi que nos propres conclusions dans l’affaire Laurin Effing (citée à la note 29, point 55).

( 32 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 74); dans le même sens, arrêt du 11 décembre 2007, Eind (C-291/05, Rec. p. I-10719, point 43).

( 33 ) Cinquième considérant du règlement no 1612/68; à ce sujet, voir arrêts du 3 juillet 1974, Casagrande (9/74, Rec. p. 773, point 3); Echternach et Moritz (précité à la note 27, points 20 et 21); du , di Leo (C-308/89, Rec. p. I-4185, point 13), et Baumbast et R (précité à la note 4, point 50). Dans le même sens, cinquième considérant de la directive 2004/38.

( 34 ) Arrêts Echternach et Moritz (précité à la note 27, point 21) et Baumbast et R (précité à la note 4, point 51).

( 35 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 52 et 53); voir également conclusions de l’avocat général Geelhoed dans ladite affaire (point 90).

( 36 ) En ce sens, arrêt Gaal (précité à la note 26, points 21 à 23 et 25).

( 37 ) À ce sujet, voir, en particulier, arrêts Echternach et Moritz (précité à la note 27), Gaal (précité à la note 26) et Baumbast et R (précité à la note 4).

( 38 ) Voir, en particulier, jurisprudence citée à la note 37.

( 39 ) Points 38 à 45 ci-dessus.

( 40 ) Troisième et quatrième considérants de la directive 2004/38.

( 41 ) Dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 1er de la directive 2004/38.

( 42 ) Sur ce point, voir arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, Rec. p. I-9925).

( 43 ) À ce propos, voir arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), et Eind (précité à la note 32).

( 44 ) Les enfants d’un citoyen de l’Union peuvent revendiquer en première ligne un droit de séjour en qualité de membres de la famille, conformément aux dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, sous d), et 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38. Ces enfants peuvent par ailleurs acquérir un droit de séjour permanent en vertu de l’article 16 de ladite directive.

( 45 ) Cette disposition visait à codifier une partie de la jurisprudence de la Cour; voir, d’une part, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, présentée par la Commission le 23 mai 2001 [COM(2001) 257 final, JO C 270 E, p. 150], et, d’autre part, proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, présentée par la Commission le [COM(2003) 199 final].

( 46 ) Voir article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

( 47 ) Arrêt Gaal (précité à la note 26, points 20 à 23 et 25).

( 48 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 63 et 75).

( 49 ) Arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C-127/08, Rec. p. I-6241, point 59).

( 50 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 75).

( 51 ) En ce sens, arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 71); de façon similaire — bien qu’au sujet du droit de séjour en vertu de l’article 18, paragraphe 1, CE —, arrêt Zhu et Chen (précité à la note 42, point 45).

( 52 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 75).

( 53 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 68 et 72); de façon similaire — bien que dans un contexte légèrement différent —, arrêts du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec. p. I-6279, points 38, 41 et 42); du , MRAX (C-459/99, Rec. p. I-6591, points 53 et 61); Eind (précité à la note 32, point 44) et Metock e.a. (précité à la note 49, points 56 et 62).

( 54 ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950). Même si cette convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l’article 8, paragraphe 1, de la convention; à ce sujet, voir Cour eur. D. H., arrêts Moustaquim c. Belgique du (série A no 193, § 36), Boultif c. Suisse du (Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39) et Radovanovic c. Autriche du (requête 42703/98, § 30). La Cour de justice des Communautés européennes, quant à elle, a reconnu, en ce qui concerne l’Union européenne, que le droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les États membres des obligations; ces obligations peuvent être négatives, lorsqu’un État membre est tenu de ne pas expulser une personne, ou positives, lorsqu’il est tenu de laisser une personne entrer et résider sur son territoire (arrêt du , Parlement/Conseil, dit «Regroupement familial», C-540/03, Rec. p. I-5769, point 52).

( 55 ) La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été solennellement proclamée une première fois le 7 décembre à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), puis, une seconde fois, le 12 décembre 2007 à Strasbourg (JO 2007, C 303, p. 1). Même si elle ne produit pas d’effets contraignants comparables au droit primaire, elle fournit tout de même, en tant que source de référence juridique, des indications sur les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire; voir arrêt Regroupement familial (précité à la note 54, point 38) et nos conclusions dans cette même affaire (point 108), ainsi qu’arrêt du , Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37). Le trente et unième considérant de la directive 2004/38 renvoie à la charte des droits fondamentaux.

( 56 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 68 et 73); voir également conclusions de l’avocat général Geelhoed dans ladite affaire (points 91 et 92).

( 57 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 68, en liaison avec les points 50 à 52).

( 58 ) Deuxième question, sous b).

( 59 ) «Self-sufficient» en anglais.

( 60 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 74).

( 61 ) Arrêt Echternach et Moritz (précité à la note 27, points 2, 32 et 35, ainsi que section I.1. du rapport d’audience); dans le même sens, arrêts di Leo (précité à la note 33, point 9) et Gaal (précité à la note 26, points 19 et 25).

( 62 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 19 et 87 à 94); dans le même sens, arrêt Zhu et Chen (précité à la note 42, points 13 et 27 à 33).

( 63 ) Voir arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, points 47 à 53 et 68 à 75).

( 64 ) Ces avantages sociaux incluent, par exemple, également des allocations vieillesse pour leurs ascendants; à ce sujet, voir arrêts du 12 juillet 1984, Castelli (261/83, Rec. p. 3199, point 12); du , Frascogna (157/84, Rec. p. 1739, points 21 à 25), et du , Frascogna (256/86, Rec. p. 3431, points 6 à 9).

( 65 ) Voir arrêts Echternach et Moritz (précité à la note 27, point 34), di Leo (précité à la note 33, points 14 et 15) et Gaal (précité à la note 26, point 30).

( 66 ) Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/365/CEE du Conseil, du , relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28), ainsi qu’article 1er de la directive 93/96/CEE du Conseil, du , relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59).

( 67 ) À ce sujet, voir point 56 ci-dessus.

( 68 ) Troisième considérant de la directive 2004/38.

( 69 ) Arrêt Metock e.a. (précité à la note 49, point 59).

( 70 ) À ce sujet, voir point 71 ci-dessus.

( 71 ) Voir articles 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38. Il en va de même en ce qui concerne les articles 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsqu’ils sont appliqués en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), de la directive 2004/38.

( 72 ) Arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. I-6193, point 44); voir également arrêts Baumbast et R (précité à la note 4, points 91 à 93) et du , Trojani (C-456/02, Rec. p. I-7573, points 34 et 45).

( 73 ) Dixième considérant de la directive 2004/38.

( 74 ) Arrêt du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459, point 24 avec d’autres références); voir, par ailleurs, arrêts du , Lair (39/86, Rec. p. 3161, point 43); Singh (précité à la note 43, point 24), et du , Ninni-Orasche (C-413/01, Rec. p. I-13187, point 36).

( 75 ) À ce sujet, voir arrêt Metock e.a. (précité à la note 49, point 75).

( 76 ) En ce sens, arrêts Lair (précité à la note 74, point 43) et du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01, Rec. p. I-9607, point 55); de façon similaire — en matière fiscale —, arrêts du , Commission/Belgique (C-478/98, Rec. p. I-7587, point 45), et du , Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Rec. p. I-7995, points 36 et 37).

( 77 ) Le gouvernement du Royaume-Uni affirme que Mme Teixeira a une fois interrompu son séjour pour plusieurs mois; l’ordonnance de renvoi n’en fournit cependant aucun indice. En tout état de cause, une interruption si mineure n’est pas susceptible de remettre en question l’intégration durable de Mme Teixeira à la société britannique; à cet égard, voir l’appréciation du législateur, qui s’exprime à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38.

( 78 ) Deuxième question, sous c).

( 79 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 74).

( 80 ) Voir points 43 et 44 ci-dessus.

( 81 ) Arrêt Baumbast et R (précité à la note 4, point 63); de façon similaire, déjà, arrêt Brown (précité à la note 26, point 30).

( 82 ) Sur la définition de la notion de «travailleur», voir jurisprudence constante, en particulier arrêts du 23 mars 2004, Collins (C-138/02, Rec. p. I-2703, point 26); Trojani (précité à la note 72, point 15); du , Geven (C-213/05, Rec. p. I-6347, point 16), et du , Vatsouras et Koupatantze (C-22/08 et C-23/08, Rec. p. I-4585, point 26).

( 83 ) À ce sujet, voir points 58 à 62 ci-dessus.

( 84 ) Deuxième question, sous d).

( 85 ) En ce sens, arrêt Gaal (précité à la note 26, point 25); voir, également, arrêt Echternach et Moritz (précité à la note 27; il ressort du rapport d’audience dans ladite affaire que les deux étudiants concernés étaient âgés de plus de 18 ans).

( 86 ) À ce sujet, voir points 43 et 44 ci-dessus.

( 87 ) Arrêt Gaal (précité à la note 26, point 24); l’affaire di Leo concernait de même des études universitaires (arrêt précité à la note 33, point 4).

( 88 ) Voir point 61 ci-dessus.

( 89 ) Voir point 59 ci-dessus; de façon similaire, également conclusions de l’avocat général Geelhoed dans l’affaire Baumbast et R (citée à la note 4, point 94, dernière phrase).

( 90 ) Il est vrai que la présente affaire ne relève pas du champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68 ou de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/38 parce que ce n’est pas le droit d’un enfant de séjourner chez son parent qui est en cause, mais le droit dérivé du parent de séjourner chez son enfant. Il n’en demeure pas moins que les appréciations dont ces dispositions sont l’expression permettent de conclure que le législateur communautaire n’entendait pas plus en 1968 qu’en 2004 fixer une limite d’âge rigide aux fins du droit de séjour qui coïnciderait nécessairement avec la majorité de l’enfant.

( 91 ) À ce sujet, voir points 34 à 63 et 64 à 86 ci-dessus.

( 92 ) Arrêts du 5 décembre 1973, SOPAD (143/73, Rec. p. 1433, point 8); du , Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00, Rec. p. I-1049, point 50), et du , Commission/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, Rec. p. I-9465, point 43).

( 93 ) À ce sujet, voir points 63 à 86 ci-dessus.

( 94 ) Même l’unique interruption du séjour de Mme Teixeira pour une période de quelques mois, dont le gouvernement du Royaume-Uni a fait état dans le cadre de la procédure devant la Cour, à supposer qu’elle soit établie, serait sans incidence, conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38.

( 95 ) Article 1er de la directive 90/364 et article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38.

( 96 ) Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68 et dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, sous d) et a), et 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38.

( 97 ) Dix-septième considérant de la directive 2004/38.

( 98 ) L’article 16, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/38 dispose que le droit de séjour permanent n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III de cette directive. L’article 16, paragraphe 4, de ladite directive ajoute que, une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.

( 99 ) Arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C-123/08, Rec. p. I-9621, points 49 à 51, en particulier point 51); voir, également, article 19 de la directive 2004/38.

( 100 ) En ce sens, arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel (247/86, Rec. p. 5987, points 7 et 8).

( 101 ) Si Mme Teixeira est titulaire d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, elle pourra en outre invoquer l’article 24 de la directive 2004/38 à l’appui de son droit à égalité de traitement.

( 102 ) Arrêt Trojani (précité à la note 72, points 39 à 45).

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