Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CB0207

    Affaire C-207/08: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Panevėžio apygardos teismas — République de Lituanie) — Procédure pénale contre Edgar Babanov (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Agriculture — Libre circulation des marchandises — Législation nationale interdisant la culture de tout type de chanvre)

    JO C 285 du 8.11.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 285/15


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Panevėžio apygardos teismas — République de Lituanie) — Procédure pénale contre Edgar Babanov

    (Affaire C-207/08) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Agriculture - Libre circulation des marchandises - Législation nationale interdisant la culture de tout type de chanvre)

    (2008/C 285/24)

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Panevėžio apygardos teismas

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Edgar Babanov

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Panevėžio Apygardos Teismas — Compatibilité avec le droit de l'Union d'une législation nationale prévoyant la responsabilité pénale pour la culture de tout type de chanvre — Faculté pour une juridiction d'appliquer la législation nationale lorsque la teneur du chanvre en substances actives n'excède pas un certain seuil

    Dispositif

    1)

    Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui a pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre destiné à la production de fibres visé par ledit règlement.

    2)

    Le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État membre applique une législation nationale qui, en méconnaissance du règlement no 1782/2003, a pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre destiné à la production de fibres visé par ledit règlement.


    (1)  JO C 209 du 15.8.2008.


    Top