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Document 62008CA0304
Case C-304/08: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2010 (reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Directive 2005/29/EC — Unfair commercial practices — National legislation laying down a prohibition in principle of commercial practices which make the participation of consumers in a lottery conditional on the purchase of goods or the use of services)
Affaire C-304/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service)
Affaire C-304/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service)
JO C 179 du 3.7.2010, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
(Affaire C-304/08) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service)
(2010/C 179/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Partie défenderesse: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Pratique commerciale couplant la vente de marchandises à un jeu promotionnel qui permet au client de participer à des tirages du loto national lorsqu’il a accumulé un certain nombre de points de bonus obtenus à l'achat de marchandises — Réglementation nationale aux termes de laquelle une pratique commerciale faisant dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l'acquisition d'un bien ou d’un service est par principe illicite, indépendamment du point de savoir si la mesure promotionnelle concrète affecte les intérêts des consommateurs
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.