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Document 62007CA0227

    Affaire C-227/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Manquement d'État — Communications électroniques — Réseaux et services — Directive 2002/19/CE (directive accès ) — Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, premier alinéa — Transposition incorrecte)

    JO C 6 du 10.1.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    (Affaire C-227/07) (1)

    (Manquement d'État - Communications électroniques - Réseaux et services - Directive 2002/19/CE (directive «accès») - Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, premier alinéa - Transposition incorrecte)

    (2009/C 6/09)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Shotter et K. Mojzesowicz, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski et M. Dowgielewicz, agents)

    Objet

    Manquement d'État — Transposition incorrecte de l'art. 4, par. 1, et de l'art. 5, par. 1, premier alinéa, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7) — Réglementation nationale sur les télécommunications obligeant, par voie d'une disposition légale générale, les opérateurs des réseaux publics de télécommunication de négocier de bonne foi les contrats d'accès et prévoyant que l'autorité réglementaire peut, si les parties n'arrivent pas à un accord et à la demande d'une des parties, arrêter une décision qui remplacera le contrat des parties

    Dispositif

    1)

    En ne transposant pas correctement l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission des Communautés européennes et la République de Pologne supportent chacune leurs propres dépens.


    (1)  JO C 199 du 25.8.2007.


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