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Document 61983CJ0112
Judgment of the Court of 27 February 1985. # Société des produits de maïs SA v Administration des douanes et droits indirects. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'instance de Paris 1er - France. # Monetary compensatory amounts for maize products - Consequences of the invalidity of a regulation. # Case 112/83.
Arrêt de la Cour du 27 février 1985.
Société des produits de maïs SA contre Administration des douanes et droits indirects.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 1er - France.
Montants compensatoires monétaires sur les produits derivés du maïs - Conséquences de la non-validité d'un règlement.
Affaire 112/83.
Arrêt de la Cour du 27 février 1985.
Société des produits de maïs SA contre Administration des douanes et droits indirects.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 1er - France.
Montants compensatoires monétaires sur les produits derivés du maïs - Conséquences de la non-validité d'un règlement.
Affaire 112/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -00719
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:86
*A9* Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, jugement du 07/06/1983 (695/81)
- Gazette du Palais 1983 I Jur. p.522-523
*P1* Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, jugement du 11/07/1986 (695/81)
Arrêt de la Cour du 27 février 1985. - Société des produits de maïs SA contre Administration des douanes et droits indirects. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 1er - France. - Montants compensatoires monétaires sur les produits derivés du maïs - Conséquences de la non-validité d'un règlement. - Affaire 112/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00719
édition spéciale espagnole page 00349
édition spéciale suédoise page 00093
édition spéciale finnoise page 00095
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT - EFFETS - APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , DU TRAITE - LIMITATION DES EFFETS DANS LE TEMPS - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR
( TRAITE CEE , ART . 173 , 174 , ALINEA 2 , ET 177 )
UN ARRET DE LA COUR CONSTATANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , L ' INVALIDITE D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION , EN PARTICULIER D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION , BIEN QU ' IL NE SOIT ADRESSE DIRECTEMENT QU ' AU JUGE QUI A SAISI LA COUR , CONSTITUE UNE RAISON SUFFISANTE POUR TOUT AUTRE JUGE DE CONSIDERER CET ACTE COMME NON VALIDE POUR LES BESOINS D ' UNE DECISION QU ' IL DOIT RENDRE .
LA POSSIBILITE , POUR LA COUR , DE LIMITER DANS LE TEMPS LES EFFETS D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE , DANS LE CADRE DU RECOURS PREJUDICIEL PREVU PAR L ' ALINEA 1 , SOUS B ), DE L ' ARTICLE 177 , EST JUSTIFIEE PAR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 174 DU TRAITE AU REGARD DE LA NECESSAIRE COHERENCE ENTRE LE RENVOI PREJUDICIEL ET LE RECOURS EN ANNULATION , QUI CONSTITUENT DEUX MODALITES DU CONTROLE DE LEGALITE ORGANISE PAR LE TRAITE . LA FACULTE DE LIMITER , DANS LE TEMPS , LES EFFETS DE L ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 OU DANS CELUI DE L ' ARTICLE 177 , EST UNE COMPETENCE RESERVEE A LA COUR PAR LE TRAITE , DANS L ' INTERET DE L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
LORSQUE D ' IMPERIEUSES CONSIDERATIONS LE JUSTIFIENT , L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , RESERVE A LA COUR UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DETER MINER CONCRETEMENT , DANS CHAQUE CAS PARTICULIER , LES EFFETS D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE DECLARE NUL QUI DOIVENT ETRE MAINTENUS . IL APPARTIENT PAR CONSEQUENT A LA COUR , AU CAS OU ELLE FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE DE LIMITER L ' EFFET DANS LE PASSE D ' UNE CONSTATATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , DE DETERMINER SI UNE EXCEPTION A CETTE LIMITATION DE L ' EFFET DANS LE TEMPS , CONFEREE A SON ARRET , PEUT ETRE PREVUE EN FAVEUR SOIT DE LA PARTIE QUI A INTRODUIT LE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , SOIT DE TOUT AUTRE OPERATEUR ECONOMIQUE QUI AURAIT AGI DE MANIERE ANALOGUE AVANT LA CONSTATATION D ' INVALIDITE , OU SI , A L ' INVERSE , MEME POUR DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI AURAIENT PRIS EN TEMPS UTILE DES INITIATIVES EN VUE DE SAUVEGARDER LEURS DROITS , UNE DECLARATION D ' INVALIDITE AYANT EFFET SEULEMENT POUR L ' AVENIR CONSTITUE UN REMEDE ADEQUAT .
DANS L ' AFFAIRE 112/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE PARIS 1ER , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE DES PRODUITS DE MAIS SA
ET
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1976 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DU FRANC FRANCAIS ,
1 PAR JUGEMENT DU 7 JUIN 1983 , PARVENU A LA COUR LE 16 JUIN SUIVANT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE PARIS 1ER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1976 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU FRANC FRANCAIS ( JO L 79 , P . 4 ).
2 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE A L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES LA SOCIETE DES PRODUITS DE MAIS , DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , QUI FABRIQUE EN FRANCE DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS .
3 PAR ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 ( ROQUETTE , 145/79 , REC . P . 2917 ), LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1979 , A , AU POINT 1 DU DISPOSITIF DE CET ARRET , CONSTATE L ' INVALIDITE DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976 :
' - POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX D ' INTERVENTION DU MAIS DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON ;
-POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE BLE SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX DE REFERENCE DU BLE DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON ;
-POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN MEME PRODUIT DE BASE , TEL QUE LE MAIS OU LE BLE , DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DU PRODUIT DE BASE ;
-POUR AUTANT QU ' IL FIXE DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A LA FECULE DE POMME DE TERRE QUI DEPASSENT CEUX APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS ' .
TOUTEFOIS , POUR LES RAISONS EXPOSEES AUX PARAGRAPHES 51 ET 52 DE SON ARRET , LA COUR A , AU POINT 3 DU DISPOSITIF DE CET ARRET , DIT POUR DROIT QUE :
' L ' INVALIDITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUSVISEES NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET ' .
4 STATUANT EN CONSIDERATION DE CET ARRET , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE , PAR JUGEMENT DU 15 JUILLET 1981 , A NEANMOINS CONDAMNE L ' ADMINISTRATION DES DOUANES A REMBOURSER A LA SOCIETE ROQUETTE LES SOMMES INDUMENT PAYEES EN APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR SES EXPORTATIONS DEPUIS LE 25 MARS 1976 . SELON LE TRIBUNAL , LE POINT 3 DE L ' ARRET DE LA COUR NE POUVAIT LE LIER DANS LA MESURE OU C ' ETAIT ' SANS FONDEMENT LEGAL QU ' APRES AVOIR INTERPRETE LE DROIT COMMUNAUTAIRE AFIN DE REPONDRE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES , LA COUR , QUI AVAIT EPUISE SA COMPETENCE , A PRIS L ' INITIATIVE D ' AJOUTER A LA CONSULTATION AINSI DELIVREE UNE OBSERVATION BASEE SUR UN TEXTE INAPPLICABLE A LA SITUATION CONSIDEREE ' . LE TRIBUNAL RELEVE PAR AILLEURS QUE , LA COUR N ' ETANT PAS INVESTIE D ' UN POUVOIR REGLEMENTAIRE A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE , SON INITIATIVE N ' AVAIT PU MODIFIER LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE ELLE-MEME ET LES JURIDICTIONS NATIONALES ET QU ' IL APPARTENAIT A CES SEULES DERNIERES DE TIRER DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES CONSEQUENCES DE L ' INVALIDITE CONSTATEE PAR LA COUR .
5 SE BASANT , D ' UNE PART , SUR L ' INVALIDITE DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION ET DES REGLEMENTS ULTERIEURS TELLE QU ' ELLE AVAIT ETE CONSTATEE PAR LA COUR DANS L ' ARRET PRECITE DU 15 OCTOBRE 1980 ET SE PREVALANT , D ' AUTRE PART , DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE DU 15 JUILLET 1981 , LA SOCIETE DES PRODUITS DE MAIS , PAR ACTE DU 30 DECEMBRE 1981 , A ASSIGNE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE PARIS AUX FINS D ' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES INDUMENT PERCUS PAR L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES , EN APPLICATION DU REGLEMENT PRECITE NO 652/76 , SUR LES EXPORTATIONS D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS DERIVES DU MAIS EFFECTUEES PAR ELLE A DESTINATION DES AUTRES ETATS MEMBRES .
6 LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A OPPOSE A CETTE DEMANDE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU POINT 3 DU DISPOSITIF DE L ' ARRET PRECITE DU 15 OCTOBRE 1980 . D ' AUTRE PART , ELLE A FAIT VALOIR , TOUJOURS PAR REFERENCE AU CONTENU DE CET ARRET , QUE LA DEMANDERESSE N ' AVAIT PAS ETABLI QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES PAR LE REGLEMENT EN CAUSE SUR LES PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DU MAIS EXCEDAIENT NETTEMENT CEUX ETABLIS SUR LA QUANTITE DE MAIS UTILISEE POUR LEUR FABRICATION .
7 LA DEFENDERESSE AYANT TOUTEFOIS SUGGERE A LA JURIDICTION NATIONALE DE SAISIR LA COUR SI ELLE S ' ESTIMAIT INSUFFISAMMENT ECLAIREE PAR L ' ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 , CELLE-CI , DANS UN SOUCI DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DE CLAIRVOYANCE , COMPTE TENU DES EXPLICATIONS ET DES PIECES PRODUITES PAR LES PARTIES , A ESTIME NECESSAIRE DE SURSEOIR A STATUER ET A SAISI LA COUR DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES .
1 ) LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/76 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1976 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE BRISURES DE MAIS ( POSITION TARIFAIRE 10.05 , DEVENUE 23.02 ), DE GLUTEN ( POSITION 23.03 ) ET DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 11.08 A I ; 17.02 B I A ); 17.02 B I B ); 17.02 B II A ), 17.02 B II B ); 17.02-23 ; 17.02-28.0 ; 17.02-28.1 ; 35.05 A ; 29.04-77.001 SONT-ELLES VALIDES?
2)EN CAS D ' INVALIDITE , DANS QUELLE MESURE DOIVENT-ELLES ETRE INVALIDEES?
3)EN CAS D ' INVALIDITE , QUELLES SONT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CETTE INVALIDITE , AU REGARD D ' UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE TOUT OU PARTIE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976?
4)A SUPPOSER QUE L ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DUMENT CONSTATEE EXCLUT POUR LE PASSE TOUTE REMISE EN CAUSE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS EN VERTU DE CE REGLEMENT , CELA EXCLUT-IL , ET CE DANS QUELLE MESURE , TOUT PAIEMENT AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CONSIDERES?
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE BRISURES DE MAIS ( POSITION TARIFAIRE 10.05 , DEVENUE 23.02 ), DE GLUTEN ( POSITION 23.03 ) ET DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 11.08 A I ; 17.02 B I A ); 17.02 B I B ); 17.02 B II A ); 17.02 B II B ); 17.02-23 ; 17.02-28.0 ; 17.02-28.1 ; 35.05 A ; 29.04-77.001 SONT VALIDES .
9 EN COURS DE PROCEDURE , IL EST TOUTEFOIS APPARU QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE DANS L ' INSTANCE AU PRINCIPAL SONT CELLES DU REGLEMENT NO 652/76 QUI FIXENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 23.02 A I ( SONS DE MAIS OU DE RIZ ), 23.03 A I ( GLUTEN ), 11.08 A I ( AMIDON DE MAIS ), 17.02 B I A ) ( GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE ), 17.02 B I B ) ( GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE ), 17.02 B II A ) ( GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE ), 17.02 B II B ) ( GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE ), 35.05 A ( DEXTRINE ), 29.04 C III B ) 1 ( GLUCITOL OU SORBITOL ).
A - MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX PRODUITS AUTRES QUE LES SONS - OU BRISURES - DE MAIS
10 LA COMMISSION AYANT ADMIS QUE LES MOTIFS D ' INVALIDITE RETENUS PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 S ' APPLIQUAIENT A TOUTES LES DISPOSITIONS EN CAUSE , A L ' EXCEPTION DE CELLE FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX SONS - OU BRISURES - DE MAIS ( SOUS-POSITION 23.02 A I ), IL SUFFIT DE CONSTATER QU ' EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 11.08 A I , 17.02 B I , 17.02 B II , 23.03 A I , 29.04 C III B ) 1 ET 35.05 A , LE REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976 EST INVALIDE POUR LES MOTIFS DEJA ENONCES DANS L ' ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1980 .
B - MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX SONS - OU BRISURES - DE MAIS
11 EN CE QUI CONCERNE LES SONS - OU BRISURES - DE MAIS , IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD DE RELEVER , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A FAIT REMARQUER A JUSTE TITRE , QUE , CES PRODUITS NE BENEFICIANT PAS DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION , LE MOTIF D ' INVALIDITE RETENU PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR L ' AMIDON DE MAIS LUI EST INAPPLICABLE .
12 QUANT AU MOTIF D ' INVALIDITE TIRE DE CE QUE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES A L ' ENSEMBLE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UNE MEME QUANTITE DE MAIS EXCEDERAIT NETTEMENT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A CETTE QUANTITE DE MAIS , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LA COMMISSION A CONTESTE , DE FACON MOTIVEE , QUE LES SONS - OU BRISURES - DE MAIS SOIENT ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE MAIS . SELON ELLE , IL NE S ' AGIRAIT QUE DE SIMPLES DECHETS AUXQUELS LE MOTIF D ' INVALIDITE SUS-INDIQUE NE SAURAIT S ' APPLIQUER .
13 IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , MAIS A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE DE PROCEDER AUX CONSTATATIONS DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DE CE PROBLEME . DANS L ' ETAT ACTUEL DU DOSSIER , IL N ' Y A , PAR CONSEQUENT , PAS LIEU D ' ETENDRE L ' INVALIDITE PRONONCEE PAR L ' ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 AUX BRISURES DE MAIS ( SOUS-POSITION 23.02 A I ). IL APPARTIENDRAIT AU JUGE NATIONAL , DANS LE CAS OU IL CONSTATERAIT QUE LES SONS - OU BRISURES - NE SONT PAS DE SIMPLES DECHETS MAIS CONSTITUENT UN SOUS-PRODUIT DU MAIS , D ' INTERROGER A NOUVEAU LA COUR .
14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION SONT INVALIDES POUR AUTANT QU ' ELLES FIXENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE GLUTEN DE MAIS ( POSITION 23.03 ) ET DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 11.08 A I ; 17.02 B I A ); 17.02 B I B ); 17.02 B II A ); 17.02 B II B ); 17.02-23 ; 17.02-28.0 ; 17.02-28.1 ; 35.05 A ; 29.04-77.001 .
SUR LES DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS
15 PAR CES QUESTIONS , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE A LA COUR DE PRECISER LES LIMITES ET LES CONSEQUENCES DE L ' INVALIDITE DU REGLEMENT NO 652/76 , TELLE QU ' ELLE A ETE CONSTATEE PAR L ' ARRET PRECITE DU 15 OCTOBRE 1980 , COMPTE TENU , PLUS PARTICULIEREMENT , DE CE QUI EST DIT AU POINT 3 DU DISPOSITIF DE CET ARRET .
16 IL CONVIENT DE RAPPELER A CE SUJET , EN PREMIER LIEU , QUE LA COUR A DEJA DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 13 MAI 1981 ( INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION , 66/80 , REC . P . 1191 ) QU ' UN ARRET DE LA COUR CONSTANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , L ' INVALIDITE D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION , EN PARTICULIER D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION , BIEN QU ' IL NE SOIT ADRESSE DIRECTEMENT QU ' AU JUGE QUI A SAISI LA COUR , CONSTITUE UNE RAISON SUFFISANTE POUR TOUT AUTRE JUGE DE CONSIDERER CET ACTE COMME NON VALIDE POUR LES BESOINS D ' UNE DECISION QU ' IL DOIT RENDRE .
17 EN SECOND LIEU , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA POSSIBILITE , POUR LA COUR , DE LIMITER DANS LE TEMPS LES EFFETS D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE , DANS LE CADRE DU RECOURS PREJUDICIEL PREVU PAR L ' ALINEA 1 , SOUS B ), DE L ' ARTICLE 177 , EST JUSTIFIEE PAR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 174 DU TRAITE AU REGARD DE LA NECESSAIRE COHERENCE ENTRE LE RENVOI PREJUDICIEL ET LE RECOURS EN ANNULATION ORGANISE PAR LES ARTICLES 173 , 174 ET 176 DU TRAITE QUI CONSTITUENT DEUX MODALITES DU CONTROLE DE LEGALITE ORGANISE PAR LE TRAITE . LA FACULTE DE LIMITER , DANS LE TEMPS , LES EFFETS DE L ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 OU DANS CELUI DE L ' ARTICLE 177 , EST UNE COMPETENCE RESERVEE A LA COUR PAR LE TRAITE , DANS L ' INTERET DE L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . DANS LE CAS PARTICULIER DE L ' ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 , VISE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , LE RECOURS A LA FACULTE PREVUE PAR L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , SE FONDE SUR DES CONSIDERATIONS TIREES DES EXIGENCES DE LA SECURITE JURIDIQUE PLUS AMPLEMENT EXPOSEES A L ' ALINEA 52 DE LA MOTIVATION DE L ' ARRET EN QUESTION .
18 IL EST A PRECISER , A CE SUJET , QUE LORSQUE D ' IMPERIEUSES CONSIDERATIONS LE JUSTIFIENT , L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , RESERVE A LA COUR UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DETERMINER CONCRETEMENT , DANS CHAQUE CAS PARTICULIER , LES EFFETS D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE DECLARE NUL QUI DOIVENT ETRE MAINTENUS . IL APPARTIENT PAR CONSEQUENT A LA COUR , AU CAS OU ELLE FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE DE LIMITER L ' EFFET DANS LE PASSE D ' UNE CONSTATATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , DE DETERMINER SI UNE EXCEPTION A CETTE LIMITATION DE L ' EFFET DANS LE TEMPS , CONFEREE A SON ARRET , PEUT ETRE PREVUE EN FAVEUR SOIT DE LA PARTIE QUI A INTRODUIT LE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , SOIT DE TOUT AUTRE OPERATEUR ECONOMIQUE QUI AURAIT AGI DE MANIERE ANALOGUE AVANT LA CONSTATATION D ' INVALIDITE , OU SI , A L ' INVERSE , MEME POUR DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI AURAIENT PRIS EN TEMPS UTILE DES INITIATIVES EN VUE DE SAUVEGARDER LEURS DROITS , UNE DECLARATION D ' INVALIDITE AYANT EFFET SEULEMENT POUR L ' AVENIR CONSTITUE UN REMEDE ADEQUAT .
19 CETTE QUESTION , QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PORTEE DE L ' ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 , EST TOUTEFOIS DEPOURVUE D ' INTERET AUX FINS DE LA PRESENTE AFFAIRE , INTRODUITE LE 30 DECEMBRE 1981 DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , DONC POSTERIEUREMENT A LA DECLARATION D ' INVALIDITE DES DISPOSITIONS VISEES DANS LA PREMIERE QUESTION .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE QU ' IL CONVIENT DE RECONNAITRE , A L ' INSTAR DE CE QUE LA COUR A DEJA DIT POUR DROIT DANS L ' ARRET PRECITE DU 15 OCTOBRE 1980 , QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE L ' ARRET D ' INVALIDATION .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE PARIS 1ER , PAR JUGEMENT DU 7 JUIN 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION SONT INVALIDES POUR AUTANT QU ' ELLES FIXENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE GLUTEN DE MAIS ( POSITION 23.03 ) ET DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 11.08 A I ; 17.02 B I A ); 17.02 B I B ); 17.02 B II A ); 17.02 B II B ); 17.02-23 ; 17.02-28.0 ; 17.02-28.1 ; 35.05 A ; 29.04-77.001 .
2 ) L ' INVALIDITE CONSTATEE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE L ' ARRET D ' INVALIDATION .