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Document 52023PC0324

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source

    COM/2023/324 final

    Bruxelles, le 19.6.2023

    COM(2023) 324 final

    2023/0187(CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source

    {SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Au sein de l’UE, les investisseurs peuvent généralement se voir obligés de payer deux fois l’impôt sur les revenus provenant de la détention de titres (à savoir les dividendes sur les actions et les intérêts sur les obligations) dans un contexte transfrontière.

    ·D'abord, les impôts peuvent être prélevés dans le pays de l’émetteur des titres (ci-après le «pays de la source») sous la forme d’une retenue à la source sur les revenus bruts de titres (ci-après la «retenue à la source»).

    ·Ensuite, les impôts peuvent être prélevés dans le pays de résidence de l’investisseur (ci-après le «pays de résidence») sous la forme d’un impôt sur le revenu.

    Afin d’éviter cette double imposition, de nombreux pays sont convenus de partager les droits d’imposition entre le pays de la source et le pays de résidence en signant des conventions en matière de double imposition. En vertu de ces conventions, les investisseurs non résidents peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source moins élevé, voire d’une exonération dans le pays de la source. Outre les conventions fiscales, certains pays de la source ont introduit des règles prévoyant des taux moindres ou des exonérations pour des contribuables non résidents spécifiques, dans la perspective d’objectifs stratégiques précis.

    Cette réduction ou exonération de la retenue à la source peut être accordée de deux manières. La première manière consiste à appliquer directement le taux de retenue réduit ou l’exonération au moment où les dividendes/intérêts sont versés (ci-après le «dégrèvement à la source»), la deuxième manière consiste à rembourser l’excédent de retenues à la source, sur la base d’une demande introduite par l’investisseur (ci-après la «procédure de remboursement»).

    Néanmoins, les procédures de retenue à la source permettant aux investisseurs non résidents de bénéficier de conventions fiscales ou d’avantages fiscaux nationaux sont bien souvent lourdes, coûteuses et longues, car elles varient considérablement d’un État membre à un autre, aussi bien en ce qui concerne les documents à remettre par le contribuable en vue d’obtenir le dégrèvement de la retenue à la source que leur degré de numérisation. Par ailleurs, les procédures de retenue à la source restent exposées au risque de fraude fiscale et d’abus fiscal, engendrant des pertes de revenus pour les États membres, comme l’ont révélé toute une série de scandales en la matière, notamment les affaires dites «Cum/Cum» et «Cum/Ex». Ce risque découle du fait que les administrations fiscales ne disposent pas de suffisamment d’informations précises, en raison d’un faible degré de transparence dans la chaîne financière et du manque d’informations sur l’existence d'accords financiers liés au titre sous-jacent.

    Les procédures d’introduction d’une demande de remboursement se composent des étapes et exigences qui suivent: le contribuable (c’est-à-dire le bénéficiaire des paiements) doit prouver qu’il réside dans le pays avec lequel l’État membre de la source a signé une convention fiscale. Pour ce faire, il devra demander un certificat de résidence auprès de l’administration fiscale de son État de résidence. En outre, un certain nombre de formulaires et documents complémentaires devront être fournis, selon le pays de la source. Au sein de l’UE, les États membres de la source exigent généralement une preuve attestant que le contribuable est bien le propriétaire du titre et le bénéficiaire des revenus, mais ils peuvent également demander tous types de documents relatifs à la chaîne des versements, ou des attestations bancaires spécifiques (par exemple un bordereau de coupons) avant de procéder au remboursement de l’excédent de retenues à la source. Suite à des affaires récentes et majeures de fraude sophistiquée, certains États membres ont introduit, ou sont sur le point d’introduire, des exigences encore plus strictes en matière de documentation dans leurs procédures.

    Une des formes d’abus fiscal les plus manifestes se présente dans les situations où des contribuables qui n’ont aucun droit à un taux de retenue à la source réduit effectuent des transactions (par exemple des prêts de titres ou la vente et le rachat de titres) avec des entités qui pourraient bénéficier du taux de retenue à la source réduit (par exemple en application d’une convention fiscale applicable ou grâce à leurs statuts particuliers) si elles étaient détentrices du titre, de manière à se partager les montants épargnés entre eux.

    Ce type d’abus est également connu sous le nom d’arbitrage de dividendes, ou «Cum/Cum». Les montages «Cum/Ex», qui sont des montages frauduleux permettant de soumettre plusieurs demandes de remboursement, constituent une autre forme d’abus: les pratiques délibérées de vente à découvert survenant peu avant ou peu après le jour de paiement visent à créer la confusion entre les détenteurs économiques et juridiques des titres, ce qui permet aux deux parties d’introduire des demandes de remboursement dépassant le montant initialement retenu par l’agent chargé de la retenue.

    Le statu quo actuel décourage les investissements transfrontières au sein de l’Union, tout particulièrement pour les investisseurs de détail: il ressort d’une enquête récente 1 que près de 70 % des investisseurs de détail qui seraient éligibles à un taux de retenue à la source réduit n’en ont pas fait la demande, évoquant, comme principales raisons, la longueur, le coût élevé et la complexité des procédures, qui conduisent 31 % d’entre eux à décider de vendre leurs actions étrangères de l’UE. Cela nuit fondamentalement aux objectifs de l’union des marchés des capitaux (UMC) et du paquet sur les investissements de détail adopté le 24 mai 2023 2 , et compromet la compétitivité du marché de l’UE dans son ensemble. Outre le fait qu’il accapare des ressources considérables pour les autorités fiscales, le risque persistant de fraude ou d’abus produit également une incidence nuisible sur les recettes fiscales des États membres et, à terme, sur la justice fiscale.

    Depuis des décennies, la Commission européenne et les organisations internationales étudient les inefficiences et le risque de fraude ou d’abus associés aux procédures de retenue à la source, et tentent de lutter contre eux. Plus particulièrement, la Commission a présenté, en 2009, une recommandation adressée aux États membres pour la simplification des procédures de retenue à la source 3 . En 2017, la Commission a publié un code de conduite sur la retenue à la source 4 , qui appelait à un engagement volontaire des États membres. À l’échelle internationale, l’Organisation de coopération et de développement économiques a approuvé, en 2013, le paquet de mise en œuvre du traité d’assistance et d’amélioration de la conformité (TRACE), qui vise lui aussi à remédier aux inefficiences des procédures de retenue à la source 5 .

    Même si ces actions à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale ont débouché sur quelques améliorations, les procédures laborieuses de retenue à la source découragent encore les investissements transfrontières, surtout ceux des investisseurs de détail, restent un obstacle au bon fonctionnement du marché des capitaux de l’UE et sont toujours exposées au risque de fraude ou d’abus. Selon les estimations, les coûts globaux associés aux procédures de retenue à la source avoisinent les 6,62 milliards d’EUR 6 .

    Toutes ces raisons ont amené la Commission à annoncer, en 2020, dans le plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 7 et dans le plan d’action pour une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises 8 , une initiative législative concernant les procédures de retenue à la source. En mars 2022, le Parlement européen a accepté le plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée et a soutenu sa mise en œuvre complète 9 . Qui plus est, le Parlement européen a accueilli très favorablement l’intention de la Commission de présenter une proposition visant à instaurer un système commun et normalisé pour les retenues à la source, assorti d’un mécanisme d’échange d’informations et de coopération entre les administrations fiscales des États membres 10 . En 2020, le Parlement européen, dans sa résolution sur le plan d’action pour une union des marchés des capitaux, a souligné la nécessité de réduire les obstacles fiscaux aux investissements transfrontières, y compris les procédures pour le remboursement transfrontière aux investisseurs, dont les investisseurs de détail 11 .

    L’objectif de la proposition présente deux dimensions: soutenir le bon fonctionnement de l’UMC en facilitant les investissements transfrontières et garantir la justice fiscale en prévenant la fraude et l’abus fiscaux.

    Pour parvenir à ces objectifs, la présente proposition introduit des procédures de retenue à la source plus efficaces tandis que, parallèlement, elle fournit aux États membres les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et l’abus fiscaux. Les modifications proposées auront également des retombées très pratiques et utiles pour les investisseurs, et permettront à ces derniers de réaliser des économies importantes, estimées à environ 5,17 milliards d’EUR par an 12 .

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’initiative s’inscrit dans la droite ligne d’autres initiatives prises par la Commission au cours des dernières années dans la poursuite de la priorité clé consistant à lutter contre la fraude et l’abus fiscaux.

    En 2016, la Commission a adopté la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) 13 afin de veiller à la mise en œuvre coordonnée, dans les États membres, de mesures clés de lutte contre l’évasion fiscale découlant des actions internationales en matière de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

    La directive relative à la coopération administrative (DAC) 14 a, depuis son adoption en 2011, été révisée et étendue à plusieurs reprises afin de permettre un échange à grande échelle et en temps utile d’informations relatives à la fiscalité dans l’ensemble de l’UE. Plus particulièrement, la directive DAC2 15 instaure un cadre pour une plus grande transparence fiscale au sein de l’UE en ce qui concerne les informations relatives aux comptes financiers.

    La directive DAC6 16 exige des intermédiaires qu’ils informent les autorités fiscales des dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins de planification fiscale agressive.

    En 2021, la Commission a adopté une proposition de directive pour la lutte contre l’utilisation abusive d’entités écrans (c’est-à-dire des entités établies dans l’Union européenne qui n’ont pas d’activité économique ou une activité économique minime) 17 à des fins d’évasion fiscale ou d’évitement fiscal.

    Toutefois, les instruments existants de l’UE ne contiennent pas de mesures spécifiques pour lutter contre les pratiques fiscales abusives ayant trait aux procédures de retenue à la source. Les règles existantes ne prévoient pas la communication d’informations relatives aux transactions sur titres aux administrations fiscales des États membres de la source (y compris les détails de la chaîne des versements en ce qui concerne le paiement des dividendes ou des intérêts par des intermédiaires financiers).

    De ce fait, ces règles ne répondent pas de manière adéquate au problème spécifique de l’abus. Cette directive renforcera la transparence de manière à permettre aux États membres de vérifier si le taux de retenue à la source est correctement appliqué à chaque contribuable éligible. Elle veillera à ce que la transparence soit assurée en temps opportun afin de justifier et permettre un traitement rapide et efficace des demandes de remboursement ou de dégrèvement applicables.

    Étant donné que cette proposition porte sur les procédures de retenue à la source, elle ne fera que compléter la directive mères-filiales 18 ainsi que la directive relative aux intérêts et redevances (directive «I+R») 19 , qui exonèrent de la retenue à la source, respectivement, les dividendes et autres distributions de bénéfices, et les paiements d’intérêts et de redevances réalisés par des filiales à leur société mère et éliminent la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. La directive mères-filiales et la directive «I+R» pourraient s’appliquer aux titres cotés qui relèvent du champ d’application de la présente proposition, et cette dernière n’empêchera pas les États membres de se conformer auxdites directives: elle leur facilitera plutôt la tâche sur le plan des procédures.

       Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition est entièrement compatible avec le bon fonctionnement de l’UMC, qu’elle contribuera à soutenir. L’UMC a pour ambition de rendre le financement plus accessible aux entreprises de l’UE, de faciliter les investissements des particuliers et des entreprises et d’intégrer les marchés des capitaux nationaux au sein d’un véritable marché unique. Des procédures de retenue à la source divergentes, lourdes et longues entraînent des coûts considérables qui découragent les investissements transfrontières et compromettent l’UMC. Rendre ces procédures plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses soutiendra les investissements transfrontières et contribuera à façonner un véritable marché unique des capitaux au sein de l’UE.

    En se penchant sur un obstacle majeur aux investissements transfrontières par les investisseurs de détail, cette proposition vient compléter la stratégie en matière d’investissements de détail, qui a été adoptée le 24 mai 2023 20 pour habiliter les consommateurs à tirer pleinement profit des marchés des capitaux de l’Union.

    Cette directive complète par ailleurs la directive sur les droits des actionnaires 21 , car ces deux directives ont pour objectif d’exiger la transparence en ce qui concerne l’investisseur final. La directive sur les droits des actionnaires facilite l’identification des actionnaires et les flux d’informations entre les actionnaires et les émetteurs de titres. Les entreprises ont le droit d’identifier leurs actionnaires et d’obtenir des informations sur l’identité de ces derniers auprès de tout intermédiaire disposant de ces informations.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique pour les initiatives législatives en matière de fiscalité est l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Bien qu’aucune référence explicite à la fiscalité directe ne soit faite dans cet article, il évoque le fait d’arrêter des directives pour le rapprochement des législations nationales qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché unique. Il s’ensuit que, au titre de l’article 115 du TFUE, les directives constituent l’instrument juridique adéquat pour l’UE dans ce domaine. Sur la base de l’article 288 du TFUE, les directives seront contraignantes pour les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). La nature transfrontière du problème en cause exige une initiative commune dans l’ensemble du marché unique.

    La source du problème réside principalement dans le fait que, parmi les États membres prélevant des retenues à la source sur les paiements de dividendes ou d’intérêts, divers systèmes sont appliqués pour procéder au dégrèvement de l’excédent de retenue dans des situations transfrontières. Les systèmes suivants sont utilisés et différents seuils ou exigences peuvent s’appliquer dans les divers États membres: le dégrèvement à la source, le système de remboursement rapide, le système de remboursement normal ou une combinaison de ces trois systèmes.

    Le maintien d’un cadre de plus en plus fragmenté pour les procédures de retenue à la source au sein de l’UE conduit à des coûts de mise en conformité élevés pour les investisseurs et les intermédiaires financiers concernés. La nature principalement transfrontière du problème en cause exige une action à l’échelle de l’Union pour simplifier les procédures administratives et réduire les coûts de mise en conformité. En l’absence d’une telle initiative, la fragmentation des procédures nationales en matière de retenue à la source entrave le bon fonctionnement des procédures de dégrèvement pour les opérations transfrontières et, partant, le bon fonctionnement du marché unique. En conséquence, une action au niveau de l’Union est nécessaire pour uniformiser les procédures pour les investisseurs nationaux et étrangers ainsi que pour les intermédiaires nationaux et non résidents.

    L’initiative vise également à répondre aux recommandations formulées par l’AEMF dans son rapport final sur les montages Cum/Ex, Cum/Cum et de demandes de remboursement de retenues à la source («Final report on Cum/Ex, Cum/Cum and withholding tax reclaim schemes»), dont la conclusion soulignait la nécessité d’une action spécifique pour la fiscalité à l’échelle de l’UE afin de lutter efficacement contre la fraude et l’abus.

    Une initiative législative est dès lors conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

    Proportionnalité

    Les mesures envisagées ne vont pas au-delà du niveau minimal nécessaire de protection pour le marché unique et sont dès lors conformes aux principes de proportionnalité. La proposition n’impose pas une harmonisation totale, mais se contente de définir certaines caractéristiques communes qui consolideraient les systèmes de retenue à la source des États membres et les renforceraient contre la fraude et l’abus.

    La mise en œuvre d’un certificat de résidence fiscale numérique commun bénéficierait aux investisseurs, aux intermédiaires financiers et aux administrations fiscales. Le système actuel, qui est fragmenté et repose en partie sur des supports papier, sera remplacé par un système entièrement numérisé. Cela pourrait accroître la numérisation des procédures administratives dans les États membres et permettre de réaliser des gains d’efficience, permettant par ailleurs aux intermédiaires financiers de perfectionner leurs propres procédures. Il s’agit là d’une première avancée importante vers des procédures de retenue à la source plus efficaces.

    L’introduction d’obligations en matière de communication d’informations pour les intermédiaires financiers donnerait lieu à certains coûts et à une charge administrative. Ces coûts sont toutefois compensés par les retombées positives que les informations reçues auraient pour les administrations fiscales pour ce qui est de l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des procédures de retenue à la source.

    Qui plus est, cette charge devrait être évaluée au regard des initiatives récemment adoptées ou annoncées dans certains États membres en réponse à de récents scandales de fraude et d’abus fiscaux dans les procédures de retenue à la source, ces initiatives introduisant des exigences de communication d’informations nouvelles et étendues pour les intermédiaires.

    Une norme commune à l’échelle de l’Union pour la communication d’informations permettrait de réduire les coûts de mise en conformité pour les intermédiaires financiers ayant des activités transnationales, étant donné qu’ils devront respecter une seule norme de communication d’informations dans l’ensemble de l’Union plutôt qu’une multitude d’exigences différentes en la matière.

    Choix de l’instrument

    La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument admissible en vertu de la base juridique (article 115 du TFUE).

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Il n’existe aucune législation contraignante antérieure dans le domaine des procédures de dégrèvement de la retenue à la source et, partant, aucune évaluation ex post et aucun bilan de qualité n’ont été réalisés.

    Consultation des parties intéressées

    La stratégie de consultation des parties intéressées pour cette initiative a consisté en des consultations publiques et ciblées. Une analyse d’impact initiale 22 a été publiée le 28 septembre 2021, avec une période de consultation de quatre semaines suivie d’une consultation publique qui s’est tenue d’avril à juin 2022, récoltant 1 682 réponses.

    Les États membres ont été consultés par l’intermédiaire du groupe de travail IV, de réunions bilatérales et de deux réunions au sommet TADEUS. En outre, des réunions se sont déroulées avec diverses parties intéressées, telles que les représentants des intermédiaires financiers et des investisseurs de détail.

    Sur la base de tous ces échanges et de toutes les contributions reçues de la part de diverses parties intéressées, on peut conclure qu’un large consensus existe sur les problèmes soulevés par la variété des procédures de retenue à la source en vigueur dans les États membres et sur la nécessité d’une action à l’échelle de l’UE pour remédier à cette fragmentation qui est source d'inefficacité.

    Néanmoins, les opinions des principales parties intéressées divergent en ce qui concerne les options possibles pour y parvenir:

    les investisseurs et les intermédiaires financiers ont clairement estimé que le dégrèvement à la source produirait les meilleurs résultats, tels qu’un dégrèvement anticipé pour les investisseurs et une charge limitée pour les intermédiaires. Ils ont également admis qu’un système de dégrèvement à la source devrait probablement être complété par des systèmes de remboursement de la retenue à la source, comme système d’appoint. Dès lors, ils ont appuyé une initiative qui viserait également à normaliser les procédures et formulaires actuels pour les remboursements de la retenue à la source.

    Les États membres ont exprimé leur soutien à l’introduction d’un certificat de résidence fiscale numérique commun à l’échelle de l’UE. Concernant l’obligation de communication d’informations et la procédure normalisée:

    (a)les États membres au sein desquels le taux national applicable aux investisseurs non résidents est inférieur ou égal au taux prévu par les conventions en matière de double imposition ne seraient pas directement concernés par une normalisation des procédures de retenue à la source ou de communication d’informations. Certains de ces États membres ont accueilli favorablement une action à l’échelle de l’UE, car cette dernière améliorera la position de leurs investisseurs.

    (b)Les États membres au sein desquels le taux de retenue à la source national est supérieur au taux respectif prévu dans les conventions en matière de double imposition ont largement appuyé le renforcement de la transparence et la normalisation des procédures de retenue à la source, soulignant l’importance de parvenir à un équilibre entre l’amélioration de l’efficacité de ces procédures et le maintien du contrôle pour empêcher les abus fiscaux.

    Toutes les observations susmentionnées reçues de la part des parties intéressées ont été rigoureusement prises en considération dans la présente proposition, qui instaure des procédures de retenue à la source plus efficaces tout en fournissant aux États membres les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et l’abus fiscaux.

    Obtention et utilisation d’expertise

    La Commission a procédé à d’amples consultations et a reçu des contributions provenant de diverses sources lors de la préparation de la proposition. La Commission s’est reposée, entre autres, sur des informations accessibles au public et les retours du secteur privé reçus à travers des appels téléphoniques et sessions sur place pour échanger au sujet des aspects techniques.

    Analyse d’impact

    Une analyse d’impact a été réalisée en amont de la présente initiative. Le projet de rapport d’analyse d’impact a été soumis le 16 novembre 2022 au comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission. À la suite d’une réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2022, le CER a émis un avis négatif le 16 décembre 2022, proposant que de nouvelles améliorations soient apportées à certains points. Les principaux points à améliorer étaient les suivants: davantage de clarté quant à l’importance équilibrée des deux objectifs spécifiques de l’initiative (améliorer l’efficacité et lutter contre les abus fiscaux), une description exacte du contenu, du fonctionnement et du caractère complémentaire des options ainsi qu’une vision claire et exhaustive des coûts et avantages de chaque option.

    Un rapport d’analyse d’impact révisé a été représenté au CER le 20 mars 2023, comprenant des révisions effectuées en réponse à son avis précédent. Plus particulièrement, il a été précisé que les deux objectifs, à savoir l’amélioration de l’efficacité et la lutte contre les abus fiscaux, revêtaient tous deux une importance égale; par ailleurs, la présentation des options a été modifiée pour tenir compte de trois options plutôt que quatre (en fusionnant la première et la deuxième option dans l’actuelle première option et en reformulant légèrement et en modifiant l’ordre de la deuxième et de la troisième option); enfin, l’analyse d’impact a été révisée pour fournir une vue d’ensemble plus exhaustive des coûts et avantages et un tableau récapitulatif a été ajouté pour rendre compte du rapport coûts/bénéfices nets de chaque option actuelle pour chaque partie intéressée.

    Le 21 avril 2023, le CER a émis un avis positif avec réserves sur ce rapport d’analyse d’impact révisé. Le CER a demandé de plus amples précisions sur les options possibles et les coûts/bénéfices dans le cadre de l’approche «un ajout, un retrait». En outre, il a été demandé de mieux refléter, dans l’analyse d’impact, le fait que l’option privilégiée était de laisser aux États membres le choix entre appliquer le dégrèvement à la source et le système de remboursement rapide. Les réserves mentionnées ci-dessus ont été prises en considération dans la dernière version de l’analyse d’impact.

    L’analyse d’impact, telle que révisée à la suite des recommandations du CER, s’est penchée sur trois options stratégiques:

    Option 1 – Mettre en place un certificat de résidence fiscale numérique commun + une norme commune pour la communication d’informations

    Au titre de cette option, les États membres pourraient continuer d’appliquer leurs systèmes actuels (c’est-à-dire le dégrèvement à la source et/ou les procédures de remboursement) mais seraient tenus d’introduire les nouveaux éléments qui suivent:

    ·un certificat de résidence fiscale numérique commun (au contenu et au format communs), qui serait délivré/vérifié par voie numérique par l’ensemble des États membres.

    ·une norme commune pour la communication d’informations afin de renforcer la transparence, car tous les intermédiaires financiers intervenant dans la chaîne financière communiqueraient un ensemble défini d’informations à l’État membre de la source. Cette option serait assortie d'une procédure de vigilance normalisée, de règles relatives à la responsabilité et de formulaires de demande de remboursement communs à remplir pour le compte des clients/contribuables en ayant recours à l’automatisation.

    Option 2 – Mettre en œuvre un système de dégrèvement à la source

    Cette deuxième option s’appuie sur les éléments inclus dans la première option, mais rend obligatoire pour les États membres d’établir un système de dégrèvement à la source permettant l’application de taux réduits en vertu de conventions en matière de double imposition ou de règles nationales directement au moment du paiement. Dans le cadre de cette deuxième option, les administrations fiscales auraient à contrôler les impôts dus après le paiement.

    Option 3 – Mettre en œuvre un système de remboursement rapide dans un délai imparti et/ou un système de dégrèvement à la source

    Cette option englobe la première option avec l’ajout d’une exigence selon laquelle les États membres appliquant un système de remboursement doivent veiller à ce que la demande soit traitée dans un délai prédéfini, c’est-à-dire appliquer un système dit de remboursement rapide. Les États membres ont la liberté d’introduire ou de continuer à mettre en œuvre un système de dégrèvement à la source (comme système principal ou pour certains paiements à faible risque).

    Les différentes options ont été comparées au regard des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la proportionnalité.

    De toutes les options, la troisième est l’option privilégiée. Cette option est très efficace pour remédier aux problèmes recensés au sein de l’Union, du fait de sa rapidité et des procédures simplifiées et plus numérisées. Si la deuxième option permet de réduire encore plus les coûts pour les investisseurs, la troisième option laisse aux États membres la possibilité de maintenir un contrôle ex ante sur les demandes de remboursement, définissant ainsi une marche à suivre réalisable sur le plan politique dans tous les États membres. Lutter contre les abus est particulièrement important pour les États membres qui ont été durement touchés par les pratiques Cum/Cum et Cum/Ex au cours des dernières années. Pour des raisons stratégiques, ces États membres pourraient se montrer plus réticents à adopter un système de dégrèvement à la source à court terme, ce système accordant un rôle plus prééminent aux intermédiaires financiers.

    Incidences économiques

    Avantages

    L’initiative proposée permettra aux investisseurs de réaliser des économies estimées à environ 5,17 milliards d’EUR par an, dont 730 millions d’EUR par an liés à une diminution des formalités administratives (409 millions d’EUR pour les investisseurs de l’UE). Cela s’explique par le fait que les investisseurs supporteront des coûts de mise en conformité moindres, seront moins confrontés à des situations de double imposition et seront en mesure de réinvestir la somme remboursée en temps opportun. Cette initiative s’attaquera donc à un obstacle structurel de longue date aux investissements transfrontières et aidera les entreprises de l’UE à lever des capitaux à l’aide d’une base d’investisseurs élargie, ce qui est un objectif crucial de l’UMC.

    Bien que les intermédiaires financiers soient amenés à supporter des coûts considérables à court terme pour mettre sur pied les systèmes nécessaires afin de se conformer à la nouvelle directive, ils devraient bénéficier à long terme d’économies (estimées à environ 13,5 millions d’EUR par an) du fait des procédures rationalisées, notamment grâce à la numérisation de certains aspects de l’initiative, tels que le recours au certificat de résidence fiscale numérique ou les demandes de dégrèvement en grandes quantités.

    Enfin, les administrations fiscales seront mieux équipées pour lutter contre les abus fiscaux, ce qui, à terme, devrait produire une incidence positive sur les recettes fiscales. Cette initiative devrait conduire à une hausse du PIB de l’ordre de 0,025 %.

    Coûts

    Les intermédiaires financiers devront supporter des coûts de mise en œuvre et des coûts récurrents annuels de 75,9 et 13 millions d’EUR respectivement. Les administrations fiscales supporteront également des coûts de développement informatique pour la mise en place du certificat de résidence fiscale numérique (qui se situeraient, selon les estimations, dans une fourchette de 4,9 à 54 millions d’EUR pour le développement et de 0,97 à 10,8 millions d’EUR pour les coûts récurrents) et les systèmes de communication d’informations nécessaires pour réceptionner les données (qui représenteraient, selon les estimations, un coût unique de 18,2 millions d’EUR et 3,5 millions d’EUR par an pour les coûts récurrents). Enfin, étant donné que moins de cas de double imposition surviendront, les États membres feront face à une baisse des recettes fiscales estimée à 2,2 milliards d’EUR.

    Réglementation affûtée et simplification

    L’un des principaux objectifs spécifiques poursuivis par la proposition est l’introduction de la numérisation des procédures de retenue à la source dans le but de parvenir à des méthodes entièrement automatisées pour la délivrance du certificat de résidence fiscale numérique, la communication des informations, la présentation de demandes de dégrèvement ou de remboursement et le contrôle des données. Éviter que ne s'étende la variété des systèmes utilisés dans les États membres en normalisant certains aspects des procédures de retenue à la source est un autre objectif de l’initiative.

    En ce qui concerne l’approche «un ajout, un retrait», l’initiative débouchera sur des réductions de coûts pour les investisseurs, associées à une diminution des formalités administratives (409 millions d’EUR par an), ainsi que pour les intermédiaires financiers, grâce la rationalisation des procédures (13,5 millions d’EUR par an). Parallèlement, les intermédiaires financiers supporteront des coûts de mise en œuvre à hauteur de 75,9 millions d’EUR de coût unique et 13 millions d’EUR de coûts récurrents.

    La proposition imposera des exigences de communication d’informations aux intermédiaires financiers. L’obtention d’informations détaillées est essentielle pour les administrations fiscales des États membres de la source, afin d’être en mesure d’évaluer et d’appliquer les taux de retenue à la source réduits adéquats et de détecter efficacement les pratiques abusives, ce qui permettra de réaliser l’un des objectifs de l’initiative. Pour limiter la charge liée à la communication d'informations, les informations que les intermédiaires financiers seront tenus de communiquer ont été limitées à ce qui est nécessaire aux États membres pour reconstituer la chaîne de versement des dividendes et des intérêts et dans la mesure où ces informations sont à la disposition des intermédiaires financiers déclarants. Qui plus est, la communication d’informations sera effectuée à l’aide de formulaires informatisés types et suivant des exigences communes applicables aux canaux de communication que la Commission fixera par voie d’actes d’exécution.

    De surcroît, dans un souci de simplification et d’allégement des exigences applicables aux procédures de retenue à la source pour les petits investisseurs, une règle de minimis a été prescrite pour les obligations de communication d’informations et le devoir de vigilance. Cette règle consiste à ne pas demander d’informations ayant trait aux accords financiers ou à la période de détention minimale aux investisseurs qui perçoivent des dividendes dont le montant ne dépasse pas 1 000 EUR.

    Droits fondamentaux et égalité

    Les droits fondamentaux, en particulier les exigences portant sur la protection des données à caractère personnel en vertu du règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD»), sont garantis. Les données à caractère personnel seront traitées uniquement en vue de vérifier l’application du taux correct de retenue à la source au contribuable et d’atténuer le risque de fraude et d’abus fiscaux. Les données à caractère personnel ne seront transmises qu’entre des entités intervenant dans les procédures de dégrèvement de la retenue à la source au titre de la présente directive. La quantité de données à caractère personnel à transmettre sera cantonnée à ce qui est nécessaire pour détecter les cas de sous-déclaration ou de non-déclaration ou de fraude ou d’abus fiscal, conformément aux exigences du RGPD. Les données à caractère personnel ne seront conservées qu’aussi longtemps que nécessaire à cette fin.

    L’égalité, y compris l’égalité de genre, n’est pas concernée de manière significative par cette initiative.

    Autres incidences

    Pas d’autres incidences notables. Toutefois, l’initiative devrait produire une incidence limitée sur le plan social, étant donné qu’elle permettra une plus grande justice fiscale; de même, elle aura des retombées positives limitées sur l’environnement, compte tenu de la réduction attendue des procédures de remboursement reposant sur des supports papier. En conséquence, l’initiative actuelle est cohérente avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique tel qu’il est exigé dans la loi européenne sur le climat.

    La proposition respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et le principe du «numérique par défaut» et contribue à la réalisation de l’objectif de la trajectoire européenne vers une société et une économie numérisées.

    Les objectifs de développement durable pertinent partiellement pris en considération par l’initiative sont les ODD 8 (travail décent et croissance économique), 9 (industrie, innovation et infrastructure) et 16 (paix, justice et institutions efficaces) tels qu’ils sont présentés à l’annexe 3 de l’analyse d’impact.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La principale incidence budgétaire de l’initiative pour la Commission comprend la mise en œuvre du certificat de résidence fiscale numérique et l’établissement de formats et canaux de communication que les intermédiaires financiers utiliseront pour la communication d’informations aux autorités fiscales nationales. La fiche financière législative fournit des détails concernant les ressources humaines et administratives requises.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et de communication d'informations

    Aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, les États membres transmettent à la Commission, tous les ans, des données renfermant des informations utiles sur le fonctionnement de la directive. Les informations utiles doivent être définies par voie d’acte d’exécution, comme indiqué à l’article 19 de la directive.

    La Commission évalue la directive cinq ans après l’entrée en vigueur des règles nationales transposant la directive et tous les cinq ans par la suite.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    La proposition se subdivise en deux volets, couverts respectivement par les chapitres 2 et 3. Le chapitre 2 prévoit la création d’un certificat de résidence fiscale numérique à l’échelle de l’UE, tandis que le chapitre 3 aborde les procédures de dégrèvement de la retenue à la source. Cela comprend la procédure visant à établir des registres nationaux pour des intermédiaires financiers spécifiques (les intermédiaires financiers certifiés), une obligation de communication d’informations normalisée pour lesdits intermédiaires certifiés, et l’obligation pour les États membres de mettre en place un système de dégrèvement à la source ou de remboursement rapide, ou une combinaison des deux, pour permettre un dégrèvement rapide et sûr de la retenue à la source, sur la base de conventions en matière de double imposition ou de règles nationales, pour les investisseurs établis dans l’UE et en dehors, lorsque certaines conditions de transparence sont satisfaites. Étant donné que ces procédures ne concernent que des États membres spécifiques devant procéder au dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, le chapitre 3 n’est contraignant que pour ces États membres.

    i)Certificat de résidence fiscale numérique commun

    Le certificat de résidence fiscale numérique doit être introduit par tous les États membres et permettra un processus administratif rapide, simple et sûr pour confirmer la résidence fiscale des contribuables de l’UE.

    Comme l’énonce l’article 4, un contenu commun sera défini pour ce certificat, indépendamment de l’État membre de délivrance, c’est-à-dire de l’État membre de résidence. Les éléments présentés au paragraphe 2 comme constituant le contenu commun du certificat sont les éléments permettant d’identifier le contribuable à l’origine de la demande et de confirmer qu’il réside bien dans l’État membre, conformément à ses règles nationales.

    Des consultations ciblées avec les États membres ont révélé que, lorsqu’il s’agit d’établir la résidence de l’investisseur, les mêmes règles s’appliquent pour considérer si l’investisseur est résident ou non d’un État membre donné, quel que soit le pays d’investissement. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mentionner l’État membre d’investissement dans le certificat de résidence fiscale numérique. Ces informations seront cependant incluses dans la demande de dégrèvement afin de fixer le taux réduit applicable.

    L’objectif étant d’instaurer un certificat de résidence fiscale numérique normalisé, qui peut servir à rationaliser les procédures de retenue à la source, mais qui peut également être utilisé à d’autres fins, la proposition permet d’ajouter des informations auxdites fins.

    Puisque l’un des objectifs de la présente initiative est de réduire la charge administrative pour les administrations fiscales, les investisseurs et le secteur financier, il est proposé que le certificat de résidence fiscale numérique couvre au moins toute l’année civile au cours de laquelle il a été demandé. Malgré cela, si les circonstances à la fin de l’année ne permettent pas d’étayer le contenu du certificat délivré au cours de l’année, ce certificat peut ne pas être considéré comme valide par l’État membre de délivrance et par tout autre État membre concerné. La période minimale couverte par le certificat de résidence fiscale numérique (une année civile) ne doit pas être interprétée comme empêchant les États membres de délivrer un certificat couvrant une plus longue période, en fonction du concept de résidence fiscale et de la décision interne de chaque État membre. Les États membres reconnaissent le certificat de résidence fiscale numérique délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre, dans la mesure où ce certificat est toujours réputé valide dans l’État membre de délivrance.

    Les États membres seront tenus de délivrer un certificat dans un délai d’un jour, pour autant qu’ils aient reçu un ensemble précis d’informations et que ne survienne aucune circonstance exceptionnelle, susceptible de justifier un retard. Dans les cas où la délivrance en un jour n’est pas réalisable, la partie requise doit en être informée par l’État membre concerné. Pour respecter l’exigence de délivrance en un jour, les États membres doivent établir un système entièrement automatisé pour la délivrance du certificat de résidence fiscale numérique permettant de présenter des demandes via un portail en ligne accessible au contribuable et aux parties mandatées par ce dernier (par exemple les intermédiaires financiers effectuant la demande de certificat pour le compte de leurs clients).

    Le certificat de résidence fiscale numérique sera sécurisé au moyen d’un cachet électronique conforme au règlement (UE) nº 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (le règlement eIDAS) 23 . La méthode envisagée offre la possibilité de disposer de versions du certificat de résidence fiscale numérique lisibles aussi bien par machine que par l’homme grâce à des documents au format PDF, ou autres formats similaires qui peuvent être utilisés par des systèmes automatisés.

    ii)Registres nationaux des États membres

    Afin de bénéficier des procédures de dégrèvement de la retenue à la source, qui sont au cœur de la directive, les investisseurs devront être en mesure de se tourner vers des intermédiaires financiers certifiés pour fournir ces services. Il y a deux manières d’être considéré comme un intermédiaire financier certifié, et donc d’accéder aux procédures de la présente directive:

    sur une base obligatoire: pour 1) les établissements de grande taille, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 24 , et 2) les dépositaires centraux de titres relevant du champ d’application du règlement (UE) nº 909/2014 25 qui fournissent des services d’agent chargé de la retenue et qui, en tant que tels, doivent s’enregistrer auprès des États membres au sein desquels les émetteurs de titres sont établis et où l’un de leurs clients a investi.

    sur une base facultative: pour toutes les autres entités (y compris celles établies dans la juridiction d’un pays tiers) agissant en tant qu’intermédiaires financiers et répondant à des exigences précises en s’enregistrant dans un ou plusieurs des registres nationaux établis en application de la présente directive, à la discrétion de l’intermédiaire concerné; il est attendu que cet enregistrement soit effectué auprès des États membres où les clients desdites entités ont investi.

    Pour les États membres n’ayant pas besoin de prévoir un dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, en raison d’une exonération de retenue à la source sur les paiements de dividendes, ou parce que le taux de retenue national applicable reste inférieur ou égal au taux susceptible de s’appliquer au titre de conventions en matière de double imposition, la mise en place d’un registre national n’est pas nécessaire. Les États membres qui optent pour le dégrèvement à la source ou le remboursement rapide de l’excédent de retenues à la source sur les intérêts d’obligations, comme le prévoit la présente directive, devraient, par défaut, recourir au registre national déjà établi pour procéder au dégrèvement de l’excédent de retenues à la source sur les dividendes, ou, sinon, mettre en place un registre national.

    Les intermédiaires financiers certifiés non conformes, y compris ceux qui ne respectent pas les exigences d’enregistrement, seront radiés des registres nationaux et/ou soumis à des sanctions.

    iii)Norme commune pour la communication d’informations

    La présente directive entend contribuer à la lutte contre la fraude et les abus fiscaux en ce qui concerne les procédures de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, et vise à renforcer l'efficacité desdites procédures. L’introduction de la transparence tout au long de la chaîne financière sert ces deux objectifs car elle permet à l’État membre de la source d'obtenir les informations nécessaires pour vérifier qu’un taux correct de retenue à la source est appliqué et évaluer la nécessité d’appliquer des règles de lutte contre les abus. La définition d’une norme commune pour la communication d’informations dans l’ensemble de l’Union permet de réduire les coûts de mise en conformité pour les investisseurs et les intermédiaires financiers ainsi que d’accélérer et mieux sécuriser les procédures de dégrèvement de la retenue à la source.

    Qui doit communiquer des informations et à qui?

    Les obligations de communiquer des informations découlent de l’enregistrement dans un des registres nationaux. Tous les intermédiaires financiers certifiés figurant dans un ou plusieurs des registres nationaux sont soumis à l’obligation de communiquer des informations aux autorités tenant le registre, et, le cas échéant, à l’agent chargé de la retenue, indépendamment de leur pays de résidence (dans l’UE ou en dehors; ou dans un État membre disposant ou non d'un registre national).

    Les intermédiaires financiers certifiés inscrits dans un registre national doivent communiquer des informations lorsque les investissements de leurs clients s’effectuent dans un État membre disposant d’un registre national. Cet État membre de la source devra prévoir le dégrèvement et, partant, reconstituer la chaîne des versements sur titres et identifier l’investisseur final. La directive n’exclut pas la possibilité que les intermédiaires financiers certifiés externalisent l’obligation de communiquer des informations pour la confier à un autre intermédiaire financier au sein de la chaîne de garde, pour autant que les différents intermédiaires financiers certifiés conservent la responsabilité de la mise en œuvre et de l’exactitude de ladite communication.

    Le non-respect de l’obligation de communiquer des informations entraînera des sanctions.

    Quelles informations doivent être communiquées?

    La directive définit, dans l’annexe II, un ensemble commun d’éléments à communiquer. Chaque intermédiaire financier certifié ne communiquera des informations que sur la partie de la transaction sur laquelle il a une visibilité, c’est-à-dire de quelle personne il reçoit des dividendes/intérêts et à quelle personne il verse les dividendes/intérêts. Ainsi, le destinataire de la communication d’informations dans son ensemble, soit l’administration fiscale de la source, soit un agent chargé de la retenue désigné en son nom, disposera de toutes les informations nécessaires pour reconstituer la chaîne financière de la transaction depuis l’investisseur jusqu’à l’émetteur du titre.

    Les informations communiquées à l’administration fiscale permettront à cette dernière de confirmer l’identité de l’investisseur final et son éligibilité éventuelle à un taux réduit de retenue à la source. De ce fait, le risque de double remboursement est atténué et la capacité des administrations fiscales à détecter et à lutter contre les autres pratiques abusives et frauduleuses, telles que le montage Cum/Cum, est consolidée.

    La rubrique E de l’annexe II prévoit deux exigences de communication d’informations visant à contribuer à la lutte contre les abus liés à la retenue à la source, surtout les montages abusifs du type Cum/Cum: i) la communication d’informations portant sur la période de détention des titres sous-jacents et ii) la communication d’informations sur les accords financiers associés aux titres pour lesquels le contribuable introduit une demande de dégrèvement.

    La première exigence cherche à déterminer si les titres sous-jacents ont été acquis dans les deux jours précédant la date de détachement du dividende, dans le but d’aider à prévenir les autres montages abusifs/frauduleux de demandes de remboursement multiples pour la même retenue à la source là où une seule demande devrait s’appliquer (montages Cum/Ex).

    La deuxième exigence cherche à déterminer si l’intermédiaire financier déclarant a connaissance d'un accord financier portant sur les titres sous-jacents qui n’aurait pas été réglé, n’aurait pas expiré ou n’aurait pas autrement pris fin à la date de détachement du dividende, dans le but d’aider l’administration fiscale à détecter les montages fiscaux abusifs (schémas de type Cum/Cum). Un accord financier peut prendre la forme, par exemple, d’un contrat de rachat ou d’un prêt de titres mais également de produits dérivés tels que des contrats à terme sur actions. Plus précisément, un contrat de rachat implique de vendre des titres à un certain prix tout en s’engageant à racheter les mêmes titres, ou des titres similaires, à un prix fixe à une date future arrêtée. Le prêt de titres consiste à transférer la propriété d’un titre en échange d’une garantie, en règle générale un autre titre, à la condition que la propriété dudit titre ou de titres similaires revienne au détenteur initial à une date future arrêtée. La définition est large, de manière à permettre d’englober différents types d'accords.

    Étant donné que les montages susmentionnés n’ont été observés qu’en relation avec des paiements de dividendes, les éléments de communication d’informations prévus sous la rubrique E ne s’appliquent pas en ce qui concerne les intérêts sur les obligations. Cette même approche est adoptée pour les très faibles montants de dividendes versés, qui sont considérés comme ne posant qu’un faible risque qui ne saurait justifier d’imposer les exigences de communication d’informations connexes aux intermédiaires financiers certifiés. Cela n’empêche pas pour autant les États membres de prévoir les conséquences adéquates lorsqu’ils prennent effectivement connaissance d’abus, même pour de faibles montants.

    Comment la communication d’informations a-t-elle lieu?

    La communication d’informations se fait au moyen d’un format XML normalisé qui sera présenté dans un acte d’exécution que la Commission devra adopter. Le canal automatisé employé pour communiquer les informations, des opérateurs économiques à l’administration fiscale concernée, ou à l’agent chargé de la retenue agissant en son nom, sera normalisé et présenté dans cet acte d’exécution.

    Quand l’obligation de communication d’informations prend-elle effet?

    Le délai pour la communication d’informations figurant à l’annexe II s’étend à 25 jours au plus tard après la date d’enregistrement. La communication d’informations devrait être effectuée le plus tôt possible après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d'une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas les informations relatives à cette opération devraient être communiquées le plus tôt possible après le règlement. En pratique, toutes les positions sont habituellement réglées dans les 10 à 15 jours suivant la date d’enregistrement. Si le règlement n’a toujours pas été réalisé au 20e jour, afin de pouvoir procéder à un dégrèvement efficace de l’excédent de retenues à la source, la directive impose aux intermédiaires financiers certifiés de communiquer, malgré tout, les informations portant sur la situation au 20e jour et cela dans les cinq jours qui suivent.

    Dans les États membres où le dégrèvement à la source s’appliquera et où la date de paiement des dividendes est antérieure à 25 jours à compter de la date d’enregistrement, les intermédiaires financiers devraient disposer d’un mécanisme permettant de communiquer, en temps opportun, des informations à l’agent chargé de la retenue en ce qui concerne le taux à appliquer.

    iv) Systèmes de dégrèvement

    La proposition prévoit: a) un système de dégrèvement à la source; et b) un système de remboursement rapide. Dans le cadre d’un système de dégrèvement à la source, l’agent chargé de la retenue applique le bon taux de retenue au moment du paiement des dividendes/intérêts (article 12). Dans le cadre d’un système de remboursement rapide, la retenue à la source est effectuée au taux supérieur applicable dans le pays de la source, mais l’excédent de retenue est ensuite remboursé dans un délai de 25 jours maximum à compter de la date de la demande, ou de la date à laquelle la communication d’informations exigée est réalisée, la date la plus tardive étant retenue. Cela doit avoir lieu dans les 50 jours civils suivant la date de paiement (article 13). Dans les deux cas, les acteurs intervenant dans les procédures seraient les intermédiaires financiers certifiés agissant pour le compte de leurs investisseurs. Les articles 10 (demande de dégrèvement à la source ou de remboursement rapide) et 11 (devoir de vigilance) définissent des éléments communs aux deux systèmes.

    Tout en appliquant les procédures de dégrèvement, l’administration fiscale compétente peut décider d’externaliser les tâches pertinentes pour les confier à un agent chargé de la retenue désigné au lieu de les gérer seule.

    Chaque État membre qui applique des procédures de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source peut décider d’appliquer le système de dégrèvement à la source ou de remboursement rapide, ou les deux, et de recourir ou non à la possibilité d’externalisation mentionnée ci-dessus. Toutefois, les États membres concernés doivent s’assurer qu’au moins un des deux systèmes est accessible à l’ensemble des investisseurs et effectivement activé et, dans tous les cas, que les conditions énoncées par la présente directive sont satisfaites. Au sein de ces deux systèmes, les États membres sont libres, par exemple, de n’autoriser que les contribuables représentant un faible risque à demander le dégrèvement à la source, tandis que seule la demande de remboursement rapide serait accessible aux autres contribuables. Les États membres qui n’ont pas recours aux procédures de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source parce qu’ils ne prévoient aucune retenue à la source, ou parce qu’ils ne prévoient pas de taux différents pour la retenue à la source en fonction de la situation ne sont pas concernés par ces systèmes et ne sont pas tenus de prendre des mesures.

    Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la preuve de résidence des investisseurs, les États membres devraient principalement s’appuyer sur le certificat de résidence fiscale numérique, tel qu’il est défini à l’article 4, ou sur une preuve adéquate de la résidence fiscale émanant d’un pays hors de l’Union.

    L’un des principaux objectifs de la présente directive est de prévenir les pratiques fiscales abusives/frauduleuses, et plus particulièrement les montages de type Cum/Ex et Cum/Cum. Les administrations fiscales des États membres qui souhaitent disposer de plus de temps pour effectuer certains contrôles avant d’accepter de procéder au dégrèvement peuvent ne pas appliquer les systèmes de dégrèvement à la source ou de remboursement rapide devant être introduits au titre de la présente directive dans des situations spécifiques. Cette possibilité est spécifiquement envisagée dans le cas d’une demande d’exonération et lorsque les informations énoncées sous la rubrique E de l’annexe II indiquent que les titres sous-jacents ont été acquis dans les deux jours civils suivant la date de détachement du dividende et/ou que l’intermédiaire financier fait savoir qu’il a connaissance d’un accord financier portant sur les titres sous-jacents qui n’a pas été réglé, n’a pas expiré ou n’a pas autrement pris fin à la date de détachement du dividende.

    Lorsque les systèmes de dégrèvement à la source et de remboursement rapide définis dans la présente directive ne s’appliquent pas, une procédure de remboursement normal sera employée, dans le cadre de laquelle le contribuable ou son mandataire, ce dernier ne devant pas forcément être un établissement financier, peuvent directement demander le remboursement auprès de l’autorité fiscale. La présente directive garantit par ailleurs que le contenu des informations à communiquer à l’autorité fiscale couvrira au moins les informations prévues sous la rubrique E de l’annexe II.

    Dispositions générales

    Le chapitre 4 aborde les dispositions générales et finales et, plus particulièrement, les actes d’exécution, l’évaluation et le suivi, les règles en matière de protection de données, la transposition et l’entrée en vigueur. Cette proposition, une fois adoptée, doit être transposée dans la législation nationale des États membres au plus tard le 31 décembre 2026. Elle devrait entrer en vigueur deux ans après l’adoption des actes d’exécution, à savoir au plus tard le 1er janvier 2027.    

    2023/0187 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen 26 ,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 27 ,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)Une fiscalité équitable dans le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux (UMC) sont des priorités politiques de l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles aux investissements transfrontières, tout en luttant contre la fraude et les abus fiscaux. De tels obstacles existent, par exemple, en raison de procédures inefficaces et excessivement lourdes pour dégrever l’excédent de retenues à la source sur les dividendes ou les produits d’intérêts versés à des investisseurs non résidents sur des actions ou des obligations cotées en bourse. Le statu quo s’est en outre révélé insuffisant pour prévenir les risques récurrents de fraude et d’évasion fiscales, comme l’ont montré les récents scandales Cum/Ex et Cum/Cum. La présente proposition vise à rendre les procédures de retenue à la source de l’UE plus efficaces, tout en les renforçant contre les risques de fraude et d’abus fiscaux. Elle s’appuie sur des actions antérieures menées au niveau de l’UE et au niveau international, telles que la recommandation de la Commission de 2009 sur la simplification des procédures de retenue à la source et l’initiative TRACE de l’OCDE (traité d'assistance et d’amélioration de la conformité) 28 .

    (2)Afin de renforcer la capacité des États membres à prévenir et à combattre d’éventuels cas de fraude ou d’abus, qui est actuellement entravée par la fragmentation et la difficulté générale à disposer en temps utile d’informations fiables sur les investisseurs, il est donc nécessaire de mettre en place un cadre commun pour le dégrèvement de l’excédent de retenues à la source sur les investissements transfrontières dans des titres, capable de résister à un risque de fraude ou d’abus fiscaux. Ce cadre devrait conduire à une convergence entre les différentes procédures de dégrèvement appliquées au sein de l’UE, tout en garantissant la transparence et la sécurité quant à l’identité des investisseurs pour les émetteurs de titres, les agents chargés de la retenue, les intermédiaires financiers et les États membres, selon le cas. À cet effet, ce cadre devrait s’appuyer sur des procédures automatisées, comme la numérisation du certificat de résidence fiscale (en ce qui concerne la procédure et la forme), qui est une condition préalable pour que les investisseurs aient accès aux procédures de dégrèvement ou de remboursement. Un tel cadre devrait également être suffisamment souple pour tenir dûment compte de la variété des systèmes applicables dans les différents États membres, tout en assurant une convergence accrue et en fournissant des outils appropriés de lutte contre les abus pour atténuer les risques de fraude et d’évasion fiscales.

    (3)Afin de garantir une approche proportionnée, les règles relatives aux procédures de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source ne devraient être contraignantes que pour les États membres qui appliquent une retenue à la source sur les dividendes à des taux qui varient en fonction de la résidence fiscale de l’investisseur concerné. En pareil cas, les États membres doivent accorder un dégrèvement lorsqu’un taux plus élevé a été appliqué dans une situation pour laquelle un taux inférieur est applicable. De plus, les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des procédures similaires en ce qui concerne les paiements d’intérêts aux non-résidents sur des obligations cotées en bourse, afin d’améliorer l’efficacité de la procédure de dégrèvement correspondante et de garantir un niveau supérieur de respect des règles par les contribuables. Les États membres qui n’ont pas besoin de procédures de dégrèvement en ce qui concerne l’excédent de retenues à la source sur les dividendes ou les intérêts, selon le cas, ne sont pas concernés par les procédures prévues dans la présente directive et ne sont donc pas liés par ces règles. Étant donné que les investisseurs peuvent être établis dans n’importe quel État membre, les règles relatives à un certificat de résidence fiscale numérique commun devraient s’appliquer dans tous les États membres et il en va de même pour les dispositions générales et finales.

    (4)Afin que tous les contribuables de l’Union aient accès à un moyen de preuve commun, approprié et efficace de leur résidence fiscale, il convient que les États membres appliquent des procédures automatisées pour la délivrance de certificats de résidence fiscale se présentant sous une même forme numérique reconnaissable et acceptable et ayant le même contenu. Pour une plus grande efficacité, le certificat devrait être valable au moins toute l’année au cours de laquelle il a été délivré et être reconnu par les autres États membres pendant cette même période. Les États membres peuvent annuler un CRFN existant lorsque l’administration fiscale possède la preuve que, pour l’année en question, la résidence fiscale n’est pas celle annoncée dans le certificat. Afin de permettre une identification efficace des sociétés de l’UE, le certificat devrait comporter des informations sur l’identifiant unique européen (EUID).

    (5)Pour atteindre l’objectif d’un dégrèvement plus efficace de l’excédent de retenue à la source, il convient de mettre en œuvre des procédures communes permettant d’obtenir rapidement des informations claires et sûres concernant l’identité de l’investisseur, en particulier dans le cas de bases d’investisseurs étendues, c’est-à-dire, dans le cas des investissements dans des titres cotés en bourse, lorsque l’identification individuelle des investisseurs est difficile. Ces procédures devraient aussi, dans un deuxième temps, permettre l’application du taux d’imposition approprié au moment du paiement (dégrèvement à la source) ou le remboursement rapide de tout montant excédentaire d’impôt qui a été payé. Étant donné que les investissements transfrontières comportent généralement une chaîne de versements par des intermédiaires financiers successifs, les procédures pertinentes devraient également permettre le traçage et l’identification de la chaîne des intermédiaires et, partant, du flux de revenus allant de l’émetteur du titre au bénéficiaire final, à savoir l’investisseur unique ou le propriétaire enregistré. Les États membres concernés, c’est-à-dire ceux qui appliquent une retenue à la source sur les revenus provenant de titres et qui accordent un dégrèvement de l’excédent d’impôt, devraient donc mettre en place et tenir un registre national des intermédiaires financiers qui jouent un rôle important dans la chaîne de versements et, une fois ces intermédiaires enregistrés, imposer à ces derniers de communiquer les informations dont ils disposent sur les versements de dividendes ou d’intérêts, le cas échéant, qu’ils sont amenés à traiter. Les informations requises devraient se limiter aux informations essentielles pour reconstituer la chaîne des versements et utiles, par conséquent, pour prévenir les risques de fraude ou d’abus, dans la mesure où l’intermédiaire en question dispose de ces informations. Les États membres qui appliquent une retenue à la source sur les intérêts à des taux variables et qui doivent engager des procédures de dégrèvement similaires peuvent aussi, le cas échéant, envisager de recourir au registre national mis en place.

    (6)Étant donné que les intermédiaires financiers qui interviennent le plus souvent dans les chaînes de versements sur titres sont des établissements de grande taille, tels que définis dans le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) 29 , ainsi que des dépositaires centraux de titres qui fournissent des services d’agents chargés de la retenue, il convient d’imposer à ces entités de demander leur inscription dans les registres nationaux des États membres mentionnés plus haut. Les autres intermédiaires financiers devraient être autorisés à demander leur enregistrement à leur discrétion. L’enregistrement devrait être demandé par l’intermédiaire financier lui-même en soumettant une demande à l’autorité compétente désignée par l’État membre, cette demande devant contenir la preuve que l’intermédiaire financier satisfait à certaines exigences. L’objectif de ces exigences est de vérifier que l’intermédiaire demandeur satisfait aux exigences de la réglementation de l’UE applicable et qu’il fait l’objet d'une surveillance quant au respect de ces exigences. Lorsque l’intermédiaire financier est établi en dehors de l’UE, il doit être soumis à une législation du pays tiers de résidence comparable aux fins de la présente directive et il importe que le pays tiers de résidence ne figure ni à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs ni dans la liste de l’UE recensant les pays tiers à haut risque (en matière de blanchiment de capitaux). Le respect, par un intermédiaire financier d’un pays tiers, des exigences pertinentes de l’UE n’est pertinent qu’aux fins énoncées dans la présente directive et n’a aucune incidence sur l’exercice ou l’application d’autres droits et obligations relevant d’autres actes législatifs de l’UE. Une fois enregistrés, les intermédiaires financiers devraient être considérés comme des «intermédiaires financiers certifiés» dans l’État membre concerné et être soumis aux obligations de communication et de notification prévues par la présente directive, tout en ayant le droit de demander l’application des procédures de dégrèvement prévues par la présente directive. Les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi prendre des mesures pour supprimer de ce registre tout intermédiaire financier certifié qui en fait la demande ou qui ne satisfait plus aux exigences correspondantes. De plus, ces États membres peuvent décider de prévoir la radiation de leur registre national des intermédiaires financiers certifiés qui ont manqué à leurs obligations à plusieurs reprises. Lorsqu’un État membre décide d'une telle radiation, il devrait en informer les autres États membres qui tiennent eux aussi un registre national afin de leur permettre d’évaluer la nécessité de la radiation du même intermédiaire financier certifié de leur propre registre national. La législation nationale des États membres concernés s’applique aux droits et aux obligations des parties concernées, notamment en matière de recours, à l’égard de toute décision prise par un État membre en matière d’enregistrement et de radiation de leur registre national.

    (7)Afin de garantir une plus grande transparence quant à l’identité et à la situation de l’investisseur qui perçoit des dividendes ou des intérêts ainsi qu'au flux des versements à partir de l’émetteur, les intermédiaires financiers certifiés devraient communiquer à l’autorité désignée pour tenir le registre national, dans des délais spécifiques, un ensemble d’informations pertinentes. Ces informations devraient également être communiquées à l’agent chargé de la retenue, lorsqu’un dégrèvement à la source est possible. Ces données devraient comprendre des informations sur l’admissibilité de l’investisseur concerné, mais devraient se limiter aux informations dont dispose l’intermédiaire financier certifié auteur de la communication. Les intermédiaires financiers qui ne sont pas tenus de s’enregistrer en tant qu’intermédiaires financiers certifiés et qui ont aussi choisi de ne pas s’enregistrer en tant que tels n’ont pas d’obligations de communication d'informations en vertu de la présente directive. Néanmoins, les informations sur les paiements traités par de tels intermédiaires qui ne sont pas des intermédiaires financiers certifiés demeurent pertinentes et peuvent être jugées nécessaires par un État membre, à sa discrétion, pour garantir la transparence et permettre une reconstitution correcte de la chaîne des versements avant d’appliquer les procédures de dégrèvement prévues par la présente directive (dégrèvement à la source ou remboursement rapide). Par conséquent, les États membres peuvent demander aux intermédiaires financiers certifiés d’obtenir ces informations auprès de ces intermédiaires et d’en rendre compte afin que les procédures de dégrèvement prévues par la présente directive soient applicables.

    (8)Afin de rendre l’union des marchés des capitaux plus efficace et plus compétitive, il convient de faciliter et d’accélérer les procédures de dégrèvement de l’excédent des retenues à la source sur les revenus provenant des titres lorsque des informations appropriées ont été fournies par les intermédiaires financiers certifiés concernés, notamment quant à l’identité de l’investisseur. Les intermédiaires financiers certifiés concernés sont tous les intermédiaires financiers certifiés de la chaîne des versements allant de l’investisseur à l’émetteur des titres, qui pourraient être tenus de fournir aussi des informations sur les paiements effectués par des intermédiaires financiers non certifiés intervenant dans la chaîne, conformément au choix de chaque État membre. Compte tenu des différentes approches adoptées par les États membres, deux types de procédures sont envisagés: i) le dégrèvement à la source par application directe du taux d’imposition approprié au moment de la retenue à la source et ii) le remboursement rapide dans un délai maximal de 50 jours à compter de la date de versement du dividende ou, le cas échéant, de la date à laquelle l’émetteur de l’obligation doit verser des intérêts au porteur de l’obligation (date du coupon). Il convient qu'il soit loisible aux États membres d’introduire l’une ou l’autre de ces procédures ou une combinaison des deux, selon ce qu’ils jugent approprié, tout en veillant à ce qu’au moins l’une d’elles soit disponible pour tous les investisseurs, dès lors que les exigences de la présente directive ont été respectées. Afin de garantir la mise en œuvre correcte et en temps utile de ces procédures par les États membres concernés, il convient d’appliquer des intérêts sur les remboursements tardifs de l’excédent des retenues à la source qui sont couvertes par la présente directive et remplissent les conditions pour bénéficier de ces procédures. Lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées, ou que l’investisseur concerné le souhaite, les États membres devraient appliquer leurs procédures normales de remboursement pour dégrever l’excédent de retenues à la source. En tout état de cause, les propriétaires enregistrés, en particulier les investisseurs de détail, et leurs mandataires, devraient conserver le droit de récupérer l’excédent de retenue à la source versé dans un État membre où ils apportent la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par le droit national.

    (9)Afin de préserver les systèmes de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi exiger des intermédiaires financiers certifiés qu’ils vérifient l’admissibilité des investisseurs qui souhaitent demander un dégrèvement. En particulier, les intermédiaires financiers certifiés devraient recueillir le certificat de résidence fiscale de l’investisseur concerné, ainsi qu’une déclaration selon laquelle cet investisseur est le bénéficiaire effectif du paiement en vertu de la législation de l’État membre de la source. Ils devraient aussi vérifier le taux de retenue à la source applicable en fonction de la situation spécifique de l’investisseur et indiquer s’ils ont connaissance d’un accord financier portant sur les titres sous-jacents qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende. Les intermédiaires financiers certifiés devraient être tenus responsables des pertes de recettes fiscales subies en raison de l’exécution incorrecte de ces obligations, dans la mesure où le droit national de l’État membre dans lequel la perte a été subie le prévoit. Afin de garantir la proportionnalité de la charge et de la responsabilité imposées aux intermédiaires financiers certifiés, des obligations de vérification réduites devraient s’appliquer à toutes les procédures de dégrèvement, lorsque le risque d’abus est faible et, en particulier, lorsque le montant total du dividende versé à l’investisseur pour une participation dans une société est inférieur à 1 000 EUR. Si l’existence d’un tel abus est démontrée par ailleurs, les États membres peuvent imposer des conséquences en vertu de leur droit national, notamment refuser le bénéfice des systèmes de dégrèvement prévus par la présente directive, mais ils ne peuvent pas tenir les intermédiaires financiers certifiés pour responsables de l’absence de vérification.

    (10)Il est admis que les accords financiers peuvent être utilisés pour transférer la propriété économique, en tout ou en partie, d’un titre et/ou les risques d’investissement correspondants. Il a également été démontré que de tels accords ont été utilisés dans des mécanismes d’arbitrage de dividendes et de dépouillement par dividendes, comme les montages Cum/Ex et Cum/Cum, dans le seul but d’obtenir des remboursements injustifiés ou d’augmenter le montant du remboursement auquel un investisseur avait effectivement droit. Les administrations fiscales ont donc besoin, pour lutter contre les abus fiscaux, d’informations concernant ces accords financiers, qui englobent les opérations sur titres normalement légitimes, telles que les mises en pension ou les prêts de titres ainsi que les produits dérivés comme les contrats à terme sur actions. Afin d'assurer une approche proportionnée, la communication de ces informations ne devrait être exigée que dans le cas des intermédiaires financiers certifiés qui, en raison de leur position au sein de la chaîne, peuvent avoir joué un rôle direct dans l'accord financier concerné. Une telle communication d'informations n’est pas requise dans le cas des obligations et des versements d’intérêts.

    (11)Dans un souci d’efficacité, les États membres devraient établir un régime de sanctions pour les violations des règles nationales qui transposent la présente directive. De telles sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (12)La mise en œuvre et l’application correctes des règles proposées dans chaque État membre concerné sont essentielles pour la promotion de l’union des marchés des capitaux dans son ensemble ainsi que pour la protection de l’assiette fiscale des États membres et devraient donc faire l’objet d’un suivi par la Commission. Les États membres devraient par conséquent communiquer de façon régulière à la Commission des informations spécifiées au moyen d'un acte d’exécution, portant sur la mise en œuvre et l’application sur leur territoire des mesures nationales adoptées conformément à la présente directive. La Commission devrait élaborer une évaluation sur la base des informations fournies par les États membres et des autres données disponibles en vue d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner la nécessité de mettre à jour les règles introduites en vertu de la présente directive.

    (13)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne i) le certificat de résidence fiscale numérique, ii) la communication d'informations par les intermédiaires financiers et iii) la demande de dégrèvement au titre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des formulaires types comportant un nombre limité d’éléments, y compris le régime linguistique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 30 .

    (14)Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente directive devraient l’être conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 31 . Les intermédiaires financiers et les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel en vertu de la présente directive uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir pour des objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Afin de permettre la poursuite effective de cet objectif, il est nécessaire de limiter certains droits des personnes prévus par le règlement susmentionné, en particulier le droit d’être informé du traitement de leurs données et la portée de celui-ci, ainsi que le droit de consentir à certains types de traitement de données.

    (15)Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature transfrontière des opérations en question et la nécessité de réduire globalement les coûts de mise en conformité sur le marché intérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (16)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 32 ,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier
    Objet

    La présente directive établit des règles relatives à la délivrance d’un certificat de résidence fiscale numérique par les États membres et à la procédure de dégrèvement de tout excédent de retenue à la source susceptible de découler d'une retenue opérée par un État membre sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse et, le cas échéant, sur les intérêts produits par des obligations cotées en bourse, versés à des propriétaires enregistrés ayant leur résidence fiscale en dehors de cet État membre.

    Article 2
    Champ d'application

    Les chapitres I et IV s’appliquent à tous les États membres. Le chapitre II s’applique à tous les États membres en ce qui concerne toutes les personnes qui ont leur résidence à des fins fiscales dans leur juridiction.

    Les procédures prévues au chapitre III s’appliquent à tous les États membres qui accordent un dégrèvement de l’excédent de retenue à la source sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse. Les États membres qui accordent un dégrèvement de l’excédent de retenue à la source sur les intérêts provenant d’obligations cotées en bourse peuvent appliquer le chapitre III.

    Article 3
    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (1)«excédent de retenue à la source»: la différence entre le montant de la retenue à la source prélevé par un État membre sur les versements, en faveur de propriétaires non résidents, de dividendes ou d’intérêts provenant de titres en appliquant le taux national général et le montant inférieur de la retenue à la source applicable par cet État membre aux mêmes dividendes ou intérêts conformément à une convention en matière de double imposition ou à une législation nationale spécifique, selon le cas;

    (2)«action cotée en bourse»: une action admise à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 33 ;

    (3)«obligation cotée en bourse»: une obligation admise à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation au sens de l’article 4, points 21), 22) et 23), de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014;

    (4)«intermédiaire financier»: un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 909/2014 du 23 juillet 2014 34 , un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 35 ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE, ou encore une personne morale d’un pays tiers qui a été agréée pour fournir des services comparables à ceux fournis par un dépositaire central de titres, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement en vertu d’une législation comparable d’un pays tiers de résidence, qui fait partie de la chaîne des versements sur titres entre l’entité émettrice de titres et le propriétaire enregistré qui perçoit des versements sur la base de ces titres;

    (5)«EUID»: l’identifiant unique européen des sociétés visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil 36 ;

    (6)«numéro d’identification fiscale ou NIF»: l’identifiant fiscal unique d’un propriétaire enregistré en tant que tel dans un État membre;

    (7)«procédure de dégrèvement de la retenue à la source»: une procédure par laquelle un propriétaire enregistré qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de titres qui peuvent faire l’objet d’un excédent de retenue à la source reçoit un dégrèvement ou un remboursement lié à cet excédent;

    (8)«autorité compétente»: l’autorité désignée par un État membre conformément à l’article 5 et qui inclut toute personne habilitée par cette autorité, conformément aux règles nationales, à agir en son nom aux fins de la présente directive;

    (9)«titre»: une action cotée en bourse ou une obligation cotée en bourse;

    (10)«établissement de grande taille»: un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) nº 575/2013;

    (11)«agent chargé de la retenue»: une entité agréée par l’État membre de la source pour assumer la responsabilité de la déduction du montant de la retenue à la source de celui des dividendes ou des intérêts provenant de titres ainsi que du transfert du montant de la retenue à l’autorité fiscale de l’État membre de la source;

    (12)«date d’enregistrement»: la date fixée par l’émetteur d’un titre, sur la base de laquelle l’identité du porteur de ce titre et les droits qui découlent dudit titre, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter, le cas échéant, sont déterminés en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l’intermédiaire financier par inscription comptable à la clôture de son activité au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2018/1212 37 ;

    (13)«règlement»: le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux, au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) nº 909/2014 du 23 juillet 2014;

    (14)«propriétaire enregistré»: toute personne physique ou morale ayant le droit de percevoir des dividendes ou des intérêts provenant de titres soumis à une retenue à la source dans un État membre;

    (15)«compte d’investissement»: le ou les comptes fournis par des intermédiaires financiers à des propriétaires enregistrés et sur lesquels les titres de ces derniers sont détenus ou enregistrés et les paiements liés à ces titres effectués;

    (16)«date de détachement du dividende»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits découlant des actions, notamment le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter, le cas échéant;

    (17)«accord financier»: tout accord ou obligation contractuelle en vertu duquel toute partie de la propriété de l’action cotée en bourse, qui donne droit au versement d’un dividende, est ou pourrait être transférée, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, à une autre partie;

    (18)«chaîne des versements sur titres»: la suite d’intermédiaires financiers traitant les versements de dividendes ou d’intérêts sur des titres entre l’émetteur des titres et un propriétaire enregistré auquel sont versés des dividendes ou des intérêts provenant de ces titres;

    (19)«convention en matière de double imposition»: un accord ou une convention prévoyant l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur entre deux pays (ou plus);

    (20)«État membre de la source»: l’État membre de résidence de l’émetteur du titre versant les dividendes ou les intérêts;

    (21)«système de remboursement rapide»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source dans le délai fixé à l’article 13;

    (22)«système de dégrèvement à la source»: un système dans lequel le taux de retenue à la source approprié, conformément aux règles nationales applicables et/ou aux accords internationaux tels que la convention en matière de double imposition correspondante, est appliqué au moment du versement des dividendes ou des intérêts;

    (23)«système de remboursement normal»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source en dehors de la procédure prévue à l’article 13;

    (24)«taux à court terme en euros»: le taux à court terme en euros défini dans l’orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 38 .

    CHAPITRE II

    CERTIFICAT DE RÉSIDENCE FISCALE NUMÉRIQUE

    Article 4
    Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN)

    1.Les États membres prévoient une procédure automatisée pour la délivrance de certificats de résidence fiscale numériques (CRFN) aux personnes considérées comme résidant dans leur juridiction à des fins fiscales.

    2.Les États membres délivrent le CRFN dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la présentation de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes:

    (a)les nom, prénom, date et lieu de naissance du contribuable, s’il s'agit d’une personne physique, ou le nom et le numéro d’identifiant unique européen (EUID), si le contribuable est une entité;

    (b)le numéro d'identification fiscale;

    (c)l’adresse du contribuable;

    (d)la date de délivrance;

    (e)la période couverte;

    (f)l’identification de l’autorité fiscale délivrant le certificat;

    (g)toute information supplémentaire susceptible d’être utile lorsque le certificat est délivré à des fins autres que le dégrèvement de l'excédent de retenue à la source au titre de la présente directive ou les informations devant figurer sur un certificat de résidence fiscale en vertu du droit de l’Union.

    3.Le CRFN couvre au moins toute l’année civile au cours de laquelle la demande de certificat est présentée et est valable pour la période considérée tant que l’État membre délivrant le CRFN ne dispose pas d’éléments prouvant que la personne à laquelle le CRFN fait référence ne réside pas dans sa juridiction.

    4.Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable requiert plus d’un jour ouvrable, l’État membre informe la personne qui demande le certificat du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons de ce délai supplémentaire.

    5.Les États membres reconnaissent le CRFN délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3.

    6.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, et les protocoles techniques, y compris les normes de sécurité, aux fins de la délivrance du CRFN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURE DE DÉGRÈVEMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE

    SECTION 1

    INTERMÉDIAIRES FINANCIERS CERTIFIÉS

    Article 5
    Registre national des intermédiaires financiers certifiés

    1.Les États membres qui prélèvent une retenue à la source sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse versés à des propriétaires enregistrés ayant leur résidence fiscale en dehors de ces États membres et qui accordent un dégrèvement de l’excédent de retenue à la source établissent un registre national des intermédiaires financiers certifiés. Les États membres peuvent choisir d’utiliser ce registre national également pour le dégrèvement de l’excédent de retenue à la source sur les intérêts produits par les obligations cotées en bourse, le cas échéant.

    2.Les États membres qui prélèvent une retenue à la source sur les intérêts produits par les obligations cotées en bourse sans percevoir de retenue à la source sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse peuvent choisir d’établir un registre national.

    3.Les États membres qui établissent un registre national conformément aux paragraphes 1 et 2 désignent une autorité compétente chargée de tenir et de mettre à jour ce registre.

    4.Le registre national contient les informations suivantes relatives aux intermédiaires financiers certifiés:

    (a)le nom de l’intermédiaire financier certifié;

    (b)la date d’enregistrement;

    (c)les coordonnées et tout site web existant de l’intermédiaire financier certifié;

    (d)l’EUID ou, si l’intermédiaire financier certifié ne dispose pas d’un tel numéro, l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique délivré par son pays de résidence.

    5.Le registre national est mis à disposition du public sur un site internet spécifique de l’État membre et est mis à jour au moins une fois par mois.

    Article 6
    Obligation d'enregistrement en tant qu’intermédiaire financier certifié

    1.Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 exigent de tous les établissements de grande taille au sens de l’article 3, point 10), qui traitent les versements de dividendes et, le cas échéant, d’intérêts sur titres provenant de leur juridiction, ainsi que des dépositaires centraux de titres visés à l’article 3, point 4), qui fournissent des services d’agent chargé de la retenue pour les mêmes versements, qu’ils s’enregistrent dans leur registre national.

    2.Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 permettent, sur demande, l’enregistrement dans ce registre de tout intermédiaire financier répondant aux exigences de l’article 7.

    Article 7
    Procédure d’enregistrement

    1.Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire financier soit enregistré dans leur registre national des intermédiaires financiers certifiés dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande, dans la mesure où l’intermédiaire financier remplit l’ensemble des exigences suivantes, à savoir qu’il justifie:

    (a)d’une résidence fiscale dans un État membre ou la juridiction d’un pays tiers non inscrit à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales 39 ni au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 40 ;

    (b)si l’intermédiaire financier demandeur est un établissement de crédit, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, points 12 ou 14, de la directive 2013/36/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; si l’intermédiaire financier demandeur est une entreprise d’investissement, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; ou si l’intermédiaire financier demandeur est un dépositaire central de titres, d’un agrément obtenu dans la juridiction de résidence fiscale en vertu du règlement (UE) 909/2014 ou de dispositions comparables d’un pays tiers de résidence;

    (c)d’une déclaration de conformité avec les dispositions de la directive 2014/107/UE du Conseil 41 ou de la directive 2018/843/UE du Parlement européen et du Conseil 42 , selon le cas, ou avec les dispositions comparables de la juridiction d’un pays tiers non inscrit à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675.

    2.Les intermédiaires financiers notifient sans délai à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des informations fournies en vertu des points a) à c).

    Article 8
    Radiation du registre national

    1.Les États membres radient de leur registre national tout intermédiaire financier certifié lorsque cet intermédiaire:

    (a)demande à être radié; ou

    (b)ne remplit plus les exigences de l’article 7.

    2.Les États membres peuvent radier de leur registre national tout intermédiaire financier certifié dont il a été constaté qu’il n'a pas rempli, à plusieurs reprises et intentionnellement, les obligations qui lui incombent en vertu de l’un des instruments suivants:

    (a)la présente directive;

    (b)la directive 2014/107/UE du Conseil; ou

    (c)la directive 2018/843/UE; ou

    (d)les dispositions comparables d’un pays tiers de résidence à des fins fiscales.

    3.L’État membre qui radie un intermédiaire financier certifié de son registre national informe sans délai l’ensemble des autres États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5.

    4.Les États membres veillent à ce que l’intermédiaire financier qui a été radié du registre national en application du paragraphe 1 soit réenregistré s’il a été remédié à tout manquement aux dispositions de la présente directive, y compris en cas de paiement ou de règlement de tout montant restant dû en raison de ce manquement.

    SECTION 2

    COMMUNICATION D’INFORMATIONS

    Article 9
    Obligation de communication d’informations

    1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à l’autorité compétente les informations visées à l’annexe II dès que possible après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas la communication relative à cette opération a lieu dès que possible après le règlement. Si, 20 jours après la date d’enregistrement, le règlement est toujours en cours pour une partie quelconque de l’opération, les intermédiaires financiers certifiés indiquent, dans les 5 jours civils suivants, la partie pour laquelle le règlement est en cours.

    2.Les États membres prévoient que les intermédiaires financiers certifiés ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’annexe II, rubrique E, si le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 000 EUR.

    3.Les États membres qui choisissent d’utiliser un registre national établi conformément à l’article 5 en ce qui concerne les versements d’intérêts exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils communiquent les informations figurant à l’annexe II, mais n’exigent pas qu’ils communiquent les informations de la rubrique E.

    4.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’indication des informations visées à l’annexe II. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18.

    5.Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant cinq ans et qu’ils donnent accès à toute autre information, ainsi qu’à leurs locaux à des fins d’audit, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que l’audit a été achevé et au plus tard cinq ans après la communication des informations.

    SECTION 3

    SYSTÈMES DE DÉGRÈVEMENT

    Article 10
    Demande de dégrèvement à la source ou de remboursement rapide

    1.Les États membres exigent de tout intermédiaire financier certifié tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré percevant des dividendes ou des intérêts qu’il demande, au nom de ce propriétaire enregistré, un dégrèvement en vertu de l’article 12 et/ou de l’article 13, si les conditions suivantes sont remplies:

    (a)le propriétaire enregistré a autorisé l’intermédiaire financier certifié à demander un dégrèvement en son nom; et

    (b)l’intermédiaire financier certifié a vérifié et établi l’admissibilité du propriétaire enregistré conformément à l’article 11. Cette vérification peut également comprendre une évaluation des risques tenant compte du risque de crédit et du risque de fraude.

    2.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'accordent pas de dégrèvement dans le cadre des systèmes prévus aux articles 12 et 13 lorsque:

    (a)le dividende versé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans les deux jours ayant précédé la date de détachement du dividende;

    (b)le versement de dividendes sur le titre sous-jacent pour lequel un dégrèvement est demandé est lié à un accord financier qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende.

    3.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les demandes de dégrèvement au titre des articles 12 et 13 lorsque:

    (a)au moins l’un des intermédiaires financiers de la chaîne des versements sur titres n’est pas un intermédiaire financier certifié et que l’intermédiaire financier certifié qui suit dans la chaîne n’a pas fourni à l’autorité compétente les informations que l’intermédiaire financier devrait communiquer en vertu de la présente directive s’il était un intermédiaire financier certifié; ou

    (b)une exonération de la retenue à la source est demandée.

    Article 11
    Devoir de vigilance quant à l’admissibilité du propriétaire enregistré

    1.Les États membres veillent à ce que l’intermédiaire financier certifié qui demande un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré obtienne de ce propriétaire enregistré une déclaration selon laquelle ce dernier:

    (a)est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts au sens de la législation nationale de l’État membre de la source; et

    (b)n’a pas conclu d’accord financier lié à l’action cotée en bourse sous-jacente qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende.

    2.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré vérifient:

    (a)le CRFN du propriétaire enregistré et/ou les preuves appropriées attestant de la résidence fiscale dans un pays tiers;

    (b)la déclaration et la résidence fiscale du propriétaire enregistré par rapport aux informations issues des mécanismes de contrôle interne utilisés par l’intermédiaire financier certifié afin de se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par la directive (UE) 2015/849 43 ou par rapport aux informations comparables requises dans les pays tiers;

    (c)le droit du propriétaire enregistré à un taux réduit spécifique de retenue à la source conformément à une convention en matière de double imposition conclue entre l’État membre de la source et les juridictions dans lesquelles le propriétaire enregistré a sa résidence fiscale ou à des dispositions nationales spécifiques de l’État membre de la source;

    (d)dans le cas d’un versement de dividendes et sur la base des informations dont dispose l’intermédiaire financier certifié, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende, à moins que le dividende versé au propriétaire enregistré pour chaque groupe d’actions identiques détenues ne dépasse pas 1 000 EUR.

    3.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires financiers certifiés disposent de procédures adéquates pour effectuer les vérifications prévues au paragraphe 2.

    Article 12
    Système de dégrèvement à la source

    Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un dégrèvement à la source, au nom du propriétaire enregistré, conformément à l’article 10 en fournissant à l’agent chargé de la retenue les informations suivantes:

    (a)la résidence fiscale du propriétaire enregistré; et

    (b)le taux de retenue à la source applicable sur le versement conformément à une convention en matière de double imposition ou à des dispositions nationales spécifiques.

    Article 13
    Système de remboursement rapide

    1.Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source, au nom de ce propriétaire enregistré, conformément à l’article 10, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies dès que possible après la date de paiement et au plus tard dans les 25 jours civils à compter de la date de versement des dividendes ou des intérêts.

    2.Les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 dans un délai de 25 jours civils à compter de la date de cette demande ou de la date à laquelle tous les intermédiaires financiers certifiés concernés ont rempli les obligations de communication d’informations prévues par la présente directive, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 14, sur le montant de ce remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 25e jour.

    3.L’intermédiaire financier certifié qui demande un remboursement rapide fournit les informations suivantes à l’État membre concerné:

    (a)l’identification du versement de dividendes ou d’intérêts visée à l’annexe II, rubrique B;

    (b)la base juridique du taux de retenue à la source applicable et le montant total de l’excédent de taxe à rembourser;

    (c)la résidence fiscale du propriétaire enregistré;

    (d)la déclaration du propriétaire enregistré prévue à l’article 11.

    4.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’introduction des demandes au titre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18.

    Article 14
    Intérêts de retard

    Les États membres appliquent des intérêts conformément à l’article 13, paragraphe 2, à un taux correspondant à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre aux retards de paiement de l’impôt sur le revenu des propriétaires enregistrés ou, si la législation nationale des États membres ne prévoit pas une telle disposition, au taux à court terme en euros majoré de 50 points de base ou au taux d’intérêt équivalent utilisé par leur Banque centrale majoré de 50 points de base, s’ils ne font pas partie du mécanisme de change européen.

    Article 15
    Système de remboursement normal

    Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsque l’article 12 et l’article 13 ne s’appliquent pas aux dividendes parce que les conditions de la présente directive ne sont pas remplies, le propriétaire enregistré, ou son mandataire, qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises à l’annexe II, rubrique E, à moins que le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 000 EUR, et sauf si ces informations ont déjà été fournies conformément aux obligations établies à l’article 9.

    Article 16
    Responsabilité civile

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, si un intermédiaire financier certifié ne se conforme pas, intentionnellement ou par négligence, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10, 11, 12 et 13, ce dernier puisse être tenu pour responsable de tout ou partie de la perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source subie par l’État membre en lien avec une demande au titre de l’article 12 ou de l'article 13.

    Article 17
    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18
    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 44 .

    2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

    Article 19
    Évaluation

    1.La Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, après la prise d’effet des dispositions nationales transposant celle-ci, tous les 5 ans. Un rapport sur l’évaluation de la directive, y compris sur la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions de celle-ci, est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard en décembre 2031 et tous les 5 ans.

    2.Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la directive en vue d’améliorer les procédures de dégrèvement de la retenue à la source afin de réduire la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives, conformément au paragraphe 3.

    3.La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations.

    4.Conformément aux dispositions s’appliquant aux institutions de l’Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du paragraphe 2.

    5.Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.

    Article 20
    Protection des données à caractère personnel

    1.Les États membres limitent les droits des personnes concernées au titre des articles 15 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 45 uniquement dans la mesure et aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour que leurs autorités compétentes puissent réduire le risque de fraude ou d’évasion fiscales dans les États membres, notamment en vérifiant que le taux de retenue à la source correct est appliqué au propriétaire enregistré ou que le propriétaire enregistré obtient le dégrèvement, s’il y a droit, en temps utile.

    2.Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, les intermédiaires financiers certifiés et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, dans le cadre de leurs activités respectives au titre de la présente directive.

    3.Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de 10 ans.

    Article 21
    Notification

    L’État membre qui établit et tient un registre national conformément à l’article 5 en informe la Commission et les autres États membres et les informe également de toute modification ultérieure des règles relatives à ce registre. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne et les met à jour si nécessaire.

    Article 22
    Transposition

    1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 23
    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 24
    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président



    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Nouveau système de l’UE visant à éviter la double imposition et à prévenir les pratiques fiscales abusives en ce qui concerne les retenues à la source, dénommé «FASTER» [Faster and Safer Tax Excess Relief (dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source)].

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    Politique fiscale

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    une action nouvelle.

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    1) Faciliter les investissements transfrontières dans l’UE en donnant aux contribuables un accès adéquat et effectif aux avantages fiscaux découlant des conventions en matière de double imposition et des directives de l’Union

    2) Prévenir les abus fiscaux en ce qui concerne les retenues à la source

    3) Avantages économiques

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1) Raccourcir les délais pour le dégrèvement ou le remboursement de l’excédent de retenues à la source

    2) Garantir que les intermédiaires financiers respectent les exigences relatives au devoir de vigilance à l’égard des clients et communiquent les informations correspondantes aux administrations fiscales.

    3) Prévenir les abus en ce qui concerne les retenues à la source (Cum/Ex et Cum/Cum)

    4) Doter les administrations fiscales des États membres d’outils permettant de gérer les procédures de remboursement/dégrèvement à la source en temps opportun et en toute sécurité

    5) Incidence de la proposition sur l’économie

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Les délais définis dans la proposition garantiront que les demandes de remboursement de retenues à la source seront traitées plus rapidement, ou que tout taux de retenue à la source inférieur applicable sera employé au moment du paiement. Les obligations de communication d’informations garantiront que les informations sont communiquées aux autorités fiscales afin de permettre plus de transparence, et que lesdites informations sont effectivement utilisées pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dans le cadre des systèmes de remboursement/dégrèvement des retenues à la source dans l’UE tout en garantissant l’efficacité du système. L’objectif secondaire est de produire une incidence positive sur les indicateurs économiques tels que le PIB, les salaires et l’emploi.

    1.4.4.Indicateurs de performance

    Objectif spécifique

    Indicateurs

    Outils d’évaluation

    Raccourcir les délais de dégrèvement/remboursement de l’excédent de retenues à la source

    Si les jours de paiement pour les demandes de remboursement des retenues à la source sont conformes aux délais de paiement prédéfinis dans la proposition et, le cas échéant, si des intérêts de retard sont versés aux investisseurs en cas de remboursements tardifs

    Données annuelles à fournir à la Commission par l’État membre de la source

    Garantir que les intermédiaires financiers certifiés respectent les exigences relatives au devoir de vigilance à l’égard des clients ainsi que les obligations de communication d’informations

    Activités de suivi de l’État membre pour garantir la conformité des intermédiaires financiers de l’UE (par l’État membre où ces intermédiaires sont enregistrés dans le registre national) et des intermédiaires financiers établis hors de l’Union (par l’État membre dans lequel ils sont enregistrés)

    Rapport annuel à remettre par l’État membre avec le registre national dans lequel l’intermédiaire financier est enregistré

    Prévention de l’abus fiscal

    Évaluation annuelle de la pertinence des données transmises par les intermédiaires/agents chargés de la retenue effectuée par l’État membre de la source en vue de détecter et prévenir effectivement l’abus fiscal. L’évaluation abordera l’utilisation et les avantages (nombre d’affaires d’abus et montants afférents) des données remises pour la détection et la lutte contre l’abus fiscal en matière de retenue à la source (Cum/Ex et Cum/Cum)

    Évaluation annuelle à transmettre à la Commission par l’État membre de la source.

    Doter les administrations fiscales des États membres d’outils leur permettant de gérer les procédures de remboursement/dégrèvement à la source en toute sécurité

    Exactitude et exhaustivité des informations communiquées par les intermédiaires financiers/agents chargés de la retenue à l’administration fiscale de l’État membre de la source

    Évaluation annuelle de la force exécutoire des règles de partage de la responsabilité au niveau national effectuée par l’État membre de la source

    Évaluation annuelle à transmettre à la Commission par l’État membre de la source.

    Incidence de la proposition sur l’économie de l’Union

    Évaluation des incidences économiques de la proposition sur le PIB, les investissements, les salaires et l’emploi Cette évaluation comprendra la source des données et la méthode employée dans les études du Centre commun de recherche dans l’annexe 4 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, y compris l’enquête transfrontière coordonnée sur la sécurité des investissements de portefeuille

    Évaluation annuelle à effectuer par la Commission

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    La Commission devra adopter les mesures suivantes pour la mise en œuvre de l’initiative: 1) apporter une assistance technique à la mise en place du système de délivrance du certificat de résidence fiscale numérique; et 2) établir le cadre relatif au système de communication des informations et aux formulaires de demande que les intermédiaires financiers transmettent aux États membres.

    Le certificat de résidence fiscale numérique sera délivré avec un cachet électronique et sera conforme au règlement (UE) nº 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (le règlement eIDAS). Ultérieurement, les États membres envisageront d’introduire un processus de vérification au moyen de justificatifs vérifiables si les exigences techniques de l’UE sont satisfaites. Le certificat de résidence fiscale numérique et le processus de vérification devraient être en place dans les 18 mois suivant l’adoption de la directive.

    La Commission sera tenue de proposer, en tant que service, un registre recensant les clés publiques des émetteurs de confiance (en partant du principe que les clés publiques doivent être modifiées régulièrement) pour la mise en place du certificat de résidence fiscale numérique par les États membres.

    En outre, la Commission soutiendra un comité technique consacré aux éventuelles évolutions sur le plan technique du certificat de résidence fiscale numérique ou aux nouveaux progrès techniques.

    Les intermédiaires financiers relevant du champ d’application de la proposition seront tenus de communiquer aux États membres des informations portant sur les dividendes versés sur les actions cotées en bourse et/ou les intérêts payés sur les obligations cotées en bourse. Les informations à communiquer sont énoncées dans la proposition. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution relatifs au contenu des informations à transmettre. De plus, par voie d’acte d’exécution, la Commission établira les formulaires informatisés normalisés reposant sur le format XML ou tout format équivalent, y compris les modalités d’ordre linguistique, pour la communication des informations. La Commission précisera par ailleurs les exigences applicables aux canaux/protocoles de communication pour les systèmes de communication d’informations dont les intermédiaires financiers devront disposer afin d’échanger des informations avec les autorités fiscales de l’État membre dans le cadre de la proposition.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Pour rationaliser les procédures de dégrèvement/remboursement de l’excédent de retenues à la source et garantir des remboursements de retenues à la source plus rapides, il est préférable d’éviter de voir apparaître une mosaïque d’exigences, mises en œuvre unilatéralement par différents États membres au moyen de procédures diverses.

    Grâce à l’instauration d’un système commun normalisé de communication d’informations dans toute l’UE, l’ensemble des États membres bénéficieront d’une transparence totale sur la chaîne de versement des dividendes et intérêts, ce qui n’est actuellement pas le cas. Les données obtenues aideront à détecter et prévenir les abus des systèmes de dégrèvement/remboursement de retenue à la source (Cum/Ex et Cum/Cum).

    Une solution au niveau de l’Union qui consisterait à numériser et harmoniser les caractéristiques clés des procédures de dégrèvement de retenues à la source tout en respectant le principe de proportionnalité devrait conduire à une réduction de la charge administrative et, partant, à des gains de temps et des économies pour les administrations fiscales, les investisseurs et les intermédiaires financiers.

           

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    L’initiative est un nouveau mécanisme à l’échelle de l’UE. Seul un nombre très limité d’États membres a introduit, à ce jour, des systèmes de remboursement rapide, et ces États membres se sont heurtés à des problèmes lors de leur mise en place.

    Actuellement, la communication d’informations par les intermédiaires financiers est limitée et les informations en question ne sont généralement transmises que par l’émetteur des titres/l’agent chargé de la retenue intervenant dans la chaîne financière et non par d’autres intermédiaires financiers. L’initiative prévoirait une transparence totale des paiements de dividendes et intérêts dans la chaîne financière afin de détecter et prévenir les abus des systèmes de dégrèvement/remboursement de retenue à la source.

       

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    La présente directive reflète l’une des actions présentées dans le «plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» et dans le «plan d’action pour une union des marchés des capitaux 2.0».

    Il est essentiel de prévenir l’abus fiscal pour garantir une fiscalité équitable. La proposition utilisera des procédures similaires, les dispositifs et les outils informatiques déjà mis en place ou en cours d’élaboration dans le cadre de la DAC.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

       

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

       

       durée limitée 

       En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

    X durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    X Gestion directe par la Commission

    X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

    ◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    La Commission veillera à ce que des dispositions soient en place pour assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement de l’intervention et pour assurer son évaluation au regard des principaux objectifs stratégiques.

    Les États membres communiqueront chaque année à la Commission des données sur les informations présentées dans le tableau ci-dessus sur les indicateurs de performance, qui seront utilisées pour contrôler le respect de la directive. Au fur et à mesure que les données de suivi seront disponibles, et si cela est jugé nécessaire, la Commission envisagera de réviser certains des indicateurs du tableau conformément à l’assistance technique pour le certificat de résidence fiscale numérique et l’acte d’exécution pour le système de communication d’informations.

    Une évaluation aura lieu cinq ans après la mise en œuvre de la directive, ce qui permettra à la Commission d’examiner les résultats de la politique au regard de ses objectifs ainsi que les incidences globales en matière d’amélioration des systèmes de dégrèvement/remboursement de retenue à la source dans l’UE et pour prévenir les abus fiscaux en ce qui concerne les retenues à la source également.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    La mise en œuvre de l’initiative relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Elles seront responsables du financement de leurs propres systèmes nationaux, y compris la mise en place du certificat de résidence fiscale numérique, et l’élaboration de systèmes nationaux pour la réception des communications d’informations et des demandes émanant des intermédiaires financiers.

    La Commission financera l’assistance technique pour le certificat de résidence fiscale numérique et l’instauration au niveau de l’Union des cadres pour les systèmes de communication d’informations et les formulaires de demande.

    2.2.2. Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    Afin de faire en sorte que les demandes de récupération des retenues à la source donnent lieu à un remboursement ou à un dégrèvement dans les délais, les États membres seront tenus de communiquer à la Commission, chaque année, des statistiques indiquant le nombre de demandes de récupération d’un excédent de retenues à la source ayant donné lieu à un remboursement ou à un dégrèvement dans les délais et le nombre de demandes ayant été traitées hors délai. Concernant ces dernières, une justification doit être apportée. Qui plus est, les États membres devront verser des intérêts de retard au contribuable pour les remboursements effectués au-delà des délais impartis sans que ce retard soit justifié.

    Au sujet de la conformité de leurs intermédiaires financiers certifiés figurant dans les registres nationaux, les États membres remettront un rapport annuel à la Commission portant sur les audits et les activités qu’ils ont entrepris pour s’assurer que leurs intermédiaires financiers respectent leurs obligations au titre de la directive, y compris les obligations de communication d’informations. En outre, les intermédiaires financiers seront tenus responsables s’ils contreviennent aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive si leur comportement a entraîné une perte de recettes fiscales.

    Les États membres devront transmettre un rapport annuel à la Commission abordant l’utilisation des données communiquées en application de la directive pour la détection de l’abus des systèmes de dégrèvement/remboursement de l’excédent de retenues à la source et la lutte contre ce type d’abus.

    Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:

    Marchés publics

    Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d’acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d’acceptation».

    Vérification technique de la passation des marchés

    La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l’organisation spécifiques.

    Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

    Vérification ex ante des engagements

    Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

    Vérification ex ante des paiements

    100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances et HR business correspondante. Il n’y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués de manière aléatoire, afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés conformément aux exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

    Déclarations des ordonnateurs subdélégués

    Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement recensés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures susmentionnées relevant de la stratégie de contrôle permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée — pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis — est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.

       

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre de ce règlement.



    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

    3.1Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro: 03 04 0100

    CD/CND 46

    de pays AELE 47

    de pays candidats 48

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    1 – Marché unique, innovation et numérique

    Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    [XX.YY.YY.YY]

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    3.2Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier  
    pluriannuel

    Numéro

    1

    Marché unique, innovation et numérique

    DG: TAXUD

    2023

    2024

    2025

    2026

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    • Crédits opérationnels

    Ligne budgétaire 49 03.04.01

    Engagements

    (1a)

    0,150

    0,400

    0,200

    0,330

    0,180

    1,26

    Paiements

    (2a)

    0,150

    0,400

    0,200

    0,330

    0,180

    1,26

    Ligne budgétaire

    Engagements

    (1b)

    Paiements

    (2b)

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 50  

    Ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits 
    pour la DG TAXUD

    Engagements

    =1a+1b +3

    0,150

    0,400

    0,200

    0,330

    0,180

    1,26

    Paiements

    =2a+2b+3

    0,150

    0,400

    0,200

    0,330

    0,180

    1,26





    Rubrique du cadre financier  
    pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    CFP 2021 – 2027

    DG: TAXUD

    • Ressources humaines

    0,118

    0,157

    0,157

    0,063

    0,016

    0,511

    • Autres dépenses administratives

    0,004

    0,004

    0,002

    0,002

    0,001

    0,013

    TOTAL pour la DG TAXUD

    0,122

    0,161

    0,159

    0,065

    0,017

    0,524

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    (Total engagements = Total paiements)

    0,122

    0,161

    0,159

    0,065

    0,017

    0,524

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    CFP 2021 – 2027

    TOTAL des crédits 
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    0,272

    0,561

    0,359

    0,395

    0,197

    1,784

    Paiements

    0,122

    0,311

    0,559

    0,265

    0,347

    1,604

    TOTAL des crédits 
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel
     

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    2028

    TOTAL

    RÉALISATIONS

    Type 51

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 52

    Spécifications

    0,150

    0,100

    0,250

    Développement

    0,300

    0,200

    0,150

    0,650

    Entretien

    0,100

    0,100

    0,100

    0,300

    Assistance

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,080

    Formation

    0,020

    0,020

    Gestion de services informatiques (infrastructure, hébergement, licences, etc.)

    0,020

    0,060

    0,060

    0,060

    0,060

    0,260

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    0,150

    0,420

    0,300

    0,330

    0,180

    0,180

    1,560

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    TOTAUX

    0,150

    0,420

    0,300

    0,330

    0,180

    0,180

    1,560

    3.2.3 Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0,118

    0,157

    0,157

    0,063

    0,016

    0,511

    Autres dépenses administratives

    0,004

    0,004

    0,002

    0,002

    0,001

    0,013

    Sous-total RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    0,122

    0,161

    0,159

    0,065

    0,017

    0,524

    Hors RUBRIQUE 7 53  
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses  
    de nature administrative

    Sous-total  
    hors RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    0,122

    0,161

    0,159

    0,065

    0,017

    0,524

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.1 Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total

    • Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    0,75

    1

    1

    0,4

    0,1

    3,25

    20 01 02 03 (en délégation)

    01 01 01 01 (Recherche indirecte)

    01 01 01 11 (Recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 54

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    XX 01 xx yy zz   55

    - au siège

    - en délégation

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

    01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    0,75

    1

    1

    0,4

    0,1

    3,25

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Préparation des réunions et des courriers avec les États membres; travail sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central;

    commande de prestations externes pour effectuer des travaux sur le système informatique.

    Personnel externe

    Sans objet

    3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5. Participation de tiers au financement

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 56

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés

     

    3.3 Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Crédits inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 57

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    (1)    Withholding tax on dividends, survey for investors in the European Union [Retenue à la source sur les dividendes, enquête pour les investisseurs de l’Union européenne], Better Finance, mars 2023.
    (2)     https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_en
    (3)    Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8).
    (4)    Commission européenne (2017), Code of conduct on withholding tax [Code de conduite sur la retenue à la source], Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-12/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf ).
    (5)    OCDE (2013), TRACE implementation package for the adoption of the authorised intermediary system: A standardised system for effective withholding tax relief procedures for cross-border portfolio income [Paquet de mise en œuvre du TRACE pour l’adoption du système intermédiaire agréé: un système normalisé pour des procédures de dégrèvement de la retenue à la source effectives pour les revenus de portefeuilles transfrontières] ( https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/treatyreliefandcomplianceenhancementtrace.htm ).
    (6)    Voir l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
    (7)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [COM(2020) 312 final]
    (8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action [COM(2020) 590 final]
    (9)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan d’action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle) [2020/2254(INL)] (JO C 347 du 9.9.2022, p. 211)
    (10)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur un cadre européen en matière de retenue à la source [2021/2097(INI)]
    (11)    Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux (UMC): améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail [2020/2036(INI)]
    (12)    Voir l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
    (13)    Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
    (14)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
    (15)    Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
    (16)    Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
    (17)    Proposition de directive du Conseil du 22 décembre 2021 établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE [COM(2021)565 final].
    (18)    Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte) (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).
    (19)    Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
    (20)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et la directive (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail (COM/2023/279 final)
    (21)    Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.
    (22)    Analyse d’impact initiale – Ares(2021)5900310 ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenues-a-la-source-nouveau-systeme-de-lUE-visant-a-eviter-la-double-imposition-et-a-prevenir-les-pratiques-fiscales-abusives-degrevement-plus-rapide-et-plus-sur-de-lexcedent-de-retenues-a-la-source_fr )
    (23)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
    (24)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (25)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
    (26)    JO C du , p. .
    (27)    JO C du , p. .
    (28)    Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8).
    (29)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (30)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (31)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
    (32)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (33)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 2.6.2014, p. 349).
    (34)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
    (35)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (36)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
    (37)    Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires (JO L 223 du 4.9.2018, p. 1).
    (38)    Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8).
    (39)    Conseil de l’Union européenne, Conseil «Affaires économiques et financières», 14094/16, Bruxelles, 8 novembre 2016.
    (40)    Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).
    (41)    Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
    (42)    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
    (43)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (44)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (45)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
    (46)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
    (47)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (48)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (49)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
    (50)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (51)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
    (52)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (53)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (54)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (55)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (56)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (57)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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    Bruxelles, le 19.6.2023

    COM(2023) 324 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de directive du Conseil

    relative à un dégrèvement plus rapide et plus sûr de l'excédent de retenues à la source

    {SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


    ANNEXE I

    LE CERTIFICAT DE RÉSIDENCE FISCALE NUMÉRIQUE, TEL QUE VISÉ À L’ARTICLE 4

    Prescriptions techniques

    1.Le certificat de résidence fiscale numérique:

    est délivré avec un cachet électronique en conformité avec le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 1 ;

    offre la possibilité d’une présentation, dans un format lisible à la fois par l’homme et par ordinateur, au moyen de documents PDF ou d’autres formats similaires pouvant être utilisés dans les systèmes automatisés;

    peut être imprimé;

    contient une zone de texte permettant l’inclusion des informations visées à l’article 4, point g).

    2.Les États membres peuvent mettre en place un processus de vérification au moyen d’un justificatif d’identité si les exigences techniques dans l’Union sont respectées.

    Un comité soutient la Commission dans la mise en œuvre du certificat de résidence fiscale numérique par les États membres. De plus, ce comité peut fournir une assistance technique concernant toute modification éventuelle de la base technique du certificat de résidence fiscale numérique ou les nouvelles évolutions techniques.

    ANNEXE II

    LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS, TELLE QUE VISÉE AUX ARTICLES 9 ET 15

    Les intermédiaires financiers certifiés fournissent les informations suivantes dans le format XML correspondant:

    Type d’informations

    Spécifications

    A. Informations concernant la personne qui fournit les informations

    Nom de l’intermédiaire financier

    EUID, identifiant d’entité juridique (LEI) ou autre

    Adresse officielle

    Autres données utiles

    Numéro d’identification fiscale (NIF) et adresse électronique

    B. Informations concernant le bénéficiaire du versement de dividendes ou d’intérêts

    Identification de l’intermédiaire financier ou du contribuable final qui perçoit les dividendes ou les intérêts

    I.Personne physique

    Nom, NIF, date de naissance, adresse

    II.Personne morale

    Nom, LEI, NIF, adresse, EUID

    Numéro du compte d’investissement

    Numéro du compte de dépôt sur lequel les titres sont détenus par l’intermédiaire financier/le contribuable qui perçoit le paiement

    C. Informations concernant le payeur à l’origine du versement de dividendes ou d’intérêts

    Identification de l’intermédiaire financier duquel la personne communiquant les informations reçoit les dividendes ou les intérêts

    I.Personne physique

    Nom, NIF, date de naissance, adresse

    II.Personne morale

    Nom, LEI, NIF, adresse, EUID

    Numéro du compte d’investissement

    Numéro du compte de dépôt sur lequel les titres étaient gardés par l’intermédiaire financier qui effectue le paiement

    C. Informations concernant le versement de dividendes ou d’intérêts

    Émetteur

    Nom, LEI ou NIF ou EUID, adresse officielle

    Numéro ISIN

    Identification de l’émetteur et du titre

    Type de titre

    Dividendes en espèces, dividendes en nature, dividendes mixtes en espèces et en nature et intérêts

    COAF [Official Corporate Action Event Identifier (identifiant officiel d’évènement d'opération sur titres)]

    Identification de l’évènement (distribution de dividendes/d’intérêts)

    Dates pertinentes

    Date de détachement du dividende, date d’enregistrement, date de règlement (s’il a été effectué ou une marque si ce n’est pas encore le cas), date de paiement, date du coupon

    Montant du dividende ou des intérêts perçus/à percevoir et devise

    Montant brut, montant net, taux de retenue à la source appliqué ou à appliquer, montant retenu

    Numéro du compte de caisse

    Numéro du compte sur lequel le paiement a été effectué

    E. Informations concernant l’application de mesures de lutte contre les abus

    Informations sur la période de détention des actions sous-jacentes cotées en bourse

    Deux cases: 1) pour les actions sous-jacentes acquises 2 jours ou plus avant la date de détachement du dividende – nombre d’actions
    2) pour les actions sous-jacentes acquises au cours d’une période de 2 jours avant la date de détachement du dividende – nombre d’actions

    [méthode du «premier entré-premier sorti» (FIFO) à utiliser en cas de positions de négociation régulières]

    Informations concernant l'accord financier

    Fournir des informations sur tout accord financier portant sur des actions sous-jacentes cotées en bourse qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende

    (1)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
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