COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.10.2020
COM(2020) 633 final
2020/0284(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’UE, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’APE
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’UE, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique (ci-après l’«APE» ou l’«accord») entre l’Union européenne et les États de l’APE de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), en ce qui concerne l’adaptation des quantités de référence pour certains produits énumérés à l’annexe IV de l’APE aux fins de l’article 35 de l’APE.
2.Contexte de la proposition
2.1.Justification et objectifs de la proposition
L’article 35 de l’APE prévoit la possibilité pour l’Union douanière d’Afrique australe (ci-après «UDDA») d’appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d’un droit à l’importation si, au cours d’une période de douze mois, le volume des importations dans l’UDDA d’un produit agricole originaire de l’UE figurant à l’annexe IV de l’APE dépasse la quantité de référence qui y est indiquée pour ce produit.
L’annexe IV de l’APE est constituée par un tableau indiquant les quantités de référence pour vingt-trois (23) produits pour une période de douze (12) ans («année 1», «année 2», etc.). La note de bas de page (1) du tableau indique que «pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque et si la date d’entrée en vigueur du présent accord est postérieure à 2015, la quantité de référence pour l’année 1 est égale à la moyenne des importations dans l’UDDA en provenance de l’UE effectuées au cours des trois (3) années précédentes. Les quantités de référence pour les années suivantes (après l’année 1) sont ajustées proportionnellement aux quantités de référence figurant dans le présent tableau.»
L’article 113, paragraphe 8, de l’APE dispose que «si, dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties décident de l’appliquer provisoirement, toutes les références à la date d’entrée en vigueur figurant dans le présent accord s’entendent comme faites à la date à laquelle cette application provisoire prend effet.»
L’APE est appliqué à titre provisoire depuis le 10 octobre 2016. Par conséquent, les quantités de référence de onze (11) produits énumérés à l’annexe IV de l’APE (ceux indiqués par un astérisque) devraient être adaptées conformément à la note de bas de page du tableau figurant à l’annexe IV.
2.2.Le conseil conjoint de l’APE UE-CDAA
L’article 100 de l’APE établit un conseil conjoint qui «supervise et gère la mise en œuvre du présent accord».
L’article 101, paragraphe 1, de l’accord prévoit que «le conseil conjoint est composé, d’une part, des membres compétents du Conseil de l’UE et de la Commission européenne ou de leurs représentants et, d’autre part, des ministres compétents des États de l’APE CDAA ou de leurs représentants.»
L’article 101, paragraphe 3, énumère les fonctions du conseil conjoint comme suit:
a)être responsable du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et suivre la réalisation de ses objectifs;
b)examiner toute question importante relevant du présent accord qui est d’intérêt commun et affecte les échanges commerciaux entre les parties;
c)examiner les propositions et les recommandations des parties en vue de la révision du présent accord;
d)formuler des recommandations appropriées;
e)suivre l’évolution des relations économiques et commerciales entre les parties;
f)suivre et évaluer l’incidence sur le développement durable des dispositions du présent accord relatives à la coopération;
g)suivre et réexaminer les progrès accomplis dans toutes les questions relevant du présent accord;
h)établir son propre règlement intérieur;
i)établir le règlement intérieur du comité «Commerce et développement»;
j)suivre les travaux du comité «Commerce et développement»; et
k)assumer toute autre obligation prévue par le présent accord.
L’article 102, paragraphe 1, prévoit que le conseil conjoint dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par le présent accord. La note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’APE implique qu’une décision doit être adoptée afin d’ajuster les quantités de référence pour les produits marqués d’un astérisque lorsque la date d’entrée en vigueur de l’APE est postérieure à 2015 (comme c’est le cas en l’espèce).
2.3.Décision envisagée par le conseil conjoint de l’APE
Lors de la 5e réunion du comité «Commerce et développement» de l’APE UE-CDAA (qui a pour mission d’aider le conseil conjoint «dans l’accomplissement de ses tâches» et qui se compose de représentants des parties – «généralement de hauts fonctionnaires»), les parties à l’APE sont parvenues à un accord informel sur l’adaptation des seuils de déclenchement des sauvegardes agricoles, conformément à l’annexe IV, note de bas de page (1), de l’APE. Lors de sa première réunion, le 19 février 2019, le conseil conjoint a approuvé cet accord et a conclu qu’il «adoptera cette décision par procédure écrite ou par voie électronique conformément à son règlement intérieur». À cette fin, les États de l’APE CDAA se sont engagés à partager avec l’UE, le 15 mars 2019 au plus tard, un projet de décision du conseil conjoint. L’UE a reçu ce projet environ un an plus tard, soit le 19 février 2020.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La proposition de décision du Conseil établit la position à prendre, au nom de l’UE, au sein du conseil conjoint institué par l’APE, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’APE.
Cette position doit être fondée sur l’accord préliminaire des parties à l’APE résultant de la première réunion du conseil conjoint de l’APE.
L’objet de la proposition concerne la politique commerciale, un domaine pour lequel l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d’espèce
Le conseil conjoint est institué par l’APE.
La décision que le conseil conjoint doit adopter aura des effets juridiques. Une fois adoptée, la modification envisagée aura des effets juridiques en vertu du droit international, conformément à l’article 35 et à l’annexe IV de l’accord.
La décision envisagée ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de la décision envisagée à propos de laquelle une position est prise au nom de l’Union. Si la décision envisagée poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu de la décision envisagée portent sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Publication de la décision envisagée
Étant donné que la décision du conseil conjoint modifiera l’APE, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, après son adoption.
2020/0284 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’UE, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’APE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE de la Communauté de développement de l’Afrique australe (ci-après la «CDAA»), d’autre part, a été signé par l’Union européenne et ses États membres le 10 juin 2016 (ci-après l’«accord»).
(2)L’accord est appliqué à titre provisoire entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Eswatini et l’Afrique du Sud, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016 et, entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.
(3)Conformément à l’article 102, paragraphe 1, de l’accord, le conseil conjoint dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par ledit accord. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, points h) et i), le conseil conjoint établit son propre règlement intérieur et celui du comité «Commerce et développement».
(4)L’article 35 de l’accord prévoit la possibilité, pour l’Union douanière d’Afrique australe, d’appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d’un droit à l’importation si, au cours d’une période de douze mois, le volume des importations dans l’UDDA d’un produit agricole originaire de l’UE figurant à l’annexe IV dépasse la quantité de référence qui y est indiquée pour ce produit.
(5)La note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’APE prévoit que les quantités de référence pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque sont ajustées si la date d’entrée en vigueur de l’accord est postérieure à 2015,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union au sein du conseil conjoint en ce qui concerne l’ajustement, aux fins de l’article 35 de l’accord, de certaines quantités de référence des produits figurant à l’annexe IV de l’APE et signalés par un astérisque, est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint annexé à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président