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Document 52018DC0842

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone

COM/2018/842 final

Bruxelles, le 17.12.2018

COM(2018) 842 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone


Table des matières

Liste des acronymes et abréviations    

RÉSUMÉ    5

1. INTRODUCTION    6

2.    LE CADRE DU SEQE-UE EN PHASE 4 (2021-2030)    

2.1. Un SEQE-UE renforcé    

2.2. Fuite de carbone: des règles mieux ciblées    

2.3 Financer l’innovation à faible intensité de carbone et la modernisation du secteur de l’énergie    

3.1 Couverture des activités, des installations et des exploitants d’aéronefs    

3.2 Registre de l’Union et journal des transactions de l’Union européenne (EUTL)    

4. FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU CARBONE EN 2017    

4.1. Offre: quotas mis en circulation    

4.1.1. Plafond    

4.1.2. Quotas délivrés    

4.1.3. Crédits internationaux    

4.2. Demande: quotas retirés de la circulation    

4.3. Équilibre de l’offre et de la demande    

5. SECTEUR DE L’AVIATION    

6. SURVEILLANCE DU MARCHÉ    

6.1. Nature juridique et traitement fiscal des quotas d’émission    

7. SURVEILLANCE, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS    

8. APERÇU DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES    

9. CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS    

10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES    

ANNEXE    

Liste des acronymes et abréviations

AC        Autorité compétente

BEI        Banque européenne d’investissement

CSC        Captage et stockage du carbone

CUC        Captage et utilisation du carbone

EA        Coopération européenne pour l’accréditation

EEE        Espace économique européen

EEX        European Energy Exchange

EUTL        Journal des transactions de l’Union européenne

FCTS        Facteur de correction transsectoriel

GES        Gaz à effet de serre

ICE        ICE Future Europe

MDP        Mécanisme pour un développement propre

MiFID2    Directive sur les marchés d’instruments financiers

MOC        Mise en œuvre conjointe

NER        Réserve pour les nouveaux entrants

NTQC        Nombre total de quotas en circulation

OACI        Organisation de l’aviation civile internationale

ONA        Organisme national d’accréditation

PFC        Hydrocarbures perfluorés

RAM        Règlement sur les abus de marché

RAV        Règlement relatif à l’accréditation et à la vérification

RSD        Règlement relatif à la surveillance et à la déclaration

RSM        Réserve de stabilité du marché

SDVA        Surveillance, déclaration, vérification et accréditation

SEQE-UE    Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

SER        Sources d’énergie renouvelables

URCE        Unités de réduction certifiée des émissions

URE        Unités de réduction des émissions

RÉSUMÉ

En 2017, les émissions des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) ont légèrement augmenté, de 0,18 %, par rapport à 2016. Si cette évolution rompt avec la tendance à la baisse des émissions enregistrée depuis le début de la troisième période d’échange du système (2013-2020), elle peut s’expliquer par une croissance du PIB réel de 2,4 %, la plus élevée de toutes les années écoulées depuis le début de cette période. L’augmentation est principalement attribuable à l’industrie, tandis que les émissions du secteur de l’électricité ont légèrement diminué pour la quatrième année consécutive (voir le tableau 7 à la section 4.2). Les émissions vérifiées de l’aviation ont continué d’augmenter, en hausse de 4,5 % par rapport à 2016 (voir le tableau 8 de la section 5).

La directive SEQE-UE révisée, qui vise à réformer le système pour la prochaine décennie, a été publiée le 14 mars 2018. La réforme a pour objectif de permettre une réduction de 43 % des émissions de GES des secteurs relevant du SEQE-UE d’ici à 2030 (conformément aux objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et à ses engagements au titre de l’accord de Paris), de préserver la compétitivité industrielle et d’encourager une modernisation et une innovation à faible intensité de carbone.

Au cours des trois dernières années, l’excédent de quotas sur le marché européen du carbone n’a cessé de diminuer. Cette baisse, atteignant au total près d’un demi-milliard de quotas, est principalement due au «gel» des quotas, à savoir le report de leur mise aux enchères (voir la figure 3 à la section 4.3). Le SEQE réformé continuera d’agir sur l’excédent en renforçant la réserve de stabilité du marché - le mécanisme de l’UE établi en 2015 pour réduire l’offre excédentaire de quotas et améliorer la capacité de résistance du SEQE-UE aux chocs futurs. De 2019 (date à laquelle la réserve commencera à fonctionner) à 2023, le pourcentage de l’excédent à placer dans la réserve de stabilité du marché sera doublé, passant de 12 %, comme convenu initialement, à 24 %. En outre, à partir de 2023, les quotas en réserve excédant le volume de quotas mis aux enchères l’année précédente ne seront plus valables. Avec la deuxième publication de l’indicateur d’excédent concernant la réserve de stabilité du marché en mai 2018, ces réformes conduiront à placer près de 265 millions de quotas (16 % de l’excédent) dans la réserve de stabilité du marché de janvier à août 2019, au lieu de les mettre aux enchères. Le volume de quotas mis aux enchères au cours des huit premiers mois de 2019 sera ainsi réduit d’environ 40 % par rapport au volume correspondant en 2018.

Afin de maintenir la dynamique du processus international de mise en place d’un système mondial de réduction des émissions de l’aviation et de faciliter sa mise en œuvre future dans l’UE, la restriction du champ d’application pour les activités aériennes aux seuls vols effectués dans l’Espace économique européen a été prolongée jusqu’en 2023. À partir de 2021, un facteur de réduction linéaire s’appliquera pour la première fois au secteur de l’aviation, réduisant le plafond des émissions de l’aviation de 2,2 % par an.

1. INTRODUCTION

Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) est la pierre angulaire de la stratégie de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie et du secteur de l’électricité depuis 2005. Il contribue dans une large mesure à la réalisation de l’objectif que s’est fixé l’UE de réduire ses émissions de GES de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020. L’Union est en bonne voie de dépasser cet objectif  1 , mais des progrès restent à faire pour réduire les émissions de GES d’au moins 40 % d’ici à 2030, comme le prévoit le cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030  2 . Un SEQE-UE efficace constitue le principal mécanisme pour atteindre l’objectif de l’UE fixé pour 2030, en ce sens qu’il permettra de réduire les émissions de GES de 43 % par rapport à leur niveau de 2005 dans les secteurs couverts par le système.

Pour permettre au SEQE-UE d’accomplir cette mission, la Commission a adopté, en 2015, une proposition  3 visant à réviser le SEQE-UE pour sa quatrième période d’échange (2021-2030). Après de longues négociations, le Parlement européen et le Conseil ont formellement soutenu la révision en février 2018, et la directive SEQE-UE  4 révisée est entrée en vigueur le 8 avril 2018.

En 2017, la directive SEQE-UE a été révisée  5 afin de tenir compte de l’élaboration d’une mesure au niveau mondial, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), visant à réduire les émissions de l’aviation, en continuant à limiter la couverture du système aux vols effectués dans l’Espace économique européen (EEE). L’année 2017 a également été marquée par la signature d’un accord  6 entre l’UE et la Suisse visant à coupler le système suisse d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au SEQE-UE - le premier accord du genre pour l’UE.

Le présent rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone est présenté en application des dispositions de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE  7 (directive SEQE-UE). L’objectif du rapport est de faire le point chaque année sur l’évolution du marché européen du carbone, comme le prévoit la directive.

Le présent rapport couvre l’année 2017, mais présente également des initiatives proposées ou approuvées au premier semestre 2018. Comparé au rapport  8 de l’année dernière, il contient un nouveau chapitre sur le cadre du SEQE-UE en phase 4 et un nouvel appendice sur l’état d’avancement de la mise en œuvre, ainsi que des informations sur l’indicateur d’excédent concernant la réserve de stabilité du marché (RSM) pour 2018 et les contributions des États membres à la RSM en 2019. Faisant suite au renforcement des obligations de transparence et de déclaration par la directive SEQE-UE révisée, le rapport de cette année donne pour la première fois un aperçu des montants réels dépensés par les États membres au titre des aides d’État pour compenser les coûts indirects du carbone en 2017.

Sauf mention contraire, la Commission s’est servie dans ce rapport des données publiquement accessibles et dont elle disposait fin juin 2018  9 . Des informations générales et descriptives sur le SEQE-UE sont présentées dans des encadrés insérés tout au long du présent rapport.

2.LE CADRE DU SEQE-UE EN PHASE 4 (2021-2030)

La directive SEQE-UE révisée pour la phase 4 vise à faciliter la réalisation du triple objectif consistant à réduire de 43 % les émissions de GES pour les secteurs du SEQE-UE d’ici à 2030, à préserver la compétitivité industrielle et à encourager une modernisation et une innovation à faible intensité en carbone par une série de mesures liées entre elles.

Figure 1: ventilation du plafond de la phase 4

2.1. Un SEQE-UE renforcé

Pour accélérer le rythme de réduction des émissions, le nombre total de quotas d’émission diminuera de 2,2 % par an à partir de 2021, contre 1,74 % actuellement. Cette augmentation implique une baisse régulière d’environ 48 millions de quotas par an, contre 38 millions actuellement, et correspond à une réduction de 43 % des émissions de GES des secteurs couverts par le SEQE d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2005.

En outre, la réserve de stabilité du marché (RSM), en tant que mécanisme mis en place pour réduire le déséquilibre sur le marché du carbone, sera considérablement renforcée. Entre 2019 et 2023, le pourcentage de quotas placés dans la RSM sera doublé, pour atteindre 24 %, afin de rétablir plus rapidement l’équilibre des quotas d’émission sur le marché du carbone.

Pour améliorer encore le fonctionnement du SEQE-UE à partir de 2023, le nombre de quotas d’émission détenus dans la RSM sera limité au volume de quotas mis aux enchères l’année précédente. Les avoirs en excédent perdront leur validité, sauf décision contraire prise lors du premier réexamen de la RSM en 2021.

Les États membres peuvent annuler volontairement des quotas sur le volume total à mettre aux enchères dont ils disposent en cas de fermeture de capacités de production d’électricité résultant de mesures nationales supplémentaires. Si des centrales électriques sont fermées sans que l’État membre concerné ait choisi d’annuler les quotas, les règles de la RSM permettront d'en tenir compte, en augmentant les apports effectués dans la réserve ou en prélevant ultérieurement des quotas de la réserve.

De plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions révisées concernant la RSM figurent au chapitre 4.3 (Équilibre entre l’offre et la demande).

2.2. Fuite de carbone: des règles mieux ciblées

Le cadre actuel d’allocation de quotas à titre gratuit sera largement maintenu au cours de la phase 4 afin d’assurer prévisibilité et transparence pour l’industrie européenne et de répondre à ses préoccupations en matière de compétitivité dans un monde globalisé. L’allocation de quotas à titre gratuit restera prévisible et transparente et s’appuiera sur des valeurs de référence établies sur la base des performances des 10 % d’installations les plus efficaces de l’UE. Toutefois, un certain nombre d’améliorations pratiques ont été introduites à partir de l’expérience acquise en matière de mise en œuvre lors de la période d’échange actuelle. 

Au cours de la phase 4, l’allocation de quotas à titre gratuit sera principalement destinée aux secteurs qui présentent le plus grand risque de délocalisation de leurs activités de production en dehors de l’UE. Le niveau d’exposition des secteurs à la fuite de carbone sera évalué sur la base d’un indicateur reflétant l’intensité des échanges et des émissions. Les secteurs très exposés seront inscrits sur une liste des secteurs exposés aux fuites de carbone et recevront gratuitement des quotas équivalant à 100 % du référentiel correspondant. Pour les secteurs moins exposés, l’allocation de quotas à titre gratuit s’élèvera à 30 % jusqu’en 2026, puis sera progressivement supprimée d’ici à 2030. La Commission est en train d’établir la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la prochaine période d’échange (voir l’appendice 6 de l’annexe), qui sera valable pendant toute la phase 4.

Afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de refléter les progrès de la technologie et de l’innovation depuis 2008, les 54 valeurs de référence déterminant le niveau d’allocation de quotas à titre gratuit pour chaque installation seront actualisées deux fois au cours de la phase 4, sur la base de données réelles. Un taux de réduction annuel sera déterminé pour chaque référentiel. Le taux annuel minimal de 0,2 % s'appliquera aux secteurs à faible niveau d’adoption de l’innovation tandis qu'un taux annuel maximal de 1,6 % sera utilisé pour les secteurs à niveau élevé d’adoption de l’innovation. Alors que le taux minimal garantira la contribution des secteurs ayant des trajectoires de réduction des émissions plus lentes, le taux maximal incitera les secteurs innovants à réduire leurs émissions plus rapidement. Les travaux relatifs à l’acte délégué sur la révision des règles d’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2021-2030 sont en cours, tandis que les travaux sur la mise à jour des valeurs de référence pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2021-2025 devraient commencer fin 2019 (voir l’appendice 6 de l’annexe).

En outre, les quotas alloués aux différentes installations peuvent être ajustés chaque année pour tenir compte d’augmentations et de diminutions importantes de la production. Le seuil d’ajustement est fixé à 15 % et sera évalué sur la base d’une moyenne mobile sur deux ans. Afin d’éviter toute manipulation et toute utilisation abusive du système d’ajustement des allocations, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir d’autres modalités d’ajustement. Les travaux sur l’acte d’exécution devraient commencer fin 2018 (voir l’appendice 6 de l’annexe).

Pour éviter l’application d’un facteur de correction transsectoriel (FCTS) au cours de la prochaine période d’échange, un nouveau mécanisme de sauvegarde majeur, le «mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit», a été introduit. Si un facteur de correction doit être appliqué, le mécanisme tampon sera mis en œuvre afin de réduire la part des quotas à mettre aux enchères au cours de la phase 4 d’un maximum de 3 % de la quantité totale de quotas, augmentant ainsi la quantité disponible pour une allocation de quotas à titre gratuit. Si les quotas mis en réserve dans le cadre du mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit restent inutilisés, ils serviront à compléter le Fonds pour l’innovation et le Fonds pour la modernisation nouvellement créés (voir section 2.3).

La possibilité pour les États membres d’accorder des aides d’État aux secteurs exposés à un risque de fuite de carbone lié à des coûts indirects du carbone élevés (c’est-à-dire les coûts résultant de la hausse des prix de l’électricité) sera maintenue au cours de la phase 4 (voir section 4.1.2.1.2). Elle s’accompagnera également d’un renforcement des dispositions en matière de transparence et de déclaration. Les États membres devraient s’efforcer de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes des enchères à cette fin et, s’ils dépassent ce pourcentage, ils devront, par souci de transparence, fournir des justifications à cet égard, qu'ils consigneront dans un rapport. Ils devront également publier régulièrement le montant versé aux bénéficiaires de la compensation, à la fois par secteur et au total. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la Commission a entamé une révision des lignes directrices concernant les aides d’État dans le contexte du SEQE-UE  10 pour la prochaine période d’échange (voir l’appendice 6 de l’annexe).

2.3 Financer l’innovation à faible intensité de carbone et la modernisation du secteur de l’énergie

Plusieurs mécanismes de financement de solutions à faible intensité de carbone aideront les secteurs de l’industrie et de l’électricité à relever les défis en matière d’innovation et d’investissement posés par la transition vers une économie sobre en carbone au cours de la phase 4. Ces mécanismes comprennent notamment deux nouveaux Fonds:

·Le Fonds pour l’innovation soutiendra, sur une base concurrentielle, la démonstration de technologies innovantes et l’innovation de rupture dans les secteurs couverts par le SEQE-UE, notamment les énergies renouvelables innovantes, le captage et l’utilisation du carbone (CUC) et le stockage de l’énergie. Les ressources disponibles correspondront à la valeur de marché d’au moins 450 millions de quotas au moment de leur mise aux enchères. Elles seront complétées par les sommes non décaissées du programme NER 300 et par 50 millions de quotas, au maximum, qui pourront être mis à la disposition du Fonds s’ils ne sont pas nécessaires aux fins du mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit, comme expliqué précédemment. Les projets de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, seront éligibles au soutien du Fonds pour l’innovation. Les travaux relatifs à la création du Fonds pour l’innovation ont commencé par une consultation publique menée à bien début 2018  11 (voir l’appendice 6 de l’annexe).

·Le Fonds pour la modernisation soutiendra les investissements visant à moderniser le secteur de l’électricité et les systèmes énergétiques au sens large, à accroître l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et à faciliter une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des dix États membres ayant le revenu le plus bas  12 . Les installations de production d’énergie utilisant des combustibles fossiles solides ne pourront en bénéficier  13 . Le Fonds sera alimenté au moyen de quotas correspondant à 2 % de la quantité totale pendant la phase 4, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités fixées pour les enchères se déroulant sur la plate-forme d’enchères commune. Selon la proportion dans laquelle le nombre de quotas mis aux enchères sera réduite aux fins du mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit, la quantité de quotas disponibles pour le Fonds pourra augmenter jusqu’à 0,5 % de la quantité totale de quotas. Les travaux relatifs à la création du Fonds pour la modernisation ont commencé par des ateliers préparatoires dans les États membres bénéficiaires, à partir de septembre 2018 (voir l’appendice 6 de l’annexe).

Outre ces deux nouveaux Fonds, l’allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit prévue à l’article 10 quater de la directive SEQE-UE restera disponible pour moderniser les secteurs de l’énergie dans les mêmes États membres à faible revenu éligibles au bénéfice du Fonds pour la modernisation. La transparence des procédures d’allocation des ressources a été considérablement améliorée. Les projets d’une valeur de plus de 12,5 millions d’EUR seront sélectionnés par mise en concurrence, tandis que les investissements inférieurs à cette valeur devront être sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, les résultats de ce processus de sélection étant soumis à une consultation publique (sauf si ces projets sont également sélectionnés dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence). La directive SEQE-UE révisée prévoit que les quotas non alloués au titre de l’article 10 quater pour la troisième période d’échange (2013-2020) pourront être alloués au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de ladite procédure de mise en concurrence, à moins que l’État membre concerné décide de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas et en informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 . En outre, selon les nouvelles dispositions, les États membres éligibles peuvent utiliser tout ou partie des quotas alloués au titre de l’article 10 quater pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, à condition d’informer la Commission des quantités concernées avant le 30 septembre 2019.



3. INFRASTRUCTURE DU SEQE-UE

3.1 Couverture des activités, des installations et des exploitants d’aéronefs    

Le SEQE-UE s’applique dans les 31 pays de l’Espace économique européen (EEE). Il limite les émissions de près de 11 000 centrales électriques et installations de production ainsi que de plus de 500 exploitants d’aéronefs assurant des vols entre des aéroports de l’EEE. Il couvre environ 40 % des émissions de GES de l’UE.

À compter de la phase 3 (2013-2020)*, les secteurs dont les installations fixes sont couvertes par le SEQE-UE sont les industries grandes consommatrices d’énergie, y compris les centrales électriques et autres installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW (à l’exception des installations de gestion de déchets dangereux ou de déchets municipaux), les raffineries de pétrole, les fours à coke, les usines sidérurgiques et usines de production de ciment, de verre, de chaux, de briques, de céramiques, de pâte à papier et de papier et carton, d’aluminium, de produits pétrochimiques, d’ammoniac, d’acide nitrique, d’acide adipique, de glyoxal et d’acide glyoxylique, le captage de CO2, le transport par pipelines et le stockage géologique du CO2.

Dans le secteur de l’aviation, le champ d’application du SEQE-UE a été limité aux vols intra-EEE pendant la période 2013-2016, dans l’attente de l’adoption d’une approche mondiale par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En 2016, l’OACI a marqué son accord sur une résolution concernant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), qui devrait entrer en vigueur en 2021. À la suite de l’accord et dans l’attente de l’application du CORSIA, la restriction du champ d’application à l’EEE pour l’aviation a été prolongée en 2017 jusqu’en 2023 (voir section 5).

Le SEQE-UE couvre les émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais également les émissions de protoxyde d’azote (N2O) dues à toute production d’acide nitrique, d’acide adipique, d’acide glyoxylique et de glyoxal, et les émissions d’hydrocarbures perfluorés (PFC) résultant de la production d’aluminium. Bien que la participation au SEQE-UE soit obligatoire, dans certains secteurs, seules les installations d’une certaine taille sont prises en considération. En outre, les pays participants peuvent exclure du système les petites installations (émettant moins de 25 000 tonnes équivalent CO2) si des mesures alternatives et équivalentes sont appliquées. La directive SEQE-UE révisée prévoit en outre qu’au cours de la phase 4, les très petits émetteurs (dont les émissions déclarées ont été inférieures à 2 500 tonnes équivalent CO2 au cours des trois dernières années) peuvent être exclus du SEQE-UE à condition que des mesures de surveillance simplifiées soient en place pour évaluer la quantité de leurs émissions. Si les émissions des très petites installations dépassent cette quantité au cours d’une année civile donnée, elles seront réintroduites dans le système. Les pays participants peuvent aussi inclure des secteurs et des GES supplémentaires dans le SEQE-UE.

*Pour de plus amples informations sur les phases 1 et 2 du SEQE-UE, voir: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_fr

D’après les rapports visés à l’article 21 soumis par les pays participants  14 en 2018, le nombre total d’installations autorisées s’élevait à 10 688 en 2017, contre 10 790 en 2016 et environ 10 950 en 2015.

Comme les années précédentes, les combustibles utilisés pour les activités couvertes par le SEQE-UE en 2017 sont restés essentiellement fossiles. Toutefois, 28 pays ont également fait état d'un recours à la biomasse (contre 29 l’année précédente) pour 2 181 installations (20,4 % des installations). L’an dernier, il s’agissait de 2 079 installations, représentant 19 % de l’ensemble des installations. Trois pays (LI, LV et MT) n’ont déclaré aucun recours à la biomasse  15 . En 2017, les émissions à partir de la biomasse se sont élevées à environ 145 millions de tonnes de CO2 (8 % des émissions déclarées dans le SEQE), contre environ 141 millions de tonnes de CO2 en 2016 (également environ 8 % des émissions déclarées dans le SEQE). Pour 2017, seule la Suède a déclaré un recours aux biocarburants pour deux exploitants d’aéronefs (pour 2016 et 2015, l’Allemagne et la Suède ont déclaré une telle utilisation pour, respectivement, trois et quatre exploitants).

En ce qui concerne la ventilation par catégories d’installations en fonction des émissions annuelles  16 , les données de 2017 font ressortir des résultats identiques à ceux des années précédentes, avec 72 % des installations classées en catégorie A, près de 21 % en catégorie B et un peu plus de 7 % en catégorie C. 6 110 installations ont été déclarées en tant qu’«installations à faible niveau d’émission» (soit 57 % du total).

Tous les pays participants au SEQE-UE déclarent des installations concernées par les activités de combustion, tandis que la majorité d’entre eux déclarent des installations de raffinage du pétrole, de sidérurgie, de production de ciment, de chaux, de verre, de céramiques, de pâte à papier et de papier. En ce qui concerne les activités relevant du SEQE-UE également recensées en raison des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 qu’elles génèrent, des autorisations ont été délivrées dans 12 pays (DE, FR, EL, IS, IT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, UK) pour ce qui concerne la production d’aluminium primaire et les hydrocarbures perfluorés (PFC) et dans 20 pays (tous à l’exception de CY, DK, EE, ES, IE, IS, LI, LU, LV, MT, SI) pour la production d’acide nitrique et le N2O. Pour ce qui est des autres secteurs émetteurs de N2O, des activités de production d’acide adipique ont été déclarées par trois pays (DE, FR, IT) et des activités de production de glyoxal et d’acide glyoxylique par deux pays (DE, FR). Seule la Norvège a déclaré des activités de captage et de stockage du CO2.

Sept pays (ES, FR, HR, IS, IT, SI, UK) ont fait usage de la possibilité d’exclure les petits émetteurs du SEQE-UE en application de l’article 27 de la directive SEQE-UE. Les émissions non prises en compte pour 2017 se sont élevées à 2,85 millions de tonnes de CO2 (quelque 0,16 % des émissions vérifiées totales).

Au vu des rapports visés à l’article 21 qui ont été soumis en 2018, huit pays (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT, NL) se sont jusqu’à présent prévalus des dispositions de l’article 13 du règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (RSD)  17 pour autoriser l’utilisation de plans de surveillance simplifiés pour les installations fixes, dans les situations de faible risque. Seuls les Pays-Bas se sont ajoutés à la liste depuis 2016. En ce qui concerne les exploitants d’aéronefs à faible niveau d’émission, trois pays ont déclaré avoir eu recours à cette disposition pour 2017 (BE, IS et PL).

En 2017, 541 exploitants d’aéronefs disposant d’un plan de surveillance ont été déclarés (contre 503 en 2016 et 524 en 2015). 58 % (316) des exploitants déclarés étaient des exploitants commerciaux, et les 42 % restants (225) des exploitants non commerciaux  18 . Au total, 280 exploitants (près de 52 %) répondaient aux critères de «petits émetteurs» [contre 249 (50 %) en 2016 et 274 (52 %) en 2015].

3.2 Registre de l’Union et journal des transactions de l’Union européenne (EUTL)

Le registre de l’Union et le journal des transactions de l’Union européenne permettent de retrouver des informations ayant trait à la possession de quotas généraux et de quotas aviation; y sont consignées les quantités détenues sur les comptes ainsi que les transactions entre comptes. Le registre et le journal sont gérés et tenus à jour par la Commission, tandis que les administrateurs des registres nationaux des 31 pays participant au SEQE font office de points de contact pour les représentants d'environ 15 000 comptes (sociétés ou personnes physiques). Le registre de l’Union détient les comptes des installations fixes et des exploitants d’aéronefs, tandis que l’EUTL vérifie, enregistre et autorise toutes les transactions entre comptes, garantissant ainsi le respect des règles du SEQE-UE pour tous les transferts.

Les données enregistrées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL constituent une importance source d’information pour différentes déclarations au titre du SEQE, telles que le calcul de l’indicateur d’excédent concernant la réserve de stabilité du marché (voir section 4.3) et les rapports établis par l’Agence européenne pour l’environnement (EEA). L’EUTL assure également la transparence du SEQE-UE en publiant* des informations sur les droits d’allocation et sur la conformité des installations fixes et des exploitants d’aéronefs aux dispositions du SEQE.

* Les informations publiées par l’EUTL peuvent être consultées ici: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Le registre de l’Union et l’EUTL ont été pleinement opérationnels pendant 365 jours 24 heures sur 24 tout au long de 2017, seules des interruptions mineures, d'une durée totale d’environ 17 heures, ayant été effectuées pour des mises à niveau techniques.

En 2017, la Commission a commencé à passer à une plate-forme d’hébergement plus moderne et plus sûre tant pour le registre de l’Union que pour l’EUTL. La transition s'est achevée en juin 2018. En outre, la Commission, en accord avec les États membres, a commencé à mettre en œuvre plusieurs changements visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement du registre de l’Union.

En février 2018, le règlement sur le registre SEQE-UE  19 a été modifié pour mettre en œuvre des mesures de sauvegarde visant à protéger l’intégrité environnementale du SEQE-UE dans les cas où le droit de l’Union cesse de s’appliquer à un État membre qui se retire de l’UE.

4. FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU CARBONE EN 2017

Le présent chapitre fournit des informations sur différents aspects relatifs à l’offre et à la demande de quotas d’émission dans le cadre du SEQE-UE. La partie consacrée à l’offre contient des informations concernant le plafond, l’allocation à titre gratuit, le programme NER 300, les enchères, la dérogation au principe de mise aux enchères intégrale pour le secteur de l’électricité (article 10 quater) et l’utilisation des crédits internationaux, ainsi qu’un chapitre consacré aux sur les régimes de compensation des coûts indirects du carbone.

En ce qui concerne la demande, les informations fournies portent sur la quantité d’émissions vérifiées et sur les méthodes d’équilibrage de l’offre et de la demande de quotas, telles que la réserve de stabilité du marché.

4.1. Offre: quotas mis en circulation

4.1.1. Plafond

Le plafond détermine la quantité absolue de GES pouvant être émise par des entités couvertes par le système pour garantir la réalisation de l’objectif de réduction des émissions et il doit correspondre au nombre de quotas mis en circulation au cours d’une période d’échange. Pendant la phase 3, un plafond unique à l’échelle de l’UE est appliqué, à la place de l’ancien système de plafonds nationaux.

En 2013, le plafond pour les émissions des installations fixes était de 2 084 301 856 quotas. Ce plafond est réduit chaque année par l’application d’un facteur de réduction linéaire de 1,74 % de la quantité totale moyenne de quotas émis annuellement au cours de la période 2008-2012, ce qui garantit que le nombre de quotas pouvant être utilisé par les installations fixes en 2020 aura diminué de 21 % par rapport à 2005.

Le plafond du secteur de l’aviation avait initialement été fixé à 210 349 264 quotas aviation par an, ce qui est inférieur de 5 % aux émissions moyennes annuelles de l'aviation au cours de la période 2004-2006. Il a été augmenté de 116 524 quotas aviation le 1er janvier 2014 lorsque la Croatie a rejoint le SEQE-UE. Ce plafond était censé rendre compte de l’adoption du texte législatif de 2008* qui a spécifié que tous les vols au départ, à destination et à l'intérieur de l’EEE seraient couverts par le système. Cependant, le champ d’application du SEQE-UE a été provisoirement limité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, afin de favoriser l’élaboration d’une mesure au niveau mondial par l’OACI pour stabiliser les émissions de l’aviation internationale aux niveaux de 2020. Par conséquent, le nombre de quotas aviation mis en circulation pendant la période 2013-2016 était nettement inférieur au plafond initial. En 2017, en attendant l’application de la mesure globale de l’OACI, la restriction du champ d’application aux vols intra-EEE pour l’aviation a été prolongée jusqu’en 2023 (voir section 5).

*Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Le tableau 1 présente les données chiffrées correspondant au plafond des installations fixes et au nombre de quotas aviation mis en circulation  20 chaque année au cours de la phase 3 du SEQE-UE.

Tableau 1: plafond du SEQE-UE pour 2013-2020


Année


Plafond annuel (installations)

Quotas aviation mis en circulation annuellement  21


2013


2 084 301 856

32 455 296


2014


2 046 037 610

41 866 834


2015


2 007 773 364

50 669 024


2016


1 969 509 118

38 879 316


2017


1 931 244 873

38 711 651


2018


1 892 980 627

38 703 971  22


2019


1 854 716 381


2020


1 816 452 135

4.1.2. Quotas délivrés

4.1.2.1. Allocation à titre gratuit

Bien qu’au cours de la phase 3 du SEQE-UE, la mise aux enchères soit la méthode d’allocation par défaut, une quantité importante de quotas continue à être allouée à titre gratuit. Les principes suivants s’appliquent:

Des quotas sont alloués à titre gratuit aux installations industrielles afin d’éviter le risque de fuite de carbone (risque que des entreprises transfèrent leur production vers des pays tiers où les exigences en matière d’émissions de GES sont moins strictes, ce qui peut se traduire par une augmentation des émissions totales de ces pays). Les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone figurent sur une liste des secteurs exposés aux fuites de carbone*. Alors qu’à l’origine la liste couvrait la période 2015-2019, la directive SEQE-UE révisée a prolongé sa validité jusqu’en 2020.

La liste actuelle peut être consultée à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014D0746

·la production d’électricité ne bénéficie plus d’allocations à titre gratuit;

·les quotas à titre gratuit sont distribués selon des règles harmonisées à l’échelle de l’UE;

·l’allocation à titre gratuit s’appuie sur des référentiels de performance pour renforcer les incitations à innover et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et récompenser les installations les plus efficaces;

·une réserve pour les nouveaux entrants (NER) a été constituée au niveau de l’UE pour les nouvelles installations et pour les installations qui augmentent de façon significative leur capacité; elle représente 5 % de la quantité totale de quotas prévue pour la phase 3.

Au cours de la phase 3, environ 43 % de la quantité totale de quotas disponibles seront alloués à titre gratuit aux installations industrielles et de production d’électricité, tandis que la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres s’élève à 57 %.

Initialement, la réserve destinée aux nouveaux entrants (NER) contenait, après déduction des 300 millions de quotas dévolus au programme NER 300, 480,2 millions de quotas. En juin 2018, 153,1 millions de quotas étaient réservés pour 780 installations sur l’ensemble de la phase 3. Le solde de la réserve NER, qui s’élève à 327,1 millions de quotas, pourra être distribué ultérieurement. On estime toutefois qu’un nombre considérable de ces quotas ne sera pas alloué.

Jusqu’en juin 2018, l’allocation à titre gratuit a diminué d’environ 376 millions de quotas du fait de la fermeture d’installations ou de réductions de leur production ou de leur capacité de production par rapport à celle initialement prise en compte pour calculer l’allocation de la phase 3.

Tableau 2: nombre de quotas (en millions) alloués à titre gratuit aux entreprises industrielles de 2013 à 2018  23

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Allocation à titre gratuit  24  
(EU-28 + États de l’AELE membres de l’EEE)

903,0

874,8

847,6

821,3

796,2

771,9

Allocation de quotas provenant de la réserve destinée aux nouveaux entrants (investissements en installations nouvelles et extensions de capacité)

11,5

14,7

17,8

20,3

20,7

20,0

Quotas gratuits restant non alloués du fait de fermetures ou d’évolutions dans la production ou les capacités de production

40,2

58,6

70,0

66,1

68,9

72,2

Étant donné que la demande de quotas gratuits a dépassé la quantité disponible, l’allocation a été réduite d’un pourcentage identique pour toutes les installations soumises au SEQE-UE par l’application d’un «facteur de correction transsectoriel» (FCTS)  25 . En janvier 2017, la Commission a révisé  26 les valeurs initiales du FCTS à la suite d’un arrêt  27 de la Cour de justice.

4.1.2.1.1. Programme NER 300

NER 300 est un programme de financement de grande envergure destiné aux projets de démonstration novateurs dans le domaine des énergies à faibles émissions de carbone. Il est axé sur la démonstration à l’échelle commerciale, dans l’UE, de technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) non nuisibles à l’environnement et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

NER 300 est financé par la monétisation de 300 millions de quotas d’émission contenus dans la réserve destinée aux nouveaux entrants. Les fonds ont été alloués à des projets sélectionnés dans le cadre de deux appels à propositions en décembre 2012 et en juillet 2014.

À l’issue de ces deux appels à propositions, au total 38 projets de SER et 1 projet de CSC, couvrant 20 États membres de l’UE, ont obtenu un financement, pour un montant global de 2,1 milliards d’EUR. Six d’entre eux sont opérationnels: projets de bionénergie BEST en Italie et Verbiostraw en Allemagne, projets de parc éolien sur terre Windpark Blaiken en Suède et Windpark Handalm en Autriche, et projets de parc éolien en mer Veja Mate et Nordsee One en Allemagne.

Jusqu’à présent, 13 autres projets ont atteint le stade de la décision d’investissement définitive, et 14 ont été annulés. 11 projets sont à différents stades de préparation. La décision NER 300 a été modifiée le 20 novembre 2017  28 pour permettre le réinvestissement des fonds libérés par l’annulation de projets du premier appel à propositions (487 millions d’EUR à ce jour) dans des instruments financiers existants - l'instrument de prêt pour les projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin et l’instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tous deux gérés par la Banque européenne d’investissement.

Les fonds libérés par l'annulation de projets du deuxième appel à propositions (515 millions d’EUR à ce jour) seront ajoutés aux ressources disponibles pour le Fonds pour l’innovation (voir chapitre 2.3 et appendice 6).

Tableau 3: projets NER 300 retenus dans le cadre du premier et du second appel à propositions  29

1er appel à propositions

2e appel à propositions

Projets en préparation

8

11

Projets en cours

6

0

Projets retirés

6

8

Total

20

19

4.1.2.1.2. Compensation des coûts indirects du carbone

Outre l’allocation à titre gratuit destinée à couvrir les coûts directs du carbone, les États membres de l’UE peuvent octroyer des aides d’État pour indemniser certains secteurs à forte consommation d’énergie électrique de leurs coûts indirects liés au carbone, par exemple, les coûts résultant de l’augmentation des tarifs de l’électricité due à la répercussion des coûts d’achat de quotas par les producteurs d’électricité sur les consommateurs.

Afin de garantir l’application harmonisée de la compensation des coûts indirects du carbone dans les États membres et de limiter le plus possible les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, la Commission a adopté les lignes directrices concernant les aides d’État dans le contexte du SEQE-UE*, qui sont valides jusque fin 2020. Ces lignes directrices déterminent, entre autres, les secteurs admissibles au bénéfice d’une compensation pour les coûts indirects du carbone et le montant maximal de cette compensation. Elles n’autorisent qu’une compensation partielle et dégressive des coûts indemnisables**, préservant par conséquent les mesures d’encouragement en faveur d’une utilisation efficace de l’électricité et du passage à l’électricité «verte», en accord avec les objectifs de l’UE en matière de décarbonation. La directive SEQE révisée permet aux États membres de continuer à fournir une compensation des coûts indirects du carbone au cours de la phase 4 et la complète par un renforcement des dispositions en matière de transparence et de déclaration (voir section 2.2). Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la Commission a entamé une révision des lignes directrices concernant les aides d’État dans le contexte du SEQE-UE pour la prochaine période d’échange (voir l’appendice 6 de l’annexe).

*Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012,JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

** La part maximale de coûts indemnisables passe de 85 % pour la période 2013-2015 à 80 % pour la période 2016-2018 et à 75 % pour la période 2019-2020.

À ce jour, la Commission a autorisé 12  30 régimes de compensation des coûts indirects du carbone dans 11 États membres. Les derniers ajouts sont le régime wallon, entré en vigueur le 16 mars 2018, et le régime luxembourgeois, qui a été autorisé le 6 juillet 2018.

Comme indiqué à la section 2.2, de nouvelles exigences en matière de transparence et de déclaration sont entrées en vigueur en 2018 dans le cadre de la directive SEQE-UE révisée. En conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations et une ventilation par secteur et sous-secteur bénéficiaire.

Un résumé des données publiées par les États membres concernant la compensation versée en 2017 figure au tableau 4.

Tableau 4: compensation des coûts indirects du carbone versée par les États membres en 2017

État membre

Durée du régime

Compensation versée en 2017 pour les coûts indirects encourus en 2016 (en Mio EUR)

Nombre de bénéficiaires (installations)

Recettes des ventes aux enchères 2016 (en Mio EUR)

Pourcentage des recettes des ventes aux enchères consacrées à la compensation des coûts indirects

UK  31

2013 - 2020

19  32

95

419

4,6 %

DE  33

2013 - 2020

289

902

846

34,1 %

BE (FL)  34

2013 - 2020

46,7

107

107

43,6 %

NL  35

2013 - 2020

53,5

92

145,5

37 %

EL  36

2013 - 2020

12,4

52

147

8,4 %

LT  37

2014 - 2020

1

1

21

4,8 %

SK  38

2014 - 2020

10

5

65

15,4 %

FR  39

2015 - 2020

140

296

231

60,0 %

FI  40

2016 - 2020

38

55

71

40,0 %

ES  41

2013 - 2020

84

136

365

23 %

La compensation globale des coûts indirects versée par les dix États membres en 2017 s’est élevée à environ 694 millions d’EUR. Les États membres dans lesquels des régimes de compensation sont en place représentent environ 70 % du PIB de l’UE. Les principaux bénéficiaires de la compensation ont été, respectivement, le secteur de la chimie, celui des métaux non ferreux et celui du fer et de l’acier.

L’une des dispositions en matière de transparence de la directive SEQE-UE révisée prévoit que les États membres qui ont consacré plus de 25 % de leurs recettes des enchères à la compensation des coûts indirects au cours d’une année donnée doivent publier un rapport exposant les raisons pour lesquelles ce montant a été dépassé. Les États membres concernés ont donc comparé leurs paiements au titre des coûts indirects en 2017 avec les recettes des enchères de l’année civile 2016  42 . En 2017, la Belgique (Flandre), la Finlande, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont dépassé le seuil de 25 % et ont publié un rapport en conséquence.

4.1.2.2. Mise aux enchères des quotas

À partir de la phase 3 du SEQE-UE, la mise aux enchères sur le marché primaire est le mode par défaut d’allocation des quotas d’émission. Les enchères primaires sont régies par le règlement relatif à la mise aux enchères*, établissant les règles applicables en ce qui concerne le calendrier, la gestion et d’autres aspects du déroulement des enchères afin de garantir un processus ouvert, transparent, harmonisé et non discriminatoire.

* Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

En 2017, le règlement relatif à la mise aux enchères a été modifié pour reconduire ICE Future Europe (ICE) en tant que plate-forme d’enchères du Royaume-Uni à partir du 10 novembre 2017. La modification couvrait également les dispositions rendues nécessaires par la mise en œuvre prochaine de la réserve de stabilité du marché (RSM). Le règlement relatif à la mise aux enchères est à nouveau en cours de modification afin de réintroduire EEX comme plate-forme d’enchères de l’Allemagne et de permettre la mise aux enchères des 50 premiers millions de quotas du Fonds pour l’innovation prélevés sur la réserve de stabilité du marché en 2020.

Au cours de la période de référence, les enchères se sont déroulées sur les plates-formes d’enchères suivantes:

·European Energy Exchange AG («EEX»), opérant comme plate-forme d’enchères commune pour 25 États membres engagés dans une procédure conjointe de passation de marché, ainsi que pour la Pologne qui a choisi de se retirer de ladite procédure mais n’a pas encore désigné de plate-forme d’enchères distincte. Depuis le 5 septembre 2016, EEX conduit les enchères en tant que deuxième plate-forme d’enchères commune, désignée le 13 juillet 2016;

·EEX, opérant pour le compte de l’Allemagne en tant que plate-forme d’enchères «dérogatoire»;

·ICE, opérant pour le compte du Royaume-Uni en tant que plate-forme d’enchères «dérogatoire».

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège n’ont pas encore commencé à mettre des quotas aux enchères. Des travaux sont en cours pour permettre la mise aux enchères de ces quotas sur la plate-forme d’enchères commune.

En 2017, EEX, agissant pour le compte de ses 27 États membres, a vendu 89 % des quotas mis aux enchères, tandis qu’ICE en a vendu 11 % pour le compte du Royaume-Uni. Au 30 juin 2018, plus de 1 270 enchères avaient eu lieu.

Le tableau 5 donne un aperçu des volumes de quotas  43 mis aux enchères par EEX et ICE jusqu’au 30 juin 2018, y compris les mises aux enchères anticipées  44 de quotas généraux.

Tableau 5: volume total de quotas de la phase 3 mis aux enchères au cours de la période 2012-2018

Année



Quotas généraux

Quotas aviation

2012

89 701 500

2 500 000

2013

808 146 500

0

2014

528 399 500

9 278 000

2015

632 725 500

16 390 500

2016

715 289 500

5 997 500

2017

951 195 500

4 730 500

2018 (jusqu’au 30 juin 2018)

482 921 500

1 930 000

Dans l’ensemble, les enchères se sont déroulées correctement et les prix de clôture étaient généralement conformes aux prix pratiqués sur le marché secondaire.

Entre janvier 2017 et juin 2018, quatre enchères ont été annulées, soit parce que le prix de réserve n’a pas été atteint, soit parce que le volume total d’une offre était inférieur au volume mis aux enchères. Ces quatre annulations portent à neuf en tout le nombre de séances d’enchères annulées sur plus de 1 270 séances tenues depuis la fin de l’année 2012. L’appendice 2 donne un aperçu des prix de clôture, du nombre de participants et du taux de couverture des séances d’enchères de quotas généraux entre 2013 et le 30 juin 2018. Les plates-formes d’enchères publient en temps utile les résultats détaillés de chaque séance d’enchères sur des sites internet spécialisés. Les rapports des États membres publiés sur le site internet de la Commission fournissent de plus amples informations sur le déroulement des enchères, notamment sur la participation, le taux de couverture et les prix  45 .

Les recettes totales des ventes aux enchères générées par les États membres entre 2012 et le 30 juin 2018 ont dépassé les 26 milliards d’EUR (rien qu’en 2017, les recettes totales se sont chiffrées à 5,6 milliards d’EUR). La directive SEQE-UE dispose qu’au moins 50 % des recettes des enchères, y compris l’ensemble des recettes générées par la distribution de quotas aux fins de la solidarité et de la croissance, doivent être utilisés par les États membres dans des actions liées au climat et à l’énergie. D’après les informations communiquées à la Commission, les États membres ont consacré ou envisagé de consacrer 80 % environ de ces recettes à des fins précises liées au climat et à l’énergie en 2017  46 .

4.1.2.3. Dérogation au principe de mise aux enchères intégrale pour le secteur de l’électricité

L’article 10 quater de la directive SEQE-UE prévoit une dérogation à la règle générale de mise aux enchères pour soutenir les investissements dans la modernisation du secteur de l’électricité dans certains États membres à faible revenu. Huit États membres sur les dix remplissant les conditions requises pour en bénéficier* font usage de cette dérogation en allouant gratuitement un certain nombre de quotas à leurs producteurs d’électricité pour autant que des investissements correspondants soient réalisés.

Les quotas alloués à titre gratuit en vertu de l’article 10 quater sont déduits de la quantité de quotas que l’État membre devrait sinon mettre aux enchères. En fonction des règles nationales applicables pour la mise en œuvre de la dérogation, les producteurs d’électricité peuvent recevoir des quotas gratuits d’une valeur équivalente aux investissements prévus dans leur plan national d’investissement qu’ils réalisent, ou aux paiements effectués au profit d’un fonds national assurant le financement de tels investissements. Étant donné que l’allocation à titre gratuit de quotas aux producteurs d’électricité en vertu de l’article 10 quater de la directive SEQE impliquerait en principe une aide d’État, les régimes nationaux de mise en œuvre de la dérogation visée à l’article 10 quater ont été autorisés en vertu des règles relatives aux aides d’État et sont soumis aux exigences des lignes directrices dans ce domaine.**

L’allocation transitoire à titre gratuit visée à l’article 10 quater continuera d’être disponible au cours de la prochaine période d’échanges, mais sera assortie de dispositions renforcées en matière de transparence et de la possibilité pour les États membres éligibles d’utiliser tout ou partie de leur allocation au titre de l’article 10 quater pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation (voir section 2.3).

*La Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Roumanie sont admissibles au bénéfice de la dérogation. Malte et la Lettonie ont décidé de ne pas en faire usage.

** Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

Le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux producteurs d’électricité en 2017 est indiqué dans le tableau 1 de l’appendice 1 de l’annexe, tandis que le tableau 2 donne le nombre maximal de quotas par an.

La valeur totale de l’aide à l’investissement déclarée pour les années 2009 à 2017 s’élève à environ 11,3 milliards d’EUR. Près de 80 % des sommes investies ont été consacrés à la mise à niveau et à l’adaptation de l’infrastructure, tandis que le reste des investissements s’est porté sur les technologies propres ou la diversification de l’approvisionnement.

Les quotas non alloués peuvent être mis aux enchères ou, conformément aux dispositions de la directive SEQE-UE révisée, être alloués pendant la période 2021-2030 aux investissements visés à l’article 10 quater sélectionnés par mise en concurrence (voir section 2.3). La figure 2 indique le nombre de quotas alloués au cours de la période 2013-2017.

Figure 2: quotas alloués à titre gratuit en vertu de l’article 10 quater

La figure 3 montre dans quelles proportions les quotas visés à l’article 10 quater ont été alloués, ajoutés aux volumes mis aux enchères ou sont restés inutilisés (ni alloués ni ajoutés aux volumes mis aux enchères). Par exemple, 113 millions de quotas qui ont été déduits de la part de quotas de la Pologne à mettre aux enchères entre 2013 et 2017 au titre de l’article 10 quater n’ont pas encore été alloués ni ajoutés aux volumes mis aux enchères.

Quotas alloués

Quotas mis aux enchères

Quotas inutilisés restants

Figure 3: Répartition des quotas (alloués, mis aux enchères, restés inutilisés)

Le tableau 6 présente le nombre de quotas visés à l’article 10 quater jusqu’en 2017 qui ont été mis aux enchères au cours de la période 2013-2017, ainsi que le nombre de quotas inutilisés restants. La dernière colonne du tableau indique combien de quotas peuvent être transférés et alloués au cours de la période 2021-2030 à des investissements sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

Tableau 6: traitement des quotas visés à l’article 10 quater inutilisés au cours la période 2013-2017

État membre

Nombre de quotas visés à l’article 10 quater 

qui ont été mis aux enchères (en millions)

Nombre de quotas inutilisés restants  47 (en millions)

BG

7,8

1,1

CY

0,0

0,0

CZ

0,2

0,2

EE

0,3

0,4

HU

0

0,9

LT

0,7

0,4

PL

0,0

113,3

RO

12,4

4,4

Total

21,4

119,6

4.1.3. Crédits internationaux

Les participants au SEQE-UE peuvent utiliser des crédits internationaux résultant de projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC) du protocole de Kyoto pour s’acquitter d’une partie de leurs obligations découlant du SEQE-UE, jusqu’en 2020*. Ces crédits sont des instruments financiers qui représentent l’élimination ou l’extraction d’une tonne de CO2 de l’atmosphère grâce à un projet de réduction des émissions. Au cours de la phase 3, les crédits ne sont plus restitués directement, mais sont échangeables contre des quotas à tout moment pendant l’année civile. 

Un certain nombre de normes qualitatives s’appliquent à l’utilisation de ces crédits par les participants au SEQE-UE: les crédits issus de projets touchant au domaine nucléaire, aux activités de déboisement et de reboisement ne sont pas acceptés, et les nouveaux projets enregistrés après 2012 doivent être menés dans les pays les moins avancés. Le nombre de crédits pouvant être utilisé par les exploitants d’installations fixes et les exploitants d’aéronefs est également limité**.

Conformément aux dispositions de la directive SEQE-UE révisée, les crédits internationaux ne seront plus utilisés pour la conformité aux règles du SEQE-UE au cours de la prochaine période d’échange.

*Les projets MDP et les projets MOC génèrent des crédits carbone du protocole de Kyoto, à savoir, respectivement, des «unités de réduction certifiée des émissions» (URCE) et des «unités de réduction des émissions» (URE). Le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission dispose que les URE délivrées par des pays tiers non soumis à des objectifs d’émission quantifiés juridiquement contraignants pour la période allant de 2013 à 2020 tels que ceux établis par l’amendement de Doha au protocole de Kyoto, ou qui n’ont pas déposé d’instrument de ratification de cet amendement, ne devraient être détenues sur les comptes du registre de l’Union que s’il a été certifié que ces URE se rapportent à des réductions d’émission dont on a pu vérifier qu’elles avaient eu lieu avant 2013.
** Règlement (UE) nº 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 299 du 9.11.2013, p. 32.

Bien que la quantité exacte de crédits internationaux utilisables durant les phases 2 et 3 (2008-2020) dépende en partie du futur volume d’émissions vérifiées, les analystes estiment qu’elle avoisinera 1,6 milliard de crédits. Au 30 juin 2018, le nombre total de crédits internationaux utilisés ou échangés s’élevait à 1,49 milliard environ, soit plus de 90 % du maximum autorisé estimé.

Pour un aperçu complet de l’échange de crédits internationaux, voir l’appendice 3 de l’annexe.

4.2. Demande: quotas retirés de la circulation

Sur la base des informations consignées dans le registre de l’Union, on estime qu’en 2017, les émissions des installations participant au SEQE-UE ont légèrement augmenté, de 0,18 %, par rapport à 2016. Si cette légère augmentation rompt avec la tendance à la baisse des émissions enregistrée depuis le début de la phase 3 en 2013, elle peut s’expliquer par une croissance du PIB réel de 2,4 %, la plus élevée de toutes les années écoulées depuis le début de la période d’échange actuelle.

Tableau 7: émissions vérifiées (en millions de tonnes équivalent CO2)

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Émissions totales vérifiées

1 904

1 867

1 908

1 814

1 803

1 751

1 754

Variation par rapport à l’année x-1

-1,8 %

-2 %

2,2 %

-4,9 %

-0,6 %

-2,9 %

0,2 %

Émissions vérifiées du secteur de la production d’électricité

1,155

1,153

1,101

1,011

1,005

957

949

Variation par rapport à l’année x-1

-0,2 %

-4,5 %

-8,1 %

-0,6 %

-4,8 %

-0,8 %

Émissions vérifiées des installations industrielles

749

714

807

803

798

794

805

Variation par rapport à l’année x-1

-4,7 %

13,1 %

-0,6 %

-0,6 %

-0,5 %

1,4 %



Taux de croissance du PIB réel  48 EU-28



1,7 %



-0,5 %



0,2 %



1,7 %



2,2 %



1,9 %

2,4 %

Données relatives au PIB telles que fournies sur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(consultation en juillet 2018). Les émissions vérifiées du secteur de l’aviation sont présentées séparément à la section 5.

Comme le montre le tableau, l’augmentation des émissions est principalement attribuable à l’industrie, tandis que les émissions du secteur de l’électricité ont légèrement diminué.

Le nombre de quotas annulés volontairement s’est élevé à 84 827 en 2017. Au total, 300 181 annulations volontaires de quotas ont été enregistrées jusqu’à fin juin 2018.

4.3. Équilibre de l’offre et de la demande

Au début de la phase 3, en 2013, le SEQE-UE se caractérisait par un déséquilibre structurel important entre l’offre et la demande de quotas, avec un excédent d’environ 2,1 milliards de quotas. Cet excédent a diminué régulièrement au cours de la période d’échange actuelle, demeurant stable en 2014 et diminuant considérablement pour s’établir à 1,78 milliard de quotas en 2015, à 1,69 milliard de quotas en 2016 et à 1,65 milliard de quotas en 2017. Cela représente une diminution globale de près d’un demi-milliard sur trois ans. Cette diminution reflète l’impact de la mesure de gel des quotas  49 appliquée de 2014 à 2016, qui a été partiellement compensée par une baisse des émissions entre 2013 et 2016.

La figure 4 présente l’évolution de l’excédent du marché européen du carbone jusqu'à la fin de 2017.

Figure 4: évolution de l’excédent du marché européen du carbone au cours de la période 2013-2017

Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas, une réserve de stabilité du marché (RSM) a été créée en 2015  50 pour flexibiliser l’offre de quotas d’émission à mettre aux enchères. La RSM commencera à fonctionner en 2019.

Le nombre total de quotas en circulation (NTQC) est une notion clé pour le fonctionnement de la réserve de stabilité du marché. Des quotas seront ajoutés à la réserve si le NTQC dépasse un seuil prédéfini (833 millions de quotas) et des quotas seront prélevés dans la réserve si le NTQC se situe au-dessous d’un certain seuil (moins de 400 millions de quotas )*. Par conséquent, la réserve de stabilité du marché absorbe ou libère des quotas dès lors que le nombre de ceux qui sont en circulation sort d’une fourchette prédéfinie. Les quotas «gelés» et les quotas dits non alloués** seront aussi placés dans la réserve.

Le nombre total de quotas en circulation qui sert à déterminer les placements et les prélèvements dans la RSM est calculé à l’aide de la formule suivante:

NTQC = offre – (demande + quotas dans la RSM)

Les composantes de l’offre et de la demande utilisées dans la formule sont décrites en détail dans le tableau 1 de l’appendice 4 de l’annexe.

*Ou si des mesures sont adoptées en vertu de l’article 29 bis de la directive.

**Quotas non alloués conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive SEQE-UE, c’est-à-dire les quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, qui résultent de l’application de l’article 10 bis, paragraphes 19 et 20, à savoir les quotas destinés à être alloués à titre gratuit à des installations mais qui restent non alloués du fait de la cessation (partielle) d’activités ou d’importantes réductions de capacités. Les quotas «non alloués» de facto qui résultent de l’application du facteur de fuite de carbone pertinent à des secteurs qui ne figurent pas sur la liste en vigueur, ainsi que les quotas non alloués conformément à l’article 10 quater de la directive SEQE, ne sont pas censés être placés dans la réserve de stabilité du marché au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814. Ces quotas ne sont donc pas couverts [voir p. 225 de l’analyse d’impact SWD(2015) 135 final accompagnant la proposition de révision de la directive SEQE-UE au cours de la phase 4].

Le rapport sur le marché du carbone permet la consolidation des chiffres de l’offre et de la demande qui sont publiés conformément au calendrier des obligations de déclaration découlant de la directive SEQE-UE et de ses dispositions d’exécution. Ce calendrier, ainsi que les données pertinentes et les périodes à prendre en compte, sont précisées dans le tableau 2 de l’appendice 4 de l’annexe. La figure 5 illustre la composition de l’offre et de la demande en 2017. Les données pertinentes ont également été publiées dans le cadre de la communication sur le nombre total de quotas en circulation (NTQC) aux fins de la RSM  51 .

Figure 5: composition de l’offre et de la demande cumulées jusqu’à la fin 2017

Offre (cumulée, en millions)     Demande (cumulée, en millions)

 

Allocation à titre gratuit

 

Crédits internationaux échangés

 

Allocation à titre gratuit (NER)

 

Allocation à titre gratuit (article 10 quater)

 

NER 300, monétisation par la BEI

 

Mise aux enchères

 

Mise aux enchères anticipée

 

Report

 

Émissions vérifiées

 

Annulations

En préparation de l’activation de la réserve de stabilité du marché en 2019, la Commission a publié régulièrement, depuis la mi-mai 2017  52 , le NTQC pour l’année précédente. En mai 2018, le NTQC a été publié pour la deuxième fois et s’élevait à 1 654 574 598 quotas  53 . La publication de 2018 conduira pour la première fois au placement de quotas dans la RSM, ce qui réduira le volume de quotas mis aux enchères au cours des huit premiers mois de 2019.

La directive SEQE-UE révisée apporte deux changements notables au fonctionnement de la RSM (voir également la section 2.1). Premièrement, le pourcentage du NTQC à placer dans la réserve de 2019 à 2023 est doublé, passant de 12 % à 24 %. Le rythme de réduction de l’excédent s’en trouve considérablement accéléré. Deuxièmement, à partir de 2023, les quotas détenus dans la RSM excédant le volume de quotas mis aux enchères l’année précédente ne seront plus valables.

Ainsi, sur la base du NTQC 2018 et de la législation révisée, le volume de quotas mis aux enchères de 2019 sera réduit de près de 265 millions de quotas sur les 8 premiers mois de 2019, soit 16 % de l’excédent. En conséquence, au cours des huit premiers mois de 2019, les quotas mis aux enchères seront inférieurs d’environ 40 % à ceux de la période correspondante en 2018. Sur la base du volume de quotas mis aux enchères pour 2019, l’appendice 7 fournit des informations sur les contributions à la RSM par État membre de janvier à août 2019.

5. SECTEUR DE L’AVIATION

Le secteur de l’aviation fait partie du SEQE-UE depuis 2012. Le texte législatif initial couvrait tous les vols au départ et à destination de l’Espace économique européen (EEE). Cependant, l’UE a limité les obligations, pour la période 2012-2016, aux vols intra-EEE afin de favoriser l’élaboration d’une mesure au niveau mondial, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en vue de réduire les émissions de l’aviation.

En octobre 2016, l’assemblée de l’OACI a marqué son accord sur une résolution concernant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), qui devrait entrer en vigueur en 2021. CORSIA est un régime de compensation du carbone conçu pour stabiliser les émissions de l’aviation internationale aux niveaux de 2020. Dans ce contexte, la directive SEQE-UE a été modifiée en 2017 pour prolonger la restriction du champ d’application à l’EEE pour l’aviation jusqu’en 2023.

Dans l’attente de l’adoption par l’OACI des instruments CORSIA pertinents et des décisions ultérieures de l’UE sur la mise en œuvre éventuelle de CORSIA dans l’UE, et afin de maintenir la dynamique du processus international, l’UE a décidé en 2017 de prolonger la dérogation actuelle aux obligations du SEQE-UE pour les vols à destination et en provenance de pays tiers jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve d’un réexamen  54 . Le champ d’application restreint à l’EEE actuel est donc maintenu jusqu’en 2023. Par la suite, en l’absence d’un réexamen, il reviendrait au «champ d’application complet» initial.

En outre, la directive SEQE-UE révisée prévoit que la Commission européenne devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les moyens de mettre en œuvre CORSIA dans le droit de l’Union par une révision de la directive. Elle prévoit également l’application du facteur de réduction linéaire de 2,2 % aux quotas aviation à partir de 2021.

En 2017, les quotas ont été délivrés compte tenu de la restriction du champ d’application à l’EEE. Le nombre de quotas alloués à titre gratuit a légèrement dépassé les 33,1 millions. Ce nombre comprend l’allocation à titre gratuit (un peu plus de 32,0 millions de quotas) et près de 1,1 million de quotas à titre gratuit alloués à partir de la réserve spéciale destinée aux nouveaux entrants et aux exploitants en croissance rapide. Les allocations à partir de cette réserve sont doublées sur la période 2017-2020 car elles concernent toute la période 2013-2020.

Pour ce qui est de l’évolution des émissions du secteur de l’aviation, les émissions vérifiées ont continué d’augmenter pour atteindre 64,2 millions de tonnes de CO2 en 2017, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2016.

Environ 4,7 millions de quotas ont été mis aux enchères entre janvier et décembre 2017.

Le tableau 8 récapitule les émissions vérifiées, les quotas alloués à titre gratuit et les volumes de quotas mis aux enchères dans le secteur de l’aviation depuis le début de la phase 3.

Tableau 8: émissions vérifiées et quotas alloués au secteur de l’aviation

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018



Émissions vérifiées (en millions de tonnes CO2)

53,5

54,8

57,1

61,5

64,2



Évolution des émissions vérifiées par rapport à l’année x-1

2,5 %

4,1 %

7,6 %

4,5 %



Quotas alloués à titre gratuit (EU-28 + États de l'AELE membres de l’EEE, en millions de quotas)  55

32,5

32,4

32,2

32,0

32,0

Quotas alloués à titre gratuit à partir de la réserve spéciale destinée aux nouveaux entrants et aux exploitants en croissance rapide (en millions de quotas)

0

0

0

0

1,1

1,1

Volumes de quotas mis aux enchères (en millions)

0

9,3

16,4

5,9

4,7

1,9  56

Les volumes de quotas aviation mis aux enchères au cours de la période 2013-2015 traduisent la décision suspensive  57 prise par les colégislateurs qui limite les obligations en matière de climat aux seuls vols intra-EEE. La mise en conformité du secteur de l’aviation a été reportée pour 2012 et 2013. Les volumes de quotas reportés de 2012 ont donc été mis aux enchères en 2014, et le secteur de l’aviation s’est mis en conformité entre janvier et avril 2015 pour ses émissions de 2013 et de 2014.

6. SURVEILLANCE DU MARCHÉ

En vertu de la nouvelle directive sur les marchés d’instruments financiers* (MiFID2), les quotas d’émission sont considérés comme des instruments financiers depuis le 3 janvier 2018. Il s’ensuit que les règles applicables aux marchés financiers classiques (notamment ceux où se négocient les produits dérivés du carbone sur les plates-formes principales ou les marchés de gré à gré) s’appliquent également au segment au comptant du marché secondaire du carbone (transactions de quotas d’émission pour mise en œuvre immédiate sur le marché secondaire). Ce segment est ainsi mis sur un pied d’égalité avec le marché des produits dérivés pour ce qui est de la transparence, de la protection des investisseurs et de l’intégrité. La surveillance du marché primaire continue d’être couverte par le règlement relatif à la mise aux enchères, à l’exception des questions liées aux abus de marché.

En vertu de références aux définitions des instruments financiers de la directive MiFID2, d’autres dispositions de la législation relative aux marchés financiers s’appliquent. C’est le cas, en particulier, du règlement sur les abus de marché (RAM)**, qui couvre les transactions et autres opérations portant sur les quotas d’émission, tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire. De même, une référence à MiFID2 dans la directive anti-blanchiment*** déclenchera l’application obligatoire par les opérateurs du marché du carbone titulaires d’une licence MiFID de mesures de vigilance à l’égard de leurs clients sur le marché secondaire au comptant des quotas d’émission. ****

*Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

**Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

*** Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

**** Les mesures de vigilance sont déjà obligatoires sur le marché primaire et sur le marché secondaire des instruments dérivés liés aux quotas d’émission.

La MiFID2 et le RAM, tous deux adoptés en 2014, prévoient certaines adaptations du régime général aux spécificités du marché du carbone (voir le rapport 2015 sur le marché du carbone)  58 .

Plusieurs mesures régissant certains aspects des dispositions prévues par la MiFID2  59 et le RAM  60 ont été adoptées au cours de la période 2016 - 2018.

6.1. Nature juridique et traitement fiscal des quotas d’émission

La nature juridique et le traitement fiscal des quotas d’émission varient d’un pays à l’autre, puisque ces deux aspects ne sont pas définis dans la directive SEQE. En fait, chaque pays est tenu de faire état chaque année, dans le cadre du rapport établi au titre de l’article 21, du régime national relatif à la nature juridique et au traitement fiscal des quotas d’émission. Malgré l’absence d’harmonisation, un marché mature et très liquide s’est mis en place au cours de la décennie écoulée. Le cadre réglementaire actuel fournit l’assise juridique nécessaire pour un marché du carbone transparent et liquide, tout en garantissant sa stabilité et son intégrité.

La nature juridique des quotas d’émission diffère d’un pays à l’autre, selon qu’ils sont considérés comme des instruments financiers, des actifs incorporels, des droits de propriété ou des marchandises. D’après les rapports présentés en vertu de l’article 21 en 2018, au moins cinq pays participants (DE, IE, IT, NO, SE) ont mis en œuvre ou envisagé des modifications de leur législation nationale, concernant essentiellement la mise en œuvre de la MiFID2  61 .

En ce qui concerne le traitement fiscal des quotas d’émission, seuls trois pays ont indiqué que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquait à la délivrance de quotas d’émission. En revanche, la TVA s’applique aux transactions de quotas d’émission sur le marché secondaire dans la plupart des pays participants (tous à l’exception de CY, EE, IS et LI).

La majorité des pays a déclaré appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux transactions nationales portant sur des quotas d’émission. La dérogation relative à l’autoliquidation transfère la responsabilité du paiement de la TVA du vendeur à l’acheteur d’un produit ou d’un service et constitue une protection efficace contre la fraude à la TVA. En novembre 2018, le Conseil a adopté une modification 62 de la directive 2006/112/CE (directive TVA) afin de proroger l’application de la dérogation au-delà de la fin de 2018, jusqu’au 30 juin 2022. Les États membres sont encouragés à continuer d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation afin de maintenir une protection adéquate du marché du carbone.

Les quotas d’émission alloués aux entreprises peuvent en outre être taxés (par exemple, par l’intermédiaire de l’impôt sur les sociétés). Seize pays ont indiqué que ce type de fiscalité ne s’appliquait pas.

7. SURVEILLANCE, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS

Les exigences en matière de surveillance, déclaration, vérification et accréditation (SDVA) du SEQE-UE sont harmonisées dans le règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (RSD)* et le règlement relatif à l’accréditation et à la vérification (RAV)**.

Le système de surveillance du SEQE-UE est conçu comme un dispositif modulaire à un haut degré de flexibilité pour les exploitants, destiné à favoriser une mise en œuvre efficiente tout en assurant une fiabilité élevée des données sur les émissions soumises à la surveillance. À cet effet, plusieurs méthodes de surveillance («fondées sur le calcul» ou «fondées sur la mesure», ainsi que des «approches alternatives», à titre exceptionnel) sont autorisées. Différentes méthodes peuvent être combinées pour des parties données d’une installation. Seules les méthodes fondées sur le calcul sont envisageables pour les exploitants d’aéronefs, la consommation de carburant constituant le paramètre central à déterminer pour les vols couverts par le SEQE-UE. L’obligation pour les installations et les exploitants d’aéronefs de disposer d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente sur la base du RSD prévient le choix arbitraire des méthodes de surveillance ainsi que les changements temporaires.

Le RAV a instauré, à partir de la phase 3, une approche harmonisée à l’échelle de l’UE à l’égard de l’accréditation des vérificateurs. Les vérificateurs, qui sont des personnes morales ou d’autres entités juridiques, doivent être accrédités par un organisme national d’accréditation (ONA) afin de procéder aux vérifications conformément aux dispositions du RAV. Ce système d’accréditation harmonisé permet aux vérificateurs de jouir d’une reconnaissance mutuelle dans tous les pays participants et de tirer ainsi pleinement parti du marché intérieur, ce qui contribue à garantir partout une disponibilité suffisante.

* Règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30.

** Règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 1.

7.1. Évolution générale

La Commission continue d’encourager les pays à améliorer la mise en œuvre du RSD et du RAV, sur la base des guides et des modèles fournis  63 .

L’expérience de la mise en œuvre de ces deux règlements a montré la nécessité d’améliorer, de clarifier et de simplifier encore les règles SDVA afin de promouvoir davantage l’harmonisation, de réduire la charge administrative pour les exploitants et les pays participants et d’améliorer encore l’efficacité du système.

À partir de février 2017, les pays participants ont été consultés en vue de mettre à jour ces deux règlements afin de préparer la phase 4 du SEQE-UE ainsi que d’améliorer et de simplifier les processus SDVA.

On s’accorde à reconnaître que le système de mise en conformité a gagné en efficacité depuis que le RSD autorise les pays à rendre obligatoires les déclarations par voie électronique. En 2018, 16 pays participants ont déclaré utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichier spécifiques pour les plans de surveillance, les rapports d’émission, les rapports de vérification et/ou les rapports d’amélioration sur la base des exigences minimales fixées par la Commission. Douze pays participants déclarent utiliser une forme ou une autre de système informatique automatisé pour s’acquitter de leurs obligations déclaratives au titre du SEQE-UE.

7.2. Surveillance appliquée

D’après les rapports visés à l’article 21 soumis en 2018, la méthode fondée sur le calcul a été utilisée pour pratiquement toutes les installations  64 . Les systèmes de mesure continue des émissions n’auraient été utilisés que pour 179 installations (1,7 %) dans 23 pays, le plus souvent en Allemagne, en France et en République tchèque. Bien que le nombre de pays soit le même que l’an dernier, 29 nouvelles installations utilisent cette approche.

Seuls 11 États membres ont fait état du recours à une approche alternative pour 36 installations, représentant quelque 3,4 millions de tonnes équivalent CO2 (contre 5,1 millions de tonnes équivalent CO2 l’année précédente). Une installation aux Pays-Bas est responsable de 35 % des émissions déclarées en rapport avec la méthode alternative.

Les niveaux minimaux par défaut  65 du RSD sont respectés par la grande majorité des installations. Il ressort des rapports que seules 106 installations de catégorie C (une de plus que l’an passé), soit 13,7 % (contre 13 % l’an dernier), n’ont pas respecté, pour au moins un paramètre, l’obligation d’appliquer les niveaux les plus élevés pour les flux majeurs. Ces écarts ne sont autorisés que lorsque l’exploitant démontre que l’application du niveau le plus élevé n’est pas techniquement réalisable ou risquerait d’entraîner des coûts excessifs. Dès que ces conditions ne sont plus réunies, les exploitants doivent améliorer leur système de surveillance en conséquence Lors de la période de déclaration 2013, 16 % des installations de catégorie C ne répondaient pas d’une manière ou d’une autre aux niveaux les plus élevés. On constate donc une amélioration de l’application du niveau le plus élevé pour les installations de catégorie C depuis le début de la phase 3.

De même, les rapports transmis par 23 pays participants indiquent que, globalement, 21 % des installations de catégorie B sont autorisées à s’écarter d’une manière ou d’une autre des exigences par défaut du RSD; elles étaient 22 % l’an dernier et 26 % l’année d’avant, ce qui dénote une amélioration constante en ce qui concerne l’application du niveau le plus élevé.

7.3. Vérification accréditée

Le nombre total de vérificateurs n’est pas indiqué dans les rapports visés à l’article 21, mais on peut raisonnablement estimer, sur la base du nombre de vérificateurs accrédités pour les activités de combustion (le principal objet de l’accréditation), qu’il y avait en tout au moins 124 vérificateurs accrédités différents pour les vérifications de 2017. Dans le secteur de l’aviation, il ressort des rapports visés à l’article 21 soumis en 2018 qu’il y avait 46 vérificateurs individuels accrédités pour les vérifications de 2017. La coopération européenne pour l’accréditation (European cooperation for Accreditation - EA) tient lieu de point d’accès central aux organismes nationaux d’accréditation (ONA) pertinents et à leurs listes de vérificateurs accrédités aux fins du SEQE-UE  66 .

La reconnaissance mutuelle des vérificateurs des pays participants fonctionne bien: vingt-six pays ont déclaré qu’au moins un vérificateur étranger est actif sur leur territoire.

Les vérificateurs semblent bien se conformer aux dispositions du RAV. La Pologne a signalé la suspension d’un vérificateur, tandis que deux pays (PL et CZ) ont signalé le retrait, en 2017, de l’accréditation d'un et de deux vérificateurs, respectivement. Une suspension et un retrait avaient été enregistrés en 2016 et aucun en 2015. Seule la Pologne a fait état d’une réduction de la portée de l’accréditation de deux vérificateurs pour 2017, contre une réduction pour un vérificateur en 2016, et quatre pays ont signalé de telles réductions pour cinq vérificateurs en 2015.

Neuf pays ont fait état de plaintes reçues au sujet de vérificateurs cette année (une de plus que l’an dernier). Le nombre total de plaintes a toutefois diminué de 12 %. 95 % des plaintes reçues sont considérées comme réglées (comme l’an dernier où ce pourcentage était de 96 %). Douze pays ont signalé la détection d'irrégularités de la part de vérificateurs dans le cadre des opérations d’échange d’informations entre ONA et autorités compétentes (contre neuf l’année précédente).

8. APERÇU DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Les pays participant au SEQE-UE divergent dans leur approche à l'égard des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du SEQE. Dans certains pays, plusieurs autorités locales interviennent, tandis que dans d’autres, l’approche est beaucoup plus centralisée.

Aucun changement notable n’a été constaté dans les dispositions administratives des pays participants depuis la dernière période de référence. D’après les rapports visés à l’article 21 soumis en 2018, la mise en œuvre du SEQE-UE occupait en moyenne 5 autorités compétentes par pays  67 . Pour ce qui est de la coordination entre les autorités, différents outils et méthodes ont été utilisés, notamment des instruments législatifs pour la gestion centrale des plans de surveillance ou des déclarations des émissions (dans 13 pays), des instructions contraignantes et des orientations formulées par une autorité centrale à l’intention des autorités locales (dans 9 pays), des groupes de travail ou réunions à intervalles réguliers entre les autorités (dans 15 pays), et une plateforme informatique collaborative (dans 11 pays). Huit pays (CY, EE, IE, IS, IT, LI, LU, MT) ont fait savoir qu’ils ne disposaient d’aucun de ces outils ou instruments.

En ce qui concerne les frais administratifs liés à la délivrance des autorisations et à l’approbation des plans de surveillance, 14 pays ont indiqué en 2018 ne demander aucune contribution aux exploitants d’installations (CY, DE, EE, FR, GR, IE, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK), comme l’année dernière. Également comme l’an dernier, les exploitants d’aéronefs de 15 pays ne paient pas de redevances (BE, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK). Ces frais sont très variables suivant le pays et le service spécifique concerné. Par exemple, les frais associés à la délivrance d’une autorisation et à l’approbation d’un plan de surveillance s’échelonnent pour une installation entre 5 et 7 690 EUR et, dans le cas des exploitants d’aéronefs, entre 5 et 2 400 EUR pour l’approbation d’un plan de surveillance.

Dans l’ensemble, les systèmes des pays participants sont largement efficaces, en ce qu’ils sont alignés sur l’organisation administrative du pays. Il convient de continuer à renforcer et à encourager la communication entre les autorités locales et l’échange des meilleures pratiques entre les autorités compétentes, y compris dans le cadre des activités du Forum pour la conformité aux règles du SEQE-UE (EU ETS Compliance Forum) et de la conférence annuelle de la conformité aux règles du SEQE-UE.

9. CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS

La directive SEQE-UE prévoit une «amende sur les émissions excédentaires» de 100 EUR (indexés) par tonne de CO2 émise pour laquelle il n’a pas été restitué de quotas en temps utile. Les autres sanctions applicables aux infractions à la mise en œuvre du SEQE-UE relèvent des dispositions nationales adoptées par le pays concerné.

Le SEQE-UE jouit d’un taux de conformité très élevé: chaque année, environ 99 % des émissions sont effectivement compensées en temps opportun par le nombre requis de quotas. En 2017, environ 1 % des installations ayant déclaré des émissions n’ont pas restitué le nombre de quotas voulu pour couvrir la totalité de leurs émissions avant la date limite du 30 avril 2018. Ces installations étaient responsables d’environ 0,4 % des émissions relevant du SEQE-UE. Dans le secteur de l’aviation, le taux de conformité se révèle également très élevé: les exploitants d’aéronefs responsables de 98 % des émissions de l’aviation relevant du SEQE-UE se sont conformés aux dispositions.

Les autorités compétentes continuent à procéder à divers contrôles de conformité sur les déclarations d’émissions annuelles. D’après les rapports visés à l’article 21 soumis en 2018, tous les pays participants soumettent les déclarations d’émissions annuelles à des contrôles d’exhaustivité (100 % des déclarations, sauf dans le cas de ES: 95 %, de FR: 99%, de SE: 3 % et de UK: 59 %). Ces rapports indiquent en outre qu’en moyenne, les pays contrôlent la cohérence de près de 80 % des déclarations par rapport aux plans de surveillance (tous les pays) et d’environ 74 % par rapport aux données liées à l’allocation (tous les pays sauf FI, IT, MT, NO et SE). 24 pays participants ont indiqué effectuer également des contrôles croisés avec d’autres données.

Selon les rapports visés à l’article 21 soumis en 2018, les autorités compétentes de 15 pays ont procédé à des estimations prudentes pour suppléer aux données manquantes pour 131 installations. Cependant, 79 installations avaient été déclarées par le Royaume-Uni pour des émissions antérieures à 2017, sur la base d’erreurs historiques récemment découvertes. Déduction faite des données du Royaume-Uni, en 2017, des estimations ont été déclarées pour 52 installations (environ 0,5 % des installations), contre 57 installations (0,5 %) en 2016 et 45 (0,4 %) en 2015. La quantité déclarée d’émissions de 2017 concernées s’est élevée à 2,8 millions de tonnes de CO2 (contre 1,9 million l’année précédente et 8,3 millions l’année d’avant), ce qui représente à peu près 0,2 % des émissions globales (contre 0,1 % et 0,5 % respectivement en 2016 et 2015). Les raisons qui ont été le plus souvent avancées pour expliquer ces estimations sont l’absence d’une déclaration des émissions au 31 mars ou des problèmes de conformité de la déclaration aux exigences du RSD/RAV.

Dans le secteur de l’aviation, huit pays ont déclaré avoir eu recours à des estimations, pour 33 exploitants d’aéronefs (6,1 % du total) et 0,8 % des émissions de l’aviation. Ces chiffres sont à comparer aux 18 exploitants d’aéronefs (3,5 %) déclarés par quatre pays l’an dernier.

Les contrôles effectués par les autorités compétentes restent importants pour compléter le travail des vérificateurs. Pour 2017, tous les pays ont confirmé qu’ils procédaient à des contrôles supplémentaires pour les installations. La plupart des pays ont fait état d’une approche similaire en ce qui concerne les exploitants d’aéronefs (à l’exception de CY, EL, IT, LI et RO). La plupart des pays (tous sauf EL, IT, LU, MT et SE) ont déclaré avoir effectué des contrôles sur place dans les installations en 2017.

Pour 2017, des amendes sur les émissions excédentaires ont été infligées à 30 installations, par neuf pays (BE 1, BG 3, CZ 1, FR 1, IT 8, PL 1, PT 1, RO 6 et UK 8). Dans le secteur de l’aviation, il a été fait état d’amendes sur les émissions excédentaires pour 61 exploitants d’aéronefs (DE 7, ES 3, FR 1, IT 6, LT 1, NL 1, PL 1, PT 6 et UK 35).

Neuf pays ont confirmé avoir appliqué des sanctions (autres que des amendes sur les émissions excédentaires) au cours de l’année 2017. Aucune peine d’emprisonnement n’a été rapportée, mais des amendes, des mises en demeure formelles ou des lettres d’avertissement finales ont été signalées pour 73 installations et 27 exploitants d’aéronefs, pour un montant total de 37,8 millions d’EUR  68 .

Les infractions les plus couramment signalées pour 2017 sont l’absence de notification des variations de capacité (24 cas), le manquement à l’obligation de soumettre les déclarations d’émissions annuelles vérifiées dans les délais impartis (23 cas), l’exploitation sans autorisation (17 cas) et l’absence de plan de surveillance dûment approuvé (11 cas).

Une cinquième évaluation du cycle de conformité aux règles du SEQE-UE a commencé au début de l’année 2018. Cette évaluation vise à recenser les problèmes de conformité aux règles du SEQE-UE au niveau des pays participants et à les aider à améliorer leur mise en œuvre du SEQE-UE en déterminant les possibilités d’amélioration, les meilleures pratiques et les besoins de formation. La nouvelle évaluation s’appuiera sur l’évaluation précédente, réalisée en 2014, et sur les travaux de réexamen de la conformité menés pour le projet de soutien SDVA SEQE-UE en 2015-2016, dans le cadre duquel des plans d’action ont été élaborés pour aider les pays participants à se conformer au SEQE-UE.

L’une des principales nouveautés de la nouvelle évaluation est un essai d’aptitude dans le cadre duquel il est demandé à une autorité compétente représentative de chaque pays d’examiner un échantillon de plan de surveillance, une déclaration d'émissions annuelle et d’autres rapports d'une installation. En outre, un ensemble de documents SDVA SEQE-UE pour une installation spécifique dans chaque pays sera analysé et des enquêtes spécifiques par pays seront réalisées pour compléter la compréhension de la mise en œuvre du SEQE-UE en matière d’autorisation, d’inspection et d'exécution ainsi que de SDVA.

10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’évolution la plus importante au cours de l’année écoulée a été l’adoption d’une réforme ambitieuse du SEQE-UE pour sa prochaine période d’échange. La réforme permet au SEQE-UE de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et de tenir les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. Le SEQE réformé permettra de réduire les émissions de 43 % d’ici à 2030 tout en préservant la compétitivité de l’industrie européenne. En outre, il aidera l’industrie et le secteur de l’électricité à relever les défis en matière d’innovation et d’investissement liés à la transition vers une économie sobre en carbone. À la suite de l’adoption de la législation révisée, l’accent est désormais mis sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions avant le début de la phase 4. Les travaux de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la fuite de carbone et l’allocation à titre gratuit, ainsi que le Fonds pour l’innovation, sont pleinement engagés (voir appendice 6).

Les modifications législatives convenues ces dernières années pour remédier à l’excédent de quotas commencent également à porter leurs fruits. L’excédent de quotas a déjà fortement diminué, principalement grâce au gel des quotas, et en 2017, il a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la phase 3. La deuxième publication de cette année de l’indicateur d’excédent concernant la réserve de stabilité du marché déclenche pour la première fois un transfert de quotas vers la réserve. Combiné aux mesures de renforcement du SEQE réformé, ce transfert réduira le volume de quotas mis aux enchères sur les huit premiers mois de 2019 d’environ 40 % par rapport au volume correspondant en 2018. En raison du doublement de la quantité de quotas à placer dans la réserve pendant les cinq premières années de son fonctionnement, il y a de grandes chances que l’excédent continue de diminuer sensiblement au cours des prochaines années. Les progrès réalisés sur ces fronts se sont traduits par une confiance accrue des acteurs du marché, comme en témoigne le renforcement du signal prix carbone l’année dernière.

Des progrès importants ont également été réalisés dans le secteur de l’aviation. Afin de maintenir la dynamique du processus international de mise en place d’un système mondial de réduction des émissions de l’aviation et de faciliter sa mise en œuvre future dans l’UE, la restriction du champ d’application à l’EEE pour l’aviation a été prolongée jusqu’en 2023. Le niveau d’ambition a également été relevé – à partir de 2021, le même facteur de réduction linéaire que pour les installations s’appliquera pour la première fois à l’aviation et le plafond des quotas aériens diminuera donc de 2,2 % par an.

Au cours de la cinquième année de la phase 3, l’architecture du SEQE-UE est restée solide et l’organisation administrative des États membres s’est révélée efficace. En outre, le niveau global de transparence, de protection des investisseurs et d’intégrité sur le marché du carbone a augmenté avec la classification des quotas d’émission comme instruments financiers dans le cadre des nouvelles règles sur les marchés financiers. Une étape importante a également été franchie en faveur de la protection continue du marché européen du carbone contre la fraude à la TVA, avec l’adoption d’une modification de la directive TVA visant à étendre l’application de la dérogation relative au mécanisme d’autoliquidation au-delà de la fin de 2018.

Le renforcement et la consolidation du SEQE soulignent également une collaboration active avec d’autres régulateurs et partenaires hors d’Europe qui développent ou mettent en œuvre des marchés du carbone.

La Commission continuera de surveiller le marché européen du carbone et présentera son prochain rapport à la fin 2019.

ANNEXE 

Appendice 1

Tableau 1: nombre de quotas gratuits alloués à la modernisation du secteur de l’électricité

Nombre de quotas gratuits demandés par les États membres au titre de l’article 10 quater

État membre

2013

2014

2015

2016

2017

BG

11 009 416

9 779 243

8 259 680

6 593 238

3 812 436

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

CZ

25 285 353

22 383 398

20 623 005

15 831 329

11 681 994

EE

5 135 166

4 401 568

3 667 975

2 934 380

2 055 614

HU

7 047 255  69

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

LT

322 449

297 113

269 475

237 230

200 379

PL

65 992 703

52 920 889

43 594 320

31 621 148

21 752 908

RO

15 748 011

8 591 461

9 210 797

7 189 961

6 222 255

Total

133 059 430

100 568 867

87 532 554

65 990 706

46 985 124

Tableau 2: nombre maximal de quotas gratuits par an au titre de la dérogation au principe de mise aux enchères intégrale pour le secteur de l’électricité

État membre

Nombre maximal de quotas par an

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

BG

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

54 167 999

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

10 975 978

CZ

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

107 666 668

EE

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

21 155 307

HU

7 047 255

0

0

0

0

0

0

7 047 255

LT

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

2 853 628

PL

77 816 756

72 258 416

66 700 076

60 030 069

52 248 393

43 355 049

32 238 370

404 647 129

RO

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

71 409 917

Total

151 565 434

129 504 488

114 522 628

98 384 792

81 126 965

62 749 153

42 070 421

679 923 881

Appendice 2

Figure 1: vue d’ensemble des adjudications de quotas généraux de 2013 au 30 juin 2018

___ Prix de clôture des enchères

. Taux de couverture

Appendice 3

Tableau 1: bilan de l’échange de crédits internationaux à la fin juin 2018

Crédits internationaux échangés à la fin juin 2018

millions

pourcentage

Crédits internationaux échangés au 30 juin 2018

millions

pourcentage

URCE

243,66

55,91 %

URE

192,07

44,09 %

Chine

181,41

74,45 %

Ukraine

147,69

76,89 %

Inde

15,78

6,48 %

Russie

32,06

16,69 %

Ouzbékistan

9,44

3,87 %

Pologne

2,82

1,46 %

Brésil

5,27

2,16 %

Allemagne

1,65

0,85 %

Chili

3,16

1,30 %

France

1,24

0,64 %

Corée

2,93

1,20 %

Bulgarie

0,50

0,26 %

Mexique

2,86

1,17 %

Autres

6,11

3,21 %

Autres

22,81

9,36 %

TOTAL URCE et URE

435,73

100 %

Appendice 4

Tableau 1: éléments de l’offre et de la demande du SEQE

Élément

Offre ou demande?

Publication

Mise à jour et incertitudes

Report total de la phase 2

Offre

Rapport sur le marché du carbone

Pas de mise à jour prévue puisque la phase 2 s’est achevée. Chiffre définitif.

Enchères anticipées de la phase 3

Offre

Site Internet de la DG Climat, sites Internet d’EEX et d’ICE

Ne font pas partie du report total de la phase 2. Chiffres définitifs.

Quotas pour NER 300

Offre

Site Internet de la BEI

300 millions de quotas ont été monétisés sur la période 2012-2014. Chiffres définitifs.

Enchères aviation

Offre

Site Internet de la DG Climat, sites Internet d’EEX et d’ICE

Non - les ajustements transparaissent dans les volumes pour l’année suivante.

Les enchères pour 2013 et 2014 ont eu lieu en 2015.

Enchères de la phase 3

Offre

Site Internet de la DG Climat, sites Internet d’EEX et d’ICE

Non - le chiffre n’est pas susceptible de révision. Cependant, des quotas non proposés aux enchères (en raison, par exemple, de retards dans le lancement de la mise aux enchères pour certains EM, et notamment les pays de l’AELE membres de l’EEE) peuvent être mis aux enchères les années suivantes.

Allocation à titre gratuit (MNE)

Offre

EUTL, tableaux

Ces chiffres sont mis à jour tout au long de l’année.

Un État membre peut communiquer tardivement des informations concernant des années précédentes, ou la quantité de quotas effectivement allouée peut se révéler moins importante qu’initialement prévu.

L’EUTL dresse un état des lieux précis des quotas effectivement alloués.

Allocation à titre gratuit (NER)

Offre

EUTL, tableaux

Allocation à titre gratuit

(aviation)

Offre

EUTL, publication de tableaux d’allocation par les EM

Allocation à titre gratuit

(article 10 quater)

Offre

EUTL, tableau de situation

Émissions (installations fixes)

Demande

EUTL, données relatives à la mise en conformité

Les données relatives à la mise en conformité rendues publiques le 1er mai indiquent les émissions et les quotas restitués pour les installations qui sont conformes (à savoir les installations qui ont communiqué des informations pour toutes les années concernées)  70 .

Émissions (aviation)

Demande

La mise en conformité des exploitants du secteur de l’aviation pour 2013 et 2014 a eu lieu en 2015.

Quotas annulés

Demande

Rapport sur le marché du carbone

Tableau 2: calendrier de publication des données

Calendrier

Données

Période concernée

1er janvier – 30 avril de l’année x

Actualisations de l’allocation à titre gratuit au secteur de l’électricité (article 10 quater)

Année x-1

1er avril de l’année x

Émissions vérifiées

Allocation à titre gratuit (article 10 bis, paragraphe 5) – MNE

Année x-1

1er mai de l’année x

Délai de mise en conformité: émissions vérifiées et quotas restitués

Année x-1

Mai/octobre de l’année x

Crédits internationaux échangés

Dernier trimestre de l’année x

Rapport sur le marché du carbone

Année x-1

Janvier/juillet de l’année x

Situation de la réserve destinée aux nouveaux entrants - tableau NRE

Non publié au niveau de l’UE

Allocation à titre gratuit au secteur de l’aviation publiée au niveau des États membres

Appendice 5

Tableau 1: décisions de la Cour de justice de l’UE ayant trait au fonctionnement du SEQE-UE au cours de la période comprise entre juillet 2017 et juin 2018

Référence de l’affaire

Législation concernée

Parties

Contexte de l’affaire

Date

Conclusions de la Cour

Affaire C-302/17

Directive 2003/87/CE

PPC Power a.s./Direction financière de SK, administration fiscale pour certains assujettis

Demande de décision préjudicielle: la taxation des quotas d’émission alloués à titre gratuit qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été transférés est-elle conforme à la directive 2003/87/CE?

12.4.2018

Cette taxe n’est pas compatible avec la directive SEQE-UE.

Affaire C-229/17

Directive 2003/87/CE,

décision 2011/278/UE

Evonik Degussa GmbH / DE

Demande de décision préjudicielle: la définition de la «production d’hydrogène» au sens de l’annexe I de la décision 2011/278/UE inclut-elle l’isolement de l’hydrogène déjà contenu dans un mélange gazeux?

17.5.2018

Non, la définition de la «production d’hydrogène» au sens de l’annexe I de la décision 2011/278/UE ne comprend pas l’isolement de l’hydrogène déjà contenu dans un mélange gazeux.

Affaire C-577/16

Directive 2003/87/CE,

décision 2011/278/UE

Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/ DE

Demande de décision préjudicielle: l’article 1er de la directive 2003/87/CE couvre-t-il la production de polymères dans les installations dont la capacité de production dépasse 100 tonnes? Dans l’affirmative, une telle installation peut-elle bénéficier d’une allocation à titre gratuit même si l’État membre en question n’a pas inclus cette activité dans sa législation nationale de transposition?

28.2.2018

Une installation de production de polymères, en particulier de polycarbonate, qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce, n’entre pas dans le champ d’application du SEQE-UE, car elle ne génère pas d’émissions directes de CO2.

Affaire C-572/16

Directive 2003/87/CE,

décision 2011/278/UE

INEOS Köln GmbH / DE

Demande de décision préjudicielle: est-il conforme à la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE que l’Allemagne fixe aux exploitants une date limite pour la présentation des demandes d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à l’autorité nationale compétente? Les demandes peuvent-elles être corrigées après la date limite?

22.2.2018

La directive 2003/87/CE et la décision 2011/278/UE ne s’opposent pas à ce que des dispositions nationales fixent un délai de forclusion pour la présentation d’une demande d’allocation à titre gratuit, à l'expiration duquel le demandeur est privé de toute possibilité de corriger sa demande.

Affaire C80/16

Directive 2003/87/CE, décision 2011/278/UE

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine / Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie de FR

Validité de la méthode de détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide

26.7.2017

La Cour a confirmé la validité de la méthode utilisée par la Commission pour déterminer les référentiels pour la fonte liquide et le minerai aggloméré (voir également les affaires C-180/15 et C-506/14).

Affaire C-5/16

Décision 2015/1814/UE

PL/ Parlement européen, Conseil de l’UE

La Pologne a contesté la procédure d’adoption et le contenu de la décision 2015/1814/UE établissant la réserve de stabilité du marché et a demandé son annulation, faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, qui aurait dû être adoptée par le Conseil à l’unanimité, conformément à l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE.

21.6.2018

La Cour a rejeté le recours.

Affaire C-58/17

Décision 2011/278/UE

INEOS Köln GmbH/ DE

Demande de décision préjudicielle: La définition de «sous-installation avec émissions de procédé» figurant à l’article 3, point h), de la décision 2011/278/UE ne couvre-t-elle que le carbone incomplètement oxydé à l’état gazeux, ou inclut-elle également le carbone incomplètement oxydé à l’état liquide?

18.1.2018

La Cour a estimé qu’il est possible d’exclure le carbone incomplètement oxydé à l’état liquide de la définition des émissions de procédé.

Appendice 6

Tableau 1: état d’avancement de la mise en œuvre de la phase 4 du SEQE-UE

Mesure

Objet

Type d’acte législatif

Adoption prévue

Liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2021-2030

Établir la nouvelle liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la phase 4 du SEQE-UE sur la base des critères de détermination des secteurs fortement exposés au risque de fuite de carbone

Acte délégué

1er trimestre 2019

Révision des règles d’allocation à titre gratuit pour la période 2021-2030

Réviser la décision 2011/278/UE de la Commission définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée à titre gratuit de sorte à l’adapter au nouveau contexte juridique fixé pour la phase 4

Acte délégué

Décembre 2018

Ajustement de l’allocation à titre gratuit à la suite d'évolutions dans la production

Définir les modalités de mise en oeuvre de l’ajustement du niveau d’allocation à titre gratuit aux installations en fonction d’une évolution des niveaux de production de plus de 15 % à la hausse ou à la baisse en moyenne sur une période de deux ans

Acte d’exécution

2019

Mise à jour des valeurs de référence pour l’allocation à titre gratuit pour la période 2021-2025

Déterminer des référentiels actualisés pour la période 2021-2025 sur la base des données communiquées par les États membres pour les années 2016 et 2017.

Acte d’exécution

2020

Création du Fonds pour l’innovation

Déterminer les règles de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection

Acte délégué

2019

Création du Fonds pour la modernisation

Déterminer les règles de fonctionnement du Fonds pour la modernisation

Acte d’exécution

2020

Révision du règlement (UE) nº 389/2013 (règlement sur le registre)

Établir les exigences applicables au registre de l’Union pour la phase 4 sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs pour suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation des quotas, et pour assurer l’accès du public et la confidentialité

Acte délégué

1er trimestre 2019

Modification du règlement (UE) nº 1031/2010 (règlement relatif à la mise aux enchères)

Permettre la mise aux enchères des 50 premiers millions de quotas du Fonds pour l’innovation prélevés sur la réserve de stabilité du marché (RSM) en 2020

Acte délégué

Octobre 2018

Révision du règlement (UE) nº 1031/2010 (règlement relatif à la mise aux enchères)

Révision de certains aspects du processus de mise aux enchères afin de mettre en œuvre les exigences de la phase 4, en particulier pour permettre la mise aux enchères des quotas du Fonds pour l’innovation et du Fonds pour la modernisation, ainsi que pour tenir compte de la classification des quotas du SEQE-UE comme instruments financiers au titre de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID2).

Acte délégué

2019

Révision du règlement nº 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration

Simplifier, améliorer et clarifier les règles de surveillance et de déclaration et réduire la charge administrative, sur la base de l’expérience acquise en matière de mise en œuvre lors de la phase 3

Acte d’exécution

4e trimestre 2018

Révision du règlement nº 600/2012 relatif à la vérification et l’accréditation

Simplifier, améliorer et clarifier les règles d’accréditation et de vérification et réduire autant que possible la charge administrative, sur la base de l’expérience acquise en matière de mise en œuvre lors de la phase 3

Acte d’exécution

4e trimestre 2018

Lignes directrices concernant les aides d’État dans le contexte du SEQE-UE pour la période 2021-2030

Révision des lignes directrices concernant les aides d’État dans le contexte du SEQE-UE pour la phase 4 afin de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’amélioration de la transparence et de la déclaration introduites par la directive SEQE-UE révisée pour les régimes de compensation des coûts indirects du carbone

Communication de la Commission

2020

État d’avancement

Prévu

En cours

Fait

Appendice 7

Tableau 1: contributions des États membres à la réserve de stabilité du marché de janvier à août 2019

État membre/

État de l’AELE membre de l'EEE

Contributions  71 à la RSM (janvier-août 2019)

Allemagne

56 922 669

Autriche

3 956 898

Belgique

6 564 219

Bulgarie

5 528 107

Chypre

621 854

Croatie

1 076 583

Danemark

3 560 260

Espagne

21 772 019

Estonie

1 936 082

Finlande

4 753 029

France

15 563 476

Grèce

8 455 757

Hongrie

3 410 242

Irlande

2 660 749

Islande

110 959

Italie

26 868 005

Lettonie

576 962

Liechtenstein

2 483

Lituanie

1 194 802

Luxembourg

311 575

Malte

236 516

Norvège

2 209 564

Pays-Bas

9 526 964

Pologne

26 186 345

Portugal

4 318 892

République tchèque

10 270 545

Roumanie

9 960 187

Royaume-Uni

29 651 746

Slovaquie

3 168 128

Slovénie

1 051 738

Suède

2 304 582

Total

264 731 936

   

(1)

En 2015, les émissions de GES de l’Union avaient déjà diminué de 22 % par rapport à leur niveau de 1990.

(2)

Selon les projections nationales, elles continueront de décroître jusqu’en 2020, mais des mesures supplémentaires devront être mises en œuvre pour atteindre l’objectif fixé pour 2030.

(3)

COM (2015) 337, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337

(4)

Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.

(5)

Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021, JO L 350 du 29.12.2017, p. 7.

(6)

Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(7)

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(8)

Les rapports des années précédentes peuvent être consultés ici: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr#tab-0-1

(9)

La date limite était fixée au 29 juin 2018.

(10)

Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

(11)

Les informations sur la consultation publique sont disponibles ici: https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_fr

(12)

Bulgarie, République tchèque, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

(13)

Une exception a été faite pour le chauffage urbain efficace et durable dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché était inférieur à 30 % de la moyenne de l’UE en 2013 (Bulgarie et Roumanie). Cette exception ne concerne que 30 % des fonds disponibles pour ces États membres.

(14)

Quand il est fait référence aux rapports visés à l’article 21, on entend par «pays participants» ou «pays», les 28 États membres de l’UE, plus les pays de l’EEE (Islande, Norvège et Liechtenstein).

(15)

Les émissions provenant de la biomasse sont neutres dans le SEQE-UE, c’est-à-dire qu’elles doivent être déclarées, mais qu’elles ne donnent pas lieu à une restitution de quotas.

(16)

Les installations de catégorie C émettent plus de 500 000 tonnes équivalent CO2 par an, les installations de catégorie B entre 500 000 et 50 000 tonnes équivalent CO2 par an et les installations de catégorie A moins de 50 000 tonnes équivalent CO2 par an. En outre, les «installations à faible niveau d’émission» sont un sous-ensemble des installations de catégorie A, qui émettent moins de 25 000 tonnes équivalent CO2 par an. Voir règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30.

(17)

Règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30.

(18)

On entend par exploitant d’aéronef commercial, par exemple, une compagnie aérienne proposant des services au grand public. On entend par exploitant d’aéronef non commercial, par exemple, l’exploitant d’un aéronef privé.

(19)

Règlement (UE) 2018/208 de la Commission du 12 février 2018 modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 établissant un registre de l’Union, JO L 39/3 du 13.2.2018, p. 3.

(20)

Le nombre de quotas aviation mis en circulation depuis 2013 est le résultat d’une approche ascendante qui commence par une allocation à titre gratuit (déterminée sur la base de référentiels par activité applicables aux activités des exploitants au sein de l’EEE). Le nombre de quotas mis aux enchères est ensuite déterminé en partant du principe que l’allocation à titre gratuit (y compris la constitution d’une réserve spéciale de quotas pour distribution ultérieure aux exploitants d’aéronefs en croissance rapide et aux nouveaux entrants) doit concerner 85 % des quotas et la mise aux enchères 15 %.

(21)

Les chiffres actualisés incluent les échanges de crédits internationaux en plus de l’allocation à titre gratuit et des montants mis aux enchères.

(22)

Inclut les informations du calendrier d’enchères 2018 pour l’aviation.

(23)

Les chiffres prennent en compte les notifications reçues des États membres jusqu’en juillet 2018 et sont susceptibles de corrections importantes du fait de notifications ultérieures.

(24)

Volume initial, avant application des réductions mentionnées plus bas dans le tableau.

(25)

Décision 2013/448/UE de la Commission, JO L 240 du 7.9.2013, p. 27.

(26)

Décision 2017/126/UE de la Commission, JO L 19 du 25.1.2017, p. 93.

(27)

Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2016 dans les affaires jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14 Borealis Polyolefine GmbH et autres contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft et autres, UE:C:2016:311.

(28)

Décision (UE) 2017/2172 de la Commission du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne l’affectation des recettes non versées provenant du premier appel à propositions.

(29)

Conformément à la décision 2010/670/UE de la Commission, les projets retenus dans le cadre du premier appel devaient faire l’objet d’une décision d’investissement définitive avant la fin de l’année 2016, et ceux retenus dans le cadre du second appel, d’ici la fin juin 2018.

(30)

En outre, des modifications ont été apportées aux régimes français et espagnol.

(31)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723181/Indirect_Cost_Compensation_EU_ETS_UK_Publication_2017_Revised.pdf

(32)

Sur la base du taux de change moyen EUR/GBP en 2017 de 0,88723.

(33)

  https://www.strompreiskompensation.de/SPK/SharedDocs/news/SPK-Auswertungsbericht.html?__site=SPK  

(34)

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/2018-08-13_rapportering_icl_2017_goedgekeurd_door_nkc_fr_en_nl.pdf

(35)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-indirecte-emissiekosten-ets

(36)

  http://www.lagie.gr/anakoinoseis/anakoinoseis/anakoinosi/article/1605/  

(37)

  http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritvs/versloaplinka/pramone/valstybes-pagalba  

(38)

  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Dotacie/Dotacie_2017.pdf  

(39)

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Informations%20sur%20la%20compensation%20des%20coûts%20indirects%20en%20France.pdf  

(40)

https://tem.fi/documents/1410877/2414868/Päästökauppadirektiivin+mukaiset+tiedot+2017+maksetusta+kompensaatiotuesta/86ca7fc7-04f7-446b-843d-c4c6fb861386/Päästökauppadirektiivin+mukaiset+tiedot+2017+maksetusta+kompensaatiotuesta.pdf  

(41)

  http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/emisionesCO2/concesion/2017/Paginas/Resolucion.aspx et http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/emisionesCO2/concesion/2017/Paginas/PropComplementaria.aspx

(42)

Il convient de comparer les versements de 2017 aux revenus des enchères de 2016 parce que les paiements de 2017 constituent une compensation des coûts indirects engagés par les consommateurs pour l’achat d’électricité pendant l’année civile 2016.

(43)

Les volumes de quotas généraux ont été déterminés en tenant compte de la décision 1359/2013/UE. Les volumes de quotas aviation ont été déterminés en tenant compte de la décision nº 377/2013/UE et du règlement (UE) nº 421/2014.

(44)

 Des enchères anticipées de quotas au cours de la phase 3 ont été organisées en 2012 compte tenu de la pratique commerciale largement répandue dans le secteur de l’électricité consistant à vendre de l’énergie à terme et à acheter les intrants nécessaires (y compris les quotas) au moment de la vente de la production.

(45)

  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/documentation_fr.htm

(46)

De plus amples informations sur l’utilisation des recettes des enchères par les États membres sont disponibles dans le rapport sur les progrès dans l’action pour le climat 2018: COM/2018/716 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:716:FIN

(47)

Données relatives au PIB telles que fournies sur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(consultation en juillet 2018)

(48)

Décision nº 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre, JO L 343 du 19.12.2013, p. 1.

(49)

Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE, JO L 264 du 9.10.2015, p. 1.

(50)

C(2018) 2801 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(51)

C(2017) 3228 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/impact_assessment_en.pdf

(52)

C(2018) 2801 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(53)

Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021, JO L 350 du 29.12.2017, p. 7.

(54)

Ces chiffres ne tiennent pas compte des fermetures d’exploitants d’aéronefs.

(55)

Jusqu’à fin juin 2018.

(56)

Décision nº 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 113 du 25.4.2013, p. 1.

(57)

COM(2015) 576 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2015_576_annex_1_cover_en.pdf

(58)

https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

(59)

https://ec.europa.eu/info/law/market-abuse-regulation-eu-no-596-2014/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

(60)

La classification des quotas d’émission par la MiFID2 en tant qu’instruments financiers au niveau de l’UE ne nécessite pas automatiquement une (re)classification juridique des quotas en droit national, puisqu’elle est effectuée aux fins de l’application de la réglementation régissant les marchés financiers de l’UE et ne vise pas à traiter de la nature juridique des quotas (au regard du droit privé) ou de leur traitement comptable.

(61)

Directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, JO L 282 du 12.11.2018, p. 5–7.

(62)

Les modèles et guides relatifs au RSD et au RAV peuvent être obtenus à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

(63)

La raison principale est que la méthode fondée sur la mesure nécessite des ressources substantielles et un certain savoir-faire pour mesurer en continu la concentration des différents GES, et qu’un grand nombre des plus petits exploitants ne disposent pas de ces ressources ni de ce savoir-faire.

(64)

Le règlement (UE) nº 601/2012 exige de tous les exploitants qu’ils respectent certains niveaux minimaux, en imposant des niveaux plus élevés (impliquant une qualité des données plus fiable) pour les sources d’émission plus importantes, tandis que, pour des raisons de rapport coût-efficacité, des exigences moins strictes s’appliquent pour les sources plus réduites.

(65)

Liste gérée par l’EA des points d’accès aux ONA accréditant des vérificateurs pour le SEQE-UE: http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea  

(66)

Dans certains cas, les pays déclarent une autorité compétente, constituée de diverses autorités régionales/locales.

(67)

Ce total exclut les amendes infligées au secteur de l’aviation au Portugal, les valeurs des amendes n’ayant pas encore été déterminées en raison des procédures de sanction en cours.

(68)

La Hongrie n’a eu recours à la dérogation prévue à l’article 10 quater qu’en 2013.

(69)

Les données de conformité pour les années précédentes peuvent être corrigées rétroactivement en raison, par exemple, de soumissions tardives.

(70)

Communication de la Commission C(2018) 2801 final du 15.5.2018, disponible sur https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf , publiée conformément à la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6.10.2015 (la «décision RSM»).

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