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Document 52017DP0307
European Parliament decision of 6 July 2017 on setting up a special committee on terrorism, its responsibilities, numerical strength and term of office (2017/2758(RSO))
Décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme (2017/2758(RSO))
Décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme (2017/2758(RSO))
JO C 334 du 19.9.2018, pp. 189–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 334/189 |
P8_TA(2017)0307
Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme
Décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme (2017/2758(RSO))
(2018/C 334/22)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de décision de la Conférence des présidents, |
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vu l'article 197 de son règlement, |
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A. |
considérant que l’Union européenne exerce, en vertu de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des compétences claires pour assurer un niveau élevé de sécurité et que les autorités nationales sont compétentes pour la lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 73 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; qu’il existe des obligations plus générales de coopération transfrontalière ainsi que le prévoit le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la coopération judiciaire et policière relative à la sécurité intérieure de l’Union européenne; |
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B. |
considérant que la fonction de la commission spéciale constituée par la présente décision devrait être de déterminer les déficiences pratiques et législatives dans la lutte contre le terrorisme dans l’ensemble de l’Union européenne et avec les partenaires et acteurs internationaux, avec une focalisation particulière sur la coopération et l’échange d’informations; |
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C. |
considérant qu’il est d’une extrême importance de traiter les déficiences et les lacunes dans la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de répression comme dans l’interopérabilité des bases de données européennes de partage d’informations, pour assurer tant le bon fonctionnement de l’espace Schengen que la protection des frontières extérieures de l’Union, et que ce traitement devrait constituer le cœur du mandat de la commission spéciale; |
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D. |
considérant que le respect des droits fondamentaux est un facteur essentiel de la réussite des politiques de lutte contre le terrorisme; |
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1. |
décide de constituer une commission spéciale sur le terrorisme, dotée des compétences suivantes, strictement définies:
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2. |
souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera suivie par les commissions permanentes compétentes; |
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3. |
décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale demeurent inchangés; |
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4. |
décide que, lorsque la commission spéciale, dans le cadre de ses travaux, sera amenée à recueillir des dépositions à caractère classifié, à recevoir des témoignages comportant des données à caractère personnel ou des secrets, et à procéder, avec des autorités ou des organismes, à des échanges de vues ou à des auditions portant sur des informations secrètes, confidentielles, classifiées ou sensibles du point de vue de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, ses réunions se tiendront à huis clos; décide que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos; |
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5. |
décide que les documents secrets ou confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 210 bis du règlement du Parlement de sorte que seuls les président, rapporteur, rapporteurs fictifs, coordonnateurs et fonctionnaires désignés y auront un accès personnel et que ces informations seront utilisées aux seules fins d’élaborer les rapports à mi-parcours et final de la commission spéciale; décide que ses réunions se tiendront dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées; |
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6. |
décide que, avant d’accéder aux informations classifiées ou de recueillir des témoignages qui risquent de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité publique, tous les députés et fonctionnaires devront obtenir une habilitation de sécurité conformément aux règles et aux procédures internes en vigueur; |
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7. |
décide que les informations obtenues par la commission spéciale ne lui serviront qu’à l'accomplissement de ses missions et ne seront pas divulguées à des tiers; que ces informations ne pourront être rendues publiques si elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou citent nommément des personnes; |
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8. |
décide que la commission spéciale comptera trente membres; |
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9. |
décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois, sauf si le Parlement le prolonge avant son expiration, et qu’il débutera le jour de sa réunion constitutive; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport à mi-parcours et un rapport final, qui contiendront des éléments factuels et des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre. |
(1) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(2) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(3) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(4) Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les autorités répressives des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
(5) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(6) Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).
(7) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(8) Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
(9) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(10) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(11) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(12) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).