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Document 52017AP0070
Amendments adopted by the European Parliament on 14 March 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
JO C 263 du 25.7.2018, p. 189–299
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/189 |
P8_TA(2017)0070
Déchets ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 263/30)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant - 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant - 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant - 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant - 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant - 1 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 8 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 8 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 8 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 14 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 14 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 14 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 20 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 20 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 28 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 28 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 28 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19). |
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Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 33 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 1 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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||
La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation. |
|
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 1 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition;» |
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition. |
||||||||
|
La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive s’applique quel que soit le statut, public ou privé, de l’organisme qui gère les déchets;»; |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 2 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 9
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 11
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 17
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point - 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 17 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 17 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 17 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 20 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 20 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 20 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f septies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 — point 20 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. |
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Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3
Directive 2008/98/CE
Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. |
3. Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent comprendre les instruments et mesures mentionnés à l’annexe IV bis visant à encourager la réalisation des programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 ainsi qu’à soutenir les activités visant à atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage énoncés à l’article 11, paragraphe 2, afin de maximiser l’utilisation de matières premières secondaires et de compenser les écarts de coûts avec les matières premières vierges. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3
Directive 2008/98/CE
Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite. |
Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 4 bis |
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Hiérarchie des déchets alimentaires |
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1. La hiérarchie suivante concernant les déchets alimentaires est mise en œuvre par ordre de priorité dans la législation et les politiques relatives à la gestion et à la prévention des déchets alimentaires: |
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2. Les États membres prévoient des incitations afin d’éviter le gaspillage alimentaire, par exemple en élaborant des accords volontaires, en facilitant les dons alimentaires ou, le cas échéant, en adoptant des mesures financières ou fiscales.»; |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres font en sorte qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies: |
1. Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies: |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers. La Commission privilégie les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle dans la définition des critères détaillés. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 5 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*1) lorsque ladite directive l’exige . |
3. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 2 bis , conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (*2). |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point a i
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes: |
1. Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes: |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis , en fonction du suivi de la situation dans les États membres, afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des déchets spécifiques . Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet sur la santé humaine et/ou l’environnement . |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation conformément à ces directives. |
3. Les déchets qui ont cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être pris en compte aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait respectivement l’objet d’une opération de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation conformément à ces directives. Le poids des déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets peut être déclaré comme recyclé si les matières ou substances qui ont cessé d’être des déchets doivent faire l’objet d’une transformation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent définir des critères détaillés pour l’application à des déchets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. En l’absence de tels critères à l’échelon national, les États membres veillent à ce que les déchets ayant subi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, pour autant que les autorités compétentes nationales s’en assurent au cas par cas. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige. |
4. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre des paragraphes 3 bis et 3 ter , conformément à la directive 2015/1535/CE. |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 6 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 7 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet. |
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Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs. |
|
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits. |
Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, couvrant l’accomplissement individuel ou collectif de la responsabilité élargie des producteurs . Ces régimes consistent en un ensemble de règles définissant des obligations opérationnelles et /ou financières pour les producteurs de produits , dans le cadre desquelles la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation . Les États membres établissent de tels régimes au moins pour les emballages tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE, les équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, les piles et accumulateurs tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2006/66/CE et les véhicules hors d’usage tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2000/53/CE. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13. |
|
Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets , se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie. |
De telles mesures encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits et de matières à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés en vue du réemploi ou recyclés, peuvent être placés sur le marché afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie , y compris de la possibilité de recyclage multiple, le cas échéant, et de la hiérarchie des déchets . |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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4. Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1 , et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits . |
|
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 8 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations. |
5. Au plus tard le … [insérer la date: 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une plateforme d’échange d’informations entre les États membres , les organisations de la société civile, les autorités régionales et locales et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur . L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l’élaboration de critères harmonisés en ce qui concerne les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention de la production de déchets et du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur des aspects pertinents. |
|
Au plus tard le … [insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une étude et des informations obtenues grâce à la plateforme, des lignes directrices sur la détermination des contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b). Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères harmonisés que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils déterminent les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b). |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Exigences minimums générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de réseaux de réemploi et de réparation, d’organismes agréés de préparation en vue du réemploi, de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 139
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 4 — point a — partie introductive et alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 140
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 4 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables. |
Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris dans le cas des ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables. |
Amendement 143
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. |
Les États membres désignent ou créent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s’assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les exigences établies dans la présente directive . |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.» |
6. Les États membres désignent ou mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les acteurs de l’économie sociale, les autorités locales , les organisations de la société civile et, le cas échéant, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes agréés de préparation en vue du réemploi. |
Amendement 145
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Afin de contribuer à la prévention des déchets, les États membres s’efforcent d’atteindre au moins les objectifs suivants: |
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Amendement 146
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Ces mesures: |
1. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe - 1, les États membres prennent , au minimum, les mesures suivantes : |
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Amendement 147
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique. |
2. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est produite et la quantité de déchets municipaux qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique. |
Amendement 148
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le gaspillage alimentaire à l’aide de méthodes établies conformément au paragraphe 4 . |
3. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le degré de gaspillage alimentaire à l’aide d’une méthode commune . Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, permettant de mesurer de manière uniforme le degré de gaspillage alimentaire. Cette méthode prend en compte les mesures de prévention du gaspillage mises en œuvre par le biais de dons ou d’autres moyens visant à empêcher que les aliments ne deviennent des déchets. |
Amendement 236
Proposition de directive
Article 1 — - paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs contraignants de réduction des déchets à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2025 et à 2030 en se fondant sur les mesures effectuées sur la base la méthode commune établie conformément au paragraphe 3. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets marins provenant de la terre ferme en mesurant l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme à l’aide d’une méthode commune. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de définir la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, afin que l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme puisse être mesurée de manière uniforme. |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de prévention des déchets à l’échelle de l’Union qu’il conviendra d’atteindre d’ici 2025 et 2030 en se fondant sur un indicateur commun calculé en référence au volume total des déchets municipaux produits par habitant. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 152
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. Afin de garantir la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire, la Commission adopte un acte d’exécution visant à mettre en place une méthode commune et des exigences minimales de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 153
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport décrivant l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire. |
supprimé |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 9 bis |
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Réemploi |
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1. Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises. |
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|
2. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir le réemploi des produits, en particulier ceux qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques. Ils peuvent notamment encourager la création de réseaux de réemploi, de systèmes de consigne et de systèmes de retour agréés et les soutenir, et prévoir des mesures d’incitation en faveur de la refabrication, de la remise à neuf et de la réaffectation des produits. |
||
|
Les États membres ont recours à des instruments économiques et des mesures et peuvent établir des objectifs quantitatifs. |
||
|
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les organismes de réemploi aient accès aux modes d’emploi, pièces détachées, informations techniques, ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel requis pour le réemploi de produits, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle.»; |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 9 ter |
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Plates-formes de partage |
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1. La Commission promeut activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise. Elle noue une forte connexion entre ces plateformes et les nouvelles lignes directrices sur l’économie collaborative et envisage toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations à en établir, y compris au moyen de la responsabilité élargie du producteur, des marchés publics ou de l’écoconception. |
||
|
2. Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes de promotion des plateformes de partage dans tous les secteurs.»; |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. |
«2. Afin de respecter le paragraphe 1 et de faciliter ou d’ améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. |
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|
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure des zones à faible densité de population s’il est démontré que la collecte séparée ne se solde pas par le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement si on tient compte du cycle de vie. |
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Les États membres informent la Commission de leur intention d’avoir recours à cette dérogation. La Commission examine la notification et évalue si cette dérogation se justifie en tenant compte des objectifs de la présente directive. La dérogation est réputée acceptée si la Commission ne soulève pas d’objection dans un délai de neuf mois suivant la transmission de la notification. En cas d’objection, la Commission adopte une décision et en informe l’État membre.»; |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 158
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 9 sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 159
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 — titre
Texte en vigueur |
Amendement |
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Réemploi et recyclage |
«Préparation en vue du réemploi et du recyclage» |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets , et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures. |
1. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, entre autres, en facilitant la mise en place et la reconnaissance d’organismes et de réseaux de préparation en vue du réemploi , en particulier ceux qui opèrent comme des entreprises sociales, en facilitant l’accès de ces opérateurs et réseaux agréés aux points de collecte des déchets ainsi qu’en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures. |
Amendement 161
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique , environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2 . |
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets , telle que visée à l’article 10 , paragraphe 2, afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. |
Amendement 162
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 164
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre. |
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Amendement 165
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, métal, verre et plâtre. |
Les États membres prennent des mesures pour garantir le tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, fractions minérales (béton, brique, tuile et céramique), métal, matières plastiques, gypse, verre et plâtre. Les États membres peuvent avoir recours aux mesures énoncées à l’annexe IV bis. |
|
Les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des diagnostics avant démolition afin de minimiser la teneur en polluants et en autres substances indésirables dans les déchets de construction et de démolition et de contribuer ainsi à un recyclage de haute qualité. |
Amendement 166
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 167
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte en vigueur |
Amendement |
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Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage , avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants: |
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Amendement 168
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 169
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 170
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
3. L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre les objectifs visés aux paragraphe 2, points c) et d). Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant les échéances fixées respectivement au paragraphe 2, points (c) et (d ). En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50 % et 60 % en poids respectivement en 2025 et 2030. |
3. Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point c), s’il remplit les conditions suivantes: |
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L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point c), mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe . |
Amendement 171
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés. |
La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés. |
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En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes: |
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La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées. Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée. |
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Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections. |
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La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et elle accepte ou refuse par écrit la demande de report. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée. |
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Dans les deux mois suivant la date de sa décision, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du sort réservé à la demande de report. |
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Si la prolongation visée au premier alinéa est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 50 % de ses déchets municipaux d’ici à 2025, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée. |
Amendement 172
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point d), s’il remplit les conditions suivantes: |
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Pour demander la prolongation du délai visée au premier alinéa du présent article, un État membre transmet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article au moins 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point d), du présent article, mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe. |
||
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Si la prolongation est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 60 % de ses déchets municipaux d’ici à 2030, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée. |
Amendement 173
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé et d’envisager la fixation d’objectifs pour d’autres flux de déchets . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
4. Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé , en tenant compte des meilleures pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre ledit objectif . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 174
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets commerciaux, aux déchets industriels non dangereux et aux autres flux de déchets, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 175
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. La Commission envisage la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets de construction et de démolition, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 176
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, |
1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, |
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Amendement 177
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques disponibles. |
Amendement 178
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points b) et c ) , et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données. |
2. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points a ) et b) , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi, de systèmes de consigne agréés et d’organismes de recyclage final agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données. |
Amendement 179
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
3. Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré en tant que poids de déchets municipaux recyclés, à condition que: |
3. Les États membres veillent à ce que le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres. |
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Amendement 180
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. |
4. Conformément au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission de la méthode qu’ils ont choisie pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité. |
Amendement 181
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. |
5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent , après l’adoption par la Commission de l’acte délégué visé au paragraphe 6 du présent article, tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité et que les déchets aient été triés avant l’incinération ou que l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ait été respectée . |
Amendement 182
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés. |
6. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés. |
Amendement 183
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11 , paragraphe 3 , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions. |
1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article 21 , paragraphe 1 bis , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions. |
Amendement 184
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre d’autres obligations de la présente directive, comme la prévision de réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 et le pourcentage ainsi que la quantité par habitant de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique. |
Amendement 186
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 189
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 190
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 18 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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||
3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu , si possible et si nécessaire , en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 13 . |
|
Amendement 191
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 septies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 20 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 192
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 octies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 20 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 193
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 nonies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 — paragraphe 1 — point a
Texte en vigueur |
Amendement |
||||||
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Amendement 194
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 decies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 — paragraphe 1 — point c
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 195
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 undecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 196
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 duodecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié , les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires. |
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Amendement 197
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 terdecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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3. Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et , si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées. |
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Amendement 198
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points a), c) et d) , et à l’article 11 , paragraphe 3 . |
|
Amendement 199
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres encouragent le compostage domestique. |
Amendement 237
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires , conformément aux articles 4 et 13, pour encourager: |
2. Les États membres prennent des mesures , notamment la mise en place de systèmes de traçabilité et de systèmes d’assurance de la qualité liés aux déchets entrants et à la production , conformément aux articles 4 et 13, pour veiller à ce que le recyclage organique des biodéchets satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et à ce que sa production réponde à des normes de qualité élevées. |
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Amendement 242
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le poids des biodéchets recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage organique au cours d’une année donnée. |
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Le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises à un processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique n’est pas déclaré comme recyclé. |
Amendement 201
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. La Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2018, une modification du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) en vue de mettre en place des codes de déchets européens pour les biodéchets municipaux collectés séparément à la source. |
Amendement 238
Proposition de directive
Article 1 — point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des meilleures pratiques disponibles. |
Amendement 202
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 13 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 24 — paragraphe 1 — point b
Texte en vigueur |
Amendement |
||||||
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Amendement 203
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 14
Directive 2008/98/CE
Article 26 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an. |
Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an ou n’excédant pas 2 tonnes par an pour les déchets dangereux . |
Amendement 204
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 14
Directive 2008/98/CE
Article 26 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, afin d’adapter le seuil quantitatif de déchets non dangereux. |
supprimé |
Amendement 205
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 15 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 27 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables à toute activité de traitement , en particulier pour la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets, qui nécessite une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. |
Amendement 206
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii
Directive 2008/98/CE
Article 28 — paragraphe 3 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 207
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 28 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 208
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 28 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3 , de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE. |
5. Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE. |
Amendement 209
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9 . |
1. Afin de permettre de réaliser au moins les objectifs énoncés à l’article 1, à l’article 4 et à l’article 9, paragraphe - 1, les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant au moins des mesures de prévention des déchets conformément à l’article 9, paragraphe 1 . |
Amendement 210
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies . |
|
Amendement 211
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets . Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées. |
|
Amendement 212
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 213
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 17 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 30 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. L’Agence européenne pour l’environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets. |
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Amendement 214
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 19 — sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 35 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets , notamment ceux pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*). |
4. Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés , ou utilisent des registres électroniques ou des registres coordonnés déjà établis, pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres créent de tels registres au moins pour les flux de déchets pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*). |
Amendement 215
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. |
1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs établis à l’article 9, paragraphe - 1, à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis et à l’article 21 pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 6 du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations au titre des objectifs visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. |
Amendement 216
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, points a) à d), tous les deux ans. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de la période pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première période de communication couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. |
supprimé |
Amendement 217
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi est déclarée séparément de la quantité de déchets recyclés. |
Amendement 218
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans. |
5. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Tant que l’acte délégué visé au paragraphe 6 ne sera pas adopté, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue dans tous les cas l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans. |
Amendement 219
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Dans le rapport visé au paragraphe 5, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine et sur l’environnement. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive peut accompagner le rapport. |
Amendement 220
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application des paragraphes 1 et 2, et pour la communication d’informations sur les opérations de remblayage. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2. |
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données, l’organisation de la collecte des données et les sources des données, ainsi que les règles relatives au format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 et pour la communication d’informations sur les opérations de préparation au réemploi et de remblayage. |
Amendement 221
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 37 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 37 bis |
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Cadre pour une économie circulaire |
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Afin de soutenir les mesures visées à l’article 1er, et au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission: |
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Amendement 222
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 38 — titre
Texte en vigueur |
Amendement |
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Interprétation et adaptation au progrès technique |
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Amendement 223
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 — paragraphe - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres, y compris avec les autorités régionales et municipales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive afin de garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques et d’innovations dans le domaine de la gestion des déchets. |
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Cette plateforme est utilisée en particulier: |
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La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et partage de bonnes pratiques. |
Amendement 224
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination». |
La Commission élabore des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «déchets», «déchets municipaux», «prévention», «réemploi», «préparation au réemploi», «valorisation» et «élimination». |
Amendement 225
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, les actes délégués nécessaires à la modification de l’annexe VI. |
supprimé |
Amendement 226
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Amendement 227
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 228
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
Amendement 229
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 26, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 1, 2, et 3 , n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphes 2 et 4 , de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 12, paragraphe 1 ter, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 37, paragraphe 6, et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 230
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 24 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Annexe II — point R 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 231
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 24 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Annexe IV bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 25
Directive 2008/98/CE
Annexe VI (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 233
Proposition de directive
Annexe 1
Directive 2008/98/CE
Annexe VI
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Méthode de calcul pour la préparation en vue du réemploi de produits et composants aux fins de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et de l’article 11, paragraphe 3 |
supprimé |
Afin de calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et à l’article 11, point 3, les États membres utilisent la formule suivante. |
|
E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée; |
|
A: poids des déchets municipaux recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée; |
|
R: poids des produits et composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée; |
|
P: poids des déchets municipaux générés au cours d’une année donnée. |
|
Amendement 234
Proposition de directive
Annexe -I (nouvelle)
Directive 2008/98/CE
Annexe IV bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe -I |
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L’annexe IV bis suivante est insérée: |
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«Annexe IV bis |
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Liste indicative des instruments visant à favoriser le passage à une économie circulaire |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0034/2017).
(1 bis) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0266.
(14) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(14) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(1 bis) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(1 ter) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(1 bis) Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
(1 ter) Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).
(17) COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
(17) COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
(18) COM(2014)0297.
(18) COM(2014)0297.
(1 bis) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(19) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(1 bis) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;
(*1) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
(*2) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(1 bis) Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).