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Document 52017AP0070

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))

    JO C 263 du 25.7.2018, p. 189–299 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/189


    P8_TA(2017)0070

    Déchets ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2018/C 263/30)

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1)

    L’objectif de la présente directive est d’établir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, et par la reconnaissance des déchets comme ressource afin de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant - 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 bis)

    Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, il y a lieu de récupérer le plus de ressources possible au sein de l’Union et d’accélérer le passage à une économie circulaire.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant - 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 ter)

    L’économie circulaire ouvre de nombreuses perspectives aux économies locales et a le potentiel de permettre à toutes les parties prenantes d’y trouver leur compte.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant - 1 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 quater)

    Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 2008/98/CE offre l’occasion de le faire.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant - 1 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 quinquies)

    Pour réussir la transition vers une économie circulaire, il est indispensable de pleinement mettre en œuvre le plan d’action intitulé «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et de réviser les directives relatives aux déchets tout en veillant à leur application pleine et entière. Le plan d’action devrait également améliorer la logique, la cohérence et les synergies entre les politiques en matière d’économie circulaire, d’une part, et les politiques en matière d’énergie, de climat, d’agriculture, d’industrie et de recherche, d’autre part.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant - 1 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1 sexies)

    Le 9 juillet 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur «l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire»  (1 bis) , dans laquelle il soulignait tout particulièrement la nécessité de fixer des objectifs contraignants en matière de réduction des déchets, d’élaborer des mesures de prévention des déchets et d’apporter des définitions précises et univoques.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire .

    (1)

    La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficiente des ressources naturelles , de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales .

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 bis)

    Une augmentation des efforts pour effectuer la transition vers une économie circulaire pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de deux à quatre pour cent par an, ce qui incite fortement à investir dans l’économie circulaire. L’augmentation de la productivité des ressources par leur utilisation plus efficace et la réduction de leur gaspillage peut sensiblement diminuer tant la consommation de ressources que les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi l’économie circulaire devrait faire paartie intégrante de la politique climatique étant donné qu’elle crée des synergies, comme le soulignent les rapports du Panel international pour la gestion durable des ressources.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 ter)

    L’économie circulaire devrait tenir compte des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l’Union.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être modifiés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire.

    (2)

    Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être relevés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire efficace dans l’utilisation des ressources, en prenant les mesures nécessaires pour que les déchets soient considérés comme une ressource utile .

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables au bas de la hiérarchie des déchets.

    (3)

    De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme et d’accorder un soutien financier et politique afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets. À cet égard, afin d’atteindre les objectifs visés, il est essentiel d’utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour la prévention, le réemploi et le recyclage. Il est également essentiel que les États membres révisent leurs programmes existants de prévention des déchets en fonction de la présente directive et adaptent leurs investissements en conséquence.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, et à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets.

    (4)

    Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question et à son impact sur l’environnement et la santé humaine . La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, un système de tri efficace, le suivi approprié des flux de déchets, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets , y compris dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage. Toutefois, une bonne gestion des déchets municipaux ne suffit pas à elle seule à accélérer la transition vers une économie circulaire, où les déchets sont considérés comme une ressource. Il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur le cycle de vie des produits et des déchets afin de commencer cette transition.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    L’expérience montre que les systèmes aussi bien publics que privés peuvent permettre d’effectuer la transition vers une économie circulaire, et que la décision d’utiliser les uns ou les autres dépend souvent de facteurs géographiques et structurels. Les règles définies dans la présente directive permettent la mise en place tant d’un système au sein duquel la municipalité a la responsabilité globale de collecter les déchets municipaux que d’un système au sein duquel ces services sont confiés à des opérateurs privés. Le choix de l’un ou de l’autre système devrait être laissé aux États membres.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de processus de recyclage final et de remblayage, afin d’en préciser la portée.

    (5)

    Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets commerciaux et industriels, de déchets de construction et de démolition, d’organismes de préparation en vue du réemploi, de recyclage organique, de processus de recyclage final, de remblayage, de tri, de déchets sauvages et de déchets alimentaires afin d’en préciser la portée.

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 bis)

    Sur la base des notifications des États membres et des évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission devrait réexaminer régulièrement les orientations sur l’interprétation des principales dispositions de la directive 2008/98/CE, afin d’améliorer, d’aligner et d’harmoniser les notions de déchets et de sous-produits dans l’ensemble des États membres.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 5 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 ter)

    Il convient de garantir la conformité de la directive 2008/98/CE avec les autres actes législatifs de l’Union en la matière, tels que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1 ter) . Il convient notamment de garantir, dans ces actes législatifs, l’interprétation et l’application cohérentes des définitions de «déchets», de «hiérarchie des déchets» et de «sous-produits».

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Considérant 5 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 quater)

    Les déchets dangereux et non dangereux devraient être recensés conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission  (1 bis) et au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission  (1 ter) .

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.

    (6)

    Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE soit alignée sur celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations pour les collectivités locales.

    (7)

    Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière , économique et réglementaire pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs , la facilitation des dons alimentaires et des incitations pour les collectivités locales. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques ou à des mesures tels que ceux énumérés dans la liste indicative de l’annexe à la présente directive. Les États membres devraient également prendre des mesures afin de contribuer à la bonne qualité des matériaux triés.

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Considérant 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 bis)

    Afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets, les États membres devraient introduire des mesures qui encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables, qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés au réemploi ou recyclés, se prêtent à nouveau à la mise sur le marché. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir , au niveau de l’Union, des conditions harmonisées pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ou un niveau élevé de protection de l’environnement dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des critères détaillés pour l’application de ces conditions harmonisées à certains déchets, y compris pour une utilisation spécifique.

    (8)

    Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir des règles claires pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Considérant 8 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 bis)

    Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet devrait être considéré, en règle générale, comme un sous-produit si certaines conditions harmonisées sont réunies et si un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine est assuré dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de fixer des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits, en privilégiant les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle et agricole. En l’absence de ces critères, les États membres devraient être autorisés, au cas par cas uniquement, à définir des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits.

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Considérant 8 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 ter)

    Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée, d’une manière générale, à adopter des actes délégués établissant des dispositions harmonisées relatives à la fin du statut de déchet pour certains types de déchets. Des critères spécifiques de fin du statut de déchet devraient être envisagés au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union, les États membres devraient être autorisés à mettre en place des critères détaillés de fin du statut de déchet au niveau national pour certains déchets dans le respect des conditions fixées au niveau de l’Union. En l’absence de tels critères détaillés à l’échelon national également, les États membres devraient veiller à ce que les déchets ayant suivi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au niveau de l’Union, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre s’en assure au cas par cas. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément à l’article 6.

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Considérant 8 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 quater)

    Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet — soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles sont incorporées dans un nouveau produit — ces matières doivent être pleinement conformes au droit de l’Union relatif aux substances chimiques.

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Considérant 8 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 quinquies)

    La transition vers une économie circulaire devrait tirer parti au maximum des innovations numériques. À cette fin, il convient de développer des outils électroniques tels qu’une plateforme en ligne pour le commerce de déchets en tant que nouvelle ressource, afin de faciliter les opérations commerciales, de réduire la charge administrative pour les opérateurs, et d’accroître ainsi la symbiose industrielle.

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Considérant 8 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 sexies)

    Les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur qui figurent dans la présente directive visent à soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l’utilisation efficace des ressources tout au long du cycle de vie des produits, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. La responsabilité élargie des producteurs est une obligation individuelle pour les producteurs qui devraient être responsables de la gestion de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. Les producteurs devraient avoir la faculté, cependant, d’assumer leur responsabilité de façon individuelle ou collective. Les États membres devraient veiller à la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs au moins pour les emballages, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs et les véhicules hors d’usage.

    Amendement 27

    Proposition de directive

    Considérant 8 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 septies)

    Par régime de responsabilité élargie du producteur, il convient d’entendre un ensemble de règles établies par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière et/ou opérationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie d’un produit qui fait suite à la consommation. Ces règles ne devraient pas empêcher les producteurs de satisfaire à ces obligations de façon individuelle ou collective.

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes. Ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à  mieux tenir compte de la recyclabilité et des possibilités de réutilisation des produits lors de leur conception . Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.

    (9)

    Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes , qu’ils soient individuels ou collectifs . Il est nécessaire d’établir une distinction entre les exigences minimales qui s’appliquent à l’ensemble des régimes et celles qui ne s’appliquent qu’aux régimes collectifs. Cependant, toutes ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, par des mesures consistant, par exemple, à faciliter une meilleure mise en œuvre de la collecte et du tri sélectifs, à garantir un recyclage de meilleure qualité, à aider à garantir un accès rentable aux matières premières secondaires, ainsi qu’à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de commerce électronique , ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ces exigences devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à  mettre au point des modèles d’entreprise intelligents ainsi qu’à tenir compte de la hiérarchie des déchets lorsqu’ils conçoivent leurs produits en favorisant la durabilité, la recyclabilité , les possibilités de réemploi et la réparabilité. Elles devraient encourager le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables. La mise en œuvre des exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait être supervisée par des autorités indépendantes et ne créer aucune charge financière ou administrative disproportionnée pour les organismes publics, les opérateurs économiques ou les consommateurs. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Les dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier ceux qui s’appliquent à des flux de déchets spécifiques.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Considérant 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 ter)

    La Commission devrait adopter sans retard des lignes directrices relatives à la modulation des contributions des producteurs dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs afin d’aider les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive dans la perspective du marché intérieur. Pour assurer la cohérence sur le marché intérieur, la Commission devrait également avoir la faculté d’adopter des critères harmonisés à cette fin par voie d’actes délégués.

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Considérant 9 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 quater)

    Lorsque des régimes sont institués pour la mise en œuvre collective de la responsabilité élargie des producteurs, les États membres devraient mettre en place des mesures de protection contre les conflits d’intérêts entre les contractants et les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs.

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et qu’ils suivent et évaluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures. Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs communs.

    (10)

    La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets , de promouvoir l’utilisation de matières durables, recyclables et réutilisables de grande qualité et de diminuer la dépendance aux importations de matières premières de plus en plus rares. La mise au point de modèles d’entreprise novateurs est un élément clé en la matière. Il importe donc que les États membres définissent des objectifs en matière de prévention et prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et le dépôt sauvage de détritus, y compris le recours à des instruments économiques et autres mesures qui remplacent progressivement les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables, luttent contre l’obsolescence programmée, favorisent le réemploi, renforcent les moyens d’action des consommateurs en améliorant les informations sur les produits et encouragent les campagnes d’information sur la prévention des déchets. Les États membres devraient également suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures ainsi que les progrès réalisés dans la réduction de la production de déchets et s’attacher à dissocier cette dernière de la croissance économique . Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs et des méthodes communs.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Considérant 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (10 bis)

    Il est possible de contribuer considérablement à la prévention des déchets en encourageant la durabilité de la production et de la consommation. Les États membres devraient adopter des mesures destinées à sensibiliser les consommateurs et à les inciter à contribuer plus activement à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Considérant 10 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (10 ter)

    Le producteur initial de déchets a un rôle clé à jouer dans la prévention des déchets et lors de la première étape du tri sélectif.

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Afin de réduire les pertes alimentaires et de prévenir le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a lieu d’établir une hiérarchie des déchets alimentaires, comme le dispose l’article 4 bis.

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (12)

    Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention du gaspillage alimentaire dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires , dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages . Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention et mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire. Afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’UE , à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, des méthodes uniformes devraient être établies pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base biennale.

    (12)

    Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention et la réduction de la production totale de déchets alimentaires et réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement , y compris lors de la production primaire, du transport et du stockage . Étant donné les avantages environnementaux , sociaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention , y compris des campagnes de sensibilisation pour montrer comment prévenir le gaspillage alimentaire dans leurs programmes de prévention du gaspillage. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre un objectif de l’Union de réduction du gaspillage alimentaire de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Les États membres devraient également mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire et des pertes alimentaires . Pour mesurer ces progrès et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union , à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, une méthode commune devrait être établie pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base annuelle .

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Considérant 12 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 bis)

    Aux fins de la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation pour recueillir les invendus de la vente au détail de produits alimentaires et des services de restauration et pour les redistribuer à des organisations caritatives. Afin de réduire le gaspillage alimentaire, il conviendrait également de mieux sensibiliser les consommateurs à la signification de la date limite de consommation.

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. En conséquence, pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires est une solution appropriée pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets 16. En revanche, les déchets d’emballages industriels et commerciaux devraient continuer de relever des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications respectives .

    (13)

    Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. Pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets est une solution temporaire pour la réalisation des objectifs en matière d’économie circulaire. Étant donné que les déchets industriels et commerciaux relèvent des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE , la Commission devrait envisager la possibilité de fixer, au plus tard le 31 décembre 2018, des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets commerciaux et des déchets industriels non dangereux à atteindre d’ici 2025 et 2030 .

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Considérant 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (13 bis)

    La Commission devrait promouvoir activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise dans le cadre de l’économie circulaire. Elle devrait mettre en place une intégration plus poussée entre le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et les lignes directrices sur l’économie collaborative et envisager toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations en ce sens.

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Considérant 13 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (13 ter)

    Le passage à l’économie circulaire doit être un moyen d’atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive inscrits dans la stratégie Europe 2020, en ce qui concerne plus particulièrement les objectifs liés à la protection de l’environnement, la transition vers des sources d’énergie propres, le développement local durable et l’accroissement du taux d’emploi dans les États membres. Parallèlement, le développement de l’économie circulaire devrait également encourager la participation d’acteurs tels que les petites et moyennes entreprises, les entreprises de l’économie sociale, les associations à but non lucratif et les entités régionales et locales qui s’occupent de la gestion des déchets, afin d’améliorer la gestion en général, de promouvoir l’innovation relative aux processus et aux produits, et de développer l’emploi dans les régions concernées.

    Amendement 42

    Proposition de directive

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social.

    (14)

    Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés au moins à 60 % d’ici 2025 et au moins à 70 % d’ici 2030 afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social et d’accélérer la transition vers une économie circulaire .

    Amendement 43

    Proposition de directive

    Considérant 14 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 bis)

    Les États membres devraient soutenir la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises. De tels systèmes devraient être mis en place, en particulier, pour les équipements électriques et électroniques, les textiles, le mobilier, les matériaux de construction, les pneumatiques et, conformément à l’article 5 de la directive 94/62/CE, les emballages.

    Amendement 44

    Proposition de directive

    Considérant 14 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 ter)

    Pour promouvoir le réemploi, les États membres devraient avoir la faculté de fixer des objectifs quantitatifs et devraient prendre les mesures nécessaires auprès des producteurs pour permettre aux organismes de réemploi d’accéder aisément aux modes d’emplois, aux pièces détachées et aux informations techniques nécessaires au réemploi des produits.

    Amendement 45

    Proposition de directive

    Considérant 14 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 quater)

    Le rôle des entreprises de l’économie sociale dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être reconnu et consolidé. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le rôle des entreprises de l’économie sociale dans ce secteur, y compris, le cas échéant, au moyen d’instruments économiques, de marchés publics, d’un accès plus facile aux points de collecte des déchets et de toute autre incitation économique ou réglementaire appropriée. Le nouveau cadre réglementaire établi par le paquet «Économie circulaire» devrait préserver la capacité des parties prenantes à poursuivre leur travail dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi.

    Amendement 46

    Proposition de directive

    Considérant 14 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 quinquies)

    Le passage à une économie circulaire présente de nombreux aspects positifs, tant économiques (comme l’optimisation de l’utilisation des ressources de matières premières), environnementaux (comme la protection de l’environnement et la réduction de la pollution par les déchets) que sociaux (comme le potentiel de création d’emplois sources d’inclusion sociale et le développement de liens sociaux). L’économie circulaire est en accord avec l’esprit de l’économie sociale et solidaire et sa mise en œuvre devrait tout d’abord être source d’avantages environnementaux et sociaux.

    Amendement 47

    Proposition de directive

    Considérant 14 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 sexies)

    Les acteurs de l’économie sociale et solidaire devraient, de par leurs activités, notamment la préparation en vue du réemploi et le réemploi lui-même, contribuer à la promotion de l’économie sociale et solidaire. Il convient d’assurer la pérennité de ces activités au sein de l’Union.

    Amendement 48

    Proposition de directive

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (15)

    Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront réutilisés et effectivement recyclés et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» (17) et contribuera à la création d’une économie circulaire.

    (15)

    Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront effectivement préparés en vue du réemploi et recyclés , dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» (17) et contribuera à la création d’une économie circulaire.

    Amendement 49

    Proposition de directive

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 et 2030 . Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir un plan de mise en œuvre.

    (16)

    La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat et qui n’étaient pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50 % de leurs déchets municipaux d’ici 2025 devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 . Ces mêmes États membres devraient également se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2030 s’ils ne sont pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60 % de leurs déchets municipaux d’ici 2030. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir des plans de mise en œuvre dont l’efficacité devrait être évaluée par la Commission sur la base de critères définis .

    Amendement 50

    Proposition de directive

    Considérant 16 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (16 bis)

    Pour assurer l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, il convient que la production du processus de recyclage final réponde à des normes de qualité. Pour cette raison, la Commission devrait demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes, tant pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final que pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques de production sur le marché.

    Amendement 51

    Proposition de directive

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations. Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent , en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés , dans des conditions rigoureuses, à déclarer les taux de recyclage en se basant sur la production des installations de tri . Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

    (17)

    Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations , en tenant compte de la nécessité d’éviter d’imposer des charge administratives excessives aux petits organismes et aux organismes de taille moyenne . Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul de déchets municipaux recyclés devrait être fondé sur une méthode harmonisée unique qui empêchera les États membres de notifier les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin , les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

    Amendement 52

    Proposition de directive

    Considérant 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de tenir compte des produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes de réemploi et des systèmes de consigne agréés, ainsi que du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération. Afin de garantir le calcul uniforme de ces données, la Commission adoptera des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, ainsi que la collecte, la vérification et la communication des données.

    (18)

    Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données, et concernant les critères de qualité pour les métaux recyclés qui ont été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage ont été atteints et après avoir adopté la méthode de calcul harmonisée, les États membres devraient être en mesure de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, par exemple de la valorisation énergétique.

    Amendement 53

    Proposition de directive

    Considérant 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques et du verre est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée, afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage et d’éviter la contamination des matières sèches recyclables.

    (20)

    Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques, du verre , des textiles et des biodéchets est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée et être recyclés , afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage, d’éviter la contamination des matières sèches recyclables et d’éviter l’incinération et la mise en décharge. En outre, il convient d’encourager et d’intensifier les recherches pour des systèmes potentiels de collecte et de recyclage d’autres flux et de nouvelles matières.

    Amendement 54

    Proposition de directive

    Considérant 20 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 bis)

    La bioéconomie joue un rôle crucial en garantissant la disponibilité de matières premières dans l’Union. Une utilisation plus efficace des déchets municipaux pourrait créer une incitation importante pour la chaîne d’approvisionnement de la bioéconomie. En particulier, une gestion durable des biodéchets permet de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production de matériaux et de matières premières.

    Amendement 55

    Proposition de directive

    Considérant 20 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 ter)

    Pour éviter un traitement des déchets qui bloque les ressources aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, pour permettre un recyclage de qualité et pour favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, les États membres devraient veiller à ce que les biodéchets soient collectés séparément et subissent un recyclage organique qui satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et dont la production réponde à des normes de qualité élevées.

    Amendement 56

    Proposition de directive

    Considérant 20 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 quater)

    Malgré la collecte séparée, bon nombre de déchets recyclables finissent encore dans les déchets mélangés. Grâce à un tri de haute qualité, notamment le tri optique, un grand nombre de matières peuvent être séparées des déchets résiduels et ensuite recyclées et retraitées en matières premières secondaires. Les États membres devraient donc prendre des mesures pour veiller à ce que les déchets qui ne sont pas collectés séparément puissent également faire l’objet d’un tri.

    Amendement 57

    Proposition de directive

    Considérant 20 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 quinquies)

    Pour éviter la contamination des déchets municipaux par des substances dangereuses qui pourraient diminuer la qualité du recyclage et, partant, entraver l’utilisation de matières premières secondaires, il convient que les États membres mettent en place une collecte sélective distincte des flux de déchets dangereux auprès des ménages.

    Amendement 58

    Proposition de directive

    Considérant 21

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (21)

    La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets , selon le cas, afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.

    (21)

    La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.

    Amendement 59

    Proposition de directive

    Considérant 21 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (21 bis)

    La collecte séparée et la régénération des huiles usagées présentent d’importants avantages économiques et environnementaux, y compris pour ce qui est de garantir l’approvisionnement. Une collecte séparée devrait être instaurée, de même que des objectifs de régénération des huiles usagées.

    Amendement 60

    Proposition de directive

    Considérant 22

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (22)

    La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant la préparation en vue du réemploi et le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.

    (22)

    La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire , les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant en premier lieu la prévention et le réemploi puis le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets. La Commission devrait, conformément à la hiérarchie des déchets, permettre d’utiliser les financements disponibles au titre d’Horizon 2020 et des Fonds structurels et d’investissement européens pour développer un cadre financier efficace qui aide les autorités locales à appliquer les exigences de la présente directive et à financer l’introduction de technologies innovantes et la gestion des déchets.

    Amendement 61

    Proposition de directive

    Considérant 23

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (23)

    Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures permettant la meilleure gestion possible des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières, compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement. La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE (18). Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.

    (23)

    Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir le réemploi des produits et le recyclage des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques et veiller à ce qu’ils soient gérés de manière efficace , compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement et la santé . La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE (18). Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.

    Amendement 62

    Proposition de directive

    Considérant 24

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (24)

    Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également encourager la réutilisation des produits qui constituent les principales sources de matières premières . Ils devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après la prise d’effet de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.

    (24)

    Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte , le tri et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.

    Amendement 63

    Proposition de directive

    Considérant 25

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (25)

    Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe sur l’environnement et sur le bien-être des citoyens, et le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème.

    (25)

    Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe et indirecte sur l’environnement, sur le bien-être des citoyens et sur l’économie. Le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème. La prévention du dépôt sauvage de détritus doit être privilégiée par rapport à la dépollution. Prévenir le dépôt sauvage de détritus devrait constituer un effort partagé entre les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Il est indispensable de changer les comportements inappropriés des consommateurs pour éviter les déchets sauvages. Les producteurs dont les produits sont susceptibles de devenir des déchets sauvages devraient promouvoir l’utilisation durable de leurs produits pour prévenir le dépôt sauvage de détritus. En outre, l’éducation et la sensibilisation peuvent jouer un rôle primordial pour déclencher un changement des comportements.

    Amendement 64

    Proposition de directive

    Considérant 25 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (25 bis)

    La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) est l’instrument juridique contraignant au niveau de l’Union pour l’évaluation, le suivi et la définition d’objectifs environnementaux, dans le but de parvenir à un bon état écologique en ce qui concerne les déchets marins. Toutefois, les principales sources de déchets marins sont des activités installées sur la terre ferme et les mauvaises pratiques de gestion des déchets solides, le manque d’infrastructures et le manque d’information du public. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire les déchets terrestres qui sont susceptibles d’aboutir dans le milieu marin, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et à réaliser l’objectif de réduction des déchets marins de 50 % d’ici à 2030 au niveau de l’Union. Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention des déchets marins, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention des déchets marins dans leurs programmes de prévention des déchets. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre les objectifs de l’Union de réduction des déchets marins de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union entre les États membres, des méthodes uniformes devraient être établies pour la mesure des déchets marins provenant de la terre ferme. La communication d’informations sur les niveaux de déchets marins provenant de la terre ferme devrait avoir lieu chaque année.

    Amendement 65

    Proposition de directive

    Considérant 25 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (25 ter)

    L’élimination inadéquate des déchets via le dépôt sauvage de détritus, les rejets d’eaux résiduaires et le dépôt de déchets solides tels que le plastique ont des effets néfastes sur l’environnement marin et la santé humaine, ainsi que des coûts économiques et sociaux significatifs. Ce type de déchets bouleverse également l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et autre valorisation avant élimination. Étant donné le caractère transfrontière des déchets marins et la nécessité de veiller à une harmonisation des efforts, les États membres devraient prendre des mesures afin d’atteindre un objectif pour leur réduction, à l’aide des programmes de surveillance établis à l’article 11 de la directive 2008/56/CE.

    Amendement 66

    Proposition de directive

    Considérant 25 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (25 quater)

    Les microbilles présentes dans des produits cosmétiques à rincer et des produits de soin personnel qui finissent dans les systèmes d’évacuation résidentiels, commerciaux ou industriels après usage sont une des sources directes les plus facilement évitables de pollution microplastique. Pour contribuer aux objectifs énoncés dans la présente directive, les États membres devraient prendre des mesures visant à éviter que les ingrédients à base de microbilles et les micro-plastiques n’entrent dans les systèmes de traitement des eaux usées et ne soient rejetés dans l’environnement marin.

    Amendement 67

    Proposition de directive

    Considérant 27

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (27)

    Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer exclusivement sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

    (27)

    Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission. Les États membres devraient toutefois soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires afin que la Commission puisse évaluer la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et son incidence sur l’environnement et la santé humaine.

    Amendement 68

    Proposition de directive

    Considérant 28

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (28)

    Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

    (28)

    Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune pour la collecte et le traitement des données sur la base de sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales chargées de la gestion des déchets .

    Amendement 69

    Proposition de directive

    Considérant 28 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 bis)

    Tous les trois ans, la Commission devrait publier un rapport reposant sur les données et les informations communiquées par les États membres en vue de faire rapport au Parlement et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage et dans la mise en œuvre des nouvelles obligations prévues par la présente directive. Ces rapports triennaux devraient également évaluer l’incidence de la directive 2008/98/CE dans son ensemble sur l’environnement et sur la santé humaine et évaluer si des modifications sont nécessaires pour maintenir la directive 2008/98/CE adaptée au but recherché compte tenu des objectifs en matière d’économie circulaire.

    Amendement 70

    Proposition de directive

    Considérant 28 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 ter)

    Pour contribuer à une gouvernance, une application et une coopération transfrontière adaptée et à la diffusion des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine des déchets et pour assurer la mise en œuvre efficace et systématique des objectifs énoncés dans la directive 2008/98/CE, la Commission devrait établir une plateforme pour l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre pratique de ladite directive. Les résultats des travaux de cette plate-forme devraient être mis à la disposition du public.

    Amendement 71

    Proposition de directive

    Considérant 28 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 quater)

    Le potentiel économique ainsi que les avantages environnementaux de la progression vers une économie circulaire et d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources sont avérés. Les étapes nécessaires pour boucler la boucle sont présentées dans divers documents de stratégie et propositions, qui vont du manifeste de la plateforme européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP) en vue d’une Europe plus efficace dans l’utilisation des ressources publié le 17 décembre 2012, et des recommandations stratégiques qui ont suivi, au rapport d’initiative du Parlement européen sur le passage à une économie circulaire adopté le 25 juin 2015 et, enfin, au plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire publié le 2 décembre 2015. Tous présentent des actions allant au-delà des déchets, et couvrant le cycle tout entier, et devraient guider non seulement le degré d’ambition du droit de l’Union en matière de déchets, mais permettre également que des mesures ambitieuses soient prises pour clore la boucle tout entière.

    Amendement 72

    Proposition de directive

    Considérant 28 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 quinquies)

    La recherche et l’innovation, ainsi que la création de modèles d’entreprise intelligents fondés sur l’utilisation efficace des ressources, sont essentielles pour soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire où les déchets sont perçus comme une nouvelle ressource. Pour ce faire, il convient de contribuer, dans le cadre du programme Horizon 2020, aux projets de recherche et d’innovation qui permettent de démontrer et de tester sur le terrain la durabilité économique et environnementale de l’économie circulaire. Parallèlement, tout en étant basés sur une approche systémique, ces projets peuvent favoriser l’élaboration d’une législation source d’innovation et facile à mettre en œuvre, en recensant les éventuels doutes, obstacles ou failles réglementaires qui peuvent compromettre le développement de modèles commerciaux basés sur l’utilisation efficace des ressources.

    Amendement 73

    Proposition de directive

    Considérant 28 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 sexies)

    Le 2 décembre 2015, la Commission a présenté un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire afin de stimuler la transition vers une économie circulaire. Étant donné que la Commission a mis en place un programme d’actions concrètes et ambitieuses, avec des mesures qui couvrent l’ensemble du cycle, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accélérer cette transition.

    Amendement 74

    Proposition de directive

    Considérant 28 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (28 septies)

    L’amélioration de l’utilisation des ressources pourrait permettre aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales. Pour cette raison, la Commission devrait proposer, d’ici la fin de 2018, un indicateur principal ainsi qu’un tableau de bord de sous-indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des ressources afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation des ressources au niveau de l’Union de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2014.

    Amendement 75

    Proposition de directive

    Considérant 29

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (29)

    Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, l’article 26, l’article 27, paragraphes 1 et 4, et l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

    (29)

    Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne:

     

    les critères détaillés pour l’application des conditions dans lesquelles les substances ou objets sont considérés comme des sous-produits ou comme ayant cessé d’être des déchets ,

     

    les critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques sur la fin du statut de déchet,

     

    la mise en place de la liste des déchets,

     

    les critères harmonisés à suivre pour déterminer les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leur responsabilité élargie de producteurs, modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie des produits,

     

    les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets,

     

    une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que le niveau des déchets alimentaires puisse être mesuré de manière uniforme,

     

    une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que les déchets marins provenant de la terre ferme puissent être mesurés de manière uniforme,

     

    les exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques en matière de collecte, de traçabilité, de vérification et de communication des données,

     

    une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés,

     

    les critères techniques et les procédures opérationnelles régissant les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12 répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, une interdiction de ces opérations si elles ne répondent pas à certains critères liés à la protection de la santé humaine et de l’environnement;

     

    les normes techniques minimales pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement,

     

    les normes minimales pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur,

     

    la précision de l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1, de la directive 2008/98/CE,

     

    la méthode de collecte et de traitement des données, l’organisation de la collecte de données et les sources des données ainsi que les modalités de transmission des données par les États membres à la Commission concernant la mise en œuvre des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire et des déchets maritimes, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage, ainsi que les huiles usagées, et

     

    l’adaptation des annexes I à V de la directive 2008/98/CE au progrès scientifique et technique.

     

    Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    Amendement 76

    Proposition de directive

    Considérant 30

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (30)

    Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 4 et 5, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 5 et l’article 37, paragraphe 6. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

    (30)

    Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne:

     

    les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets, et

     

    les conditions minimales régissant le fonctionnement des registres électroniques des déchets dangereux.

     

    Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

    Amendement 77

    Proposition de directive

    Considérant 33

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (33)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    (33)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente , réduite et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    Amendement 78

    Proposition de directive

    Considérant 33 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (33 bis)

    Les États membres devraient garantir des mesures strictes en matière de santé et de sécurité au travail dans les secteurs de la production, du recyclage, de la réparation, de la préparation en vue du réemploi et des déchets, en tenant compte des risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans ces secteurs, et veiller à ce que la législation de l’Union en vigueur dans ce domaine soit correctement mise en œuvre et appliquée.

    Amendement 79

    Proposition de directive

    Considérant 33 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (33 ter)

    La présente directive a été adoptée en tenant compte des engagements énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» et elle devrait être mise en œuvre et appliquée conformément aux orientations contenues dans cet accord.

    Amendement 80

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 1 — paragraphe 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -1)

    à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.

     

    La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation , qui sont essentielles pour le passage à une économie circulaire et la compétitivité de l’Union à long terme .

    Amendement 81

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 1 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    «1 bis)

    “déchets municipaux”:

    «1 bis)

    “déchets municipaux”:

    a)

    les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:

    a)

    les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:

     

    le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;

     

    le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;

     

    les déchets encombrants, y compris le gros électroménager, les matelas, les meubles;

     

    les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

     

    les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;

     

    les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;

    b)

    les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources , comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur volume .

    b)

    les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant des petites entreprises , des immeubles de bureaux et des institutions, y compris des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, similaires aux déchets ménagers par leur nature et leur composition.

    c)

    les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.

    c)

    les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.

    Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition;»

    Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition.

     

    La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive s’applique quel que soit le statut, public ou privé, de l’organisme qui gère les déchets;»;

    Amendement 82

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a bis)

    le point suivant est inséré:

    «1 ter)

    “déchets commerciaux et industriels”: les déchets mixtes et les déchets collectés séparément provenant d’activités et/ou d’installations commerciales et industrielles.

    Les déchets commerciaux et industriels ne comprennent pas les déchets municipaux, les déchets de construction et de démolition, ni les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration;»

    Amendement 83

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 2 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2 bis)

    «déchets non dangereux»: les déchets qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III;

    2 bis)

    «déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas visés par le point 2 du présent article;

    Amendement 84

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4)

    «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité similaires et qui sont comparables par leur nature, leur composition et leur volume ;

    4)

    «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires;

    Amendement 85

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 9

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    d bis)

    le point 9) est remplacé par le texte suivant:

    9)

    «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

     

    «9)

    “gestion des déchets”: la collecte, le transport, le tri, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;»;

    Amendement 86

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 11

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    d ter)

    le point 11) est remplacé par le texte suivant:

    11)

    «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

    «11)

    “collecte séparée”: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique , en particulier les opérations de préparation au réemploi et de recyclage;» ;

    Amendement 87

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    16)

    «préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des déchets, des produits ou des composants de produits qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi ou un système de consigne agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

    16)

    «préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets et qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

    Amendement 88

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 16 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    e bis)

    le point suivant est inséré:

    «16 bis)

    “organisme de préparation en vue du réemploi”: une entreprise qui manipule des déchets et travaille sur la chaîne de la préparation en vue du réemploi conformément à la réglementation applicable;»;

    Amendement 89

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 16 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    e ter)

    le point suivant est inséré:

    «16 ter)

    “refabrication”: le processus permettant de remettre un produit à neuf en réutilisant, en remettant en état et en remplaçant ses composants;»;

    Amendement 90

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 17

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    e quater)

    le point 17) est remplacé par le texte suivant:

    17)

    «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques , mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

    «17)

    “recyclage”: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le recyclage organique , mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;»;

    Amendement 91

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quinquies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point - 17 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    e quinquies)

    le point suivant est inséré:

    «-17 bis)

    “recyclage organique”: le recyclage sous la forme d’un traitement aérobie ou anaérobie, ou d’un autre traitement des parties biodégradables des déchets, avec production de produits, de matières ou de substances; le traitement biologique mécanique et la mise en décharge ne sont pas considérés comme une forme de recyclage organique;»;

    Amendement 92

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 17 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    17 bis)

    «processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri mécanique n’est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;

    17 bis)

    «processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri n’est plus nécessaire et que les déchets sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;

    Amendement 93

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 17 ter

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    17 ter)

    «remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins;

    17 ter)

    «remblayage»: toute opération de valorisation autre que le recyclage par laquelle des déchets inertes non dangereux ou d’autres déchets non dangereux appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins , et ce, dans des quantités qui n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour l’objectif de remise en état ou d’ingénierie ;

    Amendement 94

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 17 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f bis)

    le point suivant est inséré:

    «17 quater)

    “dilution”: le mélange des déchets avec une ou plusieurs autres matières ou déchets dans le but d’abaisser, sans transformation chimique, la concentration du ou des composants présents dans les déchets, afin de permettre aux déchets dilués d’être envoyés à un traitement ou au recyclage, autrement interdit pour les déchets non dilués.»;

    Amendement 95

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 20 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f ter)

    le point suivant est ajouté:

    «20 bis)

    “décontamination”: toute opération qui consiste à éliminer ou traiter les composants dangereux indésirables ou polluants des déchets afin de les détruire;»;

    Amendement 96

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 20 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f quater)

    le point suivant est ajouté:

    «20 ter)

    “tri”: toute opération de gestion de déchets au cours de laquelle les déchets collectés sont répartis en plusieurs fractions et sous-fractions;»;

    Amendement 97

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quinquies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 20 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f quinquies)

    le point suivant est ajouté:

    «20 quater)

    “déchets sauvages”: déchets de petite taille dans des zones accessibles au public qui sont rejetés illicitement dans l’environnement, délibérément ou par négligence;»;

    Amendement 98

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f sexies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 20 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f sexies)

    le point suivant est ajouté:

    «20 quinquies)

    “déchets alimentaires”: les aliments destinés à la consommation humaine, dans un état comestible ou non, retirés de la chaîne de production ou d’approvisionnement pour s’en défaire, y compris au stade de la production primaire, de la transformation, de la fabrication, du transport, de l’entreposage, de la distribution et du consommateur final, à l’exception des pertes de la production primaire;»;

    Amendement 99

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f septies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 3 — point 20 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f septies)

    le point suivant est ajouté:

     

    «20 sexies)

    “déchets résiduels”: les déchets issus du traitement ou d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;»;

    Amendement 101

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    2 bis)

    À l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    2.   Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

     

    «2.   Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Il se peut que certains déchets doivent passer par une procédure de décontamination préalable à tout nouveau traitement.»;

    Amendement 102

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets.

    3.   Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent comprendre les instruments et mesures mentionnés à l’annexe IV bis visant à encourager la réalisation des programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 ainsi qu’à soutenir les activités visant à atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage énoncés à l’article 11, paragraphe 2, afin de maximiser l’utilisation de matières premières secondaires et de compenser les écarts de coûts avec les matières premières vierges.

    Amendement 103

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite.

    Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite.

    Amendement 104

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis)

    À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3 bis.     Les États membres mettent en place des systèmes de redevances afin de garantir le financement des infrastructures de gestion des déchets destinées aux déchets municipaux qui sont nécessaires à l’exécution de la présente directive.»;

    Amendement 105

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 ter)

    À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3 ter.     Les États membres appliquent la hiérarchie des déchets afin d’améliorer la transition vers une économie circulaire. À cette fin, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , les États membres appliquent la hiérarchie des déchets lors de l’attribution de tous les fonds de l’Union et ils donnent la priorité à la prévention, au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage lors des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets.

    Amendement 107

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 quater)

    L’article suivant est inséré:

     

    «Article 4 bis

     

    Hiérarchie des déchets alimentaires

     

    1.    La hiérarchie suivante concernant les déchets alimentaires est mise en œuvre par ordre de priorité dans la législation et les politiques relatives à la gestion et à la prévention des déchets alimentaires:

     

    a)

    prévention à la source;

     

    b)

    récupération des denrées alimentaires consommables, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;

     

    c)

    recyclage organique;

     

    d)

    valorisation énergétique;

     

    e)

    élimination.

     

    2.    Les États membres prévoient des incitations afin d’éviter le gaspillage alimentaire, par exemple en élaborant des accords volontaires, en facilitant les dons alimentaires ou, le cas échéant, en adoptant des mesures financières ou fiscales.»;

    Amendement 108

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.    Les États membres font en sorte qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

    1.    Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

    Amendement 109

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 5 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers. La Commission privilégie les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle dans la définition des critères détaillés.

    Amendement 110

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.     En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent, au cas par cas, définir des critères détaillés pour l’application à des substances ou objets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire.»;

    Amendement 111

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point c

    Directive 2008/98/CE

    Article 5 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information  (*1) lorsque ladite directive l’exige .

    3.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe  2 bis , conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (*2).

    Amendement 112

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point a i

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

    1.   Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

    Amendement 113

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à  certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis , en fonction du suivi de la situation dans les États membres, afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à  des déchets spécifiques . Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet sur la santé humaine et/ou l’environnement .

    Amendement 114

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation conformément à ces directives.

    3.   Les déchets qui ont cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être pris en compte aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait respectivement l’objet d’une opération de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation conformément à ces directives. Le poids des déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets peut être déclaré comme recyclé si les matières ou substances qui ont cessé d’être des déchets doivent faire l’objet d’une transformation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

    Amendement 115

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent définir des critères détaillés pour l’application à des déchets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants.

    Amendement 116

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 ter.     En l’absence de tels critères à l’échelon national, les États membres veillent à ce que les déchets ayant subi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, pour autant que les autorités compétentes nationales s’en assurent au cas par cas.

    Amendement 117

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 3 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 quater.     Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.

    Amendement 118

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 6 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige.

    4.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre des paragraphes 3 bis et 3 ter , conformément à la directive 2015/1535/CE.

    Amendement 119

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 6 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 7 — paragraphe 4

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a bis)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

     

    «4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ou la modification des propriétés dangereuses ne peuvent pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet ou fixant les propriétés dangereuses .»;

    Amendement 120

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point -a (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

     

    «1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres prennent des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.»;

    Amendement 121

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.

    Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, couvrant l’accomplissement individuel ou collectif de la responsabilité élargie des producteurs . Ces régimes consistent en un ensemble de règles définissant des obligations opérationnelles et /ou financières pour les producteurs de produits , dans le cadre desquelles la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation . Les États membres établissent de tels régimes au moins pour les emballages tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE, les équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, les piles et accumulateurs tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2006/66/CE et les véhicules hors d’usage tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2000/53/CE.

    Amendement 122

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a bis)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

     

    2.   Les États membres prennent des mesures appropriées qui encouragent les producteurs à améliorer la conception des produits et de leurs composants aux fins de renforcer l’efficacité dans l’utilisation des ressources, d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

    Amendement 123

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets , se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.

    De telles mesures encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits et de matières à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés en vue du réemploi ou recyclés, peuvent être placés sur le marché afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie , y compris de la possibilité de recyclage multiple, le cas échéant, et de la hiérarchie des déchets .

    Amendement 124

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.     Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées en application des paragraphes 1 et 2 au plus tard le … [insérer la date: trente-six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite. La Commission publie les notifications reçues.»;

    Amendement 125

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 4

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    b ter)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1 , et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits .

     

    «4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1. Les dispositions des articles 8 et 8 bis sont sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union.»;

    Amendement 126

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point c

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations.

    5.    Au plus tard le … [insérer la date: 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une plateforme d’échange d’informations entre les États membres , les organisations de la société civile, les autorités régionales et locales et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur . L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l’élaboration de critères harmonisés en ce qui concerne les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention de la production de déchets et du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur des aspects pertinents.

     

    Au plus tard le … [insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une étude et des informations obtenues grâce à la plateforme, des lignes directrices sur la détermination des contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b). Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères harmonisés que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils déterminent les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).

    Amendement 127

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

    Exigences minimums générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

    Amendement 128

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    définissent clairement les rôles et les responsabilités des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;

    définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom dans le cadre de régimes collectifs , des organismes publics ou privés de gestion des déchets , des distributeurs , des autorités régionales et locales et, le cas échéant, des réseaux de réemploi et de réparation, des entreprises de l’économie sociale et des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;

    Amendement 129

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    définissent des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;

    définissent des objectifs mesurables de réduction et de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;

    Amendement 130

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;

    établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations fiables et précises sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations fiables et précises sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;

    Amendement 131

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.

    garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, ainsi qu’entre les prestataires de services de collecte, de transport et de traitement, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.

    Amendement 132

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à  participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de réseaux de réemploi et de réparation, d’organismes agréés de préparation en vue du réemploi, de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à  assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

    Amendement 133

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 3 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;

    a)

    ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés en fonction de la zone de vente, sans que ces zones ne se limitent aux territoires où la collecte et la gestion des déchets sont rentables ;

    Amendement 134

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 3 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

    b)

    dispose des moyens opérationnels et /ou financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

    Amendement 135

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    les contributions financières versées par les producteurs;

    dans le cadre de régimes collectifs, la contribution financière versée par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

    Amendement 136

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

    dans le cadre de régimes collectifs, la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets;

    Amendement 137

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    la réalisation des objectifs de réduction et de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret.

    Amendement 139

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 4 — point a — partie introductive et alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants :

    a)

    couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, comme suit :

     

    les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret , compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;

     

    les coûts de la collecte séparée, du tri , du transport et des opérations de traitement nécessaires pour garantir une bonne gestion des déchets, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;

    Amendement 140

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 4 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;

    b)

    dans le cadre de régimes collectifs, soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci , ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par la législation de l’Union en la matière et, le cas échéant, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ;

    Amendement 141

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 4 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

    c)

    soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs. Le coût optimisé des services est transparent et reflète les coûts supportés par les organismes publics de gestion des déchets dans l’exécution des tâches opérationnelles au nom des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

    Amendement 142

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

    Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris dans le cas des ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

    Amendement 143

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

    Les États membres désignent ou créent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s’assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les exigences établies dans la présente directive .

    Amendement 144

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 8

    Directive 2008/98/CE

    Article 8 bis — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»

    6.   Les États membres désignent ou mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les acteurs de l’économie sociale, les autorités locales , les organisations de la société civile et, le cas échéant, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.

    Amendement 145

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -1.     Afin de contribuer à la prévention des déchets, les États membres s’efforcent d’atteindre au moins les objectifs suivants:

     

    a)

    une réduction significative de la production de déchets;

     

    b)

    le découplage entre la production de déchets et la croissance économique;

     

    c)

    le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables;

     

    d)

    une réduction du gaspillage alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014;

     

    e)

    une réduction des déchets marins dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014.

    Amendement 146

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Ces mesures:

    1.    Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe - 1, les États membres prennent , au minimum, les mesures suivantes :

    encouragent l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables, réparables et recyclables;

    encourager, promouvoir et soutenir des modèles durables de consommation et de production et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables , faciles à partager, réutilisables , réparables et recyclables;

     

    décourager la mise sur le marché de produits à obsolescence programmée;

    désignent et ciblent les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

    désigner et cibler les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

    encouragent la mise en place de systèmes facilitant les activités de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier ;

    encourager la prolongation de la durée de vie des produits, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement, et soutenir la mise en place de systèmes facilitant les activités de réparation, de réemploi, de refabrication et de reconditionnement des produits visées à l’article 9 bis ;

    réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

    réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à la fabrication, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, notamment en procédant à des diagnostics avant démolition, et dans les procédés liés au commerce et aux services, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et des bonnes pratiques ;

    réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.

    réduire la production totale de déchets alimentaires;

     

    réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production primaire, le transport et l’entreposage;

     

    prévenir le dépôt sauvage de détritus en déterminant quels produits sont les principales sources de déchets dans le milieu naturel, y compris l’environnement marin, et prévoir des actions pour réduire le dépôt sauvage de détritus provenant de ces sources;

     

    veiller à ce que les substances extrêmement préoccupantes soient communiquées de la chaîne d’approvisionnement aux consommateurs et aux organismes de traitement des déchets;

     

    mettre en place et soutenir des campagnes d’information afin de sensibiliser aux questions ayant trait à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de détritus.

    Amendement 147

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

    2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est produite et la quantité de déchets municipaux qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

    Amendement 148

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

    Amendement 149

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le gaspillage alimentaire à l’aide de méthodes établies conformément au paragraphe 4 .

    3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le degré de gaspillage alimentaire à l’aide d’une méthode commune . Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, permettant de mesurer de manière uniforme le degré de gaspillage alimentaire. Cette méthode prend en compte les mesures de prévention du gaspillage mises en œuvre par le biais de dons ou d’autres moyens visant à empêcher que les aliments ne deviennent des déchets.

    Amendement 236

    Proposition de directive

    Article 1 — - paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs contraignants de réduction des déchets à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2025 et à 2030 en se fondant sur les mesures effectuées sur la base la méthode commune établie conformément au paragraphe 3. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 150

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 ter.     Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets marins provenant de la terre ferme en mesurant l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme à l’aide d’une méthode commune. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de définir la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, afin que l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme puisse être mesurée de manière uniforme.

    Amendement 151

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 3 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 quater.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de prévention des déchets à l’échelle de l’Union qu’il conviendra d’atteindre d’ici 2025 et 2030 en se fondant sur un indicateur commun calculé en référence au volume total des déchets municipaux produits par habitant. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 152

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.    La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. Afin de garantir la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire, la Commission adopte un acte d’exécution visant à mettre en place une méthode commune et des exigences minimales de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

    supprimé

    Amendement 153

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.    Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport décrivant l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.

    supprimé

    Amendement 154

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    9 bis)

    l’article suivant est inséré:

     

    «Article 9 bis

     

    Réemploi

     

    1.    Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises.

     

    2.    Les États membres prennent des mesures pour promouvoir le réemploi des produits, en particulier ceux qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques. Ils peuvent notamment encourager la création de réseaux de réemploi, de systèmes de consigne et de systèmes de retour agréés et les soutenir, et prévoir des mesures d’incitation en faveur de la refabrication, de la remise à neuf et de la réaffectation des produits.

     

    Les États membres ont recours à des instruments économiques et des mesures et peuvent établir des objectifs quantitatifs.

     

    3.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les organismes de réemploi aient accès aux modes d’emploi, pièces détachées, informations techniques, ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel requis pour le réemploi de produits, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle.»;

    Amendement 155

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9 ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    9 ter)

    l’article suivant est inséré:

     

    «Article 9 ter

     

    Plates-formes de partage

     

    1.    La Commission promeut activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise. Elle noue une forte connexion entre ces plateformes et les nouvelles lignes directrices sur l’économie collaborative et envisage toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations à en établir, y compris au moyen de la responsabilité élargie du producteur, des marchés publics ou de l’écoconception.

     

    2.    Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes de promotion des plateformes de partage dans tous les secteurs.»;

    Amendement 156

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 10 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    9 quater)

    à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    2.    Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

    «2.    Afin de respecter le paragraphe 1 et de faciliter ou d’ améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

     

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure des zones à faible densité de population s’il est démontré que la collecte séparée ne se solde pas par le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement si on tient compte du cycle de vie.

     

    Les États membres informent la Commission de leur intention d’avoir recours à cette dérogation. La Commission examine la notification et évalue si cette dérogation se justifie en tenant compte des objectifs de la présente directive. La dérogation est réputée acceptée si la Commission ne soulève pas d’objection dans un délai de neuf mois suivant la transmission de la notification. En cas d’objection, la Commission adopte une décision et en informe l’État membre.»;

    Amendement 157

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quinquies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    9 quinquies)

    à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

    «2 bis.     Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 ne soient pas acceptés dans les installationsd’incinération, à l’exception des résidus résultant du tri de ces déchets.»;

    Amendement 158

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 9 sexies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 10 — paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    9 sexies)

    à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

    «2 ter.     Le cas échéant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour décontaminer les déchets dangereux avant leur valorisation.»;

    Amendement 159

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point -a (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — titre

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    -a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    Réemploi et recyclage

    «Préparation en vue du réemploi et du recyclage»

    Amendement 160

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets , et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

    1.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, entre autres, en facilitant la mise en place et la reconnaissance d’organismes et de réseaux de préparation en vue du réemploi , en particulier ceux qui opèrent comme des entreprises sociales, en facilitant l’accès de ces opérateurs et réseaux agréés aux points de collecte des déchets ainsi qu’en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

    Amendement 161

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique , environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2 .

    Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets , telle que visée à l’article 10 , paragraphe 2, afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés.

    Amendement 162

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a bis)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

    «Les États membres ont recours à des instruments réglementaires et économiques pour encourager l’utilisation de matières premières secondaires.»;

    Amendement 164

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 3

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a ter)

    au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.

     

    «Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre. En outre, les États membres imposent la collecte séparée obligatoire des textiles d’ici à 2020. »;

    Amendement 165

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, métal, verre et plâtre.

    Les États membres prennent des mesures pour garantir le tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, fractions minérales (béton, brique, tuile et céramique), métal, matières plastiques, gypse, verre et plâtre. Les États membres peuvent avoir recours aux mesures énoncées à l’annexe IV bis.

     

    Les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des diagnostics avant démolition afin de minimiser la teneur en polluants et en autres substances indésirables dans les déchets de construction et de démolition et de contribuer ainsi à un recyclage de haute qualité.

    Amendement 166

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

    «Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets commerciaux et industriels, au moins pour les éléments suivants: métal, matières plastiques, papier et carton, biodéchets, verre et bois.»;

    Amendement 167

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 2 — partie introductive

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    b ter)

    au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage , avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

     

    «Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une économie circulaire européenne , avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:»;

    Amendement 168

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 2 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

    c)

    d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids des déchets municipaux produits, y compris 3 % au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi ;

    Amendement 169

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 2 — point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65  % en poids.

    d)

    d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 70  % en poids des déchets municipaux produits, y compris 5 % au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi;

    Amendement 170

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre les objectifs visés aux paragraphe 2, points c) et d). Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant les échéances fixées respectivement au paragraphe 2, points (c) et (d ). En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50 % et 60 % en poids respectivement en 2025 et 2030.

    3.    Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point c), s’il remplit les conditions suivantes:

     

    a)

    moins de 20 % de ses déchets municipaux ont été préparés en vue du réemploi et recyclés en 2013; et

     

    b)

    il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2025, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b);

     

    L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point c), mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe .

    Amendement 171

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

    La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

     

    En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes:

     

    a)

    il prévoit l’utilisation d’instruments économiques appropriés incitant à appliquer la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive;

     

    b)

    il témoigne d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds structurels et de cohésion et d’autres mesures, basée sur des investissements à long terme avérés finançant la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs pertinents;

     

    c)

    il fournit des statistiques de haute qualité et des prévisions précises des capacités en matière de gestion des déchets, ainsi que de l’écart restant à combler par rapport aux objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE et à l’article 5, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, de la directive 1999/31/CE;

     

    d)

    il a défini des programmes de prévention des déchets comme prévu à l’article 29 de la présente directive.

     

    La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées. Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

     

    Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections.

     

    La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et elle accepte ou refuse par écrit la demande de report. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

     

    Dans les deux mois suivant la date de sa décision, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du sort réservé à la demande de report.

     

    Si la prolongation visée au premier alinéa est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 50 % de ses déchets municipaux d’ici à 2025, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.

    Amendement 172

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point d), s’il remplit les conditions suivantes:

     

    a)

    il respecte les exigences visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b); et

     

    b)

    il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2030, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b).

     

    Pour demander la prolongation du délai visée au premier alinéa du présent article, un État membre transmet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article au moins 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point d), du présent article, mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe.

     

    Si la prolongation est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 60 % de ses déchets municipaux d’ici à 2030, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.

    Amendement 173

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé et d’envisager la fixation d’objectifs pour d’autres flux de déchets . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    4.   Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé , en tenant compte des meilleures pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre ledit objectif . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 174

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     La Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets commerciaux, aux déchets industriels non dangereux et aux autres flux de déchets, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 175

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 — paragraphe 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 ter.     La Commission envisage la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets de construction et de démolition, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 176

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

    1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

    a)

    le poids des déchets municipaux recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;

    a)

    le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage final au cours d’une année donnée ;

    b)

    le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

    b)

    le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés au cours d’une année donnée par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement.

    c)

    les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets municipaux préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe VI.

     

    Amendement 177

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques disponibles.

    Amendement 178

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points  b) et c ) , et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.

    2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points a ) et b) , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi, de systèmes de consigne agréés et d’organismes de recyclage final agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données.

    Amendement 179

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré en tant que poids de déchets municipaux recyclés, à condition que:

    3.    Les États membres veillent à ce que le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.

    a)

    ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;

     

    b)

    le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés;

     

    Amendement 180

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.

    4.    Conformément au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission de la méthode qu’ils ont choisie pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.

    Amendement 181

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité.

    5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent , après l’adoption par la Commission de l’acte délégué visé au paragraphe 6 du présent article, tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité et que les déchets aient été triés avant l’incinération ou que l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ait été respectée .

    Amendement 182

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 11

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 bis — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.

    6.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.

    Amendement 183

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 ter — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article  11 , paragraphe  3 , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

    1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article  21 , paragraphe  1 bis , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

    Amendement 184

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 ter — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’Union et susceptibles d’indiquer la façon de parvenir aux objectifs.

    Amendement 185

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12

    Directive 2008/98/CE

    Article 11 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre d’autres obligations de la présente directive, comme la prévision de réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 et le pourcentage ainsi que la quantité par habitant de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.

    Amendement 186

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 bis)

    à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «1 bis.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux éliminée soit ramenée à 10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.»;

    Amendement 187

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 12 — paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 ter)

    à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «1 ter.     La Commission procède à un examen des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I. À la lumière de cet examen, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères techniques et des procédures opérationnelles pour les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12. Ces actes délégués prévoient, si cela est approprié, une interdiction des opérations d’élimination qui ne respectent pas les exigences fixées à l’article 13.»;

    Amendement 188

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 12 — paragraphe 1 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 quater)

    à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «1 quater.     Les États membres prennent des mesures particulières pour éviter l’élimination tant directe qu’indirecte des déchets dans le milieu marin. Ils notifient à la Commission les mesures mises en place aux fins de l’application du présent paragraphe dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans. La Commission publie dans les six mois un rapport biennal se fondant sur les informations fournies.

    La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les modalités et les indicateurs régissant la mise en œuvre du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.»;

    Amendement 189

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quinquies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 quinquies)

    à l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4 bis.     Conformément à la directive 2014/24/UE, les États membres peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les procédures de sélection des organismes de gestion des déchets, menées par les autorités locales et les organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits, comprennent des clauses sociales visant à soutenir le rôle des entreprises et plateformes sociales et solidaires.»;

    Amendement 190

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 sexies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 18 — paragraphe 3

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    12 sexies)

    à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu , si possible et si nécessaire , en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 13 .

     

    «3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, les États membres veillent à procéder , sans préjudice de l’article 36 , à une séparation si cette opération est techniquement faisable .

    Si une séparation n’est pas techniquement faisable, le mélange de déchets est traité dans une installation permettant de le traiter globalement ainsi que les différents éléments qui le composent.»;

    Amendement 191

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 septies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 20 — alinéa 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 septies)

    à l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Au plus tard le 1er janvier 2020, les États membres mettent en place des systèmes de collecte et de réception séparée pour les déchets dangereux produits par les ménages afin de s’assurer qu’ils sont correctement traités et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.»;

    Amendement 192

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 octies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 20 — alinéa 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 octies)

    à l’article 20, l’alinéa suivant est inséré:

    «Au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte et la gestion sûre des déchets dangereux produits par les ménages.»;

    Amendement 193

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 nonies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 21 — paragraphe 1 — point a

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    12 nonies)

    à l’article 21, paragraphe 1, le point a est remplacé par le texte suivant:

    a)

    les huiles usagées sont collectées séparément , lorsque cela est techniquement faisable ;

     

    «a)

    les huiles usagées sont collectées séparément;»;

    Amendement 194

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 decies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 21 — paragraphe 1 — point c

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    12 decies)

    à l’article 21, paragraphe 1, le point c est remplacé par le texte suivant:

    c)

    lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement .

     

    «c)

    les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération .»;

    Amendement 195

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 undecies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 21 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    12 undecies)

    à l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis     . Les États membres prennent les mesures nécessaires conçues pour que, d’ici 2025, la régénération des huiles usagées passe à un minimum de 85 % des huiles usagées produites.

    Les huiles usagées envoyées dans un autre État membre à des fins de régénération dans cet autre État membre ne peuvent être prises en compte aux fins de la réalisation de l’objectif que par l’État membre dans lequel les huiles usagées ont été collectées et si les exigences correspondantes prévues par le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts transfrontières de déchets dangereux sont respectées.

    Les huiles usagées exportées en dehors de l’Union pour être régénérées, préparées en vue du réemploi ou recyclées ne sont prises en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation de l’objectif par l’État membre dans lequel elles ont été collectées que si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux dispositions dudit règlement et que le traitement par régénération des huiles usagées en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences de la législation environnementale de l’Union applicable.»;

    Amendement 196

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 duodecies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 21 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    12 duodecies)

    à l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    2.    Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié , les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

     

    «2.    Afin de se conformer aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 1 bis , les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.»;

    Amendement 197

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 12 terdecies (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 21 — paragraphe 3

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    12 terdecies)

    à l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    3.    Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et , si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

     

    «3.   Les États membres peuvent, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.»;

    Amendement 198

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à  l’article 11, paragraphe 2, points a), c) et d) , et à l’article  11 , paragraphe  3 .

    1.

    Les États membres prévoient la collecte séparée à la source des biodéchets, conformément à l’article  10 , paragraphe  2 .

    Amendement 199

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Les États membres encouragent le compostage domestique.

    Amendement 237

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres prennent les mesures nécessaires , conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

    2.    Les États membres prennent des mesures , notamment la mise en place de systèmes de traçabilité et de systèmes d’assurance de la qualité liés aux déchets entrants et à la production , conformément aux articles 4 et 13, pour veiller à ce que le recyclage organique des biodéchets satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et à ce que sa production réponde à des normes de qualité élevées.

    a)

    le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;

     

    b)

    le traitement des biodéchets d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement;

     

    c)

    l’utilisation de matériaux sans risque pour l’environnement et produits à partir de biodéchets.

     

    Amendement 242

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Le poids des biodéchets recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage organique au cours d’une année donnée.

     

    Le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises à un processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique n’est pas déclaré comme recyclé.

    Amendement 201

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter.     La Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2018, une modification du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) en vue de mettre en place des codes de déchets européens pour les biodéchets municipaux collectés séparément à la source.

    Amendement 238

    Proposition de directive

    Article 1 — point 13

    Directive 2008/98/CE

    Article 22 — paragraphe 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 quater.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des meilleures pratiques disponibles.

    Amendement 202

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 13 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 24 — paragraphe 1 — point b

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    13 bis)

    à l’article 24, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    b)

    valorisation des déchets.

     

    «b)

    valorisation des déchets non dangereux .»;

    Amendement 203

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 14

    Directive 2008/98/CE

    Article 26 — alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an.

    Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an ou n’excédant pas 2 tonnes par an pour les déchets dangereux .

    Amendement 204

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 14

    Directive 2008/98/CE

    Article 26 — alinéa 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, afin d’adapter le seuil quantitatif de déchets non dangereux.

    supprimé

    Amendement 205

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 15 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 27 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables à toute activité de traitement , en particulier pour la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets, qui nécessite une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.

    Amendement 206

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii

    Directive 2008/98/CE

    Article 28 — paragraphe 3 — point f

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    f)

    les mesures visant à empêcher toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.

    f)

    les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.

    Amendement 207

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 28 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    ii bis)

    le point suivant est ajouté:

    «f bis)

    des mécanismes de financement suffisant pour les autorités locales afin qu’elles puissent promouvoir la prévention des déchets et mettre en place tant des systèmes optimaux de collecte séparée des déchets que des infrastructures permettant de respecter les objectifs fixés dans la présente directive.»;

    Amendement 208

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 28 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes  2 et 3 , de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.

    5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe  2, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.

    Amendement 209

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a

    Directive 2008/98/CE

    Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9 .

    1.    Afin de permettre de réaliser au moins les objectifs énoncés à l’article 1, à l’article 4 et à l’article 9, paragraphe - 1, les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant au moins des mesures de prévention des déchets conformément à l’article 9, paragraphe 1 .

    Amendement 210

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a bis)

    au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies .

     

    «Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis

    Amendement 211

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 29 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    a ter)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    2.   Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets . Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.

     

    «2.    Dans les programmes visés au paragraphe 1, les États membres décrivent , au moins, la mise en œuvre des mesures de prévention visées à l’article 9, paragraphe 1, et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 9, paragraphe - 1 . Les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution des instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.»

    Amendement 212

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a quater (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a quater)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.     Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets visés au présent article, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires.»;

    Amendement 213

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 17 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 30 — paragraphe 2

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    17 bis)

    à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    2.   L’Agence européenne pour l’environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

     

    «2.   L’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport tous les deux ans, contenant un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes de prévention des déchets pour chaque État membre et pour l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.»;

    Amendement 214

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 19 — sous-point b

    Directive 2008/98/CE

    Article 35 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets , notamment ceux pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).

    4.   Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés , ou utilisent des registres électroniques ou des registres coordonnés déjà établis, pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres créent de tels registres au moins pour les flux de déchets pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).

    Amendement 215

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), et de l’article  11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

    1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs établis à l’article 9, paragraphe - 1, à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis et à l’article 21 pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 6 du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations au titre des objectifs visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

    Amendement 216

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, points a) à d), tous les deux ans. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de la période pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première période de communication couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

    supprimé

    Amendement 217

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi est déclarée séparément de la quantité de déchets recyclés.

    Amendement 218

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

    5.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Tant que l’acte délégué visé au paragraphe 6 ne sera pas adopté, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue dans tous les cas l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.

    Amendement 219

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 bis.     Dans le rapport visé au paragraphe 5, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine et sur l’environnement. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive peut accompagner le rapport.

    Amendement 220

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application des paragraphes 1 et 2, et pour la communication d’informations sur les opérations de remblayage. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

    6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données, l’organisation de la collecte des données et les sources des données, ainsi que les règles relatives au format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 et pour la communication d’informations sur les opérations de préparation au réemploi et de remblayage.

    Amendement 221

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 37 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    21 bis)

    l’article suivant est inséré:

     

    «Article 37 bis

     

    Cadre pour une économie circulaire

     

    Afin de soutenir les mesures visées à l’article 1er, et au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission:

     

    a)

    élabore un rapport évaluant la nécessité de définir des objectifs de l’Union, en particulier un objectif en matière d’utilisation efficace des ressources, ainsi que des mesures réglementaires transversales dans le domaine de la consommation et de la production durables. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative;

     

    b)

    élabore un rapport sur la cohérence entre les cadres réglementaires de l’Union pour les produits, les déchets et les produits chimiques afin de dresser la liste des obstacles qui empêchent le passage à une économie circulaire;

     

    c)

    élabore un rapport visant à recenser les interactions entre actes législatifs susceptibles de freiner le développement de synergies entre les différentes industries et d’empêcher en aval l’utilisation des sous-produits ainsi que la préparation en vue du réemploi et le recyclage de déchets pour des applications déterminées. Ce rapport s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative ou de lignes directrices permettant de supprimer les obstacles ainsi identifiés et de libérer le potentiel commercial des sous-produits et des matières premières secondaires;

     

    d)

    présente un réexamen complet de la législation de l’Union en matière d’écoconception afin d’étendre son champ d’application pour qu’il englobe l’ensemble des grandes catégories de produits, y compris celles qui ne sont pas liées à l’énergie, qu’il inclue progressivement les caractéristiques favorisant une utilisation efficace des ressources dans les exigences impératives applicables à la conception d’un produit et qu’il adapte les dispositions en matière d’éco-étiquetage.»;

    Amendement 222

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 — titre

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    21 bis)

    à l’article 38, le titre est remplacé par le titre suivant:

    Interprétation et adaptation au progrès technique

     

    « Échange de bonnes pratiques et d’informations, interprétation et adaptation au progrès technique»;

    Amendement 223

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 22

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 — paragraphe - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -1.     La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres, y compris avec les autorités régionales et municipales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive afin de garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques et d’innovations dans le domaine de la gestion des déchets.

     

    Cette plateforme est utilisée en particulier:

     

    pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures incitatives utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, afin de stimuler la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4;

     

    pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

     

    pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;

     

    pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;

     

    pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs établis à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 21;

     

    pour le partage des meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au processus de recyclage final, ce qui est d’une importance capitale pour le contrôle de la qualité des déchets et pour mesurer les pertes concernant les flux de déchets et les processus de recyclage.

     

    La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et partage de bonnes pratiques.

    Amendement 224

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 22

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».

    La Commission élabore des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «déchets», «déchets municipaux», «prévention», «réemploi», «préparation au réemploi», «valorisation» et «élimination».

    Amendement 225

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 22

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, les actes délégués nécessaires à la modification de l’annexe VI.

    supprimé

    Amendement 226

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 23

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 bis — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    Amendement 227

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 23

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 bis — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    Amendement 228

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 23

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    Amendement 229

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 23

    Directive 2008/98/CE

    Article 38 bis — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 26, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 1, 2, et 3 , n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphes  2 et 4 , de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 12, paragraphe 1 ter, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 37, paragraphe 6, et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Amendement 230

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 24 bis (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Annexe II — point R 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    24 bis)

    à l’annexe II, le point suivant est inséré:

    «R 13 bis:

    préparation en vue du réemploi.»;

    Amendement 231

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 24 ter (nouveau)

    Directive 2008/98/CE

    Annexe IV bis (nouvelle)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    24 ter)

    une annexe IV bis est insérée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Amendement 232

    Proposition de directive

    Article 1 — paragraphe 1 — point 25

    Directive 2008/98/CE

    Annexe VI (nouvelle)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    25)

    Une annexe VI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.

    supprimé

    Amendement 233

    Proposition de directive

    Annexe 1

    Directive 2008/98/CE

    Annexe VI

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Méthode de calcul pour la préparation en vue du réemploi de produits et composants aux fins de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et de l’article 11, paragraphe 3

    supprimé

    Afin de calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et à l’article 11, point 3, les États membres utilisent la formule suivante.

     

    Formula

    E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;

     

    A: poids des déchets municipaux recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

     

    R: poids des produits et composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

     

    P: poids des déchets municipaux générés au cours d’une année donnée.

     

    Amendement 234

    Proposition de directive

    Annexe -I (nouvelle)

    Directive 2008/98/CE

    Annexe IV bis (nouvelle)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Annexe -I

     

    L’annexe IV bis suivante est insérée:

     

    «Annexe IV bis

     

    Liste indicative des instruments visant à favoriser le passage à une économie circulaire

     

    1.

    Instruments économiques:

     

    1.1

    augmentation progressive des taxes et/ou redevances de mise en décharge pour toutes les catégories de déchets (municipaux, inertes, autres);

     

    1.2

    instauration ou augmentation de taxes et/ou de redevances d’incinération;

     

    1.3

    mise en place de systèmes de tarification en fonction du volume de déchets;

     

    1.4

    mesures visant à améliorer le rapport coût-efficacité des régimes actuels et futurs de responsabilité des producteurs;

     

    1.5

    extension du champ d’application des régimes de responsabilité financière et/ou opérationnelle des producteurs à de nouveaux flux de déchets;

     

    1.6

    incitations économiques à l’intention des collectivités locales afin de promouvoir la prévention des déchets, ainsi que la mise en place et le renforcement des systèmes de collecte séparée;

     

    1.7

    mesures de soutien au développement du secteur du réemploi;

     

    1.8

    mesures visant à supprimer les subventions contraires à la hiérarchie des déchets;

     

    2.

    Autres mesures:

     

    2.1

    marchés publics durables visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables;

     

    2.2

    mesures techniques et fiscales visant à soutenir le développement des marchés de produits réemployés et de matières recyclées (y compris compostées), ainsi qu’à améliorer la qualité des matières recyclées;

     

    2.3

    mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets afin d’éliminer les substances extrêmement préoccupantes lorsque cela est faisable d’un point de vue technique et économique;

     

    2.4

    mesures visant à sensibiliser l’opinion publique à la bonne gestion et à la réduction des déchets, y compris des campagnes spéciales visant à réduire les déchets à la source et à garantir un niveau élevé de participation aux systèmes de collecte séparée;

     

    2.5

    mesures visant à assurer une coordination appropriée, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets, et à garantir la participation d’autres acteurs clés;

     

    2.6

    utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs visés.».

    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0034/2017).

    (1 bis)   Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0266.

    (14)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (14)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (1 bis)   Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

    (1 ter)   Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (1 bis)   Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

    (1 ter)   Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

    (17)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

    (17)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

    (18)  COM(2014)0297.

    (18)  COM(2014)0297.

    (1 bis)   Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

    (19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (1 bis)   Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;

    (*1)   JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.

    (*2)   Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

    (1 bis)   Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).


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