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Document 52017AE2846

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1071/2009 et le règlement (CE) n° 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur» [COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD)]

    EESC 2017/02846

    JO C 197 du 8.6.2018, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 197/38


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1071/2009 et le règlement (CE) no 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur»

    [COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD)]

    (2018/C 197/07)

    Rapporteurs:

    Stefan BACK et Pasi MOISIO

    Consultation

    Parlement européen, 15.6.2017

    Conseil de l’Union européenne, 20.6.2017

    Base juridique

    Article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

    Adoption en section spécialisée

    4.1.2018

    Adoption en session plénière

    18.1.2018

    Session plénière no

    531

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    221/3/2

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) réitère son soutien à l’objectif exposé dans la proposition et à l’ensemble du «paquet mobilité» visant à renforcer la compétitivité du secteur européen de la mobilité, notamment en garantissant un marché intérieur des services de transport routier socialement équitable et compétitif (1).

    1.2.

    Le CESE se félicite que la communication mette l’accent sur une mobilité propre, coopérative et connectée qui permet d’offrir des options multimodales durables et efficaces, et qu’elle reconnaisse le rôle crucial que joue le transport routier.

    1.3.

    Par conséquent, le CESE accueille favorablement les visées de la proposition, qui sont de garantir des conditions de concurrence équitables sur un marché intérieur des transports routiers qui ne soit pas fragmenté, d’éviter que des charges administratives excessives ne pèsent sur les entreprises, d’améliorer la clarté et la mise en œuvre du cadre réglementaire et de lutter contre les abus, tels que l’utilisation de «sociétés boîtes aux lettres», les modèles d’entreprise opaques ou les transports de cabotage illégaux.

    1.4.

    Le CESE soutient les objectifs de la proposition visant à introduire, dans le règlement (CE) no 1071/2009, des exigences en matière d’établissement grâce auxquelles il sera possible de prévenir l’utilisation de «sociétés boîtes aux lettres» pour les opérations de transport routier et de renforcer le contrôle de la conformité, notamment grâce à l’amélioration de la coopération transfrontière entre les autorités et à la mise en œuvre du registre électronique européen des entreprises de transport routier (ERRU).

    Le CESE apporte également son soutien à l’amélioration des règles relatives aux procédures d’infraction et à l’évaluation des sanctions pouvant déboucher sur la perte de l’honorabilité, étant donné que la sécurité juridique s’en trouve renforcée dans l’un et l’autre cas. Le CESE insiste sur l’importance que revêt une application harmonisée des exigences minimales définies dans l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), car les infractions ont une incidence sur l’honorabilité.

    En ce qui concerne les «sociétés boîtes aux lettres», le CESE considère qu’un contrôle bien géré de l’application de la législation continuera de dépendre de l’efficacité des autorités nationales et de la coopération transfrontière, ainsi que d’une interprétation homogène des critères d’établissement. À cet égard, il y a lieu de tenir compte également des progrès dans le domaine du numérique.

    Le CESE se félicite que l’information disponible dans les registres nationaux soit améliorée et que des délais aient été fixés pour la réponse aux demandes d’information. Il souhaiterait que les autorités de contrôle puissent accéder en temps réel aux informations disponibles par voie électronique qui figurent dans les registres nationaux.

    Le CESE estime que parmi les données à introduire dans les registres électroniques nationaux devraient également figurer les informations portant sur les conducteurs employés par une entreprise donnée, qui sont un élément pertinent pour déterminer le niveau de respect de la réglementation sociale et des lois du travail, et il demande en conséquence à la Commission d’envisager une telle initiative.

    1.5.

    Le CESE s’inquiète de ce que les véhicules utilitaires légers (VUL) n’ont été inclus que de manière incomplète dans les dispositions du règlement (CE) no 1071/2009 régissant l’accès à la profession, et il se demande quelle est la valeur ajoutée de cette mesure, sachant que ces véhicules restent exclus du champ d’application du règlement (CE) no 1072/2009. Aussi considère-t-il que les VUL devraient être totalement couverts par les règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009, fût-ce, éventuellement, sous une forme allégée.

    1.6.

    Le CESE accueille favorablement l’orientation d’ensemble des modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (CE) no 1072/2009 en vue de simplifier et de clarifier les règles en matière de cabotage et de renforcer le contrôle de la conformité. Il prend acte des potentialités qu’offrent les tachygraphes numériques comme instruments efficaces pour contrôler le respect des dispositions et il est favorable à ce que les véhicules, y compris ceux qui sont déjà en circulation, en soient rapidement équipés.

    Le CESE souligne toutefois avec force que les modifications proposées en ce qui concerne le cabotage ne pourront être instaurées avec succès et d’une manière équitable qu’à la condition, d’une part, que des dispositions soient ajoutées pour préciser quand la fourniture de prestations de cabotage cesse de revêtir un caractère temporaire et déclenche une obligation d’établissement et, d’autre part, que l’éventail complet des règles en matière de détachement de travailleurs s’applique à toute opération de cabotage, sans exemption aucune.

    1.7.

    Le CESE déplore que l’occasion n’ait pas été saisie de clarifier un certain nombre d’autres points concernant les règles en matière de cabotage, qui font l’objet d’interprétations divergentes. Disposer de règles claires et simples, qui permettent de juger immédiatement et avec certitude du respect des dispositions, en s’appuyant sur des données factuelles aisément accessibles, constitue une condition préalable essentielle pour un contrôle efficace de cette conformité, en particulier lors des contrôles routiers. Le CESE regrette que même si la proposition représente une avancée, la législation continue à manquer de clarté et que nombre de ses éléments puissent se prêter à des interprétations divergentes.

    1.8.

    Le CESE déplore que la directive 92/106/CEE sur les transports combinés de marchandises qui ouvre, dans les faits, un accès parallèle au marché, ne soit pas traitée en même temps que les règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009. Si l’on veut disposer d’une législation efficace, il conviendrait que toutes les formes de cabotage soient soumises à des règles identiques.

    1.9.

    Le CESE est favorable à la création d’une Agence européenne du transport routier, en tant qu’elle offrirait un instrument efficace pour améliorer l’application transfrontière des dispositions concernant le secteur.

    2.   Contexte

    2.1.

    La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1071/2009 et le règlement (CE) no 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur (ci-après la «proposition») fait partie du «paquet mobilité» présenté par la Commission européenne le 31 mai 2017.

    2.2.

    Les principaux objectifs de la proposition sont:

    de créer des conditions favorables à une mobilité compétitive et équitable, d’éliminer les «sociétés boîtes aux lettres», de simplifier et de clarifier les règles de cabotage, ainsi que de permettre un contrôle efficace par une meilleure coopération entre les autorités, notamment grâce au registre européen des entreprises de transport routier (ERRU).

    2.3.

    Outre ceux qui sont cités dans les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus, les objectifs généraux de l’ensemble du paquet sont présentés dans la communication de la Commission intitulée «L’Europe en mouvement — Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous» [COM(2017) 283 final, ci-après la «communication»].

    2.4.

    La communication définit une stratégie visant à ce que l’Europe conserve son rôle de chef de file en matière de mobilité propre, compétitive, coopérative et connectée, permettant de proposer des options multimodales durables et efficaces. Indispensable en raison du rôle primordial que joue la mobilité dans le fonctionnement d’une Europe sans frontières, cette approche requiert un système de mobilité moderne, qui est un élément essentiel de la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

    2.5.

    La communication reconnaît le rôle crucial du transport routier et est assortie d’une série de propositions portant sur ce secteur, dont un cadre pour un marché intérieur fort, l’amélioration des conditions de travail dans le transport routier de marchandises, la numérisation des transports et la révision des règles sur la tarification routière.

    3.   Observations générales

    3.1.

    Le CESE soutient la stratégie en faveur de la mobilité qu’expose la communication, en mettant l’accent sur une multimodalité optimale et la reconnaissance du rôle essentiel que joue le transport routier.

    3.2.

    Les principaux objectifs de la proposition, à savoir éliminer les «sociétés boîtes aux lettres» et simplifier les règles en matière de cabotage routier de marchandises pour en faciliter la compréhension et l’application, sont conformes à l’objectif, énoncé dans la communication, de garantir un marché intérieur du transport routier équitable et compétitif, et ils ont le plein soutien du CESE.

    3.3.

    Le CESE renvoie à ses avis antérieurs intitulés «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Progrès et défis» (TEN/566) et «Le marché intérieur du transport routier international de marchandises: dumping social et cabotage» (TEN/575), qui soulignaient la nécessité de parachever le marché intérieur du transport routier et d’empêcher les activités frauduleuses, contournements et abus, dont le recours à des «sociétés boîtes aux lettres» et le contournement des règles en matière de cabotage. Tout en se réjouissant que la proposition cherche à aborder certains des problèmes très urgents évoqués dans ces avis, le CESE déplore que l’on n’ait pas profité de l’occasion pour traiter explicitement de la question du dumping social, qu’il a défini consensuellement dans les avis susmentionnés, comme un acte relevant de la fraude, du contournement et de l’abus (2) (voir également la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne, section I, paragraphe 1 [2015/2255 (INI)]).

    3.4.

    La question qui continue néanmoins de se poser est de savoir si les solutions qui ont été choisies pour remédier à ces problèmes sont appropriées, si des mesures autres ou supplémentaires n’auraient pas dû être prises et si celles qui sont proposées ne sont pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.

    3.5.

    Le CESE considère que la création d’une Agence européenne du transport routier constituerait un facteur essentiel pour renforcer l’application transfrontière de la réglementation dans ce secteur.

    4.   Règlement (CE) no 1071/2009 — accès à la profession

    4.1.

    Le CESE soutient les modifications apportées à l’article premier, dans la mesure où elles en clarifient le texte ou y apportent une valeur ajoutée, en améliorant le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur du transport routier. Il émet des doutes sur l’apport positif qui pourrait, dans l’adjonction proposée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), résulter de la mention de l’une des nombreuses formes possibles d’activité non commerciale sans que soit abordée la question de la charge de la preuve qui, en principe, devrait incomber à ceux qui exercent une activité. Sur ce point, la proposition pourrait créer davantage de problèmes qu’elle n’en résout. Elle n’augmente aucunement la sécurité juridique, et comporte le risque d’aggraver les distorsions de concurrence et de créer un marché «gris».

    4.2.

    Le nouveau paragraphe 6, premier alinéa, de l’article premier inclut les entreprises exploitant des VUL de moins de 3,5 tonnes dans le champ d’application du règlement tout en les dispensant de respecter tant les exigences d’honorabilité et de capacité professionnelle que l’obligation de désigner un gestionnaire de transport.

    Le CESE estime que de telles exemptions enverraient un signal très malencontreux. Il recommande que les VUL soient totalement couverts par les deux règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009, fût-ce sous une forme éventuellement allégée. Une telle disposition serait le seul moyen de garantir un niveau égal de professionnalisation dans le secteur et un cadre de concurrence équitable.

    Le CESE souligne qu’il s’impose de fournir les ressources voulues afin d’absorber l’augmentation de la masse de travail à fournir pour assurer le respect des règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009, avec leur champ d’application élargi.

    Le CESE met également en question la possibilité donnée aux États membres d’appliquer aux VUL l’intégralité ou une partie des dispositions relatives à l’honorabilité, à la capacité professionnelle et au gestionnaire de transport. Cette latitude risque de porter atteinte à la cohérence du marché intérieur. En outre, elle ne cadre pas avec la proposition de supprimer l’option prévue par l’actuel article 3, paragraphe 2, qui permet aux États membres d’imposer des exigences supplémentaires pour accéder à la profession.

    4.3.

    Le CESE est favorable à la suppression de la possibilité pour les États membres d’imposer, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, des exigences supplémentaires d’accès à la profession, excédant celles énoncées dans cet article.

    4.4.

    Les modifications proposées concernant les critères d’établissement définis à l’article 5 ont pour objectif de lutter contre les «sociétés boîtes aux lettres». Les exigences proposées sont plus élaborées que les dispositions actuelles. La proposition met davantage l’accent sur l’exercice effectif d’activités commerciales et administratives au siège de l’entreprise dans l’État membre d’établissement, où elle doit également conserver ses principaux documents, par exemple en ajoutant que les activités administratives et commerciales doivent être constamment et effectivement menées dans l’État membre concerné, tout en maintenant l’exigence de gestion des opérations de transport effectuées avec les véhicules dont dispose l’entreprise. Il s’y ajoute l’obligation pour l’entreprise de détenir des actifs et d’employer du personnel en proportion de l’activité exercée. Le CESE soutient ces modifications et souligne que l’uniformité de l’interprétation revêt une grande importance pour assurer la prévisibilité. Le CESE tient pour acquis que les principaux documents d’entreprise peuvent également être conservés sous forme électronique dès lors que la législation le permet.

    4.5.

    Le CESE estime néanmoins qu’il restera ardu de prouver qu’une activité est exercée sous la forme d’une «société boîte aux lettres». Les textes proposés laissent une large marge d’appréciation, qui induit le risque de pratiques discrétionnaires divergentes. Les décisions prises sur leur base peuvent être facilement attaquées. Des problèmes particuliers peuvent se poser avec les entreprises qui font partie d’un groupe international ou qui externalisent, par exemple, certaines activités administratives. Il existe un risque évident que les pratiques nationales puissent suivre des évolutions très différentes, du fait d’interprétations qui divergeront d’un pays à l’autre.

    4.6.

    De l’avis du CESE, il serait possible d’obtenir une vision plus claire du statut d’une entreprise en instaurant une obligation de fournir des informations sur les relations de propriété (3).

    4.7.

    En conséquence, le CESE attire l’attention sur les difficultés de mise en œuvre et souligne l’importance que revêtent une coopération transfrontière efficace et l’échange des bonnes pratiques entre les autorités chargées de l’application.

    4.8.

    Le CESE note que malgré les détails complémentaires ajoutés à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, concernant la liste des personnes dont la conduite peut influencer l’évaluation de l’honorabilité, les États membres conserveront quand même la possibilité d’y ajouter «toute autre personne concernée». Cette liste pourra donc encore varier d’un État membre à l’autre.

    Le CESE approuve l’ajout, à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), des mots «législation fiscale» aux motifs qui mettent en doute l’honorabilité, car cette formulation reflète l’attention croissante accordée au respect de cette législation, ainsi que la place accordée au respect des règles sur le détachement de travailleurs, telle qu’elle s’exprime à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) xi).

    Dans l’un et l’autre cas, la sécurité juridique est assurée par des seuils garantissant qu’il ne sera tenu compte que des actes qui ont abouti à des condamnations ou à des sanctions pour infraction grave aux règles nationales ou à celles de l’Union.

    4.9.

    Le CESE se demande s’il est opportun que le règlement prévoie des sanctions pour des infractions graves à la législation de l’Union concernant le droit applicable aux obligations contractuelles, dans la mesure où ce point touche aux règles sur la loi applicable et non à des problèmes de fond. Si cette disposition vise une violation desdites règles, il conviendrait de l’indiquer explicitement. Une mesure plus pertinente pourrait éventuellement consister à prendre en compte les condamnations prononcées dans le cadre de procédures civiles pour faute grave, fraude ou mauvaise gestion.

    4.10.

    Le CESE approuve les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions procédurales de l’article 6, paragraphe 2. Compte tenu des effets que des infractions graves aux règles de l’Union européenne peuvent avoir sur les possibilités d’une entreprise ou d’un gestionnaire de transport d’exercer une activité, le CESE se demande s’il est pertinent qu’une liste énumérant de tels actes soit établie par la Commission au moyen d’actes délégués, comme le propose le nouveau paragraphe 2 bis de l’article 6.

    4.11.

    Le CESE a des doutes quant à la proportionnalité du délai d’un an à compter de la date de perte de l’honorabilité qui est à respecter avant de réhabiliter un gestionnaire de transport. La date et la pertinence d’une restitution de l’honorabilité devraient être déterminées au cas par cas par les autorités nationales compétentes.

    4.11.1.

    Pour ce qui est de la capacité financière, le CESE émet des doutes à propos de la proposition figurant dans le nouveau paragraphe 2 de l’article 7, qui dispose que l’autorité compétente accepte comme preuve suffisante de ladite capacité «tout autre document contraignant». La disposition proposée n’est pas satisfaisante, étant donné la nature trop vague du document en question.

    4.12.

    Le CESE souscrit à la proposition voulant qu’en vertu de l’article 16, des informations complémentaires soient incluses dans les registres électroniques nationaux dans les registres électroniques nationaux et que l’ensemble des infractions y soient inscrites. Il réserve un accueil particulièrement favorable au délai maximal de cinq jours qui est imposé pour répondre à une demande d’information, et fait valoir que lors des contrôles effectués sur la route ou dans l’entreprise, les autorités de contrôle devraient avoir accès en temps réel à toutes les informations qui sont disponibles sous forme électronique dans les registres concernés.

    Par ailleurs, le CESE estime que parmi les données à introduire dans les registres électroniques nationaux devraient également figurer les informations portant sur les conducteurs employés par une entreprise donnée, qui sont un élément pertinent pour déterminer le niveau de respect de la réglementation sociale et des lois du travail. Pareille disposition aurait une incidence notable sur la réduction des pratiques frauduleuses évoquées au paragraphe 3.3. Le CESE demande à la Commission d’envisager une telle mesure (voir la résolution du Parlement européen du 18 mai 2017 sur le transport routier dans l’Union européenne, [2017/2545 (RSP)], paragraphe 33).

    4.13.

    Le CESE se félicite de l’amélioration de la coopération administrative proposée dans le nouvel article 18, dont la mise en place de procédures et de délais clairs pour répondre à une demande d’information. Il souhaite néanmoins proposer les améliorations ci-après.

    Dans le paragraphe 3, il suggère que lorsqu’ils sont demandés par des autorités compétentes d’autres États membres, les contrôles doivent toujours être effectués. Il propose également de supprimer l’exigence, énoncée dans la dernière phrase dudit paragraphe, que des éléments crédibles soient disponibles, car la question de la motivation de la demande d’information est déjà traitée de manière adéquate dans le paragraphe 4.

    Il estime qu’il y a lieu de ramener à cinq jours le délai prévu au paragraphe 5 pour informer un État membre qui a formulé une demande d’information qu’il sera problématique d’y répondre.

    4.14.

    Le CESE approuve l’obligation de compte rendu annuel concernant les demandes faites en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et le suivi qui leur est donné. En conséquence, une bonne coopération entre les États membres est essentielle pour un suivi efficace du contrôle de l’application et du respect des règles.

    5.   Règlement (CE) no 1072/2009 — accès au marché

    5.1.

    Le CESE accueille favorablement les modifications proposées en vue de clarifier les règles d’accès au marché en ce qui concerne le cabotage et la disponibilité de données factuelles lors des contrôles routiers. Cependant, les propositions soulèvent un certain nombre de questions, comme indiqué ci-dessous. Le CESE déplore également qu’un certain nombre de problèmes, principalement liés au cabotage, restent sans solution, comme on l’explique plus en détail ci-après.

    5.2.

    Le CESE attire l’attention sur les problèmes généraux ci-après.

    Comme indiqué au paragraphe 4.2, il regrette que le règlement (CE) no 1072/2009 ne soit pas étendu aux VUL, cette défaillance ayant pour effet d’ouvrir le marché, sans les garanties voulues, à des véhicules couverts par les règles sur l’accès à la profession. Cette situation pourrait fausser la concurrence et avoir une incidence négative sur, par exemple, la congestion routière et l’environnement.

    Le CESE regrette de constater que la proposition n’aborde absolument pas le problème qui se pose lorsqu’une activité de cabotage n’est plus temporaire, mais acquiert un caractère si continu et permanent qu’elle ne relève plus du droit de fournir des services dans un État membre autre que celui où est établie l’entreprise, tel que défini à l’article 8.

    Actuellement, des opérations respectant les critères formels relatifs aux opérations de cabotage, tels que définis à l’article 8, peuvent être effectuées de manière systématique et régulière sur une longue période, même sous le régime d’un contrat à long terme, tout en étant considérées comme temporaires, mais cette situation n’est ni satisfaisante, ni cohérente avec les critères qui définissent le caractère temporaire du droit de fournir des services transfrontières (voir le recueil de jurisprudence 1995 de la Cour du justice, page I-04165, et le recueil de jurisprudence 1985, page 01513). Le CESE estime dès lors qu’il est capital de parvenir à une règle claire pour déterminer en quoi consiste une opération temporaire.

    Le CESE relève que l’article 91, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne laisse au législateur européen une large marge d’appréciation pour définir les conditions régissant le cabotage comme prestation temporaire de service. Les solutions envisageables pourraient consister à fixer un nombre maximum d’opérations ou de jours d’activité sur une période donnée ou d’instaurer un délai d’attente entre deux séries d’opérations de cabotage. De l’avis du CESE, il est très important que les règles en la matière soient claires et faciles à appliquer, par exemple lors d’un contrôle routier.

    Pour que le contrôle du respect de la réglementation soit efficace, il est primordial de garantir que les autorités nationales aient la possibilité de recourir à du personnel doté des compétences adéquates afin de procéder aux vérifications nécessaires en vertu de l’article 10 bis proposé. Le CESE juge essentiel que ces éléments soient l’un et l’autre en place et qu’un réseau soit créé pour échanger les meilleures pratiques.

    Le CESE trouve regrettable que la proposition de révision de la directive 92/106/CEE sur les transports combinés ne soit pas présentée en même temps que celle à l’examen, étant donné qu’en pratique, ladite directive a pour effet de créer une voie parallèle d’accès au marché pour les opérations de transport nationales effectuées par des transporteurs routiers établis dans un autre État membre. Pour le CESE, il est possible, sans plus conserver cette règle d’accès spécifique au marché, de réaliser l’objectif tout à fait légitime de promouvoir les chaînes de transport combiné que poursuit la politique de transport. À cette fin, il conviendrait que le segment routier d’une opération de transport combiné à destination et en provenance de ports ou terminaux ferroviaires situés dans un même État membre soit considéré comme relevant d’une opération de transport national et qu’il soit soumis aux règles sur le cabotage prévues dans le règlement (CE) no 1072/2009 ou aux dispositions visant la même fin.

    5.3.

    Le CESE prend note de l’ajout, à l’article premier, paragraphe 1, d’un alinéa portant sur le transport de conteneurs ou de palettes vides, et conclut qu’un contrat de transport forme un élément décisif et permettra de considérer que même une charge très insignifiante constitue un transport pour compte d’autrui.

    5.4.

    L’actuelle limitation à trois du nombre d’opérations autorisées au cours d’une période de cabotage a fait l’objet d’interprétations divergentes concernant le contenu d’une opération et, dans les faits, il s’est avéré difficile, voire impossible, de contrôler le respect de cette règle.

    Le CESE approuve la proposition d’éliminer ce plafond de trois opérations et de réduire de sept à cinq jours le laps de temps disponible pour ces transports de cabotage si les conditions suivantes sont réunies:

    1)

    que le caractère temporaire du cabotage soit sanctionné par une définition claire, comme demandé dans le paragraphe 5.2 ci-dessus;

    2)

    que les règles relatives au détachement de travailleurs, énoncées dans les directives 96/71/CE et 2014/67/UE, s’appliquent à toutes les opérations de cabotage dès le premier jour, une des manières d’y parvenir étant d’inclure les deux directives précitées dans la série de règles applicables aux opérations de cabotage reprises dans l’article 9, quoi que dispose l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE.

    À défaut, le CESE préfère le maintien des règles en vigueur en matière de cabotage, étant donné que si les impératifs susmentionnés ne sont pas respectés, la proposition formulée par la Commission équivaudrait en pratique à réaliser une ouverture quasi totale du marché, laquelle est susceptible d’y exercer des effets imprévisibles.

    Le CESE se félicite également que les transports de cabotage autorisés dans les États membres autres que celui où se trouve la destination du voyage international, à savoir l’État membre d’accueil, soient restreints à ceux qui en sont limitrophes, de sorte qu’il soit plus aisé de contrôler le respect de la réglementation. Il conviendrait toutefois de modifier la proposition pour bien préciser que les nouveaux droits de cabotage consécutifs à une nouvelle opération de transport international aboliront ceux qui existent, de manière à éviter qu’ils ne fassent l’objet d’un cumul («cabotage en chaîne»). Cette question de la prévisibilité juridique est de la plus haute importance.

    5.5.

    Les propositions d’adaptation des règles relatives au détachement de travailleurs dans le secteur du transport [COM(2017) 278 final] indiquent clairement que lesdites règles s’appliqueront au transport de cabotage dès le premier jour. Même si la réglementation sur le détachement de travailleurs pourrait ne pas éliminer totalement l’écart entre États membres pour ce qui est du niveau des coûts, la disposition envisagée aurait pour effet de le réduire. Le CESE ne s’en demande pas moins si, tant qu’aucune solution n’aura pas été apportée à la question du caractère temporaire du cabotage posée dans les paragraphes 1.6 et 5.2, il est permis de tabler sur l’efficacité des obligations allégées en matière, d’une part, de notification du détachement, même pour une durée de six mois, et d’autre part, de documentation, en l’absence de désignation d’un représentant pour le cabotage, telle que préconisée par la Commission dans sa proposition de règles spécifiques en ce qui concerne les directives 96/71/CE et 2014/67/UE.

    5.6.

    En 2011, dans le document intitulé «The New Cabotage Regime under Regulation (EC) No 1072/2009» [Le nouveau régime de cabotage instauré par le règlement (CE) no 1072/2009], disponible sur le site internet de la direction générale de la mobilité et des transports, la Commission a donné son opinion sur l’interprétation des dispositions en matière de transport de cabotage pour ce qui concerne un certain nombre de points. Dans la modification qu’il est suggéré d’apporter à la définition figurant à l’article 2, point 6, la proposition à l’examen reprend l’acception que la Commission européenne donne à la notion de transport de cabotage; par ailleurs, elle règle, dans le nouveau paragraphe 4 bis de l’article 8, la question de la disponibilité des documents justificatifs dans le véhicule lors des contrôles sur route.

    Le CESE se félicite de ces éclaircissements mais déplore que la proposition qui fait l’objet du présent avis n’ait pas tenu compte de certaines autres questions pertinentes abordées dans le document interprétatif de la Commission. Ainsi, il conviendrait de savoir si la totalité d’une cargaison internationale doit être livrée avant que ne puisse commencer le transport de cabotage et de quelle manière il y a lieu de calculer la période de sept jours correspondant au transport de cabotage en vertu de la nouvelle version de l’article 8, paragraphe 2.

    Le CESE regrette en outre que l’occasion n’ait pas été saisie de préciser s’il est également permis d’utiliser les données des tachygraphes pour vérifier la conformité avec les dispositions en matière de cabotage. Vu la position qu’elle a adoptée dans son document interprétatif de 2011, la Commission considère à l’évidence que c’est bien le cas. Le CESE estime qu’il aurait fallu profiter de l’occasion pour clarifier parfaitement ce point dans le texte du règlement.

    En tout état de cause, le CESE souligne qu’il importe que le tachygraphe numérique soit pleinement disponible comme outil de contrôle du respect des règles et souhaite un raccourcissement substantiel du laps de temps imparti pour rééquiper le parc de véhicules en circulation de ce type de dispositif.

    5.7.

    Le CESE salue la nouvelle disposition concernant la responsabilité qui est prévue dans l’article 14 bis mais fait observer qu’il pourrait être problématique de prouver que des prestations illégales ont été sciemment commandées.

    Bruxelles, le 18 janvier 2018.

    Le président du Comité économique et social européen

    Georges DASSIS


    (1)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 176.

    (2)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 176.

    (3)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 32.


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