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Document 52016XC1005(01)

Résumé de la décision de la Commission du 25 mai 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39792 — Grenaille abrasive métallique) [Notifiée sous le numéro C(2016) 3121]

JO C 366 du 5.10.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/6


Résumé de la décision de la Commission

du 25 mai 2016

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39792 — Grenaille abrasive métallique)

[Notifiée sous le numéro C(2016) 3121]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2016/C 366/06)

Le 25 mai 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous le nom de la partie et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision concerne la participation de l’entreprise Pometon S.p.A. («Pometon») à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur de la grenaille abrasive métallique. L’infraction de Pometon a duré du 3 octobre 2003 au 16 mai 2007 et a consisté en un accord et/ou une pratique concertée en vue de coordonner les prix de la grenaille abrasive métallique.

(2)

La grenaille abrasive métallique se compose de particules d’acier, de forme sphérique ou angulaire, et est principalement utilisée dans les industries sidérurgique, automobile, métallurgique, pétrochimique et pour la découpe de la pierre. Elle est produite par atomisation d’acier fondu à partir de ferraille d’acier, opération qui est suivie d’une série de traitements thermiques et mécaniques destinés à lui donner ses caractéristiques finales. Le comportement anticoncurrentiel constaté en l’espèce concerne à la fois les particules d’acier de forme sphérique et celles de forme angulaire, de toutes les granulométries.

(3)

Deux décisions ont été adoptées dans le cadre de cette affaire: d’une part, une décision concernant les quatre entreprises ayant introduit une demande formelle de transaction (2) et destinataires de la décision de la Commission du 2 avril 2014 (la «décision de transaction») (3), à savoir i) Ervin, ii) Winoa, iii) Metalltechnik Schmidt et iv) Eisenwerk Würth; et, d’autre part, une décision concernant Pometon, qui n’a pas introduit de demande de transaction. Le présent résumé a trait à la décision adressée à Pometon.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(4)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité déposée par Ervin. La Commission a effectué des inspections inopinées dans les locaux de divers producteurs de grenaille abrasive métallique entre le 15 et le 17 juin 2010.

(5)

Au cours de l’enquête, la Commission a également envoyé plusieurs demandes de renseignements en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003.

(6)

Le 16 janvier 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre le destinataire de la décision ainsi que quatre autres entreprises afin d’entamer des discussions en vue de conclure une transaction avec elles. Plusieurs réunions se sont ainsi tenues entre février 2013 et décembre 2013. À l’issue de ces négociations, Pometon a décidé de ne pas présenter de demande de transaction et la Commission est donc revenue à la procédure normale appliquée en matière d’ententes.

(7)

Le 3 décembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Pometon.

(8)

Après avoir eu pleinement accès au dossier, Pometon a répondu par écrit à la communication des griefs le 16 février 2015 et a pris part à une audition tenue le 17 avril 2015.

(9)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 25 avril et le 23 mai 2016 et la Commission a adopté la décision le 25 mai 2016.

2.2.   Résumé de l’infraction

(10)

La décision concerne une entente dont le but ultime était de coordonner les prix de la grenaille abrasive métallique et de restreindre la concurrence par les prix. Pour atteindre leur objectif, les parties ont entretenu des contacts anticoncurrentiels sur une base bilatérale, mais aussi multilatérale. Elles ont utilisé ces contacts pour discuter des principaux éléments de prix applicables à l’ensemble de leurs ventes de grenaille abrasive métallique dans l’EEE. Pometon a notamment utilisé ces contacts pour:

a)

coordonner la mise en place d’un modèle de calcul uniforme pour une «majoration ferraille» commune — une majoration variable applicable au prix de tous les types de grenaille abrasive métallique dans l’EEE; cette majoration commune a été appliquée pendant toute la durée de l’infraction;

b)

coordonner son comportement avec celui des autres parties à l’égard de clients individuels: les parties examinaient (principalement lors de contacts bilatéraux) les paramètres de la concurrence qu’il était possible de laisser jouer entre elles pour les clients individuels. La concurrence par les prix était, en principe, restreinte, ce qui limitait la concurrence à la seule qualité et aux services offerts.

(11)

Le comportement avait pour étendue géographique l’ensemble de l’EEE.

2.3.   Mesures correctives

(12)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4) et inflige une amende à Pometon.

2.3.1.   Montant de base de l’amende

(13)

Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a pris en compte les ventes de Pometon sur les marchés en cause au cours de l’année précédant la fin de l’entente, le fait que les accords relatifs à la coordination des prix comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la durée de l’infraction et le fait que celle-ci couvrait l’ensemble de l’EEE. Le montant de base de l’amende est fixé à 16 % de la valeur des ventes en cause telles que définies ci-dessus et le montant additionnel à 16 %, afin de dissuader les entreprises de participer à des pratiques de coordination des prix.

2.3.2.   Ajustements du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

(14)

La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante. En revanche, elle a considéré que Pometon bénéficiait de circonstances atténuantes, étant donné qu’il a été démontré que l’entreprise avait contribué dans une moindre mesure que d’autres parties au maintien des modalités relatives à la coordination des clients individuels.

2.3.3.   Adaptation du montant de base ajusté

(15)

Compte tenu des particularités de l’affaire, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et adapté l’amende de Pometon à un niveau proportionné à l’infraction commise et produisant un effet suffisamment dissuasif.

2.3.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(16)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

(17)

En l’espèce, l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total de Pometon pour l’exercice 2015.

3.   CONCLUSIONS

(18)

L’amende infligée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 est la suivante:

a)

Pometon: 6 197 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (CE) no 622/2008 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente.

(3)  C(2014) 2074 final (JO C 362 du 14.10.2014, p. 8).

(4)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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