Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0157

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

    COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD)

    Bruxelles, le 17.3.2016

    COM(2016) 157 final

    2016/0084(COD)

    Paquet sur l'économie circulaire

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    {SWD(2016) 64 final}
    {SWD(2016) 65 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motifs et objectifs de la proposition

    1.La proposition a pour but de remédier aux problèmes importants qui existent actuellement sur le marché et qui ont été identifiés pour la première fois dans une évaluation ex post du règlement (CE) nº 2003/2003 (ci-après le «règlement sur les engrais en vigueur») réalisée en 2010 1 . Elle a également été considérée comme l’une des principales propositions législatives dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire 2 .

    Premier motif et premier objectif

    2.En premier lieu, les fertilisants innovants, qui contiennent souvent des substances nutritives ou des matières organiques recyclées issues de biodéchets ou d’autres matières premières secondaires compatibles avec le modèle d’économie circulaire, accèdent difficilement au marché intérieur en raison de l’existence de règles et de normes nationales divergentes.

    3.Le règlement sur les engrais en vigueur garantit la libre circulation sur le marché intérieur d’une classe de produits harmonisés qui appartiennent à l’un des types de produits figurant à l’annexe I dudit règlement. Ces produits peuvent porter l'indication «engrais CE». Les entreprises qui souhaitent commercialiser des produits d’autres types comme engrais CE doivent d’abord obtenir une nouvelle autorisation de type au moyen d’une décision de la Commission modifiant cette annexe. Pratiquement tous les types de produits figurant actuellement dans le règlement sur les engrais en vigueur sont des engrais traditionnels, inorganiques, généralement obtenus par extraction ou par des procédés chimiques conformément au modèle de l’économie linéaire. En outre, les procédés chimiques de production, des engrais azotés par exemple, sont à la fois consommateurs d’énergie et à forte intensité de CO2.

    4.Environ 50 % des engrais actuellement sur le marché sont cependant exclus du champ d’application du règlement. Cela vaut pour quelques engrais inorganiques et pour pratiquement tous les engrais produits à partir de matières organiques telles que des sous-produits animaux ou d'autres sous-produits agricoles, ou encore des déchets biologiques recyclés provenant de la chaîne alimentaire. La recherche, l’innovation et les investissements sont actuellement en plein essor et contribuent à l’économie circulaire en créant des emplois locaux et en générant de la valeur à partir de ressources secondaires provenant du marché intérieur qui, autrement, auraient été utilisées directement sur les sols ou éliminées sous forme de déchets mis en décharge, entraînant une eutrophisation inutile et des émissions de gaz à effet de serre. On observe également une tendance à la servicisation dans le secteur, avec une personnalisation croissante des produits fondée sur une analyse des sols sur lesquels l’engrais sera utilisé. Des PME et d'autres entreprises de toute l’Europe sont de plus en plus désireuses de contribuer à cette évolution. Cependant, pour les produits personnalisés contenant des engrais organiques, l’accès au marché intérieur s'appuie actuellement sur la reconnaissance mutuelle et est donc souvent freiné.

    5.Le problème rencontré pour les engrais innovants dans le cadre de la réglementation existante est double.

    6.Le premier aspect du problème est la difficulté d’inscrire dans le règlement sur les engrais en vigueur des types de produits provenant de matières premières organiques ou secondaires. Les autorités de régulation hésitent en raison de la composition et des caractéristiques relativement variables de ces matières. Le règlement actuel est clairement conçu pour des engrais inorganiques bien caractérisés, produits à partir de matières premières primaires, et ne prévoit pas les mécanismes de contrôle et les garanties solides nécessaires pour instaurer un climat de confiance dans des produits issus de matières organiques ou secondaires, variables par nature. En outre, les liens avec la législation en vigueur sur le contrôle des sous-produits animaux et des déchets ne sont pas clairs.

    7.En conséquence, les engrais obtenus selon les principes de l’économie circulaire ne sont pas harmonisés. De nombreux États membres disposent pour ces engrais non harmonisés de règles et de normes nationales détaillées contenant des exigences environnementales (par exemple des limites applicables aux contaminants tels que les métaux lourds) qui ne s'appliquent pas aux engrais CE. En outre, la libre circulation entre les États membres fondée sur la reconnaissance mutuelle s’est avérée extrêmement difficile. Un producteur d’engrais issus de matières premières organiques ou secondaires établi dans un État membre qui souhaite étendre son marché au territoire d’un autre État membre est ainsi souvent confronté à des procédures administratives qui rendent le coût de l’expansion du marché prohibitif. Le manque de masse critique qui en résulte freine les investissements dans ce secteur important de l’économie circulaire. Le problème revêt une importance particulière pour les producteurs établis dans des États membres dont le marché national est de taille réduite par rapport à l’excédent de matières premières organiques et secondaires (généralement du fumier) dont ils disposent.

    8.En résumé, les conditions de concurrence entre ces engrais issus de matières premières organiques ou secondaires provenant du marché intérieur sur le modèle de l’économie circulaire et ceux fabriqués conformément à un modèle d’économie linéaire penchent en faveur de ces derniers. Cette distorsion de la concurrence freine l’investissement dans l’économie circulaire.

    9.Le problème est aggravé par le fait que l’un des principaux constituants des engrais est le phosphate naturel, considéré comme une matière première critique par la Commission. Pour les engrais phosphatés, l’UE est actuellement très dépendante des importations de phosphate naturel extrait en dehors de l’Union (plus de 90 % des engrais phosphatés utilisés dans l’UE sont importés, principalement en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Russie). Et ce, alors que les déchets provenant du marché intérieur (en particulier les boues d’épuration) contiennent de grandes quantités de phosphore qui, si elles sont recyclées dans le cadre d'un modèle d’économie circulaire, pourraient potentiellement couvrir environ 20 à 30 % de la demande de l’UE en engrais phosphatés. Toutefois, le potentiel d’investissement reste largement sous-exploité actuellement, ce qui s’explique en partie par les difficultés d’accès au marché intérieur citées plus haut.

    10.Le deuxième aspect des limites de l’actuel règlement sur les engrais pour les engrais innovants est que, même pour les nouveaux engrais inorganiques issus de matières premières primaires, la procédure d'autorisation de type est longue et ne peut pas suivre le cycle de l’innovation dans le secteur des engrais. Il a donc été jugé nécessaire de revoir fondamentalement et de moderniser la technique réglementaire afin d'accroître la flexibilité pour les exigences applicables aux produits, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale, de la sécurité et de l’environnement. Les réflexions engagées à cet égard sont détaillées au point 3: Résultats des évaluations ex post, des consultations des parties intéressées et de l'analyse d’impact.

    11.Le principal objectif de la présente initiative est donc d’inciter à la production à grande échelle dans l’Union européenne d'engrais issus de matières premières organiques ou secondaires provenant du marché intérieur selon le modèle d’économie circulaire, en transformant des déchets en éléments nutritifs pour les cultures. La proposition mettra en place un cadre réglementaire qui facilitera grandement l’accès au marché intérieur pour ces engrais, ce qui garantira des conditions de concurrence égales à celles existant pour les engrais obtenus par extraction ou par des procédés chimiques conformément au modèle de l’économie linéaire. Cette approche contribuerait aux objectifs suivants de l’économie circulaire:

    elle permettrait de valoriser des matières premières secondaires et donc de mieux utiliser les matières premières et de transformer les problèmes d’eutrophisation et de gestion des déchets en opportunités économiques pour les opérateurs publics et privés.

    Elle accroîtrait l’efficacité des ressources tout en réduisant la dépendance à l’égard des importations de matières premières essentielles pour l’agriculture européenne, en particulier le phosphore.

    Elle stimulerait l'investissement et l’innovation dans l’économie circulaire, ce qui créerait des emplois dans l’UE.

    Elle contribuerait à réduire la pression qui pèse actuellement sur l’industrie des engrais en vue d'une réduction des émissions de CO2 dans le cadre du SEQE en lui permettant de produire des engrais à partir de matières premières moins intensives en carbone.

    12.La production et les échanges accrus d'engrais innovants permettraient également de diversifier l'offre d'engrais aux agriculteurs et pourraient contribuer à une production alimentaire plus efficace au regard des coûts et des ressources.

    Deuxième motif et deuxième objectif

    13.Deuxièmement, le règlement sur les engrais en vigueur ne traite pas des problèmes environnementaux liés à la contamination des sols, des eaux intérieures, des eaux maritimes et, au final, des denrées alimentaires par les engrais CE. La présence de cadmium dans les engrais phosphatés inorganiques est un problème largement admis. En l’absence de valeurs limites de l’UE, certains États membres ont imposé des limites unilatérales pour le cadmium dans les engrais CE en application de l’article 114 du TFUE, ce qui s’est traduit par une certaine fragmentation du marché également dans le domaine des engrais harmonisés. La présence de contaminants dans les engrais qui sont actuellement soumis à des réglementations nationales (par exemple les substances nutritives recyclées provenant de boues d’épuration) soulève des préoccupations similaires.

    14.En conséquence, le deuxième objectif est de traiter ce problème et d'adopter des limites harmonisées pour le cadmium dans les engrais phosphatés. La fixation de ces valeurs limites, qui vise à réduire au minimum les effets négatifs de l’utilisation d'engrais sur l’environnement et la santé humaine, contribuera à réduire l'accumulation de cadmium dans les sols et la contamination des denrées alimentaires et de l’eau par le cadmium. Elle mettra également fin à la fragmentation du marché qu'engendre ce problème actuellement, sous la forme de limites nationales applicables au cadmium dans certains États membres.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine

    15.La proposition prévoit l’abrogation du règlement sur les engrais en vigueur, mais elle autorise le maintien sur le marché des engrais déjà harmonisés sous réserve du respect des nouvelles exigences en matière de sécurité et de qualité. Elle définira les conditions dans lesquelles les engrais produits à partir de déchets et de sous-produits animaux peuvent ne plus être soumis aux contrôles prévus par le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 3 et la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives 4 , et circuler librement comme engrais porteurs du marquage CE. Elle viendra compléter le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 5 , qui continuera à s’appliquer aux substances chimiques incorporées dans des fertilisants.

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    16.L’initiative soutient le programme de la Commission pour l’emploi, la croissance et l’investissement, en mettant en place un cadre réglementaire adapté à l'investissement dans l’économie réelle.

    17.En particulier, elle apportera une contribution importante et concrète au paquet «économie circulaire» de la Commission. Elle créera des conditions de concurrence égales pour tous les fertilisants et facilitera l'utilisation des matières premières secondaires provenant du marché intérieur.

    18.En outre, l’initiative soutient l’objectif visant à créer un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée, en supprimant les obstacles existants à la libre circulation de certains engrais innovants et en facilitant la surveillance du marché par les États membres.

    19.L’initiative est liée aux initiatives stratégiques ci-après.

    Le paquet «économie circulaire»: la révision du règlement sur les engrais vise à établir un cadre réglementaire permettant la production d’engrais à partir de biodéchets recyclés et d’autres matières premières secondaires, dans le droit fil de la stratégie bioéconomique 6 , qui englobe la production de ressources biologiques renouvelables et la transformation de ces ressources et des flux de déchets en produits à valeur ajoutée. Ce cadre favoriserait l'approvisionnement sur le marché intérieur en éléments nutritifs des végétaux qui sont essentiels pour une agriculture européenne durable, y compris la matière première critique qu'est le phosphore. Il contribuerait également à une meilleure application de la hiérarchie des déchets en limitant la mise en décharge et la valorisation énergétique des biodéchets, apportant ainsi une solution aux problèmes liés à la gestion des déchets.

    La stratégie pour le marché unique: comme décrit précédemment, les cadres réglementaires nationaux complexes et divergents constituent un obstacle connu à la libre circulation sur le marché intérieur des engrais qui ne sont actuellement pas concernés par la législation d’harmonisation. Alors que les opérateurs économiques considèrent souvent les règles nationales divergentes comme un obstacle rédhibitoire à l’entrée sur de nouveaux marchés, les États membres les jugent essentielles pour la protection de la chaîne alimentaire et de l’environnement. En raison de ces préoccupations liées à la santé et à l’environnement, la reconnaissance mutuelle s’est avérée particulièrement difficile dans le domaine des engrais non harmonisés, et les opérateurs économiques ont demandé la possibilité d’obtenir l’accès à l’ensemble du marché intérieur en respectant des règles harmonisées qui répondent à ces préoccupations au niveau de l’UE.

    Horizon 2020: la proposition permettra de stimuler les activités de recherche correspondantes lancées au titre des défis de société 2 («Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et bioéconomie») et 5 («Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières») qui visent, entre autres objectifs, à apporter des solutions novatrices pour une récupération plus efficace et plus sûre des ressources provenant des déchets, des eaux usées et des biodéchets, et à encourager les chercheurs à fournir des produits innovants dans le respect des besoins du marché, des besoins de la société et des politiques de protection de l’environnement. La Bio Based Industries Joint Undertaking a notamment identifié le recyclage du phosphore pour la production d’engrais à partir de déchets (organiques) comme une nouvelle chaîne de valeur prometteuse sur le plan économique 7 . Un accès aisé de ces engrais au marché intérieur est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs et à la transposition des résultats de la recherche sur le marché.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    20.L’objectif de la proposition est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, ce qui répondrait aux problèmes identifiés pour la première fois lors de l'évaluation ex post de l’actuel règlement sur les engrais réalisée en 2010. La base juridique est donc l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est également la base juridique du règlement sur les engrais en vigueur.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    21.Le premier objectif de l’action proposée est de stimuler les investissements dans la production et l’utilisation d'engrais efficaces, sûrs et innovants produits à partir de matières premières organiques ou secondaires conformément au modèle d’économie circulaire et à la stratégie bioéconomique, en aidant ces produits à atteindre une masse critique grâce à l’accès à l’ensemble du marché intérieur. Une utilisation plus efficace de ces engrais peut se traduire par des avantages significatifs au plan environnemental, par une moindre dépendance à l’égard des importations de matières premières critiques provenant de l’extérieur de l’UE ainsi que par une offre plus variée de produits fertilisants de haute qualité aux agriculteurs. Les obstacles existants à la libre circulation de ces produits, qui prennent la forme de cadres réglementaires nationaux divergents, ne peuvent être levés par des actions unilatérales des États membres. En particulier, la reconnaissance mutuelle dans ce domaine s’est avérée exceptionnellement difficile, et devient un obstacle d'autant plus important que l'on observe un intérêt croissant pour la production et la commercialisation d'engrais organiques de qualité issus de matières premières organiques ou secondaires. Une action de l’Union européenne pourrait au contraire garantir la libre circulation de ces engrais en définissant des critères harmonisés en matière de qualité, de sécurité et d’environnement.

    22.Le deuxième objectif vise à agir sur la contamination des sols et des denrées alimentaires par le cadmium qui résulte de l’utilisation d’engrais. La plupart des engrais à l'origine du problème (c’est-à-dire les engrais inorganiques phosphatés) étant déjà harmonisés, les États membres ne peuvent pas atteindre cet objectif de manière unilatérale. Par contre, des limites maximales de l’UE peuvent effectivement ramener la présence de contaminants dans les engrais harmonisés à des niveaux plus sûrs.

    Proportionnalité

    23.Le premier objectif de l’initiative est de stimuler les investissements dans la production et l’utilisation d'engrais efficaces, sûrs et innovants produits à partir de matières premières organiques ou secondaires conformément au modèle d’économie circulaire, avec les avantages qui en découlent pour l’environnement, une moindre dépendance à l’égard des importations et une offre plus variée de produits de qualité. L’initiative vise à atteindre une masse critique pour ce type de produits grâce au marché intérieur. La reconnaissance mutuelle des engrais non harmonisés s’est révélée extrêmement difficile dans le passé, alors que la législation d’harmonisation sur les produits a été un moyen efficace de garantir l’accès au marché intérieur des engrais inorganiques. En conséquence, la conclusion est que la législation d’harmonisation relative aux engrais issus de matières premières organiques ou secondaires ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité réglementaire nécessaire en vue d'encourager les investissements à grande échelle dans l’économie circulaire. La technique réglementaire retenue dans la présente proposition donne aux opérateurs économiques un maximum de flexibilité pour mettre de nouveaux produits sur le marché, sans compromettre la sécurité et la qualité. En outre, elle laisse aux États membres la liberté d’autoriser sur le marché des engrais non harmonisés, sans priver les opérateurs économiques visant des marchés plus importants de la possibilité d’opter pour les avantages du cadre réglementaire harmonisé.

    24.La forme d’un règlement est jugée la plus appropriée pour l’harmonisation des produits dans un secteur aussi complexe techniquement que celui des engrais, qui a une grande incidence potentielle sur la chaîne alimentaire et l’environnement. Cette conclusion est corroborée par le fait que la législation d’harmonisation en vigueur pour les engrais se présente également sous la forme d’un règlement.

    25.En ce qui concerne le deuxième objectif, à savoir agir sur la contamination des sols et des denrées alimentaires par le cadmium qui résulte de l’utilisation d’engrais dont beaucoup sont déjà harmonisés, la fixation de teneurs maximales dans la législation relative aux produits est considérée comme un moyen efficace de s’attaquer au problème à la source. Les incidences économiques sont considérées comme proportionnées à l’objectif de prévention d'une contamination irrémédiable des sols qui toucherait les générations actuelles et futures d'agriculteurs et de consommateurs.

    26.L'aspect de la proportionnalité est développé plus en détail dans la section 4.2.2 de l’analyse d’impact.

    Choix de l'instrument

    27.La forme d’un règlement est jugée la plus appropriée pour l’harmonisation des produits dans un secteur aussi complexe techniquement que celui des engrais, qui a une grande incidence potentielle sur la chaîne alimentaire et l’environnement. Cette conclusion est corroborée par le fait que la législation d’harmonisation existante pour les engrais se présente également sous la forme d’un règlement.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    28.L’évaluation ex post du règlement sur les engrais en vigueur menée en 2010 a conclu 8 que le règlement avait été efficace dans la réalisation de son objectif, à savoir simplifier et harmoniser le cadre réglementaire pour une partie importante du marché des engrais.

    29.Toutefois, l’évaluation a également conclu que le règlement pourrait être plus efficace dans la promotion des engrais innovants et que des ajustements seraient également nécessaires pour mieux protéger l’environnement. En outre, en ce qui concerne les engrais organiques actuellement exclus du champ d’application du règlement, l’évaluation a montré que ni les opérateurs économiques ni les autorités nationales n'ont estimé que la reconnaissance mutuelle était l’outil le plus approprié pour garantir la libre circulation, étant donné que les engrais sont des produits pour lesquels des préoccupations légitimes concernant la qualité des produits, l'environnement et la santé humaine peuvent justifier des règles strictes.

    Consultations des parties intéressées

    30.La consultation des États membres et des autres parties intéressées a été menée sur une grande échelle au cours de la phase préparatoire entamée en 2011, notamment dans le cadre du groupe de travail sur les engrais 9 . La consultation publique sur l’économie circulaire publiée en mai 2015 comportait des questions sur ce sujet 10 . Les parties intéressées ont également été invitées à donner un retour d’information sur la feuille de route en vue de la révision du règlement sur les engrais, publiée le 22 octobre 2015 11 .

    Obtention et utilisation d’expertise

    31.Le projet de rapport d’analyse d’impact s'appuie en grande partie sur l'évaluation ex post du règlement sur les engrais de 2010 ainsi que sur l’étude réalisée en 2011 sur les options permettant d'harmoniser pleinement la législation de l’UE sur les fertilisants, en ce compris la faisabilité technique et les incidences environnementales, économiques et sociales 12 .

    32.Le recyclage du phosphore a également fait l’objet de projets de recherche relevant du 7e PC, dont les résultats ont été analysés au cours de l’atelier «Circular approaches to phosphorus: from research to deployment» (Approches circulaires du phosphore: de la recherche au déploiement) qui s’est tenu à Berlin le 4 mars 2015 13 . L’une des priorités identifiées est de réviser le règlement sur les engrais de l’UE de manière à étendre son champ d’application aux substances nutritives provenant de sources secondaires (par exemple les phosphates recyclés) et de sources organiques.

    Analyse d'impact

    33.La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact dont les documents essentiels sont disponibles à l'adresse [après la publication du rapport d’analyse d’impact, insérer le lien vers le résumé et l’avis favorable du comité d'examen de la réglementation]. Les avis du comité d’analyse d’impact ont été pris en compte en fournissant des éléments davantage probants sur les normes nationales divergentes en tant que cause de la fragmentation du marché, en clarifiant le contenu des différentes options analysées et en justifiant mieux les principales incidences de la proposition.

    34.L’analyse d’impact a comparé le statu quo (option 1) avec quatre autres options (options 2 à 5). Dans toutes les options 2 à 5, l’harmonisation est étendue aux engrais issus de matières premières organiques et à d’autres produits liés aux engrais, et des valeurs limites sont introduites pour les contaminants. Les options s’appuient sur différents mécanismes de contrôle: dans l’option 2, la technique réglementaire du règlement sur les engrais, c’est-à-dire l'autorisation de type, est maintenue. Dans l’option 3, l'autorisation de type serait remplacée par une liste positive et exhaustive de matières dont l’incorporation délibérée dans un fertilisant est autorisée. L’option 4 permettrait d’obtenir le contrôle nécessaire au moyen du «nouveau cadre législatif» (NCL), associé à une seule procédure d’évaluation de la conformité applicable dans tous les cas. Enfin, l’option 5 s’appuie également sur le NCL, mais la procédure d’évaluation de la conformité varie selon les catégories de matières. Pour les quatre options 2 à 5, l'analyse a aussi étudié la question de savoir si l’harmonisation devait être obligatoire pour tous les produits ayant une fonction donnée ou si les engrais pouvaient se conformer à la législation harmonisée sur une base facultative, en tant qu’alternative à toute législation nationale applicable et à la reconnaissance mutuelle, comme c’est le cas actuellement pour les engrais inorganiques.

    35.La proposition finale correspond à l’option 5, associée à la variante de l’harmonisation facultative. Elle a été considérée comme la meilleure option car elle conduirait à simplifier les démarches administratives, en particulier pour les fertilisants issus de matières premières primaires bien identifiées, et garantirait la flexibilité tout en veillant à ce que l’utilisation des fertilisants harmonisés ne comporte pas de risques inacceptables pour la santé et l’environnement.

    36.La proposition concernera essentiellement les producteurs d’engrais innovants fabriqués à partir de matières premières organiques ou secondaires selon le modèle d’économie circulaire, qui seront en mesure d'atteindre une masse critique grâce à un accès au marché intérieur considérablement facilité. Ces producteurs bénéficieront de cette initiative, en particulier dans les États membres dont le marché local n'est pas suffisamment étendu pour de nouveaux types d’engrais.

    37.La proposition aura également une incidence sur les opérateurs privés et publics de la valorisation (tels que les opérateurs de stations d’épuration des eaux usées ou d'installations de gestion des déchets qui produisent du compost ou du digestat) qui seront en mesure de valoriser leur production, ce qui facilitera les investissements dans ce type d’infrastructure.

    38.De nombreuses autorités nationales verront leur charge de travail se réduire lorsque les systèmes nationaux d’enregistrement ou d’autorisation pour les engrais seront entièrement ou partiellement remplacés par des mécanismes de contrôle à l’échelle de l’UE.

    39.Enfin, les agriculteurs et les autres utilisateurs d’engrais devraient voir s'étendre l'éventail des produits qui leur sont proposés, tandis que le grand public sera mieux protégé contre la contamination des sols, de l’eau et des denrées alimentaires.

    Réglementation affûtée et simplification

    40.La proposition entraînera une simplification et un allègement de la charge administrative pour les producteurs de fertilisants désireux d'accéder à plusieurs territoires nationaux sur le marché intérieur, étant donné que cet accès ne sera plus conditionné par la reconnaissance mutuelle. Dans le même temps, elle évitera d'interdire ou de restreindre l’accès au marché des producteurs qui ne visent pas la conformité aux règles de l’UE, en leur laissant la possibilité d’accéder aux marchés nationaux compte tenu des éventuelles règles nationales et de la reconnaissance mutuelle.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    41.La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’UE. Les ressources humaines et administratives au sein de la Commission européenne restent inchangées par rapport à la mise en œuvre et au suivi de l’actuel règlement sur les engrais.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    42.La Commission européenne aidera à la mise en œuvre du règlement par les États membres et en assurera le suivi. En outre, elle étudiera la nécessité de lignes directrices, de normes ou de systèmes démontrant le caractère durable des fertilisants, ce qui autorisera les allégations de durabilité sur les étiquettes des produits.

    43.En outre, la Commission a l’intention d’inscrire de nouvelles catégories de matières constitutives dans les annexes afin de tenir compte des avancées technologiques permettant la production d’engrais sûrs et efficaces à partir de matières premières secondaires recyclées telles que le biochar, les cendres et la struvite. Enfin, la Commission procédera au réexamen permanent des exigences énoncées dans les annexes et les révisera lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer le niveau approprié de protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    44.Le chapitre 1 de la proposition de règlement énonce l’objet, le champ d’application et les définitions ainsi que les principes fondamentaux de libre circulation et de mise sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE. La disposition relative aux exigences applicables aux produits renvoie aux annexes I et II, qui contiennent les exigences de fond pour les catégories de produits finis conformément à leur fonction prévue (annexe I), ainsi que pour les catégories de matières constitutives qui peuvent entrer dans la composition des fertilisants porteurs du marquage CE (annexe II). Elle renvoie également à l’annexe III qui précise les exigences en matière d’étiquetage.

    45.Le chapitre 2 définit les obligations des opérateurs économiques qui participent à la mise à disposition sur le marché de fertilisants porteurs du marquage CE.

    46.Le chapitre 3 énonce le principe général de la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE. Il renvoie à l’annexe IV qui décrit en détail les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux fertilisants porteurs du marquage CE en fonction de leurs catégories de matières constitutives et de leurs catégories fonctionnelles. Il fait également référence à l’annexe V qui définit le modèle de déclaration UE de conformité.

    47.Le chapitre 4 porte sur les dispositions relatives aux organismes notifiés, et le chapitre 5 sur les dispositions relatives à la surveillance du marché. Le chapitre 6 énonce les conditions applicables à l’adoption d'actes délégués et d’exécution par la Commission, et le chapitre 7 les dispositions finales.

    2016/0084 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 14 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil 15 , qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d'engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

    (2)Certains produits sont utilisés en association avec des engrais dans le but d'améliorer l'efficacité nutritionnelle, avec pour effet positif une réduction du volume des engrais utilisés et, partant, de leur incidence sur l’environnement. Afin de faciliter leur libre circulation dans le marché intérieur, l'harmonisation devrait porter non seulement sur les engrais, c’est-à-dire les produits destinés à apporter des substances nutritives aux végétaux, mais aussi aux produits destinés à améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux.

    (3)Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 16 définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du champ d’application du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la protection des consommateurs et la protection de l'environnement.

    (4)La décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 17 énonce des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. En conséquence, il convient de remplacer le règlement (CE) nº 2003/2003 par un règlement élaboré dans la mesure du possible conformément à ladite décision.

    (5)Contrairement à la plupart des autres mesures d’harmonisation de la législation de l’Union, le règlement (CE) nº 2003/2003 n’empêche pas la mise à disposition sur le marché intérieur d'engrais non harmonisés, en conformité avec la législation nationale et les règles générales de libre circulation du traité. Compte tenu du caractère extrêmement local de certains marchés de produits, cette possibilité devrait être maintenue. Le respect des règles harmonisées devrait dès lors rester facultatif et ne devrait être exigé que pour les produits destinés à apporter des substances nutritives aux végétaux ou à améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux qui portent le marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer aux produits qui ne sont pas porteurs du marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.

    (6)Les fonctions différentes des produits justifient des exigences différentes en matière de sécurité et de qualité, adaptées à leurs diverses utilisations prévues. Les fertilisants porteurs du marquage CE devraient dès lors être répartis dans plusieurs catégories fonctionnelles qui devraient toutes être soumises à des exigences de sécurité et de qualité spécifiques.

    (7)De même, des matières constitutives différentes justifient des exigences en matière de procédé et des mécanismes de contrôle différents, adaptés à leur dangerosité potentielle et à leur nature variable. Les matières constitutives des fertilisants porteurs du marquage CE devraient dès lors être réparties dans plusieurs catégories qui devraient toutes être soumises à des exigences en matière de procédé et à des mécanismes de contrôle spécifiques. Il devrait être possible de mettre à disposition sur le marché un fertilisant porteur du marquage CE composé de plusieurs matières constitutives appartenant à plusieurs catégories de matières constitutives lorsque chaque matière répond aux exigences de la catégorie à laquelle elle appartient.

    (8)Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu'ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d'impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

    (9)Les produits conformes à l'ensemble des exigences prévues par le présent règlement doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu'une ou plusieurs matières constitutives d'un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 18 , mais atteignent un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne représentent plus un risque majeur pour la santé publique et animale (le «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l'application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Les fertilisants concernés devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1069/2009 en conséquence.

    (10)Le point final de la chaîne de fabrication doit être déterminé pour chaque matière constitutive concernée contenant des sous-produits animaux conformément aux procédures prévues dans le règlement (CE) nº 1069/2009. Lorsqu’un procédé de fabrication régi par le présent règlement débute avant même que ce point final n'ait été atteint, les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) nº 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants porteurs du marquage CE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.

    (11)En cas de risques pour la santé publique ou animale posés par des fertilisants porteurs du marquage CE dérivés de sous-produits animaux, il devrait être possible de recourir à des mesures de sauvegarde en conformité avec le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 19 , comme c’est le cas pour d'autres catégories de produits dérivés de sous-produits animaux.

    (12)Lorsqu'une ou plusieurs matières constitutives d'un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009, mais n'atteignent pas le point final de la chaîne de fabrication, il serait trompeur de prévoir le marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un tel produit est soumise aux exigences du règlement (CE) nº 1069/2009. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

    (13)Pour certains déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 20 , une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d'incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu'ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

    (14)Certaines substances et certains mélanges, communément dénommés additifs agronomiques, améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs dans un engrais. Les substances et mélanges mis à disposition sur le marché dans le but de les ajouter à cette fin à des fertilisants porteurs du marquage CE devraient remplir certains critères d’efficacité sous la responsabilité du fabricant de ces substances ou mélanges, et devraient donc, à ce titre, être considérés comme des fertilisants porteurs du marquage CE au titre du présent règlement. En outre, les fertilisants porteurs du marquage CE contenant ces substances ou mélanges devraient remplir certains critères d’efficacité et de sécurité. Ces substances et mélanges devraient donc être également réglementés en tant que matières constitutives pour fertilisants porteurs du marquage CE.

    (15)Certaines substances, mélanges et micro-organismes, communément dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d'utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique ou les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. En conséquence, il convient d'autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 21 . Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 en conséquence.

    (16)Il convient que les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont une relève du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009, demeurent soumis aux contrôles adaptés à ces produits prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

    (17)Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE du Conseil 22 , de la directive 89/391/CEE du Conseil 23 , du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 24 , du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 25 , du règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission 26 , de la directive 2000/29/CE du Conseil 27 , du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil 28 et du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil 29 .

    (18)Lorsqu’un fertilisant porteur du marquage CE contient une substance ou un mélange au sens du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, la sécurité de ses substances constitutives pour l’utilisation prévue doit être établie par le biais de l’enregistrement en application dudit règlement. Les exigences en matière d’information doivent permettre de démontrer la sécurité de l’utilisation prévue du fertilisant porteur du marquage CE d’une manière comparable à celle obtenue au moyen d’autres régimes réglementaires applicables aux produits destinés à être utilisés sur des terres arables ou des cultures, notamment les législations nationales des États membres relatives aux engrais et le règlement (CE) nº 1107/2009. En conséquence, lorsque les quantités réelles mises sur le marché sont inférieures à dix tonnes par entreprise et par an, les exigences en matière d’informations définies par le règlement (CE) nº 1907/2006 pour l’enregistrement des substances en quantités de dix à cent tonnes devraient s’appliquer à titre exceptionnel en tant que condition de mise à disposition conformément au présent règlement.

    (19)Lorsque les quantités réelles de substances dans les fertilisants porteurs du marquage CE régis par le présent règlement sont supérieures à cent tonnes, les exigences en matière d’informations supplémentaires énoncées dans le règlement (CE) nº 1907/2006 devraient s’appliquer directement en vertu dudit règlement. Le présent règlement ne devrait pas non plus porter atteinte à l’application des autres dispositions du règlement (CE) nº 1907/2006.

    (20)Un mélange de plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE, dont chacun a fait l’objet d’une évaluation positive de la conformité avec les exigences applicables pour la matière concernée, peut lui-même être supposé approprié pour un usage comme fertilisant porteur du marquage CE, sous la seule réserve de certaines exigences supplémentaires justifiées par le mélange. Par conséquent, afin d’éviter une charge administrative inutile, ces mélanges devraient appartenir à une catégorie distincte pour laquelle l’évaluation de la conformité devrait être limitée aux exigences supplémentaires justifiées par le mélange.

    (21)Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE au présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des aspects de l’intérêt public couverts par le présent règlement ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché intérieur.

    (22)Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

    (23)Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

    (24)Il est nécessaire de veiller à ce que les fertilisants porteurs du marquage CE originaires de pays tiers qui entrent sur le marché intérieur soient conformes au présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces fertilisants. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage CE des fertilisants ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes.

    (25)Lors de la mise sur le marché d’un fertilisant porteur du marquage CE, chaque importateur devrait indiquer sur l'emballage de celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté afin de permettre la surveillance du marché.

    (26)Étant donné que le distributeur met un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché après la mise sur le marché de ce dernier par le fabricant ou par l’importateur, il doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le fertilisant ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

    (27)Un opérateur économique qui met un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un fertilisant porteur du marquage CE de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier.

    (28)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être tenus d'y participer activement et de communiquer à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le fertilisant porteur du marquage CE concerné.

    (29)Garantir la traçabilité d’un fertilisant porteur du marquage CE tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des fertilisants porteurs du marquage CE non conformes sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un fertilisant porteur du marquage CE ou auxquels ils ont fourni un fertilisant porteur du marquage CE étant donné qu'ils disposent normalement de ces informations mises à jour.

    (30)Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière de sécurité et de qualité, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les fertilisants porteurs du marquage CE qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil 30 .

    (31)Lorsqu'aucune norme harmonisée n’a été adoptée ou que les normes harmonisées ne régissent pas avec suffisamment de précision tous les éléments des exigences de qualité et de sécurité définies dans le présent règlement, des conditions uniformes pour la mise en œuvre de ces exigences pourraient être nécessaires. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes d’exécution détaillant ces conditions dans des spécifications communes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les fertilisants porteurs du marquage CE doivent respecter ces spécifications même s'ils sont considérés comme étant en conformité avec les normes harmonisées.

    (32)Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de vérifier, que les fertilisants porteurs du marquage CE mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences. La décision nº 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. Toutefois, il est nécessaire d’adapter ces modules afin de tenir compte d’aspects spécifiques des fertilisants. En particulier, il est nécessaire de renforcer les systèmes de qualité et l’intervention des organismes notifiés pour l’évaluation de la conformité de certains fertilisants porteurs du marquage CE dérivés de déchets valorisés.

    (33)Afin de veiller à ce que les fertilisants à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote porteurs du marquage CE ne compromettent pas la sécurité et à ce qu'ils ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés, par exemple en tant qu'explosifs, ces fertilisants devraient être soumis à des exigences spécifiques concernant les tests de résistance à la détonation et la traçabilité.

    (34)Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations concernant la conformité avec tous les actes de l’Union applicables aux fertilisants porteurs du marquage CE devraient être présentées sous la forme d’une déclaration UE de conformité unique. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique peut être un dossier constitué des différentes déclarations de conformité correspondantes.

    (35)Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un fertilisant, est le résultat visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) nº 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE, ainsi que les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Des règles spécifiques régissant l’apposition du marquage CE dans le cas des fertilisants doivent être prévues.

    (36)Certaines procédures d’évaluation de la conformité prescrites par le présent règlement prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

    (37)Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

    (38)Un organisme d’évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

    (39)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité de fertilisants porteurs du marquage CE, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

    (40)Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) nº 765/2008. L’accréditation étant un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, elle devrait également être utilisée à des fins de notification.

    (41)En raison de la nature variable de certaines matières constitutives des fertilisants et du caractère potentiellement irréversible de certains des dommages que pourrait provoquer l’exposition des sols et des cultures à des impuretés, l’accréditation organisée de manière transparente prévue par le règlement (CE) nº 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité de fertilisants porteurs du marquage CE contenant de telles matières constitutives doit constituer le seul moyen de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité.

    (42)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les fertilisants porteurs du marquage CE destinés à être mis sur le marché, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

    (43)Il est indispensable de prévoir une procédure de notification efficace et transparente et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

    (44)Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés peuvent concerner des fertilisants porteurs du marquage CE mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

    (45)Pour faciliter l'accès au marché, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

    (46)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché intérieur et au contrôle des produits entrant sur le marché intérieur prévues par le règlement (CE) nº 765/2008 s’appliquent aux fertilisants porteurs du marquage CE visés par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

    (47)Les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être mis sur le marché uniquement s'ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences en matière de sécurité et de qualité, ainsi que des mécanismes de contrôle appropriés. En outre, l’utilisation prévue des fertilisants porteurs du marquage CE ne devrait pas conduire à ce que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ne deviennent dangereux.

    (48)Le règlement (CE) nº 2003/2003 prévoit une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l’encontre d'engrais CE qu’ils estiment constituer un risque. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure de sauvegarde actuelle, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres.

    (49)Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de fertilisants porteurs du marquage CE qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces fertilisants.

    (50)Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire que lorsque la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée, auquel cas la procédure d'objection formelle à l'encontre de normes harmonisées établie dans le règlement (UE) nº 1025/2012 devrait s'appliquer. 

    (51)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 31 .

    (52)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification étant donné que ce type d’acte ne relève pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011.

    (53)La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les fertilisants porteurs du marque CE conformes qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement étant donné que ce type d’acte relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011. Pour la même raison, il convient aussi d’y avoir recours pour l’adoption, la modification ou l’abrogation de spécifications communes.

    (54)Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne des fertilisants non conformes sont justifiées ou non. Étant donné que ces actes concerneront le caractère justifié ou non de mesures nationales, il n’est pas nécessaire qu'ils soient soumis à un contrôle par les États membres.

    (55)Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration et la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des catégories élargies ou supplémentaires de fertilisants porteurs du marquage CE ou de matières constitutives admissibles dans la fabrication de ces produits. Pour les sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu'un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) nº 1069/2009, étant donné que les sous-produits animaux pour lesquels un tel point final a été établi sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent règlement.

    (56)En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d'efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

    (57)Dans l'exercice de ces pouvoirs, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (58)Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

    (59)Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché d'engrais CE mis sur le marché conformément au règlement (CE) nº 2003/2003 avant la date d’application du présent règlement, sans que ces engrais ne doivent répondre à d’autres exigences concernant le produit. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des engrais CE qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application du présent règlement.

    (60)Il est nécessaire de prévoir une période suffisante pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. En conséquence, l'application doit être reportée à une date à laquelle ces préparatifs peuvent raisonnablement être achevés.

    (61)Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les fertilisants porteurs du marquage CE sur le marché sont conformes aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé, animale et végétale, de la sécurité et de l'environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre 1
    Dispositions générales

    Article premier
    Champ d'application

    1.Le présent règlement s’applique aux fertilisants porteurs du marquage CE.

    Néanmoins, le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

    a)les sous-produits animaux qui sont soumis aux dispositions du règlement (CE) nº 1069/2009,

    b)les produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009.

    2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes suivants:

    a)la directive 86/278/CEE;

    b)la directive 89/391/CEE;

    c)le règlement (CE) nº 1907/2006;

    d)le règlement (CE) nº 1272/2008;

    e)le règlement (CE) nº 1881/2006;

    f)la directive 2000/29/CEE;

    g)le règlement (UE) nº 98/2013;

    h)le règlement (UE) nº 1143/2014.

    Article 2
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)«fertilisant»: une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des végétaux ou leur rhizosphère, dans le but d'apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;

    2)«fertilisant porteur du marquage CE»: un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché;

    3)«substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1907/2006;

    4)«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) nº 1907/2006;

    5)«micro-organisme»: un mélange au sens de l’article 3, point 15), du règlement (CE) nº 1107/2009;

    6)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    7)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché de l’Union;

    8)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant porteur du marquage CE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

    9)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

    10)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant porteur du marquage CE provenant d’un pays tiers;

    11)«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché;

    12)«opérateurs économiques»: les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs;

    13)«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant porteur du marquage CE;

    14)«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1 c), du règlement (UE) nº 1025/2012;

    15)«accréditation»: une accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) nº 765/2008;

    16)«organisme national d’accréditation»: l’organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11, du règlement (CE) nº 765/2008;

    17)«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences prévues au présent règlement relatives à un fertilisant porteur du marquage CE ont été respectées;

    18)«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection;

    19)«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant porteur du marquage CE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

    20)«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant porteur du marquage CE présent dans la chaîne d’approvisionnement;

    21)«marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

    22)«législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

    Article 3
    Libre circulation

    Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

    Article 4
    Exigences applicables aux produits

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE doit:

    a)satisfaire aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits à laquelle il appartient;

    b)satisfaire aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives auxquelles il appartient;

    c)être étiqueté conformément aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III.

    2.En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants porteurs du marquage CE ne peuvent, par leur utilisation telle que spécifiée dans le mode d'emploi, rendre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine végétale dangereux au sens de l'article 14 ou 15, selon le cas, du règlement (CE) nº 178/2002.

    Article 5
    Mise à disposition sur le marché

    Les fertilisants porteurs du marquage CE ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux dispositions du présent règlement.

    Chapitre 2
    Obligations des opérateurs économiques

    Article 6
    Obligations des fabricants

    1.Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des fertilisants porteurs du marquage CE sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits à laquelle ils appartiennent et aux exigences de l’annexe II applicables à la catégorie de matières constitutives à laquelle ils appartiennent.

    2.Avant de mettre des fertilisants porteurs du marquage CE sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 14. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un tel fertilisant respecte les exigences applicables énoncées dans le présent règlement, les fabricants y apposent le marquage CE, établissent une déclaration UE de conformité et veillent à ce qu’elle accompagne le fertilisant lorsqu’il est mis sur le marché.

    3.Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents.

    4.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants porteurs du marquage CE produits en série restent conformes aux dispositions du présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications de la méthode de production ou des caractéristiques de ces fertilisants ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l'article 13 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE est déclarée.

    Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

    5.Les fabricants veillent à ce que l’emballage des fertilisants qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification, ou, lorsque les fertilisants sont livrés sans emballage, à ce que les informations requises figurent dans un document accompagnant chaque fertilisant.

    6.Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

    7.Les fabricants veillent à ce que les fertilisants porteurs du marquage CE soient étiquetés conformément à l’annexe III ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, à ce que les mentions d’étiquetage soient fournies dans un document accompagnant le fertilisant et accessible à des fins d’inspection lorsque le produit est mis sur le marché. Le texte de l’étiquette est rédigé dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et est clair, compréhensible et intelligible.

    8.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

    En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire que des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis les fertilisants à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

    9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché.

    10.Le fabricant soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV pour les fertilisants porteurs du marquage CE suivants:

    a)les engrais inorganiques solides simples ou composés au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tels que spécifiés à l'annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

    b)les mélanges fertilisants, tels que spécifiés à l'annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

    Le rapport est soumis au moins cinq jours avant la mise sur le marché de ces produits.

    Article 7
    Mandataire

    1.Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.

    Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

    2.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

    a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents;

    b)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE;

    c)à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par les fertilisants porteurs du marquage CE auxquels se rapporte le mandat délivré au mandataire.

    Article 8
    Obligations des importateurs

    1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des fertilisants porteurs du marquage CE conformes.

    2.Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou III, il ne met ce fertilisant sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

    3.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

    4.Les importateurs veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

    5.Les importateurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant porteur du marquage CE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité énoncées à l’annexe I ou aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III.

    6.Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

    7.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

    En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire que des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis les fertilisants à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

    8.Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande.

    9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché.

    10.L'importateur soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV pour les fertilisants porteurs du marquage CE suivants:

    a)les engrais inorganiques solides simples ou composés au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tels que spécifiés à l'annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

    b)les mélanges fertilisants, tels que spécifiés à l'annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

    Le rapport est soumis au moins cinq jours avant la mise sur le marché de ces produits.

    Article 9
    Obligations des distributeurs

    1.Lorsqu’ils mettent un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

    2.Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, qu’il est étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

    Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou II, il ne met ce fertilisant à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

    3.Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant porteur du marquage CE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité énoncées à l’annexe I ou aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III.

    4.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

    En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE qu’ils ont mis à disposition sur le marché présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

    5.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

    Article 10
    Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

    L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un fertilisant porteur du marquage CE déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité de ce fertilisant au présent règlement peut être compromise.

    Article 11
    Identification des opérateurs économiques

    1.Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:

    a)tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant porteur du marquage CE;

    b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant porteur du marquage CE.

    2.Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le fertilisant porteur du marquage CE leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le fertilisant porteur du marquage CE.

    Chapitre 3
    Conformité des fertilisants porteurs du marquage CE

    Article 12
    Présomption de conformité

    Sans préjudice des spécifications communes visées à l’article 13, les fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.

    Article 13
    Spécifications communes

    La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des spécifications communes dont le respect garantit la conformité aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces spécifications ou des parties de ces spécifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

    Article 14
    Procédures d’évaluation de la conformité

    1.La conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE aux exigences du présent règlement est évaluée au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’annexe IV.

    2.Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié appliquant les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

    Article 15
    Déclaration UE de conformité

    1.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées aux annexes I, II et III a été démontré.

    2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe IV et est continuellement mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le fertilisant porteur du marquage CE est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

    3.Lorsqu’un fertilisant porteur du marquage CE relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations de conformité peut également être constitué.

    4.En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences énoncées dans le présent règlement.

    Article 16
    Principes généraux du marquage CE

    Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

    Article 17
    Règles et conditions d’apposition du marquage CE

    1.Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les documents d’accompagnement et, lorsque le fertilisant porteur du marquage CE est livré dans un emballage, sur l’emballage.

    2.Le marquage CE est apposé avant que le fertilisant qui peut le porter ne soit mis sur le marché.

    3.Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe IV (module D1).

    Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

    4.Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

    Article 18
    Fin du statut de déchet

    Un fertilisant porteur du marquage CE qui a subi une opération de valorisation et répond aux exigences énoncées dans le présent règlement est réputé satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé d’être un déchet.

    Chapitre 4
    Notification des organismes d’évaluation de la conformité

    Article 19
    Notification

    Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

    Article 20
    Autorités notifiantes

    1.Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 25.

    2.Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) nº 765/2008 et conformément à ses dispositions.

    3.Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 21. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

    4.L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

    Article 21
    Exigences concernant les autorités notifiantes

    1.Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

    2.Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

    3.Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

    4.Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

    5.Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

    6.Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

    Article 22
    Obligation d’information des autorités notifiantes

    Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

    La Commission rend publiques ces informations.

    Article 23
    Exigences concernant les organismes notifiés

    1.Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

    2.Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

    3.Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des fertilisants porteurs du marquage CE qu’il évalue.

    Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l’utilisation des fertilisants porteurs du marquage CE qu’il évalue peut, pourvu que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

    4.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’acheteur, le propriétaire ou l’utilisateur de fertilisants, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de fertilisants qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de fertilisants à des fins personnelles.

    Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de fertilisants. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

    Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

    5.Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

    6.Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

    En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de fertilisants porteurs du marquage CE pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

    a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

    b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

    c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.

    Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

    7.Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:

    a)une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

    b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

    c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux annexes I, II et III, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

    d)la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

    8.L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

    La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

    9.Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

    10.Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

    11.Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu de l’article 35, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

    Article 24
    Présomption de conformité des organismes notifiés

    Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 23 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.

    Article 25
    Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

    1.Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 23 et en informe l’autorité notifiante.

    2.Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

    3.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

    4.Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.

    Article 26
    Demande de notification

    5.Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

    6.La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des fertilisants porteurs du marquage CE pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 23.

    Article 27
    Procédure de notification

    1.Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 23.

    2.Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

    3.La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité, le ou les fertilisants porteurs du marquage CE concernés et le certificat d’accréditation visé à l’article 26, paragraphe 2.

    4.L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.

    Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

    5.L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

    Article 28
    Numéros d’identification et liste des organismes notifiés

    1.La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

    Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

    2.La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

    La Commission veille à la mise à jour de cette liste.

    Article 29
    Modifications apportées aux notifications

    1.Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 23 ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

    2.En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

    Article 30
    Contestation de la compétence des organismes notifiés

    1.La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

    2.L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

    3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

    4.Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctrices nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

    Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 41, paragraphe 2.

    Article 31
    Obligations opérationnelles des organismes notifiés

    1.Les organismes notifiés effectuent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.

    2.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.

    Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour s’assurer de la conformité du fertilisant porteur du marquage CE au présent règlement.

    3.Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l'article 13 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat.

    4.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

    5.Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

    Article 32
    Recours contre les décisions des organismes notifiés

    Les États membres veillent à ce que les décisions des organismes notifiés soient susceptibles de recours.

    Article 33
    Obligation des organismes notifiés en matière d’information

    1.Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

    a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

    b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;

    c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

    d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

    2.Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité des mêmes fertilisants porteurs du marquage CE des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

    Article 34
    Partage d’expérience

    La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

    Article 35
    Coordination des organismes notifiés

    La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

    Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

    Chapitre 5
    Surveillance du marché de l’Union, contrôle des fertilisants porteurs du marquage CE entrant sur le marché de l’Union et procédure de sauvegarde de l’Union

    Article 36
    Surveillance du marché de l’Union et contrôle des fertilisants porteurs du marquage CE
    entrant sur le marché de l’Union

    Les articles 16 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008 s’appliquent aux fertilisants porteurs du marquage CE.

    Article 37
    Procédure applicable aux fertilisants porteurs du marquage CE présentant un risque à l’échelle nationale

    1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant en cause en tenant compte des exigences énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

    Si, au cours de l’évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant porteur du marquage CE ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans retard de l’opérateur économique qu’il prenne, dans un délai raisonnable, toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le fertilisant en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler, ou pour enlever le marquage CE.

    Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

    L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

    2.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

    3.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctrices appropriées soient prises pour tous les fertilisants porteurs du marquage CE en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

    4.Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

    Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

    5.Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant porteur du marquage CE non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

    a)la non-conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences énoncées à l’annexe I, II ou III;

    b)des lacunes des normes harmonisées, visées à l’article 12, qui confèrent une présomption de conformité.

    6.Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du fertilisant porteur du marquage CE concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

    7.Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard d’une mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

    8.Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait, soient prises sans tarder à l’égard du fertilisant porteur du marquage CE concerné.

    Article 38
    Procédure de sauvegarde de l’Union

    9.Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 37, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

    Si la mesure nationale est réputée justifiée, la décision ordonne à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait du fertilisant porteur du marquage CE non conforme de leur marché et d’en informer la Commission.

    Si la mesure nationale est réputée injustifiée, la décision ordonne à l’État membre concerné de retirer cette mesure.

    La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

    10.Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant porteur du marquage CE est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 37, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012.

    Article 39
    Fertilisants porteurs du marquage CE conformes qui présentent un risque

    1.Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 1, qu’un fertilisant porteur du marquage CE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, il exige de l’opérateur économique en cause qu’il prenne, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le fertilisant concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

    2.L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctrices soient prises à l’égard de tous les fertilisants porteurs du marquage CE en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

    3.L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant porteur du marquage CE concerné, son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

    4.La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, prévoyant des mesures appropriées.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

    Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 4.

    5.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

    Article 40
    Non-conformité formelle

    1.Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes concernant un fertilisant porteur du marquage CE, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:

    a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008 ou de l’article 17 du présent règlement;

    b)le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé alors que l’article 17 l’exigeait;

    c)la déclaration UE de conformité n’accompagne pas le fertilisant porteur du marquage CE;

    d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

    e)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

    f)les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

    g)une autre obligation administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas respectée.

    2.Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur le marché ou pour assurer son rappel ou retrait du marché ou l’enlèvement du marquage CE.

    Chapitre 6
    Comité et actes délégués

    Article 41
    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité des fertilisants. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 5, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    Article 42
    Modification des annexes

    1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE

    a)qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

    b)pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement et qu’ils sont suffisamment efficaces.

    2.Lorsque la Commission modifie l’annexe II de manière à y ajouter de nouveaux micro-organismes à la catégorie de matières constitutives de ces organismes en vertu du paragraphe 1, elle le fait sur la base des données suivantes:

    a)le nom du micro-organisme;

    b)la classification taxinomique du micro-organisme;

    c)les données historiques sur la production et l’utilisation sûres du micro-organisme;

    d)le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

    e)les informations sur les teneurs en résidus de toxines;

    f)les informations sur le procédé de fabrication; et

    g)les informations sur l’identité des intermédiaires résiduels ou des métabolites microbiens dans la matière première.

    3.Lorsqu'elle adopte des actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission ne peut modifier les catégories de matières constitutives figurant à l'annexe II pour y ajouter des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) nº 1069/2009 que lorsque le point final de la chaîne de fabrication de ces produits a été déterminé conformément aux procédures définies dans ce règlement.

    4.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 pour modifier les annexes I à IV à la lumière de nouvelles données scientifiques. La Commission utilise cette habilitation lorsqu’il est nécessaire de veiller à ce que tout fertilisant porteur du marquage CE répondant aux exigences du présent règlement ne présente pas, dans des conditions normales d’utilisation, de risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement.

    Article 43
    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 42 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [Office des publications: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 42 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 42 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Chapitre 7
    dispositions transitoires et finales

    Article 44
    Sanctions

    Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission.

    Article 45
    Modification du règlement (CE) nº 1069/2009

    Au règlement (CE) nº 1069/2009, l’article 5 est modifié comme suit:

    1)Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour les produits dérivés visés aux articles 32, 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.»

    2)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.    En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) nº 178/2002 concernant les mesures d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 32, 33 et 36 du présent règlement.»

    Article 46
    Modification du règlement (CE) nº 1107/2009

    Le règlement (CE) nº 1107/2009 est modifié comme suit:

    1)À l’article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)    exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs ou les biostimulants des végétaux, exerçant une action sur leur croissance;»

    2)À l'article 3, le point suivant est ajouté:

    3)«34)“biostimulant des végétaux”, un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

    a)l'efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

    b)la tolérance au stress abiotique,

    c)les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés.»

    Article 47
    Abrogation du règlement (CE) nº 2003/2003

    Le règlement (CE) nº 2003/2003 est abrogé avec effet à la date fixée à l'article 49, deuxième alinéa.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 48
    Dispositions transitoires

    Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l'indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) nº 2003/2003 avant le [Office des publications: veuillez insérer la date de mise en application du présent règlement]. Néanmoins, le chapitre 5 s'applique mutatis mutandis à ces produits.

    Article 49
    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416
    (2) COM(2015) 614/2
    (3) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
    (4) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
    (5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
    (6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
    (7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
    (8) Voir le point 4, Conclusions et recommandations.
    (9) Pour les rapports d’activité des réunions de ce groupe, voir
    http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1&Lang=FR  
    (10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
    (11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
    (12) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
    (13) Le rapport de l’atelier est disponible à l’adresse suivante: http://bookshop.europa.eu/fr/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
    (14) JO C , , p. .
    (15) Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
    (16) Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
    (17) Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
    (18) Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1);
    (19) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
    (20) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
    (21) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
    (22) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
    (23) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
    (24) Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
    (25) Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
    (26) Règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
    (27) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
    (28) Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).
    (29) Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
    (30) Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
    (31) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    Top

    Bruxelles, le 17.3.2016

    COM(2016) 157 final

    Paquet sur l'économie circulaire

    ANNEXES

    à la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009

    {SWD(2016) 64 final}
    {SWD(2016) 65 final}


    ANNEXES

    à la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009

    ANNEXE I
    Catégories fonctionnelles de produits («PFC») des fertilisants porteurs du marquage CE

    Partie I
    Désignation des catégories fonctionnelles de produits

    1.    Engrais

    A.    Engrais organique

    I.    Engrais organique solide

    II.    Engrais organique liquide

    B.    Engrais organominéral

    I.    Engrais organominéral solide

    II.    Engrais organominéral liquide

    C.    Engrais inorganique

    I.    Engrais inorganique à macroéléments

    a)    Engrais inorganique solide à macroéléments

    i)    Engrais inorganique solide simple à macroélément

    A)    Engrais inorganique solide simple au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote

    ii)    Engrais inorganique solide composé à macroéléments

    A)    Engrais inorganique solide composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote

    b)    Engrais inorganique liquide à macroéléments

    i)    Engrais inorganique liquide simple à macroélément

    ii)    Engrais inorganique liquide composé à macroéléments

    II.    Engrais inorganique à oligoéléments

    a)    Engrais inorganique simple à oligoélément

    b)    Engrais inorganique composé à oligoéléments

    2.    Amendement minéral basique

    3.    Amendement du sol

    A.    Amendement organique du sol

    B.    Amendement inorganique du sol

    4.    Support de culture

    5.    Additif agronomique

    A.    Inhibiteur

    I.    Inhibiteurs de nitrification

    II.    Inhibiteurs d’uréase

    B.    Agent chélatant

    C.    Agent complexant

    6.    Biostimulant des végétaux

    A.    Biostimulant microbien des végétaux

    B.    Biostimulant non microbien des végétaux

    I.    Biostimulant non microbien organique des végétaux

    II.    Biostimulant non microbien inorganique des végétaux

    7.    Mélange fertilisant

    PARTIE II
    Exigences relatives aux catégories fonctionnelles de produits

    1.La présente partie définit les exigences relatives aux catégories fonctionnelles de produits [«PFC» (Product Function Categories)] auxquelles appartiennent les fertilisants porteurs du marquage CE.

    2.Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées dans la présente annexe s’appliquent aux fertilisants porteurs du marquage CE qui relèvent de toutes les sous-catégories de cette PFC.

    3.Lorsque le respect d’une exigence (l’absence d’un certain contaminant, par exemple) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant porteur du marquage CE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de l’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.

    4.Lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient une substance pour laquelle ont été fixées des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux conformément:

    a)au règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil 1 ,

    b)au règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil 2 ,

    c)au règlement (CE) nº 470/2009 du Parlement européen et du Conseil 3 , ou

    d)à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil 4 ,

    l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE selon les recommandations d’emploi ne doit pas entraîner de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

    PFC 1: Engrais

    Un engrais est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à apporter des éléments nutritifs aux végétaux.

    PFC 1(A): Engrais organique

    1.Un engrais organique contient:

    du carbone (C) et

    des éléments nutritifs

    d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    1,5 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche,

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    50 mg/kg de matière sèche,

    plomb (Pb)    120 mg/kg de matière sèche, et

    biuret (C2H5N3O2)    12 g/kg de matière sèche.

    3.Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

    4.Aucun des deux types de bactéries suivants ne doit être présent en quantité supérieure à 1 000 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE:

    a)Escherichia coli, ou

    b)Enterococcaceae.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il y a lieu de mesurer la présence d’au moins un de ces deux types de bactéries.

    PFC 1(A)(I): Engrais organique solide

    1.Un engrais organique solide doit contenir au moins 40 % en masse de matière sèche.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    2,5 % en masse d’azote (N) total,

    2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

    2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 15 % en masse de carbone (C) organique.

    PFC 1(A)(II): Engrais organique liquide

    1.Un engrais organique liquide doit contenir moins de 40 % de matière sèche.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    2 % en masse d’azote (N) total,

    1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

    2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 5 % en masse de carbone (C) organique.

    PFC 1(B): Engrais organominéral

    1.Un engrais organominéral doit être composé:

    d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

    d’une matière contenant:

    du carbone organique (C) et

    des éléments nutritifs

    d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

    2.Si un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organominéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tels que spécifiés en PFC 1(C)(I)(a)(iii)(A), le fertilisant porteur du marquage CE ne peut avoir une teneur en masse en azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 15,75 %.

    3.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    a)cadmium (Cd):

    1)si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou

    2)si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»):

    à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date d’application du présent règlement]: 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

    à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

    à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

    b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;

    c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;

    d)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche; et

    e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche.

    4.Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

    5.Aucun des deux types de bactéries suivants ne doit être présent en quantité supérieure à 1 000 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE:

    a)Escherichia coli, ou

    b)Enterococcaceae.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il y a lieu de mesurer la présence d’au moins un de ces deux types de bactéries.

    PFC 1(B)(I): Engrais organominéral solide

    1.Un engrais organominéral solide doit contenir au moins 60 % en masse de matière sèche.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    2,5 % en masse d’azote (N) total, dont 1 % en masse sous forme d’azote (N) organique, ou

    2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

    2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 7,5 % en masse de carbone (C) organique.

    4.Chaque unité de fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité déclarée de matière organique et d’éléments nutritifs.

    PFC 1(B)(II): Engrais organominéral liquide

    1.Un engrais organominéral liquide doit contenir moins de 60 % en masse de matière sèche.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse sous forme d’azote (N) organique, ou

    2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

    2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 3 % en masse de carbone (C) organique.

    PFC 1(C): Engrais inorganique

    Un engrais inorganique est un engrais autre qu’un engrais organique ou un engrais organominéral.

    PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments

    1.Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter un ou plusieurs des macroéléments nutritifs suivants aux végétaux: azote (N), phosphore (P), potassium (K), magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    a)cadmium (Cd):

    1)si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou

    2)si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»):

    à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date d’application du présent règlement]: 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

    à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

    à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

    b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;

    c)mercure (Hg)2 mg/kg de matière sèche;

    d)nickel (Ni)120 mg/kg de matière sèche;

    e)plomb (Pb)150 mg/kg de matière sèche;

    f)arsenic (As)60 mg/kg de matière sèche;

    g)biuret (C2H5N3O2)12 g/kg de matière sèche; et

    h)perchlorate (ClO4-)50 mg/kg de matière sèche.

    PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments

    Un engrais inorganique solide à macroéléments est un engrais inorganique à macroéléments qui n’est ni en suspension ni en solution, au sens de la sous-catégorie PFC 1(C)(I)(b) de la présente annexe.

    PFC 1(C)(I)(a)(i): Engrais inorganique solide simple à macroélément

    1.Un engrais inorganique solide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    10 % en masse d’azote (N) total,

    12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

    6 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

    5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

    12 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

    10 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

    1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

    PFC 1(C)(I)(a)(ii): Engrais inorganique solide composé à macroéléments

    1.Un engrais inorganique solide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    3 % en masse d’azote (N) total,

    3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

    3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

    1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

    1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

    1,5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

    1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

    PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote

    1.Un engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui contient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3).

    2.Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) doit être inerte vis-à-vis du nitrate d’ammonium (NH4NO3).

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE ne doit être mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage doit être clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage proprement dit. L’emploi de sacs à valve est admis.

    4.La rétention d’huile du fertilisant porteur du marquage CE, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A1, point 4.1, ne doit pas dépasser 4 % en masse.

    5.La résistance à la détonation du fertilisant porteur du marquage CE doit être telle que:

    après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A.1, point 4.2,

    dans deux essais de résistance à la détonation tels que décrits à l’annexe IV, module A1, point 4.3,

    l’écrasement d’au moins un des cylindres de plomb servant de support soit inférieur à 5 %.

    6.Le pourcentage en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser:

    0,2 % pour les fertilisants porteurs du marquage CE ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et

    0,4 % pour les fertilisants porteurs du marquage CE ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en masse.

    7.Une solution de 10 g de fertilisant porteur du marquage CE dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.

    8.La fraction de fertilisant porteur du marquage CE non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dépasser 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.

    9.La teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.

    PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments

    Un engrais inorganique liquide à macroéléments est un engrais inorganique à macroéléments en suspension ou en solution, sachant que:

    une suspension est une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et

    une solution est un liquide qui ne contient pas de particules solides.

    PFC 1(C)(I)(b)(i): Engrais inorganique liquide simple à macroélément

    1.Un engrais inorganique liquide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    5 % en masse d’azote (N) total,

    5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

    3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

    2 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

    6 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

    5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

    1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

    PFC 1(C)(I)(b)(ii): Engrais inorganique liquide composé à macroéléments

    1.Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

    1,5 % en masse d’azote (N) total,

    1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

    1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

    0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

    0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

    0,75 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

    0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

    PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligoéléments

    1.Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).

    2.Les engrais à oligoéléments ne doivent être mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage.

    3.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    Contaminant

    Concentration massique maximale rapportée à la teneur totale en oligoélément

    [mg/kg de bore (B), de cobalt (Co), de cuivre (Cu), de fer (Fe), de manganèse (Mn), de molybdène (Mo) ou de zinc (Zn) total]

    Arsenic (As)

    1 000

    Cadmium (Cd)

    200

    Plomb (Pb)

    600

    Mercure (Hg)

    100

    Nickel (Ni)

    2 000

    PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligoélément

    1.Un engrais inorganique simple à oligoélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit être conforme à l’une des typologies, descriptions et exigences correspondantes en matière de teneur minimale en élément nutritif figurant dans le tableau ci-dessous:

    Typologie

    Description

    Teneur minimale en élément nutritif

    Engrais à oligoélément sous forme de sel

    Engrais solide à oligoélément, obtenu par voie chimique, contenant un sel, un oxyde ou un hydroxyde minéral ionique en tant qu’ingrédient essentiel

    L’oligoélément hydrosoluble représente 10 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE

    Engrais à base d’oligoélément

    Engrais à oligoélément associant un engrais à oligoélement sous forme de sel à un ou plusieurs autres engrais à oligoélément sous forme de sel et/ou à un seul oligoélément chélaté

    L’oligoélément représente 5 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE

    Engrais à oligoélément en solution

    Solution aqueuse de différentes formes d’un engrais à oligoélément

    L’oligoélément hydrosoluble représente 2 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE

    Engrais à oligoélément en suspension

    Produit obtenu par suspension de différentes formes d’un engrais à oligoélément

    L’oligoélément représente 2 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE

    Engrais à oligoélément chélaté

    Produit hydrosoluble dans lequel l’oligoélément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la catégorie PFC 5(B)

    L’oligoélément hydrosoluble représente 5 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE, et

    au moins 80 % de l’oligoélément hydrosoluble sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de la catégorie PFC 5(B)

    Engrais complexe à oligoélément

    Produit hydrosoluble dans lequel l’oligoélément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la catégorie PFC 5 (C)

    L’oligoélément hydrosoluble représente 5 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE, et

    au moins 80 % de l’oligoélément hydrosoluble sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la catégorie PFC 5 (C)

    PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligoéléments

    1.Un engrais inorganique composé à oligoéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs oligoéléments.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir des éléments nutritifs déclarés dans au moins une des proportions suivantes:

    2 % en masse pour les engrais en suspension ou en solution («engrais inorganiques composés liquides à oligoéléments»), sachant que:

    une suspension est une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et

    une solution est un liquide qui ne contient pas de particules solides;

    5 % en masse pour les autres engrais («engrais inorganiques composés solides à oligoéléments»).

    PFC 2: Amendement minéral basique

    1.Un amendement minéral basique est un fertilisant porteur du marquage CE qui vise à corriger l’acidité du sol et qui contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    3 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche,

    mercure (Hg)    2 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    90 mg/kg de matière sèche,

    plomb (Pb)    200 mg/kg de matière sèche, et

    arsenic (As)    120 mg/kg de matière sèche.

    3.Les paramètres suivants, déterminés sur la matière sèche, doivent être respectés:

    valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-),

    réactivité minimale: 10 % ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation).

    PFC 3: Amendement du sol

    Un amendement du sol est un fertilisant porteur du marquage CE qui est apporté aux sols dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique.

    PFC 3(A): Amendement organique du sol

    1.Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou intégrées dans des formations biologiques.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    3 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche,

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    50 mg/kg de matière sèche, et

    plomb (Pb)    120 mg/kg de matière sèche.

    3.Si le fertilisant porteur du marquage CE contient un sous-produit animal au sens du règlement (CE) n° 1069/2009:

    a)le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE;

    b)aucun des deux types de bactéries suivants ne doit être présent en quantité supérieure à 1 000 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE:

    Escherichia coli, ou

    Enterococcaceae.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il y a lieu de mesurer la présence d’au moins un de ces deux types de bactéries.

    4.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 40 % de matière sèche.

    5.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 7,5 % en masse de carbone (C) organique.

    PFC 3(B): Amendement inorganique du sol

    1.Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    1,5 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche,

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    100 mg/kg de matière sèche, et

    plomb (Pb)    150 mg/kg de matière sèche.

    PFC 4: Support de culture

    1.Un support de culture est un matériau autre que du sol destiné à servir de substrat au développement racinaire.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    3 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche,

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    100 mg/kg de matière sèche, et

    plomb (Pb)    150 mg/kg de matière sèche.

    3.Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

    4.Aucun des deux types de bactéries suivants ne doit être présent en quantité supérieure à 1 000 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE:

    a)Escherichia coli, ou

    b)Enterococcaceae.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il y a lieu de mesurer la présence d’au moins un de ces deux types de bactéries.

    PFC 5: Additif agronomique

    Un additif agronomique est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être ajouté à un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux dans le but d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs de ce produit.

    PFC 5(A): Inhibiteur

    1.Un inhibiteur est une substance ou un mélange qui retarde ou bloque l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes.

    2.Chaque substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 5 , dans un dossier contenant:

    a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

    PFC 5(A)(I): Inhibiteur de nitrification

    1.Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) en nitrites (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrates (NO3-).

    2.Un essai d’incubation de sol mesurant le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) par:

    la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N), ou par

    la somme de la production de nitrites (NO2-) et de nitrates (NO3-) en fonction du temps,

    dans un échantillon de sol auquel on a ajouté l’inhibiteur de nitrification fait apparaître un écart statistique du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté.

    PFC 5(A)(II): Inhibiteur d’uréase

    1.Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.

    2.Une mesure in vitro de la vitesse d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) en fonction du temps dans un échantillon de sol auquel on a ajouté l’inhibiteur d’uréase fait apparaître un écart statistique du taux d’hydrolyse par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté.

    PFC 5(B): Agent chélatant

    1.Un agent chélatant est une substance organique destinée à renforcer la disponibilité à long terme des éléments nutritifs pour les végétaux et qui consiste en une molécule qui:

    possède deux ou plusieurs sites qui donnent des paires d’électrons à un cation de métal de transition en position centrale [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), magnésium (mg), calcium (Ca) ou cobalt (Co)], et

    est suffisamment grande pour former une structure cyclique à cinq ou six maillons.

    2.La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 6 , dans un dossier contenant:

    a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit rester stable après 3 jours dans une solution standard de Hoagland à pH 7 et à pH 8.

    PFC 5(C): Agent complexant

    1.Un agent complexant est une substance organique destinée à renforcer la disponibilité à long terme des éléments nutritifs, qui peut former une structure plane ou stérique avec un cation de métal de transition di- ou trivalent.

    2.La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 7 , dans un dossier contenant:

    a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

    3.Le fertilisant porteur du marquage CE doit rester stable après une journée en solution aqueuse à pH 6 et à pH 7.

    PFC 6: Biostimulant des végétaux

    1.Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

    a)l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

    b)la tolérance au stress abiotique, ou

    c)les caractéristiques qualitatives du végétal cultivé.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    cadmium (Cd)    3 mg/kg de matière sèche,

    chrome hexavalent (Cr VI)    2 mg/kg de matière sèche, et

    plomb (Pb)    120 mg/kg de matière sèche.

    3.Le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les cultures spécifiées sur celle-ci.

    PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

    1.Un biostimulant microbien des végétaux se compose exclusivement d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 7 de l’annexe II.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche, et

    nickel (Ni)    50 mg/kg de matière sèche.

    3.Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

    4.L’espèce Escherichia coli doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

    5.Les enterococcaceae ne doivent pas être présentes en quantité supérieure à 10 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE.

    6.L’espèce Listeria monocytogenes doit être absente dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

    7.Le genre Vibrio spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

    8.Le genre Shigella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

    9.L’espèce Staphylococcus aureus doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

    10.La numération sur plaque des germes aérobies ne doit pas dépasser 105 UFC/g ou ml d’échantillon de fertilisant porteur du marquage CE, sauf si le biostimulant microbien est une bactérie aérobie.

    11.Le dénombrement des levures et moisissures ne doit pas dépasser 1 000 UFC UFC/g ou ml d’échantillon de fertilisant porteur du marquage CE, sauf si le biostimulant microbien est un champignon.

    12.Si le biostimulant microbien des végétaux consiste en une suspension ou une solution, sachant que:

    une suspension est une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et

    une solution est un liquide qui ne contient pas de particules solides,

    le biostimulant des végétaux doit avoir un pH égal ou supérieur à 4.

    13.La durée de conservation du biostimulant microbien des végétaux doit être d’au moins 6 mois dans les conditions de stockage indiquées sur l’étiquette.

    PFC 6(B): Biostimulant non microbien des végétaux

    Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.

    PFC 6(B)(I): Biostimulant non microbien organique des végétaux

    1.Un biostimulant non microbien organique des végétaux consiste en une substance ou un mélange contenant du carbone (C) d’origine exclusivement animale ou végétale.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    mercure (Hg)    1 mg/kg de matière sèche, et

    nickel (Ni)    50 mg/kg de matière sèche.

    3.Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

    4.Aucun des deux types de bactéries suivants ne doit être présent en quantité supérieure à 1 000 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE:

    a)Escherichia coli, ou

    b)Enterococcaceae.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il y a lieu de mesurer la présence d’au moins un de ces deux types de bactéries.

    PFC 6(B)(II): Biostimulant non microbien inorganique des végétaux

    1.Un biostimulant non microbien inorganique des végétaux est un biostimulant non microbien des végétaux autre qu’un biostimulant non microbien organique.

    2.La teneur en contaminants du fertilisant porteur du marquage CE ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

    mercure (Hg)    2 mg/kg de matière sèche,

    nickel (Ni)    120 mg/kg de matière sèche, et

    arsenic (As)    60 mg/kg de matière sèche.

    PFC 7: Mélange fertilisant

    1.Un mélange fertilisant est un fertilisant porteur du marquage CE composé de plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE des catégories 1 à 6.

    2.La conformité de chacun des fertilisants composant le mélange aux exigences du présent règlement doit avoir été démontrée conformément à la procédure d’évaluation de la conformité applicable à ces fertilisants.

    3.Le mélange ne doit pas modifier la nature de chacun des fertilisants qui le composent:

    d’une manière susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du mélange fertilisant porteur du marquage CE,

    ni d’aucune autre manière significative.

    4.Le fabricant du mélange doit évaluer la conformité de celui-ci aux exigences énoncées aux points 1 à 3 ci-dessus, garantir sa conformité aux exigences d’étiquetage définies à l’annexe III et assumer la responsabilité, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité du mélange aux exigences du présent règlement.

    À cet effet il doit établir une déclaration UE de conformité du mélange fertilisant porteur du marquage CE, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, et

    être en possession de la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants composant le mélange.

    5.Les opérateurs économiques qui mettent des mélanges fertilisants porteurs du marquage CE à disposition sur le marché doivent respecter les dispositions ci-après du présent règlement en ce qui concerne la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants composant le mélange, ainsi que du mélange lui-même:

    l’article 6, paragraphe 3 (obligation des fabricants de conserver la déclaration UE de conformité);

    l’article 7, paragraphe 2, point a) (obligation des mandataires de conserver la déclaration UE de conformité);

    l’article 8, paragraphe 2 (obligation des importateurs de s’assurer que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité);

    l’article 8, paragraphe 8 (obligations des importateurs de mettre une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché); et

    l’article 9, paragraphe 2 (obligation des distributeurs de vérifier que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité).

    ANNEXE II
    Catégories de matières constitutives

    Un fertilisant porteur du marquage CE doit être exclusivement composé de matières constitutives répondant aux exigences d’une ou de plusieurs des catégories de matières constitutives (CMC) énumérées ci-après.

    Les matières constitutives, ou les matières premières utilisées pour les produire, ne doivent pas contenir de substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe I du présent règlement en quantité susceptible de compromettre la conformité du fertilisant porteur du marquage CE à l’une des exigences applicables de ladite annexe.

    Partie I
    Liste des catégories de matières constitutives

    CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

    CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités mécaniquement

    CMC 3: Compost

    CMC 4: Digestat de cultures énergétiques

    CMC 5: Digestat autre que de cultures énergétiques

    CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire

    CMC 7: Micro-organismes

    CMC 8: Additifs agronomiques

    CMC 9: Polymères nutritifs

    CMC 10: Polymères autres que des polymères nutritifs

    CMC 11: Certains sous-produits animaux

    PARTIE II
    Exigences relatives aux catégories de matières constitutives

    La présente partie définit les matières constitutives dont les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être exclusivement composés.

    CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des substances et des mélanges autres que 8 :

    a)des déchets au sens de la directive 2008/98/CE,

    b)des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE,

    c)des matières qui constituaient précédemment l’une des matières mentionnées aux points a) ou b),

    d)des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) nº 1069/2009,

    e)des polymères, ou

    f)des substances ou mélanges destinés à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs du fertilisant porteur du marquage CE dans lequel ils sont incorporés.

    2.Toutes les substances incorporées dans le fertilisant porteur du marquage CE, individuellement ou dans un mélange, doivent avoir été enregistrées conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans un dossier contenant:

    a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que ces substances ne fassent expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

    CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités mécaniquement

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une centrifugation, un pressage, une déshydratation, une lyophilisation ou une extraction à l’eau.

    2.Aux fins du paragraphe 1, le terme «végétaux» inclut les algues et exclut les cyanobactéries.

    CMC 3: Compost

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

    a)des biodéchets, au sens de la directive 2008/98/CE, résultant de la collecte séparée des biodéchets à la source;

    b)des sous-produits animaux des catégories 2 et 3 prévues par le règlement (CE) n° 1069/2009;

    c)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

    de la fraction organique des déchets ménagers municipaux mixtes séparée par traitement mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel,

    des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

    des sous-produits animaux de la catégorie 1 en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009;

    d)des additifs de compostage qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale du compostage, pour autant que:

    l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 9 , dans un dossier contenant:

    les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant, 

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

    la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

    e)toute matière énumérée aux points a) à d) qui:

    a précédemment été compostée ou digérée, et

    ne contient pas plus de 6 mg d’HAP16 10 /kg de matière sèche.

    2.Le compostage doit avoir lieu dans une installation:

    qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

    qui permet d’éviter tout contact entre les matières entrantes et sortantes, y compris durant le stockage.

    3.Le compostage aérobie consiste en une décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en conditions d’aérobiose avec un dégagement de chaleur qui permet l’obtention de températures propices au développement de bactéries thermophiles. Toutes les parties de chaque lot doivent être régulièrement et soigneusement remuées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant le compostage, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:

    65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,

    60 °C ou plus pendant au moins 7 jours,

    55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.

    4.Le compost ne doit pas contenir:

    a)plus de 6 mg d’HAP16 11 /kg de matière sèche, ni

    b)plus de 5 g d’impuretés macroscopiques sous forme de verre, de métal et de matière plastique de taille supérieure à 2 mm/kg de matière sèche.

    5.À partir du [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’application du présent règlement], le compost ne doit pas contenir plus de 2,5 grammes d’impuretés macroscopiques en matière plastique de taille supérieure à 2 mm par kilogramme de matière sèche. À partir du [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’application du présent règlement], la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche doit être réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.

    6.Le compost doit remplir au moins un des critères de stabilité suivants:

    a)taux de consommation d’oxygène:

    définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;

    critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h;

    b)facteur d’auto-échauffement:

    définition: température maximale atteinte par le compost dans des conditions normalisées, qui constitue un indicateur de son niveau d’activité biologique aérobie;

    critère: minimum Rottegrad III.

    CMC 4: Digestat de cultures énergétiques

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

    a)des végétaux qui n’ont été utilisés à aucune autre fin. Aux fins du présent paragraphe, le terme «végétaux» inclut les algues et exclut les cyanobactéries;

    b)des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:

    l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 12 , dans un dossier contenant:

    les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

    la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

    c)tout matière visée aux points a) à b) qui a déjà été digérée.

    2.La digestion anaérobie doit avoir lieu dans une installation:

    qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

    qui permet d’éviter le contact entre les matières entrantes et sortantes, y compris durant le stockage.

    3.La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en conditions anaérobies et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot doivent être régulièrement et soigneusement remuées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:

    a)digestion anaérobie thermophile à 55 °C pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;

    b)digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C – 1 h);

    c)digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:

    65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,

    60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou

    55 °C ou plus pendant au moins 14 jours;

    d)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C – 1 h); ou

    e)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:

    65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,

    60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou

    55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.

    4.La phase solide, comme la phase liquide, du digestat doit remplir au moins un des critères de stabilité suivants:

    a)taux de consommation d’oxygène:

    définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;

    critère: maximum de 50 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

    b)potentiel de production de biogaz résiduel:

    définition: indicateur de la quantité de gaz dégagée par un digestat en 28 jours et mesurée d’après les solides volatils contenus dans l’échantillon. L’essai est réalisé à trois reprises, et le résultat moyen est utilisé pour démontrer le respect de l’exigence. Les solides volatils sont les solides contenus dans un échantillon de matière qui subissent une perte au feu lorsqu’ils sont portés à 550 °C à l’état sec;

    critère: maximum de 0,45 litre de biogaz par gramme de solides volatils.

    CMC 5: Digestat autre que de cultures énergétiques

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

    a)des biodéchets, au sens de la directive 2008/98/CE, résultant de la collecte séparée des biodéchets à la source;

    b)des sous-produits animaux des catégories 2 et 3 prévues par le règlement (CE) n° 1069/2009;

    c)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

    de la fraction organique des déchets ménagers municipaux mixtes séparée par traitement mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel,

    des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,

    des sous-produits animaux de la catégorie 1 prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009;

    d)des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:

    l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 13 , dans un dossier contenant:

    les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse l’objet de l’exemption de l’obligation d’enregistrement prévue à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

    la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

    e)toute matière énumérée aux points a) à d) qui:

    a précédemment été compostée ou digérée, et

    ne contient pas plus de 6 mg d’HAP16 14 /kg de matière sèche.

    2.La digestion anaérobie doit avoir lieu dans une installation:

    qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

    qui permet d’éviter tout contact entre les matières entrantes et sortantes, y compris durant le stockage.

    3.La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en conditions anaérobies et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot doivent être régulièrement et soigneusement remuées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:

    a)digestion anaérobie thermophile à 55 °C pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;

    b)digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C – 1 h);

    c)digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:

    65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,

    60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou

    55 °C ou plus pendant au moins 14 jours;

    d)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C – 1 h); ou

    e)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:

    65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,

    60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou

    55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.

    4.Ni la phase solide, ni la phase liquide du digestat ne doivent contenir plus de 6 mg de HAP16/kg de matière sèche 15 .

    5.Le digestat ne doit pas contenir plus de 5 grammes d’impuretés macroscopiques sous forme de verre, de métal ou de matière plastique de taille supérieure à 2 mm par kilogramme de matière sèche.

    6.À partir du [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’application du présent règlement], le digestat ne doit pas contenir plus de 2,5 grammes d’impuretés macroscopiques en matière plastique de taille supérieure à 2 mm par kilogramme de matière sèche. À partir du [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’application du présent règlement], la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche doit être réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.

    7.La phase solide, comme la phase liquide, du digestat doit remplir au moins un des critères de stabilité suivants:

    a)taux de consommation d’oxygène:

    définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;

    critère: maximum de 50 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

    b)potentiel de production de biogaz résiduel:

    définition: indicateur de la quantité de gaz dégagée par un digestat en 28 jours et mesurée d’après les solides volatils contenus dans l’échantillon. L’essai est réalisé à trois reprises, et le résultat moyen est utilisé pour démontrer le respect de l’exigence. Les solides volatils sont les solides contenus dans un échantillon de matière qui subissent une perte au feu lorsqu’ils sont portés à 550 °C à l’état sec;

    critère: maximum de 0,45 litre de biogaz par gramme de solides volatils.

    CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut être constitué d’une ou de plusieurs des substances suivantes:

    a)chaux de l’industrie alimentaire, c’est-à-dire une matière provenant du secteur de la transformation alimentaire, obtenue par carbonatation de matière organique exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle;

    b)mélasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du raffinage du sucre issu de canne à sucre ou de betterave sucrière; ou

    c)vinasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux de la fermentation de la mélasse qui aboutit à la formation d’éthanol, d’acide ascorbique ou d’autres produits.

    2.La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 16 , dans un dossier contenant:

    a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

    b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

    CMC 7: Micro-organismes

    Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des micro-organismes, y compris des micro-organismes morts ou des parois cellulaires vides de micro-organismes, ainsi que des résidus non nocifs du milieu dans lequel ils se sont développés, qui:

    n’ont subi aucun autre traitement qu’une déshydratation ou une lyophilisation, et

    sont répertoriés dans le tableau ci-dessous:

    Azotobacter spp.

    Champignons mycorhiziens

    Rhizobium spp.

    Azospirilium spp.

    CMC 8: Additifs agronomiques

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir une substance ou un mélange destiné à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs qu’il contient que s’il a été démontré, selon la procédure d’évaluation de la conformité applicable à un tel additif agronomique, que la substance ou le mélange en question satisfait aux exigences du présent règlement applicables à un produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

    2.Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité d’additif agronomique conforme appropriée pour:

    a)produire l’effet allégué dans les informations fournies à l’utilisateur du fertilisant porteur du marquage CE, et

    b)ne pas provoquer d’effet néfaste général sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE.

    3.Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur de nitrification conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(I) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4+) et d’urée (CH4N2O).

    4.Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur d’uréase conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’urée (CH2N2O).

    5.Le fabricant du fertilisant porteur du marquage CE doit être en possession de la déclaration UE de conformité de l’additif agronomique conforme.

    6.Les opérateurs économiques qui mettent le fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché doivent respecter les dispositions ci-après du présent règlement en ce qui concerne la déclaration UE de conformité du fertilisant porteur du marquage CE et de l’additif agronomique conforme:

    a)l’article 6, paragraphe 3 (obligation des fabricants de conserver la déclaration UE de conformité);

    b)l’article 7, paragraphe 2, point a) (obligation des mandataires de conserver la déclaration UE de conformité);

    c)l’article 8, paragraphe 2 (obligation des importateurs de s’assurer que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité);

    d)l’article 8, paragraphe 8 (obligations des importateurs de mettre une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché); et

    e)l’article 9, paragraphe 2 (obligation des distributeurs de vérifier que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité).

    CMC 9: Polymères nutritifs

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des polymères exclusivement composés de substances monomères répondant à la description de la catégorie CMC 1 si la finalité de la polymérisation est d’agir sur la libération des éléments nutritifs par une ou plusieurs des substances monomères.

    2.Les trois cinquièmes au moins des polymères doivent être solubles dans l’eau chaude.

    3.Les polymères ne doivent pas contenir de formaldéhyde.

    CMC 10: Polymères autres que des polymères nutritifs

    1.Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but de:

    a)limiter la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, partant, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);

    b)augmenter la capacité de rétention d’eau du fertilisant porteur du marquage CE.

    2.À compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement], les critères ci-après doivent être respectés. Le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau. Au moins 90 % du carbone organique qu’il contient doit être converti en CO2 dans un laps de temps maximal de 24 mois lors d’un essai de biodégradabilité tel que décrit aux points a) à c) ci-dessous.

    a)L’essai doit être effectué à une température de 25 °C ± 2 °C.

    b)L’essai doit être mené conformément à une méthode de détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matières plastiques dans les sols par la mesure de la demande en oxygène ou de la quantité de dioxyde de carbone produite.

    c)Une poudre de cellulose microcristalline de mêmes dimensions que la matière soumise à l’essai doit être utilisée comme matière de référence pour l’essai.

    d)Avant l’essai, la matière d’essai ne doit pas être exposée à des conditions ou soumise à des procédures visant à accélérer la dégradation du film, telles qu’une exposition à la chaleur ou à la lumière.

    3.Ni le polymère, ni les sous-produits de sa dégradation ne doivent avoir d’effet néfaste général sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE. Le polymère doit être soumis avec succès à un essai de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, à un essai de toxicité aiguë sur les vers de terre et à un essai d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, comme suit:

    a)dans l’essai de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, le taux de germination et la biomasse végétale de l’espèce végétale soumise à l’essai et cultivée sur un sol exposé à la matière d’essai doivent dépasser de plus de 90 % le taux de germination et la biomasse végétale de la même espèce cultivée sur un sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai;

    b)les résultats ne sont considérés comme valables que si, dans les témoins (sol témoin):

    l’émergence des plantules atteint au moins 70 %;

    les plantules ne présentent aucun effet phytotoxique visible (par exemple, chlorose, nécrose, flétrissement, déformation des feuilles et des tiges), et seules sont observées des variations normales de la croissance et de la morphologie pour l’espèce de végétal considérée;

    le taux de survie moyen des plantules émergées est d’au moins 90 % pendant la durée de l’étude; et

    les conditions ambiantes sont identiques pour une même espèce et les milieux de culture contiennent la même quantité de matrice de sol, de milieu nourricier ou de substrat provenant de la même source;

    c)dans l’essai de toxicité aiguë sur les vers de terre, le taux de mortalité et la biomasse des vers de terre survivants dans un sol exposé à la matière d’essai ne doivent pas différer de plus de 10 % de ceux observés dans le sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai. Les résultats sont considérés comme valables si:

    le pourcentage de mortalité observé sur le témoin (sol témoin) est < 10 %, et

    la perte moyenne de biomasse (poids moyen) des vers dans le sol témoin ne dépasse pas 20 %;

    d)dans l’essai d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, la formation de nitrites dans le sol exposé à la matière d’essai doit dépasser de plus de 90 % celle du sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai. Les résultats sont considérés comme valables si l’écart entre les échantillons témoins identiques (sol témoin) et les échantillons de sol est inférieur à ± 20 %.

    CMC 11: Certains sous-produits animaux

    Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

    ANNEXE III
    Exigences d’étiquetage

    La présente annexe énonce les exigences d’étiquetage applicables aux fertilisants porteurs du marquage CE. Les exigences énoncées dans la partie 2 et la partie 3 de la présente annexe pour une catégorie fonctionnelle de produits («PFC») donnée, telle que spécifiée à l’annexe I, s’appliquent aux fertilisants porteurs du marquage CE de toutes les sous-catégories de cette PFC.

    Partie 1
    Exigences générales d’étiquetage

    1.Les éléments d’information requis par le présent règlement doivent être clairement séparés de tous les autres éléments d’information.

    2.Les éléments d’information suivants doivent être fournis:

    a)la dénomination de la catégorie fonctionnelle de produits («PFC»), telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I;

    b)la quantité de fertilisant porteur du marquage CE, exprimée en masse ou en volume;

    c)les instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris la dose d’application prévue et les végétaux-cibles visés;

    d)toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; et

    e)la description de tous les constituants représentant plus de 5 % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris l’indication des catégories de matières constitutives («CMC») pertinentes telles que visées à l’annexe II.

    3.Lorsqu’un organisme notifié est intervenu dans la procédure d’évaluation de la conformité, le numéro d’identification de l’organisme notifié doit être indiqué.

    4.Si le fertilisant porteur du marquage CE contient des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 autres que du fumier, les instructions d’utilisation suivantes doivent figurer sur le produit: «Les animaux d’élevage ne doivent pas être nourris, que ce soit directement ou par pacage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, à moins que le pacage ou la coupe des herbes ne soient intervenus qu’après expiration d’un délai d’attente d’au moins 21 jours.»

    5.Lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient une substance pour laquelle des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ont été établies conformément au règlement (CEE) n° 315/93, au règlement (CE) n° 396/2005, au règlement (CE) n° 470/2009 ou à la directive 2002/32/CE, les instructions visées au point 2 c), doivent garantir que l’utilisation prévue du fertilisant porteur du marquage CE n’entraînera pas de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

    6.La dénomination d’une catégorie fonctionnelle de produits («PFC»), telle que spécifiée à l’annexe I, ne doit pas être indiquée sur un fertilisant porteur du marquage CE qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité positive répondant aux exigences du présent règlement pour cette PCF.

    7.Les éléments d’information autres que ceux requis en vertu des points 2 à 6:

    a)ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant au produit des propriétés qu’il ne possède pas ou en laissant entendre que le produit possède des caractéristiques uniques que d’autres produits similaires présentent également;

    b)doivent se rapporter à des éléments vérifiables; et

    c)ne doivent pas consister en allégations telles que «durable» ou «respectueux de l’environnement», à moins que ce type d’allégations puisse être objectivement vérifié au regard de lignes directrices, de normes ou de systèmes largement reconnus.

    8.La mention «faible teneur en chlorures», ou une mention similaire, ne peut être utilisée que si la teneur en chlorures (Cl-) est inférieure à 30 g/kg.

    Partie 2
    Exigences d’étiquetage spécifiques

    PFC 1: Engrais

    1.La teneur en azote (N), en phosphore (P) et en potassium (K) ne doit être déclarée que si ces éléments nutritifs sont présents dans le fertilisant porteur du marquage CE dans la quantité minimale spécifiée à l’annexe I pour la catégorie fonctionnelle de produits (PFC) pertinente.

    2.Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs de nitrification ou d’uréase, tels que spécifiés à l’annexe II, points 3 et 4 de la catégorie de matières constitutives (CMC) 8:

    a)l’étiquette doit comporter la mention «inhibiteur de nitrification» ou «inhibiteur d’uréase», selon le cas, ainsi que le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant examiné l’évaluation de la conformité de l’inhibiteur de nitrification ou de l’inhibiteur d’uréase;

    b)la teneur en inhibiteur de nitrification doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

    c)la teneur en inhibiteur d’uréase doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O);

    d)des informations techniques doivent être fournies pour permettre à l’utilisateur de déterminer les doses et le calendrier d’application, en fonction des cultures auxquelles le produit est destiné.

    PFC 1(A): Engrais organique

    Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

    b)les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

    c)des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

    d)la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en pourcentage massique de l’engrais:

    azote (N) total:

    quantité minimale d’azote (N) organique, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,

    azote (N) sous forme d’azote ammoniacal;

    anhydride phosphorique (P2O5) total;

    oxyde de potassium (K2O) total;

    oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et oxyde de sodium (Na2O), exprimés:

    uniquement en teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    en teneur totale dans les autres cas;

    cuivre (Cu) total et zinc (Zn) total si ces teneurs sont respectivement supérieures à 200 et à 600 mg/kg de matière sèche;

    carbone (C) organique; et

    matière sèche.

    PFC 1(B): Engrais organominéral

    1.Les éléments d’information suivants relatifs aux macroéléments doivent figurer sur l’étiquette:

    a)les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

    b)les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

    c)des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

    d)la teneur en éléments nutritifs déclarés ci-après, dans l’ordre indiqué et en pourcentage massique de l’engrais:

    azote(N) total:

    quantité minimale d’azote (N) organique, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,

    azote (N) sous forme d’azote nitrique,

    azote (N) sous forme d’azote ammoniacal,

    azote (N) sous forme d’azote uréique;

    anhydride phosphorique (P2O5) total;

    anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau,

    anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre,

    en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

    oxyde de potassium (K2O) total:

    oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,

    oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et oxyde de sodium (Na2O), exprimés:

    uniquement en teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

    en teneur totale dans les autres cas; et

    e)en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.

    2.Les autres éléments ci-dessous doivent être indiqués en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE:

    teneur en carbone (C) organique, et

    teneur en matière sèche.

    PFC 1(B)(I): Engrais organominéral solide

    Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

    doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

    peuvent être déclarés dans les autres cas:

    Oligoélément

    Pour utilisation sur des cultures ou des herbages

    Pour usage horticole

    bore (B)

    0,01

    0,01

    cobalt (Co)

    0,002

    s.o.

    cuivre (Cu)

    0,01

    0,002

    fer (Fe)

    0,5

    0,02

    manganèse (Mn)

    0,1

    0,01

    molybdène (Mo)

    0,001

    0,001

    zinc

    0,01

    0,002

    Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

    b)la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    la teneur totale dans les autres cas;

    c)lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

    le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

    le nom de l’agent complexant ou son abréviation;

    e)la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

    PFC 1(B)(II): Engrais organominéral liquide

    Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

    doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

    peuvent être déclarés dans les autres cas:

    Oligoélément

    Pourcentage massique

    bore (B)

    0,01

    cobalt (Co)

    0,002

    cuivre (Cu)

    0,002

    fer (Fe)

    0,02

    manganèse (Mn)

    0,01

    molybdène (Mo)

    0,001

    zinc

    0,002

    Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

    b)la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    la teneur totale dans les autres cas;

    c)lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

    le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

    le nom de l’agent complexant ou son abréviation.

    e)la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

    PFC 1(C): Engrais inorganique

    PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments

    1.Les éléments d’information suivants relatifs aux macroéléments doivent figurer sur l’étiquette:

    a)les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

    b)les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

    c)des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

    d)la teneur en éléments nutritifs déclarés ci-après, dans l’ordre indiqué et en pourcentage massique de l’engrais:

    azote(N) total:

    azote (N) sous forme d’azote nitrique,

    azote (N) sous forme d’azote ammoniacal,

    azote (N) sous forme d’azote uréique,

    azote (N) issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée,

    azote (N) issu d’azote cyanamidé;

    anhydride phosphorique (P2O5) total;

    anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau,

    anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre,

    en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

    oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;

    oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et oxyde de sodium (Na2O), exprimés:

    uniquement en teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    en teneur totale dans les autres cas; et

    e)en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.

    PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments

    1.L’engrais doit être étiqueté:

    a)en tant qu’engrais «complexe», lorsque chaque particule contient tous les éléments nutritifs déclarés à la teneur déclarée;

    b)en tant que «mélange» dans les autres cas.

    2.La granulométrie de l’engrais doit être indiquée, exprimée en pourcentage de produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

    3.La forme des particules du produit doit être indiquée par l’une des mentions suivantes:

    a)granulés,

    b)bouchons,

    c)poudre, lorsqu’au moins 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 10 mm d’ouverture,

    d)perles ou prills.

    4.Dans le cas des engrais enrobés, le nom du ou des agents d’enrobage et le pourcentage de fertilisant enrobé de chaque agent d’enrobage doivent être indiqués, suivis de:

    a)la durée de libération, exprimée en mois, de la ou des fractions enrobées, suivie du pourcentage d’éléments nutritifs libérés au cours de cette période, pour chaque fraction;

    b)le nom du milieu (solvant ou substrat) utilisé dans l’essai réalisé par le fabricant pour déterminer la durée de libération;

    c)la température à laquelle l’essai a été réalisé;

    d)dans le cas des engrais enrobés de polymères, la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire»; et

    e)dans le cas des engrais enrobés de soufre (S) et des engrais enrobés de soufre (S)/polymères, la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire»;

    5.Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

    doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

    peuvent être déclarés dans les autres cas:

    Oligoélément

    Pour utilisation sur des cultures ou des herbages

    Pour usage horticole

    bore (B)

    0,01

    0,01

    cobalt (Co)

    0,002

    s.o.

    cuivre (Cu)

    0,01

    0,002

    fer (Fe)

    0,5

    0,02

    manganèse (Mn)

    0,1

    0,01

    molybdène (Mo)

    0,001

    0,001

    zinc

    0,01

    0,002

    Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

    b)la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    la teneur totale dans les autres cas;

    c)lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

    le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

    le nom de l’agent complexant ou son abréviation;

    e)la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

    PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments

    1.L’étiquette doit indiquer si l’engrais est en suspension ou en solution, sachant que:

    une suspension est une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et

    une solution est un liquide qui ne contient pas de particules solides.

    2.La teneur en éléments nutritifs doit être indiquée en pourcentage massique ou volumique du fertilisant porteur du marquage CE.

    3.Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

    doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

    peuvent être déclarés dans les autres cas:

    Oligoélément

    Pourcentage massique

    bore (B)

    0,01

    cobalt (Co)

    0,002

    cuivre (Cu)

    0,002

    fer (Fe)

    0,02

    manganèse (Mn)

    0,01

    molybdène (Mo)

    0,001

    zinc

    0,002

    Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

    b)la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

    la teneur totale dans les autres cas;

    c)lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE,

    d)lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

    le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

    le nom de l’agent complexant ou son abréviation;

    e)la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

    PFC 1(C)(II): Engrais inorganiques à oligoéléments

    1.Les oligoéléments déclarés présents dans le fertilisant porteur du marqage CE doivent être énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

    2.Lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligoélément soluble dans l’eau, le qualificatif suivant doit être ajouté après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE.

    3.Lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant doit être ajouté après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

    «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

    le nom de l’agent complexant ou son abréviation.

    4.La mention suivante doit figurer sur l’étiquette «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

    PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligoélément

    1.L’étiquette doit mentionner la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PCF 1(C)(II)(a).

    2.La teneur totale en oligoélément doit être exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau si l’oligoélément est totalement soluble dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en cet oligoélément est au moins égale au quart de la teneur totale en cet élément, et

    la teneur totale dans les autres cas.

    PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligoéléments

    1.Les oligoéléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents dans l’engrais dans les quantités suivantes:

    Oligoélément

    Non chélaté, non complexé

    Chélaté ou complexé

    bore (B)

    0,2

    s.o.

    cobalt (Co)

    0,02

    0,02

    cuivre (Cu)

    0,5

    0,1

    fer (Fe)

    2

    0,3

    manganèse (Mn)

    0,5

    0,1

    molybdène (Mo)

    0,02

    s.o.

    zinc

    0,5

    0,1

    2.Si l’engrais est en suspension ou en solution, l’étiquette doit indiquer «en suspension» ou «en solution», selon le cas.

    3.La teneur totale en oligoéléments doit être exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

    uniquement la teneur soluble dans l’eau, si les oligoéléments sont totalement solubles dans l’eau,

    la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces oligoéléments est au moins égale à la moitié de la teneur totale en ces éléments, et

    la teneur totale dans les autres cas.

    PFC 2: Amendement minéral basique

    Les paramètres ci-après doivent être déclarés, dans l’ordre indiqué:

    valeur neutralisante,

    granulométrie, exprimée en pourcentage de produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée,

    CaO total, exprimé en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE,

    MgO total, exprimé en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE,

    réactivité, sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes, et

    en ce qui concerne les scories et carbonates d’origine naturelle, méthode de détermination de la réactivité.

    PFC 3: Amendement du sol

    Les paramètres suivants doivent être déclarés, dans l’ordre indiqué, exprimés en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE:

    matière sèche,

    teneur en carbone (C) organique,

    teneur en azote (N) total,

    teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

    teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

    teneur en cuivre (Cu) et en zinc (Zn) total si ces teneurs sont respectivement supérieures à 200 et à 600 mg/kg de matière sèche, et

    pH.

    PFC 4: Support de culture

    Les paramètres ci-après doivent être déclarés, dans l’ordre indiqué:

    conductivité électrique, sauf pour la laine minérale,

    pH,

    quantité:

    exprimée, pour la laine minérale, en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),

    exprimée, pour les autres supports de culture préformés, en taille dans au moins deux dimensions, et

    pour les autres supports de culture, exprimée en volume total,

    sauf pour les supports de culture préformés, quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm,

    azote (N) total,

    anhydride phosphorique (P2O5) total, et

    oxyde de potassium (K2O) total.

    PFC 5: Additif agronomique

    Seules les exigences générales d’étiquetage s’appliquent à cette PFC.

    PFC 6: Biostimulant des végétaux

    Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

    a)forme physique,

    b)date de fabrication et date de péremption,

    c)conditions de stockage,

    d)méthode(s) d’application,

    e)dose, période (phase de développement des végétaux) et fréquence d’application,

    f)effet allégué sur chaque végétal-cible, et

    g)toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation et pression de pulvérisation recommandée.

    PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

    La phrase suivante doit figurer sur l’étiquette: «Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.»

    PFC 7: Mélange fertilisant

    Toutes les exigences d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants porteurs du marquage CE composant le mélange s’appliquent au mélange fertilisant porteur du marquage CE et doivent être exprimées par rapport au mélange fertilisant porteur du marquage CE final.

    Partie 3
    Tolérances

    1.La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physicochimiques d’un fertilisant porteur du marquage CE ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente partie pour la catégorie fonctionnelle de produits concernée. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, d’échantillonnage et d’analyse.

    2.Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs de pourcentage massique négatives et positives.

    3.Le fabricant, l’importateur ou le distributeur ne doit pas systématiquement tirer parti des tolérances.

    4.Par dérogation au point 1, la teneur réelle d’un fertilisant porteur du marquage CE en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe I ou à l’annexe II ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.

    PFC 1: Engrais

    PFC 1(A): Engrais organique

    Marges de tolérance pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

    Carbone (C) organique

    écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Teneur en matière sèche

    ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Azote (N) total

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Azote(N) organique

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Anhydride phosphorique(P2O5) total

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Oxyde de potassium(K2O) total

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, trioxyde de soufre et oxyde de sodium totaux et solubles dans l’eau

    écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

    Cuivre (Cu) total:

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue

    Zinc (Zn) total:

    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Quantité

    écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée

    PFC 1(B): Engrais organominéral

    Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

    N

    P2O5

    K2O

    MgO

    CaO

    SO3 

    Na2O

    Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

    écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

    Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

    Engrais à oligoéléments

    Marges de tolérance pour la teneur déclarée en oligoéléments sous différentes formes

    Concentration inférieure ou égale à 2 %

    ± 20 % de la valeur déclarée

    Concentration comprise entre 2,1 % et 10 %

    ± 0,3 points de pourcentage en valeur absolue

    Concentration supérieure à 10 %

    ± 1,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Carbone organique: écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

    Azote organique: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue.

    Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue.

    Zinc (Zn) total:    écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

    Teneur en matière sèche: ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue.

    Quantité: écart relatif de -5 % par rapport à la valeur déclarée.

    PFC 1(C): Engrais inorganique

    PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments

    Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments sous différentes formes

    N

    P2O5

    K2O

    MgO

    CaO

    SO3 

    Na2O

    Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

    écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

    Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

    Granulométrie: écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à traver un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

    Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée.

    PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligoéléments

    Engrais à oligoéléments

    Marges de tolérance pour la teneur déclarée en oligoéléments sous différentes formes

    Concentration inférieure ou égale à 2 %

    ± 20 % de la valeur déclarée

    Concentration comprise entre 2,1 % et 10 %

    ± 0,3 points de pourcentage en valeur absolue

    Concentration supérieure à 10 %

    ± 1,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée.

    PFC 2: Amendement minéral basique

    Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

    Valeur neutralisante

    ± 3

    Granulométrie

    écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

    Oxyde de calcium total

    ± 3 points de pourcentage en valeur absolue

    Oxyde de magnésium total

    Concentration inférieure à 8 %

    Concentration comprise entre 8 et 16 %

    Concentration égale ou supérieure à 16 %

    ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    ± 2,0 point de pourcentage en valeur absolue

    ± 3,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Réactivité

    ± 15 points de pourcentage en valeur absolue

    Quantité

    écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée

    PFC 3: Amendement du sol

    Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

    Marges de tolérance pour le paramètres déclaré

    pH

    ± 0,7 lors de la fabrication

    ± 1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

    Carbone organique (C)

    écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Azote (N) total

    écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Anhydride phosphorique(P2O5) total

    écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Oxyde de potassium(K2O) total

    écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

    Matière sèche

    écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

    Quantité

    écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée, lors de la fabrication

    écart relatif de - 25 % par rapport à la valeur déclarée, à tout moment dans la chaîne de distribution

    Carbone (C) org./Azote (N) org.

    écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

    Granulométrie

    écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

    PFC 4: Support de culture

    Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

    Marges de tolérance pour le paramètres déclaré

    Conductivité électrique

    écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

    écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    pH

    ± 0,7 lors de la fabrication

    ± 1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

    Quantité en volume (litres ou m³)

    écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

    écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

    écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

    écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

    écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

    écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    Azote (N) soluble dans l’eau

    écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

    écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau;

    écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

    écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;

    écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

    écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

    PFC 6: Biostimulant des végétaux

    Teneur déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °C

    Marges de tolérance

    Jusqu’à 25

    écart relatif de ± 15 % pour PFC 6

    écart relatif de ± 15 % lorsque des biostimulants végétaux sont mélangés avec d’autres fertilisants porteurs du marquage CE dans le cadre de la catégorie PFC 7

    Plus de 25 et jusqu’à 100

    écart relatif de ± 10 %

    Plus de 100 et jusqu’à 250

    écart relatif de ± 6 %

    Plus de 250 et jusqu’à 500

    écart relatif de ± 5 %

    Plus de 500

    ± 25 g/kg ou ± 25 g/l

    ANNEXE IV
    Procédures d’évaluation de la conformité

    Partie 1
    Applicabilité des procédures d’évaluation de la conformité

    La présente partie définit l’applicabilité aux fertilisants porteurs du marquage CE des modules d’évaluation de la conformité décrits dans la partie 2 de la présente annexe, en fonction de la catégorie de matières constitutives («CMC») spécifiée à l’annexe II et de la catégorie fonctionnelle de produits («PFC») spécifiée à l’annexe I dont ils relèvent.

    1.Applicabilité du contrôle interne de la fabrication (module A)

    1.Le module A peut être utilisé pour un fertilisant porteur du marquage CE composé exclusivement d’un/une ou de plusieurs:

    a)substances ou mélanges à base de matières vierges tels que spécifiés en CMC 1,

    b)digestats de cultures énergétiques tels que spécifiés en CMC 4,

    c)sous-produits de l’industrie alimentaire tels que spécifiés en CMC 6,

    d)micro-organismes tels que spécifiés en CMC 7,

    e)additifs agronomiques tels que spécifiés en CMC 8, ou

    f)polymères nutritifs tels que spécifiés en CMC 9.

    2.Le module A peut également être utilisé pour un mélange fertilisant tel que spécifié en CMC 7.

    3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le module A ne doit pas être utilisé pour:

    a)un engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote tel que spécifié en PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) ou un mélange fertilisant contenant un tel produit, ni pour

    b)un inhibiteur de nitrification tel que spécifié en PFC 5(A)(I),

    c)un inhibiteur d’uréase tel que spécifié en PFC 5(A)(II), ou

    d)un biostimulant des végétaux tel que spécifié en PFC 6.

    2.Applicabilité du contrôle interne de la fabrication avec essais supervisés du produit (module A1)

    Le module A1 doit être utilisé pour un engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tel que spécifié en PFC 1(C)(I)(a)(iii)(A), ainsi que pour un mélange fertilisant, tel que spécifié en PFC 7, contenant un tel produit.

    3.Applicabilité de l’examen UE de type (module B) et de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C)

    1.Une combinaison des modules B et C peut être utilisée pour un fertilisant porteur du marquage CE composé exclusivement d’un/une ou de plusieurs:

    a)végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités mécaniquement, tels que spécifiés en CMC 2,

    b)polymères autres que des polymères nutritifs, tels que spécifiés en CMC 10,

    c)sous-produits animaux, tels que spécifiés en CMC 11, ou

    d)CMC à laquelle le module A peut être appliqué, conformément au point 1.1 ci-dessus relatif à l’applicabilité de ce module.

    2.Le module B et le module C peuvent aussi être utilisés pour:

    a)un inhibiteur de nitrification tel que spécifié en PFC 5(A)(I),

    b)un inhibiteur d’uréase tel que spécifié en PFC 5(A)(II),

    c)un biostimulant des végétaux tel que spécifié en PFC 6, et

    d)un produit auquel le module A peut être appliqué, conformément au point 1.2 ci-dessus relatif à l’applicabilité de ce module.

    3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le module B et le module C ne doivent pas être utilisés pour un engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote tel que spécifié en PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) ni pour un mélange fertilisant contenant un tel produit.

    4.Applicabilité de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1)

    1.Le module D1 peut être utilisé pour tout fertilisant porteur du marquage CE.

    2.Par dérogation au paragraphe 1, le module D1 ne doit pas être utilisé pour un engrais inorganique solide simple ou composé au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote tel que spécifié en PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) ni pour un mélange fertilisant contenant un tel produit.

    Partie 2
    Description des procédures d’évaluation de la conformité

    Module A - Contrôle interne de la fabrication

    1.Description du module

    1.Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux rubriques 2, 3 et 4 ci-après, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants porteurs du marquage CE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    2.Documentation technique

    2.1Le fabricant doit établir la documentation technique. La documentation doit permettre d’évaluer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences applicables, et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

    2.2La documentation technique doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE. La documentation technique doit contenir au moins les éléments suivants:

    a)une description générale du fertilisant porteur du marquage CE;

    b)des dessins et schémas de conception et de fabrication;

    c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)la liste des normes harmonisées, appliquées intégralement ou partiellement, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris la liste des spécifications communes ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées; Dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, la documentation technique doit préciser les parties appliquées;

    e)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

    f)les rapports d’essais.

    3.Fabrication

    3.Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE fabriqués à la documentation technique visée au point 2 ci-dessus et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    4.Marquage CE et déclaration UE de conformité

    4.1.Le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque fertilisant qui répond aux exigences applicables du présent règlement.

    4.2.Le fabricant doit établir par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque lot de fertilisant porteur du marquage CE et la tenir, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE. La déclaration UE de conformité doit spécifier le fertilisant porteur du marquage CE pour lequel elle a été établie.

    4.3.Chaque fertilisant porteur du marquage CE doit être accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité.

    5.Mandataire

    5.Les obligations du fabricant énoncées à la rubrique 4 ci-dessus peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    Module A1 - Contrôle interne de la fabrication avec essais supervisés du produit

    1.Description du module

    1.Le contrôle interne de la fabrication avec essais supervisés du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5 ci-après et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants porteurs du marquage CE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    2.Documentation technique

    2.1.Le fabricant doit établir la documentation technique. La documentation doit permettre d’évaluer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences applicables, et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

    2.2.La documentation technique doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

    a)une description générale du fertilisant porteur du marquage CE;

    b)des dessins et schémas de conception et de fabrication;

    c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)les nom et adresse des sites où le produit et ses principaux constituants ont été fabriqués, ainsi que les nom et adresse des exploitants de ces sites;

    e)la liste des normes harmonisées, appliquées intégralement ou partiellement, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris la liste des spécifications communes ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, la documentation technique doit préciser les parties appliquées;

    f)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

    g)les rapports d’essais.

    3.Fabrication

    3.Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE fabriqués à la documentation technique visée à la rubrique 2 ci-dessus et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    4.Contrôles du produit en vue de déterminer la rétention d’huile et la résistance à la détonation

    4.Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 4.3 ci-dessous doivent être effectués pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du produit au moins tous les trois mois afin de vérifier le respect:

    a)de l’exigence relative à la rétention d’huile visée au point 4 de la catégorie fonctionnelle PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I du présent règlement, et

    b)de l’exigence relative à la résistance à la détonation visée au point 5 de la catégorie fonctionnelle PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I du présent règlement.

    Les essais doivent être effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

    4.1.Cycles thermiques préalables à l’essai de rétention d’huile visant à déterminer le respect de l’exigence visée au point 4 de la catégorie fonctionnelle PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I.

    4.1.1.Principe et définition

    4.1.1.L’échantillon à température ambiante dans un Erlenmeyer est chauffé à 50 °C et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis à deux cycles thermiques, l’échantillon d’essai est maintenu à une température de 20 ± 3 °C en vue de déterminer la valeur de rétention d’huile.

    4.1.2.Appareillage

    4.1.2.Appareillage de laboratoire classique avec, en particulier:

    a)des bains-marie thermostatés à 25 ( 1) et 50 ( 1) °C respectivement,

    b)des flacons Erlenmeyer d’une contenance de 150 ml.

    4.1.3.Méthode

    4.1.3.1Introduire chaque échantillon de 70 ( 5) g dans un flacon Erlenmeyer, puis obturer ce dernier.

    4.1.3.2Toutes les deux heures, transférer chaque flacon du bain-marie à 50 °C au bain-marie à 25 °C, et vice versa.

    4.1.3.3Maintenir l’eau de chaque bain à température constante et assurer un mouvement permanent en agitant rapidement de façon à ce que le niveau d’eau dépasse le niveau de l’échantillon. Protéger le bouchon contre la condensation au moyen d’un capuchon en caoutchouc mousse.

    4.2.Cycles thermiques préalables à l’essai de résistance à la détonation visé au point 5 de la catégorie fonctionnelle PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I.

    4.2.1.Principe et définition

    4.2.1.L’échantillon à température ambiante dans une boîte étanche est chauffé à 50 °C et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis au nombre requis de cycles thermiques, l’échantillon d’essai est maintenu à une température de 20 (± 3) °C jusqu’à la réalisation de l’essai de détonabilité.

    4.2.2.Appareillage

    a)Un bain-marie thermostaté entre 20 et 51 °C et présentant une vitesse minimale de réchauffement et de refroidissement de 10 °C par heure, ou deux bains-marie, dont l’un est thermostaté à 20 °C et l’autre à 51 °C. L’eau du ou des bains est agitée en permanence; le volume du bain doit être suffisant pour garantir une bonne circulation de l’eau.

    b)Une boîte en acier inoxydable, étanche sur toutes ses faces et pourvue en son centre d’un thermocouple. La boîte a une largeur externe de 45 ( 2) mm et ses parois ont une épaisseur de 5 mm (voir figure 1). La hauteur et la longueur de la boîte peuvent être choisies en fonction du volume du bain-marie, par exemple longueur de 600 mm et hauteur de 400 mm.

    4.2.3.Méthode

    4.2.3.Introduire dans la boîte une quantité d’engrais suffisante pour une seule détonation et fermer le couvercle. Placer la boîte dans le bain-marie. Chauffer l’eau à 51 °C, puis mesurer la température au centre de l’engrais. Une heure après que la température au centre a atteint 50° C, refroidir l’eau. Une heure après que la température au centre a atteint 25 °C, chauffer l’eau pour commencer le deuxième cycle. En cas d’utilisation de deux bains-marie, transférer la boîte dans l’autre bain après chaque période de chauffage/refroidissement.

    Figure 1

    4.3.Essai de résistance à la détonation visé au point 5 de la catégorie fonctionnelle PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I.

    4.3.1.Description

    4.3.1.1L’essai doit être effectué sur un échantillon représentatif du fertilisant porteur du marquage CE. Avant la réalisation de l’essai de résistance à la détonation, la masse totale de l’échantillon doit être soumise à cinq cycles thermiques conformément aux dispositions du point 4.2 ci-dessus.

    4.3.1.2Pour l’essai de résistance à la détonation, le fertilisant porteur du marquage CE doit être placé dans un tube d’acier horizontal, dans les conditions suivantes:

    a)tube en acier sans soudure,

    b)longueur du tube: 1 000 mm au minimum,

    c)diamètre nominal externe: 114 mm au minimum,

    d)épaisseur nominale de la paroi: 5 mm au minimum,

    e)relais d’amorçage: le type et la masse de la charge-relais d’amorçage doivent être choisis de manière à appliquer la pression de détonation la plus forte possible à l’échantillon d’essai, afin de déterminer sa sensibilité à la propagation de la détonation,

    f)température d’essai: 15-25 °C,

    g)cylindres de plomb témoins pour la détection de la détonation: 50 mm de diamètre et 100 mm de hauteur,

    h)placés à des intervalles de 150 mm et supportant le tube horizontalement. L’essai doit être réalisé à deux reprises. L’essai est considéré comme concluant si, lors de chacun des essais, l’écrasement d’un ou de plusieurs des cylindres de plomb soutenant le tube est inférieur à 5 %.

    4.3.2.Principe

    4.3.2.L’échantillon d’essai est enfermé dans un tube d’acier et soumis au choc détonant d’une charge explosive d’amorçage. La propagation de la détonation est déterminée à partir du degré de compression des cylindres de plomb sur lesquels le tube repose horizontalement pendant l’essai.

    4.3.3.Matériaux

    a)Plastic contenant de 83 à 86 % de penthrite

    densité: 1 500 à 1 600 kg/m³

    vitesse de détonation: 7 300 à 7 700 m/s

    masse: 500 ( 1) g

    b)Sept brins de cordeau détonant souple à enveloppe non métallique

    masse de remplissage: 11 à 13 g/m

    longueur de chaque brin: 400 ( 2) mm

    c)Comprimé d’explosif secondaire pourvu d’un alvéole destiné à recevoir un détonateur

    explosif: hexogène/cire 95/5 ou Tétryl ou explosif secondaire analogue, avec ou sans addition de graphite

    densité: 1 500 à 1 600 kg/m³

    diamètre: 19 à 21 mm

    hauteur: 19 à 23 mm

    alvéole central pour le détonateur: diamètre de 7 à 7,3 mm et profondeur de 12 mm

    d)Tube en acier sans soudure conforme à la norme ISO 65 – 1981, Série forte, de dimensions nominales DN 100 (4")

    diamètre extérieur: 113,1 à 115,0 mm

    épaisseur des parois: 5,0 à 6,5 mm

    longueur: 1 005 ( 2) mm

    e)Plaque de fond

    matériau: acier facilement soudable

    dimensions 160 160 mm

    épaisseur: 5 à 6 mm

    f)Six cylindres de plomb

    diamètre: 50 ( 1) mm

    hauteur: 100 à 101 mm

    matériau: plomb tendre titrant au moins 99,5 %

    g)Lingot d’acier

    longueur: au moins 1 000 mm

    largeur: au moins 150 mm

    hauteur: au moins 150 mm

    masse: au moins 300 kg, si le lingot ne repose pas sur une assise indéformable.

    h)Manchon en matière plastique ou en carton pour la charge d’amorçage

    épaisseur des parois: 1,5 à 2,5 mm

    diamètre: 92 à 96 mm

    hauteur: 64 à 67 mm

    i)Détonateur (électrique ou autre) de force 8 à 10

    j)Disque en bois

    diamètre: 92 à 96 mm. Ce diamètre doit correspondre au diamètre interne du manchon en matière plastique ou en carton [point h) ci-dessus]

    épaisseur: 20 mm

    k)Tige en bois ayant les mêmes dimensions que le détonateur [point i) ci-dessus]

    l)Épingles de couturière (longueur maximale: 20 mm)

    4.3.4.Méthode

    4.3.4.1Préparation de la charge d’amorçage en vue de son introduction dans le tube d’acier

    4.3.4.1En fonction de l’équipement disponible, l’explosif de la charge d’amorçage peut être mis à feu, soit:

    en sept points simultanément, comme indiqué au point 4.3.4.1.1 ci-dessous, soit

    centralement au moyen d’un comprimé d’explosif, comme indiqué au point 4.3.4.1.2 ci-dessous.

    4.3.4.1.1.Mise à feu simultanée en sept points

    4.3.4.1.1.La figure 2 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.

    4.3.4.1.1.1.Forer dans le disque en bois [point 4.3.3 j) ci-dessus] parallèlement à son axe un trou au centre et six trous disposés symétriquement sur un cercle concentrique de 55 mm de diamètre. Les trous doivent avoir un diamètre de 6 à 7 mm (voir coupe A-B de la figure 2), en fonction du diamètre du cordeau détonant utilisé [point 4.3.3 b) ci-dessus].

    4.3.4.1.1.2.Préparer sept tronçons de cordeau détonant souple [point 4.3.3 b) ci-dessus] de 400 mm de long. Opérer une coupure nette et sceller immédiatement l’extrémité au moyen de colle pour éviter toute perte d’explosif par les extrémités. Introduire chacun des sept tronçons dans chacun des sept trous du disque en bois [point 4.3.3 j) ci-dessus] de façon à ce que leurs extrémités dépassent de quelques centimètres de l’autre côté du disque. Introduire ensuite une épingle [point 4.3.3 l) ci-dessus] transversalement dans l’enveloppe textile de chaque brin de cordeau, à une distance de 5 à 6 mm à partir de l’extrémité. Enduire de colle la partie extérieure des brins de cordeau sur une largeur de 2 cm au niveau de l’épingle. Tirer chaque brin par son trou de façon à amener l’épingle au contact du disque en bois.

    4.3.4.1.1.3.Donner au plastic [point 4.3.3 a) ci-dessus] la forme d’un cylindre de 92 à 96 mm de diamètre, en fonction du diamètre du manchon [point 4.3.3 h) ci-dessus]. Mettre le manchon debout sur une surface horizontale, puis y introduire l’explosif. Introduire ensuite dans la partie supérieure du manchon le disque en bois 17 pourvu des sept brins de cordeau détonant et l’enfoncer sur l’explosif. Ajuster la hauteur du manchon (64 à 67 mm) de façon à ce que son bord supérieur ne dépasse pas le niveau du disque en bois. Fixer enfin le manchon au disque en bois, par exemple au moyen d’agrafes ou de petits clous appliqués sur tout son pourtour.

    4.3.4.1.1.4.Regrouper les extrémités libres des sept brins de cordeau détonant autour de la tige en bois [point 4.3.3 k) ci-dessus] de façon à ce qu’elles soient toutes au même niveau dans un plan perpendiculaire à la tige. Fixer le faisceau de brins autour de la tige au moyen de bande adhésive 18 .

    4.3.4.1.2.Mise à feu centrale au moyen d’un comprimé d’explosif

    4.3.4.1.2.La figure 3 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.

    4.3.4.1.2.1.Préparation d’un comprimé d’explosif

    4.3.4.1.2.1.Avec la prudence nécessaire, introduire 10 g d’explosif secondaire [point 4.3.3 c) ci-dessus] dans un moule d’un diamètre intérieur de 19 à 21 mm. Donner par compression la forme et la densité adéquates à l’explosif. (Le rapport diamètre:hauteur doit être d’environ 1:1). Le fond du moule comporte en son centre un tenon de 12 mm de hauteur et de 7,0 à 7,3 mm de diamètre (selon le diamètre du détonateur utilisé), qui ménage dans le comprimé un alvéole cylindrique dans lequel le détonateur sera installé.

    4.3.4.1.2.2.Préparation de la charge d’amorçage

    4.3.4.1.2.2.Introduire l’explosif [point 4.3.3 a) ci-dessus] dans le manchon [point 4.3.3 h) ci-dessus] disposé verticalement sur une surface plane. Tasser au moyen d’une forme en bois de façon à donner à l’explosif une forme cylindrique comprenant une cavité en son centre. Introduire le comprimé d’explosif dans cette cavité. Couvrir l’explosif de forme cylindrique contenant le comprimé d’explosif avec un couvercle en bois [point 4.3.3 j) ci-dessus] pourvu d’un trou central de 7,0 à 7,3 mm de diamètre, dans lequel un détonateur sera introduit. Fixer le disque en bois au manchon au moyen de bande adhésive disposée en croix. Utiliser la tige en bois [point 4.3.3 k) ci-dessus] pour vérifier la coïncidence du trou foré dans le disque et de l’alvéole creusé dans le comprimé.

    4.3.4.2Préparation du tube d’acier pour les essais de détonation

    4.3.4.2À une des extrémités du tube d’acier [point 4.3.3 d) ci-dessus], forer perpendiculairement à travers la paroi, à 4 mm du bord, deux trous diamétralement opposés de 4 mm de diamètre. Souder en bout la plaque de fond [point 4.3.3 e) ci-dessus] à l’extrémité opposée du tube, en veillant à remplir complètement au moyen de métal d’apport sur toute la circonférence du tube l’angle droit formé par la plaque de fond et la paroi du tube.

    4.3.4.3Remplissage du tube et mise en place de la charge

    4.3.4.3Voir figures 2 et 3.

    4.3.4.3.1.L’échantillon d’essai, le tube d’acier et la charge d’amorçage doivent être conditionnés à une température de 20 ( 5) °C. Deux essais de détonation nécessitent 16 à 18 kg d’échantillon.

    4.3.4.3.2.1Disposer le tube debout, la plaque de fond carrée reposant sur une surface plate, stable, de préférence en béton. Remplir le tube d’échantillon d’essai sur environ un tiers de sa hauteur et le laisser tomber cinq fois de suite verticalement, d’une hauteur de 10 cm sur le sol pour tasser au maximum les prills ou granulés dans le tube. Pour accélérer le compactage, frapper la paroi du tube entre chaque chute au moyen d’un marteau d’un poids de 750 à 1 000 g. Donner au total dix coups de marteau.

    4.3.4.3.2.2.Introduire dans le tube une nouvelle quantité d’échantillon, puis recommencer le processus. Choisir la dernière quantité à ajouter pour que, après compactage par dix chutes et vingt coups de marteau intermédiaires, l’échantillon d’essai remplisse le tube jusqu’à 70 mm de son orifice.

    4.3.4.3.2.3La hauteur de remplissage doit être ajustée dans le tube d’acier de façon à ce que la charge d’amorçage (voir point 4.3.4.1.1 ou 4.3.4.1.2) qui sera introduite soit en contact parfait avec l’échantillon sur toute sa surface.

    4.3.4.3.3.Introduire la charge d’amorçage dans le tube de façon à ce qu’elle soit en contact avec l’échantillon sur toute sa surface. La face supérieure du disque en bois doit se trouver à 6 mm en dessous du bord du tube. Garantir le contact étroit indispensable entre l’explosif et l’échantillon d’essai en ajoutant ou en retirant de petites quantités d’échantillon. Introduire ensuite des goupilles dans les trous situés près de l’orifice du tube et écarter leurs pattes à plat sur le tube (voir figures 2 et 3).

    4.3.4.4Disposition du tube d’acier et des cylindres de plomb (voir figure 4).

    4.3.4.4.1.Numéroter de 1 à 6 la base des cylindres de plomb [point 4.3.3 f) ci-dessus]. Pratiquer six marques à intervalle de 150 mm sur la ligne médiane d’un lingot d’acier (4.3.7.) reposant sur une assise horizontale, la première marque se trouvant à au moins 75 mm de l’extrémité du lingot. Disposer verticalement un cylindre de plomb sur chacune de ces marques, en centrant la base de chaque cylindre sur sa marque.

    4.3.4.4.2.Coucher le tube d’acier préparé conformément au point 4.3.4.3 sur les cylindres de plomb, de façon à ce que son axe soit parallèle à la ligne médiane du lingot d’acier et que son extrémité soudée dépasse de 50 mm le cylindre de plomb n° 6. Pour empêcher le tube de rouler, intercaler de petits coins en bois entre les sommets des cylindres de plomb et la paroi du tube (un coin de chaque côté), ou intercaler une croix en bois entre le tube et le lingot d’acier.

    Remarque: Veiller à ce que le tube soit en contact avec les six cylindres de plomb. On peut compenser une légère courbure de la surface du tube en le faisant rouler autour de son axe longitudinal. Si l’un des cylindres est trop long, il importe de le raccourcir à la longueur voulue à coups de marteau prudents.

    4.3.4.5Préparation du tir

    4.3.4.5.1.Installer le dispositif décrit au point 4.3.4.4 dans un bunker ou dans un site souterrain aménagé à cette fin (galerie de mine, tunnel). Veiller à maintenir la température du tube d’acier à 20°(5) °C avant le tir.

    Remarque: Si on ne dispose d’aucun site de tir de ce type, l’essai peut avoir lieu, le cas échéant, dans une fosse bétonnée fermée au moyen de poutres en bois. Étant donné que la détonation peut projeter des éclats d’acier animés d’une énergie cinétique élevée, il importe de procéder au tir à une distance suffisante des lieux habités ou des voies de communication.

    4.3.4.5.2.En cas d’utilisation d’une charge d’amorçage à sept points de mise à feu, veiller à tendre les cordeaux détonants conformément à la note de bas de page relative au point 4.3.4.1.1.4 et à les disposer le plus horizontalement possible.

    4.3.4.5.3.Retirer la tige de bois et mettre en place le détonateur. Ne procéder au tir qu’après évacuation de la zone de danger et une fois que les opérateurs se sont mis à l’abri.

    4.3.4.5.4.Déclencher l’explosion.

    4.3.4.6.1Attendre un laps de temps suffisant pour permettre la dissipation des fumées produites par le tir (produits de décomposition gazeux, dont certains sont toxiques, tels que les gaz nitreux). Récupérer les cylindres de plomb, puis en mesurer la longueur au moyen d’un pied à coulisse.

    4.3.4.6.2.Consigner le degré d’écrasement de chaque cylindre numéroté, exprimé en pourcentage de la longueur initiale de 100 mm. Si l’écrasement s’est produit obliquement, prendre la moyenne des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles.

    4.3.4.7Il est possible d’utiliser une sonde pour mesurer en continu la vitesse de détonation. Cette sonde doit être disposée dans l’axe longitudinal du tube ou sur sa paroi.

    4.3.4.8Il importe de procéder à deux tirs par échantillon.

    4.3.5.Procès-verbal d’essai

    4.3.5.Le rapport d’essai doit indiquer les paramètres suivants pour chaque tir:

    le diamètre extérieur et l’épaisseur de la paroi du tube d’acier effectivement mesurés,

    la dureté Brinell du tube d’acier,

    la température du tube et de l’échantillon juste avant le tir,

    la densité apparente (en kg/m3) de l’échantillon contenu dans le tube d’acier,

    la longueur de chacun des cylindres de plomb après le tir, en indiquant les numéros des cylindres,

    la méthode de mise à feu utilisée pour la charge d’amorçage.

    4.3.5.1Évaluation des résultats des essais

    4.3.5.1L’essai est considéré comme concluant si, lors de chaque tir, l’écrasement d’au moins un cylindre de plomb est inférieur à 5 %.

    Figure 2

    Figure 3

    Figure 4

    5.Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

    5.1.Le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque fertilisant qui répond aux exigences applicables du présent règlement.

    5.2.Le fabricant doit établir par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque lot de fertilisant porteur du marquage CE et la tenir, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE. La déclaration UE de conformité doit spécifier le fertilisant porteur du marquage CE pour lequel elle a été établie.

    6.Mandataire

    6.Les obligations du fabricant énoncées au point 5 ci-dessus peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    Module B: Examen UE de type

    1.L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un fertilisant porteur du marquage CE et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

    2.L’adéquation de la conception technique du fertilisant porteur du marquage CE peut être évaluée au moyen d’un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3.2 ci-après, ainsi que de spécimens représentatifs de la production envisagée, d’un ou de plusieurs constituants critiques du produit (combinaison du type de production et du type de conception).

    3.1.Le fabricant doit introduire une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

    3.2.Cette demande doit comprendre:

    a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

    b)une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

    c)la documentation technique. La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences applicables du présent règlement et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

    une description générale du fertilisant porteur du marquage CE,

    des dessins et schémas de conception et de fabrication,

    les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE,

    la liste des normes harmonisées, appliquées intégralement ou partiellement, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris la liste des spécifications communes ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, la documentation technique doit préciser les parties appliquées,

    les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,

    les rapports d’essai, et

    si le produit contient des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) nº 1069/2009 ou est constitué de tels sous-produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les sous-produits animaux ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement;

    d)les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

    e)les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été intégralement appliquées. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

    4.L’organisme notifié doit:

    a)en ce qui concerne le fertilisant porteur du marquage CE:

    1)examiner la documentation technique et les preuves afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique du fertilisant porteur du marquage CE;

    b)en ce qui concerne le ou les spécimens:

    2)vérifier que le ou les spécimens ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique, et relever les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

    3)effectuer ou faire effectuer les contrôles et les essais appropriés pour vérifier, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, si celles-ci ont été appliquées correctement;

    4)effectuer ou faire effectuer les contrôles et les essais appropriés pour vérifier, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes du présent règlement;

    5)convenir avec le fabricant de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués.

    5.L’organisme notifié doit établir un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

    6.1.Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement qui sont applicables au fertilisant porteur du marquage CE concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

    6.2.L’attestation et ses annexes doivent contenir toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE fabriqués au type examiné ainsi que le contrôle en service par la suite.

    6.3.Si le type ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié doit refuser de délivrer une attestation d’examen UE de type et doit en informer le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

    7.1.L’organisme notifié doit suivre l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences du présent règlement, il doit déterminer si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié doit en informer le fabricant.

    7.2.Le fabricant doit informer l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences du présent règlement ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

    8.1.Chaque organisme notifié doit informer son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmettre, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

    8.2.Chaque organisme notifié doit informer les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

    8.3.La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.

    8.4.L’organisme notifié doit conserver une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

    9.Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE.

    10.Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    Module C - Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

    1.Description du module

    1.La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare que les fertilisants porteurs du marquage CE concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    2.Fabrication

    2.Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    3.Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

    3.1Le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque fertilisant qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences du présent règlement.

    3.2Le fabricant doit établir une déclaration écrite de conformité pour un lot de fertilisants porteurs du marquage CE et la tenir à la disposition des autorités nationales pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE. La déclaration UE de conformité doit spécifier le lot de fertilisants porteurs du marquage CE pour lequel elle a été établie.

    3.3.Une copie de la déclaration UE de conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

    4.Mandataire

    4.Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    module D1: Assurance de la qualité du procédé de fabrication

    1.Description du module

    1.L’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant du fertilisant porteur du marquage CE remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants porteurs du marquage CE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

    2.Documentation technique

    2.Le fabricant du fertilisant porteur du marquage CE doit établir la documentation technique. La documentation doit permettre d’évaluer la conformité du produit aux exigences applicables et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation du fertilisant. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

    a)une description générale du produit;

    b)des dessins et schémas de conception et de fabrication, y compris une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée;

    c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE;

    d)la liste des normes harmonisées, appliquées intégralement ou partiellement, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris la liste des spécifications communes ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, la documentation technique doit préciser les parties appliquées;

    e)les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.;

    f)les rapports d’essai; et

    g)si le produit contient des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n 1069/2009 ou est constitué de tels sous-produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les sous-produits animaux ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement.

    3.Disponibilité de la documentation technique

    3.Le fabricant doit tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE.

    4.Fabrication

    4.Le fabricant doit appliquer un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des produits concernés, comme spécifié au point 5, et doit faire l’objet de la surveillance visée au point 6.

    5.Système de qualité

    5.1.Le fabricant doit mettre en œuvre un système de qualité garantissant la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

    5.1.1.Ce système de qualité doit comprendre des objectifs de qualité et une structure dotée des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits.

    5.1.1.1En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie de matières constitutives («CMC») 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, l’encadrement supérieur de l’organisation du fabricant doit:

    a)s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes (effectifs, infrastructure, équipements) pour créer et mettre en œuvre le système de qualité;

    b)désigner un membre de la direction qui sera chargé de:

    veiller à l’établissement, à l’approbation, à la mise en œuvre et à la tenue à jour de procédures de gestion de la qualité,

    faire rapport à l’encadrement supérieur du fabricant sur la performance des procédures de gestion de la qualité et sur tout besoin d’amélioration,

    veiller à ce que les besoins des clients et les obligations légales soient mieux pris en compte à tous les niveaux de l’organisation du fabricant, et faire prendre conscience au personnel de l’importance des exigences de gestion de la qualité pour respecter les dispositions du présent règlement,

    veiller à ce que chaque personne dont les fonctions ont une incidence sur la qualité des produits soit suffisamment formée et dispose des instructions nécessaires, et

    veiller au classement des documents de gestion de la qualité mentionnés au point 5.1.4 ci-après;

    c)mener un audit interne chaque année, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du fertilisant porteur du marquage CE; et

    d)veiller à la mise en place de méthodes de communication appropriées à intérieur comme à l’extérieur de l’organisation ainsi qu’à la communication d’informations concernant l’efficacité de la gestion de la qualité.

    5.1.2.Le système de qualité doit être mis en œuvre au moyen de techniques, de procédés et d’actions systématiques en rapport avec la fabrication, le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité.

    5.1.2.1En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie de matières constitutives («CMC») 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, le système doit garantir le respect des critères de compostage et de digestion spécifiés dans ladite annexe.

    5.1.3.Le système de qualité doit comprendre des examens et des essais à effectuer avant, pendant et après la fabrication, à une certaine fréquence.

    5.1.3.1En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie CMC 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, les examens et essais doivent comprendre les éléments ciaprès.

    a)Les informations suivantes doivent être consignées, pour chaque lot de matières premières:

    1)date de livraison,

    2)quantité en poids (ou estimation basée sur le volume et la densité),

    3)identité du fournisseur de matières premières,

    4)type de matières premières,

    5)identification de chaque lot et lieu de livraison sur site. Un code d’identification unique doit être attribué pour toute la durée du procédé de fabrication, à des fins de gestion de la qualité, et

    6)en cas de rejet du lot, les motifs du rejet et le lieu où il a été expédié.

    b)Chaque lot de matières premières doit faire l’objet d’une inspection visuelle par du personnel qualifié qui doit vérifier la compatibilité avec les spécifications des matières premières énoncées à l’annexe II pour les catégories CMC 3 et CMC 5.

    c)Le fabricant doit refuser tout lot d’une matière première donnée lorsque l’inspection visuelle éveille des suspicions concernant:

    la présence de substances dangereuses ou dommageables pour le compostage ou la digestion, ou pour la qualité du fertilisant final porteur du marquage CE, ou

    une incompatibilité avec les spécifications énoncées à l’annexe II pour les catégories CMC 3 CMC 5, en particulier la présence de matières plastiques entraînant un dépassement de la valeur limite fixée en ce qui concerne les impuretés macroscopiques.

    d)Le personnel doit avoir reçu une formation concernant:

    les propriétés dangereuses pouvant être associées aux matières premières, et

    les caractéristiques permettant de détecter les propriétés dangereuses et la présence de matières plastiques.

    e)Des échantillons doivent être prélevés sur les matières sortantes, afin de vérifier le respect des spécifications établies à l’annexe II pour le compost et le digestat en CMC 3 et CMC 5, et de s’assurer que les propriétés des matières sortantes ne compromettent pas la conformité du fertilisant porteur du marquage CE aux exigences applicables de l’annexe I.

    f)Les prélèvements d’échantillons de matières sortantes doivent avoir lieu au moins à la fréquence suivante:

    Apport annuel
    (tonnes)

    Échantillons/an

    ≤ 3 000

    1

    3 001 – 10 000

    2

    10 001 – 20 000

    3

    20 001 – 40 000

    4

    40 001 – 60 000

    5

    60 001 – 80 000

    6

    80 001 – 100 000

    7

    100 001 – 120 000

    8

    120 001 – 140 000

    9

    140 001 – 160 000

    10

    160 001 – 180 000

    11

    > 180 000

    12

    g)Si un échantillon de matière sortante ne respecte pas une ou plusieurs des limites applicables spécifiées dans les sections pertinentes des annexes I et II du présent règlement, la personne responsable de la gestion de la qualité visée au point 5.1.1.1 b) doit:

    1)identifier clairement les produits non conformes et leur lieu de stockage;

    2)analyser les raisons de la non-conformité et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’elle ne se reproduise;

    3)indiquer, dans les dossiers de qualité visés au point 5.1.4, si un retraitement a lieu ou si le produit est éliminé.

    5.1.4.Le fabricant doit tenir à jour les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné, etc.

    5.1.4.1En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie de matières constitutives («CMC») 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, les dossiers de qualité doivent faire état d’un contrôle effectif des matières premières, de la fabrication et du stockage, ainsi que de la conformité des matières entrantes et sortantes aux exigences applicables du présent règlement. Chaque document doit être lisible et accessible dans les lieux où il est susceptible d’être utilisé, et toute version obsolète doit être rapidement retirée de la circulation ou, à tout le moins, signalée comme étant obsolète. Les documents de gestion de la qualité doivent comprendre au moins les informations suivantes:

    a)le titre,

    b)le numéro de la version,

    c)la date d’établissement,

    d)le nom de la personne qui les a établis,

    e)les dossiers relatifs au contrôle effectif des matières premières,

    f)les dossiers relatifs au contrôle effectif du procédé de fabrication,

    g)les dossiers relatifs au contrôle effectif des matières sortantes,

    h)les registres des irrégularités,

    i)les rapports concernant tous les accidents et incidents survenus sur le site, leurs causes connues ou présumées et les mesures prises,

    j)les registres des plaintes déposées par des tiers et la manière dont elles ont été prises en compte,

    k)un registre consignant la date, le type et le sujet des formations suivies par les personnes responsables de la qualité du produit,

    l)les résultats de l’audit interne et les mesures prises, et

    m)les résultats de l’audit externe et les mesures prises.

    5.1.5.L’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité doivent être contrôlés.

    5.1.5.1En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie de matières constitutives («CMC») 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, le fabricant doit établir un programme annuel d’audit interne visant à vérifier la conformité au système de qualité; ce programme doit comprendre les éléments suivants:

    1)une procédure définissant les responsabilités et les exigences pour la planification et la réalisation des audits internes, l’établissement des dossiers et la communication des résultats doit être établie et consignée. Un rapport recensant les cas de non-conformité au système de qualité doit être établi et toutes les actions correctives doivent être déclarées. Les registres de l’audit interne doivent être joints à la documentation relative à la gestion de la qualité;

    2)la priorité doit être accordée aux cas de non-conformité mis en évidence par les audits externes;

    3)un auditeur ne doit pas procéder à l’audit de son propre travail;

    4)la direction responsable du domaine faisant l’objet de l’audit doit s’assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises sans tarder;

    5)un audit interne réalisé dans le cadre d’un autre système de gestion de la qualité peut être pris en considération à condition d’être complété par un audit portant sur les exigences du système de qualité relatif au produit concerné.

    5.2.Le fabricant doit introduire auprès de l’organisme accrédité notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les produits concernés. Cette demande doit comprendre:

    -    le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

    -    une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

    -    toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits en cause;

    -    la documentation relative au système de qualité;

    -    la documentation technique de tous les éléments du système de qualité décrits au point 5.1 et ses subdivisions.

    5.3.Tous les éléments, ainsi que toutes les exigences et toutes les dispositions adoptées par le fabricant sont rassemblés de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de règles, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle doit en particulier contenir une description adéquate de tous les éléments de gestion de la qualité mentionnés au point 5.1 et ses subdivisions.

    5.4.1.L’organisme notifié doit évaluer le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 5.1 et ses subdivisions.

    5.4.2.Il doit présumer la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

    5.4.3.L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L’audit doit comprendre une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs doit examiner la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à repérer les exigences pertinentes du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue de garantir la conformité du fertilisant porteur du marquage CE à ces exigences.

    5.4.4.La décision doit être notifiée au fabricant. La notification doit contenir les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

    5.5.Le fabricant doit s’engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

    5.6.1.Le fabricant doit informer l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

    5.6.2.L’organisme notifié doit évaluer les modifications proposées et décider si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

    5.6.3.Il doit notifier sa décision au fabricant. La notification doit contenir les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

    6.Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

    6.1Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

    6.2.Le fabricant doit autoriser l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

    -    la documentation relative au système de qualité,

    -    la documentation technique visée au point 2,

    -    les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.

    6.3.1.L’organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il doit transmettre un rapport d’audit au fabricant.

    6.3.2.En ce qui concerne les composts relevant de la catégorie de matières constitutives («CMC») 3 et les digestats relevant de la catégorie CMC 5, telles que définies à l’annexe II, l’organisme notifié doit, lors de chaque audit, prélever des échantillons et les analyser; les audits doivent être réalisés à la fréquence suivante:

    a)au cours de la première année de surveillance de l’installation en question par l’organisme notifié: la même fréquence que la fréquence d’échantillonnage indiquée dans le tableau figurant au point 5.1.3.1 f); et

    b)au cours des années suivantes de la surveillance: la moitié de la fréquence d’échantillonnage indiquée dans le tableau figurant au point 5.1.3.1 f).

    6.4En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais des produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié doit remettre au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.

    7.Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

    7.1.Sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement, le fabricant doit apposer le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.2, le numéro d’identification de ce dernier.

    7.2.1.Le fabricant doit établir une déclaration écrite de conformité pour chaque lot de fertilisants porteurs du marquage CE et la tenir à la disposition des autorités nationales pendant les dix années suivant la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE. La déclaration UE de conformité doit spécifier le produit pour lequel elle a été établie.

    7.2.2.Une copie de la déclaration UE de conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

    8.Disponibilité de la documentation relative au système de qualité

    8.Pendant une période d’au moins dix ans à compter de la mise sur le marché du produit, le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales:

    -    la documentation visée au point 5.3,

    -    les modifications approuvées visées au point 5.6 et ses subdivisions,

    -    les décisions et rapports de l’organisme notifié visé aux points 5.6.1 à 5.6.3 et aux points 6.3 et 6.4.

    9.Obligation d’information incombant aux organismes notifiés

    9.1.Chaque organisme notifié doit informer ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et doit leur transmettre, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

    9.2.Chaque organisme notifié doit informer les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.

    10.Mandataire

    Les obligations du fabricant énoncées aux points 3, 5.2, 5.6.1 à 5.6.7, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    ANNEXE V
    Déclaration UE de conformité (N° XXXX)
    19

    1.    Fertilisant porteur du marquage CE (numéro de produit, de lot, de type ou de série):

    2.    Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:

    3.    La présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

    4.    Objet de la déclaration (identification du fertilisant porteur du marquage CE; si nécessaire, une image peut être incluse):

    5.    L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

    6.    Références des normes harmonisées pertinentes ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

    7.    L’organisme notifié ... (nom, numéro) a réalisé, le cas échéant, … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation:

    8.Informations complémentaires:

    Signé par et au nom de:

    (date et lieu d’établissement):

    (nom, fonction) (signature)

    (1) Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).
    (2) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
    (3) Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
    (4) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).
    (5) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (6) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (7) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (8) Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 correspondant aux sous-produits animaux, les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et la CMC 8 concernant les additifs agronomiques.
    (9) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (10) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
    (11) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
    (12) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (13) Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (14) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
    (15) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
    (16) Dans le cas d’une substance récupérée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.
    (17) Le diamètre du disque doit toujours correspondre au diamètre intérieur du manchon.
    (18) NB: Lorsque les six cordeaux périphériques sont tendus après le montage, le cordeau central doit conserver un léger mou.
    (19) L’attribution d’un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant.
    Top