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Document 52015DP0235

    Décision du Parlement européen du 24 juin 2015 sur la demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt (2015/2072(IMM))

    JO C 407 du 4.11.2016, p. 98–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 407/98


    P8_TA(2015)0235

    Demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt

    Décision du Parlement européen du 24 juin 2015 sur la demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt (2015/2072(IMM))

    (2016/C 407/15)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt, transmise en date du 9 février 2015 par le président du Kammergericht de Berlin (Réf. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)) et communiquée en séance plénière le 25 mars 2015,

    ayant entendu Udo Voigt, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

    vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

    vu l'article 46 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

    vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0192/2015),

    A.

    considérant que le président du Kammergericht de Berlin a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'Udo Voigt dans le cadre d'une action en justice concernant une infraction présumée;

    B.

    considérant que conformément à l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés au Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux députés de leur État;

    C.

    considérant que selon l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou ne peut être arrêté qu'avec la permission du parlement, sauf dans certaines circonstances bien précises;

    D.

    considérant qu'Udo Voigt est accusé d'incitation à la violence et d'insultes en réunion dans une publication du parti national-démocrate d'Allemagne parue au moment de la Coupe du monde FIFA 2006 et dont il était responsable en tant que président du parti;

    E.

    considérant que les chefs d'accusation sont clairement dénués de tout lien avec la fonction d'Udo Voigt en tant que député au Parlement européen et résultent de sa fonction de président du parti national-démocrate d’Allemagne;

    F.

    considérant que les actions présumées ne se rapportent pas à des opinions exprimées ou à des votes émis par le député du Parlement européen dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, notamment en tenant compte du fait que les accusations se rapportent à des faits datant de 2006, soit bien avant qu'Udo Voigt ne soit élu au Parlement européen en 2014;

    G.

    considérant qu'Udo Voigt soutient que la durée de la procédure, lancée en 2006, démontre une volonté de nuire à son travail parlementaire; que la présente demande de levée de l'immunité s'explique cependant par d'autres procédures, déclenchées suite à un recours introduit par Udo Voigt et que le principe de nemo auditur propriam turpitudinem allegans s'applique par conséquent à cette objection;

    H.

    considérant qu'il est impossible de voir en cette procédure une quelconque tentative de nuire au travail parlementaire d'Udo Voigt (fumus persecutionis) dans la mesure où celle-ci a été lancée plusieurs années avant qu'il ne devienne député au Parlement européen;

    1.

    décide de lever l'immunité d'Udo Voigt;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au Kammergericht de Berlin et à Udo Voigt.


    (1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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