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Document 52014AP0118
P7_TA(2014)0118 Community trade mark ***I European Parliament legislative resolution of 25 February 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD)) P7_TC1-COD(2013)0088 Position of the European Parliament adopted at first reading on 25 February 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2014 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade markText with EEA relevance.
P7_TA(2014)0118 Marque communautaire ***I Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD)) P7_TC1-COD(2013)0088 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaireTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
P7_TA(2014)0118 Marque communautaire ***I Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD)) P7_TC1-COD(2013)0088 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaireTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
JO C 285 du 29.8.2017, pp. 209–261
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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29.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 285/209 |
P7_TA(2014)0118
Marque communautaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 285/34)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0161), |
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vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0087/2013), |
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vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués du 14 octobre 2013, |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0031/2014), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
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3. |
demande à la Commission de prendre des mesures visant à codifier le règlement une fois la procédure législative conduite à son terme; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P7_TC1-COD(2013)0088
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), codifié en 2009 par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (3), a doté l'Union européenne d'un système propre de protection des marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil (4), codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(2) |
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) no 207/2009. Dans ce cadre, le terme «marque communautaire» doit être remplacé par le terme «marque de l'Union européenne». Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom «Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)» par «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles la propriété intellectuelle » (ci-après dénommée, «Agence»). [Am. 1] |
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(3) |
À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe» (6), la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux. |
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(4) |
Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne (7), le Conseil a appelé la Commission à présenter des propositions en vue de la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. |
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(5) |
L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l’Union et des pays tiers et qu'il constitue une solution un complément et une alternative réussies et viables à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres. [Am. 2] |
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(6) |
Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque doit pouvoir décider soit de ne déposer qu'une marque nationale dans un ou plusieurs États membres, soit de ne déposer qu'une marque de l’Union européenne, soit de déposer les deux. |
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(7) |
Bien que l'évaluation du fonctionnement global du système de la marque communautaire ait confirmé que de nombreux aspects de ce système, à commencer par ses principes fondamentaux, avaient résisté à l'épreuve du temps et répondaient encore aux besoins et aux attentes des entreprises, la Commission a conclu, dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle» (8), à la nécessité de moderniser le système des marques dans l’Union pour en accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence d'ensemble et l'adapter à l'ère de l'internet. |
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(8) |
Parallèlement à l'amélioration et à la modification du système de la marque communautaire, il convient d'harmoniser davantage les législations et les pratiques nationales en matière de marques, en les alignant sur le système de marques de l’Union dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l'Union, autant que faire se peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques. |
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(9) |
Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque de l'Union européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective. Un signe peut donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. [Am. 3] |
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(10) |
Les dispositions actuelles du règlement (CE) no 207/2009 n'assurent pas aux appellations d’origine et aux indications géographiques le même niveau de protection d'autres instruments du droit de l’Union. Il est donc nécessaire d'expliciter les motifs absolus de refus concernant les appellations d'origine et les indications géographiques et d'en assurer la parfaite cohérence avec la législation de l'Union destinée à protéger ces titres de propriété intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs de l’Union, il convient d'étendre ces motifs absolus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. |
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(11) |
Les marques pour lesquelles la demande est rédigée dans des caractères ou une langue non intelligibles au sein de l’Union ne devraient pas pouvoir bénéficier d'une protection si elles devaient se voir refuser l'enregistrement pour des motifs absolus une fois traduites ou transcrites dans l'une quelconque des langues officielles des États membres. |
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(12) |
Il convient de rendre plus difficile l'appropriation malhonnête de marques en élargissant les possibilités d'opposition aux demandes de marque de l'Union européenne qui sont faites de mauvaise foi. |
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(13) |
Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l’enregistrement d'une marque de l'Union européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur. |
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(14) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec le principe de priorité, qui veut qu'une marque déjà enregistrée l'emporte sur toute marque enregistrée postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de l'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits que des titulaires ont acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l’Union européenne . Cette disposition est conforme à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (9). |
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(15) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. [Am. 4] |
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(16) |
Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque de l'Union européenne devrait donc également comprendre l’usage d’un signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer les produits ou services du point de vue de leur origine commerciale. |
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(17) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation spécifique de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque de l'Union européenne est autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci enfreint la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (10). |
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(18) |
Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT) relatif à la liberté de transit, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits. Ceci devrait s'entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques, dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, figurant notamment dans la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001. [Am. 115] |
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(18 bis) |
Le titulaire d'une marque de l’Union européenne devrait avoir le droit d'intenter les actions en justice qui s'imposent, y compris, notamment, le droit de demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures dans le cas de produits qui porteraient atteinte à leurs droits, comme la retenue et la destruction, conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) . [Am. 6] |
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(18 ter) |
L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit qu'un titulaire de droits est responsable envers le détenteur des produits, notamment lorsqu'il est établi ultérieurement que les produits concernés ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 7] |
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(18 quater) |
Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques. Un titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas être autorisé à empêcher des tiers d'introduire, dans le contexte d'activités commerciales, des produits sur le territoire douanier d’un État membre en invoquant l'existence de similitudes, réelles ou présumées, entre la dénomination commune internationale (DCI) de l'ingrédient actif des médicaments et une marque enregistrée. [Am. 8] |
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(19) |
Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 , le titulaire d'une marque de l’Union européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l’Union même si leur lorsque seul l' expéditeur est le seul à agir à des fins des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur. [Am. 9] |
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(20) |
Afin que les titulaires de marques de l'Union européenne puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition sur des produits d'une marque contrefaite et les actes préparatoires préalables à cette apposition. |
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(21) |
Le droit exclusif conféré par une marque de l'Union européenne ne devrait pas permettre à son titulaire d’interdire l’usage de signes ou d'indications qui est fait loyalement et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu comme n'incluant que l'usage de de son propre nom personnel. Il devrait inclure, de manière plus large, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas être en mesure d’en empêcher l'usage loyal et honnête pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens. |
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(22) |
Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes de l'Union européenne ne peuvent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. Lors des contrôles qu'elles effectuent, les autorités douanières devraient user des pouvoirs et des procédures prévus par la législation de l'Union en ce qui concerne les mesures douanières assurant le respect des droits de propriété intellectuelle. [Am. 10] |
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(23) |
Pour des raisons d’équité et de sécurité juridique, l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage. |
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(24) |
Le règlement (CE) no 207/2009 habilite la Commission à en adopter les règles d'exécution. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(25) |
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
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(26) |
Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du registre des marques de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription du transfert de marques de l'Union européenne, de la création et du transfert d’un droit réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité et de l'octroi ou du transfert d'une licence au registre, ainsi que pour la suppression ou la modification des inscriptions correspondantes. |
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(27) |
Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété intellectuelle des États membres (ci-après dénommés «offices des États membres»), les demandes de marque de l'Union européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Agence. |
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(28) |
La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire. Il est donc essentiel d'inclure dans le règlement (CE) no 207/2009 des règles de désignation et de classification des produits et des services, et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que l'ensemble des produits et services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Il convient de donner aux titulaires de marques de l'Union européenne qui, suivant la pratique antérieure de l'Agence, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice, la possibilité d’adapter leur liste des produits et services afin que le contenu du registre présente le niveau de clarté et de précision requis, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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(29) |
Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque de l’Union européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque de l’Union européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque de l’Union européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition et d'ancienneté d'une marque nationale. [Am. 11] |
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(30) |
Le système actuel de marque de l'Union européenne et de recherches au niveau national n'est ni fiable, ni efficace. Il devrait donc être remplacé par une mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre l’Agence et les offices des États membres. |
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(31) |
Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque de l'Union européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser le détail des procédures à suivre pour examiner le respect des exigences concernant la date de dépôt et des conditions formelles de demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les procédures d'examen des motifs absolus de refus, le détail de la publication des demandes, les procédures de correction des erreurs et des fautes figurant dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, les modalités de publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'enregistrement. |
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(32) |
Pour que les marques de l'Union européenne puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les modalités la procédure de renouvellement des marques de l'Union européenne et les procédures régissant leur modification et leur division. [Am. 12] |
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(33) |
Pour permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne de renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque de l'Union européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser la procédure de renonciation à une marque de l'Union européenne et les procédures de déchéance et de nullité. |
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(34) |
Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le règlement (CE) no 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les détails relatifs au contenu de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de recours. |
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(35) |
Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l'Union européenne, il est nécessaire d'ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques européennes de certification, qui permettent à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification. |
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(35 bis) |
Afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système d'enregistrement et de garantir que les marques ne soient pas enregistrées lorsqu'il existe des motifs absolus de refus, y compris, notamment, lorsque la marque est descriptive ou non-distinctive, ou de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, les tiers devraient pouvoir présenter aux services centraux de la propriété industrielle des États membres des observations écrites indiquant quel motif absolu constitue un obstacle à l'enregistrement. [Am. 13] |
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(36) |
Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les délais dans lesquels doit être présenté le contenu formel du règlement d'usage de ces marques, et son contenu. [Am. 14] |
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(37) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du système actuel de la marque communautaire a mis en évidence le potentiel d'amélioration de certains aspects procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures pour simplifier et accélérer les procédures lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela s'impose. |
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(38) |
Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l’instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d’interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques de l'Union européenne et au Journal officiel de l’Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence. [Am. 15] |
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(39) |
Pour des raisons de sécurité juridique et d'amélioration de la transparence, il convient de définir clairement toutes les missions de l’Agence, y compris celles qui ne sont pas liées à la gestion du système de marques de l’Union. |
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(40) |
Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l’Agence et les offices des États membres, qui définisse clairement leurs les domaines essentiels de coopération et permette à l’Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe dans l'Union . Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données utilisées pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement (CE) no 207/2009 devraient bénéficier d'outils gratuits, supplémentaires, intégrés et efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre les résultats de ces projets communs. S'il est important que toutes les parties contribuent au succès des projets communs, notamment en procédant au partage de bonnes pratiques et d'expériences, une obligation stricte imposant à tous les États membres de mettre en œuvre les résultats de projets communs, même si, par exemple, un État membre estime qu'il dispose déjà d'un outil informatique plus performant ou similaire, ne serait ni proportionnelle ni dans l'intérêt des utilisateurs. [Am. 16] |
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(41) |
Certains principes régissant la gouvernance de l'Agence devraient être adaptés à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'UE adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012. |
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(42) |
Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la transparence, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. |
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(43) |
Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter l'accumulation d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas préjuger de la constitution par l'Agence d'une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions. |
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(44) |
Pour que la transformation d'une demande ou de l’enregistrement d'une marque de l'Union européenne, en demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les détails relatifs à son examen et à sa publication. |
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(44 bis) |
La structure des taxes est établie dans le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (12) . Toutefois, la structure des taxes est un aspect central du fonctionnement du système de marques de l'Union européenne et n'a été révisée qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques, depuis sa mise en place. La structure des taxes devrait dès lors être directement établie dans le règlement (CE) no 207/2009. Par conséquent, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2869/95 et de supprimer les dispositions relatives à la structure des taxes contenues dans le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (13) . [Am. 17] |
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(45) |
Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) no 207/2009, l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) no 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à indiquer précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions d'opposition et d'annulation devraient être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur relatives au versement des taxes . [Am. 18] |
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(46) |
Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, visant à préciser le détail des procédures d’enregistrement international des marques. |
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(46 bis) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) et a rendu un avis le 11 juillet 2013 (15) . [Am. 19] |
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(47) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 207/2009 en conséquence. |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 207/2009 est modifié comme suit:
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1) |
dans le titre, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque de l'Union européenne»; |
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2) |
dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 20 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] |
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3) |
dans l'ensemble du règlement, le terme «tribunal des marques communautaires» est remplacé par le terme «tribunal des marques de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 21 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] |
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4) |
dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire collective» est remplacé par le terme «marque européenne collective de l'Union européenne » et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 22 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] |
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5) |
dans l'ensemble du règlement, sauf dans les cas visés aux points (2), (3) et (4), les termes «Communauté», «Communauté européenne» et «Communautés européennes» sont remplacés par «Union» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
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6) |
dans l'ensemble du règlement, le terme «Office», dans la mesure où il fait référence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), prévu par l'article 2 du règlement, est remplacé par le terme «Agence», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
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7) |
Dans l'ensemble du règlement, le terme «le président» est remplacé par le terme «le directeur exécutif», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
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8) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Agence 1. Il est institué une Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles la propriété intellectuelle , ci-après dénommée “Agence”. [Am. 23 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] 2. Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l’Union s'entendent comme des références à l'Agence.»; |
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9) |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne Peuvent constituer des marques européennes de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes fassent appel à une technologie généralement disponible et qu'ils soient propres
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10) |
l’article 7 est modifié comme suit:
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11) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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12) |
l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Droits conférés par la marque de l'Union européenne 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:
4. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne est aussi habilité à empêcher l’importation dans l'Union de produits au sens du paragraphe 3, point c), faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3) lorsque seul l'expéditeur des produits agit dans le cadre d'opérations commerciales et si ces produits, y compris l'emballage, portent, sans autorisation, une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour de tels produits, ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres veillent à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des fins commerciales droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur . 5. Le Sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit, le titulaire d’une marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits, ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. [Am. 28 et 116] (*2) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21)." (*3) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).»;" |
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13) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 9 bis Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l’Union européenne par l'article 9, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit d'interdire:
Article 9 ter Date d'opposabilité du droit à des tiers 1. Le droit conféré par une marque de l’Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque. 2. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l’Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. 3. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»; |
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14) |
l'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Limitation des effets de la marque de l'Union européenne 1. Le droit conféré par la marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier, dans les cas suivants:
2 bis. La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers d'utiliser la marque pour un juste motif pour tout usage non commercial d'une marque. 2 ter. La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»; [Am. 29] |
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15) |
à l’article 13, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans la Communauté» est remplacé par «dans l’Espace économique européen» le texte suivant: «1. La marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»; [Am. 30] |
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16) |
L'article suivant est inséré: «Article 13 bis Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement intervenant dans une procédure en contrefaçon 1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphes 3 et 4, de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l’article 57, paragraphe 2. 2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, et de l’article 48, paragraphe 3, de la directive [xxx]. 3. Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire l'usage de cette marque de l'Union européenne antérieure dans le cadre d'une procédure en contrefaçon.»; |
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17) |
À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
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18) |
à l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, une marque de l’Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée, en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union, comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé “registre”):» |
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19) |
à l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé; |
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20) |
l'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent 1. Si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer la cession à son profit de cette marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou représentant ne justifie sa démarche. 2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1:
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21) |
l’article 19 est modifié comme suit:
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22) |
à l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»; |
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23) |
à l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»; |
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24) |
au titre II, la section suivante est insérée: «SECTION 5 Délégation de pouvoir Article 24 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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25) |
l'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Dépôt de la demande La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Agence.»; |
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26) |
l’article 26 est modifié comme suit:
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27) |
l'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Date de dépôt La date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l’Agence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du que l'ordre de paiement de la taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura a été donné au plus tard à cette date dans un délai de 21 jours à compter du dépôt des documents susmentionnés .»[Am. 32] |
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28) |
l'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Désignation et classification des produits et services 1. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé “classification de Nice”). 2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. La liste des produits et des services permet de classer chaque élément dans une seule classe de la classification de Nice. 3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, ou d’autres termes généraux, peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision. 4. L’Agence rejette la demande en ce qui concerne les indications ou les termes peu clairs ou imprécis si le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’Agence. 5. Lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant tous les produits ou services qu’ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris. 6. Lorsque la demande vise l’enregistrement pour plus d’une classe, le demandeur groupe les produits et les services sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et présente les différents groupes étant présentés dans l’ordre des classes. [Am. 33] 7. La classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. 8. Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. [Am. 34] La déclaration doit être déposée auprès de l’Agence dans un délai de quatre mois six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l’article 57, paragraphe 2. [Am. 35] Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée. 8 bis. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 ne permettent pas d'interdire à un tiers de continuer à utiliser une marque en rapport avec des produits ou des services si et dans la mesure où:
En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrite dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité si et dans la mesure où:
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29) |
À l'article 29, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.»; [Am. 37] |
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30) |
l'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Revendication de priorité 1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Le demandeur fournit une copie de la demande antérieure dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt. Si la demande antérieure concernait une marque de l'Union européenne, l'Agence inclut d'office une copie de la demande antérieure dans le dossier. [Am. 38] 2. Le directeur exécutif de l'Agence peut décider que les exigences en matière d'informations et de documents supplémentaires à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément à l'article 35 bis, point d), à condition que l'Agence puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.»; |
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31) |
l’article 33 est modifié comme suit:
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32) |
à l'article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclarée nulle ou lorsque son titulaire est déclaré déchu de ses droits. Si le titulaire de la marque antérieure est déchu de ses droits, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne.»; |
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33) |
au titre III, la section suivante est insérée: «SECTION 5 Délégation de pouvoir Article 35 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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34) |
à l’article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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35) |
à l’article 37, le paragraphe 2 est supprimé; |
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36) |
au titre IV, la section 2 est supprimée; |
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37) |
l’article 39 est modifié comme suit:
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38) |
l'article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Observations de tiers 1. Toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'Agence des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement en vertu des articles 5 et 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Agence. 2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition. 3. La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas du droit de l'Agence à reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l’examen des motifs absolus, si elle le juge opportun. 4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.»; |
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39) |
à l'article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. 4. Dans un délai imparti par l'Agence, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»; |
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40) |
à l'article 42, le paragraphe 2, première phrase, le segment de phrase «au cours des cinq années qui précèdent la publication» est remplacé par «au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité»; le texte suivant: «2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»; [Am. 40] |
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41) |
l’article 44 est modifié comme suit:
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42) |
l'article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Enregistrement 1. Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque de l'Union européenne. Cet enregistrement fait l'objet d'une publication. 2. L'Agence délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. 3. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée n'a le droit, pour les produits et services visés par l'enregistrement, de faire usage d'un symbole juxtaposé à la marque et attestant l'enregistrement de celle-ci dans l’Union, que tant que l'enregistrement est en vigueur. Le directeur exécutif de l'Agence décide de la configuration exacte de ce symbole. 4. Le symbole attestant l'enregistrement de la marque ne peut être utilisé par une autre personne que le titulaire de la marque, ou sans le consentement de celui-ci. Le titulaire de la marque ne peut utiliser le symbole attestant l'enregistrement de la marque avant que la marque soit enregistrée, ni une fois qu'elle est tombée en déchéance, a été déclarée nulle, que l'enregistrement a expiré ou que le titulaire a renoncé à la marque.»; |
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43) |
Au titre IV, la section suivante est insérée: «SECTION 7 Délégation de pouvoir Article 45 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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43 bis) |
À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté: «1 bis. La taxe à payer pour le renouvellement d'une marque de l'Union européenne comprend:
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44) |
À l'article 49, le paragraphe 3 est supprimé; |
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45) |
L'article suivant est inséré: «Article 49 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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46) |
À l'article 50, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Agence à la suite de la présentation d’une demande en déchéance ou en nullité de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance ou en nullité . [Am. 43] 3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue d'un délai déterminé conformément à l’article 57 bis , point a) de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire de la marque confirme à l'Agence avoir informé le licencié de son intention de renoncer .»; [Am. 44] |
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47) |
À l’article 53, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les conditions visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.»; |
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48) |
À l'article 54, les paragraphes 1 et 2, le segment de phrase «ni s'opposer à l'usage» est supprimé; sont remplacés par le texte suivant: «1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'Union européenne en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité […] de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi. 2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité […] de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.»; [Am. 45] |
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49) |
L’article 56 est modifié comme suit:
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50) |
À l'article 57, le paragraphe 2, deuxième phrase, le segment de phrase «à la date de publication de la demande de marque communautaire» est remplacé par «à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque européenne»; par le texte suivant: «2. Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.»; [Am. 46] |
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51) |
Au titre VI, la section suivante est insérée: «SECTION 6 Délégation de pouvoir Article 57 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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52) |
À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les décisions des instances de décision de l'Agence énumérées à l'article 130, points a) à d), sont susceptibles de recours. Tant le délai de formation d'un recours prévu à l'article 60 que la formation du recours ont un effet suspensif.»; |
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53) |
L'article 62 est supprimé; |
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54) |
À l’article 64, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal». |
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55) |
L’article 65 est modifié comme suit:
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56) |
L'article suivant est inséré: «Article 65 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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57) |
Au titre VIII, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES EUROPÉENNES COLLECTIVES ET LES MARQUES EUROPÉENNES DE CERTIFICATION»; |
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58) |
Entre l'intitulé du titre VIII et l’article 66, l’intitulé suivant est inséré: «SECTION 1 Marques collectives de l'Union européenne»; |
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59) |
À l'article 66, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.»; |
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60) |
À l’article 67, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans le délai prescrit» est remplacé par «dans le délai prescrit conformément à l'article 74 bis »; le texte suivant: «1. Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois suivant la date du dépôt.»; [Am. 50] |
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61) |
L'article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Observations des tiers Lorsque des observations écrites concernant une marque collective de l’Union européenne sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque collective de l’Union européenne devrait être rejetée en vertu de l'article 68.»; |
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61 bis) |
À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Des observations écrites conformément à l'article 69 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.»; [Am. 51] |
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62) |
L'article suivant est inséré: «Article 74 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant le délai, mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le contenu formel du règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.»; [Am. 52] |
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63) |
Au titre VIII, la section suivante est ajoutée: «SECTION 2 Marques européennes de certification Article 74 ter Marques européennes de certification 1. Peuvent constituer des marques de l'Union européenne de certification les marques européennes de certification ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification. 2. Toute personne morale, y compris les institutions, autorités et organismes relevant du droit public, peut déposer une marque européenne de certification pourvu que:
3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques européennes de certification au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à indiquer la provenance géographique des produits ou des services. Une marque de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes ou indications dans le commerce, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Une marque de certification ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. 4. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques européennes de certification dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement. Article 74 quater Règlement d'usage de la marque 1. Le demandeur d'une marque européenne de certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans le un délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies de deux mois suivant la date du dépôt . [Am. 53] 2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque, ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Article 74 quinquies Rejet de la demande 1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque de l’Union européenne prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque européenne de certification est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 74 ter et 74 quater ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 2. La demande de marque européenne de certification est également rejetée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification. 3. La demande n'est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2. Article 74 sexies Observations des tiers Lorsque des observations écrites concernant une marque européenne de certification sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque européenne de certification devrait être rejetée en vertu de l'article 74 quinquies. Article 74 septies Modification du règlement d'usage de la marque 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne de certification soumet à l'Agence tout règlement d'usage modifié. 2. La modification n'est pas mentionnée dans le registre lorsque le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 74 quater ou comporte un motif de rejet visé à l'article 74 quinquies. 3. L Des observations écrites conformément à l'article 74 sexies s'applique au peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié. [Am. 54] 4. Aux fins du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification. Article 74 octies Transfert Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, une marque européenne de certification ne peut être transférée qu'à une personne morale répondant aux exigences énoncées à l’article 74 ter, paragraphe 2. Article 74 nonies Exercice de l'action en contrefaçon 1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque européenne de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet. 2. Le titulaire d'une marque européenne de certification peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque. Article 74 decies Causes de déchéance Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque européenne de certification est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
Article 74 undecies Causes de nullité Outre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, la marque européenne de certification qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 74 quinquies, est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 quinquies. Article 74 duodecies Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant le délai, mentionné à l’article 74 quater , paragraphe 1, dans lequel le contenu formel du règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater, paragraphe 2.»; [Am. 55] |
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64) |
L'article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 Forme des décisions et communications de l'Agence 1. Les décisions de l'Agence sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. 2. Toute décision, communication ou notification de l'Agence doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Agence dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Agence. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Agence sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l’Agence dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Agence.»; |
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65) |
À l'article 76, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Dans les procédures de nullité en vertu de l'article 52, l'Agence limite son examen aux moyens et arguments avancés par les parties.»; |
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66) |
À l’article 78, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le directeur exécutif de l'Agence détermine les montants des frais payables, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction visée à l'article 93 bis, point b).»; |
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67) |
L'article 79 est remplacé par le texte suivant: «Article 79 Notification 1. L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif de l'Agence. 2. Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. 3. La notification peut être effectuée par des moyens électroniques, selon des modalités définies par le directeur exécutif. 4. Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.»; |
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68) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 79 bis Constatation de la perte d'un droit Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le requérant. Article 79 ter Communications à l'Agence Les communications adressées à l’Agence peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique. Article 79 quater Délais 1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul et la durée des délais sont soumis aux règles adoptées conformément à l'article 93 bis , point f) commence le jour suivant la date à laquelle l'événement concerné a eu lieu . [Am. 56] 2. Le directeur exécutif de l'Agence détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne peut pas déposer de documents auprès de l'Agence et les jours où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Agence. 3. En cas d'interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre dans lequel l'Agence est établie ou en cas d'interruption de la connexion de l'Agence aux moyens de communication électronique admis, le directeur exécutif détermine la durée de la période d'interruption. 4. Si des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Agence, le directeur exécutif peut décider que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances touchent le siège de l'Agence, cette décision du président précise qu'elle s’applique à toutes les parties à la procédure. Article 79 quinquies Rectification des fautes et des erreurs matérielles manifestes L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables. L'Agence conserve une trace écrite de toute correction de ce type. »; [Am. 57] |
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69) |
L’article 80 est modifié comme suit:
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70) |
L’article 82 est modifié comme suit:
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71) |
L'article suivant est inséré: «Article 82 bis Interruption de la procédure 1. Lors de l'interruption ou de la reprise d'une La procédure devant l'Agence respecte les modalités fixées conformément à l'article 93 bis , point i) est interrompue:
2. Si l'Agence a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant elle la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), elle informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'elle détermine. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), la procédure est reprise lorsque l'Agence est avisée de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'elle a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne. Si, dans un délai de trois mois suivant le début de l'interruption de la procédure, l'Agence n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, elle communique au demandeur ou au titulaire de la marque de l'Union européenne que:
4. Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.»; [Am. 60] |
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72) |
L'article 83 est remplacé par le texte suivant: «Article 83 Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»; |
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73) |
À l'article 85, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans les conditions prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «dans les conditions prévues conformément à l'article 93 bis , point j).»; le texte suivant: «1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais […]. »; [Am. 61] |
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74) |
À l’article 86, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision et communique ses coordonnées à l'Agence, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est apposée par cette autorité, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision.»; |
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75) |
L'article 87 est remplacé par le texte suivant: «Article 87 Registre des marques de l'Union européenne 1. L'Agence tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. L'Agence des marques de l'Union européenne et tient le ce registre à jour. [Am. 62] 2. Le registre est ouvert à l'inspection publique. Il peut être tenu sous forme électronique. 3. L'Agence gère une base de données électronique contenant les indications relatives aux demandes d'enregistrement de marques de l’Union européenne et les inscriptions portées au registre. Le contenu de cette base de données peut être mis à la disposition du public. Le directeur exécutif fixe les conditions d'accès à la base de données et la manière dont le contenu de cette base de données peut être fourni sous une forme lisible par machine, y compris les tarifs correspondants.»; |
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76) |
L’article 88 est modifié comme suit:
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77) |
L'article 89 est remplacé par le texte suivant: «Article 89 Publications périodiques 1. L'Agence publie périodiquement:
Les publications visées aux points a) et b) peuvent être effectuées par voie électronique. 2. Le Bulletin des marques de l’Union européenne est publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le directeur exécutif. 3. Le directeur exécutif peut décider de la publication de certaines informations au Journal officiel dans toutes les langues officielles de l’Union.»; |
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78) |
L’article 92 est modifié comme suit:
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79) |
L’article 93 est modifié comme suit:
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80) |
Au titre IX, la section suivante est insérée: «SECTION 5 Attribution des compétences Article 93 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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81) |
Au titre X, l'intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant: «Application des règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»; |
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82) |
L’article 94 est modifié comme suit:
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83) |
À l'article 96, point c), le segment de phrase «à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase» est remplacé par «à l'article 9 ter, paragraphe 2»; |
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84) |
À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans les actions visées à l'article 96, points (a) et (c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque de l'Union européenne, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque de l'Union européenne pourrait être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.»; |
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85) |
L’article 100 est modifié comme suit:
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86) |
À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées au vu des circonstances de l'espèce.»; |
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87) |
L'article 108 est supprimé; |
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88) |
À l'article 113, le paragraphe 3, le segment de phrase «ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis »; le texte suivant: «3. L'Agence vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis. Si ces conditions sont remplies, l'Agence transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.»; [Am. 72] |
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89) |
À l’article 114, le paragraphe 2, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»; le texte suivant: «2. La demande de marque de l’Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 113, ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou s’y ajoutant.»; [Am. 73] |
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90) |
L'article suivant est inséré: «Article 114 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant les conditions formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa publication.»; |
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91) |
À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence.»; |
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92) |
À l L ’article 117, le segment de phrase «à l'Office» est remplacé par «à l’Agence et à son personnel»; le texte suivant : «Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.»; [Am. 74] |
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93) |
L’article 119 est modifié comme suit:
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94) |
À l'article 120, le paragraphe 1, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «un acte délégué adopté en vertu du présent règlement.»; le texte suivant: «1. La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite à l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.»; [Am. 75] |
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95) |
L'article 122 est supprimé; |
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96) |
L'article 123 est remplacé par le texte suivant: «Article 123 Transparence 1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*4) s'applique aux documents détenus par l'Agence. 2. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001. 3. Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité. 4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*5). (*4) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)." (*5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»;" |
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97) |
L'article suivant est inséré: «Article 123 bis Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (*6). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations. (*6) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1)»;" |
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98) |
Au titre XII, la section suivante est insérée: «SECTION 1 bis Missions de l'Agence et coopération visant à promouvoir la convergence Article 123 ter Missions de l'Agence 1. L'Agence est chargée des missions suivantes:
2. L'Agence coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de la propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions prévues au paragraphe 1. 3. L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire et d'arbitrage volontaires en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable. [Am. 77] Article 123 quater Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments 1. L’Agence, les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles. Cette coopération porte , entre autres, sur les domaines d’activité suivants: [Am. 78]
2. L'Agence définit, élabore et coordonne des projets communs revêtant un intérêt pour l’Union et les États membres relatifs aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte énonce les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service de la propriété industrielle des États membres participant et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. À toutes les étapes de la réalisation des projets communs, l'Agence consulte les représentants des utilisateurs. [Am. 79] 3. Les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle participent de manière effective aux projets communs visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur maintien à jour. Toutefois, lorsque ces projets débouchent sur l'élaboration d'instruments qu'un État membre considère, par une décision motivée, comme équivalents à ceux qui existent déjà dans cet État membre, la participation au projet de coopération n'entraîne aucune obligation pour lui d'adopter ces instruments. [Am. 80] 4. L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne dépasse pas 10 % 20 % des recettes annuelles de l'Agence et couvre le montant minimal destiné à chaque État membre à des fins étroitement liées à la participation aux projets communs . Les bénéficiaires de subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement financier (UE , Euratom ) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*10) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*11). [Am. 81] (*7) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1)." (*8) Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1)." (*9) Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). " (*10) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)." (*11) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»;" |
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99) |
Au titre XII, les sections 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant: «SECTION 2 Conseil d'administration Article 124 Fonctions du conseil d'administration 1. Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire dans la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:
2. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l’article 142, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. [Am. 84] Article 125 Composition du conseil d'administration 1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs . [Am. 85] 2. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. 3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être prorogé. Article 126 Président du conseil d'administration 1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement. 2. La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date. Article 127 Réunions 1. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. 2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement. 3. Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire une deux fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission , du Parlement européen ou du tiers des États membres. [Am. 87] 4. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. 5. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l’article 126, paragraphe 1, et de l’article 129, paragraphes 2 et 4 3 . Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix. [Am. 88] 6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses réunions. 7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence. SECTION 2 bis Conseil exécutif Article 127 bis Création Le conseil d'administration peut instituer un conseil exécutif. Article 127 ter Fonctions et organisation 1. Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration. 2. Le conseil exécutif est chargé d'exercer les fonctions suivantes:
3. Lorsque l'urgence l'exige, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, en particulier en matière de gestion administrative, y compris suspendre la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le conseil exécutif se compose du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission au conseil d’administration et de trois autres membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président du conseil d’administration est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux réunions du conseil exécutif, mais n'y dispose pas du droit de vote. 5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil d'administration. 6. Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de ses membres. 7. Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration. [Am. 86] SECTION 3 Directeur exécutif Article 128 Fonctions du directeur exécutif 1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration. 2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme. 3. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence. 4. Le directeur exécutif assume notamment les fonctions ci-après:
5. Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure prévue par le conseil d'administration. Article 129 Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation de son mandat 1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. 2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur une liste de d'au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d'administration, composé de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen , à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente et de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, entre autres, d'un appel à manifestation d'intérêt . Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission européenne , après qu'un rapport d'évaluation ait été élaboré par la Commission à la demande du conseil d'administration ou du Parlement européen . 3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence. Le conseil d'administration peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour cinq ans au maximum. Le conseil d'administration, pour prendre des décisions relatives à la prolongation du mandat du directeur exécutif, tient compte du rapport d'évaluation de la Commission des prestations du directeur exécutif ainsi que des missions et défis futurs de l’Agence. 4. Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. 5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste. 6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions comme prévu au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, comme prévu au paragraphe 4 3 , après consultation du directeur exécutif.»; [Am. 92] |
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100) |
L’article 130 est modifié comme suit:
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101) |
À l'article 132, paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans des cas particuliers définis conformément à l'article 144 bis, point c), les décisions sont prises par un seul membre.»; |
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102) |
L'article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Instance chargée de la tenue du registre 1. L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre. 2. Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2. 3. Les décisions de l'instance sont prises par un membre.»; |
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103) |
L’article 134 est modifié comme suit:
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104) |
L'article suivant est inséré: «Article 134 bis Compétence générale Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.»; |
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105) |
L’article 135 est modifié comme suit:
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106) |
L'article 136 est remplacé par le texte suivant: «Article 136 Indépendance des membres des chambres de recours 1. Le président des chambres de recours et les présidents de chambre sont nommés pour un mandat de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens. 2. Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration. 3. Le mandat des présidents de chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours. 4. Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:
Le président des chambres de recours préside la chambre élargie. 5. Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours. 6. Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens. 7. Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction. 8. Les décisions prises par la chambre élargie sur les recours ou ses avis sur les questions de droit qui lui ont été soumises par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Agence visées à l'article 130. 9. Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours ne sont pas des examinateurs ni des membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation. Article 136 bis Centre de médiation et d'arbitrage 1. L'Agence peut mettre en place un centre de médiation et d'arbitrage indépendant des instances décisionnelles énumérées à l'article 130. Ce centre est établi dans les locaux de l'Agence. 2. Toute personne physique ou morale peut faire appel aux services de ce centre sur une base volontaire afin de régler à l'amiable tout litige relevant du présent règlement ainsi que de la directive … . 3. L'Agence peut également ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative pour donner l'occasion aux parties en cause de trouver un accord à l'amiable. 4. Le centre est dirigé par un directeur qui est responsable des activités du centre. 5. Le directeur est nommé par le conseil d'administration. 6. Le centre élabore un règlement de la médiation et de l'arbitrage, ainsi que des règles régissant ses travaux. Ce règlement et ces règles sont entérinés par le conseil d'administration. 7. Le centre établit un registre de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs et arbitres sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Ce registre est approuvé par le conseil d'administration. 8. Les examinateurs et les membres de la division de l'institut ou des chambres de recours ne peuvent participer à aucun arbitrage ou médiation dans une affaire dans laquelle:
9. Aucune personne appelée à témoigner en tant que membre d'un groupe d'arbitrage ou de médiation ne peut être impliquée dans la procédure d’opposition, d’annulation ou les procédures qui ont donné lieu à la médiation ou à l'arbitrage. »; [Am. 93] |
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107) |
L'article 138 est remplacé par le texte suivant: «Article 138 Comité budgétaire 1. Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section. 2. Les articles 125 et 126 et l'article 127, paragraphes 1 à 4 et 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire. 3. Le comité budgétaire arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.»; |
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108) |
À l’article 139, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. L'Agence transmet deux fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Agence. [Am. 94] 4 bis. L'Agence se constitue une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles afin d'assurer la continuité de ses activités. »; [Am. 95] |
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109) |
L'article suivant est inséré: «Article 141 bis Lutte contre la fraude 1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (*12), l'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Agence en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord. 2. La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union. 3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) no 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives. 5. Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre. (*12) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1)." (*13) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»;" |
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110) |
L'article 144 est remplacé par le texte suivant: «Article 144 Taxes 1. Outre les taxes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, point c), à l’article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 47, paragraphes 1 et 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 1, à l'article 113, paragraphe 1, et à l'article 147, paragraphe 5, des taxes sont perçues dans les cas suivants:
2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel aux niveaux précisés à l'annexe –I de manière à garantir que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce réexamen sont transférés au budget de l'Union. [Am. 96] 3. Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Agence, autres que celles visées au paragraphe 1, et pour les publications émanant de l'Agence, conformément aux critères fixés par les actes délégués adoptés en vertu de l'article 144 bis, point d). Le montant des tarifs n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Agence. 4. Conformément aux critères fixés par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 144 bis, point d), le directeur exécutif peut prendre les mesures suivantes:
Lorsque les modes de paiement visés au point a) peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés versés à l'Agence.»; |
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111) |
La section suivante est insérée: «SECTION 6 Délégation de pouvoir Article 144 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 afin d'établir:
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112) |
À l L ’article 145, le segment de phrase «ses règlements d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»; le texte suivant : «Article 145 Dispositions applicables Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement “demande internationale” et “protocole de Madrid”), fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “enregistrement international” et “Bureau international”), de marques désignant l'Union européenne.»; [Am. 99] |
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113) |
À l’article 147, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «4. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Agence. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l’Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est exigible à la date d'enregistrement de la marque de l’Union européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée. 5. La demande internationale remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis , point a). 6. L'Agence examine si la demande internationale répond aux conditions prévues à l'article 146 et aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article. 7. L'Agence transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.»;[Am. 100] |
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114) |
L'article suivant est inséré: «Article 148 bis Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base Dans un délai Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international les tous faits et les toutes décisions affectant la validité de la demande de marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lequel l'enregistrement international se fonde.»; [Am. 101] |
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115) |
À l’article 149, la phrase suivante est ajoutée: «La demande remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis , point c).»; [Am. 102] |
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116) |
L’article 154, paragraphe 4, est supprimé; |
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117) |
L'article suivant est inséré: «Article 154 bis Marques collectives et marques de certification Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'Agence respecte les procédures prévues conformément à l'article 161 bis , point f) enregistrement international désignant l'Union européenne est traité comme une marque collective de l'Union européenne. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, comme le prévoit l’article 67, directement à l'Agence dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Agence .»; [Am. 103] |
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118) |
L'article 155 est supprimé; |
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119) |
L’article 156 est modifié comme suit:
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120) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 158 bis Effet juridique de l'enregistrement des transferts L’inscription au registre international d’un changement de titulaire de l'enregistrement international produit le même effet que l’inscription au registre d’un transfert en vertu de l'article 17. Article 158 ter Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits L’inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité en vertu, respectivement, des articles 19, 20, 21 et 22. Article 158 quater Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire Dans les cas définis conformément à l'article 161 bis , point h), l L 'Agence transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.»; [Am. 105] |
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121) |
L’article 159 est modifié comme suit:
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122) |
Au titre XIII, la section suivante est insérée: «SECTION 4 Attribution des compétences Article 161 bis Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:
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123) |
L'article 162 est supprimé; |
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124) |
L'article 163 est supprimé; |
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125) |
L'article suivant est inséré: «Article 163 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 110] |
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126) |
L'article 164 est supprimé; |
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127) |
L'article suivant est inséré: «Article 165 bis Évaluation et réexamen 1. D'ici 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de évalue la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 112] 2. Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l’Agence et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l’Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. 3. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics. 4. Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. Si la Commission estime que le maintien de l'Agence n'est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer l'abrogation du présent règlement.»; |
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127 bis) |
L'annexe suivante est insérée: «Annexe — I Montant des taxes Les taxes à payer à l'Agence en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 2868/95 sont fixées comme suit:
[Am. 111] |
Article 1 bis
Le règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:
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1) |
la règle 4 est supprimée; |
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2) |
la règle 30, paragraphe 2, est supprimée; [Am. 113] |
Article 1 ter
Le règlement (CE) no 2869/95 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe (*14) . [Am. 114]
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le [indiquer la date correspondant au quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne].
L'article 1er, paragraphe 9, paragraphe 10, point b), paragraphes 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99 en ce qu'il concerne l'article 128, paragraphe 4, point n), paragraphe 101, paragraphe 103, point b), paragraphe 105, point d), paragraphes 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 et 124, s'applique à compter du [indiquer la date correspondant au premier jour du premier mois suivant une période de dix-huit mois suivant la date indiquée au premier alinéa].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) Position du Parlement européen du 25 février 2014.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
(4) Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).
(5) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
(6) COM(2008)0465.
(7) JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.
(8) COM(2011)0287.
(9) JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.
(10) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
(11) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(12) Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33).
(13) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(15) JO C 32 du 4.2.2014, p. 23.
(*14) Le tableau de correspondance sera établi lors de la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur le présent règlement.