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Document 52013PC0441
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Croatia and Cyprus of certain documents as equivalent to their national visas for transit through or intended stays on their territories not exceeding 90 days in any 180-day period and repealing Decision No 895/2006/EC and Decision No 582/2008/EC of the European Parliament and the Council
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
/* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil /* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 1er juillet 2013, la Croatie adhérera à
l’Union européenne. Pour la Croatie, comme lors des précédents élargissements
de 2004 et de 2007, c'est la «procédure de mise en œuvre de Schengen en deux
étapes» qui a été suivie pour les matières liées à l'acquis de Schengen
[article 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de
Croatie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union
européenne (ci-après dénommé «l'acte d'adhésion de 2012»)]. Cela implique que
la Croatie, à l’instar des pays qui ont adhéré à l’Union en 2004 et en 2007,
devra à partir de la date de son adhésion appliquer les dispositions du
règlement (CE) n° 539/2001[1]
et, partant, soumettre les ressortissants de pays tiers repris à son
annexe I à l’obligation de visa. La Croatie, comme l’ont été les pays adhérents précités,
sera tenue de respecter cette obligation même si les personnes concernées sont
titulaires d’un visa uniforme, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour
délivré par un État membre Schengen, sachant que d’autres dispositions de
l’acquis de Schengen ne s’appliqueront pas à elle à partir de la date de son
adhésion, telles que: - les règles en matière de reconnaissance mutuelle établies
aux articles 18 et 21 de la convention d'application de l'accord de
Schengen[2]
et à l’article 5, paragraphe 4, point a), du
règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen)[3], conformément auxquelles
les étrangers qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d'un visa de long
séjour en cours de validité délivré par l’un des États membres Schengen sont
autorisés à circuler librement pour de courts séjours sur le territoire des
autres États membres, - les dispositions relatives aux visas uniformes établies à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009
(code des visas)[4],
conformément auxquelles les visas uniformes sont valables pour l’ensemble du
territoire des États membres Schengen. En outre, les visas nationaux délivrés par d’autres États
membres de l’Union qui ne sont pas encore des États membres Schengen (Chypre)
ne sont pas valables non plus pour le territoire de la Croatie. Afin d’éviter d’imposer une charge administrative inutile
aux pays qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 et en 2007, par
dérogation au règlement (CE) n° 539/2001, les
décisions n° 895/2006/CE[5]
et n° 582/2008/CE[6]
ont autorisé la reconnaissance unilatérale facultative, par les nouveaux États
membres n’ayant pas encore mis en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen,
des visas uniformes, des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés
par les États membres Schengen ainsi que des visas de court séjour, des visas
de long séjour et des titres de séjour nationaux délivrés par d’autres États
membres n’ayant pas encore mis en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen à
des fins de transit ne dépassant pas cinq jours. De plus, la
décision n° 896/2006/CE[7]
a autorisé les nouveaux États membres à reconnaître des titres de séjour
délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, qui ne faisaient pas encore partie
de l’espace Schengen sans frontières intérieures, à des fins de transit ne
dépassant pas cinq jours. En effet, les personnes titulaires de tels documents ont
déjà fait l’objet d’un contrôle strict par l’État Schengen de délivrance et ne
sont considérées ni comme une menace pour l’ordre public ni comme un risque en
matière d'immigration illégale pour cet État. Un tel régime de reconnaissance
unilatérale n’a pas d’incidence sur l’obligation qui incombe aux pays en voie
d’adhésion de refuser l’entrée à toute personne faisant l'objet d'un
signalement aux fins de non-admission dans sa base de données nationale,
conformément à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières
Schengen. De même, par dérogation au règlement n° 539/2001,
la présente proposition vise à établir un régime facultatif fondé sur des
règles communes autorisant la Croatie, à titre transitoire jusqu’à la pleine
application de l’acquis de Schengen, à reconnaître unilatéralement comme
équivalant à ses visas nationaux les visas uniformes, les visas de long séjour
et les titres de séjour délivrés par les États membres Schengen, ainsi
que des documents similaires délivrés par des États membres qui ne mettent pas
encore en œuvre l’intégralité de cet acquis (Chypre). En revanche, cette
autorisation ne se limite pas au transit d’une durée maximale de cinq jours
comme dans les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE, mais
vaut à la fois pour le transit par son territoire ou les séjours envisagés sur
son territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours. En fait,
à la date d’adoption desdites décisions, les instructions consulaires communes
adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière qui
étaient applicables en matière de visas prévoyaient toujours une distinction
entre «visas de transit» et «visas de court séjour». Cette distinction ayant
été supprimée par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas (code des visas), la limitation précitée n’a plus de raison d’être. Les décisions antérieures susmentionnées concernant le
transit, adoptées lors des deux derniers élargissements de l’Union, ne
portaient que sur les visas Schengen uniformes, c’est‑à‑dire les
visas permettant de circuler dans l’espace Schengen. Les visas à validité
territoriale limitée étaient exclus de leur champ d’application. Il y a
toutefois lieu actuellement d'examiner la question du Kosovo* (tel qu’il est
défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du
10 juin 1999) qui n’est pas reconnu par tous les États Schengen. Il existe en effet une différence fondamentale entre visas à
validité territoriale limitée, qui ne sont en principe valables que pour le
territoire de l’État membre de délivrance, et les visas délivrés aux
ressortissants kosovars (conformément à l’article 25, paragraphe 3,
première phrase, du code des visas) qui les autorisent à circuler dans
tous les États membres Schengen, à l’exception des quelques États membres qui
ne reconnaissent pas le Kosovo. Cette particularité justifie l’intégration de
ces visas à validité territoriale limitée dans le champ d’application du régime
de reconnaissance unilatérale, parce que dans ce cas non plus il n’existe pas,
pour l’espace Schengen, de risque réel d’immigration irrégulière ou de menace
pour la sécurité. Cette extension du champ d’application du régime de
reconnaissance unilatérale par un instrument de l’Union n’imposerait pas de
nouvelles obligations à la Croatie par rapport à celles qui figurent dans
l’acte d’adhésion de 2012. Elle ne constituerait donc pas une dérogation à ce
traité d'adhésion. La mise en œuvre du régime proposé serait facultative: la
Croatie aurait la possibilité soit d’appliquer le régime proposé, soit de
continuer à délivrer des visas nationaux comme l'exige le traité d'adhésion. Si
elle choisissait d'appliquer le régime commun, la Croatie devrait accepter les
documents délivrés par tout État membre Schengen, sans établir de distinction
en fonction de l’État membre de délivrance. À cet égard, il convient de rappeler que jusqu’à la date
d’adhésion, la Croatie accepte, sur la base de sa législation nationale, les
visas Schengen, les visas de long séjour et les titres de séjour en cours de
validité délivrés par les États Schengen pour l’entrée et le séjour sur son
territoire ou le transit par son territoire. La présente proposition abroge les décisions
n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE. Pour les États membres
destinataires de ces décisions qui sont dans l’intervalle devenus des États
membres Schengen, ces décisions sont devenues caduques (à l’exception de
Chypre)[8].
En ce qui concerne Chypre, qui applique pleinement le régime commun institué
par la décision n° 895/2006/CE depuis le 10 juillet 2006 et
celui qui a été établi par la décision n° 582/2008/CE depuis
le 18 juillet 2008, la présente proposition prévoit le
remplacement dudit régime par un régime autorisant Chypre, comme la Croatie, à
reconnaître unilatéralement les visas de court séjour, les visas de long séjour
et les titres de séjour délivrés par les États membres Schengen ainsi que les
visas de courte durée, les visas de longue durée et les titres de séjour
nationaux délivrés par les États membres n’ayant pas encore mis en œuvre l’intégralité
de l’acquis de Schengen (Croatie) pour le transit par leur territoire ou les
séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une
période de 180 jours[9].
La présente proposition prévoit que Chypre, comme la Croatie, est autorisée à
reconnaître les visas et titres de séjour délivrés par les pays associés à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Ce régime sera applicable jusqu’à la fin de la période de
transition et la pleine participation des États membres concernés à l’espace
sans frontières intérieures, date à partir de laquelle la reconnaissance
mutuelle de ces documents deviendra obligatoire en vertu des articles 18
et 21 de la convention d’application de l'accord de Schengen, de l’article 5,
paragraphe 2, du code frontières Schengen et du code des visas. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Synthèse Les principaux éléments de la présente proposition peuvent
être résumés comme suit: - la présente proposition fixe des règles communes
autorisant, à titre transitoire, la Croatie et Chypre à reconnaître
unilatéralement les visas uniformes, les visas de long séjour, les visas à
validité territoriale limitée délivrés aux ressortissants du Kosovo*
conformément à l’article 25, paragraphe 3, première phrase, du code
des visas et les titres de séjour délivrés par les États membres Schengen,
ainsi que les documents similaires délivrés par ces derniers comme équivalant à
leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés
sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de
180 jours; - le régime de reconnaissance unilatérale instauré
par la présente proposition doit être réservé aux documents dont la validité
couvre toute la durée du court séjour en Croatie ou à Chypre. À cet égard, et
compte tenu des problèmes rencontrés dans le passé
(décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE) par les
ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme à entrée unique qui
n’était plus valable lorsqu’ils quittaient l’espace Schengen pour rentrer dans
leur pays d’origine, la présente proposition devrait limiter le régime de
reconnaissance unilatérale aux visas autorisant deux entrées ou des entrées
multiples dans l’espace Schengen; - les États membres destinataires de la présente
décision devront communiquer à la Commission leur décision quant à
l’application de cette autorisation. La Commission publiera ces informations au
Journal officiel de l'Union européenne et veillera ainsi à la
transparence du système dans son ensemble; - la présente proposition abroge les décisions
n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE. * Cette désignation est sans
préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la
déclaration d'indépendance du Kosovo. Base juridique La décision proposée est fondée sur l’article 77,
paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, car elle constitue une mesure portant sur la politique
commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, ainsi que les
contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières
extérieures. Cet instrument sera adopté conformément à la procédure législative
ordinaire. Dans la mesure où la Croatie devrait être destinataire de la
décision envisagée, la présente proposition est subordonnée à l’entrée en
vigueur du traité entre les États membres de l’Union européenne et la
République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne[10]. Principe de subsidiarité L'article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union
européenne dispose que, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs
de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par
les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Dans la mesure où
l’objectif poursuivi par la présente proposition exige de déroger au droit de
l’Union existant, il ne peut être atteint qu’au moyen d’une action au niveau de
l’Union. Principe de proportionnalité L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union
européenne dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme
choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la
proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible. En
ce qui concerne le contenu de l’action envisagée, la présente initiative
autorise, à titre temporaire, les États membres concernés à déroger aux
obligations qui leur incombent en vertu du
règlement (CE) n° 539/2001, en reconnaissant les visas et les
titres de séjour délivrés par des États qui ne mettent pas en œuvre
l’intégralité de l’acquis de Schengen, pendant leur durée de validité, aux fins
de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne
dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours. L’entrée et le
séjour sur le territoire des États membres concernés de personnes titulaires
d’un visa ou d’un titre de séjour délivré par un État qui met en œuvre
l’intégralité de l’acquis Schengen, ou bien par la Croatie ou Chypre, ne
représentent pas un risque, puisque lesdites personnes ont été soumises aux
contrôles applicables par l’État leur ayant délivré le visa ou le titre de
séjour. La dérogation unilatérale au règlement (CE) n° 539/2001
envisagée dans la présente proposition est donc justifiée pour épargner aux
États membres concernés une surcharge administrative inutile. Elle ne
s’appliquera en outre que pendant une période transitoire jusqu’à la date de
leur intégration à part entière dans l'espace commun sans frontières
intérieures, à partir de laquelle le régime de reconnaissance mutuelle
deviendra obligatoire. Qui plus est, cette dérogation est facultative, si bien
qu’elle n’impose aux États membres concernés aucune obligation supplémentaire
par rapport aux actes d’adhésion applicables. La proposition est donc conforme
au principe de proportionnalité. Elle prend la forme d’une décision, comme les
instruments similaires adoptés pour les États membres qui ont adhéré à
l'Union en 2004 et en 2007. 5. CONSÉQUENCES DES DIFFÉRENTS PROTOCOLES ANNEXÉS AUX
TRAITÉS ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS La base juridique de la présente proposition est contenue
dans le titre V de la troisième partie du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que le système à «géométrie
variable» prévu par le protocole sur la position du Danemark, le protocole sur
la position du Royaume‑Uni et de l'Irlande à l’égard de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice, ainsi que le protocole sur l’acquis de
Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
s’applique. Par conséquent, le Danemark, le Royaume‑Uni et l’Irlande ne
participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par
celle‑ci ni soumis à son application. Ce dernier point tient aussi au
fait que seuls des États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen sans
encore l’appliquer sont destinataires de la décision proposée. Dans la mesure où elle n’est adressée qu’à des États membres
qui sont liés par l’acquis de Schengen sans encore l’appliquer, la présente
proposition ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens des accords d’association conclus respectivement avec la
Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Elle ne lie donc pas ces
derniers pays. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système
de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de
séjour délivrés par ces pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. 2013/0210 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un régime simplifié de contrôle des personnes
aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la
Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas
nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur
leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours
et
abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen
et du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, points a) et b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 4,
paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2012, la Croatie, qui a adhéré à
l'Union le 1er juillet 2013, est tenue, à compter de cette
date, de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants des pays tiers qui
sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation[11]. (2) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de
l’acte d’adhésion de 2012, les dispositions de l’acquis de Schengen sur les
conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions
sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l’équivalence entre les titres
de séjour/visas de long séjour et les visas de court séjour, ne s’appliqueront
en Croatie qu’en application d’une décision du Conseil à cet effet. Elles sont
toutefois contraignantes pour cet État membre à compter de la date d'adhésion. (3) La Croatie est par conséquent tenue de
délivrer des visas nationaux, pour l’entrée sur son territoire ou le transit
par ce dernier, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme,
d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre
appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen, ou d’un document similaire
délivré par Chypre. (4) Les titulaires de documents délivrés par
lesdits États membres ou de documents délivrés par Chypre ne présentent aucun
risque pour la Croatie, dans la mesure où ils ont été soumis par ces États
membres à tous les contrôles nécessaires. Afin d‘épargner à la Croatie une
surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d’arrêter des règles communes
afin de l’autoriser à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés
par ces États membres comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un
régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé
sur cette équivalence unilatérale. (5) Les règles communes établies par les
décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE doivent être abrogées.
Quant à Chypre, qui applique le régime commun institué par la
décision n° 895/2006/CE depuis le 10 juillet 2006 et celui
qui a été établi par la décision n° 582/2008/CE depuis
le 18 juillet 2008, il y a lieu d’arrêter des règles communes
afin de l’autoriser, comme la Croatie, à reconnaître unilatéralement certains
documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de
l’acquis de Schengen, ainsi que des documents similaires délivrés par la
Croatie, comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un régime
simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette
équivalence unilatérale. (6) Le régime simplifié établi dans la présente
décision doit s’appliquer pendant une période transitoire, jusqu’à une date
devant être déterminée par décision du Conseil, comme prévu à l’article 3,
paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne
Chypre, et à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de
2012 en ce qui concerne la Croatie. (7) La participation au régime simplifié
devrait être facultative et ne pas imposer d’obligations supplémentaires aux
nouveaux États membres par rapport à celles fixées dans l’acte d’adhésion de
2003 et dans l’acte d’adhésion de 2012. (8) Les règles communes devraient s’appliquer
aux visas uniformes de courte durée, aux visas de long séjour et aux titres de
séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de
l’acquis de Schengen, aux visas à validité territoriale limitée délivrés
conformément à l’article 25, paragraphe 3), première phrase, du code
des visas et aux visas et titres de séjour délivrés par les pays associés
à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de
Schengen, ainsi qu’aux visas de courte durée, aux visas de longue durée et aux
titres de séjour délivrés par la Croatie et Chypre. La reconnaissance d’un
document devrait être limitée à sa durée de validité. (9) Les conditions d'entrée énoncées à
l'article 5, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières
Schengen)[12]
doivent être remplies, à l'exception de celle prévue à l'article 5,
paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision
instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de
certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre
l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que des documents similaires
délivrés par la Croatie et Chypre à des fins de transit par leur territoire ou
de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une
période de 180 jours. (10) Étant donné que l'objectif de la présente
décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale
par la Croatie et Chypre de certains documents délivrés par d’autres États, ne
peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc
être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité
sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège,
la présente décision ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen
au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République
d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[13], étant donné qu’elle ne
vise que la Croatie et Chypre, qui ne mettent pas encore en œuvre l’intégralité
dudit acquis. (12) En ce qui concerne la Suisse, la présente
décision ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord conclu entre l'Union européenne, la
Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la
Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de
l'acquis de Schengen[14],
étant donné qu’elle ne vise que la Croatie et Chypre, qui ne mettent pas encore
en œuvre l’intégralité dudit acquis. (13) En ce qui concerne le Liechtenstein, la
présente décision ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen au
sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la
Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération
suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen[15],
étant donné qu’elle ne vise que la Croatie et Chypre, qui ne mettent pas encore
en œuvre l’intégralité dudit acquis. (14) Cependant, pour la cohérence et le bon
fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également
les visas et les titres de séjour délivrés par les pays tiers associés à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et
qui mettent en œuvre l’intégralité de celui-ci, tels que l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. (15) Conformément aux articles 1er et
2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision. (16) La présente décision constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni
ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du
29 mai 2000 relative à la demande du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne
et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de
Schengen[16].
Par conséquent, le Royaume‑Uni ne participe pas à son adoption. (17) La présente décision constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne
participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du
28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à
certaines dispositions de l'acquis de Schengen[17].
Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La présente décision établit un régime simplifié de contrôle
des personnes aux frontières extérieures autorisant la Croatie et Chypre à
reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins
de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne
dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les documents
visés à l’article 2, paragraphe 1, et ceux visés à l’article 3
délivrés par les États membres et les pays associés à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui mettent en œuvre
l’intégralité de l’acquis de Schengen, ainsi que par Chypre et la Croatie à des
ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du
règlement (CE) n° 539/2001. La mise en œuvre de la présente décision n’affecte pas les
contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité
avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE)
n° 562/2006. Article 2 1. La Croatie et Chypre sont autorisées à considérer comme
équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou
de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une
période de 180 jours, les documents suivants délivrés par les États
membres et les pays associés qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen,
indépendamment de la nationalité du titulaire du document: (i) un «visa uniforme» tel que défini à l’article 2,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009, valable pour
deux entrées ou des entrées multiples; (ii) un «visa de long séjour» tel que visé à
l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen; (iii) un «titre de séjour» tel que défini à
l’article 2, paragraphe 15, du
règlement (CE) n° 562/2006. 2. La Croatie et Chypre sont également autorisées à
considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par
leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas
90 jours sur une période de 180 jours, les visas à validité
territoriale limitée délivrés conformément à l’article 25, paragraphe 3,
première phrase, du code des visas. 3. Si la Croatie et/ou Chypre décident d’appliquer la
présente décision, elles doivent reconnaître tous les documents visés aux
paragraphes 1 et 2, quel que soit l’État ayant délivré le document. Article 3 1. Si la Croatie et/ou Chypre décident d’appliquer
l’article 2, elles sont en outre autorisées à reconnaître comme équivalant à
leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours
envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180
jours: (i) les visas nationaux de court séjour et les visas
nationaux de long séjour délivrés par Chypre ou la Croatie suivant le modèle
type de visa établi par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil[18]; (ii) les titres de séjour délivrés par Chypre ou la Croatie
suivant le modèle uniforme de titre de séjour établi par le règlement (CE) n°
1030/2002[19]
du Conseil. 2. Les documents délivrés par la Croatie qui peuvent
être reconnus sont énumérés à l’annexe I. Les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus
sont énumérés à l’annexe II. Article 4 La durée de validité des documents visés aux articles 2
et 3 doit couvrir la durée du transit ou du séjour. Article 5 La Croatie et Chypre informent la Commission, dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente
décision, de leur décision d'appliquer ou non celle-ci. La Commission publie
cette information au Journal officiel de l’Union européenne. Article 6 Les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil sont abrogées. Article 7 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par décision du
Conseil adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, premier
alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003, en ce qui concerne Chypre, et en
vertu de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte
d'adhésion de 2012, en ce qui concerne la Croatie, date à laquelle les
dispositions de l'acquis de Schengen en matière de politique commune des visas
et des mouvements de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le
territoire des États membres, s'appliquent à l'État membre concerné. Article 8 La Croatie et Chypre sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
Liste des documents délivrés par la CROATIE V i s a s –
Kratkotrajna viza (C) – visa de court séjour (C) Titres de séjour –
Odobrenje boravka – Autorisation de séjour –
Osobna iskaznica za stranca – Carte d’identité pour ressortissants
étrangers ANNEXE II
Liste des documents délivrés par CHYPRE Θ ε ω
ρ ή σ ε ι ς ( V i s a s ) — Θεώρηση
διέλευσης —
Κατηγορία Β (visa de transit
— type B) — Θεώρηση
για παραμονή
βραχείας
διάρκειας —
Κατηγορία Γ (visa de court
séjour — type C) — Ομαδική
θεώρηση —
Κατηγορίες Β
και Γ (visa de groupe — types B ou C) Ά δ ε
ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή
ς (titres de séjour) — Προσωρινή
άδεια
παραμονής (απασχόληση,
επισκέπτης,
φοιτητής) [titre de séjour temporaire
(emploi, visiteur, étudiant)] — Άδεια
εισόδου
(απασχόληση,
φοιτητής) [autorisation d’entrée
(emploi, étudiant)] — Άδεια
μετανάστευσης
(μόνιμη άδεια) [permis
d’immigration (permis permanent)] [1] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. [2] JO
L 239 du 22.9.2000, p. 19. [3] JO
L 105 du 13. 4.2006, p. 1. [4] JO
L 243 du 15. 9.2009, p. 1. [5] JO
L 167 du 20.6.2006, p. 1. [6] JO
L 161 du 20.6.2008, p. 30. [7] JO
L 167 du 20.6.2006, p. 8. [8] La
présente proposition de la Commission est subordonnée à l’application par la
Bulgarie et la Roumanie, d’ici le 1er juillet 2013,
de l’intégralité de l’acquis de Schengen. [9] Conformément
à son article 5, la décision n° 896/2006/CE est devenue
inapplicable à la date d’adhésion à Schengen de la Suisse et du Liechtenstein. [10] JO
L 112 du 24. 4.2012, p. 10. [11] JO
L 81 du 21.3.2001, p. 1. [12] JO
L 105 du 13.4.2006, p. 1. [13] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 36. [14] JO
L 53 du 27.2.2008, p. 1. [15] JO
L 83 du 26.3.2008, p. 5. [16] JO
L 131 du 1.6.2000, p. 43. [17] JO
L 64 du 7.3.2002, p. 20. [18] JO
L 164 du 14.7.1995, p. 1. [19] JO
L 157 du 15.6.2002, p. 1.