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Document 52011PC0315
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Standardisation and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil
/* COM/2011/0315 final - COD 2011/0150 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil /* COM/2011/0315 final - COD 2011/0150 */
EXPOSÉ DES
MOTIFS 1. Contexte de la proposition · Justifications
et objectifs de la proposition La normalisation européenne est le fruit d’une coopération
volontaire entre l’industrie, les pouvoirs publics et d’autres parties
concernées collaborant au sein d’un système fondé sur l’ouverture, la
transparence et le consensus. Pour l’industrie européenne, les normes reflètent
les pratiques d’excellence dans un domaine spécifique, car elles synthétisent
l’expertise collective des intervenants. À l’avenir, la normalisation européenne jouera un rôle
essentiel dans un éventail de domaines plus large qu’aujourd’hui, allant du
renforcement de la compétitivité de l’Europe à la lutte contre le changement
climatique, en passant par la protection du consommateur et l’amélioration de
l’accessibilité pour les handicapés et les personnes âgées. Pour répondre
rapidement aux besoins en pleine évolution dans tous les domaines, un système
de normalisation européen complet, inclusif, efficace et actualisé d’un point
de vue technique sera nécessaire. Il s’appuiera sur les points forts du système
actuel, tout en étant flexible et réactif afin de relever les défis qui se
présenteront à l’avenir. Dans sa stratégie EUROPE 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020], la Commission a
souligné la nécessité d’améliorer la méthode de normalisation et l’utilisation
des normes en Europe, afin d’utiliser le potentiel des normes européennes et
internationales pour la compétitivité à long terme de l’industrie européenne et
pour la réalisation d’objectifs stratégiques importants dans des domaines comme
l’administration en ligne, les services de santé en ligne ou l’accessibilité
numérique. Le 21 octobre 2010, le Parlement européen a adopté
un rapport sur l’avenir de la normalisation européenne [A7-0276/2010] qui
indiquait que la révision de la normalisation européenne devait préserver ses
nombreux volets les plus réussis, pallier ses insuffisances et trouver un juste
équilibre entre les dimensions européenne, nationale et internationale. En
outre, il reconnaît que l’interopérabilité est fondamentale pour l’innovation
et la compétitivité, notamment dans le secteur des TIC. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée
«Acte pour le marché unique: douze leviers pour stimuler la croissance et
renforcer la confiance», la Commission a fait de l’extension du système
européen de normalisation aux services une de ses douze actions clés que les
institutions de l’UE doivent adopter avant fin 2012. · Contexte
général Les normes et la normalisation constituent pour l’UE des
moyens d’action très efficaces. Même si les normes et la normalisation
présentent des avantages bien plus importants pour l’économie européenne, elles
font office d’instruments stratégiques afin d’assurer, entre autres, le
fonctionnement du marché unique des produits, l’interopérabilité des réseaux et
des systèmes, notamment dans le domaine des TIC, un niveau élevé de protection
du consommateur et de l’environnement, ainsi que davantage d’innovation et
d’inclusion sociale. Les normes sont indispensables dans la société numérique
afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux et des systèmes, particulièrement
dans le domaine des TIC. Dans une société où le numérique occupe une place
prépondérante, des solutions TIC sont employées dans tous les secteurs
économiques ainsi que dans notre vie quotidienne. Les solutions, les
applications et les services TIC doivent être en mesure de communiquer entre
eux, c’est-à-dire être interopérables. L’interopérabilité nécessite des normes. Les normes européennes jouent un rôle très important dans le
fonctionnement du marché intérieur des produits industriels. Les normes
européennes remplacent des normes nationales souvent contradictoires,
lesquelles peuvent susciter des obstacles techniques à l’entrée sur un marché
national. Aux fins du règlement proposé, on distingue deux types
de normes: les normes européennes élaborées à la demande de la Commission, sur
la base d’un «mandat» invitant les OEN à définir ces normes, et les autres normes
européennes établies à l’initiative d’autres acteurs (entreprises, organismes
nationaux de normalisation, parties prenantes, etc.). Cette proposition s’attaque à trois problèmes majeurs: 1. dans un monde et une société en mutation rapide, tout
particulièrement dans les secteurs caractérisés par des durées de vie de
produit et des cycles de développement très courts, les normes doivent suivre
le rythme soutenu du développement technologique. Certaines parties prenantes
pointent la lenteur excessive de l’ensemble du processus de création des normes
européennes élaborées à la demande de la Commission. Le principal inconvénient
d’une telle lenteur est que l’on trouve toujours des normes nationales
contradictoires, ce qui peut produire des obstacles techniques dans la chaîne
logistique ou des entraves au commerce si la norme nationale est employée comme
un instrument protectionniste. Une autre conséquence est que, faute de normes
harmonisées, les entreprises ne peuvent utiliser la norme adéquate pour conférer
une présomption de conformité et elles doivent démontrer leur respect des
exigences essentielles selon le module d’évaluation prévu par la législation de
l’UE en vigueur. Dans les deux cas, les entreprises ne peuvent pas réduire les
coûts supportés en raison de la fragmentation du marché intérieur ou des
procédures d’évaluation de la conformité. L’existence de normes nationales
contradictoires ou l’absence de normes harmonisées débouche sur une
augmentation des coûts de transaction et des coûts unitaires, car des lots
divergents doivent être produits. L’industrie y répond en établissant des
canaux de normalisation informels, pour le développement rapide de
spécifications techniques visant à assurer l’interopérabilité qui atteignent
une portée internationale; 2. les PME rencontrent toute une variété de problèmes liés
aux normes et à la normalisation. L’un des plus importants, selon de nombreuses
parties prenantes, est le fait que les PME sont en général sous-représentées
dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. En outre,
les normes sont souvent liées à la sécurité et au bien-être des citoyens, à
l’efficacité des réseaux, à l’environnement et à d’autres domaines de politique
publique. Alors que les normes jouent un rôle important dans la société,
l’opinion des acteurs sociétaux concernés est insuffisamment prise en compte
dans le processus de normalisation au sein de l’UE. Afin de remédier au
problème de la représentation insuffisante des PME et des acteurs sociétaux
dans les activités de normalisation, des contributions financières sont versées
aux organismes qui les représentent. Les critères d’admissibilité au bénéfice
de ces subventions, les conditions de leur utilisation et le type de
contributions financières disponibles sont très divers. Certains organismes
reçoivent des subventions en contrepartie d’actions, alors que d’autres
bénéficient également de subventions de fonctionnement. La conséquence la plus
négative découlant de la participation insuffisante des PME et des acteurs sociétaux
est leur incapacité à influer sur le processus; 3. dans le domaine des TIC, de nombreuses normes assurant
l’interopérabilité ne sont pas élaborées par les OEN, mais par d’autres
organisations qui définissent des normes (ci-après «forums et consortiums
mondiaux»). On peut citer, à titre d’exemple, les normes associées à l’internet
et au World Wide Web. Principalement en raison d’un manque d’expertise
hautement spécialisée, les organismes de normalisation traditionnels ne
couvrent pas le domaine des TIC, et, par conséquent, une grande partie des
travaux de normalisation mondiaux en la matière est actuellement réalisée en
dehors du système officiel de normalisation européen ou international. Il n’est
possible à l’heure actuelle de faire référence aux «normes de forums et de
consortiums» dans le contexte de marchés publics relevant de la
directive 2004/18/CE que dans des circonstances exceptionnelles. Comme ces
normes n’appartiennent, en tant que telles, à aucune catégorie de normes
auxquelles les pouvoirs publics pourraient faire référence dans leurs appels
d’offres, les plus prudents d’entre eux s’abstiennent de les citer. Par
conséquent, les TIC dont ils font l’achat pourraient ne pas être interopérables
avec celles acquises par d’autres instances. Cette difficulté empêche souvent
les pouvoirs publics de définir leurs stratégies et architectures TIC,
notamment en matière d’interopérabilité transfrontalière entre les organismes. · Dispositions
existantes dans le domaine de la proposition La présente proposition remplace en partie la
directive 98/34/CE et abroge la décision n° 1673/2006/CE ainsi que la
décision 87/95/CEE. · Cohérence
avec les autres politiques et objectifs de l’Union La présente proposition met en œuvre la communication
«Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation» [COM(2010)546],
la communication sur la politique industrielle [COM(2010)614], la communication
«Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010)245] et la communication «Une
Europe efficace dans l’utilisation des ressources» [COM(2011)21]. Elle met
également en œuvre la communication «L’Acte pour le marché unique»
[COM(2011)206], ainsi que la stratégie 2010-2020 en faveur des personnes
handicapées [COM(2010)636]. Elle fait partie d’une initiative stratégique
prévue par le PTC 2011. 2. Consultation des parties concernées et analyse d’impact · Consultation
des parties concernées Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés
et profil général des personnes interrogées Deux consultations publiques générales ont été engagées
en 2009 et 2010, tandis qu’une consultation plus spécifique des
autorités nationales, des organismes européens et nationaux de normalisation,
des organismes partenaires et des forums et consortiums a été organisée en
2010. En 2009, le Livre blanc – Moderniser la normalisation dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’UE: vers
l’avenir a été adopté. Par ailleurs, le règlement proposé s’appuie sur les travaux
d’un groupe d’experts indépendants, dénommé EXPRESS (Expert Panel for the
Review of the European Standardisation System: groupe d’experts chargé de
la révision du système européen de normalisation) et composé de trente experts
issus d’organismes européens, nationaux et internationaux de normalisation, de
l’industrie, de PME, d’ONG, de syndicats, du milieu universitaire, de forums et
consortiums ainsi que des pouvoirs publics des États membres de l’UE. Le groupe
EXPRESS a soumis son rapport Standardisation for a competitive and
innovative Europe: a vision for 2020 (Normalisation pour une Europe
compétitive et innovante: une vision pour 2020) à la Commission européenne en
février 2010. Synthèse des réponses et de la manière dont elles ont
été prises en compte Les réponses aux consultations, le Livre blanc – Moderniser
la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans l’UE: vers l’avenir, le rapport du groupe EXPRESS
(Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision
for 2020) et le rapport du Parlement européen constituent le fondement des
options stratégiques qui ont été finalement choisies. Une consultation ouverte a été conduite sur internet du
23 mars 2010 au 21 mai 2010. La Commission a reçu
483 réponses. Les résultats sont disponibles sur http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/index_fr.htm. · Obtention
et utilisation d’expertise Aucune expertise externe n’était nécessaire.0 · Analyse
d’impact L’analyse d’impact et son résumé livrent un aperçu des
différentes options. Seule la combinaison des options stratégiques 1.A
(délais pour l’élaboration de normes européennes) et 1.C (des procédures
transparentes et simplifiées pour les normes harmonisées et les autres normes
européennes demandées par la Commission) et des options stratégiques 2.C
(renforcer la position des organisations qui représentent les PME et les
acteurs sociétaux au sein des OEN en prévoyant la possibilité d’une subvention
de fonctionnement) et 3.B (référence aux «normes de forums et consortiums» dans
les marchés publics) répond aux critères d’efficacité, d’efficience et de
cohérence. Par conséquent, ces quatre options constituent le fondement de cette
proposition. La Commission a réalisé une analyse d’impact dans le cadre
du programme de travail; le document est accessible sur
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_fr.htm. 3. Éléments juridiques de la proposition · Synthèse
de l’action proposée 1. La coopération entre les organismes nationaux de
normalisation sera plus transparente. 2. L’utilisation de normes élaborées par d’autres organismes
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication sera
possible dans les marchés publics, à condition que ces normes soient conformes
à un ensemble de critères basés sur les principes de l’OMC relatifs aux
processus internationaux de normalisation, dans des domaines pour lesquels soit
il n’existe aucune norme européenne, soit les normes européennes n’ont pas été
adoptées par le marché, ou elles sont devenues obsolètes. 3. La planification sera améliorée: la Commission établira
un programme de travail annuel, qui définira les priorités pour la
normalisation européenne et les mandats requis. 4. Les PME et les acteurs sociétaux doivent être mieux
représentés dans la normalisation européenne, et l’aide financière aux
organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux sera assurée. 5. Un allégement de la charge administrative imposée à la
Commission et aux OEN, par exemple en rendant possible une simplification importante
des montants forfaitaires, clairement détachés de toute vérification des coûts
réels de mise en œuvre. Cette proposition constitue un pas supplémentaire vers
un système fondé sur la performance, basé sur la définition d’indicateurs et
d’objectifs convenus (réalisations et résultats). Le rythme et l’efficacité du
processus de normalisation pourraient constituer des objectifs de ce type. 6. Même si les normes européennes sont déjà largement
utilisées dans les transports et la logistique, les services postaux ainsi que
les réseaux et services de communication électronique, les normes européennes
volontaires ont joué un rôle moins dominant dans la réalisation du marché
unique des services. Cette proposition inclut par conséquent des normes de
service dans son champ d’application, afin de permettre à la Commission de
délivrer des mandats pour demander l’élaboration de normes européennes de
service et d’en financer le coût en partie. · Base
juridique Article 114 du TFUE · Principe
de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la
proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’UE. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres pour les raisons ci-après. La normalisation européenne étaye la législation européenne
établissant le marché unique et contribue à renforcer la compétitivité de
l’industrie européenne. L’harmonisation des normes pour les produits au niveau
européen permet d’éviter les obstacles techniques aux échanges qui pourraient
provenir de normes nationales contradictoires. Par conséquent, les problèmes
liés à la normalisation au niveau européen commandent une solution au niveau
européen. L’action de l’UE permettra de mieux réaliser les objectifs
de la proposition pour les raisons ci-après. L’objectif visant à assurer le fonctionnement du marché
intérieur en réduisant les obstacles aux échanges intra-UE résultant des
différences entre les normes nationales sur les produits ne pourrait pas être
suffisamment atteint par les États membres. Par conséquent, il a été considéré
comme judicieux, compte tenu de l’ampleur et des effets du problème et
conformément au principe de subsidiarité, de le réaliser au niveau de l’UE. Les normes européennes jouent un rôle très important dans le
fonctionnement du marché intérieur des produits industriels. Elles remplacent
des normes nationales souvent contradictoires qui, en tant que telles, peuvent
produire des obstacles techniques à l’entrée sur un marché national. Les normes
harmonisées permettent de s’assurer que les produits répondent aux exigences
essentielles établies par législation de l’UE. La conformité à une norme
européenne «harmonisée» garantit le niveau requis de sécurité des produits.
L’utilisation de normes harmonisées demeure toutefois volontaire et un
fabricant peut utiliser toute autre solution technique démontrant que son
produit satisfait aux exigences essentielles. Pendant le processus d’analyse d’impact, de nombreuses
options non législatives ont été rejetées pour des raisons liées à la
subsidiarité. L’analyse d’impact en détaille les motifs. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. · Principe
de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
pour les raisons ci-après. Elle concerne uniquement le fonctionnement de la
normalisation au niveau européen et la coopération entre les organismes
nationaux de normalisation visant à éviter des normes nationales
contradictoires. Cette proposition n’entraîne aucune charge administrative
supplémentaire pour les acteurs économiques, les gouvernements nationaux, les
autorités régionales et locales et les citoyens. · Choix
des instruments Instruments proposés: règlement. D’autres instruments seraient inadaptés pour les raisons
ci-après. Les options suggérées ainsi que les éléments de
simplification ne nécessitent aucune modification de la législation des États
membres. Cet instrument ne concerne que les organismes européens de
normalisation, la coopération entre les organismes nationaux de normalisation,
la participation des organisations représentant les PME et les acteurs
sociétaux à la normalisation européenne, et la Commission. C’est la raison pour
laquelle une directive ne serait pas un instrument judicieux dans ce cas. L’instrument juridique devrait avoir une application
générale, notamment pour ce qui est des dispositions sur l’utilisation des
normes de forums et de consortiums dans les marchés publics, qui devraient
s’appliquer directement dans tous les États membres. En outre, l’instrument
législatif devrait entraîner un certain nombre d’obligations qui s’appliqueront
directement aux organismes européens et nationaux de normalisation, aux
organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans la
normalisation européenne et à la Commission. Par conséquent, l’instrument
juridique le plus approprié est un règlement. Toute autre solution ne
permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis. 4. Incidence budgétaire Les incidences budgétaires sont présentées dans la fiche financière. 5. Informations supplémentaires · Simplification La proposition prévoit une simplification législative. La normalisation sera étendue aux services. La gestion
financière sera simplifiée. Voir ci-dessous pour de plus amples informations. La proposition figure dans le programme glissant de la
Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis de l’UE ainsi
que dans son programme législatif et de travail, sous la référence
2010/ENTR/0021. · Abrogation
de la législation existante L’adoption de la proposition conduira à l’abrogation de la
législation existante. · Réexamen/révision/clause
de suppression automatique Cette proposition inclut une clause de réexamen. · Espace
économique européen L’acte proposé concerne un sujet lié à l’EEE et doit donc être
étendu à l’Espace économique européen. · Explication
détaillée de la proposition Cette proposition vise à réviser et fusionner: 1. La décision 87/95/CEE du Conseil relative à la
normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications,
par l’abrogation de pratiquement toutes ses dispositions (obsolètes) et
l’introduction d’un nouveau système permettant l’utilisation, dans les marchés
publics, de normes TIC élaborées par des organismes autres que les organismes
européens de normalisation. 2. la directive 98/34/CE prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information (les articles
relatifs à la notification des projets de réglementations techniques ne
rentrant pas dans le champ d’application de la proposition, ils demeureront
toutefois inchangés), via les mesures suivantes: la coopération européenne en
matière de normalisation sera étendue aux services, la coopération entre les
organismes nationaux de normalisation deviendra plus transparente, les PME et
les acteurs sociétaux seront mieux représentés dans la normalisation
européenne, et l’aide financière aux organisations représentant les PME et les
acteurs sociétaux sera assurée. 3. la décision n° 1673/2006/CE relative au financement
de la normalisation européenne. Les grands principes de cette décision
demeureront inchangés, mais les nouveautés suivantes seront incorporées,
conformément au nouveau règlement financier proposé: un allégement de la charge
administrative imposée aux services opérationnels et aux organismes européens
de normalisation, par exemple en rendant possible une simplification importante
des montants forfaitaires, clairement détachés de toute vérification des coûts
réels de mise en œuvre. Cette proposition constitue un pas supplémentaire vers
un système fondé sur la performance, basé sur la définition d’indicateurs et
d’objectifs convenus (réalisations et résultats). Le rythme et l’efficacité du
processus de normalisation constituent des objectifs de ce type. 2011/0150 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la normalisation européenne et modifiant les
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et
2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le principal objectif de la normalisation est la définition de
prescriptions techniques ou qualitatives volontaires auxquelles des produits,
des procédés de fabrication ou des services actuels ou futurs peuvent se
conformer. La normalisation peut porter sur divers aspects, comme les
différentes catégories ou tailles d’un produit spécifique ou les spécifications
techniques sur des marchés de produits ou services où la compatibilité et
l’interopérabilité avec d’autres produits ou systèmes sont essentielles. (2)
La normalisation européenne contribue également à améliorer la
compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des
biens et des services, l’interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des
moyens de communication, le développement technologique et l’innovation. Les
normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en
favorisant l’interpénétration économique dans le marché intérieur et en
encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et
de meilleures conditions d’approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent
normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente,
bénéficiant aux économies dans leur ensemble. Les normes peuvent maintenir et
améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l’interopérabilité
et la compatibilité, augmentant de ce fait la valeur pour les consommateurs. (3)
Il convient que des normes européennes continuent à être adoptées par
les organismes européens de normalisation, à savoir le Comité européen de
normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique
(CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).
(4)
Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché
intérieur, principalement parce que des produits devant être mis sur le marché
bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences essentielles les
concernant établies par la législation d’harmonisation de l’Union. (5)
La normalisation européenne est régie par un cadre juridique spécifique
composé de trois actes juridiques distincts, à savoir la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l’information[2],
la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 2006 relative au financement de la normalisation
européenne[3]
et la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative
à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications[4].
Toutefois, le cadre réglementaire actuel n’est plus en phase avec les
évolutions de la normalisation européenne enregistrées ces dernières décennies.
Il convient donc de le simplifier et de l’adapter afin de couvrir de nouveaux
aspects de la normalisation et de refléter ainsi les dernières évolutions et
les défis à venir en matière de normalisation européenne, notamment le
développement accru des normes de service et l’évolution de produits de
normalisation autres que des normes officielles. (6)
Afin d’assurer l’efficacité des normes et de la normalisation en tant
qu’outils stratégiques de l’Union, il est nécessaire de disposer d’un système
de normalisation efficace et performant qui constitue une base flexible et
transparente pour un consensus entre tous les participants et qui soit
financièrement viable. (7)
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[5]
contient des dispositions générales facilitant l’exercice de la liberté
d’établissement des prestataires de services et la libre circulation des
services, tout en maintenant une qualité élevée des services. Elle prévoit que
les États membres, en coopération avec la Commission, doivent encourager le
développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la
compatibilité entre les services fournis par des prestataires d’États membres
différents, l’information du destinataire et la qualité des services. La
directive 98/34/CE ne s’applique quant à elle qu’aux normes relatives à
des produits et n’aborde pas de manière explicite les normes relatives aux
services. La distinction entre les services et les marchandises devient
toutefois moins pertinente dans la réalité du marché intérieur. Il n’est pas
toujours possible, dans la pratique, de distinguer clairement les normes
relatives aux produits des normes de service. Bon nombre de normes de produit
possèdent une composante de service tandis que les normes de service se
réfèrent souvent également en partie à des produits. Il est en conséquence
nécessaire d’adapter le cadre juridique à cette nouvelle réalité en étendant
son champ d’application aux normes de service. (8)
Il convient que l’élaboration de normes volontaires concernant les
services soit fondée sur un consensus, tienne compte de l’intérêt public et
soit axée sur le marché, les besoins des opérateurs économiques et des parties
prenantes directement ou indirectement concernées par une norme donnée devant
prévaloir. Il y a lieu que ces normes se concentrent principalement sur des
services liés à des produits et des procédés. (9)
Les organismes européens de normalisation sont soumis aux règles de la
concurrence dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des entreprises
ou des associations d’entreprises au sens des articles 101 et 102 du
traité. (10)
Au sein de l’Union, des normes nationales sont adoptées par les
organismes nationaux de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes
contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par
conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour
l’efficacité de la normalisation au sein de l’Union, de maintenir l’échange
régulier d’informations sur les travaux de normalisation en cours et prévus qui
existe actuellement entre les organismes nationaux de normalisation, les
organismes européens de normalisation et la Commission. Cet échange
d’informations doit être conforme à l’annexe 3 de l’Accord sur les
obstacles techniques au commerce approuvé par la décision 80/271/CEE du Conseil
du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux
résultant des négociations commerciales de 1973-1979[6]. (11)
Il y a lieu que l’échange régulier d’informations entre les organismes
nationaux de normalisation, les organismes européens de normalisation et la
Commission n’empêche pas les organismes de normalisation de se conformer à
d’autres obligations et engagements, notamment l’annexe 3 de l’Accord sur
les obstacles techniques au commerce. (12)
Les normes peuvent aider les stratégies européennes à faire face aux
grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l’utilisation
durable des ressources, le vieillissement de la population et l’innovation en
général. En orientant l’élaboration des normes européennes ou internationales
des biens et technologies vers ces marchés en expansion, l’Europe pourrait
offrir à ses entreprises un avantage concurrentiel et faciliter les échanges. (13)
Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout
particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci-après «PME») qui
ne sont toutefois pas incluses comme il se doit dans le système de
normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas
compte des besoins et des préoccupations des PME. Il est donc essentiel
d’améliorer leur représentation et leur participation au processus de
normalisation, notamment au sein des comités techniques. (14)
Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité
des PME qui, cependant, sont en général sous-représentées dans les activités de
normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent
règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus
européen de normalisation par le truchement d’une entité possédant les
compétences requises. (15)
Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment
sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l’efficacité des réseaux,
l’environnement, l’accessibilité, ainsi que d’autres domaines de politique
publique. Il convient donc de renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans
l’élaboration des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien
aux organisations représentant les intérêts des consommateurs, de
l’environnement et des acteurs sociétaux. (16)
Les normes doivent autant que possible tenir compte des impacts sur
l’environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le
Centre commun de recherche de la Commission a mis au point d’importants
instruments accessibles au public et permettant d’évaluer ces impacts tout au
long du cycle de vie. (17)
La viabilité de la coopération entre la Commission et le système
européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes
futures d’élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée,
grâce notamment à la contribution des parties concernées. La
directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d’inviter les organismes
européens de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de
mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente
dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes
de normes que la Commission envisage de soumettre aux organismes européens de
normalisation. (18)
Plusieurs directives harmonisant les conditions de commercialisation des
produits prévoient que la Commission peut demander l’adoption, par les
organismes européens de normalisation, de normes européennes harmonisées sur la
base desquelles la conformité aux exigences essentielles applicables est
présumée. Nombre de ces actes législatifs comprennent toutefois des
dispositions très différentes sur les objections formulées à l’encontre de ces
normes lorsqu’elles ne couvrent pas, ou pas complètement, l’ensemble des
exigences applicables. Des dispositions divergentes conduisant à une
incertitude pour les opérateurs économiques et les organismes européens de
normalisation sont notamment contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil
du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux équipements de protection individuelle[7],
la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à
l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil[8],
la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États
membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles[9],
la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de
plaisance[10],
la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux ascenseurs[11],
la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les équipements sous pression[12],
la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 sur les instruments de mesure[13],
la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles
pyrotechniques[14],
la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples[15]
et la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique[16].
Il est par conséquent nécessaire d’inclure dans le présent règlement la
procédure uniforme prévue par la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun
pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE
du Conseil[17],
et de supprimer les dispositions correspondantes contenues dans les directives
précitées. (19)
Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme
de normes applicables lorsqu’ils acquièrent du matériel, des logiciels et des
services informatiques, par exemple en choisissant des normes qui peuvent être
mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la
concurrence et limiterait le risque d’être un client captif. La
directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux[18]
et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[19]
disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés
publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant
des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications
techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels
techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque
ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques
nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de
conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des
produits, ou équivalents. Les normes dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par
d’autres organismes de normalisation et n’appartiennent à aucune des catégories
de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et
2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications
techniques des marchés publics puissent faire référence à des normes dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication, de manière à
répondre à l’évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation
de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir
l’interopérabilité et l’innovation. (20)
Certaines normes dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à
l’annexe 3 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il
convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la
sélection des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics,
au moyen d’une consultation approfondie réalisée auprès d’un vaste éventail de
parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les
entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent
règlement définisse des exigences sous la forme d’une liste de
caractéristiques, pour ces normes et les processus de normalisation
correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des
objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient
qu’elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux. (21)
Afin de favoriser l’innovation et la concurrence entre les solutions
normalisées, il importe que la reconnaissance d’une spécification technique
donnée n’empêche pas la reconnaissance d’une spécification technique
concurrente conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que
la reconnaissance soit accordée à condition que la spécification technique
remplisse les caractéristiques prévues et ait atteint un niveau minimal
d’acceptation sur le marché. Par «acceptation sur le marché», il n’y a pas lieu
d’entendre une large application sur le marché. (22)
Les normes choisies dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication pourraient contribuer à l’application de la décision
n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 concernant les solutions d’interopérabilité pour
les administrations publiques européennes (ISA)[20]
qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions
d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que
pour les institutions et organes de l’Union, fournissant ainsi des solutions
communes partagées facilitant l’interopérabilité. (23)
Dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié
d’encourager l’utilisation ou d’exiger le respect de certaines normes au niveau
de l’Union, afin d’assurer l’interopérabilité dans le marché intérieur et
d’améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d’autres circonstances,
il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus
aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C’est
pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux
et services de communications électroniques[21]
prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organismes
européens de normalisation d’élaborer des normes, d’établir une liste de normes
et/ou de spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne
afin d’encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire,
ou encore de retirer des normes et/ou des spécifications de ladite liste (24)
Il convient que le présent règlement n’empêche pas les organismes
européens de normalisation de continuer à élaborer des normes dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication et à renforcer leur
coopération avec d’autres organismes de normalisation, notamment dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication, afin de
garantir la cohérence et d’éviter la fragmentation ou la duplication lors de la
mise en œuvre des normes et des spécifications. (25)
La décision n° 1673/2006/CE définit les règles régissant la
participation de l’Union au financement de la normalisation européenne afin
d’assurer que les normes européennes et d’autres produits de normalisation
européens sont élaborés et révisés à l’appui des objectifs, de la législation
et des politiques de l’Union. Il y a lieu, dans un souci de simplification
administrative et budgétaire, d’incorporer les dispositions de ladite décision
au présent règlement, conformément au nouveau règlement financier proposé. (26)
Compte tenu du champ d’intervention très large de la normalisation
européenne à l’appui des politiques et de la législation de l’Union ainsi que
des divers types d’activités de normalisation, il convient de prévoir
différentes modalités de financement. Il s’agit principalement de subventions
sans appel à propositions accordées aux organismes européens et nationaux de normalisation
conformément à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes[22]
et à l’article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE,
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002
établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes[23].
Il convient, en outre, que les mêmes dispositions s’appliquent aux organismes
qui, sans être reconnus comme organismes européens de normalisation dans le
présent règlement, ont été mandatés dans un acte de base et ont été chargés de
mener à bien des travaux préparatoires à l’appui de la normalisation européenne
en coopération avec les organismes européens de normalisation. (27)
Dans la mesure où les organismes européens de normalisation apportent de
façon continue un soutien aux activités de l’Union, il importe qu’ils disposent
de secrétariats centraux efficaces et performants. Il convient donc que la
Commission soit autorisée à accorder des subventions aux organismes qui
poursuivent un but d’intérêt général européen sans appliquer, dans le cas des subventions
de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à
l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002. (28)
La décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et
la compétitivité (2007-2013)[24],
la décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans
le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)[25]
et le règlement (CE) n° 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement
(LIFE+)[26]
prévoient déjà la possibilité d’un soutien financier aux organismes européens
représentant les PME, les consommateurs et les intérêts environnementaux dans
le domaine de la normalisation, tandis que des subventions spécifiques sont
versées aux organisations européennes représentant des intérêts sociaux dans ce
même domaine. Les financements au titre de la décision n° 1639/2006/CE, de
la décision n° 1926/2006/CE et du règlement (CE) n° 614/2007
prendront fin le 31 décembre 2013. Il est essentiel, pour le
développement de la normalisation européenne, de continuer à promouvoir et à
encourager la participation active des organisations européennes représentant
les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux.
Ces organisations poursuivent un but d’intérêt général européen et constituent,
en vertu du mandat spécifique qui leur a été conféré par des organismes
nationaux à but non lucratif, un réseau européen qui représente les organismes
à but non lucratif actifs dans les États membres et promeut des principes et
des politiques conformes aux objectifs des traités. En raison du contexte dans
lequel elles opèrent et de leurs objectifs statutaires, les organisations
européennes qui représentent les PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts
environnementaux et sociaux dans la normalisation européenne jouent un rôle
permanent essentiel pour les activités et les politiques de l’UE. Par
conséquent, il convient que la Commission soit en mesure de continuer à
octroyer des subventions à ces organismes sans appliquer, dans le cas des
subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l’article 113,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. (29)
Il importe également que le financement des activités de normalisation
puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l’établissement de
normes ou d’autres produits de normalisation. Cela s’avère nécessaire
principalement pour les travaux de recherche, l’élaboration des documents
préparatoires à la législation, la conduite d’essais interlaboratoires et la
validation ou l’évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le
plan européen et international devrait également inclure des programmes
d’assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin
d’améliorer l’accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de
l’Union, il convient de prévoir la possibilité d’accorder des subventions à
d’autres entités moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la
passation de marchés. (30)
Il convient que le financement de l’Union vise à établir des normes ou
d’autres produits de normalisation, à faciliter leur utilisation par les
entreprises grâce à leur traduction dans les différentes langues officielles de
l’Union, à renforcer la cohésion du système européen de normalisation et à
assurer un accès équitable et transparent aux normes européennes pour tous les
acteurs du marché dans l’ensemble de l’Union. Ce point revêt une importance
toute particulière dans les cas où l’utilisation des normes permet de respecter
la législation de l’Union. (31)
Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il
convient de pouvoir recourir à l’expertise nécessaire, notamment en matière
d’audit et de gestion financière, ainsi qu’aux moyens de support administratif
susceptibles d’en faciliter la mise en œuvre, et d’évaluer de manière régulière
la pertinence des activités faisant l’objet du financement de l’Union pour
s’assurer de leur utilité et de leurs effets. (32)
Il convient également de prendre des mesures adéquates afin d’éviter les
fraudes et les irrégularités et de récupérer les fonds indûment versés,
conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du
18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes[27],
au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du
11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place
effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes contre la fraude et autres irrégularités[28],
ainsi qu’au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du
Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF)[29]. (33)
Afin de mettre à jour les listes des organismes européens et nationaux
de normalisation, d’adapter aux évolutions techniques les critères de
reconnaissance des normes dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication, et d’adapter à l’évolution de la situation les critères
applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux
pour ce qui est de leur caractère d’organisme à but non lucratif et de leur
représentativité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la
modification des annexes du présent règlement. Il est particulièrement
important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long
de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. (34)
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la
Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (35)
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission[30]
(36)
Il convient d’appliquer la procédure consultative pour les décisions
d’exécution relatives aux objections à l’encontre de normes harmonisées que la
Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes
harmonisées concernées n’ont pas encore été publiées au Journal officiel de
l’Union européenne, étant donné que lesdites normes n’ont pas encore
conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans
la législation d’harmonisation de l’Union applicable. (37)
Il convient d’appliquer la procédure d’examen pour les décisions
d’exécution relatives aux objections à l’encontre de normes harmonisées que la
Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes
harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union
européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des
conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles
applicables. (38)
Étant donné que la normalisation à l’échelon européen ne peut être
réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de
ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisée au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (39)
Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 98/34/CE,
89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE. (40)
Il convient donc d’abroger la décision n° 1673/2006/CE et la
décision 87/95/CEE, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier
Objet Le présent règlement définit des règles régissant la
coopération entre les organismes européens de normalisation, les organismes
nationaux de normalisation et la Commission, l’établissement de normes
européennes et de produits de normalisation européens applicables à des
produits ainsi qu’à des services à l’appui de la législation et des politiques
de l’Union, la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (ci-après «TIC»), ainsi
que le financement de la normalisation européenne. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
‘«norme», une spécification technique pour application répétée ou
continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des
catégories suivantes: (a)
«norme internationale», une norme adoptée par un organisme international
de normalisation; (b)
«norme européenne», une norme adoptée par l’un des organismes européens
de normalisation; (c)
«norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d’une
demande formulée par la Commission pour la mise en œuvre de la législation
d’harmonisation de l’Union; (d)
«norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de
normalisation; (e)
«norme TIC», une norme dans le domaine des technologies de l’information
et de la communication; (2)
«produit de normalisation européen», toute spécification technique autre
qu’une norme européenne, adoptée par un organisme européen de normalisation
pour application répétée ou continue et dont le respect n’est pas obligatoire; (3)
«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications
techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son
adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des
travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique; (4)
«spécification technique», une spécification contenue dans un document
définissant l’un des éléments suivants: (a)
les caractéristiques requises d’un produit, dont les niveaux de qualité,
de performance, d’interopérabilité, de sécurité ou les dimensions, y compris
les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de
vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai,
l’emballage, le marquage ou l’étiquetage et les procédures d’évaluation de la
conformité; (b)
les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits
agricoles tels que définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité,
aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux
médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux
autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de
ces derniers; (c)
les caractéristiques requises d’un service, dont les niveaux de qualité,
de performance, d’interopérabilité, de sécurité, y compris les exigences
applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au
destinataire, conformément à l’article 22, paragraphes 1 à 3, de
la directive 2006/123/CE; (d)
les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits
de construction, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la
directive 89/106/CEE du Conseil[31],
en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles; (5)
«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit
agricole, y compris les produits de la pêche; (6)
«service», toute activité économique indépendante exercée normalement
contre rémunération, telle que définie à l’article 57 du traité; (7)
«organisme européen de normalisation», un organisme figurant à
l’annexe I; (8)
«organisme international de normalisation», l’Organisation
internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique
internationale (CEI) et l’Union internationale des télécommunications (UIT); Chapitre II
Transparence et participation des parties prenantes Article 3
Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation 1.
Une fois par an au moins, chaque organisme national ou européen de
normalisation définit son programme de travail. Ce programme de travail
contient des informations sur les normes et les produits de normalisation
européens qu’il est envisagé d’élaborer ou de modifier, qui sont en cours
d’élaboration ou de modification, et qui ont été adoptés au cours de la période
précédente, à moins qu’il ne s’agisse de transpositions identiques ou
équivalentes de normes internationales ou européennes. 2.
Le programme de travail précise, pour chaque norme et chaque produit de
normalisation européen: a) l’objet; b) le stade atteint dans l’élaboration des normes et des
produits de normalisation européens; c) les références de toute norme internationale servant de
base. 3.
Chaque organisme national ou européen de normalisation publie son
programme de travail sur son site internet ou sur tout autre site internet
accessible au public, ainsi qu’un avis informant de l’existence du programme de
travail dans une publication nationale ou, le cas échéant, une publication
européenne consacrée aux activités de normalisation. 4.
Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, tout
organisme national ou européen de normalisation communique l’existence dudit
programme aux autres organismes nationaux et européens de normalisation ainsi
qu’à la Commission. 5.
Les organismes nationaux de normalisation ne s’opposent pas à ce qu’un
sujet de normalisation soit inclus dans le programme de travail d’un organisme
européen de normalisation. Article 4
Transparence des normes 1.
Chaque organisme national ou européen de normalisation transmet tout
projet de norme nationale, de norme européenne ou de produit de normalisation
européen aux autres organismes nationaux et européens de normalisation ainsi
qu’à la Commission, à leur demande. 2.
Chaque organisme national ou européen de normalisation répond sans
retard à toute observation reçue de la part de tout autre organisme national ou
européen de normalisation ou de la Commission concernant un quelconque projet,
et en tient dûment compte. 3.
Les organismes nationaux de normalisation font en sorte: a) de publier des projets de norme de manière à ce que les
parties établies dans d’autres États membres aient la possibilité de
communiquer leurs observations; b) d’accorder aux autres organismes nationaux de
normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux
travaux prévus en envoyant un observateur. Article 5
Participation des parties prenantes à la normalisation européenne 4.
Les organismes européens de normalisation garantissent une
représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME»),
des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux,
notamment par l’intermédiaire des organisations visées à l’annexe III, au
stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du
processus d’élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation
européens: (a)
proposition et acceptation de nouvelles tâches; (b)
examen technique des propositions; (c)
envoi d’observations sur les projets; (d)
révision de normes européennes ou de produits de normalisation européens
existants; (e)
diffusion des normes européennes ou des produits de normalisation
européens adoptés, et sensibilisation à ceux-ci. 5.
Les organismes européens de normalisation garantissent une
représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de
recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les travaux de
normalisation concernant tout domaine émergent ayant d’importantes
répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l’innovation technique,
lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit
domaine et financé par l’Union au titre d’un programme-cadre pluriannuel
concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement
technologique. Chapitre III
Normes européennes et produits de normalisation européens à l’appui de la
législation et des politiques de l’Union Article 6
Programme de travail de la Commission en matière de normalisation européenne 6.
La Commission adopte un programme de travail annuel en matière de
normalisation européenne qui indique les normes européennes et les produits de
normalisation européens qu’elle envisage de demander aux organismes européens
de normalisation conformément à l’article 7. 7.
Le programme de travail en matière de normalisation européenne visé au
paragraphe 1 précise les objectifs spécifiques et les politiques
auxquelles doivent répondre les normes européennes et les autres produits de
normalisation européens que la Commission envisage de demander aux organismes
européens de normalisation. En cas d’urgence, la Commission peut introduire des
demandes sans avoir indiqué son intention au préalable. Article 7
Demandes de normalisation aux organismes européens de normalisation 8.
La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de
normalisation d’élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation
européen dans un délai déterminé. Cette norme ou ce produit est axé sur le
marché, tient compte de l’intérêt public et repose sur un consensus. 9.
L’organisme européen de normalisation concerné fait savoir s’il accepte
la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à dater de sa
réception. 10.
La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné,
dans un délai de trois mois à dater de la réception de l’acceptation visée au
paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention pour l’élaboration d’une norme
européenne ou d’un produit de normalisation européen. 11.
Les organismes européens de normalisation tiennent la Commission
informée des activités menées pour l’élaboration des documents visés au
paragraphe 1. Article 8
Objections à l’encontre de normes harmonisées 1. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de
couvrir, définies dans la législation de l’Union correspondante, il en informe
la Commission. 2. Si la Commission considère que les
objections visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle décide: (f)
de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme
harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne; (g)
de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée
concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de retirer
lesdites références. 3. La Commission informe l’organisme européen
de normalisation concerné de la décision visée au paragraphe 2 et, si
nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause. 4. La décision visée au paragraphe 2,
point a), est adoptée conformément à la procédure consultative visée à
l’article 18, paragraphe 2. 5. La décision visée au paragraphe 2,
point b), est adoptée conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 18, paragraphe 3. Chapitre IV
Normes dans le domaine des TIC Article 9
Reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des TIC Sur proposition de l’un des pouvoirs publics mentionnés dans
la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission peut
décider de reconnaître, en tant que normes TIC, des spécifications techniques
qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui
répondent aux exigences définies à l’annexe II. Article 10
Utilisation de normes TIC dans les marchés publics Les normes TIC visées à l’article 9 constituent des
spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE et
2004/18/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 2342/2002. Chapitre V
Financement de la normalisation européenne Article 11
Financement des organismes de normalisation par l’Union 1. L’Union peut octroyer un financement aux
organismes européens de normalisation pour les activités de normalisation suivantes: (h)
l’élaboration et la révision de normes européennes ou de produits de
normalisation européens appropriés, nécessaires pour étayer les politiques et
la législation de l’Union; (i)
la vérification de la qualité des normes européennes ou des produits de
normalisation européens, ainsi que de leur conformité à la législation et aux
politiques correspondantes de l’Union; (j)
l’exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation
européenne, y compris des études, des activités de coopération, des séminaires,
des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des
travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d’évaluation
de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour
l’élaboration et la révision de normes européennes ou de produits de
normalisation européens; (k)
les activités des secrétariats centraux des organismes européens de
normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des
activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la
transmission d’informations aux parties intéressées; (l)
la traduction, si nécessaire, de normes européennes ou de produits de
normalisation européens utilisés à l’appui des politiques et de la législation
de l’Union dans les langues officielles de l’Union autres que les langues de
travail des organismes européens de normalisation ou, dans des cas dûment
justifiés, dans d’autres langues que les langues officielles de l’Union; (m)
l’élaboration d’informations visant à expliquer, interpréter et
présenter de manière simple les normes européennes ou les produits de
normalisation européens, y compris sous la forme de guides d’utilisation, de
recueils de bonnes pratiques et de campagnes de sensibilisation; (n)
les activités visant à réaliser des programmes d’assistance technique, à
coopérer avec des pays tiers ainsi qu’à promouvoir et valoriser le système
européen de normalisation, les normes européennes et les produits de
normalisation européens auprès des parties intéressées dans l’Union et sur le
plan international. 2. L’Union peut également octroyer un
financement: (o)
aux organismes nationaux de normalisation pour les activités de
normalisation visées au paragraphe 1 qu’ils entreprennent conjointement
avec les organismes européens de normalisation; (p)
aux autres organismes qui ont été chargés de l’exécution des travaux
visés aux points a), c) et g) du paragraphe 1, en coopération avec
les organismes européens de normalisation. Article 12
Financement d’autres organisations européennes par l’Union L’Union peut octroyer un financement aux organisations
visées à l’annexe III pour les activités suivantes: (q)
le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives
à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de
travaux techniques et la communication d’informations aux membres et autres
parties intéressées; (r)
l’expertise technique et juridique, y compris sous la forme d’études, en
vue de l’évaluation des besoins en matière de normes européennes et de produits
de normalisation européens, et de l’élaboration de ceux-ci; (s)
la participation aux travaux techniques liés à l’élaboration et à la
révision de normes européennes et de produits de normalisation européens
appropriés, nécessaires pour étayer les politiques et la législation de
l’Union; (t)
la vérification de la qualité des normes européennes et des produits de
normalisation européens, ainsi que de leur conformité à la législation et aux
politiques correspondantes de l’Union; (u)
les activités visant à promouvoir les normes européennes et les produits
de normalisation européens, ainsi qu’à diffuser des informations sur les normes
et leur utilisation auprès des parties intéressées et des PME. Article 13
Modalités de financement 12.
Le financement de l’Union est octroyé comme suit: (v)
sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de
contrats faisant suite à la passation de marchés publics: (i) à des organismes européens et nationaux de
normalisation afin qu’ils réalisent les activités prévues à l’article 11,
paragraphe 1; (ii) à des organismes identifiés par un acte de base, au
sens de l’article 49 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, pour
qu’ils réalisent, en collaboration avec les organismes européens de
normalisation, les travaux prévus à l’article 11, paragraphe 1,
point c), du présent règlement; (w)
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou
de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d’autres
organismes visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), pour qu’ils
réalisent, en collaboration avec les organismes européens de normalisation: (i) l’élaboration et la révision des normes européennes et
des produits de normalisation européens prévus à l’article 11,
paragraphe 1, point a); ii) les travaux préparatoires ou accessoires prévus à
l’article 11, paragraphe 1, point c); iii) les activités prévues à l’article 11,
paragraphe 1, point g. (x)
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux
organisations visées à l’annexe III pour qu’elles réalisent les activités
prévues à l’article 12. 13.
Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être
financées comme suit: (y)
par l’octroi de subventions à l’action; (z)
par l’octroi de subventions de fonctionnement aux organismes européens
de normalisation et aux organisations visées à l’annexe III, conformément
aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. En cas
de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement
réduites. 14.
La Commission décide des modalités de financement prévues aux
paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s’il y a lieu, du
pourcentage maximal de financement par type d’activité. 15.
Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les
activités de normalisation visées à l’article 11, paragraphe 1,
points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires à verser s’il est
satisfait aux conditions suivantes: (aa)
le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou
les produits de normalisation européens demandés par la Commission conformément
à l’article 7 n’excède pas le délai fixé dans la demande visée à
l’article 7; (bb)
les PME, les associations de consommateurs et les acteurs
environnementaux et sociaux soient représentés de façon appropriée dans les travaux
européens de normalisation, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
16.
Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives
et financières ayant trait aux subventions octroyées aux organismes européens
de normalisation et aux organisations visées à l’annexe III sont définis
dans les conventions-cadres de partenariat conclues entre la Commission et ces
organismes et organisations, conformément au règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002. La Commission
informe le Parlement européen et le Conseil de la conclusion de ces
conventions. Article 14
Gestion Les crédits alloués par l’autorité budgétaire au financement
des activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses
administratives afférentes à la préparation, au contrôle, à l’inspection, à
l’audit et à l’évaluation qui sont directement nécessaires aux fins de
l’application des articles 11, 12 et 13, et notamment des études, des
réunions, des actions d’information et de publication, des dépenses liées aux
réseaux informatiques pour l’échange d’informations, ainsi que toute autre
dépense relative à l’assistance technique et administrative à laquelle peut
recourir que la Commission pour les activités de normalisation. Article 15
Protection des intérêts financiers de l’Union européenne 17.
La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités
financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l’Union
européenne soient protégés par l’application de mesures préventives contre la
fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles
efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque
des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces,
proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE,
Euratom) n° 2988/95, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96
et au règlement (CE) n° 1073/1999. 18.
Pour les activités de l’Union financées en vertu du présent règlement,
on entend par «irrégularité», au sens de l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, toute violation
d’une disposition du droit de l’Union ou toute méconnaissance d’une obligation
contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique
qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union
ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue. 19.
Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient
un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant
habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des comptes, réalisés le cas
échéant sur place. Chapitre VI
Actes délégués, comité et rapports Article 16
Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 17 afin de modifier les annexes pour: (cc)
mettre à jour la liste des organismes européens de normalisation
figurant à l’annexe I; (dd)
adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des
normes dans le domaine des TIC figurant à l’annexe II; (ee)
adapter à l’évolution de la situation les critères, figurant à
l’annexe III, applicables aux organisations représentant les PME et les
acteurs sociétaux en ce qui concerne leur caractère d’organisme à but non
lucratif et leur représentativité. Article 17
Exercice de la délégation 20.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées dans le présent article. 21.
La délégation de pouvoir visée à l’article 16 est conférée à la
Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. 22.
La délégation des pouvoirs visée à l’article 16 peut être révoquée
à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette
décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise.
Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 23.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 24.
Tout acte délégué adopté conformément à l’article 16 n’entre en
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas fait connaître son
opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte
au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne
comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil. Article 18
Procédure de comité 25.
La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens
du règlement (UE) n° 182/2011. 26.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 27.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 28.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite
procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple
des membres du comité le demande. Article 19
Rapports 29.
Les organismes européens de normalisation transmettent annuellement à la
Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport
contient des informations détaillées sur les éléments suivants: (ff)
l’application des articles 4, 5, 6, 11 et 13; (gg)
la représentation des PME, des associations de consommateurs et des
acteurs environnementaux et sociaux au sein des organismes nationaux de
normalisation. 30.
Les organisations visées à l’annexe III qui ont reçu un financement
au titre du présent règlement transmettent annuellement à la Commission un
rapport sur leurs activités. Ce rapport contient notamment des informations
détaillées sur la composition desdites organisations et sur les activités
définies à l’article 12. 31.
Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à
compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport
contient une évaluation de la pertinence des activités de normalisation
bénéficiant des financements de l’Union à la lumière des exigences des
politiques et de la législation de l’Union. Chapitre VII
Dispositions finales Article 20
Modifications 32.
Les dispositions suivantes sont supprimées: (hh)
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE; (ii)
l’article 5 de la directive 93/15/CEE; (jj)
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE; (kk)
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE; (ll)
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE; (mm)
l’article 6 de la directive 97/23/CE; (nn)
l’article 14 de la directive 2004/22/CE; (oo)
l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE; (pp)
l’article 6 de la directive 2009/105/CE; (qq)
l’article 7 de la directive 2009/23/CE. 33.
La directive 98/34/CE est modifiée comme suit: (rr)
les paragraphes 6 à 10 de l’article 1er ainsi
que les articles 2, 3 et 4 sont supprimés; (ss)
à l’article 6, paragraphe 1, les mots «avec les représentants
des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II» sont
supprimés; (tt)
à l’article 6, paragraphe 3, le premier tiret est supprimé; (uu)
à l’article 6, paragraphe 4, les points a), b) et e)
sont supprimés; (vv)
à l’article 11, la deuxième phrase est remplacée par le texte
suivant: «La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne
des statistiques annuelles concernant les notifications reçues». (ww)
les annexes I et II sont supprimées. Article 21
Organismes nationaux de normalisation Les États membres indiquent à la Commission leurs organismes
de normalisation. La Commission publie une liste des organismes nationaux de
normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de
l’Union européenne. Article 22
Dispositions transitoires Dans les actes de l’Union prévoyant une présomption de
conformité aux exigences essentielles par l’application de normes harmonisées
adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la
directive 98/34/CE s’entendent comme faites aux dispositions du présent
règlement, à l’exception des références au comité institué par l’article 5
de la directive 98/34/CE. Lorsqu’un autre acte de l’Union prévoit une procédure
d’objection à l’encontre de normes harmonisées, l’article 8 du présent
règlement ne s’applique pas audit acte. Article 23
Abrogation La décision n° 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE
sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s’entendent comme
faites aux dispositions du présent règlement. Article 24
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
ANNEXE I ORGANISMES
EUROPÉENS DE NORMALISATION: 1. CEN – Comité européen de normalisation; 2. CENELEC – Comité européen de normalisation
électrotechnique; 3. ETSI – Institut européen de normalisation des
télécommunications ANNEXE II EXIGENCES
APPLICABLES POUR LA RECONNAISSANCE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DANS LE DOMAINE
DES TIC 1. Les spécifications techniques sont
acceptées sur le marché et leur application n’entrave pas l’interopérabilité
avec des normes européennes ou internationales déjà appliquées. L’acceptation
sur le marché peut être démontrée par des exemples opérationnels de mises en
œuvre conformes de la part de différents fournisseurs. 2. Les spécifications techniques ont été
élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association
professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre
organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des
normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
et qui n’est pas un organisme européen, national ou international de
normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants: a) ouverture: les spécifications techniques ont été élaborées sur la base
d’une prise de décision ouverte, accessible à l’ensemble des opérateurs
intéressés sur le ou les marchés concernés par la norme; b) consensus: la procédure de normalisation est fondée sur la collaboration et
le consensus, et n’a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par
«consensus», on entend un accord général, caractérisé par l’absence
d’opposition durable sur des aspects importants émanant d’une partie
substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en
compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les
divergences. Le consensus n’implique pas l’unanimité. c) transparence: (i) toutes les informations concernant les discussions
techniques et la prise de décision ont été archivées et identifiées; ii) l’information sur les (nouvelles) activités de
normalisation a été largement diffusée par des canaux appropriés et
accessibles; iii) la participation de toutes les catégories intéressées
de parties prenantes a été recherchée afin de parvenir à un équilibre; iv) les commentaires des parties intéressées ont été pris
en considération et ont fait l’objet d’une réponse. 3. Les spécifications techniques tiennent
compte des exigences suivantes: a) maintenance: un support et une maintenance en
continu des spécifications publiées sont garantis sur une longue période. b) disponibilité: les spécifications sont
disponibles publiquement en vue d’une mise en œuvre et d’une utilisation et ce,
à des conditions raisonnables (moyennant une redevance raisonnable ou à titre
gratuit); c) les droits de propriété intellectuelle
indispensables à la mise en œuvre des spécifications sont cédés sous licence
aux demandeurs sur une base raisonnable (équitable) et non discriminatoire [selon
une approche dite (F)RAND], incluant, à la discrétion des titulaires de droits,
l’octroi de licences gratuites pour des droits de propriété intellectuelle
essentiels. d) pertinence: (i) les spécifications sont efficaces et pertinentes; (ii) les spécifications doivent répondre aux besoins du
marché et aux exigences réglementaires; e) neutralité et stabilité: (i) les spécifications sont, si possible, orientées vers
les performances plutôt que vers les caractéristiques conceptuelles ou
descriptives; ii) les spécifications n’entraînent pas de distorsion sur
le marché et permettent aux utilisateurs de renforcer la concurrence et
l’innovation fondées sur elles; iii) les spécifications sont fondées sur des
développements scientifiques et technologiques avancés; f) qualité: (i) la qualité et le niveau de détail sont suffisants pour
permettre le développement de toute une variété de versions concurrentes de
produits et services interopérables; ii) les interfaces normalisées ne sont occultées ou
contrôlées par aucune instance autre que les organismes ayant adopté les
spécifications techniques. ANNEXE III ORGANISATIONS
EUROPÉENNES DE PARTIES PRENANTES (xx)
Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de
normalisation européenne qui: (i) est non gouvernementale et à but non lucratif; (ii) a pour objectifs et activités statutaires la
représentation des intérêts des PME dans le processus de normalisation au
niveau européen; (iii) au moins les deux tiers des États membres pour
représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau
européen. (yy)
Une organisation européenne représentant les consommateurs dans les
activités de normalisation européenne qui: (i) est non gouvernementale, à but non lucratif et libre
de conflits d’intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou
autre; ii) a pour objectifs et activités statutaires la
représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de
normalisation au niveau européen; iii) a été mandatée par des organisations de consommateurs
nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres
pour représenter les intérêts des consommateurs dans le processus de
normalisation au niveau européen. (zz)
Une organisation européenne représentant les intérêts environnementaux
dans les activités de normalisation européenne qui: (i) est non gouvernementale, à but non lucratif et libre
de conflits d’intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou
autre; ii) a pour objectifs et activités statutaires la représentation
des intérêts de l’environnement dans le processus de normalisation au niveau
européen; iii) a été mandatée par des organisations
environnementales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers
des États membres pour représenter les intérêts environnementaux dans le
processus de normalisation au niveau européen. (aaa)
Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux dans les
activités de normalisation européenne qui: (i) est non gouvernementale, à but non lucratif et libre
de conflits d’intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou
autre; ii) a pour objectifs et activités statutaires la
représentation des intérêts sociaux dans le processus de normalisation au
niveau européen; iii) a été mandatée par des organisations sociales
nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres
pour représenter les intérêts sociaux dans le processus de normalisation au
niveau européen. FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s)
de la proposition/initiative 1.6. Durée
de l’action et de son impact financier 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
impactée(s) 3.2. Impact
estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur
les dépenses 3.2.2. Impact estimé sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Impact estimé sur les crédits de
nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION
1.1.
1.1 Dénomination de la proposition
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la normalisation européenne et modifiant les
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil.
1.2.
1.2 Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[32]
Titre 2 – Entreprises – Chapitre 02 03: Marché
intérieur des biens et des politiques sectorielles
1.3.
1.3 Nature de la proposition
La proposition est relative à la prolongation d’une action
existante. Il convient d’observer que les montants figurant dans la
présente fiche financière législative ne préjugent pas de la proposition
concernant le cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2013.
Les crédits budgétaires alloués à cette action seront proposés par la
Commission dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Par conséquent, la présente fiche financière est
limitée à une année (2013).
1.4.
1.4 Objectifs
1.4.1.
1.4.1 Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission
visé(s) par la proposition
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi.
1.4.2.
1.4.2 Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) AMB/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n° 1 réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché
intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles mesures législatives ou non
législatives.
1.4.3.
Résultat(s) et impact(s) attendu(s)
La proposition définit le cadre général de la normalisation
européenne. Elle contient un certain nombre d’éléments sans incidence
budgétaire (p. ex. la coopération entre les organismes européens de
normalisation, les organismes nationaux de normalisation et la Commission), la
base juridique du financement d’une partie des activités de normalisation
menées par les organismes européens de normalisation CEN, CENELEC et ETSI
(ci-après «OEN»), ainsi que la base juridique du soutien financier octroyé à
des organisations européennes représentant les PME, les consommateurs, les
intérêts sociaux et environnementaux. Le financement d’une partie du système européen de normalisation
par l’intermédiaire des OEN est essentiel pour le marché intérieur et devrait
être poursuivi. Le système doit toutefois gagner en efficacité. D’une part, des
mesures sont prises pour accélérer l’élaboration de normes européennes
demandées par la Commission; des instruments financiers seront utilisés pour
inciter les OEN à rechercher plus activement un consensus sur les sujets
controversés et à revoir certains processus internes. D’autre part, la
proposition prévoit une réorientation vers l’adoption d’un dispositif beaucoup
plus simple, plus rapide et plus stable afin d’améliorer l’efficacité du
soutien financier octroyé par l’UE. Un ensemble bien plus simple et moins
bureaucratique de modalités allégera la charge administrative pesant sur les
services opérationnels et les bénéficiaires. Cette charge empêche les services
de consacrer leurs moyens aux objectifs stratégiques et au respect des délais,
et s’accompagne d’une bureaucratie excessive pour les OEN. La proposition
réforme le financement des OEN en permettant de passer progressivement à un
système fondé sur la performance, basé sur la définition d’indicateurs et
d’objectifs convenus (réalisations et résultats) et sur une simplification des
montants forfaitaires, clairement détachés de toute vérification des coûts
réels de mise en œuvre. Le soutien financier aux organisations européennes représentant
les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux
devrait également être poursuivi. Jusqu’ici, il relevait de différents
programmes, dont la plupart arrivent à expiration le
31 décembre 2013. Il y a lieu, par conséquent, de rationaliser les mécanismes
d’aide et de les regrouper sous la même base juridique. Les critères
d’admissibilité au bénéfice des subventions, les conditions de leur utilisation
et le type de contributions financières sont harmonisés et adaptés aux besoins
spécifiques du groupe correspondant de parties prenantes, de sorte que, par
exemple, des subventions de fonctionnement puissent être accordées à une
organisation européenne par domaine d’intérêt économique ou sociétal. Le principe de diminution progressive des subventions de
fonctionnement qui ne sont pas des subventions forfaitaires, prévu à
l’article 113 du règlement financier, ne s’applique pas aux OEN, en vertu
de la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 2006 relative au financement de la normalisation
européenne. Cette exception doit être maintenue à l’avenir. En outre, d’après la philosophie de base qui sous-tend les
subventions de fonctionnement, celles-ci ont pour objet de fournir un soutien
temporaire à une organisation afin de lui permettre de parvenir à
l’indépendance financière à plus long terme. Cette dégressivité contredirait
toutefois la politique de l’UE selon laquelle la position des PME et des
acteurs sociétaux doit être renforcée afin de garantir leur intégration dans le
système européen de normalisation. Dans le cas probable où davantage de normes
européennes seraient élaborées à l’avenir, la charge de travail des
organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux au sein du système
européen de normalisation augmenterait. Ces organisations jouent un rôle
permanent essentiel pour les activités et les politiques de l’UE en raison du
contexte dans lequel elles opèrent et de leurs objectifs statutaires. Il est
essentiel, pour le développement de la normalisation européenne, de continuer à
promouvoir et à encourager la participation active des organisations
européennes représentant les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts
environnementaux et sociaux. Ces organisations poursuivent un but d’intérêt
général européen et constituent, en vertu du mandat spécifique qui leur a été
conféré par des organismes nationaux à but non lucratif ou du fait de leur
représentation exclusive des intérêts des PME et des acteurs sociétaux, un
réseau européen qui représente les organismes à but non lucratif actifs dans
les États membres et promeut des principes et des politiques conformes aux
objectifs des traités. En raison du contexte dans lequel elles opèrent et de
leurs objectifs statutaires, les organisations européennes qui représentent les
PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux dans
la normalisation européenne jouent un rôle permanent essentiel pour les
activités et les politiques de l’UE. En outre, l’élaboration d’une norme
nécessite d’un à trois ans, ce qui implique un engagement à long terme dans le
processus technique. La participation continue et active à un comité technique
ou à un groupe de travail demande un investissement considérable en temps sur
une longue période. Il est par conséquent nécessaire d’étendre l’exception au
principe de dégressivité aux organisations européennes sélectionnées
représentant les PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts
environnementaux et sociaux.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d’impacts
(1)
Le nombre de normes européennes adoptées par les OEN à la demande de la
Commission; (2)
le temps écoulé entre l’acceptation, par les OEN, de la demande
d’établissement d’une norme européenne et l’adoption officielle de la norme; (3)
le taux réel de participation au processus européen de normalisation des
organisations européennes représentant les PME, les consommateurs, ainsi que
les intérêts environnementaux et sociaux; (4)
les modifications effectivement apportées aux structures et à la
gouvernance de la normalisation et leur incidence sur le nombre de normes
adoptées, la rapidité d’élaboration des normes et la participation des
organisations européennes représentant les PME, les consommateurs, ainsi que
les intérêts environnementaux et sociaux au processus européen de
normalisation.
1.5.
Justification(s) de la proposition
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les exigences auxquelles la proposition doit satisfaire peuvent
être résumées de la manière suivante: (1)
la normalisation européenne est un instrument important et efficace à
l’appui de la politique et de la législation européennes. Elle joue – et
continuera à jouer – un rôle considérable en étayant le marché unique des biens
et des services et en empêchant la création d’obstacles aux échanges au sein de
l’UE. L’adoption de normes européennes par les OEN doit par conséquent se
poursuivre et doit être cofinancée par l’UE. La base juridique ne doit en outre
pas couvrir uniquement les normes sur les produits, mais aussi celles sur les
services; (2)
la normalisation au sein de l’UE apporte une contribution importante à
l’économie européenne. L’utilisation de normes constitue pour les entreprises
un outil stratégique efficace pour renforcer leur compétitivité. Il est par
conséquent important que les normes suivent le rythme toujours plus rapide des
cycles de développement des produits et que la cadence d’élaboration des normes
européennes soit accéléré; (3)
les normes concerneront de plus en plus de groupes au sein de la société
européenne, dont des entreprises de toute sorte et de nombreux citoyens. Une norme
est le résultat du consensus auquel sont parvenus ceux qui ont participé à son
élaboration. Un éventail suffisamment large de participants est essentiel pour
qu’une norme soit acceptée à la fois par les entreprises et par les
consommateurs. La proposition doit veiller à ce que le système européen de
normalisation soit le plus inclusif possible, pour que tous les partenaires
s’engagent en faveur d’un système ancré dans les valeurs fondamentales
d’ouverture, de transparence et de solidité scientifique, à travers un
processus d’amélioration continue des structures et de la gouvernance de la
normalisation; (4)
des normes doivent être disponibles de manière à assurer
l’interopérabilité entre les services et les applications dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication, de sorte que l’Europe
puisse pleinement tirer parti des TIC. Les normes les plus pertinentes en
matière de TIC élaborées par des forums et des consortiums spécialisés
devraient jouer un rôle plus déterminant dans les domaines où les OEN ne sont
pas actifs, où les normes des OEN n’ont pas été adoptées par le marché ou dans
lesquels elles sont devenues obsolètes. Par conséquent, ces normes doivent être
officiellement reconnues, de manière à pouvoir être utilisées par les pouvoirs
publics pour les besoins des marchés publics.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
Les normes européennes jouent un rôle très important dans le
fonctionnement du marché intérieur des produits industriels. Les normes
européennes remplacent des normes nationales souvent contradictoires,
lesquelles peuvent susciter des obstacles techniques à l’entrée sur un marché
national. Les normes européennes peuvent être classées en deux catégories: a) les normes européennes élaborées à la demande de la Commission,
en vertu d’un «mandat», à travers lequel les OEN sont invités à élaborer des
spécifications techniques de nature normative qui répondent aux exigences
énoncées dans ledit mandat. Ces normes peuvent à leur tour être divisées en
deux sous-catégories: - les normes européennes harmonisées, qui garantissent que les
produits satisfont aux exigences essentielles définies dans la législation de
l’UE. La conformité à une norme européenne «harmonisée» garantit le niveau
exigé de sécurité des produits. L’utilisation de normes harmonisées demeure
toutefois volontaire et un fabricant peut utiliser toute autre solution
technique démontrant que son produit satisfait aux exigences essentielles. Le
pourcentage de normes harmonisées européennes a augmenté au cours des deux
dernières décennies, passant de 3,55 % à 20 % en 2009; - les normes européennes visant à soutenir les politiques
européennes; b) les autres normes européennes adoptées en dehors du cadre la
législation européenne à l’initiative des entreprises, des organismes nationaux
de normalisation ou d’autres parties prenantes, ou encore à la demande de la
Commission. Les normes européennes, et plus particulièrement les normes
harmonisées, constituent la pierre angulaire du fonctionnement du marché
intérieur des marchandises. L’élaboration de normes est toutefois un travail de
longue haleine, intensif en main-d’œuvre, mené à bien par des experts
nationaux. La décision n° 1673/2006/CE constitue la base juridique du
soutien financier accordé aux secrétariats centraux des organismes européens de
normalisation, afin d’améliorer la qualité des normes harmonisées et de
promouvoir la normalisation européenne à l’échelon international. La Commission
européenne et l’AELE concluent avec chaque OEN des conventions-cadres de partenariat
(CCP) en vertu desquelles des propositions de financement peuvent être
adressées à la Commission. Ces conventions établissent les règles financières
et administratives applicables au financement des activités de normalisation et
définissent le contexte général et les conditions dans lesquelles le soutien
financier peut être accordé. La présente proposition remplace la décision
n° 1673/2006/CEwhich financial support can be allocated. This proposal
replaces Decision No 1673/2006/EC.
1.5.3.
Principales leçons tirées d’expériences similaires
La présente proposition tient compte des évaluations qui ont été
faites dans le cadre de la décision n° 1673/2006/CE, auxquelles se réfère
l’analyse d’impact.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments financiers
La présente proposition est entièrement compatible avec les
autres instruments financiers, c’est-à-dire tous les actes législatifs
mentionnés à l’annexe 4 de l’analyse d’impact qui l’accompagne.
1.6.
Durée de l’action et de son impact financier
Proposition à durée illimitée.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[33]
Gestion centralisée directe par la Commission.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Les objectifs communs de coopération et les conditions
financières et administratives concernant les subventions octroyées aux
organismes européens de normalisation et aux autres organisations visées dans
la proposition seront définis dans les conventions-cadres de partenariat qui
seront conclues entre la Commission et lesdits organismes et organisations,
conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom)
n° 2342/2002. Ces conventions ainsi que les conventions de subvention
fixeront les règles de suivi et de compte rendu. La proposition prévoit, en outre, que les organismes européens
de normalisation et les autres organisations visées doivent présenter à la
Commission un rapport annuel concernant l’exécution de leurs obligations.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Les organismes européens de normalisation possèdent une santé
financière solide. Les appels à propositions pour les autres organisations
mentionnées dans la proposition comporteront des critères de sélection
financiers afin d’éviter tout risque de cet ordre. Aucun risque financier n’a
donc pu être décelé.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Les moyens de contrôle prévus sont ceux définis dans le
règlement financier et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002. Ils seront
décrits de façon plus précise dans les conventions-cadres de partenariat et les
conventions de subvention qui seront conclues entre la Commission, d’une part,
et les organismes européens de normalisation et les autres organisations
mentionnées dans la proposition, d’autre part. La proposition prévoit
expressément que toute convention et tout contrat découlant du règlement
doivent prévoir un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou
tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des
comptes, réalisés le cas échéant sur place.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
La présente proposition contient une disposition en vertu de
laquelle la Commission doit veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union
européenne soient protégés par l’application de mesures préventives contre la
fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles
efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque
des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces,
proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE,
Euratom) n° 2988/95, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96
et au règlement (CE) n° 1073/1999.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses impactée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation CD/CDN[34] || de pays AELE[35] || de pays candidats[36] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi. || Article 02 03 04 — Normalisation et rapprochement des législations || CD || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée:
l’article 02 03 04 doit être scindé en deux postes distincts: –
le poste 02 03 04 01 doit remplacer l’ancien
article 02 03 04 et comprendre les crédits qui lui sont alloués,
couvrant le soutien financier aux activités de normalisation du CEN, du CENELEC
et de l’ETSI, –
le poste 02 03 04 02 comportera les crédits suivants,
précédemment engagés et versés au titre de l’article 02 02 01,
du poste 17 02 02 00 et de
l’article 07 03 07 pour des activités liées à la normalisation:
2,1 millions d’EUR provenant de la ligne 02 02 01,
1,4 million d’EUR provenant de la ligne 17 02 02 00 et
0,2 million d’EUR provenant de la ligne 07 03 07, qui seront
transférés dans la nouvelle ligne budgétaire 02 03 04 02, –
l’article 02 02 01, le
poste 17 02 02 00 et l’article 07 03 07
seront diminués, dans la programmation financière, des montants précités
correspondant aux activités de normalisation. Les lignes précitées seront
diminuées des montants correspondant aux activités de normalisation, –
les crédits devant permettre l’octroi de subventions à d’autres
organisations représentant les acteurs sociétaux dans le domaine de la
normalisation sont inclus dans d’autres postes budgétaires (p. ex.
04 03 03 02). Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation CD/CDN || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi. || Poste 02 03 04 01 — Soutien aux activités de normalisation menées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI || CD || OUI || NON || NON || NON 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi. || Poste 02 03 04 02 — Soutien aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans les activités de normalisation || CD || OUI || NON || NON || NON
3.2.
Impact estimé sur les dépenses[37]
3.2.1.
Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses
EUR million (to 3 decimal places) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi. || || || Année N[38] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Poste 02 03 04 01 — Soutien aux activités de normalisation menées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI || Engagements || (1) || 23,5 || -- || -- || -- || -- || -- || Poste 02 03 04 01 — Soutien aux activités de normalisation menées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI || Engagements Paiements || (2) || 9 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements Poste 02 03 04 02 — Soutien aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans les activités de normalisation || Engagements || (1a) || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || Poste 02 03 04 02 — Soutien aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans les activités de normalisation || Engagements Paiements || (2a) || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes opérationnels[39] || || || || -- || -- || -- || -- || -- Poste 02 01 04 02 || || (3) || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || Poste 02 01 04 02 || À titre d’information uniquement, les lignes ci-après subiront une diminution (ces montants ne sont pas pris en compte dans les totaux): || || || || || || || || || À titre d’information uniquement, les lignes ci-après subiront une diminution (ces montants ne sont pas pris en compte dans les totaux): || Article 02 02 01 (rubrique 1a) || Engagements || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || Article 02 02 01 (rubrique 1a) || Engagements Paiements || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements Poste 17 02 02 00 (rubrique 3 b) || Engagements || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || Poste 17 02 02 00 (rubrique 3 b) || Engagements Paiements || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements Article 07 03 07 (rubrique 2) || Engagements || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || Article 07 03 07 (rubrique 2) || Engagements Paiements || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1.a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =1+1a +3 || 27,4 || -- || -- || -- || -- || -- || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1.a du cadre financier pluriannuel || Engagements Paiements || =2+2a +3 || 12,9 || -- || -- || -- || -- || -- || || Paiements Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 || TOTAL DG: ENTR, SANCO, MARKT, MOVE, ENV et INFSO || Ressources humaines || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Autres dépenses administratives || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTAL || Crédits || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || TOTAL TOTAL appropriations under HEADING 5 of the multiannual financial framework || (Total commitments = Total payments) || 3.8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017-2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel Paiements || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- ||
3.2.2.
Impact estimé sur les crédits opérationnels
La proposition engendre l’utilisation de crédits opérationnels
comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 || TOTAL RÉALISATIONS Type[40] || Coût moyen || Nbre || Coût total || Nbre || Coût total || Nbre || || Type[41] || Coût moyen || Nbre || Coût total || Nbre || Coût total || Nbre || || Total number of outputs || Total cost OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles mesures législatives ou non législatives. || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles mesures législatives ou non législatives. || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles mesures législatives ou non législatives. Secrétariat central des OEN || (A) || 3,35 || 3 || 10 || -- || -- || -- || Secrétariat central des OEN || (A) || 3,35 || 3 || 10 || -- || -- || -- || Secrétariat central des OEN || -- || -- Traduction des normes || (B) || 0,55 || 2 || 1,1 || -- || -- || -- || Traduction des normes || (B) || 0,55 || 2 || 1,1 || -- || -- || -- || Traduction des normes || -- || -- Travaux de normalisation (TIC comprises) || (C) || 0,4 || 25 || 11 || -- || -- || -- || Travaux de normalisation (TIC comprises) || (C) || 0,4 || 25 || 11 || -- || -- || -- || Travaux de normalisation (TIC comprises) || -- || -- Promotion des normes européennes || (D) || 0,1 || 1 || 0,1 || -- || -- || -- || Promotion des normes européennes || (D) || 0,1 || 1 || 0,1 || -- || -- || -- || Promotion des normes européennes || -- || -- Audits, évaluations et projets spécifiques || (E) || 0,8 || 1 || 0,8 || -- || -- || -- || Audits, évaluations et projets spécifiques || (E) || 0,8 || 1 || 0,8 || -- || -- || -- || Audits, évaluations et projets spécifiques || -- || -- Études et assistance technique || (D) (E) || 1,2 || 0 || 0 || -- || -- || -- || Études et assistance technique || (D) (E) || 1,2 || 0 || 0 || -- || -- || -- || Études et assistance technique || -- || -- Promotion et développement des Eurocodes || (D) (E) || 0,5 || 1 || 0,5 || -- || -- || -- || Promotion et développement des Eurocodes || (D) (E) || 0,5 || 1 || 0,5 || -- || -- || -- || Promotion et développement des Eurocodes || -- || -- Soutien aux organisations représentant les PME || (A) à (E) || 2,0 || 1 || 2,0 || -- || -- || -- || Soutien aux organisations représentant les PME || (A) à (E) || 2,0 || 1 || 2,0 || -- || -- || -- || Soutien aux organisations représentant les PME || -- || -- Soutien aux organisations représentant les acteurs sociétaux || (A) à (E) || 0,75 || 2 || 1,5 || -- || -- || -- || Soutien aux organisations représentant les acteurs sociétaux || (A) à (E) || 0,75 || 2 || 1,5 || -- || -- || -- || Soutien aux organisations représentant les acteurs sociétaux || -- || -- Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || -- || -- || -- || -- || -- || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || -- || -- || -- || -- || -- || Sous-total objectif spécifique n° 1 COÛT TOTAL || 36 || 27 || -- || -- || -- || -- || -- || COÛT TOTAL || 36 || 27 || -- || -- || -- || -- || -- || COÛT TOTAL
3.2.3.
Impact estimé sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
La proposition engendre l’utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: en millions d’euros (à la 3e
décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Autres dépenses administratives || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Hors RUBRIQUE 5[42] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Autres dépenses de nature administrative || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTAL || 4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
La proposition engendre l’utilisation de ressources humaines,
comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
une décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2,9 || -- || -- || -- || -- || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2,9 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || -- || -- || -- || -- || XX 01 01 02 (en délégation) || 0 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || -- || -- || -- || -- || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || -- || -- || -- || -- || 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[43] || XX 01 02 01 (AC, INT, END de «l’enveloppe globale») || 0,6 || -- || -- || -- || -- || XX 01 02 01 (AC, INT, END de «l’enveloppe globale») || 0,6 XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) || 0 || -- || -- || -- || -- || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) || 0 XX 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche indirecte) || 0 || -- || -- || -- || -- || XX 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche indirecte) || 0 10 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche directe) || 0 || -- || -- || -- || -- || 10 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche directe) || 0 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || -- || -- || -- || -- || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 TOTAL || 7 || -- || -- || -- || -- || TOTAL || 7 XX est le domaine politique ou titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Mise en œuvre du règlement (p. ex. gérer les activités de normalisation et leur financement, y compris dans le domaine des TIC, et gérer les subventions accordées aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux) Personnel externe || Les experts nationaux détachés participeront au suivi des activités de normalisation, y compris dans le domaine des TIC. Les agents contractuels assureront principalement des tâches d’exécution
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition est compatible avec la programmation financière
existante. Certains crédits peuvent être transférés d’autres lignes budgétaires
au titre 2 (Entreprises) comme l’indique la section 3.1.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Années N+4 à 6 || Total Préciser la source/l’organisme de cofinancement || AELE || AELE || AELE || AELE || AELE || AELE || Préciser la source/l’organisme de cofinancement || AELE TOTAL crédits cofinancés || 0,7 || -- || -- || -- || -- || -- || TOTAL crédits cofinancés || 0,7
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
La proposition est sans incidence financière sur les recettes. [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO L 24 du 21.7.1998, p. 37. [3] JO L 315 du 15.11.2006, p. 9. [4] JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. [5] JO L 376 du 27.12.2006. [6] JO L 71 du 17.3.1980, p. 1. [7] JO L 399
du 30.12.1989, p. 18. [8] JO L 121
du 15.5.1993, p. 20. [9] JO L 100 du 19.4.1994, p. 1. [10] JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. [11] JO L 213 du 7.9.1995, p. 1. [12] JO L 181 du 9.7.1997, p. 1. [13] JO L 135 du 30.4.2004, p. 1. [14] JO L 154 du 14.6.2007, p. 1. [15] JO L 264 du 8.10.2009, p. 12. [16] JO L 122 du 16.5.2009, p. 6. [17] JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. [18] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. [19] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. [20] JO L 260 du 3.10.2009, p. 20. [21] JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. [22] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [23] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. [24] JO L 310 du 9.11.2006, p. 15. [25] JO L 404 du 30.12.2006, p. 39. [26] JO L 149 du 9.6.2007, p. 1. [27] JO L 312
du 23.12.1995, p. 1. [28] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [29] JO L 136
du 31.5.1999, p. 1. [30] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [31] JO L 88 du 4.4.2011, p. 5. [32] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [33] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [34] CD
= Crédits dissociés / CND = Crédits non dissociés. [35] AELE:
Association européenne de libre-échange. [36] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [37] Les
montants figurant dans les tableaux de la section 3.2 doivent être
corrigés pour tenir compte de l’inflation et éventuellement être modifiés en
conséquence. [38] L’année
N est l’année de début probable de mise en œuvre de la proposition, autrement
dit 2013. [39] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [40] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (p. ex.
nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). (A) = soutien administratif, (B) = services de
traduction, (C) = travail de normalisation effectif, (D) = promotion et
publicité, y compris les conférences, et (E )= autres services intellectuels. [41] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (p. ex.
nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). (A) = soutien administratif, (B) = services de
traduction, (C) = travail de normalisation effectif, (D) = promotion et
publicité, y compris les conférences, et (E )= autres services intellectuels. [42] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [43] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL =
agent local; END = expert national détaché.