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Document 52011IP0262

    Actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (2011/2013(INI))

    JO C 380E du 11.12.2012, p. 59–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 380/59


    Mercredi 8 juin 2011
    Actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises

    P7_TA(2011)0262

    Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (2011/2013(INI))

    2012/C 380 E/09

    Le Parlement européen,

    vu le livre vert de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (COM(2010)0348),

    vu la décision 2010/233/UE de la Commission du 26 avril 2010 portant création du groupe d'experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats (1),

    vu la communication de la Commission du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM(2001)0398),

    vu la communication de la Commission du 12 février 2003 intitulée "Un droit européen des contrats plus cohérent – un plan d'action" (COM(2003)0068),

    vu la communication de la Commission du 11 octobre 2004 intitulée "Droit européen des contrats et révision de l'acquis: la voie à suivre" (COM(2004)0651),

    vu le rapport de la Commission du 23 septembre 2005 intitulé "Premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis" (COM(2005)0456) et le rapport de la Commission du 25 juillet 2007 intitulé "Deuxième rapport sur l'état d'avancement du Cadre commun de référence" (COM(2007)0447),

    vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

    vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats (2),

    vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats (3),

    vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats (4),

    vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre (5),

    vu ses résolutions des 26 mai 1989 (6), 6 mai 1994 (7), 15 novembre 2001 (8) et 2 septembre 2003 (9) sur le sujet,

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0164/2011),

    A.

    considérant que l'initiative sur le droit européen des contrats, qui cherche à régler les problèmes du marché intérieur créés, notamment, par l'existence de réglementations divergentes en droit des contrats, est en discussion depuis de nombreuses années,

    B.

    considérant qu'à la suite de la crise financière mondiale, il apparaît plus important que jamais de mettre sur pied un régime européen cohérent du droit des contrats pour réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur et aider ainsi à atteindre nos objectifs Europe 2020,

    C.

    considérant que le marché unique reste fragmenté, et ce en raison de multiples facteurs dont la non-application de la législation en vigueur pour le marché unique,

    D.

    considérant que des analyses plus approfondies s'imposent pour mieux comprendre pourquoi le marché intérieur reste fragmenté et savoir comment s'attaquer au mieux à ces problèmes et, notamment, comment garantir l'application de la législation en vigueur,

    E.

    considérant que, dans le livre vert susmentionné, la Commission a présenté diverses options en vue de l'adoption d'un instrument de droit européen des contrats, qui pourraient contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard du marché unique,

    F.

    considérant que le groupe d'experts constitué pour aider la Commission à préparer une proposition de cadre commun de référence (CCR) a commencé ses travaux, avec l'aide d'une table ronde des parties prenantes,

    G.

    considérant que les divergences entre les droits nationaux des contrats ne constituent pas le seul obstacle rencontré par les PME et les consommateurs dans le cadre d'activités transfrontalières puisqu'ils sont confrontés à d'autres problèmes comme la barrière de la langue, les différents régimes d'imposition, la fiabilité des vendeurs en ligne, l'accès limité à la large bande, la culture numérique, les problèmes de sécurité, la composition démographique des États membres, des problèmes de protection de la vie privée, le traitement des plaintes, les droits de propriété intellectuelle, etc.,

    H.

    considérant que, selon une enquête réalisée en 2008 par la Commission, les trois quarts des détaillants réalisent des ventes uniquement à l'intérieur des frontières et la vente transfrontalière ne se fait souvent que dans quelques États membres (10),

    I.

    considérant qu'il est nécessaire de distinguer les transactions transfrontalières classiques du commerce électronique, domaine où des problèmes spécifiques existent et où les coûts de transaction diffèrent; considérant qu'il est également nécessaire, en vue de futures analyses d'impact, de définir soigneusement et précisément la composition des coûts de transaction;

    J.

    considérant qu'il est clair que l'application d'un droit étranger (de la consommation) aux transactions transfrontalières au titre du règlement Rome I (11) entraîne des coûts considérables pour les entreprises, en particulier les PME, coûts qui sont estimés, au seul Royaume-Uni, à 15 000 EUR par entreprise et par État membre (12),

    K.

    considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations complémentaires sur les coûts de transaction découlant de l'application de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement Rome I, en gardant en mémoire que ce règlement n'est entré en vigueur qu'en décembre 2009,

    L.

    considérant que ces frais de transaction sont perçus comme des obstacles importants au commerce transfrontalier, comme le confirment 50 % des détaillants européens réalisant déjà des ventes transfrontalières qui, interrogés en 2011, ont déclaré qu'une harmonisation de la législation applicable aux transactions transfrontalières à travers l'Union augmenterait leurs ventes transfrontalières, tandis que 41 % indiquaient que leurs ventes n'augmenteraient pas; considérant que, comparativement, 60 % des détaillants ne réalisant pas de ventes transfrontalières ont indiqué que leurs ventes transfrontalières n'augmenteraient pas dans un environnement réglementaire plus harmonisé, tandis que 25 % déclaraient qu'elles augmenteraient (13),

    M.

    considérant que certains des obstacles les plus évidents que les consommateurs et les PME rencontrent dans le marché unique tiennent à la complexité des relations contractuelles, aux clauses et conditions abusives inscrites dans les contrats, à une information inadéquate et insuffisante ainsi qu'à des procédures inefficaces et longues,

    N.

    considérant qu'il est essentiel que toute initiative de l'Union réponde à des besoins et préoccupations réels à la fois des entreprises et des consommateurs; considérant que ces préoccupations concernent également les problèmes juridiques/linguistiques (mise à disposition de contrats types pour les petites entreprises dans toutes les langues de l'Union) et la difficulté d'appliquer les dispositions des contrats d'un pays à l'autre (élaboration de mesures autonomes de l'Union dans le domaine du droit de la procédure),

    O.

    considérant qu'une étude de la Commission estime que le marché en ligne demeure fragmenté: selon une enquête, 61 % des 10 964 commandes transfrontalières testées n'ont pas abouti et les achats transfrontaliers semblent augmenter les chances des consommateurs de trouver des offres à meilleur marché (14) et de trouver des produits indisponibles en ligne dans leur pays (15), et considérant que ce taux de 61 % semble très élevé et nécessiter de plus amples études, vérifications et évaluations,

    P.

    considérant qu'une harmonisation progressive ne supprime pas efficacement les obstacles rencontrés dans le cadre du marché intérieur et résultant de divergences entre les droits nationaux des contrats, et que toute mesure prise dans ce domaine doit donc se fonder sur la certitude qu'une telle initiative aboutirait à une réelle différence que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas d'obtenir,

    Q.

    considérant qu'un droit européen commun des contrats profiterait aux consommateurs et, en particulier, contribuerait à accroître et à rendre aisément accessible le commerce transfrontalier au sein du marché intérieur,

    R.

    considérant que les négociations sur la directive relative aux droits des consommateurs (16) ont mis en évidence les difficultés et les limites de l'approche fondée sur l'harmonisation du droit de la consommation s'appliquant aux contrats, sans pour autant saper l'engagement commun en faveur d'un niveau élevé de protection des consommateurs en Europe,

    S.

    considérant que toutes les mesures prises dans le domaine du droit européen des contrats doivent prendre en compte les règles impératives nationales et être en accord avec la directive attendue sur les droits des consommateurs, qui influera de manière significative sur le contenu et le niveau d'harmonisation d'un éventuel futur instrument dans le domaine du droit européen des contrats; considérant qu'un suivi permanent et attentif de sa mise en œuvre dans les mois à venir serait nécessaire afin de définir le champ d'application de l'instrument facultatif,

    T.

    considérant que tout produit final dans le domaine du droit européen des contrats doit être réaliste, viable, proportionné et soigneusement examiné, avant d'être modifié, si nécessaire, et adopté formellement par les colégislateurs européens,

    1.

    plaide en faveur de mesures visant à réduire les divers obstacles auxquels se heurtent les personnes qui souhaitent réaliser des transactions transfrontalières au sein du marché intérieur et estime que le projet de droit européen des contrats, accompagné d'autres mesures, pourrait contribuer à exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur, ce qui présenterait des avantages non négligeables sur le plan économique et en termes d'emploi;

    2.

    se félicite du débat ouvert sur le livre vert et invite instamment les services compétents de la Commission à effectuer une analyse approfondie des résultats de ce processus de consultation;

    3.

    souligne l’importance économique des PME et des entreprises d’artisanat dans l’économie européenne; insiste par conséquent sur la nécessité de faire en sorte que le principe consistant à accorder la priorité aux petites entreprises ("Think Small First"), mis en avant par la loi sur les petites entreprises ("Small Business Act"), soit appliqué correctement et considéré comme une priorité dans le cadre du débat sur les initiatives de l'Union relatives au droit des contrats;

    Nature juridique de l'instrument de droit européen des contrats

    4.

    se félicite de la récente publication des conclusions de l'étude de faisabilité effectuée par le groupe d'experts sur le droit européen des contrats ainsi que de l'engagement de la Commission à poursuivre ses consultations sur le champ d'application et le contenu de l'instrument facultatif et, dans cet esprit, invite instamment la Commission à continuer le dialogue franc, ouvert et transparent engagé avec toutes les parties intéressées dans le cadre du processus décisionnel sur la manière d'exploiter cette étude de faisabilité;

    5.

    reconnaît la nécessité de progresser davantage dans le domaine du droit des contrats et privilégie, parmi les diverses options, l'option 4 consistant à instituer un instrument facultatif au moyen d'un règlement, au terme d'une analyse d'impact et après clarification de la base juridique; est convaincu que cet instrument facultatif pourrait être complété par une "boîte à outils" qui pourrait être approuvée au travers d'un accord interinstitutionnel; appelle à la création de "modèles de contrats européens types" traduits dans toutes les langues de l'Union, liés à un dispositif alternatif de résolution des litiges en ligne, solution qui présenterait l'avantage d'être simple et efficace en termes de coûts, à la fois pour les parties contractantes et pour la Commission;

    6.

    estime que seule l'utilisation de la forme juridique du règlement peut garantir la clarté et la sécurité juridique nécessaires;

    7.

    souligne que, de par son application directe, un règlement mettant en place un instrument facultatif de droit européen des contrats améliorerait le fonctionnement du marché intérieur tout en présentant des avantages pour les entreprises (réduction des coûts, le recours à des règles de conflit de lois n'étant plus nécessaire), pour les consommateurs (sécurité juridique, confiance, degré élevé de protection des consommateurs) et pour les systèmes judiciaires des États membres (il ne serait plus nécessaire d'étudier le droit des autres pays);

    8.

    se félicite de ce que l'option retenue tienne dûment compte du principe de subsidiarité et ne touche pas aux compétences législatives des États membres en matière de droit civil et de droit des contrats;

    9.

    estime qu'une "boîte à outils" pourrait éventuellement être mise en pratique étape par étape, d'abord sous la forme d'un outil de la Commission, pour ensuite être convertie, une fois les institutions parvenues à un accord, en un instrument pour le législateur de l'Union; souligne qu'une "boîte à outils" offrirait le cadre et la base juridique nécessaires pour le fonctionnement d'un instrument facultatif et l'application de clauses et conditions types, et qu'elle devrait s'appuyer sur une évaluation des règles nationales obligatoires de protection des consommateurs, dans le cadre de l'acquis existant en matière de droits du consommateur mais aussi en-dehors de celui-ci;

    10.

    considère que, en complétant l'instrument facultatif par une "boîte à outils", les informations disponibles concernant cet instrument européen seront plus claires, ce qui permettra aux parties prenantes de mieux comprendre leurs droits et de faire des choix en toute connaissance de cause lors de la conclusion de contrats basés sur ce système, et que le cadre juridique sera plus intelligible et non pas surchargé;

    11.

    estime que toutes les parties, dans les transactions entre entreprises (B2B) ou entre entreprises et consommateurs (B2C), devraient être libres de choisir ou de ne pas choisir l'instrument facultatif comme alternative à la législation nationale ou au droit international (adoption volontaire) et appelle donc la Commission à préciser le lien prévu entre un instrument facultatif et le règlement Rome I ainsi que les conventions internationales, et notamment la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); estime toutefois qu'il est nécessaire de veiller à ce que l'instrument facultatif offre une protection aux consommateurs et aux petites entreprises, compte tenu de leur position en tant que partenaires commerciaux plus faibles, et d'éviter toute confusion lors du choix de la loi applicable; invite dès lors la Commission à compléter l'instrument facultatif par des informations supplémentaires qui expliquent, dans une langue claire, précise et compréhensible, quels sont les droits des consommateurs et que ces droits ne seront pas compromis, de manière à renforcer leur confiance dans cet instrument facultatif et de leur permettre de décider en connaissance de cause s'ils veulent conclure un contrat sur cette base alternative;

    12.

    estime qu'un instrument facultatif générerait une valeur ajoutée européenne, en particulier en assurant une sécurité juridique via la compétence de la Cour de justice et en offrant immédiatement la possibilité de surmonter les obstacles tant linguistiques que juridiques, puisqu'un instrument facultatif serait naturellement disponible dans toutes les langues de l'Union; souligne que, pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes, les citoyens européens doivent avoir la possibilité de traduire tout type d'information sur l'instrument facultatif au moyen de logiciels de traduction automatique en ligne accessibles et faciles d'emploi, de sorte qu'ils puissent lire les informations souhaitées dans leur langue;

    13.

    voit un possible avantage pratique dans la nature souple et volontaire d'un instrument facultatif; demande toutefois à la Commission de préciser les avantages de ce type d'instrument pour les consommateurs et les entreprises, et de mieux indiquer quelle partie contractante pourra choisir entre l'instrument facultatif et la législation "normalement" applicable et comment elle entend réduire les coûts de transaction; demande à la Commission d'inclure dans toute proposition d'instrument facultatif un mécanisme de suivi régulier et de révision, associant étroitement toutes les parties concernées, afin de garantir que l'instrument facultatif suit l'évolution de l'acquis existant en droit des contrats, s'agissant notamment du règlement Rome I, tout en s'adaptant aux besoins du marché et à la situation juridique et économique;

    Champ d'application de l'instrument

    14.

    estime que l'instrument devrait régir tant les contrats entre entreprises que les contrats entre entreprises et consommateurs; souligne que l'instrument facultatif doit offrir un niveau très élevé de protection des consommateurs pour compenser la protection dont ceux-ci bénéficieraient normalement en vertu de leur droit national; souhaite obtenir des précisions sur la manière d'atteindre cet objectif; estime dès lors que le niveau de protection des consommateurs devrait être supérieur à la protection minimale offerte par l'acquis dans ce domaine et couvrir les règles nationales obligatoires, étant entendu que des solutions satisfaisantes doivent être trouvées aux problèmes de droit international privé; considère que ce niveau élevé de protection du consommateur sert aussi les intérêts des entreprises dans la mesure où elles ne pourront tirer parti des avantages de l'instrument facultatif que si les consommateurs de tous les États membres sont convaincus que le choix de l'instrument facultatif ne les privera pas de protection;

    15.

    souligne qu'il convient de communiquer de manière positive aux citoyens les avantages d'un droit européen des contrats uniforme, en sorte qu'il puisse bénéficier d'une légitimité et d'un soutien politiques,

    16.

    fait observer qu'il convient d'aménager de façon différenciée les dispositions du droit des contrats applicables aux contrats B2B et B2C, dans le respect des traditions communes des systèmes juridiques nationaux et en accordant une attention particulière à la protection du partenaire contractuel le plus faible, à savoir le consommateur;

    17.

    fait observer que des éléments essentiels du droit de la consommation s'appliquant aux contrats figurent déjà dans diverses réglementations européennes et que des volets importants de l'acquis en matière de protection des consommateurs seront vraisemblablement regroupés dans la directive relative aux droits des consommateurs; souligne que ladite directive constituerait une réglementation uniforme, aisément identifiable par les consommateurs et par les entreprises; souligne dès lors qu'il importe d'attendre le résultat des négociations sur cette directive avant de prendre une décision définitive;

    18.

    estime en outre que, compte tenu de la spécificité des différents contrats, et notamment des contrats de type B2C et B2B, des principes majeurs nationaux et internationaux régissant le droit des contrats, et du principe fondamental d'un degré élevé de protection des consommateurs, il convient de préserver, en ce qui concerne les contrats B2B, les pratiques sectorielles existantes et le principe de la liberté contractuelle;

    19.

    estime qu'un droit européen commun facultatif des contrats pourrait améliorer le fonctionnement du marché intérieur, sans porter atteinte aux droits nationaux des contrats en vigueur dans les États membres;

    20.

    estime que l'instrument facultatif devrait être disponible en tant qu'option d'abord dans les situations transfrontalières et qu'il est nécessaire d'avoir la garantie que les États membres seront à même de prévenir toute utilisation abusive de l'instrument facultatif dans des situations qui ne sont pas véritablement transfrontalières; estime en outre que les effets d'une application au niveau national sur les régimes nationaux de droit des contrats méritent une analyse spécifique;

    21.

    reconnaît que le commerce électronique ou les contrats de vente à distance représentent une part importante des transactions transfrontalières; estime qu'un instrument facultatif ne devrait pas se limiter à ces types de transactions mais qu'il pourrait être utile d'introduire d'autres limites quant à l'application de l'instrument facultatif dans un premier temps, en attendant de disposer d'une expérience suffisante en ce qui concerne son application;

    22.

    souligne qu'il importe tout particulièrement de faciliter le commerce électronique dans l'Union, sachant que ce secteur est sous–développé, et estime qu'il est nécessaire de déterminer si les différences entre les régimes juridiques nationaux régissant les contrats pourraient constituer un obstacle au développement de ce secteur que les entreprises et les consommateurs considèrent, à juste titre, comme un moteur potentiel de la croissance pour l'avenir;

    23.

    estime que le champ d'application d'une "boîte à outils" pourrait être assez vaste, tandis qu'un instrument facultatif devrait se limiter aux questions centrales du droit des contrats; estime qu'une "boîte à outils" devrait rester en phase avec l'instrument facultatif et comprendre, parmi ses "instruments", des concepts repris de tout l'éventail des traditions juridiques au sein de l'Union, y compris des règles tirées, entre autres, du projet de cadre commun de référence (PCCR) (17), des "principes contractuels communs" et de la "terminologie contractuelle commune" (18), et que ses recommandations en matière de droit des contrats à la consommation devraient s'appuyer sur un niveau de protection réellement élevé;

    24.

    appelle la Commission et le groupe d'experts à préciser ce qu'il faut entendre par "questions centrales du droit des contrats";

    25.

    estime qu'un instrument facultatif qui contiendrait des dispositions spécifiques pour les types de contrats les plus fréquents, en particulier pour la vente de marchandises et la prestation de services, serait avantageux; réitère sa demande précédente d'inclure les contrats d'assurance dans le champ d'application de l'instrument facultatif, estimant que cet instrument pourrait être particulièrement utile pour les petits contrats d'assurance; souligne que, dans le domaine du droit des contrats d'assurance, des travaux préparatoires ont déjà été réalisés sur les principes du droit européen des contrats (PDEC) qui devraient être intégrés dans un droit européen des contrats et qu'il convient de réviser et d'approfondir; appelle toutefois à la prudence pour ce qui est de l'inclusion des services financiers dans tout instrument de droit des contrats proposé à ce stade et demande à la Commission de créer un groupe d'experts interne spécifique pour les futurs travaux préparatoires relatifs aux services financiers, afin de s'assurer que tout futur instrument prenne en considération les éventuelles spécificités du secteur des services financiers ainsi que toute initiative prise par d'autres services de la Commission, et d'associer le Parlement européen à un stade précoce;

    26.

    souligne que certains problèmes spécifiques, pour lesquels un instrument facultatif pourrait être bénéfique, ont été soulevés, tels que les droits numériques et l'usufruit; estime cependant qu'il pourrait être nécessaire d'exclure certains types de contrats complexes de droit public; demande au groupe d'experts d'étudier la possibilité d'inclure les contrats dans le domaine des droits d'auteurs afin d'améliorer la position des auteurs qui constituent souvent la partie la plus faible dans une relation contractuelle;

    27.

    estime que l'instrument facultatif doit être en accord avec l'acquis existant en matière de droit des contrats;

    28.

    rappelle que de nombreuses questions et de multiples problèmes restent à régler en rapport avec la mise en place d'un droit européen des contrats; demande à la Commission de tenir compte de la jurisprudence, des conventions internationales relatives aux ventes de marchandises, comme la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), et des incidences sur la directive relative aux droits des consommateurs; souligne qu'il importe d'harmoniser le droit des contrats au sein de l'Union tout en tenant compte des réglementations nationales pertinentes assurant un niveau élevé de protection dans le cadre des contrats de type B2C;

    Application pratique d'un instrument européen de droit des contrats

    29.

    estime qu'un instrument facultatif devrait présenter des avantages réels pour les consommateurs et pour les PME et qu'il devrait être conçu d'une manière simple, claire et équilibrée, qui le rende facile à utiliser et attrayant pour toutes les parties;

    30.

    est convaincu que si un instrument facultatif a pour effet de fournir un corpus unique de règles, il restera néanmoins nécessaire de chercher à définir des conditions générales types pour le commerce, qui puissent être formulées sous une forme simple et compréhensible, qui soient disponibles immédiatement pour les entreprises, et en particulier pour les PME, et qui soient assorties d'une forme de certification pour s'assurer la confiance des consommateurs; remarque que des conditions et clauses contractuelles types se fondant sur un instrument facultatif offriraient une plus grande sécurité juridique que des conditions types pour toute l'UE s'appuyant sur les législations nationales, ce qui augmenterait la possibilité d'interprétations nationales divergentes;

    31.

    rappelle que la poursuite des travaux sur des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers qui soient rapides et peu coûteux, en particulier pour les PME et les consommateurs, demeure prioritaire, mais souligne que si les parties ont recours à un corpus unique de règles fourni par un instrument facultatif, la résolution alternative des litiges s'en trouvera facilitée; invite la Commission à envisager des synergies lorsqu'elle présente une proposition; remarque que le groupe de travail de la CNUDCI qui étudie le règlement des litiges en ligne a également exprimé son intérêt pour un instrument facultatif comme moyen de favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges (19) et recommande donc que la Commission suive les travaux menés au sein des autres organismes internationaux;

    32.

    estime que l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de recours transfrontaliers pourrait être favorisée par la création de liens directs entre l'instrument facultatif, la procédure européenne d'injonction de payer et la procédure européenne pour les demandes de faible importance; estime qu'il convient de mettre au point une lettre de mise en demeure électronique pour aider les entreprises à protéger leurs droits, notamment en matière de propriété intellectuelle et dans le cadre de la procédure européenne pour les demandes de faible importance;

    33.

    s'inquiète de ce que les consommateurs aient rarement le sentiment d'avoir le choix en ce qui concerne les termes d'un contrat et se trouvent confrontés à une situation de type "à prendre ou à laisser"; est fermement convaincu que le fait de compléter l'instrument facultatif par une "boîte à outils" et un ensemble de conditions générales types, traduites dans toutes les langues, encouragera de nouveaux acteurs à entrer sur les marchés de l'Union européenne, en renforçant ainsi la concurrence et en élargissant le choix global qui s'offre aux consommateurs;

    34.

    souligne que, même si c'est le marché intérieur lui-même qui constituera le test suprême pour tout instrument finalement adopté, il importe d'établir au préalable que l'initiative apporte une valeur ajoutée pour les consommateurs et qu'elle ne compliquera pas les transactions transfrontalières tant pour les consommateurs que pour les entreprises; souligne la nécessité de mettre en place des règles relatives à la communication, à toutes les parties potentiellement intéressées et concernées (y compris les tribunaux nationaux), d'informations adéquates concernant l'existence et le fonctionnement de cet instrument.

    35.

    relève qu'en ce qui concerne l'objectif de la création d'un droit européen des contrats, l'importance d'une juridiction civile européenne opérationnelle ne peut être ignorée;

    36.

    invite instamment la Commission à effectuer, en collaboration avec les États membres, des tests et contrôles de qualité afin de vérifier si les instruments proposés de droit européen des contrats sont faciles à utiliser, s'ils tiennent pleinement compte des préoccupations des citoyens, s'ils apportent une valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises, s'ils renforcent le marché unique et s'ils facilitent le commerce transfrontalier;

    Participation des parties prenantes, analyse des incidences

    37.

    souligne l'importante cruciale de faire participer les parties prenantes de toute l'Union et de différents secteurs d'activités, y compris les praticiens de la justice, et rappelle à la Commission de lancer une consultation large et transparente associant toutes les parties prenantes avant de prendre une décision se fondant sur les conclusions du groupe d'experts;

    38.

    relève avec satisfaction que les groupes d'experts et de parties prenantes proviennent déjà de divers horizons géographiques et sectoriels; estime que les contributions des parties prenantes deviendront encore plus importantes une fois l'étape de consultation terminée et si une procédure législative en tant que telle, qui se devrait d'être aussi inclusive et transparente que possible, est lancée;

    39.

    rappelle la nécessité, conformément aux principes de l'initiative "Mieux légiférer", d'une évaluation large et globale des incidences, qui analyse les différentes options politiques, y compris celle de ne pas prendre de mesure au niveau de l'Union, et qui soit centrée sur des questions pratiques, telles que les conséquences potentielles pour les PME et les consommateurs, les effets possibles sur la concurrence déloyale au sein du marché intérieur, et mette en évidence les conséquences de chacune de ces solutions tant sur l'acquis communautaire que sur les systèmes juridiques nationaux;

    40.

    considère que, dans l'attente de la réalisation de cette analyse d'impact, une harmonisation à l'échelle de l'Union des pratiques relatives au droit des contrats pourrait être un moyen efficace d'assurer la convergence et des conditions de concurrence plus égales, mais que, compte tenu des défis que représente une harmonisation des système juridiques non seulement des États membres, mais aussi des régions dotées de compétences en la matière, un instrument facultatif pourrait être une solution plus réalisable dès lors qu'il est synonyme de valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises;

    41.

    insiste pour que le Parlement soit pleinement consulté et associé dans le cadre de la procédure législative ordinaire pour tout futur instrument facultatif présenté par la Commission européenne, et pour que tout instrument facultatif proposé soit soumis à un examen approfondi et puisse être modifié dans le cadre de cette procédure;

    *

    * *

    42.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 109.

    (2)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 31.

    (3)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 364.

    (4)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.

    (5)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.

    (6)  JO C 158 du 26.6.1989, p. 400.

    (7)  JO C 205 du 25.7.1994, p. 518.

    (8)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 538.

    (9)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 95.

    (10)  Eurobaromètre 224, 2008, p. 4.

    (11)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

    (12)  Fédération des petites entreprises du Royaume-Uni, document de synthèse sur Rome I (2007).

    (13)  Flash Eurobaromètre 300, 2011 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retailers_eurobarometer_2011_en.pdf

    (14)  COM(2009)0557, p. 3.

    (15)  Ibid, p. 5.

    (16)  COM(2008)0614.

    (17)  Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR).

    (18)  B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection "Droit privé comparé et européen", volumes 6 et 7, 2008.

    (19)  Commission des Nations unies pour le droit commercial international, rapport du groupe de travail III (Règlement des litiges en ligne) sur les travaux de sa vingt-deuxième session (Vienne, 13-17 décembre 2010), p. 8, 10.


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