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Document 52011AE0068

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine» COM(2010) 490 final

JO C 84 du 17.3.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/45


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine»

COM(2010) 490 final

2011/C 84/09

Rapporteur unique: M. Pedro NARRO

Le 23 septembre 2010 et le 7 octobre 2010, le Parlement européen et le Conseil ont respectivement décidé, conformément à l'article 43, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine»

COM(2010) 490 final.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 15 décembre 2010.

Lors de sa 468e session plénière des 19 et 20 janvier 2011 (séance du 20 janvier 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 159 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions.

1.   Conclusions

1.1

Le CESE approuve l'initiative de la Commission européenne de modifier pour la seconde fois la directive 2001/112 afin de l'adapter à la norme générale du Codex Alimentarius pour les jus de fruits et nectars. Le CESE estime cependant que ce processus de mise en conformité ne devrait pas se limiter à modifier de manière discrétionnaire quelques aspects très spécifiques de la directive, mais qu'il devrait s'appliquer globalement à tous les paragraphes de la réglementation européenne susmentionnée.

1.2

Le fait d'interdire l'addition de sucres aux jus de fruits constitue une mesure appropriée pour favoriser la prévention de l'obésité. Cependant, le CESE ne partage pas la proposition selon laquelle il faudrait également rendre obligatoire la mention «sucré» sur les étiquettes des nectars. Cette mesure, qui pourrait induire le consommateur en erreur et créerait une discrimination flagrante par rapport à d'autres produits, ne figure pas dans le Codex Alimentarius.

1.3

Le CESE regrette que la proposition de directive omette, au point portant sur les ingrédients autorisés, la possibilité d'ajouter au jus d'orange jusqu'à 10 % de jus de mandarine. Cette technique, communément utilisée dans le monde entier, est autorisée par la norme du Codex Alimentarius sur laquelle la directive tente de s'aligner, et devrait donc apparaître dans cette dernière.

1.4

Dans sa formulation, le point 2 de l'annexe II devrait mentionner expressément que les fruits destinés à la fabrication de jus et de purées de fruits ont pu être soumis à un traitement après la récolte.

1.5

Le CESE se félicite que la tomate soit incluse dans la liste de fruits destinés à la production de jus de fruits.

1.6

Le CESE se félicite qu'ait été maintenue la double classification/dénomination qui distingue entre les jus de fruits proprement dits (obtenus directement du fruit par pressage ou extraction) et les jus de fruits issus de concentré (obtenus par reconstitution du jus de fruits concentré avec de l'eau potable). Cette différenciation assure une information appropriée du consommateur. Il est important de la préserver et de veiller, en tout cas, à ce que ne soient pas introduites des nuances qui pourraient infléchir l'interprétation de cette double définition.

1.7

Le CESE se félicite que la proposition de la Commission européenne prévoie la possibilité de restitution des arômes pour les jus de fruits obtenus à partir de concentré.

2.   Contexte et résumé de la proposition de la Commission

2.1

La Commission européenne propose une deuxième modification de la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. La directive en voie de modification susmentionnée fixe les dispositions techniques concernant la composition, la dénomination, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question.

2.2

La directive 2001/112/CE a connu une première modification avec la directive 2009/106/CE. Cette modification technique avait pour objet d'adapter les normes communautaires à la norme générale du Codex Alimentarius pour les jus de fruits et nectars (Codex Stan 247-2005, qui établit des facteurs de qualité et des exigences en matière d'étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires) et au code de bonnes pratiques de l'Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de l'UE (AIJN). Les changements consistèrent pour l'essentiel à introduire des valeurs Brix minimales pour 18 jus de fruits reconstitués et purées de fruits reconstituées et à préciser la dénomination de vente à utiliser pour le jus de fruits à base de concentré. La directive devait être transposée au plus tard le 1er janvier 2011.

2.3

La proposition de directive du Parlement et du Conseil COM(2010) 490, sur laquelle porte le présent avis, constitue une deuxième modification à caractère hautement technique. Tout comme la première adaptation, elle consiste à inclure une série de dispositions de la norme du Codex Alimentarius, conformément au code de bonnes pratiques de l'AIJN. Les principales contributions de la proposition de directive sont les suivantes:

suppression du sucre de la liste des ingrédients autorisés pour les jus de fruits; l'addition de sucres ou de miel est autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III; la dénomination de vente doit comporter la mention «sucré» ou «avec addition de sucres», suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée;

simplification des dispositions en matière de restitution des arômes et saveurs;

inclusion de la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus de fruits.

2.4

La proposition de directive suivra la procédure législative ordinaire prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devront transposer la présente directive dans leurs législations nationales au plus tard dix-huit mois après son entrée en vigueur.

3.   Observations

3.1

La proposition de directive à l'examen se fonde principalement sur la nécessité d'adapter la réglementation communautaire à la législation internationale, en particulier, à la norme du Codex Alimentarius pour les jus de fruits et les purées de fruits. Par conséquent, dans les modifications qu'elle propose, la Commission ne devrait pas s'écarter de certaines dispositions du Codex Alimentarius, qui ont été acceptées au niveau international. D'autre part, il conviendrait d'introduire de nouvelles dispositions conformément au dispositif du Codex Alimentarius.

3.2

L'une des principales modifications découlant de la proposition de directive réside dans l'interdiction d'ajouter des sucres aux jus de fruits et l'obligation de mentionner cette addition de sucres dans la dénomination de vente des nectars. L'interdiction prônée par la Commission est manifestement fondée, dans le cadre de la stratégie européenne de prévention de l'obésité. Toutefois, en ce qui concerne les nectars, la proposition s'écarte des dispositions du Codex Alimentarius; elle est en outre sans précédent pour d'autres produits (boissons rafraîchissantes), incohérente avec la réglementation horizontale sur l'étiquetage et semble inutile du fait que l'addition de sucre figure dans la définition même des nectars.

3.3

La proposition de la Commission ne mentionne pas la possibilité d'ajouter du jus de mandarine au jus d'orange sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la mention «mélange de jus de fruits» sur l'étiquette du produit. Toutefois, la norme du Codex Alimentarius (STAN 45-1981) autorise cette pratique à concurrence de 10 % et, de fait, elle est fréquemment utilisée à l'échelle internationale par les principaux pays producteurs tels que le Brésil ou les États-Unis. Dans le contexte de la mondialisation des marchés, les exigences de la directive 2001/112/CE placent les producteurs européens d'agrumes et leurs coopératives dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux pays tiers. Le CESE estime qu'il est nécessaire de faire correspondre la dénomination européenne de «jus d'orange» à la norme internationale du Codex Alimentarius, et soutient en conséquence l'addition de jus de mandarine, comme ingrédient autorisé, au jus d'orange, à concurrence de 10 %. L'addition de jus de mandarine au jus d'orange se justifie par la proximité botanique des deux espèces d'agrumes en question ainsi que par la similarité de leurs caractéristiques organoleptiques. D'ailleurs, du point de vue analytique, cette addition n'est pas qualitativement détectable.

3.4

La définition de la notion de fruit figurant au point 1 de l'annexe II (Définitions des matières premières) doit inclure clairement le traitement après la récolte des fruits destinés à la transformation.

3.5

Le CESE est favorable à l'inclusion de la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus de fruits et accueille avec satisfaction le maintien, dans la dénomination de vente, de la distinction entre jus de fruits et jus de fruits à base de concentré, qui assure une information appropriée du consommateur, ainsi que la possibilité de restitution de l'arôme de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré.

Bruxelles, le 20 janvier 2011.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


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