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Document 52008AP0449

Réseaux et services de communications électroniques ***I Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))
P6_TC1-COD(2007)0247 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques
ANNEXE

JO C 8E du 14.1.2010, p. 291–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/291


Mercredi, 24 septembre 2008
Réseaux et services de communications électroniques ***I

P6_TA(2008)0449

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

2010/C 8 E/45

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0697),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0427/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0321/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0247

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des cinq directives composant le cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4), directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (7) (directive «service universel»), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (8) (directive «vie privée et communications électroniques») (ci-après dénommées «la directive-cadre et les directives spécifiques») fait l'objet d'un réexamen périodique de la part de la Commission en vue de déterminer, en particulier, s'il est nécessaire de le modifier en fonction de l'évolution technique et économique.

(2)

Une révision de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)  (9) , a été effectuée en 2007 dans l'intention d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales aux industries et services de technologies de l'information et de médias dans l'Union européenne et de garantir le respect de la diversité culturelle et linguistique. Dans ce contexte, un cadre réglementaire équitable et équilibré pour les réseaux et services de communications électroniques constitue un pilier essentiel du secteur audiovisuel de l'Union européenne.

(3)

À cet égard, la Commission a exposé ses premières conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 29 juin 2006, concernant le réexamen du cadre réglementaire européen pour les réseaux et services de communications électroniques. Sur la base de ces premières conclusions, une consultation publique a été organisée, laquelle a permis d'établir que l'aspect le plus important à aborder était l'absence constante de marché intérieur des communications électroniques. En particulier, il a été constaté que la diversité et les incohérences réglementaires entre les activités des autorités de régulation nationales risquent non seulement de nuire à la compétitivité du secteur, mais aussi de limiter les avantages considérables que le consommateur pourrait tirer de la concurrence transnationale.

(4)

Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques afin d'achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. ▐La réforme implique aussi de définir une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d'achever l'Espace européen unique de l'information, et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l'information pour tous.

(5)

Le premier objectif du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques est de créer un «écosystème» durable pour les communications électroniques sur la base de l'offre et de la demande. L'offre se maintient grâce à des marchés compétitifs de produits ou de services et la demande grâce au développement d'une société de l'information.

(6)

Un objectif supplémentaire du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques consiste à réduire progressivement les règles sectorielles spécifiques ex ante au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché des communications électroniques jusqu'à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par la seule loi de la concurrence. Alors que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d'une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que des obligations de régulation ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence efficace et durable. La réglementation ex ante devrait être révisée en ce qui concerne la nécessité de limiter son maintien à trois ans à compter de la date de transposition de la présente directive.

(7)

Afin de garantir une approche proportionnée et adaptée aux différentes conditions de concurrence, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et/ou de lever les obligations de régulation sur les marchés et/ou dans des zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures, même s'ils ne sont pas définis en tant que marchés séparés.

(8)

Si l'on veut atteindre les objectifs de l'Agenda de Lisbonne, il convient de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans les réseaux à haut débit qui encouragent l'innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l'Union européenne. De tels réseaux offrent d'énormes possibilités pour les consommateurs et les entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est donc capital d'encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en sauvegardant la concurrence et en stimulant le choix du consommateur grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires.

(9)

Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande»  (10) , la Commission reconnaît qu'il existe des différences territoriales dans l'Union européenne en matière d'accès aux services à large bande à haut débit. En dépit de l'accroissement général de la connectivité à haut débit, l'accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l'éloignement. Les incitations financières visant à encourager les investissements dans le déploiement du haut débit dans ces régions s'avèrent souvent insuffisantes. En revanche, les innovations technologiques permettent de réduire les coûts de déploiement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la réglementation sur les communications électroniques doit être compatible avec d'autres mesures politiques adoptées, telles que la politique en matière d'aide publique, les fonds structurels ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle.

(10)

Les investissements en recherche et développement sont d'une importance vitale pour le développement des réseaux par fibres optiques de prochaine génération et pour parvenir à un accès souple et efficace par radio, ce qui favorise une concurrence plus vive, ainsi que des applications et des services novateurs, pour le plus grand bien des consommateurs. Le défi à relever est de livrer la prochaine génération omniprésente et convergente d'infrastructures de services et de réseaux pour les communications électroniques, les technologies de l'information et les médias.

(11)

La politique publique devrait jouer un rôle en complément du fonctionnement efficace des marchés des communications électroniques, en s'adressant tant au côté de l'offre qu'à celui de la demande, afin de stimuler le cercle vertueux qui associe le développement d'un contenu et de services meilleurs au déploiement d'infrastructures, et vice versa. L'intervention publique devrait être proportionnée, ne devrait ni fausser la concurrence ni décourager l'investissement privé et devrait augmenter les incitations à investir et devrait abaisser les obstacles à l'entrée. Les pouvoirs publics peuvent, à cet égard, apporter leur soutien au développement d'une infrastructure de haute capacité résistante à l'épreuve du temps. Le soutien public, pour ce faire, devrait être alloué selon des procédures ouvertes, transparentes et concurrentielles, ne doit favoriser a priori aucune technologie particulière et doit permettre un accès à l'infrastructure sur une base non discriminatoire.

(12)

Le cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques devrait également promouvoir la protection des consommateurs dans le domaine des communications électroniques grâce à la mise à disposition d'informations précises et approfondies, utilisant tous les moyens possibles afin de garantir la transparence en matière de droits et de redevances ainsi que des normes élevées en matière de prestation de services. Il devrait aussi pleinement reconnaître le rôle des associations de consommateurs dans les consultations publiques, garantir que les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs nécessaires pour déjouer d'éventuelles manipulations et agir avec l'efficacité requise pour éradiquer toute affaire de fraude.

(13)

La Commission devrait prendre en considération, lorsqu'elle adopte des mesures en vertu de la présente directive, les points de vue des autorités de régulation nationales et des industriels concernés, en organisant une véritable consultation, afin de garantir la transparence et la proportionnalité. La Commission devrait publier des documents détaillés relatifs à la consultation, expliquant les différents modes d'action envisagés, et les intéressés devraient se voir accorder un délai de réponse raisonnable. Suite à la consultation, après avoir examiné les réponses, la Commission devrait exposer les motifs de la décision qu'elle adopte dans une déclaration qui devrait inclure une description de la manière dont les points de vue des parties ayant fourni une réponse ont été pris en considération.

(14)

Afin de permettre aux autorités de régulation nationales d'atteindre les objectifs fixés dans la directive-cadre et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité de bout en bout, le champ d'application de la directive-cadre doit être étendu pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (11), ainsi que les équipements de télévision numérique grand public.

(15)

Sans préjudice de la directive 1999/5/CE, il est nécessaire de préciser l'application des aspects des équipements terminaux qui concernent l'accès aux utilisateurs finaux handicapés, afin d'assurer l'interopérabilité entre les équipements terminaux et les services et réseaux de communications électroniques.

(16)

Il convient de préciser ou de modifier certaines définitions pour prendre en compte l'évolution économique et technique et lever les ambiguïtés recensées lors de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(17)

Les activités des autorités de régulation nationales et de la Commission dans le cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques contribuent à la réalisation d'objectifs plus vastes en matière de politique publique dans les domaines de la culture, de l'emploi, de l'environnement, de la cohésion sociale, du développement régional, de l'aménagement urbain et rural.

(18)

Les marchés nationaux de communications électroniques continueront de différer au sein de l'Union. Il est donc essentiel que les autorités de régulation nationales et l'organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après le «BERT») possèdent les pouvoirs et les connaissances nécessaires pour constituer un «écosystème» compétitif au niveau de l'Union européenne pour les marchés et les services de communications électroniques, tout en admettant des différences nationales et régionales et en respectant le principe de subsidiarité.

(19)

Il convient de renforcer l'indépendance des autorités de régulation nationales afin d'assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d'accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il doit être prévu, en droit national, une disposition expresse garantissant qu'une autorité de régulation nationale, dans l'exercice de ses fonctions, est à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l'appréciation des questions qui lui sont soumises. Ce risque d'influence extérieure interdit à un organe législatif national de statuer en tant qu'autorité de régulation nationale en vertu du cadre réglementaire. À cette fin, il doit être préalablement établi des règles concernant les motifs de congédiement du chef de l'autorité de régulation nationale afin de dissiper tout doute fondé quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il est important que les autorités de régulation nationales disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ces informations doivent être publiées tous les ans.

(20)

Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les instances de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités de régulation nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d'approche, il convient d'appliquer une norme commune conforme à la jurisprudence communautaire. Étant donné l'importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il doit être instauré un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités de régulation nationales dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission.

(21)

Afin que les autorités de régulation nationales accomplissent leurs tâches réglementaires efficacement, les données qu'elles sont tenues de recueillir doivent comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, sont régis par l'autorité de régulation nationale, ainsi que des données permettant à cette dernière d'évaluer l'impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l'exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties.

(22)

Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l'article 6 de la directive-cadre préalablement à la consultation communautaire prévue par l'article 7 de cette directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire. Cela éviterait aussi de devoir procéder à une seconde consultation communautaire en cas de changements apportés à une mesure programmée à l'issue de la consultation nationale.

(23)

Il convient de concilier la liberté d'appréciation des autorités de régulation nationales avec la diffusion de pratiques réglementaires cohérentes et l'application uniforme du cadre afin de contribuer efficacement au développement et à l'achèvement du marché intérieur. Les autorités de régulation nationales doivent donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles du BERT , laquelle doit constituer le forum de coopération exclusif entre autorités de régulation nationales dans l'exercice de leurs responsabilités en vertu du cadre réglementaire.

(24)

Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d'exiger des autorités de régulation nationales qu'elles retirent des mesures programmées concernant la définition de marché et la désignation d'opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l'élaboration d'une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une régulation ex ante peut être appliquée et les opérateurs y sont assujettis. Toutefois, il n'y a pas de mécanisme équivalent pour les solutions à appliquer. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l'expérience tirée de la procédure au titre de l'article 7 de la directive-cadre, ont révélé que les incohérences dans l'application des solutions par les autorités de régulation nationales, même dans des conditions de marché similaires, nuisent au marché intérieur des communications électroniques, n'assurent pas des règles du jeu uniformes aux opérateurs établis dans différents États membres et empêchent les consommateurs de bénéficier des avantages résultant de la concurrence et de services transnationaux. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'exiger des autorités de régulation nationales qu'elles retirent des projets de mesure sur les solutions qu'elles ont retenues. Afin d'assurer l'application cohérente du cadre réglementaire dans la Communauté, la Commission doit consulter le BERT avant d'arrêter sa décision.

(25)

Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre au moment opportun. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d'une autorité de régulation nationale qu'elle retire une mesure programmée, l'autorité doit soumettre une mesure révisée à la Commission. Il doit être fixé un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l'article 7 de la directive-cadre afin de permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l'analyse de marché, et d'accroître la sécurité juridique.

(26)

De même, compte tenu de la nécessité d'éviter un vide réglementaire dans un secteur caractérisé par sa rapidité d'évolution, si l'adoption du projet de mesure renotifié constitue toujours une entrave au marché unique ou si elle est incompatible avec le droit communautaire, la Commission, après consultation du BERT , doit pouvoir exiger de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle impose une solution précise dans un délai imparti.

(27)

Eu égard aux délais très courts du mécanisme de consultation communautaire, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application pour simplifier les procédures d'échange d'informations entre la Commission et les autorités de régulation nationales — par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées — ou pour permettre l'introduction d'une exemption de notification afin de rationaliser les procédures dans certains cas.

(28)

Conformément aux objectifs de Charte européenne des droits fondamentaux et à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire doit faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 de l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu'elles élaborent des mesures en vertu de l'article 95 du traité, doivent prendre en compte les besoins des personnes handicapées.

(29)

Les radiofréquences doivent être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d'utilité publique que le spectre soit géré aussi efficacement que possible d'un point de vue économique, social et environnemental , en tenant compte des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias , et que les obstacles à son utilisation effective soient progressivement levés.

(30)

Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, seules une coordination et, si nécessaire, une harmonisation au niveau communautaire peuvent garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l'Union européenne sont effectivement défendus au niveau mondial.

(31)

Il convient que les dispositions de cette directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux des organisations internationales et régionales ayant trait à la gestion du spectre radioélectrique, notamment ceux de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation dans l'utilisation du spectre dans la Communauté et au niveau mondial.

(32)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), un sommet consacré au spectre devrait être convoqué en 2010, à l'initiative des États membres, auquel participeront le Parlement européen, la Commission et toutes les parties concernées. Ce sommet devrait en particulier contribuer à garantir une meilleure cohérence entre les politiques de l'Union européenne relatives au spectre en général, libérer le spectre pour les nouveaux services de communications électroniques, une fois le passage au numérique accompli, et fournir des orientations concernant la transition de la télévision analogique à la télévision numérique.

(33)

Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique devrait, étant donné l'efficacité de transmission supérieure de la technologie numérique, libérer une large portion du spectre dans l'Union européenne, désignée comme le «dividende numérique». Les États membres devraient libérer leur dividende numérique dès que possible, afin de permettre aux citoyens de bénéficier du déploiement de nouveaux services innovants et compétitifs. À cette fin, les obstacles s'opposant au niveau national à une (ré)attribution efficace du dividende numérique devraient être supprimés et une approche plus cohérente et intégrée à l'égard de l'attribution du dividende numérique dans la Communauté devrait être poursuivie.

(34)

Il convient de gérer les radiofréquences de façon à éviter les interférences nuisibles. Ce concept fondamental d'interférences nuisibles doit donc être correctement défini par rapport aux plans de fréquences existants approuvés au niveau international afin que l'action réglementaire se limite au strict nécessaire pour éviter ces interférences.

(35)

Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l'évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. L'inutile diversité des politiques nationales entraîne une augmentation des coûts, fait perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre et freine l'innovation au détriment du marché intérieur, des consommateurs et de l'économie dans son ensemble. En outre, les conditions d'accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d'opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les détenteurs de droits, des divergences au niveau du coût d'accès au spectre et d'éventuels dysfonctionnements du marché intérieur.

(36)

Les frontières nationales sont de moins en moins importantes pour l'utilisation optimale du spectre radioélectrique. Le fait que la gestion des droits d'accès au spectre soit fragmentaire limite l'investissement et l'innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d'équipement de réaliser des économies d'échelle, entravant ainsi le développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

(37)

Il convient d'assouplir l'accès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l'égard des services afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleurs technologies et services pour postuler dans des bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques tels qu'identifiés dans les tableaux nationaux d'attribution des fréquences et dans le règlement des radiocommunications de l'UIT (principes ci-après dénommés «de neutralité technologique et à l'égard des services»). La détermination administrative des technologies et services doit s'appliquer lorsque des objectifs d'intérêt général sont en jeu .

(38)

Les restrictions au principe de neutralité technologique doivent être appropriées et se justifier par la nécessité d'éviter les interférences nuisibles — par exemple, en imposant des masques d'émission et des niveaux de puissance —, ou d'assurer la protection de la santé publique — en limitant l'exposition aux champs électromagnétiques —, ou de garantir un partage correct du spectre — en particulier, lorsque son utilisation n'est soumise qu'à des autorisations générales —, ou de répondre à un objectif d'intérêt général, conformément à la législation communautaire .

(39)

Les utilisateurs du spectre doivent aussi être en mesure de choisir librement les services qu'ils souhaitent offrir, sous réserve de mesures transitoires ayant pour objet de tenir compte des droits préalablement acquis et des dispositions des plans nationaux d'attribution des fréquences et du règlement des radiocommunications de l'UIT . Des exceptions au principe de neutralité à l'égard des services, qui impliquent la fourniture d'un service spécifique , et ce afin de tenir compte de considérations nationales de politique publique ou de poursuivre des objectifs d'intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l'efficacité d'utilisation des radiofréquences et la gestion efficace du spectre ▐. Ces objectifs doivent comprendre la promotion de politiques nationales en matière audiovisuelle et médiatique, de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou garantir la réalisation des objectifs précités , les exceptions ne doivent pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l'octroi d'une priorité de sorte que d'autres services ou technologies puissent coexister, dans la mesure du possible, dans la même bande de fréquences. Afin que le titulaire de l'autorisation puisse librement choisir le moyen le plus efficace d'acheminer le contenu des services fournis à l'aide de radiofréquences, le contenu ne doit pas être régi par l'autorisation d'utiliser les radiofréquences.

(40)

Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique , les politiques nationales en matière audiovisuelle et médiatique et le pluralisme des médias conformément à leur propre droit national.

(41)

Comme l'attribution de radiofréquences à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d'attribution doit être transparente et faire l'objet d'une consultation publique.

(42)

Par souci de souplesse et d'efficacité, les autorités de régulation nationales doivent aussi, dans des bandes de fréquences qui seront déterminées de façon harmonisée, autoriser les utilisateurs du spectre à transférer ou louer librement leurs droits d'utilisation à des tiers, ce qui permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités de régulation nationales ont le pouvoir d'assurer une utilisation effective du spectre, elles doivent prendre des mesures pour veiller à ce que l'échange de radiofréquences n'entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé.

(43)

Aux fins du marché intérieur, il peut également être nécessaire d'harmoniser, au niveau communautaire, la détermination des bandes de fréquences échangeables, les conditions de l'échange ou du transfert des droits dans des bandes spécifiques, un format minimum pour les droits échangeables, les exigences visant à assurer, au niveau central, la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité des informations nécessaires à l'échange de radiofréquences et celles visant à préserver la concurrence et à éviter la thésaurisation de fréquences. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application concernant cette harmonisation. Ces mesures d'application doivent tenir dûment compte du fait que les droits d'utilisation individuels ont été accordés sur une base commerciale ou non.

(44)

L'instauration de la neutralité technologique et à l'égard des services et de l'échange des droits d'utilisation du spectre existants peut exiger des règles transitoires, notamment des mesures visant à garantir une concurrence équitable, dès lors que le système autorise certains utilisateurs du spectre à entrer en concurrence avec des utilisateurs ayant acquis leurs droits d'utilisation selon des modalités et conditions plus contraignantes. À l'inverse, lorsque les droits ont été accordés par dérogation aux règles générales ou en fonction de critères qui ne sont pas objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt général, la situation des détenteurs de ces droits ne doit pas être confortée au détriment de leurs nouveaux concurrents au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs d'intérêt général. Toute radiofréquence qui est devenue inutile à la réalisation d'objectifs d'intérêt général doit être récupérée et réassignée conformément à la directive Autorisation.

(45)

Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, ▐ la Commission devrait être en mesure de consulter le BERT dans le domaine de la numérotation. En outre, pour permettre aux habitants des États membres, y compris aux voyageurs et personnes handicapées, d'obtenir certains services à l'aide des mêmes numéros identifiables à des tarifs comparables dans tous les États membres, le pouvoir de la Commission d'arrêter des mesures techniques d'application doit aussi couvrir, si nécessaire, le principe ou mécanisme du tarif applicable , ainsi que la mise en place d'un numéro d'appel unique au niveau de l'Union européenne afin d'assurer un accès convivial à ces services .

(46)

Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d'avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l'établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d'octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l'acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées doit être simplifiée. Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir coordonner l'acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(47)

Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des détenteurs de droits de passage afin de permettre l'arrivée ou le déploiement d'un nouveau réseau de façon équitable, efficace, écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques , et les autorités de régulation nationales doivent pouvoir imposer, au cas par cas, le partage des éléments de réseau et des ressources associées, tels que les gaines, pylônes et antennes, l'accès aux bâtiments et une meilleure coordination des travaux de génie civil. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l'infrastructure de communications électroniques pour les entreprises , notamment de nouveaux réseaux d'accès à la fibre optique. Les autorités nationales de régulation devraient être en mesure d'obliger les opérateurs puissants à fournir une offre de référence concernant l'accès à leurs gaines de manière équitable et non discriminatoire .

(48)

La fiabilité et la sécurité de l'acheminement de l'information sur les réseaux de communications électroniques sont de plus en plus importantes pour l'ensemble de l'économie et la société en général. La complexité des systèmes, les défaillances techniques ou les erreurs humaines, accidents ou attaques peuvent tous avoir des conséquences sur le fonctionnement et la disponibilité des infrastructures physiques qui fournissent des services importants aux habitants de l'UE, y compris les services d'administration en ligne. Les autorités de régulation nationales doivent donc garantir l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)  (12) doit contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment par son expérience et ses conseils et en œuvrant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques. L'ENISA comme les autorités de régulation nationales doivent disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris de pouvoirs leur permettant d'obtenir suffisamment d'informations afin d'être en mesure d'évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services, ainsi que des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services. Sachant que l'application fructueuse de mesures de sécurité appropriées n'est pas un exercice effectué une fois pour toutes, mais un processus continu de mise en œuvre, de réexamen et d'actualisation, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques doivent être tenus de prendre des mesures de protection de leur intégrité et de leur sécurité conformément aux risques évalués et compte tenu des possibilités techniques les plus récentes.

(49)

Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble commun d'exigences de sécurité, il doit être conféré à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre un niveau approprié de sécurité des réseaux et services de communications électroniques dans le marché intérieur. L'ENISA doit contribuer à l'harmonisation des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en donnant un avis d'expert. Les autorités de régulation nationales doivent avoir le pouvoir de donner des instructions contraignantes relatives aux mesures techniques d'application arrêtées conformément à la directive-cadre. Afin d'exercer leurs fonctions, elles doivent avoir le pouvoir d'enquêter et d'infliger des sanctions en cas de non-conformité.

(50)

L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire montre que le marché sur lequel une puissance s'exerce par effet de levier n'est pas la cause du problème mais plutôt sa conséquence. Aussi les autorités de régulation nationales doivent-elles aborder la puissance détenue sur un marché à la source et non sur les marchés adjacents où ses effets se font sentir.

(51)

Dans le cas de marchés définis comme transnationaux, il convient de simplifier la procédure d'analyse de marché et de la rendre plus efficace en habilitant la Commission à désigner, compte tenu de l'avis du BERT , les entreprises puissantes sur le marché et à imposer une ou plusieurs obligations spécifiques, ce qui permettra de traiter directement, au niveau communautaire, les questions réglementaires de dimension transnationale.

(52)

Afin de donner aux acteurs économiques une sécurité quant aux conditions réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l'analyse de marché. Il est important d'effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Le calendrier doit être établi selon que le marché particulier a préalablement fait l'objet d'une analyse et été dûment notifié. Le fait qu'une autorité de régulation nationale n'analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur et les procédures normales d'infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. La Commission doit donc pouvoir demander au BERT d'assister l'autorité de régulation nationale concernée dans ses tâches, notamment d'émettre un avis comprenant un projet de mesure, l'analyse du marché pertinent et les obligations appropriées que la Commission pourrait ensuite imposer.

(53)

En raison du degré élevé d'innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il faut pouvoir adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau européen, car l'expérience montre que les divergences d'application du cadre réglementaire par les autorités de régulation nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur. Par conséquent, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application dans des domaines comme le traitement réglementaire des nouveaux services, la numérotation, le nommage et l'adressage, les problèmes des consommateurs, dont l'accessibilité en ligne, et les mesures comptables réglementaires.

(54)

L'une des tâches importantes assignées au BERT est d'émettre des avis concernant les éventuels litiges transnationaux. Les autorités de régulation nationales doivent donc, dans de tels cas, tenir compte de tout avis du BERT .

(55)

L'expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire montre que les dispositions actuelles habilitant les autorités de régulation nationales à infliger des amendes ne constituaient pas une incitation à respecter les exigences réglementaires. L'exercice de véritables pouvoirs d'exécution peut contribuer à l'application opportune du cadre réglementaire et donc à la sécurité réglementaire qui est un facteur important de l'investissement. L'absence de pouvoirs effectifs en cas de non-conformité vaut pour l'ensemble du cadre réglementaire. L'introduction, dans la directive-cadre, d'une nouvelle disposition concernant le non-respect des obligations prévues par la directive-cadre et les directives particulières doit donc permettre d'appliquer à l'exécution et aux sanctions des principes cohérents pour l'ensemble du cadre réglementaire.

(56)

L'investissement et la concurrence devraient, tous deux, être encouragés, de manière à garantir le choix du consommateur.

(57)

Le cadre réglementaire existant comportait certaines dispositions destinées à faciliter la transition de l'ancien cadre de 1998 au nouveau cadre de 2002. Cette transition est achevée dans tous les États membres et ces mesures, désormais superflues, doivent être retirées.

(58)

L'annexe I de la directive-cadre contenait la liste des marchés à inclure dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Cette annexe doit être retirée car elle a rempli sa fonction, à savoir servir de base pour l'élaboration de la version initiale de la recommandation (13).

(59)

L'annexe II de la directive-cadre énumérait les critères que les autorités de régulation nationales devaient utiliser pour déterminer une position dominante conjointe conformément à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive. Cette annexe peut prêter à confusion pour les autorités de régulation nationales effectuant une analyse de marché. En outre, le concept de position dominante conjointe dépend aussi de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. L'annexe II devrait donc être modifiée

(60)

L'objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l'opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d'accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval du propre opérateur verticalement intégré. La séparation fonctionnelle peut être un moyen d'améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l'intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche de vérifier et faire respecter la conformité à des obligations non discriminatoires. ▐ Afin d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle doivent être préalablement approuvées par la Commission.

(61)

La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne doit pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de gestion.

(62)

La poursuite de l'intégration du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques rend nécessaire à l'avenir une meilleure coordination dans l'application de la réglementation ex ante conformément au cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques.

(63)

Lorsqu'une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d'accès, l'autorité de régulation nationale doit évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires actuellement imposées à l'opérateur verticalement intégré afin d'assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la directive 2002/19/CE (directive «accès») et la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). L'autorité de régulation nationale concernée doit procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l'entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l'autorité de régulation nationale doit pouvoir demander des informations à l'entreprise.

(64)

Même si, dans certaines circonstances, une autorité de régulation nationale doit imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d'atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services ou afin de promouvoir l'efficacité et une concurrence durable et d'optimiser les bénéfices pour les utilisateurs finals, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire et, en particulier, aux procédures de notification.

(65)

La Commission a le pouvoir d'arrêter des mesures d'application en vue d'adapter les conditions d'accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l'annexe I à l'évolution économique et technique. C'est également le cas de la liste minimale d'éléments figurant à l'annexe II qu'il convient de rendre publique pour remplir l'obligation de transparence.

(66)

La Commission devrait, dans le cadre de la mise en place de la politique communautaire en matière de communications électroniques, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d'adopter des mesures d'intégration qui vont au-delà de l'intégration technique.

(67)

Faciliter aux acteurs économiques l'accès aux ressources du spectre contribuera à lever les obstacles à l'entrée sur le marché. En outre, le progrès technique limite les risques d'interférence nuisible dans certaines bandes de fréquences et donc la nécessité de droits d'utilisation individuels. Aussi les conditions d'utilisation du spectre pour fournir des services de communications électroniques doivent-elles être fixées par des autorisations générales à moins que des droits individuels ne soient nécessaires, eu égard à l'utilisation du spectre, pour se protéger contre des interférences nuisibles ou pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique. Les décisions sur la nécessité de droits individuels doivent être arrêtées de façon transparente et proportionnée.

(68)

L'introduction d'exigences de service et de la neutralité technologique dans les décisions d'assignation et d'attribution, conjuguée à la possibilité accrue de transférer des droits entre les entreprises, doit donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des communications électroniques et des services audiovisuels, et ainsi faciliter la réalisation d'objectifs d'intérêt général. Cependant, certaines obligations d'intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient imposer le recours à des critères spécifiques pour l'allocation du spectre, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, expressément fixé dans le droit national. Les procédures relatives à la poursuite d'objectifs d'intérêt général doivent, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.

(69)

Toute exemption totale ou partielle de l'obligation de payer les droits ou redevances ▐ fixés pour l'utilisation du spectre devrait être objective et transparente et fondée sur d'autres obligations d'intérêt général fixées dans le droit national .

(70)

La validité d'un droit individuel d'utilisation qui n'est pas échangeable, vu la restriction au libre accès aux radiofréquences qui en résulte, doit être limitée dans le temps. Lorsque les droits d'utilisation comportent une disposition de prolongation de leur validité, les États membres doivent d'abord procéder à un réexamen, impliquant une consultation publique, en fonction du marché, de la couverture et de l'évolution technique. Eu égard à la rareté des radiofréquences, les droits individuels accordés aux entreprises doivent être régulièrement réexaminés. Lors de ce réexamen, les États membres doivent trouver l'équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et la nécessité de favoriser l'instauration de l'échange de radiofréquences ainsi qu'une utilisation plus souple du spectre par l'octroi, si possible, d'autorisations générales.

(71)

Les autorités de régulation nationales doivent avoir le pouvoir d'assurer l'utilisation effective des radiofréquences et des numéros et, lorsque les ressources du spectre et de numérotation restent inutilisées, d'engager une action pour prévenir toute thésaurisation anticoncurrentielle susceptible d'empêcher de nouvelles entrées sur le marché.

(72)

Supprimer les obstacles juridiques et administratifs à une autorisation générale, ou les droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros ayant une portée européenne, doit favoriser le développement technologique et des services, et contribuer à améliorer la concurrence. Bien que les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique soient coordonnées conformément à la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (14), il peut également être nécessaire, afin d'atteindre les objectifs du marché intérieur, de coordonner ou d'harmoniser les procédures de sélection et les conditions applicables aux droits et autorisations dans certaines bandes, aux droits d'utilisation de numéros et aux autorisations générales. Cela s'applique, en particulier, aux services de communications électroniques qui, par nature, relèvent du marché intérieur ou ont un potentiel transnational, comme les services par satellite, dont le développement serait entravé par les divergences, en matière d'assignation de radiofréquences, entre États membres et entre l'Union européenne et des pays tiers, en tenant compte des décisions de l'UIT et de la CEPT . La Commission, assistée par le Comité des communications et en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT , doit donc pouvoir arrêter des mesures techniques d'application pour atteindre ces objectifs. Les mesures d'application arrêtées par la Commission peuvent imposer aux États membres de donner des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros sur l'ensemble de leur territoire et, le cas échéant, de retirer tout autre droit d'utilisation national existant. Dans ce cas, les États membres ne doivent pas accorder, selon leur procédure nationale, de nouveaux droits d'utilisation dans la bande de fréquences ou la série de numéros concernée.

(73)

L'évolution technique et économique a permis de déployer des services de communications électroniques à travers les frontières géographiques des États membres. En vertu de l'article 16 de la directive Autorisation, la Commission était tenue de réexaminer le fonctionnement des systèmes nationaux d'autorisation et le développement des services transnationaux fournis à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions de l'article 8 de la directive Autorisation concernant l'assignation harmonisée des radiofréquences se sont révélées inefficaces pour répondre aux besoins d'une entreprise souhaitant fournir des services à l'échelle transcommunautaire et doivent donc être modifiées.

(74)

Si l'octroi des autorisations et le contrôle du respect des conditions d'utilisation doivent rester de la responsabilité de chaque État membre, les États membres doivent se dispenser d'imposer d'autres conditions, critères ou procédures qui limiteraient, altéreraient ou retarderaient la mise en œuvre correcte d'une procédure harmonisée ou coordonnée de sélection ou d'autorisation. Si cela doit faciliter leur mise en œuvre, ces mesures de coordination ou d'harmonisation pourraient comporter des dérogations provisoires ou, dans le cas du spectre, des mécanismes transitoires de partage des radiofréquences qui dispenseraient un État membre d'appliquer de telles mesures, pour autant que cela ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

(75)

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou des droits d'utilisation et, notamment, imposer des sanctions financières et/ou administratives effectives en cas de non-respect de ces conditions.

(76)

Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties doivent recouvrir les conditions particulières régissant l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, et les besoins des pouvoirs publics et des services d'urgence de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l'importance de l'innovation technique, les États membres doivent pouvoir délivrer des autorisations d'utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(77)

Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (15) s'est avéré efficace en phase initiale d'ouverture des marchés. La directive-cadre invite la Commission à superviser la transition entre le cadre réglementaire de 1998 et celui de 2002 et à soumettre des propositions visant à abroger ce règlement au moment opportun. En vertu du cadre de 2002, les autorités de régulation nationales ont pour fonction d'analyser le marché de gros de l'accès dégroupé aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux conformément à la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services. Comme tous les États membres ont analysé ce marché au moins une fois et comme les obligations appropriées, sur la base du cadre de 2002, sont établies, le règlement (CE) no2887/2000 est devenu inutile et doit donc être abrogé.

(78)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive-cadre et des directives «accès» et «autorisation» conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(79)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures d'application en ce qui concerne les notifications au titre de l'article 7 de la directive-cadre; l'harmonisation dans les domaines du spectre et de la numérotation ainsi que les questions relatives à la sécurité des réseaux et services; le recensement des marchés transnationaux; l'application des normes; et l'application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire. Il convient également de lui conférer le pouvoir d'arrêter des mesures d'application afin d'actualiser les annexes I et II de la directive «accès» à l'évolution économique et technique, et d'harmoniser les règles, procédures et conditions d'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ces directives en les complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Étant donné que le déroulement dans les délais normaux de la procédure de réglementation avec contrôle peut, dans certaines situations exceptionnelles, empêcher l'adoption en temps voulu des mesures d'application, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin d'assurer l'adoption en temps utile de ces mesures ,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés et favoriser l'utilisation des télécommunications électroniques par les utilisateurs défavorisés . Elle définit les tâches incombant aux autorités nationales de régulation et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

«marchés transnationaux»: les marchés qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre.»

b)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

«réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs;»

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

«ressources associées»: les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques qui permettent et/ou prennent en charge la fourniture de services par l'intermédiaire de ce réseau et/ou de ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que l'infrastructure matérielle comme les entrées des bâtiments, le câblage des bâtiments, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, les conduites, les pylônes, les antennes, les trous de visite et les boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs

d)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

«directives particulières»: la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (17)

e)

Les points q), r) et s) suivants sont ajoutés:

«q)

«attribution»: la désignation d'une bande fréquences ou d'une série de numéros donnée aux fins d'utilisation par un ou plusieurs types de services, le cas échéant selon des conditions définies;

r)

«assignation»: l'autorisation, accordée par une autorité de régulation nationale à une personne morale ou physique, d'utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique, ou un numéro (ou un ou plusieurs ensembles de numéros);

s)

«interférence nuisible»: une interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;»

3)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale , transparente et en temps opportun . Les autorités de régulation nationales ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement quotidien des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Seules les instances de recours établies conformément à l'article 4 ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir de suspendre ou d'annuler les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité de régulation nationale ou son remplaçant ne puisse être congédié que s'il ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions, préalablement définies en droit national, ou s'il a commis une faute grave. La décision de congédier le chef de l'autorité de régulation nationale contient un exposé des motifs et elle est rendue publique au moment du congédiement.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, et qu'elles aient des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics.

3 bis.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soutiennent activement les objectifs de l'organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après le «BERT») s'agissant de la promotion d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence en matière de réglementation.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, et pour leur permettre de participer activement et de contribuer au BERT. Les autorités de régulation nationales ont des budgets annuels distincts, qui sont rendus publics.

3 ter.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des positions communes délivrées par le BERT lorsqu'elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux. »

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité de régulation nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer efficacement ses fonctions. Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace et à ce que les procédures de recours ne traînent pas inutilement en longueur. Les États membres fixent des délais pour l'examen de ce type de recours.

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées. Il peut être octroyé des mesures provisoires , conformément à la législation nationale pertinente, s'il y a une nécessité impérieuse de suspendre l'effet de la décision afin d'éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l'équilibre des intérêts l'exige.»

b)

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 3.     Les organismes de recours peuvent consulter le BERT avant de prendre une décision au cours d'une procédure d'appel.

4.   Les États membres recueillent des informations sur l'objet des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours, le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires prises conformément au paragraphe 1 et les motifs de ces décisions. Les États membres communiquent ces informations à la Commission et au BERT tous les ans.»

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. ▐ Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation nationale. Les informations demandées par l'autorité de régulation nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et observe le droit communautaire et national en matière de secret des affaires

6)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, paragraphe 10, ou des articles 20 ou 21, et sauf disposition contraire dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales, lorsqu'elles entendent prendre des mesures, en vertu de la présente directive ou des directives particulières ▐ ou entendent prévoir des restrictions conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, qui ont une incidence importante sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable.

Les autorités de régulation nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d'information unique permettant l'accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'autorité de régulation nationale, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires. En cas de diffusion injustifiée d'informations confidentielles, les autorités de régulation nationales veillent, à la demande des entreprises concernées, à l'adoption des mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Article 7

Consolider le marché intérieur des communications électroniques

1.   Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en coopérant avec la Commission et le BERT de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent notamment, avec la Commission et le BERT , à déterminer les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 7 ter, au terme de la consultation visée à l'article 6, lorsqu'une autorité de régulation nationale entend prendre une mesure qui:

a)

relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, du BERT et des autorités de régulation nationales des autres États membres , simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels il se fonde, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission , le BERT et les autres autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales , le BERT et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité de régulation nationale concernée que dans un délai d'un mois. Ce délai d'un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 15, paragraphe 1; ou

b)

décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 16, paragraphes 3, 4 ou 5; ║

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, et que la Commission a indiqué à l'autorité de régulation nationale qu'elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire et, en particulier, avec les objectifs visés à l'article 8, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut prendre la décision de demander à l'autorité de régulation nationale concernée de retirer son projet de mesure. Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 5 du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du …[établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)]  (18). La décision est accompagnée d'une analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises concernant les modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Dans les trois mois suivant la décision de la Commission, prise conformément au paragraphe 5, demandant à l'autorité de régulation nationale de retirer son projet de mesure, l'autorité de régulation nationale modifie ou retire son projet de mesure. Si le projet de mesure est modifié, l'autorité de régulation nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l'article 6 et renotifie le projet de mesure modifié à la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L'autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales , par le BERT et par la Commission et, sauf dans les cas visés au paragraphe 4, elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission. Tout autre organe national exerçant des fonctions en vertu de la présente directive ou des directives spécifiques tient également le plus grand compte des observations de la Commission.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de régulation nationale considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut arrêter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités de régulation nationales et au BERT . Toute décision de l'autorité de régulation nationale visant à rendre ces mesures permanentes ou à prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

7)

Les articles suivants sont insérés :

«Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.     Lorsqu'une autorité de régulation nationale envisage d'adopter une mesure visant à imposer, modifier ou retirer une obligation incombant à un opérateur conformément à l'article 16 en conjonction avec les articles 5 et 9 à 13, et les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et avec l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), la Commission et les autorités de régulation nationales des autres États membres disposent d'un délai d'un mois après la date de notification du projet de mesure pour adresser des observations à l'autorité de régulation nationale concernée.

2.     Si le projet de mesure concerne l'imposition, l'amendement ou le retrait d'une obligation autre que celles établies dans les articles 13 bis et 13 ter de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), la Commission peut, dans le même délai, notifier à l'autorité de régulation nationale concernée et au BERT les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou risque d'être incompatible avec le droit communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la Commission.

À défaut de notification, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission ou par toute autre autorité de régulation nationale.

3.     Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 2, la Commission, le BERT et l'autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et l'obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

Dans le même délai de deux mois, le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte un avis confirmant la pertinence et l'efficacité du projet de mesure ou indiquant que ce dernier doit être révisé et soumettant des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.

Si le BERT a confirmé la pertinence et l'efficacité du projet de mesure, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure, en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et le BERT. L'autorité de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations.

Si le BERT a indiqué que le projet de mesure doit être révisé, la Commission, tenant le plus grand compte de cet avis, peut adopter une décision exigeant de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle révise le projet de mesure, en expose les raisons et soumette des propositions spécifiques à cet effet.

4.     Si le projet de mesure concerne l'imposition, l'amendement ou le retrait de l'obligation prévue à l'article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de deux mois à compter de la fin du délai visé au paragraphe 1.

Endéans la période de deux mois visée au premier alinéa, la Commission, le BERT et l'autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue de déterminer si le projet de mesure proposé est conforme aux dispositions de l'article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et, notamment, s'il s'agit de la mesure la plus appropriée et la plus efficace. À cette fin, les avis des acteurs économiques et l'obligation de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes sont dûment pris en considération. Sur demande motivée du BERT ou de la Commission, la période de deux mois est allongée de deux mois supplémentaires.

Dans le délai maximum fixé au deuxième alinéa, le BERT, statuant à la majorité absolue, adopte un avis confirmant la pertinence et l'efficacité du projet de mesure ou indiquant que celui-ci ne doit pas être adopté. Cet avis est motivé et rendu public.

À la seule condition de la confirmation par la Commission et le BERT de la pertinence et de l'efficacité du projet de mesure, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure, en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission et le BERT. L'autorité de régulation nationale rend publique la façon dont elle a tenu compte de ces observations.

5.     Dans un délai de trois mois suivant l'adoption par la Commission d'une décision motivée, conformément au paragraphe 3, alinéa 4, du présent article, exigeant de l'autorité de régulation nationale concernée qu'elle révise le projet de mesure, l'autorité de régulation nationale révise ou retire le projet de mesure. Si le projet de mesure doit être révisé, l'autorité de régulation nationale procède à une consultation publique conformément au mécanisme de consultation et de transparence visé à l'article 6 et renotifie le projet de mesure révisé à la Commission, conformément à l'article 7.

6.     L'autorité de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Dispositions d'application

║ La Commission peut , en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT, établir des recommandations et/ou des lignes directrices , relativement à l'article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l'article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

▐’

8)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire prévue à l'article 9 concernant les radiofréquences ou disposition requise pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.»

b)

Au paragraphe 2, les points a) , b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité, et à ce que les fournisseurs soient dédommagés de tout coût net supplémentaire qu'ils peuvent prouver avoir encouru du fait de l'imposition de ces obligations de service public ;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu et l'accès au contenu et la fourniture de services dans l'ensemble des réseaux ;

c)

en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et »

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point c) est supprimé.

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant avec la Commission et le BERT afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

d)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;»

ii)

les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix et en contribuant à cette fin à la promotion de contenus licites, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

h)

en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement. »

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 5.     Afin de poursuivre les objectifs politiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités de régulation nationales appliquent des principes de régulation objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents dont les suivants:

a)

promouvoir la prévisibilité réglementaire grâce à la contiuité des solutions apportées pour plusieurs analyses de marché, le cas échéant;

b)

veiller à ce qu'il n'y ait, dans des circonstances similaires, pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, chaque fois que cela est possible, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

promouvoir des investissements orientés vers le marché et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à une répartition des risques appropriée entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources;

e)

tenir dûment compte de la diversité des conditions relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs qui prévalent dans les différentes zones géographiques d'un État membre;

f)

n'imposer des obligations de régulation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe. »

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Comité de gestion du spectre radioélectrique

1.     Un comité de gestion du spectre radioélectrique (RSPC) est constitué par la présente afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 8 ter, paragraphes 1, 3 et 5.

Le RSPC conseille le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les questions de gestion du spectre radioélectrique.

Le RSPC est composé de représentants de haut niveau issus des autorités nationales compétentes chargées de la gestion du spectre dans chaque État membre. Chaque État membre a droit à une voix et la Commission ne vote pas.

2.     À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou encore de sa propre initiative, le RSPC adopte des avis par vote à la majorité absolue.

3.     Le RSPC remet un rapport annuel d'activité au Parlement européen et au Conseil.

Article 8 ter

Programmation stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne

1.     Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la programmation stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne. À cette fin, ils prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, sécuritaires, sanitaires, culturels, scientifiques, sociaux et techniques ainsi que les questions relatives à l'intérêt public et à la liberté d'expression des politiques de l'Union européenne ainsi que les divers intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique en vue d'optimiser son utilisation et d'éviter des interférences nuisibles.

2.     Les activités de gestion du spectre radioélectrique dans l'Union européenne sont sans préjudice

a)

des mesures prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, visant à poursuivre des objectifs d'intérêt général, et ayant trait en particulier à la régulation du contenu et aux politiques dans le domaine de l'audiovisuel et des médias;

b)

des dispositions de la directive 1999/5/CE; et

c)

du droit des États membres d'organiser et d'utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

3.     Les États membres veillent à la coordination des approches politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, à la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché unique dans des domaines de la politique de l'Union européenne tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement.

4.     La Commission, tenant dûment compte de l'avis du RSPC peut présenter une proposition législative en vue de l'établissement d'un programme de gestion du spectre radioélectrique concernant la programmation stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne ou d'autres mesures législatives ayant pour objectif d'optimiser l'utilisation du spectre et d'éviter des interférences nuisibles.

5.     Les États membres veillent à la coordination effective des intérêts de l'Union européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique. Chaque fois que cela s'avère nécessaire pour assurer cette coordination, la Commission, tenant dûment compte de l'avis du RSPC, peut proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, y compris, le cas échéant, un mandat de négociation. »

10)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.    Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 ter . Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils agissent conformément aux accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations de politique publique .

2.   Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci et de rechercher des bénéfices pour le consommateur tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, ils agissent conformément aux articles 8 ter et 9 quater de la présente directive et à la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»).

3.   Sauf s'il en est disposé autrement au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à la réglementation des communications de l'UIT .

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques pour:

a)

éviter la possibilité d' interférences nuisibles,

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c)

garantir la qualité technique des services,

d)

optimiser le partage des radiofréquences ▐,

e)

sauvegarder l'utilisation efficiente des radiofréquences,

f)

réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.   Sauf s'il en est disposé autrement au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à leurs plans nationaux d'attribution des fréquences et à la réglementation des radiotélécommunications de l'UIT . Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les mesures imposant qu' un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion d'objectifs relevant de la politique culturelle et des médias tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.

5.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces révisions .

6.   Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le  (19).

11)

Les articles 9 bis, 9 ter et 9 quater suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.   Pendant une période de cinq ans commençant le , les États membres peuvent veiller à ce que les détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences ayant été accordés avant cette date et qui demeurent valides pour une période d'au moins cinq ans après cette date puissent soumettre à l'autorité ▐ nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité ▐ nationale compétente notifie au détenteur du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le détenteur du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans.

2.   Lorsque le détenteur du droit visé au paragraphe 1 est un fournisseur de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision, et que le droit d'utiliser des radiofréquences a été accordé pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, y compris la fourniture de services de diffusion, le droit d'utiliser la partie de la bande des fréquences qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif reste inchangé jusqu'à son expiration. La partie de la bande de fréquences qui n'est plus nécessaire à la réalisation de cet objectif fera l'objet d'une nouvelle procédure d'assignation conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la présente directive et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive «autorisation»

3.   Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, s'applique à toutes les autres assignations et attributions de radiofréquences existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

4.   Lors de l'application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir une concurrence équitable.

Article 9 ter

Transfert des droits individuels d'utilisation de radiofréquences

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent transférer ou louer à d'autres entreprises leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles cela est prévu dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 9 quater à condition que ce transfert ou cette location soit conforme aux procédures nationales et aux plans nationaux d'allocation des fréquences .

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux procédures nationales .

2.   Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences ainsi que leur transfert effectif soient notifiés à l'autorité ▐ nationale responsable de l'assignation du spectre et soient rendus publics . Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de l'article 9 quater et de la décision Spectre radioélectrique ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

Article 9 quater

Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter , la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour:

a)

appliquer le programme de gestion du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 8 ter, paragraphe 4;

b)

déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

c)

harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis ▐;

d)

déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique .

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. ▐ (20)

12)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre de façon à assurer l'égalité de traitement à tous les fournisseurs et utilisateurs de numéros dans l'ensemble de l'Union européenne. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est assignée une série de numéros n'exerce aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs et utilisateurs en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres soutiennent l'harmonisation de numéros ou séries de numéros spécifiques dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles la garantie d'un accès transfrontalier à la numérotation nationale utilisé pour des services essentiels tels que les renseignements téléphoniques. Ces mesures peuvent accorder au BERT des responsabilités spécifiques concernant leur application.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

13)

À l'article 11, paragraphe 1, l'expression «agisse sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard, et» est remplacée par la suivante:

«agisse sur la base de procédures simples, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les quatre mois suivant la demande, et»

14)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.   Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités de régulation nationales , tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, le câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs .

2.   Les États membres peuvent imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou atteindre des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient dotées des compétences permettant d'exiger, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, que les détenteurs des droits visés au paragraphe 1 partagent les ressources ou les biens (y compris la colocation physique) afin d'encourager des investissements efficaces dans les infrastructures et la promotion de l'innovation. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens et garantissent un partage des risques approprié entre les entreprises concernées.

4.     Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales, s'appuyant sur les informations fournies par les détenteurs des droits visés au paragraphe 1, établissent un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au paragraphe 1 et le mettent à la disposition des parties intéressées.

5.     Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent des procédures de coordination appropriées, en coopération avec les autorités de régulation nationales, concernant les travaux publics visés au paragraphe 2 et d'autres ressources ou biens publics appropriés. Ces procédures peuvent inclure des procédures garantissant que les parties intéressées reçoivent des informations concernant les ressources ou biens publics appropriés et les travaux publics en cours et prévus, et que ces travaux leur soient notifiés à temps et à ce que le partage soit facilité dans toute la mesure du possible.

6.   Les mesures prises par une autorité de régulation nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes , non discriminatoires et proportionnées.»

15)

Le chapitre III bis suivant est inséré:

«Chapitre III bis

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de leurs réseaux ou services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. En particulier, sont prises des mesures visant à prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent ▐ les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de leurs réseaux de façon à garantir la continuité des services fournis sur ces réseaux. Les autorités nationales compétentes consultent les fournisseurs de services de communications électroniques avant d'adopter des mesures spécifiques en vue de la sécurité et de l'intégrité des réseaux de communications électroniques.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l'autorité ▐ nationale compétente une atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité qui a eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services.

Le cas échéant, l'autorité ▐ nationale compétente informe les autorités de régulation nationales des autres États membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) . Lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, l'autorité ▐ nationale compétente peut informer le public.

Une fois par an , l'autorité ▐ nationale compétente soumet à la Commission un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis de l'ENISA , arrêter les mesures techniques d'application appropriées en vue d'harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. L'adoption de ces mesures techniques d'application ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent des dispositions supplémentaires pour réaliser les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Les mesures techniques d'application relatives à la notification s'appliquent conformément à la directive 2002/58/CE.

Ces mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ║

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public afin de faire appliquer l'article 13 bis. Ces instructions contraignantes sont proportionnées, économiquement et techniquement réalisables et entrent en vigueur dans un délai raisonnable.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes aient le pouvoir d'imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public de:

a)

fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b)

charger un organisme qualifié indépendant de procéder à un contrôle de sécurité et d'en communiquer les résultats à l'autorité de régulation nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités ▐ nationales compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur les effets sur la sécurité et l'intégrité des réseaux .

4.   Ces dispositions sont sans préjudice de l'article 3 de la présente directive.»

16)

À l'article 14 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier et lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché, des solutions visant à prévenir cet effet de levier peuvent être imposées sur le marché lié conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»). Lorsque ces solutions se révèlent insuffisantes, des solutions conformes aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») peuvent être imposées. »

17)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:

«Procédure de recensement et de définition des marchés»

b)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation publique et consultation de l'Autorité, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «la recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés conformément aux principes du droit de la concurrence.»

c)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis.     Au plus tard le … (21), la Commission publie des lignes directrices à l'usage des autorités de régulation nationales concernant les décisions qui visent à imposer, modifier ou supprimer des obligations s'appliquant à des entreprises qui disposent d'une puissance significative sur le marché.

d)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents en fonction de la situation nationale, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales suivent les procédures visées aux articles 6 et 7 avant de définir les marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.»

e)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 7 du règlement (CE) no …/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)], arrêter une décision recensant les marchés transnationaux.

Cette décision, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

18)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en tenant compte des marchés énumérés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale est tenue, conformément aux paragraphes 3 ou 4, à l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou à l'article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), de se prononcer sur l'imposition, le maintien, la modification, ou le retrait d'obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.»

b)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l'article 15, paragraphe 4, la Commission demande au BERT d'effectuer l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices et d'émettre un avis sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait des obligations réglementaires visées au paragraphe 2 du présent article.

La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis du BERT , arrêter une décision désignant une ou plusieurs entreprises comme puissantes sur le marché et imposant une ou plusieurs obligations spécifiques en vertu des articles 9 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ce faisant, la Commission poursuit les objectifs politiques fixés à l'article 8.

6.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont soumises aux procédures visées aux articles 6 et 7. Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse du marché pertinent:

a)

dans les deux ans suivant la notification préalable d'un projet de mesure concernant ce marché;

b)

pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission, dans l'année suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents, ou;

c)

pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union, dans l'année suivant leur adhésion.»

c)

Le paragraphe 7 suivant est inséré:

«7.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé à l'article 16, paragraphe 6, la Commission peut demander au BERT d'émettre un avis, y compris un projet de mesure, sur l'analyse du marché pertinent et les obligations spécifiques à imposer. Le BERT procède à une consultation publique sur le projet de mesure concerné.

ޯ

19)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

À la première phrase du paragraphe 1, les termes «article 22, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «Article 22, paragraphe 3»; à la seconde phrase du paragraphe 1, l'expression «en statuant conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 2, et» est remplacée par « prend les mesures d'application appropriées et».

b)

Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

« En l'absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI). »

c)

Au paragraphe 6, l'expression «les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3» est remplacée par «prend les mesures d'application appropriées et les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1».

d)

Le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.   Les mesures d'application visées aux paragraphes 1, 4 et 6 qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐»

20)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

21)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Procédures d'harmonisation

1.   Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités de régulation nationales, des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive et les directives particulières font obstacle au marché intérieur, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis éventuel du BERT , publier ▐ une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs fixés à l'article 8.

2.   La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. ▐

3.   Les mesures arrêtées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter la définition d'une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a)

mise en œuvre cohérente des approches réglementaires, y compris traitement réglementaire des nouveaux services , des marchés subnationaux et des services commerciaux transfrontaliers de communications électroniques ;

b)

questions de numérotation, de nommage et d'adressage, y compris séries de numéros, portabilité des numéros et identifiants, systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, et accès aux services d'urgence 112;

c)

problèmes des consommateurs non inclus dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), en particulier accessibilité des services et équipements de communications électroniques pour les utilisateurs handicapés;

d)

comptabilité réglementaire , y compris le calcul du risque d'investissements .

ޯ

22)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de litige entre prestataires de service à propos des obligations imposées par la présente directive ou les directives particulières, lorsqu'une des parties est une entreprise fournissant des réseaux ou services de communications électroniques dans un seul État membre, l'autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d'une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L'État membre concerné demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec l'autorité de régulation nationale.»

23)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Résolution des litiges transnationaux

1.   En cas de litige transnational opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, si ledit litige est de la compétence d'autorités de régulation nationales d'au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.

2.   Toute partie peut soumettre le litige aux autorités de régulation nationales concernées. Les autorités de régulation nationales compétentes coordonnent leurs efforts au sein du BERT afin de parvenir, dans toute la mesure du possible par l'adoption d'une décision commune, à la résolution du litige, conformément aux objectifs fixés à l'article 8. Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités de régulation nationales dans le cadre de la résolution d'un litige est conforme aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

Toute autorité de régulation nationale qui est compétente relativement à un tel litige peut demander au BERT de formuler une recommandation en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)] en ce qui concerne l'action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive «cadre» et/ou des directives particulières pour résoudre le litige.

Lorsqu'une telle demande a été soumise au BERT , toute autorité de régulation nationale compétente relativement à tout aspect du litige attend la recommandation du BERT formulée conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)] avant d'entreprendre une action pour résoudre le litige, sans préjudice de la possibilité, pour les autorités de régulation nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Toute obligation imposée à une entreprise par l'autorité de régulation nationale dans la résolution d'un litige respecte les dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le BERT conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)].

3.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités de régulation nationales compétentes de refuser conjointement de résoudre un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si le litige n'est pas résolu au bout de quatre mois et s'il n'a pas été porté devant les tribunaux par la partie dont les droits ont été lésés , les autorités de régulation nationales coordonnent leurs efforts pour parvenir , dans toute la mesure du possible par l'adoption d'une décision commune, à la résolution du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 8 et en tenant le plus grand compte de toute recommandation formulée par le BERT conformément à l'article 18 du règlement (CE) no…/2008 [établissant l'organe des régulateurs européens des télécommunications (BERT)].

4.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant les tribunaux.»

24)

L'article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives spécifiques et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission ║ au plus tard le …  (22) et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.»

25)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 1 bis.     Par voie de dérogation au paragraphe 1, pour l'adoption de mesures conformément à l'article 9 quater, la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE. »

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

26)

L'article 27 est supprimé.

27)

L'annexe I est supprimée. L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive «accès»)

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

«accès»: la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ou de services informatiques ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend notamment l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux informations nécessaires aux abonnés et aux mécanismes de remboursement des sommes facturées aux utilisateurs finaux de services aux fournisseurs de renseignements téléphoniques, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique; et l'accès aux services de réseaux virtuels.»

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e)

«boucle locale»: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques; »

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public ou fournissant des contenus de radiodiffusion ou des services de la société de l'information , de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité de régulation nationale conformément aux articles 5, 6, 7 et 8. Toutefois, les modalités et conditions d'interconnexion n'introduisent pas d'obstacles injustifiés à l'interopérabilité. »

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.     Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités de régulation nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir une concurrence efficace et durable ainsi que les investissements et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.

En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché conformément à l'article 8, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure d'imposer:

a)

dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, ou un accès équitable et raisonnable aux services de tiers tels que les services de renseignements téléphoniques, des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de rendre leurs services interopérables, y compris à l'aide de mécanismes de remboursement aux fournisseurs de services des sommes facturées aux utilisateurs finals dans des conditionss équitables, transparentes et raisonnables;

b)

aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l'État membre, l'obligation de fournir l'accès à d'autres ressources visées à l'annexe I, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

2.   Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6 , 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lors de l'évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités de régulation nationales tiennent compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres. »

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

4)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À la lumière de l'évolution économique et technique, la Commission peut arrêter des mesures d'application pour modifier l'annexe I. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. ▐

Lors de l'élaboration des dispositions visées au présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ci-après, le «BERT»)

5)

L'article 7 est supprimé.

6)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'expression «articles 9 à 13» est remplacée par «articles 9 à 13 bis».

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») un opérateur est désigné comme disposant d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent, le cas échéant, les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, conformément à la procédure fixée à l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). »

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est modifié comme suit:

au premier tiret, l'expression «l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6» est remplacée par «l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6».

au deuxième tiret, l'expression directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (23) est remplacée par directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (24).

ii)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission tient le plus grand compte de l'avis du BERT émis conformément à l'article 4, paragraphe 3, point m), du règlement […/CE].»

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix. »

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4.     Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur a été reconnu comme possédant une puissance significative sur un marché pertinent conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») concernant l'accès local en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II. »

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le BERT

8)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

«Article 12

Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1.     Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs se voient notamment imposer:

a)

d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b)

de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c)

de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d)

d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e)

d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f)

de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des tours d'antenne ou autres constructions de soutènement, des pylônes, des trous de visite et boîtiers et de tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs ;

f bis)

de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines;

g)

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h)

de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i)

d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

j)

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.

Les autorités de régulation nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai.

2.     Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les autorités de régulation nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

b)

le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c)

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l'investissement, y compris un partage des risques approprié entre les entreprises bénéficiant de l'accès à ces nouvelles ressources;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en particulier la concurrence fondée sur les infrastructures;

e)

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f)

la fourniture de services paneuropéens.

3.   Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 ▐ de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

9)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé et, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, point d), de la directive 2002/21/CE, tiennent compte des risques encourus et du partage de risques approprié entre l'investisseur et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources, y compris des accords de partage des risques à court terme et à long terme différenciés. »

b)

le paragraphe suivant est ajouté :

« 5.     Les autorités de régulation nationales veillent à ce que la réglementation des prix d'accès pour les contrats de partage des risques à long terme soit conforme aux coûts différentiels à long terme d'un opérateur efficace, en tenant compte du taux de pénétration calculé de l'opérateur sur les nouveaux marchés et veillent à ce que les prix d'accès pour les contrats de courte durée comprennent une prime de risque. Cette prime de risque est supprimée progressivement au fur et à mesure de la pénétration sur le marché de nouveaux accès. Les tests d'amenuisement des marges bénéficiaires ne sont pas appliqués aux contrats à court terme lorsqu'une prime de risque est prélevée. »

10)

Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.   Une autorité de régulation nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8 et, en particulier, de son paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer , à titre de mesure exceptionnelle, à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d'accès fixe à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a)

la preuve que l'imposition et l'application, dans un délai raisonnable et tout en tenant dûment compte des bonnes pratiques réglementaires, d'obligations appropriées, parmi celles recensées aux articles 9 à 13, pour assurer une concurrence effective à la suite d'une analyse coordonnée des marchés pertinents conformément à la procédure d'analyse de marché visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») a échoué et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif, et qu'il existe des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché importants et persistants sur plusieurs des marchés de produits de gros analysés ;

b)

la preuve qu'il n'existe pas de perspective ou une perspective limitée de concurrence fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c)

une analyse de l'effet escompté pour l'autorité de régulation, sur l'entreprise , en particulier sur ses effectifs, et sa motivation à investir dans son réseau, et pour d'autres parties intéressées et, en particulier, de l'effet escompté sur la concurrence entre infrastructures et notamment des effets potentiels pour les consommateurs;

d)

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des solutions visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances du marché identifiés.

3.    L'autorité de régulation nationale inclut dans sa proposition un projet de la mesure proposée qui comporte les éléments suivants:

a)

la nature et le degré précis de séparation ▐;

b)

la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

c)

les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d)

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e)

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

f)

un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

4.   À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Sur la base de son évaluation, l'autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

5.   Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.   Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») notifient préalablement à l'autorité de régulation nationale si elles entendent transférer leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions «vente au détail», des produits d'accès parfaitement équivalents.

2.   L'autorité de régulation nationale évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

À cet effet, l'autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Sur la base de son évaluation, l'autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

3.   L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 3.»

11)

L'article 14, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

12)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 3

Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La définition suivante est également applicable:

«autorisation générale»: un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive.»

2)

L'article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

l'expression «articles 5, 6 et 7» est remplacée par «articles 5, 6, 6 bis et 7.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

« Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres sont traitées de la même manière dans tous les États membres et ne sont soumises qu'à une notification simplifiée par État membre concerné. »

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

1.   Les États membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d' autorisations générales. Les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

a)

éviter la possibilité d'interférence nuisible;

b)

assurer la qualité technique des services;

c)

assurer l'utilisation efficace du spectre;

d)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général définis dans la législation nationale en conformité avec le droit communautaire; ou

e)

respecter une mesure adoptée conformément à l'article 6 bis .

2.    Les États membres ▐ accordent des droits d'utilisation individuels , sur demande, à toute entreprise ▐, sous réserve des dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources conformément à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Les procédures peuvent, exceptionnellement ne pas être ouvertes lorsqu 'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie et justifiée par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire.

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi , en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être transférés ou loués à une autre entreprise conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence. Si ces critères ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable , ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises.

3.   Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques le plus tôt possible après réception de la demande complète par l'autorité de régulation nationale, dans les trois semaines pour les numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines pour les radiofréquences qui ont été attribuées aux services de communications électroniques dans le cadre du plan national des fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.   Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être accordés selon des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.   Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à accorder que si cela est nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

6.   Les autorités ▐ nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément aux articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'un transfert ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. ▐»

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorisation générale relative à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques, et les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

b)

Au paragraphe 2, l'expression «articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)» est remplacée par «article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)».

c)

Au paragraphe 3, le terme «annexe» est remplacé par «annexe I».

5)

L'article 6 bis suivant est inséré :

«Article 6 bis

Mesures d'harmonisation

1.    Sans préjudice de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et des articles 8 ter et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») , la Commission peut arrêter des mesures d'application pour:

a)

déterminer les radiofréquences dont l'utilisation doit faire l'objet d'autorisations générales ▐;

b)

déterminer les séries de numéros à harmoniser au niveau communautaire;

c)

harmoniser les procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros aux entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques paneuropéens;

d)

harmoniser les conditions précisées à l'annexe II concernant les autorisations générales ou les droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros à des entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Ces mesures ▐ qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 14 bis, paragraphe 3. ▐

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, prévoir la possibilité pour les États membres d'introduire une demande motivée d'exemption partielle et/ou de dérogation temporaire auxdites mesures.

La Commission examine le bien-fondé de la demande, en tenant compte de la situation particulière dans l'État membre, et peut accorder une exemption partielle ou une dérogation temporaire, ou les deux, pour autant que cela ne diffère pas indûment la mise en œuvre des mesures d'application visées au paragraphe 1, ou ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

ޯ

6)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation de radiofréquences à accorder, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:»

ii)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

publier et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits en fonction de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent tenir dûment compte de la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et des exigences de l'article 9 de cette directive.»

c)

Au paragraphe 5, l'expression «l'article 9» est remplacée par «l'article 9 ter».

7)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités de régulation nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

Les autorités de régulation nationales ont le pouvoir d'exiger des entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques couverts par l'autorisation générale ou détenant des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros qu'elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

2.   Lorsqu'une autorité de régulation nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou les obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.   L'autorité compétente a le pouvoir d'exiger la cessation de l'infraction visée au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a)

des sanctions financières dissuasives s'il y a lieu , pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b)

des injonctions de cesser la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l'autorité compétente à imposer, s'il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n'ont pas fourni d'information conformément à l'obligation imposée par l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive ou par l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») dans un délai raisonnable fixé par l'autorité de régulation nationale.»

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités de régulation nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée de l'infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée.»

d)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, lorsque l'autorité compétente constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui représente une menace sérieuse imminente pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques ou qui est de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou services de communications électroniques ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique , elle peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires dont la validité est de trois mois au maximum.»

e)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 6 bis.     Les États membres, conformément à leur droit interne, veillent à ce que les mesures adoptées par les autorités nationales en vertu des paragraphes 5 et 6 soient soumises à un contrôle juridictionnel. »

8)

L''article 11, paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

Les points a) et b), le terme «annexe» est remplacé par «annexe I».

b)

Au premier alinéa, le point suivant est ajouté:

« g)

encourager l'utilisation efficace des radiofréquences et en assurer une gestion effective. »

9)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des droits et obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les droits, conditions et procédures concernant les autorisations générales, droits d'utilisation ou droits de mise en place de ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Il est fait part, en bonne et due forme, de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, y compris les utilisateurs et consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.   Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits de mise en place de ressources ou d'utilisation de radiofréquences avant expiration de la période pour laquelle ils ont été accordés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.»

10)

L'article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité des communications.

2.     Par dérogation au paragraphe 1, pour l'adoption de mesures conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, points a), c), et d), la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ޯ

11)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, conditions, procédures, taxes, redevances et décisions concernant les autorisations générales, droits d'utilisation et droits de mise en place de ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.»

12)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les États membres mettent les autorisations existant le 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l'annexe I de la présente directive au plus tard le [31 décembre 2010].

2.   Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations existantes, les États membres peuvent prolonger la validité des autorisations existantes jusqu'au [30 septembre 2011] au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises assujetties au droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.»

13)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

14)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure en annexe II à la présente directive, est ajoutée.

Article 4

Procédure de révision

1.     La Commission procède à intervalles réguliers à une révision du fonctionnement de la présente directive et des directives 2002/21/CE (directive «cadre»), 2002/19/CE (directive «accès») et 2002/20/CE (directive «autorisation») et fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans suivant la date d'application visée à l'article 6, paragraphe 1. Dans son rapport, la Commission évalue si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universels») ou s'il y a lieu de les modifier ou de les abroger. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux autorités de régulation nationales et au BERT qui sont fournies sans retard.

2.     Si la Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être modifiées ou abrogées, elle soumet sans retard une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 2887/2000 est abrogé.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50 .

(2)  Avis du 19 juin 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)   JO L 298 du 17.10.1989, p. 23 .

(10)   JO C 151 du 29.6.2006, p. 15.

(11)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(12)   Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(13)  Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

(14)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(15)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. .

(17)   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.»;

(18)  JO L …»

(19)   Date de transposition de la présente directive. »

(20)   Date de transposition de la présente directive. »

(21)   Date d'entrée en vigueur de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du …[modifiant la directive 2002/21/CE] »

(22)  Délai de mise en œuvre de la directive 2008/…/CE [modifiant la directive 2002/21/CE].

(23)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(24)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Mercredi, 24 septembre 2008
ANNEXE

1.

L'annexe II de la directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

«ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l'article 14, paragraphe 2, second alinéa

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l'article 14 dès lors que, même s'il n'existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence efficace et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d'une puissance significative. Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière, il est probable qu'une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

faible élasticité de la demande,

parts de marché similai

importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée,

intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement,

absence de contre-pouvoir des acheteurs,

absence de concurrence potentielle,

Cette liste n'est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l'existence d'une position dominante conjointe. »

2.

À l'annexe II de la directive 2002/19/CE, le titre, les définitions, la partie A et la partie B sont remplacés par le texte suivant:

«Annexe II

Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros y compris l'accès partagé ou dégroupé à un lien fixe qu'il appartient aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché (PSM) de publier

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«sous-boucle locale», une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;

b)

«accès dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

c)

«accès totalement dégroupé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

d)

«accès partagé à la boucle locale», le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur PSM autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent.

A.     Conditions associées au dégroupage:

1.

Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a)

accès dégroupé aux boucles et aux sous-boucles locales;

b)

accès partagé à des points appropriés du réseau permettant une fonctionnalité équivalente à l'accès dégroupé lorsqu'un tel accès est techniquement ou économiquement impossible;

c)

l'accès aux gaines permettant l'installation de réseaux de transmission et l'accès à ceux-ci.

2.

Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales, des gaines et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et à la disponibilité dans les gaines.

3.

Modalités techniques de l'accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées.

4.

Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

B.     Services de colocalisation

1.

Informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur PSM ou l'emplacement des équipements et leur actualisation prévue. »

3.

L'annexe de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») est modifiée comme suit:

1)

L'intitulé «Annexe» est remplacé par l'intitulé «Annexe I»

2)

Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales (partie A), les droits d'utilisation de radiofréquences (partie B) et les droits d'utilisation de numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).»

3)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Accessibilité des numéros des plans nationaux de numérotation des États membres aux utilisateurs finaux, numéros de l'ETNS et de l'UIFN, y compris conditions conformes à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).»

b)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (1)

c)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et conditions d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à l'article 7 de cette directive.»

d)

Aux points 11 et 16, l'expression «directive 97/66/CE» est remplacée par «directive 2002/58/CE».

e)

Le point 11 bis suivant est inséré:

«11 bis.

Conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.»

f)

Au point 12, l'expression «et les services de radiodiffusion auprès du public» est supprimée.

g)

Le point suivant est ajouté:

« 19.

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris le libre accès aux contenus, services et applications, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE, divulgation des restrictions d'accès aux services et applications et des politiques de gestion du trafic et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités de régulation nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. »

4)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie pour lequel les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés y compris, le cas échéant, des exigences de couverture.»

b)

Le point 2 est supprimé.

c)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Engagements volontaires pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation. Si ces engagements correspondent de facto à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 9 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), ils seront réputés échus au 1er janvier 2010 au plus tard. »

d)

Le point 9 suivant est ajouté:

«9.

Obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de radiofréquences.»

5)

La partie C est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour lever toute ambiguïté, principes tarifaires et prix maximaux qui peuvent être appliqués à certaines séries de numéros aux fins d'assurer la protection des consommateurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). »

b)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Engagements volontaires pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.»

4.

L'annexe II suivante est ajoutée à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»):

«ANNEXE II

Conditions qui peuvent être harmonisées conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, point d)

1)

Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation de radiofréquences

a)

durée des droits d'utilisation des radiofréquences;

b)

couverture territoriale des droits;

c)

possibilité de transférer le droit à d'autres utilisateurs de radiofréquences, ainsi que conditions et procédures afférentes;

d)

méthode de calcul des redevances pour le droit , sans préjudice des systèmes établis par les États membres dans lesquels l'obligation de payer des redevances est remplacée par l'obligation de réaliser des objectifs d'intérêt général spécifiques;

e)

nombre de droits d'utilisation à accorder à chaque entreprise;

f)

conditions énumérées à la partie B de l'annexe I.

2)

Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation de numéros

g)

durée des droits d'utilisation des numéros concernés;

h)

territoire sur lequel ils sont valables;

i)

services et utilisations spécifiques auxquels les numéros doivent être réservés;

j)

transfert et portabilité des droits d'utilisation;

k)

méthode de calcul des redevances éventuelles pour les droits d'utilisation des numéros;

l)

conditions énumérées à la partie C de l'annexe I.»


(1)   JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.


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