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Document 52007PC0159

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

/* COM/2007/0159 final - COD 2007/0054 */

52007PC0159

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté /* COM/2007/0159 final - COD 2007/0054 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.3.2007

COM(2007) 159 final

2007/0054 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition vise à mettre à jour le règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 pour qu'il reflète l'évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres. |

120 | Contexte général La présente proposition constitue l'une des mises à jour régulières du règlement (CEE) n° 1408/71, plus précisément de ses annexes. Elle vise à donner une image correcte de l'évolution de la situation juridique au niveau national et donc à garantir une coordination adéquate au niveau communautaire des régimes nationaux de sécurité sociale. Le règlement (CEE) n° 1408/71 a été simplifié et modernisé par le règlement (CE) 883/2004, qui sera applicable lorsque son règlement d'application sera entré en vigueur. Cette mise à jour régulière est prévue comme étant la dernière pour le règlement (CEE) n° 1408/71 avant l'application des deux nouveaux règlements. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 1408/71, mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition actualisera et modifiera les références qui sont citées dans certaines annexes du règlement et se rapportent à des législations nationales ayant été modifiées. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Non applicable. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres ont été invités à soumettre des demandes de modification mettant à jour les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 pour que ces derniers tiennent compte de l'évolution de leur législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission ont évalué ces demandes, ils les ont examinées avec les représentants des États membres lors d'une réunion de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, ont encore clarifié certains détails avec les représentants des États membres concernés. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les demandes jugées compatibles avec la législation de l'UE et approuvées par la commission administrative ont été acceptées et intégrées. |

Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernés Coordination de la sécurité sociale |

222 | Méthodologie utilisée Examen lors des réunions de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, si nécessaire, examen complémentaire avec les représentants des États membres concernés au sein de la commission administrative pour notamment clarifier certains points de la législation nationale |

223 | Principales organisations/experts consultés Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et certains représentants siégeant dans cette commission |

2249 | Synthèse des avis reçus et utilisés L'existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. |

225 | Il a été décidé d'actualiser certaines rubriques concernant les Etats membres dans les annexes du règlement n° 1408/71. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à disposition du public Néant |

230 | Analyse d’impact Les Etats membres modifient fréquemment leur législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, les références faites au droit national dans la législation de l'UE coordonnant les régimes de sécurité sociale deviennent caduques et sources d'incertitudes juridiques. Cette situation est préjudiciable aux citoyens de l'UE se déplaçant à l'intérieur de l'UE parce qu'ils ne sont pas correctement informés de leurs droits. Elle complique également la tâche des institutions nationales de sécurité sociale devant appliquer correctement les dispositions de coordination de l'UE en la matière. Les références citées dans la législation de coordination de l'UE, notamment dans les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent donc être mises à jour pour refléter correctement la législation nationale. Les règlements communautaires ne peuvent être modifiés que par un autre règlement. Il est dans l'intérêt des citoyens concernés que les règlements communautaires soient mis à jour rapidement après une modification de la législation nationale, même si le règlement n° 883/2004 remplaçant le règlement n° 1408/71 est entré en vigueur le 20 mai 2004 : en effet, ce règlement ne sera applicable que lorsque la proposition de règlement d'application actuellement en cours de négociation aura été adoptée. La proposition de règlement portant modification des dispositions actuelles n'entraînera aucune différence par rapport à la charge de travail ou aux coûts supportés par les institutions et administrations de sécurité sociale, les travailleurs ou les employeurs. Au contraire, l'objectif de cette mise à jour est d'améliorer la coordination des régimes de sécurité sociale et d'offrir ainsi une meilleure protection aux citoyens de l'UE se déplaçant au sein de celle-ci. |

ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La présente proposition vise à mettre à jour certaines annexes du règlement n° 1408/71 pour qu'elles reflètent l'évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des Etats membres. Elle facilitera donc l'application de la législation communautaire coordonnant les régimes de sécurité sociale, puisque celle-ci sera le reflet fidèle du droit national en vigueur. |

310 | Base juridique Articles 42 et 308 du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne touche pas à un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des Etats membres pour les raisons suivantes. |

321 | Une action communautaire prenant la forme de mesures de coordination dans le domaine de la sécurité sociale est requise par l'article 42 du traité et nécessaire pour que le droit à la libre circulation des travailleurs inscrit dans le traité puisse être pleinement exercé. Sans cette coordination, la libre circulation risquerait de rester lettre morte, car les citoyens seraient moins enclins à faire usage de leur droit si celui-ci, fondamentalement, entraînait la perte de droits déjà acquis en vertu de la sécurité sociale d'un autre Etat membre. La législation communautaire sur la sécurité sociale n'entend pas se substituer aux différents régimes nationaux. Il convient de souligner que la proposition n'est pas une mesure d'harmonisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une véritable coordination. Cette proposition vise simplement à mettre à jour les règles actuelles de coordination pour qu'elles reflètent les changements introduits dans les législations nationales. Même si la proposition repose donc essentiellement sur les contributions des Etats membres, ceux-ci ne pourraient pas adopter ces dispositions au niveau national car elles risqueraient d'entrer en conflit avec le règlement. Pour que celui-ci soit réellement applicable dans les Etats membres concernés, il faut par conséquent garantir une adaptation adéquate de ses annexes. La coordination de la sécurité sociale porte sur des situations transfrontalières dans lesquelles aucun Etat membre ne peut agir seul. Le règlement communautaire de coordination remplace les nombreux accords bilatéraux existants. Non seulement il simplifie la coordination de la sécurité sociale par les Etats membres, mais encore il garantit l'égalité de traitement aux personnes assurées conformément aux législations nationales en la matière. |

Les objectifs de la proposition peuvent mieux être réalisés par une action de la Communauté pour les raisons suivantes. |

324 | La coordination des régimes de sécurité sociale n'a de sens qu'au niveau communautaire. L'objectif est de garantir une bonne coordination des régimes dans tous les Etats membres, coordination qui trouve son origine et sa justification dans la libre circulation des personnes au sein de l'UE. |

325 | Il n'existe aucun indicateur qualitatif mais le règlement concerne chaque citoyen de l'UE se déplaçant, pour quelque motif que ce soit, au sein de celle-ci. |

27 | La présente proposition est purement une mesure de coordination qui ne peut être adoptée qu'à l'échelon communautaire. Il incombe toujours aux Etats membres d'organiser et de financer leur propre régime de sécurité sociale. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | Le règlement (CEE) 1408/71 impose ce type d'action, car un règlement ne peut être modifié que par un autre règlement. Cependant, les Etats membres restent les seuls responsables de l'organisation et du financement de leur régime de sécurité sociale. |

332 | La proposition facilite la coordination des régimes de sécurité sociale par les Etats membres et bénéficie donc aux citoyens comme aux autorités nationales compétentes. Ces dispositions spéciales se fondant sur des propositions des Etats membres, les éventuelles charges financières et administratives qu'elles imposeront seront minimes et resteront proportionnées aux objectifs mentionnés ci-dessus. Inversement, l'absence de mise à jour du règlement n° 1408/71 entraînerait probablement une augmentation des contraintes financières et administratives. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Il n'y a pas d'autre solution puisqu'un texte comme le règlement (CEE) n° 1408/71 ne peut être modifié que par un règlement. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera le retrait de certaines dispositions législatives. |

560 | Espace Economique Européen Ce projet d'acte relève d'un domaine couvert par l'accord EEE et il y a donc lieu de l'étendre à l'Espace Economique Européen. |

570 | Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article I. Modifications de l'annexe I 1. Modification de la partie I L'annexe I, partie I, définit les termes "travailleurs salariés" et "travailleurs non salariés" lorsque ceux-ci ne peuvent être déterminés sur la base de la législation nationale. La formulation à la rubrique " I. Irlande" devrait être adaptée afin que la référence à la législation tienne compte des changements intervenus dans les textes législatifs de référence irlandais à la suite de la consolidation de la législation sociale irlandaise, à présent contenue dans la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale. 2. Modifications de la partie II L'annexe I, partie II, définit l'expression "membres de la famille" pour les cas où la législation nationale ne permet pas de distinguer entre ceux-ci et d'autres personnes. La formulation à la rubrique "I. Irlande" devrait être adaptée afin que la référence à la législation tienne compte de la nouvelle loi irlandaise portant création du Health Service Executive, qui remplace les anciens Health Boards/Authority. II. Modification de l'annexe II 1. Modification de la partie I L'annexe II, partie I, définit les régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa. La formulation à la rubrique "H. France" devrait être simplifiée pour tenir compte du fait que l'assurance complémentaire mentionnée au paragraphe 2 n'a pas été mise en place. Cette réduction d'une annexe d'exclusion de certains régimes du champ d'application du règlement va dans le sens de la simplification du règlement. 2. Modification de la partie II L'annexe II, partie II, définit les allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu du l'article 1er point u) i). La formulation à la rubrique "S. Pologne" devrait être modifiée afin que la prestation mentionnée actuellement (complément à l'allocation de naissance) ne soit plus exclue mais bien soumise à la coordination. La nouvelle mention découlant de l'adoption de loi du 29 décembre 2005 est rendue possible en vertu de l'article 1er point u) i). III. Modification de l'annexe II bis L'annexe II bis recense les prestations spéciales à caractère non contributif dont les intéressés bénéficient exclusivement sur le territoire de l'Etat membre où ils résident, en application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71. La formulation à la rubrique "I. Irlande" devrait être adaptée afin que la référence à la législation tienne compte des changements intervenus dans les textes législatifs de référence irlandais à la suite de la consolidation de la législation sociale, à présent contenue dans la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale. Il n'y a pas de modification de substance. IV. Modification de l'annexe III, partie A L'annexe III énumère les dispositions des conventions bilatérales qui étaient en vigueur avant l'application du règlement dans les Etats concernés. La partie A dresse la liste des dispositions de conventions bilatérales continuant de s'appliquer alors même que de telles dispositions sont généralement remplacées par le règlement (CEE) n° 1408/71. Les formulations sous les points "13. Allemagne-Hongrie" et "24. Hongrie-Autriche" devraient tenir compte du fait qu'une modification de la législation hongroise sur les pensions a rendu obsolète la disposition figurant dans chacune des deux conventions bilatérales et relative au calcul des pensions lorsque la période d'assurance en Hongrie a été plus courte que la durée moyenne prescrite par le régime hongrois pour le calcul de la pension. V. Modifications de l'annexe IV 1. Modification de l'annexe IV, partie A L'annexe IV, partie A, énumère les législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance. La formulation à la rubrique "I. Irlande" devrait être adaptée afin que la référence à la législation tienne compte des changements intervenus dans les textes législatifs de référence à la suite de la consolidation de la législation sociale, à présent contenue dans la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale. La formulation à la rubrique "Q. Pays-Bas" devrait être modifiée pour prendre en compte l'adoption de la loi du 10 novembre 2005 "travail et salaire selon la capacité de travail (WIA)". 2. Modifications de l'annexe IV, partie C L'annexe IV, partie C, énumère les "cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement", car celui-ci n'aboutira pas à un résultat supérieur. La formulation à la rubrique "O. Hongrie" devrait être retirée puisque les calculs basés sur la modification de la législation ont fait apparaître que le calcul au prorata pouvait désormais être supérieur au calcul de la pension nationale. Dès lors que les conditions pour renoncer au calcul comparatif ne sont plus remplies, l'inscription dans cette liste doit être retirée. La formulation à la rubrique "R. Autriche" devrait être modifiée afin de prendre en compte les cas dans lesquels, en vertu de la nouvelle loi sur les pensions, il est possible de renoncer au calcul comparatif de la prestation. VI. Modifications de l'annexe VI L'annexe VI établit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. La formulation à la rubrique C. Danemark devrait être modifiée aux points 6 et 11 de façon à prendre en compte une modification purement formelle en droit interne danois. La formulation à la rubrique Q. Pays-Bas devrait être modifiée au point 4 de façon à tenir compte de l'adoption de la loi du 10 novembre 2005 "travail et salaire selon la capacité de travail (WIA)". La formulation à la rubrique R. Autriche devrait être complétée au point 10 pour préciser de quelle manière les périodes accomplies à l'étranger sont prises en considération dans le compte de pension. VII. Modification de l'annexe VIII L'annexe VIII liste les régimes qui ne prévoient pour les orphelins que des allocations familiales ou des prestations supplémentaires ou spéciales. La formulation à la rubrique I. Irlande devrait être adaptée afin que la référence à la législation tienne compte de la nouvelle loi portant création du Health Service Executive, qui remplace les anciens Health Boards/Authority. |

1. 2007/0054 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Comité économique et social européen [2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire d'adapter certaines annexes du règlement (CEE) n° 1408/71[5] pour tenir compte des changements intervenus dans la législation de certains Etats membres.

(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 1408/71 en conséquence.

(3) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, II bis, III, IV, VI et VIII du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit :

1. A l'annexe I, partie I, la rubrique "I. IRLANDE " est remplacée par le texte suivant :

"I. IRLANDE

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des articles 12, 24 et 70 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale ( Social Welfare Consolidation Act 2005 ).

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des articles 20 et 24 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale ( Social Welfare Consolidation Act 2005 )."

2. A l'annexe I, partie II, la rubrique "I. IRLANDE" est remplacée par le texte suivant :

"I. IRLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme "membre de la famille" désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 2004 sur la santé ( Health Acts 1947-2004 )".

3. A l'annexe II, partie I, la rubrique "H. FRANCE " est remplacée par le texte suivant :

"H. FRANCE

Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité – décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale".

4. A l'annexe II, partie II, la rubrique "S. POLOGNE " est remplacée par le texte suivant :

"S. POLOGNE

Allocation de naissance unique (Loi relative aux prestation familiales)".

5. A l'annexe II bis , la rubrique "I. IRLANDE " est remplacée par le texte suivant :

"I. IRLANDE

a) Assistance chômage (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b) Pension de vieillesse (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c) Pensions de veuve et de veuf (non contributives) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d) Allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e) Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61);

f) Pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5)".

6. L'annexe III, partie A, est modifiée comme suit :

a) le point 13 "ALLEMAGNE-HONGRIE" est remplacé par le texte suivant :

"13. ALLEMAGNE-HONGRIE

a) Article 40, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998.

b) Point 16 du protocole final de ladite convention".

b) le point 24 "HONGRIE-AUTRICHE" est remplacé par le texte suivant :

"24. HONGRIE-AUTRICHE

Article 36, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999".

7. L'annexe IV, partie A, est modifiée comme suit :

a) la rubrique "I. IRLANDE" est remplacée par le texte suivant :

"I. IRLANDE

La partie II, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale".

b) A la rubrique "Q. PAYS-BAS", le texte suivant est ajouté :

"c) la loi du 10 novembre 2005 "travail et salaire selon la capacité de travail (WIA)"."

8. L'annexe IV, partie C, est modifiée comme suit :

a) la rubrique "O. HONGRIE" est supprimée.

b) la rubrique "R. AUTRICHE" est remplacée par le texte suivant :

"1. Toutes les demandes de prestation au titre de la loi fédérale du 9 septembre 1955 sur l’assurance sociale (ASVG), de la loi du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les non-salariés travaillant dans le commerce et l'artisanat (GSVG) et de la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les non-salariés travaillant dans l'agriculture et la sylviculture (BSVG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas ou dans la mesure où il est possible de prendre en considération, en application de l'article 45 du règlement, un autre type de pension dont les règles de calcul sont plus favorables.

2. Toutes les demandes relatives aux prestations ci-après sur la base d'un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas ou dans la mesure où il est possible de prendre en considération, en application de l'article 45 du règlement, un autre type de pension dont les règles de calcul sont plus favorables ou le même type de pension selon des règles de calcul plus favorables

a) pensions de vieillesse;

b) pensions d'invalidité;

c) pensions de survie, pour autant qu'aucune augmentation de la prestation résultant de mois d'assurance supplémentaires ne doive être calculée en application de l'article 7 paragraphe 2 de l'APG."

9. L'annexe VI est modifiée comme suit:

(a) A la rubrique "C. DANEMARK"

(i) au point 6, les termes "du 20 décembre 1989" sont supprimés.

(ii) le point 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre Etat membre, les dispositions des articles 69 et 71 du présent règlement s'appliquent lorsque l'Etat membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes".

(b) A la rubrique "Q. PAYS-BAS", le point 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), de la loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants (WAZ), de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 10 novembre 2005 sur le travail et le salaire selon la capacité de travail (WIA) est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la loi WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la loi du 10 novembre 2005 sur le travail et le salaire selon la capacité de travail (WIA);

ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la loi instituant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (WAZ).

c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la loi du 10 novembre 2005 sur le travail et le salaire selon la capacité de travail (WIA) ou à la loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants (WAZ), les institutions néerlandaises tiennent compte:

- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

- des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

- des périodes d'assurance accomplies en application de la loi du 24 avril 1997 relative sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ)

- des périodes d'assurance accomplies en application de la loi du 10 novembre 2005 sur le travail et le salaire selon la capacité de travail (WIA).

d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments".

(c) A la rubrique "R. AUTRICHE", le point suivant est ajouté :

"10. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a du règlement en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total."

10. A l'annexe VIII, la rubrique "I. IRLANDE " est remplacée par le texte suivant :

"I. IRLANDE

Les prestations pour enfants, l'allocation (contributive) pour orphelin et les compléments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale et de ses modifications ultérieures".

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).

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