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Document 52006XC1230(01)
Community framework for state aid for research and development and innovation
Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation
Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation
JO C 323 du 30.12.2006, p. 1–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 323/1 |
ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ÉTAT À LA RECHERCHE, AU DÉVELOPPEMENT ET À L'INNOVATION
(2006/C 323/01)
1. |
INTRODUCTION |
1.1. |
Objectif des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation |
1.2. |
Politique des aides d'État et RDI |
1.3. |
Le critère de mise en balance et l'application de celui-ci aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation |
1.3.1. |
Plan d'action dans le domaine des aides d'État: des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées — critère de mise en balance appliqué à l'examen des aides d'État |
1.3.2. |
L'objectif d'intérêt commun visé par l'encadrement |
1.3.3. |
Moyen d'action adapté |
1.3.4. |
Effet d'incitation et nécessité de l'aide |
1.3.5. |
Proportionnalité de l'aide |
1.3.6. |
Les effets négatifs des aides en faveur de la RDI doivent être limités, de manière à ce que le bilan global soit positif |
1.4. |
Application du critère de mise en balance: présomptions légales et nécessité de procéder à un examen plus spécifique |
1.5. |
Motivation des mesures spécifiques couvertes par le présent encadrement |
2. |
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS |
2.1. |
Champ d'application de l'encadrement |
2.2. |
Définitions |
3. |
AIDES D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE |
3.1. |
Organismes de recherche et intermédiaires en innovation en tant que bénéficiaires d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE |
3.1.1. |
Financement public d'activités non économiques |
3.1.2. |
Financement public d'activités économiques |
3.2. |
Aides d'État indirectes au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE accordées à des entreprises par l'intermédiaire d'organismes de recherche faisant l'objet d'un financement public |
3.2.1. |
Recherche pour le compte d'entreprises (recherche contractuelle ou services de recherche) |
3.2.2. |
Coopération entre entreprises et organismes de recherche |
4. |
COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU TRAITÉ CE |
5. |
COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE |
5.1. |
Aides en faveur des projets de R&D |
5.1.1. |
Catégories de recherche |
5.1.2. |
Intensité de base des aides |
5.1.3. |
Primes |
5.1.4. |
Coûts admissibles |
5.1.5. |
Avance récupérable |
5.1.6. |
Mesures fiscales |
5.1.7. |
Clause d'alignement |
5.2. |
Aides aux études de faisabilité technique |
5.3. |
Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME |
5.4. |
Aides aux jeunes entreprises innovantes |
5.5. |
Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services |
5.6. |
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation |
5.7. |
Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié |
5.8. |
Aides aux pôles d'innovation |
6. |
EFFET D'INCITATION ET NÉCESSITÉ DE L'AIDE |
7. |
COMPATIBILITÉ DES AIDES SOUMISES À UN EXAMEN APPROFONDI |
7.1. |
Mesures faisant l'objet d'un examen approfondi |
7.2. |
Méthodologie de l'examen approfondi: critères de RDI pour l'appréciation économique de certaines aides individuelles |
7.3. |
Effets positifs de l'aide |
7.3.1. |
Existence d'une défaillance du marché |
7.3.2. |
Moyen d'action adapté |
7.3.3. |
Effet d'incitation et nécessité de l'aide |
7.3.4. |
Proportionnalité de l'aide |
7.4. |
Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges |
7.4.1. |
Distorsion des incitants dynamiques |
7.4.2. |
Création de pouvoir de marché |
7.4.3. |
Maintien de structures de marché inefficaces |
7.5. |
Mise en balance et décision |
8. |
CUMUL |
9. |
RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES À L'AGRICULTURE ET À LA PÊCHE |
10. |
DISPOSITIONS FINALES |
10.1. |
Rapports et suivi |
10.1.1. |
Rapports annuels |
10.1.2. |
Accès au texte intégral des régimes d'aides |
10.1.3. |
Fiches d'information |
10.2. |
Mesures utiles |
10.3. |
Entrée en vigueur, validité et révision |
1. INTRODUCTION
1.1. Objectif des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation
La promotion de la recherche-développement-innovation (ci-après dénommée «RDI») constitue un important objectif d'intérêt commun. L'article 163 du traité CE dispose que «[la] Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires […]». Les articles 164 à 173 du traité CE définissent les actions à mener à cet égard et déterminent la portée et les modalités de mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel.
Lorsqu'il s'est réuni à Barcelone en mars 2002, le Conseil européen a adopté un objectif clair pour l'évolution future des dépenses en matières de recherche. Il a décidé que les dépenses globales de recherche-développement (ci-après dénommée «R&D») et d'innovation dans la Communauté devaient être accrues pour atteindre environ 3 % du produit intérieur brut en 2010. Il a également précisé que les deux tiers de ce nouvel investissement devaient provenir du secteur privé. Afin d'atteindre cet objectif, l'investissement dans la recherche doit croître à un rythme annuel moyen de 8 %, réparti entre un taux de croissance de 6 % des dépenses publiques (1) et un taux de croissance annuel de 9 % de l'investissement privé (2).
Le but poursuivi est d'améliorer l'efficience économique (3) grâce aux aides d'État et de contribuer ainsi à créer une croissance et des emplois durables. Aussi les aides d'État à la RDI seront-elles compatibles si l'aide est susceptible de déboucher sur un renforcement des activités de RDI et si la distorsion de concurrence qu'elle induit n'est pas jugée contraire à l'intérêt commun, que la Commission assimile, aux fins du présent encadrement, à l'efficience économique. Le but du présent encadrement est de garantir que cet objectif soit atteint, et notamment de faire en sorte que les États membres puissent mieux cibler leurs aides en fonction des défaillances du marché (4).
L'article 87, paragraphe 1, du traité CE énonce le principe selon lequel les aides d'État sont interdites. Dans certains cas, cependant, les aides peuvent être compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3. Les aides à la RDI seront essentiellement justifiées au regard de l'article 87, paragraphe 3, points b) et c). La Commission établit, dans le présent encadrement, les règles qui gouverneront l'appréciation des aides qui lui sont notifiées; ce faisant, elle exerce son pouvoir discrétionnaire et accroît la sécurité juridique et la transparence de son processus décisionnel.
1.2. Politique des aides d'État et RDI
Dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, le niveau actuel de RDI est jugé insuffisant pour l'économie communautaire: on estime qu'un relèvement de ce niveau déboucherait sur une croissance plus élevée dans la Communauté. La Commission considère que les règles actuellement applicables aux aides d'État à la R&D doivent être modernisées et améliorées pour relever ce défi.
Dans le présent encadrement, la Commission, premièrement, étend les possibilités existantes d'octroyer des aides à la R&D à de nouvelles activités en faveur de l'innovation. L'innovation renvoie à un processus qui, d'une part, conjugue les connaissances et la technologie avec l'exploitation de débouchés commerciaux pour des produits, des services et des procédés industriels nouveaux ou améliorés par rapport à ceux déjà disponibles dans le marché commun, et qui, d'autre part, présente un certain risque. En ce qui concerne les règles applicables aux aides d'État, la Commission estime cependant que les aides à l'innovation doivent être autorisées non sur la base d'une définition abstraite de l'innovation, mais uniquement si lesdites aides se rapportent à des activités précises, qui visent expressément à remédier aux défaillances du marché qui entravent l'innovation et pour lesquelles les avantages conférés par les aides d'État sont susceptibles de compenser tout effet dommageable sur la concurrence et les échanges.
Deuxièmement, la Commission souhaite apporter son concours à une meilleure gestion des aides d'État à la RDI. Elle a l'intention d'étendre la portée de l'exemption par catégorie en faveur de la R&D, qui se limite actuellement aux aides aux petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») (5). Un règlement général d'exemption par catégorie (ci-après le «REC»), qui sera adopté ultérieurement, couvrira les mesures d'aide les moins problématiques du domaine de la RDI. Le présent encadrement continuera de s'appliquer à toutes les mesures notifiées à la Commission, que ce soit parce que la mesure n'est pas couverte par le REC, en raison d'une obligation de notification des aides individuelles prévue dans le REC, ou parce que les États membres décident de notifier une mesure qui aurait pu, en principe, bénéficier d'une exemption en vertu du REC, de même que pour l'examen de toute aide non notifiée.
Troisièmement, afin de mieux cibler l'examen de la Commission, le présent encadrement prévoit, en vue de l'appréciation des mesures qui en relèvent, non seulement des règles sur la compatibilité de certaines mesures d'aide (chapitre 5 ci-après), mais également, en raison du risque accru de distorsion de la concurrence et des échanges que présentent certaines mesures d'aide, des éléments supplémentaires concernant l'analyse de l'effet d'incitation et de la nécessité des aides (chapitre 6 ci-après), ainsi qu'une méthode complémentaire à appliquer en cas d'examen approfondi (chapitre 7 ci-après).
La Commission souligne à cet égard que les marchés concurrentiels doivent, en principe, donner les meilleurs résultats en matière de RDI par le simple jeu des forces en présence. Cela n'est cependant pas toujours le cas en ce qui concerne la RDI, aussi une intervention des pouvoirs publics peut-elle, le cas échéant, améliorer la situation. Les entreprises n'accroîtront leurs investissements dans la recherche que si elles peuvent tirer des avantages commerciaux concrets des résultats et ont connaissance des possibilités qui se présentent en la matière. Les faibles niveaux actuels de RDI s'expliquent par de nombreux facteurs, notamment des obstacles structurels et l'existence de défaillances du marché. Les obstacles structurels appellent, idéalement, des mesures structurelles (6), tandis que les aides d'État peuvent contribuer à compenser les pertes d'efficacité liées aux défaillances du marché. L'expérience a également montré que pour être efficaces, les aides d'État devaient être accompagnées de conditions-cadre favorables: régimes adaptés de droits de propriété intellectuelle, environnement concurrentiel régi par des réglementations favorables à la recherche et à l'innovation, marchés financiers coopératifs.
Les aides d'État ont cependant également pour effet de fausser la concurrence, alors que l'existence d'une concurrence vive est un facteur capital pour que le marché stimule les investissements dans la RDI. Aussi les mesures d'aides d'État doivent-elles être soigneusement conçues pour limiter les distorsions. Dans le cas contraire, les aides d'État peuvent se révéler contre-productives et réduire le niveau général de RDI et la croissance économique.
La principale préoccupation que soulèvent les aides à la RDI en faveur des entreprises est qu'elles faussent, voire réduisent les incitants dynamiques des entreprises rivales à investir. Lorsqu'une entreprise reçoit une aide, sa position sur le marché s'en trouve généralement renforcée, et le rendement des investissements des autres entreprises est réduit. Si cette réduction atteint un certain niveau, les entreprises concurrentes peuvent être incitées à restreindre leurs activités de RDI. De plus, lorsque l'aide se traduit par une contrainte budgétaire douce pour le bénéficiaire, elle peut également avoir pour effet de freiner sa volonté d'innovation. Les aides peuvent également apporter un soutien à des entreprises non performantes ou permettre à leur bénéficiaire de développer des pratiques d'éviction ou de renforcer son pouvoir de marché.
1.3. Le critère de mise en balance et l'application de celui-ci aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation
1.3.1. Plan d'action dans le domaine des aides d'État: des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées — critère de mise en balance appliqué à l'examen des aides d'État
Dans son Plan d'action dans le domaine des aides d'État (7), la Commission a annoncé que «[pour] mieux contribuer à la stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi qui vient d'être relancée, la Commission renforcera, le cas échéant, son approche économique de l'analyse des aides d'État. Une approche économique sert d'instrument pour mieux concentrer certaines aides d'État sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne».
Pour apprécier si une mesure d'aide peut être jugée compatible avec le marché commun, la Commission met en balance, d'une part, les effets positifs de la mesure d'aide pour atteindre un objectif d'intérêt commun et, d'autre part, ses effets potentiellement négatifs de distorsion des échanges et de la concurrence. Le Plan d'action dans le domaine des aides d'État, se fondant sur l'expérience acquise, a donné une expression formelle à cette mise en balance en établissant le «critère de la mise en balance» (8). Il est appliqué en trois étapes pour statuer sur l'autorisation d'une mesure d'aide d'État; les deux premières étapes portent sur les effets positifs de l'aide d'État, la troisième sur ses effets négatifs et sur la balance qui en résulte entre effets positifs et négatifs.
1) |
La mesure d'aide vise-t-elle un objectif d'intérêt commun bien défini (par exemple: croissance, emploi, cohésion, environnement)? |
2) |
L'aide est-elle correctement conçue pour réaliser l'objectif d'intérêt commun, c'est-à-dire: le projet d'aide vise-t-il à remédier à la défaillance du marché ou à atteindre un autre objectif?
|
3) |
Les distorsions de concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global est positif? |
Ce critère de mise en balance s'applique tant à l'élaboration de règles en matière d'aides d'État qu'à l'examen des dossiers.
En vertu d'un règlement d'exemption par catégorie, l'aide d'État est compatible si les conditions prévues sont respectées. Il en va de même, d'une manière générale, de la plupart des cas envisagés dans le présent encadrement. Cependant, en ce qui concerne les mesures d'aide individuelles qui pourraient avoir un fort potentiel de distorsion en raison du montant élevé de l'aide, la Commission réalisera un examen global des effets positifs et négatifs sur la base du principe de proportionnalité.
1.3.2. L'objectif d'intérêt commun visé par l'encadrement
Le présent encadrement poursuit l'objectif d'intérêt commun consistant à promouvoir la recherche-développement-innovation. Il a pour ambition d'accroître l'efficience économique en remédiant à des défaillances du marché bien définies, qui empêchent l'économie de la Communauté d'atteindre le niveau de RDI optimal.
Pour établir des règles garantissant que les mesures d'aides atteignent bien cet objectif, il convient, avant toute chose, d'identifier les défaillances du marché qui entravent la RDI. La RDI prend la forme d'une série d'activités qui sont exercées en amont de plusieurs marchés de produit et qui exploitent les capacités existantes en matière de RDI pour développer sur ces marchés des produits et des procédés nouveaux ou améliorés (9), ce qui génère de la croissance. Cependant, étant donné les capacités de RDI existantes, il se pourrait que les défaillances du marché empêchent celui-ci d'atteindre le volume optimal et aboutissent à un fonctionnement inefficient pour les raisons suivantes:
— |
effets externes positifs/diffusion des connaissances: la RDI génère souvent des avantages pour la société sous la forme d'une diffusion des connaissances. Cependant, si on les laissait entre les mains du marché, plusieurs projets pourraient avoir un taux de rendement insuffisamment attrayant du point de vue d'un investisseur privé, même si les projets en cause sont utiles pour la société, car les entreprises mues par la recherche du profit négligent les effets externes de leurs activités lorsqu'elles décident du volume de RDI qu'elles doivent entreprendre. Aussi se pourrait-il que des projets qui sont dans l'intérêt commun ne soient pas mis à exécution sans intervention des pouvoirs publics; |
— |
biens publics/diffusion des connaissances: lors de la création de connaissances générales, comme dans le cas de la recherche fondamentale, il est impossible d'empêcher des tiers d'utiliser les connaissances (bien public), tandis que des connaissances plus spécifiques liées à la production peuvent être protégées, par exemple par des brevets, qui assurent à l'inventeur un rentabilisation plus importante de sa découverte. Pour déterminer quelle politique est le plus appropriée pour soutenir la RDI, il convient d'établir une distinction entre la création de connaissances générales et la création de connaissances pouvant être protégées. Les entreprises ont tendance à utiliser sans contrepartie les connaissances générales créées par d'autres, ce qui les rend réticentes à créer de la connaissance elles-mêmes. Le marché peut, le cas échéant, être non seulement inefficient, mais complètement absent. Si davantage de connaissances générales étaient créées, la société dans son ensemble pourrait tirer profit de leur diffusion dans tous les secteurs économiques. À cet effet, il se peut que les pouvoirs publics doivent encourager la création de connaissances par les entreprises. Dans le cas de la recherche fondamentale, ils pourraient devoir supporter la totalité des efforts déployés par les entreprises afin de mener des activités de recherche fondamentale; |
— |
information imparfaite et asymétrique: la RDI se caractérise par un degré de risque et d'incertitude élevé. Une information imparfaite et/ou asymétrique peut retenir les investisseurs privés de financer des projets utiles; des professionnels hautement qualifiés peuvent ne pas avoir connaissance des possibilités d'embauche dans des entreprises innovantes. Il en résulte le risque que l'affectation des ressources humaines et financières ne soit pas adéquate sur ces marchés et que des projets utiles pour l'économie ne soient pas réalisés; |
— |
problèmes de coordination et de réseau: la capacité des entreprises de coordonner leurs activités ou, à tout le moins, d'interagir et, partant, de produire de la RDI, peut être entravée. Des problèmes peuvent se poser pour diverses raisons, notamment des difficultés à coordonner la R&D et à trouver les bons partenaires. |
1.3.3. Moyen d'action adapté
Il importe de ne pas perdre de vue qu'il peut y avoir d'autres moyens d'action plus indiqués pour accroître le niveau de RDI dans l'économie, par exemple la réglementation, un meilleur financement des universités, des mesures fiscales de portée générale en faveur de la RDI (10). L'adéquation d'un moyen d'action dans une situation donnée est généralement fonction des causes essentielles du problème. Une réduction des obstacles à l'accès au marché peut s'avérer plus utile que l'octroi d'aides d'État pour résoudre les difficultés qu'éprouve un nouvel arrivant à utiliser pour soi des résultats de RDI. Des investissements accrus dans les universités sont davantage susceptibles de combler un manque de personnel qualifié pour la RDI que l'octroi d'aides d'État à des projets de RDI. Les États membres doivent par conséquent recourir aux aides d'État lorsqu'elles constituent un moyen adapté par rapport au problème qu'ils tentent de résoudre. Cela signifie qu'il est nécessaire de bien cerner la défaillance du marché à laquelle ils visent à remédier par la mesure d'aide.
1.3.4. Effet d'incitation et nécessité de l'aide
Les aides d'État en faveur de la RDI doivent conduire le bénéficiaire à modifier son comportement en l'incitant à renforcer ses activités de RDI et en donnant naissance à des projets ou des activités de RDI qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu une moindre ampleur. La Commission considère que les aides doivent avoir comme incidence d'accroître la taille, la portée, le budget ou le rythme des activités de RDI. L'effet d'incitation est constaté par une analyse contradictoire, en comparant les niveaux d'activité prévus avec et sans aide. Les États membres doivent établir clairement comment ils comptent veiller à l'effet d'incitation des aides.
1.3.5. Proportionnalité de l'aide
L'aide est considérée comme proportionnelle uniquement s'il est impossible d'atteindre le même résultat au moyen d'une mesure d'aide ayant un effet de distorsion moins important. Le montant et l'intensité de l'aide, notamment, doivent être limités au minimum requis pour que l'activité de RDI bénéficiant de l'aide puisse être menée.
1.3.6. Les effets négatifs des aides en faveur de la RDI doivent être limités, de manière à ce que le bilan global soit positif
Les distorsions de concurrence susceptibles de résulter d'aides d'État en faveur de la RDI peuvent être réparties dans les catégories suivantes:
— |
perturbation des incitants dynamiques des entreprises et effet d'assèchement; |
— |
aide à une production non performante; |
— |
pratiques d'éviction et renforcement du pouvoir de marché; |
— |
effets de délocalisation des activités économiques dans d'autres États membres; |
— |
effets sur les flux d'échanges au sein du marché intérieur. |
Les effets négatifs sont généralement plus importants lorsque les montants d'aide sont élevés et lorsque les aides sont accordées à des activités proches de la commercialisation du produit ou du service en cause. Aussi les intensités d'aide devraient-elles en général être plus faibles pour les activités liées au développement et à l'innovation que pour les activités liées à la recherche. Il importe en outre de veiller, dans la définition des coûts admissibles, à l'exclusion des coûts qui peuvent être considérés comme couvrant des activités quotidiennes de l'entreprise. Les caractéristiques du bénéficiaire et des marchés en cause ont également une influence sur le niveau de distorsion. Ces aspects seront davantage pris en considération dans les cas qui seront soumis à un examen approfondi.
1.4. Application du critère de mise en balance: présomptions légales et nécessité de procéder à un examen plus spécifique
Le présent encadrement s'applique à l'examen des aides à la recherche-développement-innovation qui sont notifiées à la Commission. Celle-ci appréciera leur compatibilité au regard du critère de mise en balance exposé au chapitre 1. Une mesure ne sera ainsi autorisée que si l'évaluation de la Commission est globalement positive pour chacun des aspects de ce critère. L'appréciation de la Commission peut toutefois varier selon les modalités d'exécution de cette évaluation, les risques pour la concurrence et les échanges imputables à certains types de mesures étant en effet susceptibles d'être différents dans chaque cas. Sans préjudice des articles 4 à 7 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11), la Commission applique différentes présomptions légales en fonction du type de mesure d'aide notifiée.
Toutes les aides notifiées feront d'abord l'objet d'un examen à la lumière des règles énoncées au chapitre 5. Dans ledit chapitre, la Commission recense diverses mesures dans le cas desquelles elle considère a priori que des aides d'État ciblées sont susceptibles de remédier à une défaillance spécifique du marché freinant la RDI. Elle définit en outre plusieurs conditions et paramètres visant à garantir que les aides d'État en faveur de ces mesures présentent réellement un effet d'incitation, sont proportionnelles et ont une incidence négative limitée sur la concurrence et les échanges. Le chapitre 5 contient donc des paramètres applicables aux activités bénéficiant d'une aide, les intensités d'aides et les conditions de compatibilité. En principe, seules les mesures satisfaisant aux critères qui y sont définis peuvent être considérées comme compatibles en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE en application du présent encadrement.
Au chapitre 6, la Commission présente plus spécifiquement les modalités d'examen de la nécessité des aides et de leur effet d'incitation.
Au chapitre 7, elle expose les cas dans lesquels elle procédera à un examen approfondi, ainsi que les modalités de cette évaluation.
Ceci se traduit dans différents types d'évaluation décrits ci-dessous. Pour le premier type, la Commission considère qu'il est en principe suffisant que les mesures concernées remplissent les conditions spécifiées dans le chapitre 5, à condition que les conditions du chapitre 6 nécessaires pour présumer un effet d'incitation soient remplies. Pour toutes les autres mesures, la Commission considère qu'un examen complémentaire est nécessaire en raison des risques accrus pour la concurrence et les échanges imputables à l'activité, au montant de l'aide ou au type de bénéficiaire. Cet examen complémentaire consistera généralement en une analyse factuelle plus approfondie du dossier à la lumière des règles énoncées au chapitre 6 concernant la nécessité et l'effet d'incitation, ainsi qu'au chapitre 7 pour ce qui est de l'appréciation des aides excédant le plafond établi à la section 7.1. du présent encadrement. Cet examen complémentaire peut amener la Commission à autoriser l'aide, à la déclarer incompatible avec le marché commun ou à la déclarer compatible avec le marché commun sous réserve du respect de certaines conditions.
En premier lieu, la Commission considère que le fait de remplir les conditions énoncées aux chapitres 5 et 6 suffit généralement à garantir la compatibilité de certaines mesures, le résultat de l'application du critère de mise en balance pouvant, en pareil cas, être présumé positif. Le classement d'une mesure donnée dans cette catégorie dépend du type de bénéficiaire, de l'activité pour laquelle l'aide est accordée, ainsi que du montant d'aide octroyé. La Commission considère que les mesures suivantes peuvent être déclarées compatibles au titre des chapitres 5 et 6 si i) elles remplissent l'ensemble des conditions et paramètres énoncés au chapitre 5 et si ii) l'aide a seulement été accordée après qu'une demande a été faite à l'autorité nationale:
— |
aides destinées au projet et aux études de faisabilité lorsque le bénéficiaire de l'aide est une PME et lorsque le montant de l'aide est inférieur à 7,5 millions d'euros par projet (aide destinée au projet + aide pour l'étude de faisabilité) et par PME; |
— |
aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME; |
— |
aides aux jeunes entreprises innovantes; |
— |
aides pour le recours à des services de conseil en innovation; aides pour le recours à des services de soutien à l'innovation; |
— |
aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié. |
Pour les mesures identifiées ci-dessus, le chapitre 6 précise que l'effet d'incitation est automatiquement présumé si la condition mentionnée au point ii) ci-dessus est remplie.
Deuxièmement, pour les aides notifiées dont le montant est inférieur au plafond indiqué à la section 7.1. du présent encadrement, l'examen additionnel consiste dans une démonstration de l'effet d'incitation et de sa nécessité comme exposé au chapitre 6. De telles mesures seront donc déclarées compatibles en application des chapitres 5 et 6 uniquement si i) elles remplissent l'ensemble des conditions et paramètres énoncés au chapitre 5 et si ii) leur effet d'incitation et leur nécessité sont démontrés conformément au chapitre 6.
Troisièmement, pour les aides notifiées dont le montant excède le plafond indiqué à la section 7.1. du présent encadrement, l'examen supplémentaire consiste dans un examen approfondi en vertu du chapitre 7. De telles mesures seront donc déclarées compatibles en application des chapitres 5, 6 et 7 uniquement si i) elles remplissent l'ensemble des conditions et paramètres énoncés au chapitre 5 et si ii) le critère de mise en balance conformément au chapitre 7 débouche sur une évaluation globalement positive.
1.5. Motivation des mesures spécifiques couvertes par le présent encadrement
La Commission a appliqué ces critères à la RDI et a identifié une série de mesures pour lesquelles les aides d'État pourraient être, à certaines conditions, compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Les aides en faveur de projets couvrant la recherche fondamentale et industrielle et le développement expérimental ciblent essentiellement la défaillance du marché liée aux effets externes positifs (diffusion des connaissances), notamment les biens publics. La Commission considère qu'il est utile de conserver différentes catégories d'activités de RDI, indépendamment du fait que lesdites activités puissent relever d'un modèle d'innovation interactif plutôt que linéaire. L'existence d'intensités d'aide variables reflète l'importance de la défaillance du marché et la proximité de l'activité avec le stade de la commercialisation. De plus, par rapport aux règles antérieures relatives aux aides d'Etat dans ce domaine, certaines activités d'innovation ont été incluses dans le développement expérimental. Le système de primes a également été simplifié. Étant donné les conséquences plus graves des défaillances du marché et des effets externes positifs attendus, des primes apparaissent justifiées en faveur des PME, de la coopération de et avec des PME, de la coopération transfrontalière et des partenariats public-privé (coopérations entre entreprises et organismes publics de recherche).
Les aides en faveur d'études de faisabilité technique liées à des projets de RDI sont destinées à remédier à la défaillance du marché en rapport avec l'insuffisance et l'asymétrie de l'information. Ces études sont considérées comme plus éloignées du marché que le projet lui-même, de sorte que des intensités d'aide relativement élevées peuvent être autorisées.
Les aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME visent la défaillance du marché liée aux effets externes positifs (diffusion des connaissances). Elles ont pour but d'accroître les possibilités pour les PME de profiter suffisamment des résultats et, partant, de les inciter davantage à entreprendre des activités de RDI.
Les aides en faveur de jeunes entreprises innovantes ont été incluses dans la liste pour combler les défaillances du marché liées à l'insuffisance et à l'asymétrie de l'information, qui sont extrêmement dommageables pour ces entreprises, car elles les empêchent d'accéder aisément aux financements nécessaires pour des projets à risque innovants.
Les aides à l'innovation de procédé et d'organisation dans les services visent les défaillances du marché liées à l'insuffisance de l'information et aux effets externes positifs. Elles doivent remédier au fait que l'innovation dans les activités de services peut ne pas entrer dans les catégories de R&D. L'innovation dans les activités de services résulte souvent d'interactions avec les consommateurs et de la confrontation avec le marché, davantage que de l'exploitation et de l'utilisation de connaissances scientifiques, technologiques ou commerciales existantes. En outre, l'innovation dans les activités de services dépend souvent plus de procédés et modes d'organisation nouveaux que du développement technologique. De ce fait, l'innovation de procédé et d'organisation dans les services n'est pas adéquatement couverte par une aide à la R&D et requiert une mesure d'aide supplémentaire spécifique visant à remédier aux défaillances du marché constituant un frein.
Les aides en faveur des services de conseil et de soutien à l'innovation, qui sont fournies par des intermédiaires en innovation, visent les défaillances du marché liées à la diffusion insuffisante de l'information, aux effets externes et au manque de coordination. Elles constituent une solution adaptée pour inciter les PME à acquérir des services de ce type et accroître l'offre et la demande de services proposés par des intermédiaires en innovation.
Les aides en faveur de l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié doivent remédier à la défaillance du marché liée à l'insuffisance de l'information sur le marché du travail dans la Communauté. Dans la Communauté, les professionnels hautement qualifiés sont plus souvent engagés par de grandes entreprises, car ils perçoivent celles-ci comme offrant de meilleures conditions de travail et des carrières plus sûres et plus attrayantes. En revanche, les PME pourraient bénéficier d'un important transfert de connaissances et de capacités d'innovation accrues si elles étaient en mesure de recruter du personnel hautement qualifié pour mener leurs activités de RDI. Jeter des ponts entre de grandes entreprises ou des universités et des PME peut également contribuer à supprimer des défaillances du marché en matière de coordination et à soutenir le regroupement en pôles.
Les aides en faveur des pôles d'innovation sont destinées à remédier à la défaillance du marché liée aux problèmes de coordination qui entravent la création de pôles d'innovation ou qui limitent les interactions et les flux d'information à l'intérieur des pôles. Les aides d'État pourraient contribuer à régler ce problème de deux façons: d'abord en soutenant les investissements dans des infrastructures ouvertes et partagées pour les pôles d'innovation, ensuite en soutenant les activités d'animation des pôles, de façon à améliorer la coopération, la mise en réseau et l'apprentissage.
2. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
2.1. Champ d'application de l'encadrement
Le présent encadrement est applicable aux aides d'État en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation. Il sera mis en œuvre dans le respect des autres politiques communautaires en matière d'aides d'État, d'autres dispositions des traités fondant les Communautés européennes et des dispositions législatives adoptées en application de ces traités.
Conformément aux principes généraux du traité, les aides d'État ne peuvent être autorisées si la mesure d'aide est discriminatoire dans une mesure qui n'est pas justifiée par sa nature d'aide d'État. En ce qui concerne la RDI, il y lieu de souligner, en particulier, que la Commission n'autorisera pas les mesures d'aide qui excluent la possibilité d'exploiter les résultats de la RDI dans d'autres États membres.
Les pouvoirs publics peuvent s'adresser à des entreprises pour leur commander des activités de R&D ou leur en acheter les résultats. La non-application des prix du marché à de telles activités de R&D implique en principe l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Si, en revanche, ces contrats sont attribués aux conditions du marché, ainsi que peut l'attester la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres conformément aux directives applicables aux achats publics, notamment la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (12) et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (13), la Commission considérera normalement qu'il n'y a pas aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Le présent encadrement est applicable aux aides en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation dans tous les secteurs relevant du traité CE. Il s'applique également aux secteurs régis par des règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'État, à moins que lesdites règles n'en disposent autrement (14).
Le présent encadrement est applicable aux aides d'État à la RDI dans le domaine de l'environnement (15), vu les nombreuses synergies possibles entre les activités d'innovation en matière de qualité et de performance, d'une part, et d'utilisation rationnelle de l'énergie, de gestion des déchets et de sécurité, d'autre part.
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (16), les aides à la recherche et au développement en faveur des PME ne sont plus soumises à notification dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (17). Les États membres conservent toutefois la faculté de notifier ces aides. Le cas échéant, c'est le présent encadrement qui continuera d'être utilisé pour leur examen.
Bien que les frais de personnel soient des coûts admissibles dans plusieurs mesures couvertes par le présent encadrement et qu'une mesure nouvelle relative aux aides en faveur de l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié y ait été introduite, les aides générales à l'emploi et à la formation pour les chercheurs continuent de relever des instruments spécifiques applicables aux aides à l'emploi et à la formation, c'est-à-dire, actuellement, le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (18) et le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (19).
Les aides à la recherche, au développement et à l'innovation en faveur d'entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (20) sont exclues du champ d'application du présent encadrement.
2.2. Définitions
Aux fins du présent encadrement, on entend par:
a) |
«petites et moyennes entreprises» ou «PME», «petites entreprises» et «entreprises moyennes», les entreprises au sens du règlement (CE) no 70/2001 ou de tout règlement remplaçant celui-ci; |
b) |
«grandes entreprises», les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises; |
c) |
«intensité de l'aide», le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi. L'intensité de l'aide est calculée pour chaque bénéficiaire; |
d) |
«organisme de recherche», une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit; |
e) |
«recherche fondamentale», des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues; |
f) |
«recherche industrielle», la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés au point g); |
g) |
«développement expérimental», l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles. La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations; |
h) |
«avance récupérable», un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de RDI; |
i) |
«innovation de procédé» (21), la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel). Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations; |
j) |
«innovation d'organisation» (22), la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations; |
k) |
«personnel hautement qualifié», des chercheurs, des ingénieurs, des concepteurs et des directeurs commerciaux titulaires d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause. Une formation doctorale peut être assimilée à une expérience professionnelle; |
l) |
«détachement», l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire durant une période donnée, à l'issue de laquelle ce personnel a le droit de retourner auprès de son employeur précédent; |
m) |
«pôles d'innovation», des groupements d'entreprises indépendantes — jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche — actifs dans un secteur et dans une région particuliers et destinés à stimuler l'activité d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle. Il est souhaitable que l'État membre recherche un équilibre entre PME et grandes entreprises au sein du pôle, en vue d'atteindre une masse critique, notamment par la spécialisation dans un domaine donné de RDI, et en tenant compte des pôles d'innovation qui existent déjà dans l'État membre lui-même et dans la Communauté. |
3. AIDES D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE
En règle générale, tout financement remplissant les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE sera considéré comme une aide d'État. Les situations survenant fréquemment dans le domaine des activités de recherche-développement-innovation sont passées en revue ci-après afin de fournir des orientations plus précises.
3.1. Organismes de recherche et intermédiaires en innovation en tant que bénéficiaires d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
La question de savoir si des organismes de recherche sont des bénéficiaires d'aides d'État doit être tranchée conformément aux principes généraux qui régissent les aides d'État.
Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et à la jurisprudence de la Cour de justice, le financement public d'activités de RDI exercées par des organismes de recherche sera constitutif d'aides d'État si toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE sont réunies. Selon la jurisprudence, il faut notamment, pour cela, que l'organisme en cause réponde à la définition de l'entreprise au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cela ne dépend pas de son statut juridique (organisme de droit public ou privé) ou de son caractère économique (organisme poursuivant ou non un but lucratif). L'élément déterminant est que l'organisme en cause exerce une activité économique, c'est-à-dire toute activité consistant à offrir des biens et/ou des services sur un marché donné (23). Par conséquent, tout financement public d'activités économiques relève de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE si toutes les autres conditions sont réunies.
3.1.1. Financement public d'activités non économiques
Si la même entité exerce des activités tant économiques que non économiques, afin d'éviter la subvention croisée en faveur de l'activité économique, le financement public des activités non économiques ne relèvera pas de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE si les deux types d'activités et leur coûts et financement peuvent être clairement distingués (24). Une preuve que les coûts ont été alloués correctement peut consister dans des rapports financiers annuels des universités et des organismes de recherche.
Néanmoins, la Commission considère que les principales activités des organismes de recherche constituent en principe des activités de type non économique, notamment:
— |
les activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées; |
— |
les activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension, y compris la R&D en collaboration; |
— |
la diffusion des résultats de recherche. |
La Commission estime en outre que le transfert de technologie (cession de licence, création de produits dérivés ou d'autres formes de gestion de la connaissance produite par l'organisme de recherche) constitue une activité non économique dès lors qu'il est effectué au niveau interne (25) et que toutes les recettes qu'il génère sont réinvesties dans les activités principales des organismes de recherche (26).
3.1.2. Financement public d'activités économiques
Si des organismes de recherche ou d'autres intermédiaires en innovation à but non lucratif (par exemple des centres de technologie, des pépinières d'entreprises, des chambres de commerce) exercent occasionnellement des activités économiques, telles que la mise en location d'équipements, la prestation de services au bénéfice d'entreprises ou l'exécution de contrats de recherche, ils doivent le faire aux conditions normales du marché, et le financement public de ces activités économiques entraînera généralement des aides d'État.
Toutefois, si l'organisme de recherche ou l'intermédiaire en innovation à but non lucratif peut démontrer que le financement public qu'il a reçu pour fournir certains services a été intégralement répercuté sur le bénéficiaire final et que l'intermédiaire n'en a tiré aucun avantage, il peut être considéré que celui-ci n'a pas bénéficié d'une aide d'État.
En ce qui concerne l'aide apportée aux bénéficiaires finals, les règles normales sur les aides d'État s'appliquent.
3.2. Aides d'État indirectes au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE accordées à des entreprises par l'intermédiaire d'organismes de recherche faisant l'objet d'un financement public
La présente section vise à clarifier les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent obtenir un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en cas de recherche contractuelle effectuée par un organisme de recherche ou de coopération avec un organisme de recherche. En ce qui concerne les autres éléments de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les règles habituelles s'appliquent. En particulier, la mesure devra être examinée au regard de la jurisprudence applicable quant à savoir si le comportement de l'organisme de recherche peut être attribué à l'État (27).
3.2.1. Recherche pour le compte d'entreprises (recherche contractuelle ou services de recherche)
Le présent point a trait à la réalisation de projets de recherche par un organisme de recherche pour le compte d'une entreprise. Cet organisme, en tant que mandataire, fournit un service à l'entreprise, en tant que mandant, i) contre versement d'une rémunération appropriée pour son service et ii) aux conditions spécifiées par le mandant. En général, le mandant est propriétaire des résultats du projet et supporte le risque d'échec. Lorsqu'un organisme de recherche exécute un tel contrat, aucune aide d'État ne sera généralement transmise à l'entreprise par l'intermédiaire de l'organisme si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) |
l'organisme de recherche fournit son service au prix du marché, ou |
2) |
en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche fournit son service à un prix qui reflète l'intégralité de ses coûts, augmentés d'une marge raisonnable. |
3.2.2. Coopération entre entreprises et organismes de recherche
Dans un projet de coopération, deux partenaires au moins participent à la conception du projet, contribuent à sa mise en œuvre et en partagent les risques et les résultats.
Dans le cas de projets de coopération réalisés conjointement par des entreprises et des organismes de recherche, la Commission considère que des aides d'État indirectes ne sont pas octroyées au partenaire industriel par l'intermédiaire de l'organisme de recherche en raison des modalités favorables de la coopération si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) |
les entreprises participantes supportent l'intégralité des coûts du projet; |
2) |
les résultats qui ne donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et l'organisme de recherche est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle (28) éventuels qui résultent de son activité de RDI; |
3) |
l'organisme de recherche reçoit des entreprises participantes une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle (29) qui résultent des activités qu'il a effectuées dans le cadre du projet et qui sont transférés aux entreprises participantes. Toute contribution des entreprises participantes aux frais de l'organisme de recherche doit être déduite de ladite rémunération. |
Lorsqu'aucune des conditions susmentionnées n'est satisfaite, l'État membre peut s'appuyer sur un examen individuel du projet de coopération (30). Il peut également y avoir absence d'aide d'État lorsque l'examen du lien contractuel entre les partenaires amène à conclure que tous les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la RDI, ainsi que les droits d'accès auxdits résultats sont attribués aux différents partenaires et reflètent adéquatement leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions financières et autres au projet. Si les conditions des points 1), 2) et 3) ne sont pas respectées et que l'examen individuel du projet de coopération ne permet pas de conclure à l'absence d'aide d'État, la Commission considérera la valeur intégrale de la contribution de l'organisme de recherche au projet comme une aide en faveur d'entreprises.
4. COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU TRAITÉ CE
Les aides à la RDI destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.
La Commission considérera que l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE est applicable si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1) |
l'aide envisagée concerne un projet dont les modalités d'exécution, les participants et les objectifs sont clairement définis. La Commission peut également considérer un groupe de projets comme constituant conjointement un seul et même projet; |
2) |
le projet doit présenter un intérêt européen commun: il doit contribuer de manière concrète, claire et identifiable à l'intérêt communautaire. L'avantage retiré de l'objectif du projet ne doit pas se limiter à un État membre ou aux États membres qui le mettent en œuvre, mais doit s'étendre à toute la Communauté. Le projet doit constituer un progrès substantiel pour les objectifs de la Communauté, par exemple en présentant un intérêt majeur pour l'Espace européen de la recherche ou une importance supérieure pour l'industrie européenne. Le fait que le projet soit réalisé par des entreprises de plusieurs pays n'est pas suffisant. Les effets positifs de l'aide peuvent être établis, par exemple, par d'importantes retombées positives pour la société, par la contribution de la mesure d'aide à l'amélioration de la position internationale de la Communauté en matière de RDI, par la création de nouveaux marchés ou par la mise au point de nouvelles technologies. Les avantages générés par le projet ne devraient pas se limiter à l'industrie directement concernée, mais ses résultats devraient trouver une pertinence et une application plus larges dans l'économie à l'intérieur de la Communauté (marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d'autres secteurs, etc.); |
3) |
l'aide est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt commun qui a été défini et constitue une mesure d'incitation à la réalisation du projet, qui doit également comporter un degré de risque élevé. Le respect de ce critère peut être démontré par un examen de la rentabilité du projet, du montant des investissements, du calendrier des flux de trésorerie, des études de faisabilité, des évaluations du risque et des avis d'experts; |
4) |
le projet revêt une grande importance eu égard à sa nature et à son volume: il doit être significatif de par son objectif et être de grande ampleur. |
La Commission examinera les projets notifiés plus favorablement si le bénéficiaire apporte une contribution personnelle importante au projet. Il en ira de même, en principe, si le projet rassemble des entreprises ou des organismes de recherche d'un grand nombre d'États membres.
Pour permettre à la Commission d'examiner correctement le dossier, il convient que l'intérêt européen commun soit démontré concrètement: il doit être prouvé, par exemple, que le projet permet des avancées significatives dans la réalisation d'objectifs communautaires précis.
5. COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE
Les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si, sur la base du critère de mise en balance, elles permettent d'accroître les activités de RDI sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission examinera favorablement les notifications de mesures d'aide qui sont étayées par une évaluation rigoureuse de mesures d'aide similaires déjà mises en œuvre et qui démontrent l'effet d'incitation de l'aide. Les mesures suivantes peuvent être considérées comme compatibles en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
5.1. Aides en faveur des projets de R&D
Les aides accordées pour des projets de R&D seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.
5.1.1. Catégories de recherche
Le volet subventionné du projet de recherche doit relever intégralement d'une ou de plusieurs des catégories de recherche suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle, développement expérimental.
Pour répartir les diverses activités entre les différentes catégories, la Commission se référera à sa propre pratique, ainsi qu'aux exemples et explications spécifiques fournis dans le Manuel de Frascati sur «La mesure des activités scientifiques et technologiques, Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental» (31).
Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il conviendra de préciser pour chacune si elle relève d'une des trois catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles.
L'affectation auxdites catégories ne doit pas nécessairement suivre un ordre chronologique qui démarrerait par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des activités plus proches du marché. Ainsi, rien n'empêchera la Commission d'estimer qu'une tâche exécutée à un stade ultérieur d'un projet relève de la recherche industrielle, alors qu'une activité effectuée à un stade antérieur constitue du développement expérimental ou ne constitue pas une activité de recherche.
5.1.2. Intensité de base des aides
L'intensité de l'aide, calculée sur le fondement des coûts admissibles du projet, ne peut dépasser:
a) |
100 % pour la recherche fondamentale; |
b) |
50 % pour la recherche industrielle; |
c) |
25 % pour le développement expérimental. |
L'intensité de l'aide doit être établie pour chaque bénéficiaire, y compris dans le cas des projets de coopération.
Lorsqu'il y a aide d'État en faveur d'un projet de R&D exécuté en coopération entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul des aides provenant d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet de recherche spécifique et, lorsque celles-ci constituent des aides (voir section 3.2), les contributions audit projet des organismes de recherche ne pourront dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applicables.
5.1.3. Primes
Les plafonds fixés pour la recherche industrielle et le développement expérimental peuvent être majorés comme suit:
a) |
lorsque l'aide est destinée à des PME, l'intensité de l'aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises; |
b) |
jusqu'à un maximum de 80 % d'intensité d'aide, une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée si (32):
Aux fins des points i) et ii), la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective. En cas de coopération entre une entreprise et un organisme de recherche, les intensités d'aide maximales et les primes prévues dans le présent encadrement ne s'appliquent pas à l'organisme de recherche. |
Tableau illustrant les intensités d'aide:
|
Petites entreprises |
Entreprises moyennes |
Grandes entreprises |
||
Recherche fondamentale |
100 % |
100 % |
100 % |
||
Recherche industrielle |
70 % |
60 % |
50 % |
||
Recherche industrielle |
80 % |
75 % |
65 % |
||
sous réserve |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
pour les grandes entreprises: coopération transfrontalière ou avec au moins une PME |
|
|
|
||
ou |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
ou |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Développement expérimental |
45 % |
35 % |
25 % |
||
Développement expérimental |
60 % |
50 % |
40 % |
||
sous réserve |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
pour les grandes entreprises: coopération transfrontalière ou avec au moins une PME |
|
|
|
||
ou |
|
|
|
||
|
|
|
|
5.1.4. Coûts admissibles
L'intensité de l'aide sera calculée sur la base des coûts du projet de recherche, dans la mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme admissibles. Tous les coûts admissibles doivent être alloués à une catégorie spécifique de R&D.
Les coûts suivants peuvent bénéficier d'une aide:
a) |
les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet de recherche); |
b) |
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles; |
c) |
les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles; |
d) |
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche; |
e) |
les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche; |
f) |
les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche. |
5.1.5. Avance récupérable
Si un État membre accorde une avance récupérable pouvant être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les règles qui suivent s'appliquent.
Lorsqu'un État membre peut démontrer, sur la base d'une méthodologie valide basée sur suffisamment de données vérifiables, qu'il est possible de calculer l'équivalent-subvention brut d'une telle aide octroyée sous forme d'avance récupérable et de concevoir de la sorte un régime où l'équivalent-subvention brut remplit les conditions concernant les intensités maximales prévues à la présente section, il peut notifier ce régime et la méthodologie associée à la Commission. Si la Commission accepte la méthodologie et considère le régime compatible, l'aide peut être octroyée sur la base de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable, jusqu'aux plafonds d'intensités d'aide prévus à la présente section.
Dans tous les autres cas, l'avance récupérable est exprimée comme un pourcentage des coûts éligibles; elle peut dépasser les taux indiqués à la présente section pourvu que les règles suivantes soient respectées.
Pour permettre à la Commission d'apprécier la mesure d'aide, celle-ci doit comporter des dispositions détaillées relatives au remboursement en cas d'issue favorable du projet et définir clairement ce qui sera considéré comme une issue favorable des activités de recherche. L'ensemble de ces éléments doit être notifié à la Commission. La Commission vérifiera que la définition de l'issue favorable a été établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable.
La mesure d'aide doit prévoir qu'en cas d'issue favorable du projet, le prêt est remboursé à un taux d'intérêt au moins égal au taux applicable résultant de l'application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (33).
Dans l'hypothèse d'une réussite allant au-delà de l'issue favorable définie, l'État membre concerné doit pouvoir continuer d'exiger des versements au-delà du remboursement du montant de l'avance, y compris des intérêts au taux de référence prévu par la Commission.
En cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être intégralement remboursée. En cas de succès partiel, la Commission demandera généralement que le remboursement soit proportionnel au degré de réussite du projet.
L'avance peut couvrir au maximum 40 % des coûts admissibles pour la phase de développement expérimental du projet et jusqu'à 60 % pour la phase de recherche industrielle, à quoi peuvent s'ajouter des primes.
5.1.6. Mesures fiscales
Sur la base d'études d'évaluation (34) fournies par les États membres dans la notification, la Commission considérera que les régimes d'aide à la RDI de nature fiscale ont un effet d'incitation, en ce qu'elles encouragent les entreprises à accroître leurs dépenses de RDI.
L'intensité d'aide d'une mesure fiscale d'aide d'État à la RDI peut être calculée soit sur la base des projets individuels de RDI, soit, au niveau d'une entreprise, comme étant le rapport entre l'allégement fiscal global et le total de tous les coûts admissibles de RDI encourus sur une période ne dépassant pas trois exercices fiscaux consécutifs. Dans ce dernier cas, la mesure fiscale d'aide d'État à la RDI peut être appliquée sans distinction à toutes les activités de RDI admissibles; l'intensité d'aide applicable au développement expérimental ne doit alors pas être dépassée (35).
Au moment de la notification, l'État membre doit fournir une estimation du nombre de bénéficiaires.
5.1.7. Clause d'alignement
En vue de compenser des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou indirectes, induites par le commerce international, des intensités plus élevées que celles qui sont généralement autorisées par la présente section peuvent être accordées si, directement ou indirectement, des concurrents de pays tiers ont reçu (au cours des trois années précédentes) ou vont recevoir des aides d'une intensité équivalente pour des projets, des programmes, de la recherche, du développement ou des technologies similaires. Cependant, lorsque des distorsions induites par le commerce international sont susceptibles de se produire après une période de plus de trois ans, notamment en raison de la nature du secteur en cause, la période de référence peut être allongée en conséquence.
Dans toute la mesure du possible, l'État membre concerné fournira à la Commission des renseignements suffisants pour lui permettre d'apprécier la situation, notamment la nécessité de prendre en considération l'avantage concurrentiel dont bénéficie un concurrent d'un pays tiers. Si la Commission ne dispose pas d'informations sur l'aide accordée ou envisagée, elle peut également fonder sa décision sur des preuves indirectes.
5.2. Aides aux études de faisabilité technique
Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que l'intensité de l'aide, calculée sur la base des coûts de ces études, n'excède pas:
a) |
pour les PME, 75 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental; |
b) |
pour les grandes entreprises, 65 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 40 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental. |
5.3. Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME
Les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de propriété industrielle des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à concurrence d'un montant équivalent à celui de l'aide à la R&D dont auraient pu bénéficier les activités de recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété industrielle en question.
Les coûts admissibles sont les suivants:
a) |
tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits; |
b) |
les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions; |
c) |
les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits. |
5.4. Aides aux jeunes entreprises innovantes
Les aides destinées à de jeunes entreprises innovantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si les conditions suivantes sont remplies (36):
a) |
le bénéficiaire est une petite entreprise dont la création remonte à moins de six ans avant l'octroi de l'aide; |
b) |
le bénéficiaire est une entreprise innovante, pour autant que:
|
c) |
l'aide n'excède pas un million d'euros. Cette aide ne peut excéder 1,5 million d'euros dans les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et 1,25 million d'euros dans les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. |
Le bénéficiaire ne peut recevoir l'aide qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle il répond à la définition de jeune entreprise innovante. Cette aide peut être cumulée avec d'autres aides accordées au titre du présent encadrement, avec une aide à la RDI bénéficiant d'une exemption en vertu du règlement (CE) no 364/2004 ou de tout règlement le remplaçant, ou avec une aide autorisée par la Commission en application des lignes directrices sur le capital-investissement.
Le bénéficiaire ne peut recevoir une aide d'État autre qu'une aide à la RDI et qu'une aide au capital-investissement que trois ans après l'octroi de l'aide aux jeunes entreprises innovantes.
5.5. Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services
L'innovation dans les services peut ne pas toujours relever des catégories de recherche définies à la section 5.1; elle est généralement moins systématique et résulte souvent de l'interaction avec les consommateurs, de la demande du marché, de l'adoption de modèles et de pratiques commerciaux et organisationnels de secteurs plus innovants ou d'autres sources similaires.
Les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à concurrence d'une intensité d'aide maximale de 15 % pour les grandes entreprises, de 25 % pour les entreprises moyennes et de 35 % pour les petites entreprises. Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'aides de cette nature que si elles coopèrent avec des PME dans l'activité subventionnée, les PME en cause devant supporter au moins 30 % du total des coûts admissibles.
Les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, ne sont pas admises au bénéfice d'aides d'État.
Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) |
l'innovation d'organisation doit toujours être liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation; |
b) |
l'innovation doit prendre la forme d'un projet dirigé par un chef de projet identifié et qualifié, et les coûts du projet doivent être déterminés; |
c) |
le projet bénéficiant de l'aide doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés; |
d) |
l'innovation de procédé ou d'organisation doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné dans la Communauté. Son caractère nouveau peut être établi par les États membres notamment par une description précise de l'innovation comparée aux procédés ou aux techniques d'organisation les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur; |
e) |
le projet d'innovation de procédé ou d'organisation doit comporter un degré de risque évident. L'existence du risque peut être établie par l'État membre notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec. |
Les coûts admissibles sont les mêmes que pour les aides en faveur de projets de R&D (voir section 5.1). En ce qui concerne l'innovation d'organisation, cependant, le coût des instruments et du matériel couvre exclusivement le coût des instruments et du matériel informatiques.
5.6. Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation
Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que chacune des conditions ci-après soit remplie:
1) |
le bénéficiaire est une PME; |
2) |
l'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans (37); |
3) |
le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance nationale ou européenne. Si ce n'est pas le cas, l'aide ne peut pas couvrir plus de 75 % des coûts admissibles; |
4) |
le bénéficiaire doit utiliser l'aide d'État pour acquérir les services au prix du marché (ou, si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable). |
Les coûts suivants peuvent bénéficier d'une aide:
— |
en ce qui concerne les services de conseil en innovation: conseils de gestion, assistance technologique, services de transfert de technologie, formation, conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, activités de conseil relatives à l'utilisation des normes |
— |
en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation: locaux, banques de données, bibliothèques techniques, études de marché, utilisation d'un laboratoire, étiquetage de la qualité, essais et certification. |
Si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, l'aide peut prendre la forme d'une réduction de prix; elle consistera alors en la différence entre le prix payé et le prix du marché (ou un prix reflétant l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable). Dans ce cas, les États membres élaborent un mécanisme garantissant la transparence sur l'ensemble des coûts des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation fournis, ainsi que sur le prix payé par le bénéficiaire, afin qu'il soit possible de mesurer et de contrôler l'aide octroyée.
5.7. Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié
Les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié détaché auprès d'une PME par un organisme de recherche ou une grande entreprise sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que les conditions suivantes soient remplies.
Le personnel ainsi détaché ne doit pas remplacer d'autres salariés, mais doit être affecté à une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire et avoir travaillé au moins deux ans pour l'organisme de recherche ou la grande entreprise qui envoie le personnel en détachement. Il doit effectuer des activités de RDI dans la PME bénéficiaire de l'aide.
Les coûts admissibles sont tous les frais de personnel pour l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement qualifié, notamment les frais d'agence de recrutement, ainsi qu'une allocation de déplacement pour le personnel mis à disposition. L'intensité maximale de l'aide est de 50 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et par personne détachée.
Les frais de consultants (paiement des services fournis par l'expert sans que celui-ci soit salarié de l'entreprise) ne sont pas couverts en tant que tels au titre de la présente disposition; ils le sont au titre des règles relatives aux aides aux PME (38).
5.8. Aides aux pôles d'innovation
Des aides à l'investissement peuvent être accordées pour la création, l'extension et l'animation de pôles d'innovation, exclusivement à la personne morale qui en assure la gestion. Celle-ci sera chargée de gérer la participation et l'accès aux locaux, installations et activités du pôle. Cet accès ne doit pas être restreint et la redevance payée pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent doit refléter les coûts.
Ces aides peuvent être octroyées pour les équipements suivants:
— |
locaux de formation et centre de recherche; |
— |
équipements de recherche à accès ouvert: laboratoire, centre d'essais; |
— |
équipement de réseau à haut débit. |
L'intensité maximale de l'aide est de 15 %.
Dans le cas des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE la Commission considère que l'intensité des aides régionales ne doit pas dépasser:
— |
30 % pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25, pour les régions ultrapériphériques dont le PIB par habitant est plus élevé et jusqu'au 1er janvier 2011 pour les régions à effet statistique (39); |
— |
40 % pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25; |
— |
50 % pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l'UE-25; |
Eu égard à leurs handicaps particuliers, les régions ultrapériphériques pourront bénéficier d'une majoration supplémentaire de 20 % si leur PIB par habitant tombe au-dessous de 75 % de la moyenne de l'UE-25, et de 10 % dans les autres cas.
Les régions à effet statistique relevant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à compter du 1er janvier 2011 pourront bénéficier d'une intensité d'aide de 20 %.
Si l'aide est accordée à une PME, les intensités maximales sont relevées de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes.
Les coûts admissibles sont ceux relatifs aux investissements en terrains, bâtiments, machines et équipements.
Des aides au fonctionnement pour l'animation des pôles d'innovation peuvent être accordées à la personne morale qui en assure la gestion. Ces aides doivent être temporaires, et en principe dégressives, de manière à constituer un incitant à respecter, dans un délai raisonnable, le principe de la vérité des prix.
Une telle aide peut être accordée pendant une période maximale de cinq ans lorsqu'elle est dégressive. Son intensité peut atteindre 100 % la première année, mais doit baisser de façon linéaire pour arriver à un taux zéro à la fin de la cinquième année. En cas d'aide non dégressive, sa durée est limitée à cinq années et son intensité ne doit pas excéder 50 % des coûts admissibles. Dans des cas dûment justifiés, et sur la base d'éléments de preuve convaincants fournis par l'État membre qui procède à la notification, les aides en faveur de l'animation des pôles d'innovation peuvent être octroyées pour une durée plus longue n'excédant pas dix ans.
Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les frais administratifs liés aux activités suivantes:
— |
opérations de marketing pour attirer de nouvelles sociétés dans le pôle |
— |
gestion des installations du pôle à accès ouvert |
— |
organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle. |
Lorsqu'il notifie des aides à l'investissement ou à l'animation des pôles d'innovation, l'État membre doit fournir une analyse de la spécialisation technologique du pôle, du potentiel régional existant, des capacités de recherche existantes, de l'existence dans la Communauté de pôles d'innovation ayant des objectifs similaires et du volume commercial potentiel des activités du pôle.
Les cas où les l'États membres financent l'infrastructure pour l'innovation qui doit être gérée sur la base d'un accès libre au sein d'un organisme de recherche sans but lucratif doivent être examinés en utilisant les dispositions exposées dans la section 3.1.
6. EFFET D'INCITATION ET NÉCESSITÉ DE L'AIDE
Les aides d'État doivent avoir un effet d'incitation, c'est-à-dire déclencher chez leur bénéficiaire un changement de comportement l'amenant à intensifier ses activités de RDI. Elles doivent avoir comme incidence d'accroître la taille, la portée, le budget ou le rythme des activités de RDI.
La Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet d'incitation lorsque l'activité de RDI (40) a déjà démarré avant la demande d'aide adressée par le bénéficiaire aux autorités nationales.
Si le projet de RDI subventionné n'a pas commencé avant la demande, la Commission considère que l'effet d'incitation est automatiquement présent pour les mesures d'aide suivantes:
— |
aides destinées au projet et aux études de faisabilité lorsque le bénéficiaire de l'aide est une PME et lorsque le montant de l'aide est inférieur à 7,5 millions d'euros par projet et par PME; |
— |
aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME; |
— |
aides aux jeunes entreprises innovantes; |
— |
aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation; |
— |
aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié. |
Pour toutes les autres mesures (41), la Commission exigera que l'effet d'incitation soit démontré par les États membres qui les notifient.
Pour vérifier que les projets d'aide inciteront les bénéficiaires à modifier leur comportement et à renforcer le niveau de leurs activités de RDI, les États membres fourniront une évaluation ex ante de l'augmentation de l'activité de RDI associée à toutes les mesures individuelles examinées par la Commission, sur la base d'une analyse reposant sur une comparaison de la situation avec et sans octroi d'aide. Les critères suivants peuvent être utilisés, en association avec d'autres facteurs quantitatifs et/ou qualitatifs utiles présentés par l'État membre qui procède à la notification:
augmentation de la taille du projet: augmentation du coût total du projet (sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide); augmentation des effectifs participant aux activités de RDI;
augmentation de la portée: augmentation du nombre d'éléments constituant les résultats attendus du projet; projet plus ambitieux, se caractérisant par une probabilité accrue de réaliser une avancée scientifique ou technologique ou par un risque d'échec plus important (notamment en raison du risque plus élevé associé au projet de recherche, au fait que le projet s'étale sur une longue durée et à l'incertitude quant à ses résultats);
augmentation du rythme du projet: exécution du projet plus rapide qu'en l'absence de l'aide;
augmentation du montant total affecté à la RDI: augmentation des dépenses totales affectées à la RDI par le bénéficiaire de l'aide; modifications apportées au budget prévu pour le projet (sans diminution équivalente du budget consacré à d'autres projets); augmentation des dépenses consacrées à la RDI par le bénéficiaire de l'aide par rapport au chiffre d'affaires total.
Si un effet significatif sur au moins un de ces éléments peut être démontré, la Commission, compte tenu du comportement normal d'une entreprise du secteur en cause, considérera généralement que le projet d'aide a un effet d'incitation.
Si la Commission engage un examen approfondi d'une mesure individuelle, les indicateurs ci-dessus peuvent ne pas être considérés comme suffisants pour établir l'effet d'incitation de l'aide, et la Commission pourra demander des renseignements supplémentaires.
Lors de l'examen d'un régime d'aides, les conditions pour établir l'existence de l'effet d'incitation sont considérées comme remplies si l'État membre s'est engagé à octroyer des aides individuelles au titre dudit régime uniquement après avoir vérifié l'existence d'un effet d'incitation et à fournir des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime d'aides autorisé. Dans lesdits rapports annuels, l'État membre doit établir comment il a analysé l'effet d'incitation de l'aide avant son octroi en recourant aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs ci-dessus.
7. COMPATIBILITÉ DES AIDES SOUMISES À UN EXAMEN APPROFONDI
La Commission considère qu'un relèvement du niveau d'activité de RDI dans la Communaté est dans l'intérêt commun de la Communauté, car il est probable qu'il contribuera de manière significative à la croissance, à la prospérité et au développement durable. La Commission reconnaît, à cet égard, que les aides d'État peuvent jouer un rôle positif lorsqu'elles sont bien ciblées et qu'elles exercent l'effet voulu pour inciter les entreprises à effectuer davantage de RDI. Elles peuvent cependant aussi provoquer d'importantes distorsions de concurrence qui ne sauraient être ignorées.
7.1. Mesures faisant l'objet d'un examen approfondi
En ce qui concerne les mesures suivantes, la Commission effectuera un examen plus approfondi en raison du risque plus élevé de distorsion de concurrence qu'elles présentent.
Mesures couvertes par un REC:
— |
toutes les mesures notifiées à la Commission en exécution d'une obligation de notification des aides individuelles prévue dans le REC. |
Mesures couvertes par le présent encadrement:
Lorsque le montant d'aide excède:
— |
pour les aides en faveur de projets (42) et d'études de faisabilité,
|
— |
pour les aides à l'innovation de procédé ou d'organisation dans des activités de services, 5 millions d'euros par projet et par entreprise; |
— |
pour les aides aux pôles d'innovation (par pôle), 5 millions d'euros. |
Cet examen approfondi a pour objet de garantir que les montants élevés d'aides à la RDI ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, mais qu'elles contribuent bien à ce dernier. C'est le cas lorsque les avantages apportés par les aides d'État sous la forme d'un supplément de RDI sont plus importants que les inconvénients qui en résultent pour la concurrence et les échanges.
L'examen approfondi est proportionné et dépend du potentiel de distorsion de la mesure. Aussi, un examen approfondi n'entraîne pas nécessairement l'ouverture de la procédure formelle d'examen, bien qu'elle ne soit pas exclue pour certaines mesures.
Pour autant que les États membres veillent à coopérer pleinement avec elle et lui fournissent des informations adéquates en temps opportun, la Commission fera preuve de toute la diligence voulue pour mener à bien l'examen sans retard.
7.2. Méthodologie de l'examen approfondi: critères de RDI pour l'appréciation économique de certaines aides individuelles
La Commission présente ci-après des indications quant au type de renseignements qu'elle est susceptible de demander et sur la méthodologie qu'elle appliquera aux mesures soumises à un examen approfondi. Lesdites indications visent à rendre les décisions de la Commission et leur motivation transparentes et prévisibles, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique.
L'examen approfondi sera effectué sur la base des éléments positifs et négatifs suivants, qui s'ajoutent aux critères énoncés au chapitre 5. Dans certains cas, l'applicabilité de ces éléments et le poids qui leur est conféré peuvent dépendre de la forme ou de l'objectif de l'aide. L'examen réalisé par la Commission sera d'autant plus approfondi que le risque de distorsion de concurrence est élevé. Il s'ensuit que la portée de l'analyse dépendra de la nature de l'affaire. Aussi les aides d'État en faveur d'activités éloignées du marché sont-elles moins susceptibles de donner lieu à un examen très approfondi.
Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier. Ils sont notamment invités à recourir aux évaluations de régimes ou de mesures d'aides antérieurs, aux études d'impact réalisées par l'autorité dispensatrice de l'aide, aux études de risque, aux états financiers, aux plans d'entreprise internes que toute entreprise doit réaliser pour des projets d'envergure, aux avis d'experts et à d'autres études en matière de RDI.
7.3. Effets positifs de l'aide
Le fait que les aides incitent les entreprises à mener, dans la Communauté, davantage d'activités de RDI qu'en l'absence d'aides constitue l'élément positif essentiel à prendre en considération pour apprécier la compatibilité des aides.
Dans ce contexte, la Commission tiendra notamment compte des éléments suivants:
— |
l'augmentation nette des activités de RDI exercées par l'entreprise; |
— |
la contribution de la mesure au relèvement global du niveau de RDI dans le secteur en cause; |
— |
la contribution de la mesure à l'amélioration de la situation communautaire en matière de RDI dans le contexte international. |
7.3.1. Existence d'une défaillance du marché
Comme indiqué au chapitre 1, les aides d'État peuvent se révéler nécessaires pour renforcer la RDI dans l'économie uniquement dans la mesure où le marché seul ne donne pas un résultat optimal. Il est établi que certaines défaillances du marché entravent le niveau global de RDI dans la Communauté. Toutes les entreprises et tous les secteurs ne sont cependant pas confrontés auxdites défaillances dans la même mesure. Aussi, en ce qui concerne les mesures soumises à un examen approfondi, les États membres doivent fournir des informations suffisantes pour établir si l'aide est censée remédier à une défaillance générale du marché quant à la RDI communautaire ou à une défaillance particulière.
Selon la défaillance particulière dont il s'agira, la Commission prendra en considération les éléments suivants:
— |
diffusion des connaissances: niveau prévu de diffusion de l'information; spécificité des connaissances créées; possibilités de protection des droits de propriété intellectuelle; |
— |
information imparfaite et asymétrique: niveau de risque et complexité de la recherche; nécessité d'un financement externe; possibilités pour le bénéficiaire de l'aide d'obtenir un financement externe; |
— |
problèmes de coordination: nombre d'entreprises qui collaborent; intensité de la collaboration; divergence des intérêts des partenaires; problèmes de rédaction des contrats; problèmes de tiers pour coordonner la collaboration. |
Pour les aides d'État en faveur de projets ou d'activités de RDI menés dans des régions assistées, la Commission prendra en considération: i) les désavantages liés au caractère périphérique et à d'autres particularités régionales, ii) les données économiques locales spécifiques, ainsi que les raisons sociales et/ou historiques du faible niveau de RDI par rapport aux données moyennes pertinentes et/ou à la situation nationale et/ou communautaire, le cas échéant, ainsi que iii) tout autre indicateur pertinent montrant un degré accru de défaillance du marché.
7.3.2. Moyen d'action adapté
Les aides d'État en faveur de la RDI peuvent être autorisées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE lorsqu'elles sont nécessaires pour réaliser un objectif d'intérêt commun, par dérogation à l'interdiction générale des aides d'État. L'un des éléments importants à prendre en considération dans l'application du critère de mise en balance est de savoir si et dans quelle mesure les aides d'État à la RDI peuvent être considérées comme un moyen d'action adapté pour renforcer les activités de RDI lorsque d'autres moyens d'action ayant un effet de distorsion moins important permettent d'obtenir le même résultat.
Lorsqu'elle examinera la compatibilité des aides, la Commission attachera une importance particulière à toute étude d'impact du projet de mesure réalisée par l'État membre. Les mesures pour lesquelles l'État membre a envisagé d'autres moyens d'action et pour lesquelles les avantages que présente le recours à un instrument sélectif tel que les aides d'État ont été établis et présentés à la Commission sont considérées comme des moyens d'action adaptés.
7.3.3. Effet d'incitation et nécessité de l'aide
L'effet d'incitation de la mesure d'aide est la condition la plus importante prise en considération dans l'examen des aides d'État à la RDI. La détermination de l'effet d'incitation équivaut à vérifier si le projet d'aide incitera les entreprises à effectuer de la RDI qu'elles n'auraient pas effectuée en l'absence de l'aide.
Une série d'indicateurs pouvant être utilisés par les États membres afin de démontrer un effet d'incitation sont présentés au chapitre 6. La Commission exigera toutefois, en cas d'examen approfondi d'une mesure, que l'effet d'incitation de l'aide soit étayé de façon plus précise afin d'éviter des distorsions de concurrence indues.
Dans son analyse, la Commission tiendra compte, en plus des indicateurs énumérés au chapitre 6, des éléments suivants:
— |
précision du changement visé: le changement de comportement que l'aide vise à induire avec le projet notifié doit être bien spécifié (nouveau projet suscité par l'aide, renforcement de l'ampleur, de la portée ou du rythme d'un projet); |
— |
analyse contradictoire: le changement de comportement doit être établi par une analyse contradictoire: quel serait le niveau d'activité prévu avec et sans l'aide? La différence entre les deux hypothèses est considérée comme l'incidence de la mesure d'aide et illustre l'effet d'incitation; |
— |
niveau de rentabilité: il est plus probable que l'aide aura un effet d'incitation si le lancement d'un projet ne serait, en soi, pas rentable pour une entreprise privée, mais génèrerait des bénéfices importants pour la société. Les méthodes d'évaluation courantes du secteur concerné peuvent être utilisées pour évaluer la rentabilité globale (ou l'absence de rentabilité) du projet (45); |
— |
montant des investissements et calendrier des flux de trésorerie: un investissement de départ élevé, un faible niveau de flux de trésorerie appropriables et le fait qu'une partie importante des flux de trésorerie ne soient payables que dans un avenir très éloigné seront considérés comme des éléments positifs dans l'appréciation de l'effet d'incitation; |
— |
niveau de risque que présente le projet de recherche: sur la base, par exemple, d'études de faisabilité, d'analyses de risque et d'avis d'experts, l'appréciation du risque que présente le projet tiendra compte, notamment, de l'irréversibilité de l'investissement, de la probabilité d'échec commercial, du risque de productivité moindre que prévu, du risque que la réalisation du projet nuise à d'autres activités et du risque que le coût du projet porte atteinte à la viabilité financière de l'entreprise. Pour les aides d'État en faveur de projets ou d'activités de RDI menées dans des régions assistées, la Commission tiendra compte des désavantages liés au caractère périphérique et à d'autres particularités régionales ayant une incidence négative sur le niveau de risque inhérent au projet de recherche; |
— |
évaluation continue: les mesures pour lesquelles sont prévus des projets pilotes (à petite échelle) ou qui prévoient des échéances bien définies de cessation du projet en cas d'échec ainsi qu'un suivi ex post publiquement accessible seront considérées comme plus positives au regard de l'effet d'incitation. |
7.3.4. Proportionnalité de l'aide
Indépendamment des critères visées au chapitre 5, l'État membre concerné est invité à présenter les informations complémentaires suivantes:
— |
procédure de sélection ouverte: lorsqu'il existe plusieurs candidats (potentiels) pour réaliser le projet de RDI dans un État membre, il est plus probable que le critère de proportionnalité de l'aide sera respecté si le projet a été attribué sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires; |
— |
aide limitée au minimum: les États membres doivent exposer la méthode de calcul du montant versé pour garantir que l'aide est limitée au minimum nécessaire. |
7.4. Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges
Les aides d'État à la RDI peuvent avoir une incidence sur la concurrence à deux niveaux, à savoir: i) la concurrence dans le processus d'innovation, c'est-à-dire la concurrence en matière de RDI qui s'exerce sur les marchés de produit en amont, et ii) la concurrence sur les marchés de produit sur lesquels les résultats des activités de RDI sont exploités.
Lorsqu'elle analysera les effets négatifs de la mesure d'aide, la Commission mettra l'accent sur les distorsions de la concurrence et sur l'incidence prévisible qu'aura l'aide à la RDI sur la concurrence entre les entreprises des marchés de produit concernés. Elle accordera davantage de poids aux risques pour la concurrence et les échanges particulièrement susceptibles de surgir dans un avenir prévisible.
L'incidence sur la concurrence dans le processus d'innovation sera prise en considération si elle touche de manière prévisible l'évolution de la concurrence sur les marchés de produit. Dans certains cas, les résultats de la RDI, par exemple sous la forme de droits de propriété intellectuelle, font eux-mêmes l'objet d'échanges sur les marchés dits «technologiques», notamment par l'octroi de licences sur des brevets. La Commission pourra alors tenir compte également de l'effet concurrentiel des aides sur ces marchés.
L'incidence de la RDI sur les marchés de produit est très évolutive, et l'analyse sera donc prospective. Fréquemment, la même activité innovante sera associée à de multiples marchés de produit en devenir. Le cas échéant, l'incidence des aides d'État sera examinée sur tous les marchés concernés.
Les aides à la RDI peuvent fausser la concurrence sur les marchés de produit de trois manières distinctes:
1) |
elles peuvent fausser les incitants dynamiques des opérateurs à investir (effet d'assèchement); |
2) |
elles peuvent créer ou maintenir des positions de pouvoir de marché; |
3) |
elles peuvent perpétuer une structure de marché inefficace. |
Les aides d'État peuvent également avoir un effet négatif sur les échanges dans le marché commun. Notamment lorsque les aides à la RDI provoquent la diminution drastique du nombre de concurrents, elles peuvent essentiellement avoir pour résultat des délocalisations et altérer les échanges commerciaux.
7.4.1. Distorsion des incitants dynamiques
La principale préoccupation que soulèvent les aides à la RDI en faveur des entreprises est qu'elles faussent les incitants dynamiques des entreprises concurrentes à investir. Lorsqu'une entreprise perçoit une aide, la probabilité qu'elle exerce des activités de RDI fructueuses augmente généralement, ce qui se traduit plus tard par une présence accrue de ladite entreprise sur le ou les marchés de produit. Cette présence accrue peut inciter les concurrents à réduire la portée de leurs plans d'investissement initiaux (effet d'assèchement).
Dans son analyse, la Commission considérera les éléments suivants:
— |
montant de l'aide: les mesures prévoyant des montants d'aide élevés sont plus susceptibles d'exercer un effet d'assèchement important. L'importance du montant de l'aide sera mesurée par rapport au total des dépenses privées de R&D dans le secteur en cause et au montant dépensé par les principaux opérateurs; |
— |
proximité du marché/catégorie d'aide: plus la mesure vise des activités de RDI proches du marché, plus elle est susceptible d'exercer un effet d'assèchement important; |
— |
procédure de sélection ouverte: lorsque la subvention est accordée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, la Commission fera preuve d'une plus grande bienveillance; |
— |
barrières à la sortie: les concurrents sont plus susceptibles de maintenir (voire de renforcer) leurs plans d'investissement lorsque les barrières à la sortie du processus d'innovation sont élevées. C'est le cas, notamment, lorsqu'un grand nombre des investissements passés des concurrents sont enfermés dans une trajectoire de RDI particulière; |
— |
incitations à se disputer un marché futur: les aides à la RDI peuvent déboucher sur une situation dans laquelle les concurrents du bénéficiaire des aides renoncent à lui disputer un marché futur, parce que l'avantage conféré par l'aide (en ce qui concerne le degré d'avance technologique ou les délais) réduit leurs possibilités de s'implanter sur ledit marché avec des perspectives de rentabilité; |
— |
différenciation des produits et intensité de la concurrence: lorsque l'innovation de produit consiste davantage à développer des produits différenciés (par exemple pour des marques, des normes, des technologies ou des catégories de consommateurs différentes), les concurrents sont moins susceptibles d'être lésés. Il en va de même si le marché compte un grand nombre de concurrents efficaces. |
7.4.2. Création de pouvoir de marché
Les aides en faveur de la RDI peuvent avoir un effet de distorsion en renforçant ou en maintenant le degré de pouvoir de marché sur des marchés de produit. Le pouvoir de marché consiste dans la capacité d'influencer les prix, la production, la variété ou la qualité des biens et des services du marché, ou d'autres facteurs de concurrence, pendant une période significative, au détriment des consommateurs. La Commission appréciera la variation probable du pouvoir de marché avant et après octroi de l'aide.
La Commission est essentiellement préoccupée par les mesures d'aides à la RDI qui permettent à leur bénéficiaire de transférer vers de futurs marchés de produit un pouvoir de marché qu'il détient déjà sur des marchés de produit existants, ou de le renforcer. Il est donc peu probable qu'elle relève des problèmes de concurrence liés au pouvoir de marché sur des marchés où chaque bénéficiaire d'aide possède une part de marché inférieure à 25 % et sur les marchés où la concentration mesurée selon l'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est inférieure à 2000.
Dans son analyse, la Commission considérera les éléments suivants:
— |
pouvoir de marché du bénéficiaire de l'aide et structure du marché: lorsque le bénéficiaire occupe déjà une position dominante sur un marché de produit, la mesure d'aide est susceptible de renforcer cette position en réduisant davantage la pression concurrentielle que les entreprises rivales peuvent exercer sur lui. De même, les mesures d'aides d'État peuvent avoir une incidence élevée sur les marchés oligopolistiques sur lesquels seuls quelques opérateurs interviennent; |
— |
niveau des barrières à l'entrée: dans le domaine de la RDI, les nouveaux arrivants peuvent être confrontés à d'importantes barrières à l'entrée. Il peut s'agir de barrières de nature juridique (notamment les droits de propriété intellectuelle) ou relatives aux économies d'échelle et de gamme, ainsi qu'à l'accès aux réseaux et à l'infrastructure, ou encore de barrières stratégiques à l'entrée ou à l'extension; |
— |
puissance d'achat: le pouvoir de marché d'une entreprise peut également être limité par la position des acheteurs. La présence d'acheteurs puissants peut compenser l'existence d'une position de force sur un marché s'il est probable que les acheteurs chercheront à préserver un degré suffisant de concurrence sur le marché; |
— |
processus de sélection: les mesures d'aide qui permettent à des entreprises occupant une position forte sur le marché d'influencer le processus de sélection, par exemple en ayant le droit de recommander des entreprises dans ledit processus ou en orientant la recherche dans une voie qui défavorise de manière indue d'autres possibilités, sont susceptibles de soulever des préoccupations pour la Commission. |
7.4.3. Maintien de structures de marché inefficaces
Si elles ne sont pas bien ciblées, les aides à la RDI peuvent soutenir des entreprises non performantes et, partant, créer des structures de marché dans lesquelles de nombreux opérateurs demeurent nettement en dessous du niveau d'efficience. Dans son analyse, la Commission vérifiera si l'aide est accordée sur des marchés souffrant de surcapacités, à des industries en déclin ou dans des secteurs sensibles. Des problèmes sont moins susceptibles d'apparaître lorsque les aides d'État à la RDI visent à modifier la dynamique de croissance du secteur, notamment en introduisant des technologies nouvelles.
7.5. Mise en balance et décision
Compte tenu de ces éléments positifs et négatifs, la Commission met en balance les effets de la mesure et détermine si les distorsions qu'elle produit altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans chaque cas, l'analyse sera fondée sur une appréciation globale des incidences positives et négatives prévisibles de l'aide d'État. La Commission ne recourra pas de manière mécanique, à cette fin, aux critères énoncés aux sections 7.3 et 7.4, mais effectuera une appréciation d'ensemble fondée sur le principe de proportionnalité.
La Commission peut ne pas soulever d'objections à la mesure d'aide notifiée sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 ou décider, à la suite de l'application de ladite procédure, de clore la procédure par voie de décision conformément à l'article 7 dudit règlement. Si elle adopte une décision conditionnelle au sens de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, elle peut notamment envisager d'assortir la décision des conditions suivantes, qui doivent réduire les distorsions ou les effets produits par la mesure sur les échanges et être proportionnelles:
— |
intensités d'aide inférieures aux plafonds prévus au chapitre 5, notamment des mécanismes de récupération et modalités différentes de remboursement d'avances récupérables; |
— |
diffusion des résultats, coopération et autres engagements portant sur le comportement du bénéficiaire; |
— |
comptabilité séparée en vue d'éviter le subventionnement croisé entre marchés lorsque le bénéficiaire est présent sur plusieurs marchés; |
— |
interdiction des discriminations à l'égard d'autres bénéficiaires potentiels (réduction de la sélectivité). |
8. CUMUL
En ce qui concerne le cumul, les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au moyen de ressources d'État ou en partie par la Communauté, sauf dans le contexte spécifique et limité des conditions posées aux fins d'un financement communautaire en vertu des programmes-cadres de recherche et de développement technologique adoptés conformément au titre XVIII du traité CE ou au titre II du traité Euratom.
Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d'aides à la RDI sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d'aides visant d'autres finalités, la partie commune sera soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables. Cette limitation ne s'applique pas aux aides accordées conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (46).
Les aides à la RDI ne sont pas cumulables avec des aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles en vue de tourner les intensités maximales prévues dans le présent encadrement.
9. RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES À L'AGRICULTURE ET À LA PÊCHE
En ce qui concerne les aides à la R&D portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE, et par dérogation aux limites ou aux suppléments d'intensité d'aide prévus par d'autres dispositions du présent encadrement, la Commission continuera d'autoriser une intensité d'aide à concurrence de 100 %, sous réserve du respect, dans chaque cas, des quatre conditions suivantes:
— |
l'aide est dans l'intérêt général du secteur ou du sous-secteur concerné; |
— |
des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus ainsi que leur adresse de publication sur l'internet, et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement; |
— |
les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans. La publication de ces informations sur l'internet doit avoir lieu au plus tard à la date où elles sont communiquées aux membres d'un organisme quelconque; |
— |
les aides sont accordées directement à l'établissement ou à l'organisme de recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits. |
La Commission autorisera une aide d'Etat pour la coopération conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 Septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fond européen Agricole pour le développement rural (Feader) (47) si cette coopération a été approuvée pour un co-financement communautaire au titre dudit article et/ou si l'aide d'Etat est octroyée comme financement complémentaire conformément à l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 selon les mêmes conditions et à la même intensité d'aide que le co-financement.
Les dossiers d'aides à la R&D visant des produits énumérés à l'annexe I du traité CE qui ne remplissent pas les conditions prévues dans le présent chapitre seront examinés conformément aux règles normales du présent encadrement.
10. DISPOSITIONS FINALES
10.1. Rapports et suivi
10.1.1. Rapports annuels
Conformément aux exigences du règlement (CE) no 659/1999 et du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (48), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.
Au-delà de ce que prévoient les dispositions pertinentes de ces règlements, les rapports annuels sur les mesures d'aide à la RDI contiendront les informations suivantes pour chaque mesure, y compris les aides accordées au titre de régimes autorisés:
— |
le nom du bénéficiaire; |
— |
le montant d'aide par bénéficiaire; |
— |
l'intensité de l'aide; |
— |
les secteurs d'activité dans lesquels les projets subventionnés sont réalisés. |
Dans le cas d'une aide fiscale, l'État membre doit seulement fournir une liste des entreprises qui ont bénéficié d'un allégement fiscal annuel supérieur à 200 000 euros.
Ces rapports doivent aussi comporter une description succincte des activités des pôles d'innovation et de leur efficacité à attirer des activités de RDI. La Commission peut exiger des renseignements complémentaires sur l'aide accordée, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle l'avait autorisée ont bien été respectées.
Les rapports annuels seront publiés sur le site internet de la Commission.
Pour les aides accordées à des grandes entreprises au titre de régimes autorisés, les États membres doivent également indiquer dans leur rapport annuel comment l'effet d'incitation a été respecté, notamment sur la base des indicateurs et des critères visés au chapitre 6 ci-dessus.
10.1.2. Accès au texte intégral des régimes d'aides
La Commission considère que d'autres mesures sont nécessaires pour améliorer la transparence des aides d'État dans la Communauté. Ainsi, il paraît indispensable de faire en sorte que les États membres, les opérateurs économiques, les parties intéressées et la Commission elle-même aient un accès aisé au texte complet de tous les régimes d'aides à la RDI applicables.
La meilleure solution à cet effet consiste à établir des sites internet liés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides à la RDI, la Commission imposera systématiquement à l'État membre considéré l'obligation de publier sur l'internet le texte intégral de tous les régimes d'aides finals et de lui communiquer l'adresse internet de la publication. Le régime ne sera pas appliqué avant la date de la publication sur l'internet.
10.1.3. Fiches d'information
En outre, lorsqu'une aide à la RDI est octroyée au titre de régimes d'aide sans être soumise à l'obligation de notification individuelle et qu'elle excède trois millions d'euros, les États membres doivent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi par l'autorité compétente, communiquer à la Commission les informations demandées en utilisant le formulaire-type figurant à l'annexe du présent encadrement. La Commission en publie un résumé sur son site internet (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).
Les États membres veillent à tenir des dossiers détaillés sur l'octroi de toutes les aides en faveur de mesures de RDI. Ces dossiers, qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour établir si les coûts admissibles et le plafond d'intensité d'aide sont respectés, sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide.
La Commission invitera les États membres à fournir ces renseignements afin de réaliser une étude sur l'effet du présent encadrement trois ans après son entrée en vigueur (49).
10.2. Mesures utiles
La Commission propose aux États membres, en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, les mesures utiles suivantes concernant leurs régimes existants d'aide à la R&D.
En vue de se conformer aux dispositions du présent encadrement, les États membres modifient, si nécessaire, lesdits régimes afin de les mettre en conformité avec le présent encadrement dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, avec les exceptions suivantes:
— |
les États membres disposent d'un délai de 24 mois pour apporter des modifications en ce qui concerne les dispositions visées au point 3.1.1 du présent encadrement; |
— |
le nouveau plafond relatif aux grands projets individuels s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur du présent encadrement; |
— |
l'obligation de fournir des rapports annuels plus détaillés en vertu du point 10.1.1 et l'obligation de présenter des fiches d'information en vertu du point 10.1.3 s'appliquent aux régimes d'aides existants six mois après l'entrée en vigueur du présent encadrement. |
Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent encadrement. En l'absence de réponse, la Commission considérera que l'État membre en question n'approuve pas les mesures proposées.
10.3. Entrée en vigueur, validité et révision
Le présent encadrement entre en vigueur le 1er janvier 2007 ou, s'il n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne avant cette date, le premier jour qui suit sa publication au Journal officiel; il remplace l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.
Le présent encadrement est applicable jusqu'au 31 décembre 2013. La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant cette date, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique de recherche, ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux. La Commission a l'intention de soumettre l'encadrement à révision trois ans après son entrée en vigueur.
La Commission appliquera le présent encadrement à tous les projets d'aide notifiés sur lesquels elle est appelée à statuer après la publication dudit encadrement au Journal officiel, même si ces projets ont été notifiés avant cette publication. Cela vaut également pour les aides individuelles octroyées en application de régimes d'aides autorisés et notifiées à la Commission conformément à l'obligation de notification sur une base individuelle.
Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (50), la Commission appliquera aux aides non notifiées:
— |
le présent encadrement si l'aide a été accordée après son entrée en vigueur; |
— |
l'encadrement en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas. |
(1) Il convient de ne pas perdre de vue qu'une partie seulement des dépenses publiques de R&D constitueront des aides d'État.
(2) Voir «Investir dans la recherche: un plan d'action pour l'Europe», communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2003) 226 final, p. 7.
(3) En économie, le terme «efficience» (ou «efficience économique») vise la mesure dans laquelle le bien-être total est optimisé sur un marché particulier ou dans l'économie en général. Un supplément de RDI accroît l'efficience économique en déplaçant la demande du marché vers des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, ce qui se traduit par une baisse du prix ajusté de ces biens tenant compte de la qualité.
(4) On considère qu'il y a «défaillance du marché» lorsque le marché, livré à lui-même, ne donne pas un résultat économiquement efficient. C'est dans de telles circonstances qu'une intervention des pouvoirs publics, notamment sous la forme d'aides d'État, peut améliorer l'offre du marché au niveau des prix, de la production et de l'utilisation des ressources.
(5) Plan d'action dans le domaine des aides d'État — Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009, COM(2005) 107 final — SEC(2005) 795, adopté le 7 juin 2005.
(6) Notamment l'enseignement universitaire, des programmes de recherche et des centres publics de recherche, des règles en matière de droits de propriété intellectuelle favorisant l'innovation, des conditions-cadre attrayantes pour inciter les entreprises à exercer des activités de RDI.
(7) Plan d'action dans le domaine des aides d'État (note de bas de page no 5), point 21.
(8) Voir Plan d'action dans le domaine des aides d'État (note de bas de page no 5), points 11 et 20, ainsi que la Commission l'a déjà décrit de manière plus détaillée dans sa communication sur l'innovation, COM(2005) 436 final du 21 septembre 2005.
(9) Y compris les services.
(10) Voir la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
(11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(12) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(13) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(14) Par exemple, l'article 3 du règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable prévoit des règles particulières en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État à la R&D accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
(15) Voir l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement actuellement applicable, JO C 37 du 3.2.2001, p. 3, point 7. En outre, dans le contexte de la révision dudit encadrement, la Commission examinera la possibilité d'y inclure de nouvelles mesures pouvant également couvrir l'innovation écologique.
(16) JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.
(17) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004.
(18) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).
(19) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.
(20) Version actuellement applicable: JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(21) Voir la définition du Manuel d'Oslo, Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition, Organisation de coopération et de développement économiques, 2005, p. 49.
(22) Voir la définition du Manuel d'Oslo, p. 51.
(23) Affaire 118/85, Commission/Italie, Recueil [1987], p. 2599, point 7; affaire C-35/96, Commission/Italie (CNSD), Recueil [1998], p. I-3851, point 36; affaire C-309/99, Wouters, Recueil [2002], p. I-1577, point 46.
(24) Les activités économiques comprennent notamment la recherche effectuée au titre de contrats conclus avec l'industrie, la mise en location d'équipements de recherche et le travail de consultant.
(25) Par niveau interne, la Commission veut dire une situation où la gestion de la connaissance d'un ou plusieurs organismes de recherche est effectuée ou bien par un département ou une filiale de l'organisme de recherche ou bien conjointement avec d'autres organismes de recherche. Sous-traiter la fourniture de ces services spécifiques à des parties tierces au travers d'appels d'offres publics ne compromet pas le niveau interne de telles activités.
(26) En ce qui concerne tous les autres types de transfert de technologie bénéficiant d'aides publiques, la Commission ne s'estime pas à même, sur la base des connaissances dont elle dispose actuellement, de déterminer d'une manière générale si le financement de ces activités constitue une aide d'État. Elle souligne l'obligation qui incombe aux États membres, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, d'apprécier le caractère de ces mesures au cas par cas et de les lui notifier lorsqu'ils considèrent qu'il s'agit d'aides d'État.
(27) Voir l'affaire C-482/99, France/Commission, Recueil [2002], p. I-4397, sur l'imputabilité à l'État.
(28) Par «titulaire de tous les droits», on entend que l'organisme de recherche jouit de l'ensemble des avantages économiques liés à ces droits, notamment le droit de propriété et le droit de licence. Ces conditions peuvent aussi être remplies si l'organisme décide de conclure d'autres contrats portant sur ces droits, notamment en les cédant sous forme de licence à son partenaire.
(29) Par «rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle», on entend une rémunération en échange de la pleine jouissance économique de ces droits. Conformément aux principes généraux qui régissent les aides d'État et compte tenu de la difficulté inhérente à l'établissement objectif du prix du marché des droits de propriété intellectuelle, la Commission considèrera que cette condition est remplie si l'organisme de recherche, en tant que vendeur, négocie un bénéfice maximal au moment de la conclusion du contrat.
(30) Cette disposition ne vise pas à modifier l'obligation qui est faite aux États membres de notifier certaines mesures conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(31) Organisation de coopération et de développement économiques, 2002.
(32) Les projets financés au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration bénéficient automatiquement d'une prime au titre de la coopération, en raison des conditions minimales de participation à de tels projets.
(33) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3, également consultable à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.
(34) Même si cela peut ne pas être possible ex ante dans le cas d'une mesure d'aide fiscale nouvellement introduite, il est attendu que les États membres livrent régulièrement des études évaluant l'effet d'incitation de leurs mesures fiscales.
(35) Inversement, lorsqu'une mesure fiscale d'aide d'État à la RDI établit une distinction entre différentes catégories de RDI, les intensités d'aide applicables ne doivent pas être dépassées.
(36) Sans préjudice de l'application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006, p. 13, et notamment de l'octroi d'aides aux petites entreprises nouvelles jusqu'à concurrence de 2 millions d'euros par entreprise pour les petites entreprises installées dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(37) Sans préjudice de la possibilité de recevoir également une aide de minimis pour d'autres dépenses admissibles.
(38) Actuellement le règlement (CE) no 70/2001.
(39) Voir les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, points 18-20.
(40) Le fait que la proposition consiste à accorder des aides à un projet de RDI n'exclut pas que le bénéficiaire potentiel ait déjà réalisé des études de faisabilité qui ne sont pas couvertes par la demande d'aide d'État.
(41) C'est-à-dire les aides destinées à des projets de grandes entreprises et de PME dépassant 7,5 millions d'euros, les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services et les aides en faveur des pôles d'innovation.
(42) Pour les projets EUREKA, le plafond est fixé à à un montant double.
(43) Un projet est considéré comme consistant «à titre principal» en de la recherche fondamentale si plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de recherche fondamentale.
(44) Un projet est considéré comme consistant «à titre principal» en de la recherche industrielle si plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant des catégories de la recherche industrielle ou de la recherche fondamentale.
(45) Il peut s'agir de méthodes pour évaluer la valeur actuelle nette du projet (c'est-à-dire le total du flux de trésorerie actualisé que doit produire l'investissement, diminué du coût de l'investissement), le taux de rendement interne (TRI) ou le rendement du capital investi (RCI). Peuvent servir d'éléments d'appréciation des états financiers et des plans d'entreprise internes contenant des informations sur les prévisions de demande, des prévisions de coûts, des prévisions financières (par exemple, VAN, TRI, RCI), des documents présentés à un comité d'investissement développant divers scénarios d'investissement ou des documents fournis aux marchés financiers.
(46) JO L 194 du 18.8.2006, p. 2.
(47) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).
(48) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1627/2006 (JO L 302 du 1.11.2006, p. 10).
(49) Dans ce cadre, les États membres pourraient vouloir aider la Commission en lui communiquant leur propre évaluation ex post des régimes et mesures individuelles.
(50) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
ANNEXE
Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État conformément aux obligations déclaratives élargies (section 10.1)
1) |
Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide, PME ou non): … … |
2) |
Numéro du régime d'aide (numéro attribué par la Commission aux régimes existants en vertu desquels l'aide est accordée): … |
3) |
Entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées des autorités responsables): … … |
4) |
État membre dans lequel le projet ou la mesure bénéficiant de l'aide est réalisé: … |
5) |
Type de projet ou de mesure: … |
6) |
Brève description du projet ou de la mesure: … … … |
7) |
Le cas échéant, coûts admissibles (en euros): … |
8) |
Montant actualisé (brut) de l'aide en euros: … |
9) |
Intensité de l'aide (pourcentage en équivalent-subvention brut): … |
10) |
Conditions dont est assorti le versement de l'aide envisagée (le cas échéant): … … |
11) |
Date prévue de début et de fin du projet ou de la mesure: … |
12) |
Date d'octroi de l'aide: … |