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Document 52005PC0613

Proposition de règlement du Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (Version codifiée)

/* COM/2005/0613 final - CNS 2005/0231 */

52005PC0613

Proposition de Règlement du Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (Version codifiée) /* COM/2005/0613 final - CNS 2005/0231 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 1.12.2005

COM(2005) 613 final

2005/0231 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

(présentée par la Commission)(Version codifiée)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement n° 26 et de l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 26/62

2005/0231 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43 36 et 37 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

ê

6. Le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles[6] a été modifié de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 26/62 Considérant 1 (adapté)

7. Il résulte de l'article 42 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions ci-après Ö du présent règlement Õ devront dès lors être complétées compte tenu du développement de cette politique.

ê 26/62

8. Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

9. Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 33 du traité.

ê 26/62 Considérant 5 (adapté)

10. En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux alinéas Ö considérants Õ précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 81 du traité.

ê 26/62 Considérant 7

11. En vue de la mise en oeuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,

ê 26/62 (adapté)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, lLes articles 85 81 à 90 86 inclus du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 81 , paragraphe 1, et à l'article 8682 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe II I du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2 Ö du présent règlement Õ.

ê 26/62

Article 2

1. L'article 85 81 , paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent 1er du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 33 du traité.

Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 33 du traité sont mis en péril.

2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

3. La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée.

3 4. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

ê 26/62 (adapté)

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, l'article 91 paragraphe 1 du traité est applicable au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité.

2. En tenant compte des dispositions du traité relatives à l'agriculture et, en particulier, de celles de l'article 39, la Commission apprécie toutes les causes qui sont à l'origine des pratiques incriminées, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré. En conséquence de cette appréciation, elle adresse les recommandations et autorise les mesures de protection prévues à l'article 91 paragraphe 1 du traité.

Article 4 3

Les dispositions de l'article 93 88 , paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, du traité sont applicables aux aides accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe II I du traité.

ê

Article 4

Le règlement n° 26 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

ê 26/62 (adapté)

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européennes ,.

ê 26/62

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

é

ANNEXE I

Règlem ENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

RÈGLEMENT N° 26 DU CONSEIL (JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62) |

Règlement n° 49 du Conseil (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62) | uniquement l’article 1er, paragraphe 1, point g) |

________________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement n° 26 | Présent règlement |

Article 1er Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 3 Article 4 - Article 5 - - | Article 1er Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, premier alinéa Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 2, paragraphe 3 - Article 3 Article 4 Article 5 Annexe I Annexe II |

________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe I de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

[7] Voir annexe I.

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