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Document 52002PC0216

    Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/788/CE en ce qui concerne la période de validité

    /* COM/2002/0216 final */

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 135–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0216

    Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/788/CE en ce qui concerne la période de validité /* COM/2002/0216 final */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0135 - 0135


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 97/788/CE en ce qui concerne la période de validité

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    La directive 70/457/CEE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes prévoient que le Conseil constate si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans des pays tiers offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

    Par décision 97/788/CE, le Conseil a constaté que les contrôles susmentionnés offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. Ladite décision est venue à expiration le 30 juin 1999 dans le cas de deux pays (la république de Corée et la république fédérale de Yougoslavie) et viendra à expiration le 30 juin 2002 dans le cas des 21 autres pays concernés.

    D'après les informations recueillies par les services de la Commission auprès du comité permanent des semences et plantes agricoles, horticoles et forestières et de celles obtenues à l'occasion d'essais comparatifs communautaires, ces pays continuent à offrir les mêmes garanties.

    La présente proposition proroge la durée de validité de l'équivalence jusqu'au 30 juin 2005 pour tous les pays tiers visés à la décision 97/788/CE.

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 97/788/CE en ce qui concerne la période de validité

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles [1], et notamment son article 21, paragraphe 1, point b),

    [1] JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/8/CE de la Commission (JO L 37 du 6.2.2002, p. 7).

    vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes [2], et notamment son article 32, paragraphe 1, point b,

    [2] JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/8/CE de la Commission (JO L 37 du 6.2.2002, p. 7).

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 97/788/CE du 17 novembre 1997 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers [4] prévoit que les contrôles officiels sur les sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. Ladite décision est venue à expiration le 30 juin 1999, dans le cas de certains pays tiers, et viendra à expiration le 30 juin 2002, dans le cas des autres pays tiers.

    [4] JO L 322 du 25.11.1997, p. 39.

    (2) Il apparaît que les contrôles effectués dans les pays tiers conformément à la décision 97/788/CE continuent à offrir les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

    (3) Il convient donc de modifier la décision 97/788/CE en conséquence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 3 de la décision 97/788/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    La présente décision est applicable du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, et du... [date d'adoption de la décision XXX/2002/CE] au 30 juin 2005, dans le cas de la république de Corée et de la république fédérale de Yougoslavie, et du 1er juillet 1997 au 30 juin 2005, dans le cas des autres pays tiers énumérés à l'annexe.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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