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Document 52001PC0649

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2001/0649 final - COD 2000/0291 */

    JO C 51E du 26.2.2002, p. 344–344 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0649

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0649 final - COD 2000/0291 */

    Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0344 - 0344


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    1. RAPPEL HISTORIQUE

    * La directive 76/625/CEE du Conseil, relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers [1], a permis aux Etats membres d'effectuer cinq enquêtes quinquennales sur le thème en objet.

    [1] JO L 218 du 11.8.1976, p. 10.

    * L'expérience acquise par l'application de la directive a signalé l'urgence d'introduire plus de souplesse en ce qui concerne les aspects pratiques de l'exécution de l'enquête.

    * La prise en compte de cette nécessité a suggéré aux services de la Commission l'opportunité de rédiger une nouvelle directive dont la lecture et l'application seraient beaucoup plus simples et claires par rapport à un vieux texte amendé plusieurs fois.

    * Les éléments de souplesse introduits dans le texte proposé concernent surtout les points suivants :

    - Méthodologie de l'enquête : remplacement du seuil rigide par un objectif défini en termes de représentativité de l'échantillon (article 3 du texte proposé).

    - Epoque d'exécution de l'enquête : l'ancienne rigidité (printemps) a été éliminée. La seule contrainte est le délai de transmission à la Commission des résultats (article 4 du texte proposé). Cette flexibilité permet aux Etats membres de choisir la date la plus opportune lors de l'exécution de l'enquête.

    * La Commission a adopté le 23 novembre 2000 une proposition pour une nouvelle directive (COM(2000) 753) [2] et l'a transmise au Parlement européen et au Conseil.

    [2] JO C 96 E du 27.3.2001, p. 212.

    * Le « Groupe Statistiques Agricoles » et le « Comité Spécial Agriculture » du Conseil, réunis en décembre 2000 et en janvier 2001 respectivement, ont examiné le texte proposé par la Commission sans y introduire de modifications substantielles.

    * Lors de la session plénière du 13 juin 2001, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission avec 2 amendements. La Commission est en mesure d'accepter une partie des amendements.

    * Le « Groupe Statistiques Agricoles » et le « Comité Spécial Agriculture » du Conseil, réunis en septembre 2001, ont exprimé un avis très proche de celui repris dans le présent document.

    2. EXAMEN DES AMENDEMENTS

    Lors de la session plénière du 13 juin 2001, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission avec 2 amendements. La Commission est en mesure d'accepter une partie des amendements.

    Amendement 1 (Article premier, paragraphe 2) :

    La Commission accepte la suppression des exemples d'agrumes à petits fruits.

    La Commission accepte la partie relative à la possibilité de modifier par « comitologie » le tableau des espèces à enquêter qui figure dans l'annexe de la proposition. En effet, cet amendement introduit une flexibilité utile dans le texte proposé.

    Amendement 2 (Article 2, paragraphe 1) :

    La Commission accepte la partie relative à la suppression des références au « surgreffage » et à la « superficie nette ». En effet, ceci permet d'obtenir des résultats plus fiables.

    3. CONCLUSION

    En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition de directive dans les termes qui précèdent.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

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