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Dokument 52001PC0182

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

/* COM/2001/0182 final - COD 2001/0180 */

JO C 304E du 30.10.2001, p. 327–330 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0182

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE /* COM/2001/0182 final - COD 2001/0180 */

Journal officiel n° 304 E du 30/10/2001 p. 0327 - 0330


Proposition de règlement du PARLEMENT EUROPÉEN ET du CONSEIL concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Au cours de la procédure de conciliation en vue de la révision de la directive 90/220/CEE et dans une déclaration ultérieure, la Commission a manifesté son intention de présenter des propositions adaptées concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM à tous les stades de leur mise sur le marché. A cette occasion, la Commission s'est également engagée à prévoir des mesures de traçabilité adéquates pour les produits obtenus à partir d'OGM.

La législation communautaire comprend déjà des dispositions générales en matière de traçabilité en ce qui concerne les semences, ainsi que des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, et un régime spécifique de traçabilité a été instauré pour les produits à base de viande bovine par le règlement (CE) n° 1760/2000 [1] à la suite de la crise récente de l'ESB. La notion d'une traçabilité propre aux OGM a été introduite pour la première fois dans la législation communautaire par la directive 2001/18/CE [2], dont l'article 4, paragraphe 6, exige des États membres qu'ils garantissent la traçabilité des OGM à tous les stades de leur mise sur le marché.

[1] Règlement (CE) n° 1760/2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

[2] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

Cependant, bien que la directive contienne des dispositions sur lesquelles il serait possible de fonder un système de traçabilité des OGM, elle ne fournit ni la définition de cette notion, ni les objectifs qui s'y rattachent, ni les modalités complètes de sa mise en oeuvre. La directive prévoit l'étiquetage des OGM sous réserve d'une autorisation établie au nom du notifiant mais ne s'étendant pas aux exploitants qui mettront ultérieurement les OGM sur le marché. La traçabilité et l'étiquetage des produits obtenus à partir d'OGM ne sont pas couverts, car ces produits n'entrent pas dans le champ d'application de la directive.

Les divergences et les recouvrements entre les diverses dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la traçabilité des OGM et des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale obtenus à partir d'OGM peuvent entraver la libre circulation des produits, créant des conditions de concurrence inéquitables et déloyales.

Un règlement communautaire, s'inspirant des prescriptions de la directive 2001/18/CE et instaurant un cadre harmonisé pour la traçabilité de ces produits représenterait, par conséquent, une source de sécurité juridique ainsi qu'une approche logique et cohérente qui contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur.

Objectifs de la traçabilité des OGM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM

Dans le contexte de la présente proposition, la traçabilité peut être définie comme la capacité de retracer le cheminement d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM à chaque stade de leur mise sur le marché, tout au long de la chaîne de production et de distribution, rendant ainsi plus aisé le contrôle de qualité et le retrait éventuel des produits. Il faut souligner qu'un système de traçabilité efficace constitue un "filet de sécurité" au cas où des effets nocifs inattendus seraient constatés.

Le suivi rétroactif du cheminement des OGM et des produits obtenus à partir de ces organismes, d'un maillon à l'autre de la chaîne de production et de distribution, sera facilité par la définition d'exigences en matière de traçabilité fondées sur la transmission et la conservation d'informations utiles concernant ces produits, à tous les stades de leur mise sur le marché. Un tel "système" de traçabilité limite les risques de rupture du flux des informations attachées aux produits le long de la chaîne et facilite, par conséquent,

* le retrait des produits au cas où un risque inattendu pour la santé humaine ou l'environnement serait constaté;

* la surveillance ciblée des effets potentiels sur la santé humaine ou l'environnement, le cas échéant;

* le contrôle et la vérification des affirmations figurant sur les étiquettes.

Le cadre de la traçabilité des OGM et des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM

La présente proposition concerne la traçabilité des OGM, tels que définis par la directive 2001/18/CE, en tant que produits ou éléments de produits, y compris les semences, ainsi que des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM. Aux fins de la présente proposition, l'expression "produit à partir d'OGM" s'entend au sens donné à l'article 1, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. Il s'agit de produits obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais n'en contenant pas. La présente proposition s'applique sans préjudice d'exigences plus spécifiques concernant la traçabilité et l'étiquetage imposées par d'autres dispositions de la législation communautaire, telles qu'une numérotation par lot pour les produits préemballés.

La proposition définit les exigences suivantes en vue de l'établissement d'un cadre harmonisé pour la traçabilité de ces produits à tous les stades de leur mise sur le marché:

* les exploitants doivent être dotés de systèmes et de procédures permettant de déterminer par qui et au profit de qui les produits sont mis à disposition;

* les exploitants doivent transmettre des informations précises (voir ci-dessous) permettant d'identifier un produit en fonction des OGM particuliers qu'il contient ou de déterminer s'il est produit à partir d'OGM;

* les exploitants doivent conserver des informations précises pendant une période de 5 ans et en donner accès aux autorités compétentes à leur demande.

La proposition ne spécifie pas les mécanismes de transmission et de conservation de ces informations car de nombreux organismes sont déjà dotés de tels systèmes.

Les objectifs qui s'attachent à la traçabilité des OGM et à celle des produits obtenus à partir d'OGM ne sont pas identiques, ce qui explique des différences entre les informations précises qui doivent être transmises et conservées pour les uns et les autres. La présente proposition prévoit la traçabilité des OGM particuliers contenus dans un produit, par le biais des événements de transformation autorisés correspondant à ces OGM. En revanche, la traçabilité des produits obtenus à partir d'OGM ne requiert pas l'identification des OGM dont ces produits sont issus.

Traçabilité et étiquetage des OGM

Exigences spécifiques en matière de traçabilité

L'article 4, paragraphe 6, de la directive 2001/18/CE dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir, selon les exigences prévues à l'annexe IV, la traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché des OGM autorisés conformément à la partie C. La directive ne distingue pas les utilisations des OGM en fonction des exigences prévues à l'annexe IV, qui comprennent les informations à fournir dans la notification, notamment sur la méthodologie permettant de détecter et d'identifier un OGM particulier.

La directive 2001/18/CE prévoit également l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de surveillance destiné à suivre et à identifier tout effet direct ou indirect, immédiat, différé ou imprévu des OGM en tant que produits ou éléments de produits sur la santé humaine et sur l'environnement après leur mise sur le marché.

Les éventuels effets imprévus ou à long terme des OGM sur l'environnement dépendront des caractéristiques propres de l'OGM et de sa modification génétique spécifique. Ainsi, les effets potentiels résultant du transfert de pollens génétiquement modifiés à des cultures traditionnelles ou à des variétés sauvages apparentées dépendront largement, en premier lieu, de la nature allogame ou autogame de la culture génétiquement modifiée. En revanche, le développement éventuel, par exemple, d'une résistance des insectes à la toxine Bt sera exclusivement lié aux organismes qui ont été génétiquement modifiés pour exprimer cette toxine spécifique. La situation serait différente avec des organismes spécifiquement modifiés en vue d'une tolérance aux herbicides puisque ces OGM ne contiendraient pas le gène de la toxine Bt.

La traçabilité visant à faciliter le retrait ciblé de produits ou la surveillance des effets des OGM sur l'environnement exige donc que l'identité spécifique d'un OGM ainsi que ses traits et caractéristiques propres puissent être établis. On peut parvenir plus facilement à ce résultat en utilisant un système de traçabilité qui repose sur une identification unique pour les OGM.

L'établissement de l'identité spécifique d'un OGM peut également revêtir de l'importance lorsque cet OGM n'est autorisé, en vertu des règles juridiques en vigueur, que pour un usage restreint, par exemple, dans les aliments pour animaux et non dans les denrées alimentaires. Seraient concernés les mélanges d'OGM, notamment les chargements en vrac, autant que les produits ne contenant qu'un seul OGM.

Afin de faciliter la traçabilité des OGM, la proposition exige que les exploitants transmettent aux exploitants qui reçoivent les produits les informations précises suivantes:

* l'indication que les produits consistent en OGM ou en contiennent;

* le ou les code(s) unique(s) correspondant aux OGM contenus dans les produits.

Détermination de l'identité - codes uniques

En vertu de la législation communautaire, l'autorisation d'un OGM porte sur un (ou plusieurs) événement(s) de transformation spécifique(s). La proposition utilise comme point de départ les événements de transformation qui sont à l'origine des OGM. Un événement de transformation désigne le moment où un organisme conventionnel est transformé par l'introduction de séquences d'ADN modifiées entraînant la formation d'un OGM. C'est l'introduction de ces séquences qui détermine, en fin de compte, les caractéristiques modifiées de l'OGM, et notamment celles qui induisent une résistance aux insectes ou une tolérance aux herbicides.

Aux fins de l'identification des OGM, la directive 2001/18/CE exige que l'autorisation écrite indique expressément, dans tous les cas, l'identité du ou des OGM devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produit, et spécifie leur identificateur unique. Cet identificateur unique doit donc correspondre à l'événement de transformation autorisé visé dans l'autorisation. La directive évoque un système d'attribution des identificateurs (codes) uniques aux OGM qui devrait être conçu, selon la procédure de comité appropriée, en tenant compte des faits nouveaux intervenus en la matière dans les enceintes internationales. Ce dispositif devrait impliquer la définition d'exigences relatives à l'identification des OGM, comme prévu par le protocole de Carthagène sur la biosécurité, ainsi que dans les travaux en cours sous l'égide de l'OCDE.

La présente proposition stipule, par conséquent, que la Commission instaurera un dispositif permettant de formuler et d'attribuer des codes uniques aux OGM. Sur la base des informations relatives à l'événement de transformation figurant dans la notification, ce système assignera automatiquement à chaque OGM son code unique, de type numérique simple ou alphanumérique. Il est prévu que la Commission s'inspirera des faits nouveaux intervenus dans les enceintes internationales à cet égard. Dans la mesure où les codes uniques intéressent tous les secteurs, qu'il s'agisse de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou de semences, la présente proposition prévoit la création d'un comité chargé de mettre au point un système permettant de formuler et d'attribuer des codes uniques aux OGM.

Codes uniques et protocole sur la biosécurité/OCDE

Le protocole de Carthagène sur la biosécurité, s'il n'aborde pas la question de la traçabilité, prévoit néanmoins des exigences en matière de détermination de l'identité des OGM. Contrairement à la directive 2001/18/CE, le protocole distingue les OGM en fonction de leur utilisation. L'article 18, paragraphe 2, point c), exige que l'identité des organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice soit déclinée et que soient spécifiés leurs traits et caractéristiques pertinents.

Une décision exposant en détail les exigences applicables aux produits destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, en particulier la détermination de leur identité, doit encore être prise, comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, point a), au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du protocole. Cette décision indiquera donc notamment les précisions à donner sur l'identité des OGM concernés et sur toute caractéristique exceptionnelle permettent de les identifier (au sens de l'annexe II du protocole). Ce n'est pas la première fois qu'est évoquée l'utilisation d'identifiants uniques pour faciliter la recherche et la consultation des informations sur les OGM par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, notamment dans l'hypothèse où l'approche centralisée serait adoptée, conformément aux recommandations, en matière de stockage et de gestion des informations relatives aux procédures applicables aux OGM utilisés pour l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être transformés.

Des systèmes d'identification unique font également l'objet de débats au sein de l'OCDE, en ce qui concerne plus particulièrement les cultures génétiquement modifiées. Selon le rapport de l'atelier de l'OCDE «Unique Identification Systems for Transgenic Plants» [3], tenu en octobre 2000, un consensus s'est dégagé pour suggérer, à l'instar de la présente proposition, qu'un code (identificateur) unique soit attribué au stade de l'événement de transformation. Le groupe de travail de l'OCDE estime également, ainsi qu'il ressort d'un consensus obtenu à la majorité, que les codes uniques devraient être attribués dans le respect des règles d'agrément à des fins commerciales. Il faut en outre que ces codes puissent être appliqués aux produits qui ont déjà été agréés.

[3] Publications du programme de l'OCDE sur l'hygiène et la sécurité de l'environnement. Série "Harmonisation de la surveillance réglementaire en biotechnologie" (ENV/JM/MONO(2001)5).

Les autres questions cruciales qui seront abordées au sein du groupe de travail de l'OCDE portent notamment sur la formulation alphanumérique des codes et sur les liens avec leurs bases de données centrales répertoriant les produits ayant obtenu l'agrément commercial, notamment pour la dissémination dans l'environnement et l'utilisation dans l'alimentation humaine ou animale. On envisage notamment d'utiliser des chiffres et/ou des lettres pour transcrire, par exemple, des informations telles que l'année d'autorisation, la société notifiante, les espèces modifiées, le type de modification et l'utilisation prévue de l'OGM. Ces travaux suivent leur cours au sein de l'OCDE.

Mise en oeuvre

Le respect par les opérateurs de l'obligation de transmettre et de conserver les informations visées ci-dessus, depuis la première mise sur le marché des OGM jusqu'à leur utilisation finale comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou encore produits à transformer, permettra aux autorités compétentes de retracer le cheminement des OGM tout au long de la chaîne de production et de distribution. Ces informations faciliteront le retrait des produits après leur mise sur le marché, au cas où des effets imprévus seraient observés, ainsi que l'étiquetage des produits.

Des informations complémentaires, et notamment des informations précises concernant les modifications génétiques subies par les OGM, peuvent s'avérer nécessaires aux fins du contrôle et de la surveillance des produits après leur mise sur le marché, ce qui comprend la vérification de l'identité des OGM présents dans un produit donné. L'article 31, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE stipule que la Commission créera un ou plusieurs registres afin de consigner les informations relatives à ces modifications génétiques, et notamment les méthodologies permettant l'identification et la détection des OGM. Le paragraphe 3 du même article exige des États membres qu'ils établissent des registres visant à enregistrer la localisation des OGM cultivés au titre de la partie C de la directive, afin de permettre la surveillance de leurs effets sur l'environnement. Il est prévu que ces registres seront également utilisés pour faciliter la définition des exigences en fonction des législations sectorielles et que les codes uniques serviront de "clés" pour la consultation de ces registres, donnant accès aux informations relatives aux événements de transformation autorisés.

L'efficacité de la traçabilité requiert que l'identité des OGM contenus dans un produit puisse être déterminée au premier stade de sa mise sur le marché dans la chaîne de production ou de distribution. Cela ne devrait pas poser de problèmes insurmontables pour les produits originaires de la Communauté.

Il convient, en revanche, de prêter attention aux produits importés de pays tiers, en particulier aux chargements en vrac de produits végétaux de base qui peuvent contenir des mélanges non identifiés d'OGM. Les exploitants important de telles marchandises dans la Communauté devront dorénavant en spécifier l'identité, autrement dit signaler les OGM qu'elles contiennent. Si ces informations ne peuvent être obtenues du pays exportateur, il reviendra aux importateurs de déterminer l'identité des OGM contenus dans les produits, vraisemblablement au moyen d'échantillonnages et d'analyses. La proposition offre, par conséquent, la possibilité d'établir des lignes directrices en ce qui concerne les échantillonnages et les essais effectués sur des marchandises de base en vrac, en vue de favoriser une démarche commune au sein de la Communauté.

La détermination de l'identité des OGM contenus dans un produit à ce stade précoce est cruciale étant donné que l'information sera transmise et conservée à tous les stades ultérieurs de la mise sur le marché de ce produit. La proposition prévoit que ces informations accompagneront en permanence le produit, qu'il soit mis sur le marché tel quel ou divisé en fonction d'attributions distinctes. Lorsqu'une attribution initiale ou un chargement en vrac sont fractionnés, les exploitants qui placent ultérieurement les produits sur le marché ne devront pas avoir à garantir la permanence de tous les OGM dont la présence a été constatée dans l'attribution initiale. Les exploitants seront, en revanche, tenus de transmettre à l'exploitant situé après eux dans la chaîne les informations spécifiées et, notamment, les codes uniques se rattachant à cette attribution initiale.

La proposition n'impose donc pas aux exploitants de procéder à des essais à chaque stade de la mise sur le marché, ce qui ne serait pas rentable, mais des essais peuvent être réalisés volontairement ou, s'il y a lieu, sur l'intervention des autorités d'inspection.

Pour faciliter la coordination des méthodes d'inspection et de contrôle appliquées par les États membres, la Commission élaborera des lignes directrices techniques sur les méthodes d'échantillonnage et d'essai préalablement à la mise en application du présent règlement. La Commission poursuivra ses travaux à l'échelon international et avec ses partenaires commerciaux en vue de dégager une approche commune à l'égard de ces méthodes, notamment en ce qui concerne les produits en vrac. De plus, les notifications de mise sur le marché d'OGM et de produits à base d'OGM effectuées conformément à la directive 2001/18/CE et au règlement (CE) n° .../2002 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doivent mentionner les méthodes permettant leur détection et leur identification.

Pour garantir également la praticabilité et la faisabilité de la traçabilité et de l'étiquetage, en ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d'OGM ne peuvent être exclues, des seuils peuvent être fixés, au-dessous desquels il n'y a pas lieu d'étiqueter ou de retracer le cheminement de ces produits.

Étiquetage

L'article 21 de directive 2001/18/CE exige que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, conformément aux exigences applicables qui sont spécifiées dans l'autorisation écrite, l'étiquetage des OGM à tous les stades de leur mise sur le marché. Aux fins de la traçabilité, la présente proposition assigne aux exploitants l'obligation de transmettre et de conserver des informations spécifiées concernant les OGM, et notamment leur code unique, à tous les stades de leur mise sur le marché. Cette obligation a été étendue à l'étiquetage de ces produits lorsqu'ils sont préemballés, conformément à la formulation requise par la directive 2001/18/CE.

La proposition prévoit que les exploitants qui mettent sur le marché un produit préemballé consistant en OGM ou en contenant doivent, à tous les stades de la chaîne de production et de distribution, veiller à ce que la mention "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" figure sur une étiquette apposée sur le produit. S'il s'agit de produits, y compris en grosses quantités, qui ne sont pas emballés et si l'utilisation d'une étiquette est impossible, l'exploitant doit veiller à ce que ces informations soient transmises avec le produit. Elles peuvent se présenter, par exemple, sous la forme de documents d'accompagnement.

Traçabilité des produits obtenus à partir d'OGM

Des dispositions générales en matière de traçabilité figurent d'ores et déjà dans la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux; plus particulièrement, un système de traçabilité des produits à base de viande bovine a été instauré en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000 [4] à la suite de la récente crise de l'ESB.

[4] Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

La directive 89/396/CEE du Conseil [5] relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire stipule qu'une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication du lot auquel elle appartient. La directive, qui donne effet à une norme du Codex, a pour objectif d'offrir une meilleure information sur l'identité des produits et de constituer une source de renseignements utiles lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs. Elle prévoit, par conséquent, un certain degré de traçabilité le long de la chaîne de production et de distribution, mais ne couvre pas l'ensemble des ingrédients alimentaires. Les produits en vrac, en particulier, n'entrent pas dans son champ d'application.

[5] JO L 186 du 30.6 1989, p. 21.

Certains instruments de la législation alimentaire, tels que la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, contiennent également des prescriptions en matière de traçabilité.

La proposition de la Commission en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil [6] établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (législation alimentaire générale) établit le principe de la traçabilité à tous les stades de la production et de la distribution dans les secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. L'objectif de la traçabilité dans la proposition est de faciliter le retrait ciblé de produits particuliers et/ou de fournir des informations adaptées aux consommateurs ou aux inspecteurs officiels. La proposition exige des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale qu'ils soient en mesure d'identifier toute personne leur ayant livré un produit, et de conserver les informations concernant ce produit pour les transmettre à l'exploitant qui les suit dans la chaîne. Les informations doivent également être mises à la disposition des autorités compétentes lorsqu'elles en font la demande.

[6] COM(2000) 716 final du 8.11.2000.

Cependant, les dispositions sur la traçabilité contenues dans la législation communautaire en vigueur relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux et dans la proposition sur les principes généraux de la législation alimentaire ne s'intéressent pas spécifiquement à la traçabilité des produits obtenus à partir d'OGM.

La présente proposition s'inspire des systèmes de traçabilité établis par la législation actuelle sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que par la proposition relative aux principes généraux et aux prescriptions générales de la législation alimentaire, mais son objectif est d'en étendre les exigences afin d'y intégrer des informations permettant de déterminer si un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale est produit à partir d'OGM.

Pour ce faire, la proposition impose aux exploitants l'obligation de transmettre aux exploitants situés en aval de la chaîne de production et de distribution des informations spécifiées indiquant que le produit est obtenu à partir d'OGM. La présente proposition n'exige pas, cependant, que le ou les codes uniques attribués aux OGM soient transmis avec le produit obtenu à partir de ces OGM.

* Il est peu probable que la mise sur le marché de produits obtenus à partir d'OGM soit suivie d'effets imprévus sur l'environnement en particulier: ainsi, le traitement que subit la farine produite à partir de grains de maïs génétiquement modifiés aboutit à un matériel génétique "non viable".

* Les exigences d'étiquetage applicables aux denrées alimentaires génétiquement modifiées n'incluent pas les informations relatives à l'événement de transformation qui sont à l'origine des OGM dont le produit est obtenu.

La transmission et la conservation, le long de la chaîne de production et de distribution, d'informations indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux sont produits à partir d'OGM faciliterait l'étiquetage du produit final par les exploitants conformément au système communautaire actuel d'étiquetage des aliments. Ces opérations fourniraient également un support aux activités d'inspection et de contrôle du respect des dispositions en vigueur en matière d'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées et réduiraient la dépendance à l'égard des méthodes de détection.

Il n'est pas nécessaire d'établir un historique détaillé et de retracer les origines d'OGM particuliers, par le biais d'un système de traçabilité pour les doter d'un étiquetage complet. S'il s'agit de fournir à l'acquéreur ou au consommateur une information adéquate, il suffit d'indiquer sur l'étiquette que le produit est obtenu à partir d'OGM. L'introduction d'exigences en matière de traçabilité par le biais de la présente proposition est un premier pas vers l'extension des prescriptions actuelles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d'OGM à l'ensemble des denrées et des ingrédients alimentaires produits à partir d'OGM.

Les exploitants important des produits dans la Communauté devront se conformer aux exigences énoncées dans la présente proposition et signaler que le produit est produit à partir d'un ou de plusieurs OGM.

Coûts

Il est difficile d'estimer les coûts exacts de l'introduction d'un système de traçabilité spécifiquement axé sur les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM. Cependant, les exigences de traçabilité proposées s'inspirent largement des exigences générales énoncées dans la proposition de la Commission en vue de l'adoption d'un règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, qui instaure le principe de traçabilité à tous les stades de la production et de la distribution dans les secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale.

Les tâches de transmission et de conservation des informations spécifiées dans la proposition pourrait être largement incorporées aux systèmes de transaction existants, sans que cela n'induise pour les exploitants des coûts supplémentaires importants. Des informations concernant le fournisseur, le client, le prix, la date de la transaction, ainsi que la nature, la source, le contenu et le montant du produit accompagnent déjà la plupart des transactions. Ces informations doivent aussi être conservées par les exploitants, dans le cadre des régimes administratifs nationaux, pour compléter les déclarations de TVA. La dysharmonie résultant de l'imposition, par les États membres, d'exigences différentes en matière de traçabilité peut entraver la libre circulation des produits, créant des conditions de concurrence inéquitables et déloyales. Le coût d'une telle approche est, lui aussi, difficile à estimer, mais il gonflerait vraisemblablement les factures de tous les exploitants.

La proposition prévoit que la transmission et la conservation des informations en vue d'une traçabilité plus aisée limiteront les besoins d'échantillonnage et d'essai des produits afin d'en confirmer l'identité à chaque stade de leur mise sur le marché. De même, la nécessité de tester les produits finaux pour y détecter la présence de matériel génétiquement modifié ne serait plus si grande, ce qui permettrait aux entreprises d'abaisser les coûts qu'elles assument pour se conformer aux critères d'étiquetage de la législation communautaire en vigueur.

Les échantillonnages et les essais demeureront néanmoins requis à des fins de vérification, lorsqu'aucune documentation fiable ne peut être obtenue des pays exportateurs, ou à des fins de contrôle et d'inspection. L'importance des coûts doit donc être pris en compte à cet égard. La proposition prévoit que la Commission élabore des lignes directrices en matière d'échantillonnage. On limitera ainsi l'incertitude juridique au minimum et on allégera le fardeau des opérateurs en termes d'essais et d'échantillonnages.

L'instauration d'exigences effectives en matière de traçabilité pourrait également prévenir les importantes pertes économiques ou les atteintes à l'image de marque que les acteurs économiques subiraient au cas où un risque imprévu pour la santé humaine ou l'environnement apparaîtrait. Le cas survenu récemment aux États-Unis - où une variété de maïs génétiquement modifié autorisé uniquement pour son usage dans l'alimentation animale a été introduite dans la chaîne de l'alimentation humaine - montre que l'absence de prescriptions obligatoires imposées en matière de traçabilité à l'ensemble des opérateurs dans la chaîne de production et de distribution peut se traduire par des coûts colossaux. Cette remarque s'applique non seulement aux sociétés concernées, mais également aux pouvoirs publics. En outre, un système qui ne permettrait que des retraits partiels ou volontaires de produits risquerait d'entamer encore davantage la confiance des consommateurs.

2001/0180 (COD)

Proposition de règlement du PARLEMENT EUROPÉEN ET du CONSEIL concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [7],

[7] JO C [...], [...], p. [...]

vu l'avis du Comité économique et social [8],

[8] JO C [...], [...], p. [...]

vu l'avis du Comité des régions [9]

[9] JO C [...], [...], p. [...]

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

[10] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil [11], modifiée par le règlement (CE) n°.../2002 [12] [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés] exige que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés à tous les stades de leur mise sur le marché.

[11] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

[12] JO L ... du ...,p...

(2) Les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la traçabilité et à l'étiquetage des OGM en tant que produits ou éléments de produits, ainsi qu'à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM, peuvent entraver leur libre circulation, créant des conditions de concurrence inégales et déloyales. Un cadre communautaire harmonisé régissant la traçabilité et l'étiquetage des OGM contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient de modifier la directive 2001/18/CE en conséquence.

(3) Des exigences de traçabilité applicables aux OGM faciliteraient, d'une part, le retrait de produits au cas où des effets néfastes imprévus sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement seraient constatés et, d'autre part, le ciblage de la surveillance des effets potentiels de ces organismes sur l'environnement en particulier.

(4) Des exigences de traçabilité applicables aux denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM doivent être établies pour faciliter l'étiquetage précis de ces produits, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° .../2002 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], de manière à permettre aux exploitants et aux consommateurs d'exercer efficacement leur liberté de choix, ainsi que le contrôle et la vérification des affirmations figurant sur les étiquettes. Les exigences doivent être similaires pour les denrées alimentaires et pour les aliments pour animaux produits à partir d'OGM afin d'éviter une rupture du flux d'informations en cas de modification de l'utilisation finale.

(5) La transmission et la conservation des informations indiquant que des produits contiennent des OGM ou consistent en OGM et des codes uniques attribués à ces organismes, à chaque étape de leur mise sur le marché, forment la base d'un système de traçabilité et d'étiquetage adapté pour les OGM. Les codes peuvent être utilisés pour accéder à des informations spécifiques sur les OGM consignées dans un registre et pour faciliter l'identification, la détection et le suivi de ces organismes conformément à la directive 2001/18/CE.

(6) La transmission et la conservation des informations indiquant que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ont été produits à partir d'OGM sont également à la base d'un système de traçabilité adapté pour les produits obtenus à partir d'OGM.

(7) Des lignes directrices en matière d'échantillonnage et de détection doivent être formulées afin de faciliter une approche coordonnée des activités de contrôle et d'inspection et de procurer une sécurité juridique aux exploitants.

(8) Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

(9) Certaines traces d'OGM dans des produits peuvent être accidentelles ou techniquement inévitables. Cette présence d'OGM ne doit donc pas être soumise aux exigences d'étiquetage et de traçabilité.

(10) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [13], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) Des systèmes d'élaboration et d'attribution de codes uniques pour les OGM devraient être mis en place avant que les mesures relatives à la traçabilité et à l'étiquetage ne puissent être appliquées.

(12) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes,qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

Le présent règlement fournit un cadre pour la traçabilité des organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM, dans le but de faciliter l'étiquetage exact, la surveillance des effets sur l'environnement et le retrait de ces produits.

Article 2 Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique, à tous les stades de leur mise sur le marché:

a) aux produits consistant en OGM ou qui en contiennent, mis sur le marché en vertu de la législation communautaire;

b) aux denrées alimentaires et aux ingrédients, y compris les additifs et les arômes, destinés à l'alimentation humaine produits à partir d'OGM, mis sur le marché en vertu de la législation communautaire;

c) aux matières premières, aliments composés et additifs destinés à l'alimentation animale produits à partir d'OGM, mis sur le marché en vertu de la législation communautaire.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux médicaments à usage humain ou vétérinaire autorisés en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil [14].

[14] JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) "organisme génétiquement modifié": un organisme génétiquement modifié défini à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE;

2) "dérivé d'OGM": produit, en tout ou partie, à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas;

3) "traçabilité": la capacité de retracer le cheminement d'OGM et de produits dérivés d'OGM, à tous les stades de leur mise sur le marché, le long de la chaîne de production et de distribution;

4) "code unique": un code numérique simple ou alphanumérique servant à identifier un OGM sur la base de l'événement de transformation autorisé dont il est le résultat et constituant le moyen d'accéder aux informations spécifiques se rapportant à cet OGM;

5) "exploitant": la personne qui met un produit sur le marché ou la personne qui reçoit un produit mis sur le marché dans la Communauté, à tous les stades de la chaîne de production et de distribution, à l'exclusion du consommateur final;

6) "denrées alimentaires": les denrées alimentaires définies à [l'article 2 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires];

7) "additifs alimentaires": les additifs définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/107/CEE du Conseil [15];

[15] JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

8) "arômes": les arômes définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 88/388/CEE du Conseil [16];

[16] JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.

9) "aliments pour animaux": les aliments pour animaux définis à [l'article 3, paragraphe 4, de la proposition en vue de l'adoption d'un règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires];

10) "aliments composés pour animaux": les aliments composés pour animaux définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE du Conseil [17];

[17] JO L 86 du 6.4.1979, p.30.

11) "matières premières pour aliments des animaux", les matières premières pour aliments des animaux définies à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil [18];

[18] JO L 125 du 23.5.1996, p.35.

12) "additifs pour aliments des animaux": les additifs définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE du Conseil [19] concernant les additifs dans l'alimentation des animaux;

[19] JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

13) "mise sur le marché": la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement;

14) "premier stade de la mise sur le marché": la transaction initiale dans la chaîne de production et de distribution par laquelle un produit est mis à la disposition d'un tiers;

15) "préemballé": la situation d'un article unitaire proposé à la vente à l'utilisateur final, constitué d'un produit et de l'emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Article 4 Exigences relatives à la traçabilité et à l'étiquetage des OGM

1. Lors de la mise sur le marché d'un produit préemballé consistant en OGM ou en contenant, l'exploitant veille à ce que la mention "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" figure sur une étiquette.

2. Au premier stade de la mise sur le marché, y compris en grosses quantités, d'un produit consistant en OGM ou en contenant, l'exploitant veille à ce que les informations suivantes soient transmises à l'exploitant qui reçoit le produit:

a) l'indication que le produit contient des OGM ou consiste en OGM,

b) le ou les codes uniques attribués à ces OGM en application de l'article 8.

Les informations visées au point b) peuvent toutefois être remplacées par une déclaration de l'exploitant stipulant que le produit est uniquement destiné à être utilisé pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, avec mention des codes uniques attachés aux OGM que le produit peut contenir.

3. À tous les stades ultérieurs de la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 2, les exploitants veillent à ce que les informations reçues conformément audit paragraphe soient transmises aux exploitants qui reçoivent à leur tour les produits.

4. Sans préjudice de l'article 6, les exploitants disposent de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier, pendant une période de cinq ans après chaque transaction, la personne par laquelle et au profit de laquelle les produits visés au paragraphe 2 ont été mis à disposition.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'entendent sans préjudice d'autres exigences spécifiques imposées par la législation communautaire.

Article 5 Exigences relatives à la traçabilité des produits obtenus à partir d'OGM

1. Lors de la mise sur le marché d'un produit obtenu à partir d'OGM, l'exploitant veille à ce que les informations suivantes soient transmises à l'exploitant qui reçoit le produit:

a) une indication de tous les ingrédients, y compris les additifs et le ou les arômes, destinés à l'alimentation humaine produits à partir d'OGM;

b) une indication de toutes les matières premières ou de tous les additifs destinés à l'alimentation animale produits à partir d'OGM;

c) dans le cas de produits pour lesquels il n'existe pas de liste d'ingrédients, une indication que le produit est obtenu à partir d'OGM.

2. Sans préjudice de l'article 6, les exploitants disposent de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier, pendant une période de cinq ans après chaque transaction, la personne par laquelle et au profit de laquelle les produits visés au paragraphe 1 ont été mis à disposition.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice d'autres exigences spécifiques imposées par la législation communautaire.

Article 6 Dérogations

1. Dans les cas où la législation communautaire prévoit des systèmes d'identification spécifiques, tels qu'une numérotation par lot pour les produits préemballés, les exploitants ne sont pas tenus de conserver les informations spécifiées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, et à l'article 5, paragraphe 1, pour autant que ces informations et le numéro de lot figurent clairement sur l'emballage et que les informations concernant les numéros de lot soient conservées pendant la durée indiquée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 2.

2. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 4, et à l'article 5, paragraphe 2, les exploitants livrant des denrées alimentaires au consommateur final ne sont pas tenus de conserver une documentation détaillée concernant l'acquéreur de ces produits.

3. Les produits destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou destinés à être transformés, consistant en OGM ou en contenant et pour lesquels les conditions énoncées à l'article 12bis de la directive 2001/18/CE [20] sont respectées, sont exemptés des obligations imposées par l'article 4.

[20] [modifiée par le règlement(CE) n°.../2002 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés].

4. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux obtenus à partir d'OGM pour lesquels les conditions énoncées aux articles 5 et 18 du règlement (CE) n° .../2002 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés] sont exemptés des obligations imposées par l'article 5.

Article 7 Modification de la directive 2001/18/CE

L'article 4, paragraphe 6, de la directive 2001/18/CE est supprimé.

Article 8

Codes uniques

Conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, la Commission:

a) crée, avant la mise en application des articles 1er à 7 et en tenant compte des faits nouveaux intervenus dans les enceintes internationales, le dispositif permettant l'élaboration et l'attribution de codes uniques à des OGM;

b) le cas échéant, adapte le dispositif prévu au point a) en prenant en considération les faits nouveaux intervenus par la suite dans les enceintes internationales.

Article 9 Mesures d'inspection et de contrôle

1. Les États membres veillent à ce que des mesures d'inspection et, s'il y a lieu, d'autres mesures de contrôle soient prises en vue d'assurer le respect du présent règlement.

2. Préalablement à la mise en application des articles 1er à 7, la Commission formule des lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et d'essai afin de faciliter la mise en oeuvre coordonnée du paragraphe 1.

Article 10 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [180 jours après la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 12 Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les articles 1er à 7 et l'article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de la mesure visée à l'article 8, point a).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Environnement

Activité(s): s.o.

Dénomination de l'action: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

A0701, A07030, A07031

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 0 millions d'euros en CE

2.2. Période d'application:

La première activité, visée au paragraphe 5.1.1, sera menée pendant une période allant du 1er juin 2001 à l'entrée en vigueur du règlement.

Par la suite, le système ainsi que les informations précisées requises par le règlement devront éventuellement être revus en fonction des développements dans les forums internationaux.

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Proposition compatible avec la programmation financière existante.

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5. Incidence financière sur les recettes [21]:

[21] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

|X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [22]

[22] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

5.1.1. Objectifs poursuivis

Le règlement proposé définit des exigences et obligations pour garantir la traçabilité et l'étiquetage des OGM et des produits dérivés d'OGM à tous les stades de leur mise sur le marché. Ces exigences et obligations se fondent sur la transmission et la conservation d'informations précisées relatives à ces produits, à tous les stades de leur mise sur le marché, ainsi que l'utilisation de codes unique attribués aux OGM.

Cette proposition de règlement prévoit l'établissement d'un système pour l'élaboration de codes uniques et leur attribution aux OGM, conformément à la procédure de comité prévue par ce règlement. Dès lors, le financement du système sera assuré en vertu des dispositions financière prévues pour ce règlement.

L'objectif est de permettre le financement des activités destinées à mettre en oeuvre certaines dispositions de ce règlement en ce qui concerne les codes uniques et les exigences en matière d'information.

Établissement d'un système d'élaboration de codes uniques et de leur attribution aux OGM autorisés par la législation communautaire.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Sans objet.

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Sans objet.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

- Objectifs généraux: liens avec l'objectif global

Dans le contexte de la mise sur le marché d'OGM et de produits dérivés d'OGM, le règlement a pour objectif de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement et de fournir aux consommateurs des informations pertinentes sur la nature de ces produits.

- Objectifs spécifiques quantifiables

Établir un cadre harmonisé pour garantir la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits dérivés d'OGM par la transmission et la conservation d'informations précisées ainsi que, pour les OGM, des codes uniques permettant de préciser leur identité, afin de faciliter:

- le retrait de produits au cas où un risque inattendu pour la santé humaine ou l'environnement serait constaté;

- la surveillance ciblée des effets potentiels sur la santé humaine ou l'environnement, le cas échéant;

- le contrôle et la vérification des allégations figurant sur les étiquettes.

Aux fins de l'identification des OGM, introduire un système d'élaboration de codes uniques et de leur attribution aux OGM dont la mise sur le marché est autorisée par la législation communautaire.

- Population visée

Le grand public, et particulièrement les consommateurs, sont les bénéficiaires finaux des mesures proposées. La protection de l'environnement et de la santé des animaux doit également être prise en considération à cet égard.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Les dépenses pour le processus législatif résulteront essentiellement du coût des réunions avec les experts des États membres. Ces réunions porteront notamment sur la détermination du format alphanumérique du système de codes uniques ainsi que sur les modalités d'attribution de ces codes.

Des réunions de groupes de travail avec des experts des États membres seront organisées à cet effet. L'intervention d'experts sera nécessaire dans les domaines de l'environnement ainsi que dans ceux des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des semences. La participation à des réunions internationales, par exemple au sein de l'OCDE, et à des réunions avec les parties intéressées (industrie, organisations de consommateurs et organisations de recherche) est également prévue.

L'approbation finale et l'adoption du système se feront par le biais de la procédure de comité prévue par ce règlement. Deux réunions du comité de réglementation approprié, comprenant des experts des États membres, seront organisées à cet effet.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

6.1.1. Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [23]

[23] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Pour assurer l'application de ce règlement, les États membres sont tenus de veiller à ce que des inspections soient effectuées et que d'autres mesures de contrôle soient prises, le cas échéant. Les États membres doivent également prendre les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de non-conformité avec les dispositions de ce règlement et communiquer ces mesures à la Commission.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

La Commission doit examiner l'efficacité du système sur la base de plaintes et rapports éventuels émanant des États membres.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Sans objet compte tenu des risques financiers en question.

Fuq